CCT de la branche automobile du Valais

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2020 bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.05.2021 bis 31.05.2022
Letzte Änderungen
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022. (17.12.2021) / Nouvelle CCT à partir du 1er janvier 2020. Remise en vigueur et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mai 2021
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Champ d'application du point de vue territorial
12914

La CCT et son annexe sont applicables sur tout le territoire du canton du Valais.

Article 3

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12914

La CCT et son annexe sont applicables:

à toutes les entreprises:

  1. qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds
  2. qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires
  3. qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires
  4. qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds
  5. qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds
  6. qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds
  7. qui exploitent une station-service
  8. qui exploitent une carrosserie, mais dont l’activité principale est l’une de celles énumérées ci-dessus

à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT

Article 3

Champ d'application du point de vue personnel
12914

La CCT et son annexe sont applicables:

aux travailleurs de ces entreprises, selon l'art. 4 suivant, quel que soit leur type de rémunération. Ne sont pas soumis à la CCT, les responsables d’entreprises (propriétaires, associés, actionnaires majoritaires) et les apprentis.

Article 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12914

La décision d'extension s'applique, sur tout le territoire du canton du Valais

Extension du champ d’application: Article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12914

La décision d'extension s'applique, (...) aux rapports de travail entre:

a) d’une part, au titre d’employeurs, les entreprises ou parties d'entreprises qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, exploitent une carrosserie mais dont l’activité principale est l’une de celles énumérées ci-dessus;

Les carrosseries indépendantes, les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur et les entreprises dont l'activité prépondérante relève du commerce, du montage et de l'entretien de pneus, ainsi que leurs travailleuses et travailleurs, sont exclues du champ d'application susmentionné.

Extension du champ d’application: Article 2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12914

La décision d'extension s'applique, (...) aux rapports de travail entre:

b) et, d'autre part, les travailleurs payés au mois ou à l'heure desdits employeurs, à l’exclusion des responsables d’entreprises (propriétaires, associés, actionnaires majoritaires) et des apprentis.

Les carrosseries indépendantes, les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur et les entreprises dont l'activité prépondérante relève du commerce, du montage et de l'entretien de pneus, ainsi que leurs travailleuses et travailleurs, sont exclues du champ d'application susmentionné.

Extension du champ d’application: Article 2

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12914


 

Renseignements organes paritaires
12914

Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63
 

Renseignements représentants des travailleurs
12914
Renseignements représentants des employeurs
12914

UPSA - Union professionnelle suisse de l'automobile
Section Valais

Secrétariat
Pierro Vianin
Place du Midi 36
Case postale 246
1951 Sion 

027 327 22 64 (entre 9 et 11.30 h. le  matin, 14 et 16.30 h. l'après-midi)
079 607 81 80 

info@upsa-vs.ch

Salaires / salaires minimums
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Salaires minima  (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2023)
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minima par catégorie sont
Catégories professionnelles Salaire mensuel  Salaire horaire 
Conseiller/ère à la clientèle dans la branche automobile avec formation technique préalable de la branche salaire ci-dessous en fonction de la formation technique salaire ci-dessous en fonction de la formation technique
Mécatronicien/ne d’automobiles CFC CHF 4'750.– CHF 25.80
Mécanicien/ne en maintenance d’automobiles CFC CHF 4'350.– CHF 23.60
Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC CHF 4'250.– CHF 23.10
Vendeur/se en pièces détachées, assistant/e du commerce de détail AFFP CHF 4'050.– CHF 22.00
Assistant/e en maintenance d’automobiles AFFP CHF 4'150.– CHF 22.55
Ouvrier/ère de garage CHF 4'050.– CHF 22.00

 

Pour les travailleurs dès leur 4ème année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants
Catégories professionnelles Salaire mensuel  Salaire horaire 
Electromécanicien/ne et/ou diagnosticien/ne d’automobiles (brevet) CHF 5'450.– CHF 29.60
Conseiller/ère à la clientèle dans la branche automobile avec formation technique préalable de la branche salaire ci-dessous en fonction de la formation technique salaire ci-dessous en fonction de la formation technique
Electricien/ne – électronicien/ne en automobile CFC CHF 5'070.– CHF 27.55
Mécatronicien/ne d’automobiles CFC CHF 5'200.– CHF 28.25
Mécanicien/ne en automobile CFC CHF 5'070.– CHF 27.55
Mécanicien/ne en maintenance
d’automobiles CFC
CHF 4'800.– CHF 26.05
Réparateur/trice en automobile CFC CHF 4'800.– CHF 26.05
Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC CHF 4'720.– CHF 25.65
Vendeur/se en pièces détachées, assistant/e du commerce de détail AFFP CHF 4'400.– CHF 23.90
Assistant/e en maintenance d’automobiles AFFP CHF 4'495.– CHF 24.40
Ouvrier/ère de garage CHF 4'150.– CHF 22.55


Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d’apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.– de l’heure.

Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Article 16; Annexe 2023 (Salaires): Articles 7.3 – 7.4 et 7.6 – 7.7

Catégories de salaire
12914

Les travailleuses et travailleurs forment les catégories professionnelles suivantes:

Chef d'atelier
Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d’automobiles (brevet)
Conseiller/ère à la clientèle dans la branche automobile avec formation technique préalable de la branche
Electricien-ne – électronicien-ne en automobile CFC
Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
Mécanicien-ne en automobile CFC
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
Réparateur-trice en automobile CFC
Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
Assistant en maintenance d’automobiles AFFP
Ouvrier-ère de garage

Article 4

Augmentation salariale
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2023 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2023)

Tous les salaires réels sont augmentés de 2.5% mais au maximum de CHF 130.–/mois ou de CHF 0.70/heure)

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2023 une augmentation générale des salaires, peuvent en tenir compte dans l’augmentation générale des salaires selon l’article 7 alinéa 2 de l'annexe à la convention collective de travail.

Annexe 2023 (salaires): Article 7.2; Extension du champ d’application: Article 4

13e salaire
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Les travailleurs ont droit à un 13ème salaire représentant 8.33% du salaire brut, vacances et jours fériés compris. Le 13ème salaire est dû dès le premier jour du temps d’essai, sauf lorsque le travailleur donne son congé durant cette période. Le 13ème salaire est versé en fin d’année, et le pro rata de celui-ci en fin de contrat.

Article 17

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12914

Donnent droit à un supplément de salaire de 

  1. 50%, le travail accompli un jour ouvrable entre 20 et 24 heures,
  2. 50%, et en outre à un casse-croûte, le travail accompli un jour ouvrable entre 0 et 6 heures,
  3. 25%, le travail accompli le samedi après-midi, 

Les suppléments prévus par le premier alinéa ne sont dus que si l'employeur ou son remplaçant a ordonné le travail à considérer ou l'a admis tacitement.

Article 18

Service de piquet
12914
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Durée normale du travail
12914

La durée du travail est réglée dans l’annexe.
Les travailleurs âgés de plus de 55 ans peuvent choisir la semaine de 4 jours ou une solution équivalente. Dans les deux cas, l’entreprise continue à assurer le travailleur au 2ème pilier sur la base d’une activité à 100%.
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’annexe.
L'employeur et les travailleurs s'entendront au moins 10 jours à l’avance pour établir l'horaire hebdomadaire.

Flexibilité de la durée du travail

L’horaire de travail hebdomadaire fixé dans l’annexe peut être augmenté ou diminué de 5 heures pour autant que la durée moyenne annuelle soit respectée et qu’un salaire mensuel moyen et constant soit versé au travailleur.

Pauses

Les travailleurs ont droit à une pause journalière payée de ¼ d’heure, soit 5 pauses payées par semaine.

Durée et flexibilité du temps de travail (Annexe: article 1)
  1. La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures ½.
  2. L’horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
  3. Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante.
  4. Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.

Articles 7, 8 et 9; Annexe: Article 1

Heures supplémentaires
12914

Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante. 
 
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.

Article 18; Annexe: Article 1

Temps d‘essai
12914

Les quatre premières semaines de service sont considérées comme temps d’essai.

Article 14

Vacances
12914

La durée du service compte dès le premier jour de travail dans l'entreprise.

Le droit aux vacances (CCT art. 10) est réglé comme suit:

Âge Vacances L’indemnité de vacances des salariés payés à l’heure
jusqu’à et y compris l’année du 20ème anniversaire 5 semaines et 3 jours par année 12.34%
dès le 1er janvier qui suit le 20ème anniversaire 4 semaines et 3 jours par année 10.35%
dès le 1er janvier qui suit le 50ème anniversaire 5 semaines et 3 jours par année 12.34%


Article 10; Annexe: article 2

Jours de congé rémunérés (absences)
12914

Les travailleurs ont droit aux congés payés suivants: 

Occasion Jours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour par année civile


Ces congés donnent droit à une indemnité égale au salaire effectivement perdu.

Articles 12.1 et 12.3

Jours fériés rémunérés
12914

Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.

