Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.06.2011
bis 31.12.2015
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2012 bis 31.12.2015
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2012 bis 31.12.2015
Örtlicher Geltungsbereich
S’applique à l’ensemble du territoire genevois.
Article 1.1
Article 1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
S’applique à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui ont leur siège en Suisse ou à l’étranger, actifs sur le territoire du canton de Genève, dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment
Article 1.2
Article 1.2
Persönlicher Geltungsbereich
S’applique aux :
a. Ingénieurs EPF (master)
– Les diplômés de l’EPFL, de l’EPFZ ou les porteurs d’un diplôme universitaire équivalent.
– Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A.
b. Ingénieurs ETS – HES (bachelor)
– Les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération ou les porteurs d’un diplôme équivalent.
– Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B.
– Les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération.
c. Techniciens (ET ou similaire)
– Les diplômés d’une école professionnelle en qualité de techniciens ET
– Les porteurs d’une maîtrise fédérale
– Les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
d. Dessinateurs
Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, ou les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.
e. Personnel administratif
Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.
f. Cadres
Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef(fe) de projet.
Article 1.3
a. Ingénieurs EPF (master)
– Les diplômés de l’EPFL, de l’EPFZ ou les porteurs d’un diplôme universitaire équivalent.
– Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A.
b. Ingénieurs ETS – HES (bachelor)
– Les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) reconnue par la Confédération ou les porteurs d’un diplôme équivalent.
– Les personnes inscrites en qualité d’ingénieur – technicien au REG B.
– Les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération.
c. Techniciens (ET ou similaire)
– Les diplômés d’une école professionnelle en qualité de techniciens ET
– Les porteurs d’une maîtrise fédérale
– Les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C
d. Dessinateurs
Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, ou les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.
e. Personnel administratif
Les porteurs du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.
f. Cadres
Les cadres sont celles et ceux qui exercent régulièrement des fonctions de chef(fe) de projet.
Article 1.3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.
Article 2: extension du champ d’application
Article 2: extension du champ d’application
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail:
tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève;
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des art. 1, 2 et 8a de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire de la CCT des bureaux d’ingénieurs genevois est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 4: extension du champ d’application
tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs dans les entreprises) qui exécutent à titre principal ou accessoire des prestations dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment, ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève;
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des art. 1, 2 et 8a de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire de la CCT des bureaux d’ingénieurs genevois est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 4: extension du champ d’application
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail:
tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées selon les catégories ci-dessous, à l’exception des apprentis :
– Ingénieurs EPF (master) :
– les diplômés de l’EPFL, de l’EPFZ ou les porteurs d’un diplôme universitaire équivalent ;
– les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A.
– Ingénieurs ETS – HES (bachelor) :
– les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) recon-nue par la Confédération ou les porteurs d’un diplôme équi-valent ;
– les personnes inscrites en qualité d’ingénieur-technicien au REG B ;
– Les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération.
– Techniciens (ET ou similaire) :
– les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET ;
– les porteurs d’une maîtrise fédérale ;
– les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C.
– Dessinateurs : les porteurs du certificat fédéral de capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplô-me équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.
– Personnel administratif : les porteurs du certificat fédéral de capa-cité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.
– Cadres : les cadres sont les personnes qui exercent régulièrement des fonctions de chef(fe) de projet.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des art. 1, 2 et 8a de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire de la CCT des bureaux d’ingénieurs genevois est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 4: extension du champ d’application
tous les travailleurs employés dans les entreprises précitées selon les catégories ci-dessous, à l’exception des apprentis :
– Ingénieurs EPF (master) :
– les diplômés de l’EPFL, de l’EPFZ ou les porteurs d’un diplôme universitaire équivalent ;
– les personnes inscrites en qualité d’ingénieur au REG A.
– Ingénieurs ETS – HES (bachelor) :
– les diplômés d’une Ecole Technique Supérieure (ETS) recon-nue par la Confédération ou les porteurs d’un diplôme équi-valent ;
– les personnes inscrites en qualité d’ingénieur-technicien au REG B ;
– Les diplômés d’une Haute Ecole Spécialisée (HES) reconnue par la Confédération.
