CCT des métiers de la pierre du canton de Vaud

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2010 bis 31.12.2016
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2015 bis 31.12.2016
Get As PDF
Örtlicher Geltungsbereich
7238
S'applique au Canton de Vaud.

Article 1
Betrieblicher Geltungsbereich
7238
S'applique aux entreprises et parties d'entreprises, ainsi qu'aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire.
S'applique également aux entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs effectuant des travaux dans le canton de Vaud.

Article 1
Persönlicher Geltungsbereich
7238
S'applique aux travailleurs exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire. La CCT s'applique aussi aux apprentis (art. 35 à 38).

Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
7238
Les clauses étendues s'appliquent :
- sur tout le territire du Canton de Vaud ;
- aux employeurs ayant leur siège en Suisse, amis à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud.

Articles 2 et 3 de l'arrêté étendant le champ d'application
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
7238
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre :
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire ;
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses, ainsi que les apprentis, occupé(e)s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Les clauses étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3 de l'arrêté étendant le champ d'application
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
7238
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre :
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) exécutant ou posant des travaux de taille de pierre, de graniterie, de marbrereie et d'art funéraire ;
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses, ainsi que les apprentis, occupé(e)s par ces employeurs à de tels travaux, quel que soit le mode de rémunération.

Les clauses étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 2 et 3 de l'arrêté étendant le champ d'application
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
7238
Sauf résiliation, la CCT est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 42.4
Kontakt paritätische Organe
7238
Unia Région Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
jean.kunz@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
7238
Unia Région Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
jean.kunz@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
7238
Unia Région Vaud:
Pietro Carobbio
021 310 66 16
jean.kunz@unia.ch
Löhne / Mindestlöhne
7238

(déclarés de force obligatoire à partir du 1.1.2015)

CatégoriesA l'heureAu mois (180h)
Contremaîtres et sculpteurs avec responsabilités particulièresCHF 33.45CHF 6'021.--
Marbriers, tailleurs de pierre et marbriers du bâtiments avec responsabilités permanentes (chefs d'équipe), sculpteurs qualifiésCHF 29.90CHF 5'382.--
Marbriers et tailleurs de pierre qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UECHF 29.--CHF 5'220.--
Marbriers mi-qualifiés, tailleurs de pierre mi-qualifiés et marbriers du bâtiment qualifiés ou ayant une formation officielle correspondante d'au moins trois ans reconnue dans un pays de l'UECHF 28.65CHF 5'157.--
Marbriers du bâtiment mi-qualifiésCHF 28.15CHF 5'067.--
Manoeuvres mi-qualifiés (dès 6 mois d'activité dans la branche)CHF 27.35CHF 4'923.--
ManoeuvresCHF 25.40CHF 4'572.--

ApprentisAu mois
1ère annéeCHF 971.--
2ème annéeCHF 1'151.--
3ème annéeCHF 1'481.--
4ième annéeCHF 1'811.--

Article 12 et 35
13. Monatslohn
7238
Les travailleurs/ses reçoivent un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8.33% du revenu annuel brut du travailleur/se.

Article 15
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
7238
Les travailleurs/ses reçoivent un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8.33% du revenu annuel brut du travailleur/se.

Article 15
Dienstaltersgeschenke
7238
Les travailleurs/ses reçoivent un treizième mois de salaire calculé sur la base de 8.33% du revenu annuel brut du travailleur/se.

Article 15
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
7238
Entre 19h et 22h: supplément de salaire de 50%
Entre 22h et 6h, du samedi à 17h au lundi à 6h, ainsi que pendant un jour férié: supplément de salaire de 100%

Article 13
Schichtarbeit
7238
L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.

Article 6
Pikettdienst
7238
L’employeur qui désire accomplir du travail en équipes doit en informer préalablement la Commission professionnelle paritaire.

