Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2010
bis 31.12.2016
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2015 bis 31.12.2016
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2015 bis 31.12.2016
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au Canton de Vaud.
Article 1
Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire.
S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.
Article 1
S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.
Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire. La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).
Article 1
Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent :
- sur tout le territire du Canton de Vaud ;
- aux employeurs ayant leur siège en Suisse, amis à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud.
Articles 2 et 3 de l'arrêté étendant le champ d'application
- sur tout le territire du Canton de Vaud ;
- aux employeurs ayant leur siège en Suisse, amis à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud.
Articles 2 et 3 de l'arrêté étendant le champ d'application
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre :
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire ;
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses, ainsi que les apprentis, occupé(e)s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.
Les clauses étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3 de l'arrêté étendant le champ d'application
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire ;
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses, ainsi que les apprentis, occupé(e)s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.
Les clauses étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3 de l'arrêté étendant le champ d'application
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre :
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire ;
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses, ainsi que les apprentis, occupé(e)s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.
Les clauses étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3 de l'arrêté étendant le champ d'application
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire ;
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses, ainsi que les apprentis, occupé(e)s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.
Les clauses étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2 et 3 de l'arrêté étendant le champ d'application
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
Sauf résiliation, la CCT est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.
Article 42.4
Article 42.4
Kontakt paritätische Organe
Unia Région Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
jean.kunz@unia.ch
Pietro Carobbio
021 310 66 16
jean.kunz@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
Unia Région Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
jean.kunz@unia.ch
Pietro Carobbio
021 310 66 16
jean.kunz@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
Unia Région Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
jean.kunz@unia.ch
Pietro Carobbio
021 310 66 16
jean.kunz@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.1.2015)
Catégories | A l'heure | Au mois (180h) |
---|---|---|
Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulières | CHF 33.45 | CHF 6'021.-- |
Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiments avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiés | CHF 29.90 | CHF 5'382.-- |
Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE | CHF 29.-- | CHF 5'220.-- |
Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UE | CHF 28.65 | CHF 5'157.-- |
Marbriers du bâtiment mi-qualifiés | CHF 28.15 | CHF 5'067.-- |
Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche) | CHF 27.35 | CHF 4'923.-- |
Manoeuvres | CHF 25.40 | CHF 4'572.-- |
Apprentis | Au mois |
---|---|
1ère année | CHF 971.-- |
2ème année | CHF 1'151.-- |
3ème année | CHF 1'481.-- |
4ième année | CHF 1'811.-- |
Article 12 et 35
13. Monatslohn
Les travailleurs/ses reçoivent un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8.33% du revenu annuel brut du travailleur/se.
Article 15
Article 15
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
Les travailleurs/ses reçoivent un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8.33% du revenu annuel brut du travailleur/se.
Article 15
Article 15
Dienstaltersgeschenke
Les travailleurs/ses reçoivent un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8.33% du revenu annuel brut du travailleur/se.
Article 15
Article 15
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
Entre 19h et 22h: supplément de salaire de 50%
Entre 22h et 6h, du samedi à 17h au lundi à 6h, ainsi que pendant un jour férié: supplément de salaire de 100%
Article 13
Entre 22h et 6h, du samedi à 17h au lundi à 6h, ainsi que pendant un jour férié: supplément de salaire de 100%
Article 13
Schichtarbeit
L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.
Article 6
Article 6
Pikettdienst
L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.
Article 6
Article 6
Spesenentschädigung
Indemnité 'de panier': CHF 16.--/jour
Transport (lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l'employeur, dans l'accomplissement du travail):
- Auto: CHF -.65/km
- Motocyclette: CHF -.25/km
- Cyclomoteur: CHF -.10/m
Article 16
Transport (lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l'employeur, dans l'accomplissement du travail):
- Auto: CHF -.65/km
- Motocyclette: CHF -.25/km
- Cyclomoteur: CHF -.10/m
Article 16
Normalarbeitszeit
41.5h/semaine, marge de fluctuation: entre 40h et 44h/semaine
Article 4
Article 4
Überstunden / Überzeit
Heures supplémentaires (= dépassement de l'horaire hebdomadaire): supplément de salaire de 25%
Article 13.1
Article 13.1
Ferien
Age | Nombre de jours /an | Indemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence |
---|---|---|
Tou(s)es les employé(e)s | 25 jours | 10.64% |
Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus | 30 jours | 13.04% |
Les vacances sont fixées au maximum pour une période de 3 semaines.
Article 22
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé | 1 jour |
Naissance d'un enfant ou adoption | 2 jours |
Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès | 3 jours |
Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès | 3 jours |
Recrutement | 1 jour |
Inspection militaire | 0.5 jour |
Déménagement (au plus 1 fois par année) | 1 jour |
Article 24
Bezahlte Feiertage
Les jours fériés ou chômés sont les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascencion, Vendredi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël, à savoir 10 jours par année.
Article 23
Article 23
Bildungsurlaub
Congé de formation payé: max. 5 jours ouvrables/année.
Article 25
Article 25
Krankheit
Maladie:
L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.
Accident:
L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.
Articles 17 et 18
L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.
Accident:
L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.
Articles 17 et 18
Unfall
Maladie:
L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.
Accident:
L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.