– Techniciens (ET ou similaire) :
– les diplômés d’une école professionnelle en qualité de technicien ET ;
– les porteurs d’une maîtrise fédérale ;
– les personnes inscrites en qualité de technicien au registre C.
– Dessinateurs : les porteurs du certificat fédéral de capacité (CFC) de dessinateur en génie-civil, en bâtiment, les porteurs d’un diplô-me équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.
– Personnel administratif : les porteurs du certificat fédéral de capa-cité (CFC) d’employé de commerce, les porteurs d’un diplôme équivalent, ainsi que ceux bénéficiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente.
– Cadres : les cadres sont les personnes qui exercent régulièrement des fonctions de chef(fe) de projet.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (Ldét – RS 823.20), et des art. 1, 2 et 8a de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét – 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton de Genève, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le canton de Genève. La commission paritaire de la CCT des bureaux d’ingénieurs genevois est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 4: extension du champ d’application
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
La CCT se renouvelle par tacite reconduction pour une année et ainsi de suite d’année en année, sauf dénonciation donnée par l’une des associations contractantes, 3 mois avant son échéance (31.12.2013).
Prolongation de la CCT pour 2 ans (jusqu'au 31.12.2015)
Article 27; avenant
Prolongation de la CCT pour 2 ans (jusqu'au 31.12.2015)
Article 27; avenant
Kontakt paritätische Organe
Unia Genève:
Stéphane Mignot
022 949 12 26
stéphane.mignot@unia.ch
Stéphane Mignot
022 949 12 26
stéphane.mignot@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Genève:
Stéphane Mignot
022 949 12 26
stéphane.mignot@unia.ch
Stéphane Mignot
022 949 12 26
stéphane.mignot@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
Unia Genève:
Stéphane Mignot
022 949 12 26
stéphane.mignot@unia.ch
Stéphane Mignot
022 949 12 26
stéphane.mignot@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
Salaires bruts minimaux mensuels et annuels dès 2011 (13x/mois) | minimum à la fin de la formation | minimum après 3 an de pratique | minimum après 6 ans de pratique |
---|---|---|---|
Ingénieurs EPF | CHF 5'300.--/mois, CHF 68'900.--/an | CHF 5'918.--/mois, CHF 76'934.--/an | CHF 6'536.--/mois, CHF 84'968.--/an |
Ingénieurs ETS - HES | CHF 4'682.--/mois, CHF 60'866.--/an | CHF 5'300.--/mois, CHF 68'900.--/an | CHF 5'815.--/mois, CHF 75'595.--/an |
Techniciens (ET ou similaire) | CHF 4'373.--/mois, CHF 56'849.--/an | CHF 4'939.50/mois, CHF 64'213.50/an | CHF 5'506.--/mois, CHF 71'578.--/an |
Dessinateurs | CHF 4'064.--/mois, CHF 52'832.--/an | CHF 4'579.--/mois, CHF 59'527.--/an | CHF 5'197.--/mois, CHF 67'561.--/an |
Personnel administratif | CHF 4'064.--/mois, CHF 52'832.--/an | CHF 4'579.--/mois, CHF 59'527.--/an | CHF 5'197.--/mois, CHF 67'561.--/an |
Article 18
Lohnerhöhung
Article 18.5
13. Monatslohn
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire. L’employeur et l’employé(e) peuvent néanmoins convenir d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements.
Article 18
Article 18
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire. L’employeur et l’employé(e) peuvent néanmoins convenir d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements.
Article 18
Article 18
Dienstaltersgeschenke
Les employé(e)s reçoivent un 13e salaire. L’employeur et l’employé(e) peuvent néanmoins convenir d’un paiement fractionné du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements.
Article 18
Article 18
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Article 13
Spesenentschädigung
Sauf convention complémentaire, les frais couramment admis sont remboursés sur la base des justificatifs.
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Les frais suivants font l’objet d’un remboursement forfaitaire dont le montant est précisé ci-dessous :
- Voiture: CHF -.60/km
- Moto / scooter: CHF -.30/km
Article 19
Normalarbeitszeit
La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par jour compte comme temps de travail.
Article 10
Article 10
Überstunden / Überzeit
En principe: heures supplémentaires compensées par un congé d’une égale durée et ce dans un délai de 6 mois.