Article 6
Spesenentschädigung
7238
Indemnité 'de panier': CHF 16.--/jour

Transport (lorsque le travailleur utilise son véhicule privé, à la demande de l'employeur, dans l'accomplissement du travail):
- Auto: CHF -.65/km
- Motocyclette: CHF -.25/km
- Cyclomoteur: CHF -.10/m

Article 16
Normalarbeitszeit
7238
41.5h/semaine, marge de fluctuation: entre 40h et 44h/semaine

Article 4
Überstunden / Überzeit
7238
Heures supplémentaires (= dépassement de l'horaire hebdomadaire): supplément de salaire de 25%

Article 13.1
Ferien
7238
AgeNombre de jours /anIndemnité en % du salaire déterminant AVS de la période de référence
Tou(s)es les employé(e)s25 jours10.64%
Moins de 20 ans révolus et plus de 50 ans révolus30 jours13.04%

Les vacances sont fixées au maximum pour une période de 3 semaines.

Article 22
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
7238
OccasionJours payés
Mariage ou partenariat enregistré de l'intéressé 1 jour
Naissance d'un enfant ou adoption 2 jours
Décès du père, de la mère, d'un enfant, du conjoint, du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Décès du frère, de la soeur ou des beaux-parents du travailleur, des parents du partenaire enregistré du travailleur ou de la personne qui a formé avec le travailleur une communauté de vie d'au moins 5 ans immédiatement avant le décès 3 jours
Recrutement 1 jour
Inspection militaire0.5 jour
Déménagement (au plus 1 fois par année) 1 jour

Article 24
Bezahlte Feiertage
7238
Les jours fériés ou chômés sont les 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascencion, Vendredi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral, Noël, à savoir 10 jours par année.

Article 23
Bildungsurlaub
7238
Congé de formation payé: max. 5 jours ouvrables/année.

Article 25
Krankheit
7238
Maladie:
L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.

Accident:

L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.

Articles 17 et 18
Unfall
7238
Maladie:
L'employeur assure le travailleur contre le perte de salaire (80% du salaire brut, versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pour 720 jours au cours d'une période de 900 jours consécutifs). Le tiers de la prime est à la charge du travailleur pour autant que cette part ne dépasse pas 1.3% du salaire de l'employé.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de la maladie.

Accident:

L'employeur verse au travailleur les 80% du salaire pendant les jours de carence CNA.
Lorsque le travailleur est au service de l'employeur depuis deux ans au moins, il a droit, dans tous les cas, à une indemnité égale aux 100% de la perte de salaire pour une durée de six mois au maximum, par période de douze mois à compter du début de l'accident.

Articles 17 et 18
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub
7238
Congé paternité en cas de naisssance ou d'adoption: 2 jours

Article 24
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
7238
Service militaire et de protection civile en Suisse (en % du salaire)CélibatairesMariés ou non mariés avec charges de famille
Ecole de recrues50%75%
Autre service obligatoire < 4 semaines/année100%100%
Autre service obligatoire de la 5e à la 21e semaine/année50%75%

Article 26
Berufliche Vorsorge BVG
7238
Les cotisations sont au minimum de 11% des salaires AVS, soit 5.5% à la charge de l'employeur et 5,5% à la charge du travailleur.

Article 20
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
7238
Contribution pour frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnel du travailleur:
- Travailleur: 1% du salaire déterminant AVS
- Entreprise: CHF 10.--/mois + 0.2% du salaire de chaque travailleur occupé.

Article 34
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
7238
L'employeur met à disposition du travailleur des tabliers, des bottes de travail pour les travaux de polissage à la machine et de débitage à la scie circulaire, des gants, des lunettes de protection et des protège-ouïes.
L'employeur prend à sa charge une paire de chaussures spéciales de sécurité par travailleur. Ces chaussures sont utilisées jusqu'à l'usure. Elles sont remplacées lorsqu'il y a lieu, mais au maximum une fois par an, à la charge de l'employeur.

Article 7.2+3
Lernende
7238
Subordination CCT:
La CCT s'applique aux apprentis.

