CCT Paysagistes et entrepreneurs de jardins du canton de Vaud

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2011 bis 31.12.2011
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2011 bis 30.06.2012
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Örtlicher Geltungsbereich
1550
S'applique au territoire du Canton de Vaud.
Betrieblicher Geltungsbereich
1550
S'applique aux entreprises dont tout ou partie de l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins. Article 1.1
Persönlicher Geltungsbereich
1550
S'applique aux travailleurs occupés dans ces entreprises de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile. Les apprentis (sous réserve de dispositions impératives du contrat d'apprentissage). Exceptions: personnel administratif et technique. Article 1.2+3
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
1550
S'applique au territoire du Canton de Vaud.
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
1550
Les employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l'acitivité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins.

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2, 3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
1550
Tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces entreprises de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: articles 2, 3
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