Les heures de travail qui ne sont pas compensées par un congé: majoration salariale de 25%.
Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Les heures de travail qui ne sont pas compensées par un congé: majoration salariale de 25%.
Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail.
Article 12
Ferien
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 6 semaines |
Employé(e)s âgé(e)s de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau | 6 semaines |
En général | 5 semaines |
Article 14
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 3 jours |
Naissance d'un enfant du travailleur | 3 jour |
Décès du conjoint, du concubin ou de l’enfant de l’employé | 5 jours |
Décès d’un proche | 1-3 jours |
Déménagement du propre ménage | 1 jour (dans un délai de 12 mois) |
Article 17
Bezahlte Feiertage
1er janvier, Vendredi Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne Genevois, Noël et 31 décembre (9 jours).
Article 16
Article 16
Bildungsurlaub
L’employeur veille au maintien et au développement des compétences professionnelles des employés en encourageant la formation continue.
Article 2
Article 2
Krankheit
Maladie:
Assurance pour perte de gain en cas de maladie; 80% du salaire pendant 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs. Primes: parts égales employeur-travailleur.
Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100 % du salaire, soumis aux charges sociales usuelles.
En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne.
Articles 20 et 21
Assurance pour perte de gain en cas de maladie; 80% du salaire pendant 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs. Primes: parts égales employeur-travailleur.
Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100 % du salaire, soumis aux charges sociales usuelles.
En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne.
Articles 20 et 21
Unfall
Maladie:
Assurance pour perte de gain en cas de maladie; 80% du salaire pendant 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs. Primes: parts égales employeur-travailleur.
Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100 % du salaire, soumis aux charges sociales usuelles.
En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne.
Articles 20 et 21
Assurance pour perte de gain en cas de maladie; 80% du salaire pendant 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs. Primes: parts égales employeur-travailleur.
Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100 % du salaire, soumis aux charges sociales usuelles.
En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps limité déterminé en application de l’échelle de Berne.
Articles 20 et 21
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité: 3 jours
Articles 17 et 24
Pensionsregelungen
Article 22
Frühpensionierung
Article 22
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contribution d’exécution:
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
Article 3.5
- travailleurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
- employeurs: 0.1% des salaires bruts soumis à l’AVS
Article 3.5
Lernende
Articles 1.1 et 14; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Articles 1.1 et 14; CO 329a+e
Kündigungsfrist
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours nets |
Dans la 1ère année de service | 1 mois pour la fin d'un mois |
De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois pour la fin d'un mois |
Dès la 10ème année de service | 3 mois pour la fin d'un mois |
Articles 5 et 6
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs (SIT)
Arbeitgebervertretung
Association Genevoise des Ingénieurs (AGI)
Aufgaben paritätische Organe
La Commission paritaire a les compétences et remplit les tâches suivantes :
a) Elle garantit l’application uniforme de la présente convention.
b) Elle procède aux contrôles de l’application et sanctionne les contrevenants. Pour ce faire, elle établit un tableau d’amendes en fonction de l’infraction constatée pouvant aller jusqu’à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende.
c) Elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
d) La Commission paritaire traite les différents sur l’application et l’interprétation de la présente convention sous réserve de recours à la juridiction des Prud’hommes compétente.
f) Elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs à une fiduciaire / ou à un tiers compétent.
g) Elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail.
Article 3
a) Elle garantit l’application uniforme de la présente convention.
b) Elle procède aux contrôles de l’application et sanctionne les contrevenants. Pour ce faire, elle établit un tableau d’amendes en fonction de l’infraction constatée pouvant aller jusqu’à CHF 10'000.-- par cas et par travailleur. La commission peut décider d’adresser un avertissement avant d’infliger une amende.
c) Elle procède au recouvrement des amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire.
d) La Commission paritaire traite les différents sur l’application et l’interprétation de la présente convention sous réserve de recours à la juridiction des Prud’hommes compétente.
f) Elle ordonne des contrôles relatifs au paiement de la contribution des travailleurs et des employeurs à une fiduciaire / ou à un tiers compétent.
g) Elle peut mettre en place des projets pour la formation continue, et la santé et la sécurité au travail.
Article 3
Folge bei Vertragsverletzung
Article 3.3
Schlichtungsverfahren
Article 3
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