Articles 17 et 18
L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.
Accident:
L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.
Articles 17 et 18
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
Congé paternité en cas de naisssance ou d'adoption: 2 jours
Article 24
Article 24
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire) | Célibataires | Mariés ou non mariés avec charges de famille |
---|---|---|
Ecole de recrues | 50% | 75% |
Autre service obligatoire < 4 semaines/année | 100% | 100% |
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année | 50% | 75% |
Article 26
Berufliche Vorsorge BVG
Les cotisations sont au minimum de 11% des salaires AVS, soit 5.5% à la charge de l'employeur et 5,5% à la charge du travailleur.
Article 20
Article 20
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:
- Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
- Entreprise: CHF 10.--/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.
Article 34
- Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
- Entreprise: CHF 10.--/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.
Article 34
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
L'employeur met à disposition du travailleur des tabliers, des bottes de travail pour les travaux de polissage à la machine et de débitage à la scie circulaire, des gants, des lunettes de protection et des protège-ouïes.
L'employeur prend à sa charge une paire de chaussures spéciales de sécurité par travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu'à l'usure. Elles sont remplacées lorsqu'il y a lieu, mais au maximum une fois par an, à la charge de l'employeur.
Article 7.2+3
L'employeur prend à sa charge une paire de chaussures spéciales de sécurité par travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu'à l'usure. Elles sont remplacées lorsqu'il y a lieu, mais au maximum une fois par an, à la charge de l'employeur.
Article 7.2+3
Lernende
Subordination CCT:
La CCT s'applique aux apprentis.
Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 25 jours (4 semaines sont prises en été et le solde en hiver)
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Protection contre le licenciement des jeunes travailleurs:
Lorsque l'apprenti a réussi son examen de fin d'apprentissage, l'employeur a l'obligation de garder, pendant au moins six mois dès la fin du contrat d'apprentissage et au salaire minimal conventionnel de la catégorie correspondante, le jeune travailleur que ne trouve pas d'emploi dans la profession.
Articles 1, 35 - 38 et CO 329a+e
La CCT s'applique aux apprentis.
Salaires apprentis | Au mois |
---|---|
1ère année | CHF 971.-- |
2ème année | CHF 1'151.-- |
3ème année | CHF 1'481.-- |
4ième année | CHF 1'811.-- |
Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 25 jours (4 semaines sont prises en été et le solde en hiver)
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Protection contre le licenciement des jeunes travailleurs:
Lorsque l'apprenti a réussi son examen de fin d'apprentissage, l'employeur a l'obligation de garder, pendant au moins six mois dès la fin du contrat d'apprentissage et au salaire minimal conventionnel de la catégorie correspondante, le jeune travailleur que ne trouve pas d'emploi dans la profession.
Articles 1, 35 - 38 et CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
Subordination CCT:
La CCT s'applique aux apprentis.
Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 25 jours (4 semaines sont prises en été et le solde en hiver)
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Protection contre le licenciement des jeunes travailleurs:
Lorsque l'apprenti a réussi son examen de fin d'apprentissage, l'employeur a l'obligation de garder, pendant au moins six mois dès la fin du contrat d'apprentissage et au salaire minimal conventionnel de la catégorie correspondante, le jeune travailleur que ne trouve pas d'emploi dans la profession.
Articles 1, 35 - 38 et CO 329a+e
La CCT s'applique aux apprentis.
Salaires apprentis | Au mois |
---|---|
1ère année | CHF 971.-- |
2ème année | CHF 1'151.-- |
3ème année | CHF 1'481.-- |
4ième année | CHF 1'811.-- |
Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 25 jours (4 semaines sont prises en été et le solde en hiver)
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Protection contre le licenciement des jeunes travailleurs:
Lorsque l'apprenti a réussi son examen de fin d'apprentissage, l'employeur a l'obligation de garder, pendant au moins six mois dès la fin du contrat d'apprentissage et au salaire minimal conventionnel de la catégorie correspondante, le jeune travailleur que ne trouve pas d'emploi dans la profession.
Articles 1, 35 - 38 et CO 329a+e
Kündigungsfrist
Année de travail | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (14 jours) | pour la fin d'une journée* |
*Cette disposition ne s'applique pas aux apprentis.
Article 2
Kündigungsschutz
L'employeur ne peut pas résilier le contrat individuel de travail:
- pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité
-
-
Article 2
- pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité
-
-
Article 2
Arbeitnehmervertretung
Syndicat Unia
Arbeitgebervertretung
Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP)
Paritätische Fonds
Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre:
Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.
Article 34.2
Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.
Article 34.2
Aufgaben paritätische Organe
Compétences de la Commission professionnelle paritaire :
- l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
- la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
-
-
- le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
- l'administration et la gestion des contributions professionnelles
- l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
- l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs
Article 39
Folge bei Vertragsverletzung
Article 33
Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / Betriebskommissionen
Article 2
Sozialpläne
Article 29
Schlichtungsverfahren
Echelon | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Commission professionnelle paritaire |
2ème niveau | Commission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord) |
Article 41
Friedenspflicht
Les employeurs et les travailleurs s'abstiennent d'user de moyens coercitifs tels que grèves, cessation de travail, lock-out, etc., dans quelque but que ce soit.
Article 31
Article 31
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