Salaires apprentisAu mois
1ère annéeCHF 971.--
2ème annéeCHF 1'151.--
3ème annéeCHF 1'481.--
4ième annéeCHF 1'811.--

Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 25 jours (4 semaines sont prises en été et le solde en hiver)
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Protection contre le licenciement des jeunes travailleurs:
Lorsque l'apprenti a réussi son examen de fin d'apprentissage, l'employeur a l'obligation de garder, pendant au moins six mois dès la fin du contrat d'apprentissage et au salaire minimal conventionnel de la catégorie correspondante, le jeune travailleur que ne trouve pas d'emploi dans la profession.

Articles 1, 35 - 38 et CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
7238
Subordination CCT:
La CCT s'applique aux apprentis.

Salaires apprentisAu mois
1ère annéeCHF 971.--
2ème annéeCHF 1'151.--
3ème annéeCHF 1'481.--
4ième annéeCHF 1'811.--

Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 25 jours (4 semaines sont prises en été et le solde en hiver)
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Protection contre le licenciement des jeunes travailleurs:
Lorsque l'apprenti a réussi son examen de fin d'apprentissage, l'employeur a l'obligation de garder, pendant au moins six mois dès la fin du contrat d'apprentissage et au salaire minimal conventionnel de la catégorie correspondante, le jeune travailleur que ne trouve pas d'emploi dans la profession.

Articles 1, 35 - 38 et CO 329a+e
Kündigungsfrist
7238
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (14 jours)pour la fin d'une journée*

*Cette disposition ne s'applique pas aux apprentis.

Article 2
Kündigungsschutz
7238
L'employeur ne peut pas résilier le contrat individuel de travail:
- pendant une incapacité de travail due à un accident ou à la maladie, jusqu'au moment où le travalleur est mis aus bénéfice d'une rente d'invalidité
-
-

Article 2
Arbeitnehmervertretung
7238
Syndicat Unia
Arbeitgebervertretung
7238
Association vaudoise des métiers de la pierre (AVMP)
Paritätische Fonds
7238
Fonds paritaire vaudois des métiers de la pierre:
Il sert notamment à couvrir tout ou partie des frais découlant de la mise sur pied de l’adaptation et du contrôle de l’application de la CCT, ainsi qu’à financer des actions de secours aux travailleurs dans le besoin, de formation et de perfectionnement professionnels, de formation syndicale et de prévention des accidents. Les apprentis peuvent bénéficier des mêmes prestations.

Article 34.2
Aufgaben paritätische Organe
7238


Compétences de la Commission professionnelle paritaire :
- l'exécution des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention
- la décision de subordonner des entreprises à la présente convention
-
-
- le recouvrement des contributions pour frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnel
- l'administration et la gestion des contributions professionnelles
- l'encaissement et le recouvrement des peines conventionennelles, au besoin par voie judiciare
- l'intervention, sur requête, comme organes de conciliation lors de différends individuels ou collectifs

Article 39
Folge bei Vertragsverletzung
7238
Article 33
Schutzbestimmungen von Gewerkschaftsdelegierten und von Mitgliedern der Personal- / Betriebskommissionen
7238


Article 2
Sozialpläne
7238


Article 29
Schlichtungsverfahren
7238
EchelonInstitution responsable
1er niveauCommission professionnelle paritaire
2ème niveauCommission d'arbitrage (3 arbitres; chacune des associations contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, président, est désigné d'un commun accord)

Article 41
Friedenspflicht
7238
Les employeurs et les travailleurs s'abstiennent d'user de moyens coercitifs tels que grèves, cessation de travail, lock-out, etc., dans quelque but que ce soit.

Article 31
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.12935 25.08.2022 21.03.2024
7.12646 25.08.2022 12.12.2023
7.11828 25.08.2022 21.09.2022
7.11764 25.08.2022 25.08.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.11494 17.12.2020 09.12.2021
6.11073 17.12.2020 01.01.2021