Les jours fériés payés sont:

Nouvel-An Saint-Joseph L'Ascension
La Fête-Dieu Fête Nationale L'Assomption
La Toussaint Immaculée Conception Noël

 

Article 11

Congé de formation
12914

Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12.2

Maladie
12914
Assurance de l’indemnité journalière en cas de maladie et de maternité

L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal, et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour, et pour une durée de 720 jours au maximum. Les indemnités journalières en cas de maternité doivent être versées pendant 16 semaines à 80%, dont au moins 8 après l’accouchement. Les prestations sont octroyées en complément aux prestations de maternité selon la LAPG. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur, jusqu'à concurrence du montant fixé dans l’annexe.

Participation aux primes d’assurance de l’indemnité journalière (maladie et maternité / accident)

La part de la prime d’assurance indemnité journalière en cas de maladie (CCT art. 21 chiffre 4) prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1,58% de son salaire brut AVS.

Article 21; Annexe: article 3

Accident
12914

Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur, jusqu'à concurrence du montant fixé dans l’annexe.  La part de la prime du complément d’assurance LAA (CCT art. 20 chiffre 2) prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,1% de son salaire brut AVS.

Article 20; Annexe: article 3

Congé maternité / paternité / parental
12914
Congé paternité

Les travailleurs ont droit à un congé paternité de 10 jours selon l’art. 329g CO. Ont également droit à ce congé les travailleurs qui adoptent un enfant. Ce congé doit être pris dans les 6 mois suivants l’accueil de l’enfant adopté.

Le salaire correspondant à ce congé (100%), ainsi que la part AVS patronale, sont pris en charge par l'employeur , sous déduction de l'allocation de paternité versée selon la LAPG. Le remboursement se fait à l'employeur qui paie le salaire pour la période.

Maternité

Les indemnités journalières en cas de maternité doivent être versées pendant 16 semaines à 80%, dont au moins 8 après l’accouchement. Les prestations sont octroyées en complément aux prestations de maternité selon la LAPG.

Articles 13 et 21; Annexe 2022 (Salaires): Article 13.1

Service militaire / civil / de protection civile
12914

Tout travailleur qui est soldé au sens de l’APG a droit, y compris l'allocation légale pour perte de gain:

  1. à 100% de son salaire lorsqu’il accomplit un service obligatoire dans l'armée ou la protection civile (par exemple cours de répétition), ou un cours Jeunesse + Sport,
  2. à 50% de son salaire lorsqu’il accomplit une école de recrue ou de sous-officier, ou un service civil,
  3. à 100% de son salaire dans tous les cas précédents lorsqu’il a charge de famille.

Pour tous les autres cas, les prescriptions légales en la matière demeurent applicables.

Article 25

Retraite anticipée
12914

Pour autant qu’ils cotisent à une institution de prévoyance reconnue, c’est à dire dès l’âge de 18 ans selon la loi sur la LPP, les travailleurs sont assurés dès leur premier jour de travail auprès de la fondation CARAGE reconnue par l’autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.

Les cotisations à la fondation CARAGE sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur. Le taux de cotisation est fixé dans une annexe.

Le droit à une rente de retraite anticipée débute 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS et s’éteint lorsque l’assuré atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS ou décède, pour autant que le travailleur ait cotisé à la fondation CARAGE au moins les 10 années précédant le début du droit. Si cette condition n’est pas remplie, la prestation est réduite de 10% par année manquante.

Le montant annuel des rentes de retraite anticipée est égal aux 80% du salaire déterminant moyen pour les personnes mariées ou avec charge de famille, au maximum CHF 54'000.-- par année, et aux 75% pour les personnes seules, au maximum CHF 50’625.-- par année.

Durant le droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur, respectivement la fondation CARAGE. Le montant pris en charge ne dépassera pas les 9% du salaire déterminant selon l’alinéa 4. Le montant de ces cotisations est versé sur un compte dans une institution de prévoyance jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS.

Les prestations de préretraite susmentionnées se calculent sur la base du salaire déterminant moyen, égal à la moyenne des salaires réalisés durant les 3 dernières années d’activité précédant le début du droit aux prestations auprès d’un employeur de la branche.

Article 24

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12914

Une contribution aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels est perçue des employeurs et des travailleurs soumis à la CCT.

La contribution des travailleurs est perçue sur le salaire par l’employeur et reversée à la caisse de la commission paritaire professionnelle. Elle doit donc figurer clairement sur le décompte de salaire mensuel.

Le taux de la contribution aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels des employeurs est fixé dans l’annexe à la CCT.

Les employeurs versent leur contribution et celle des travailleurs à raison de quatre acomptes trimestriels facturés par le gérant de la caisse de la commission paritaire professionnelle. Un décompte final annuel est établi sur la base des salaires bruts AVS de l’exercice écoulé.

But

Les montants encaissés au titre de contribution aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels constituent le fonds paritaire.

Il sert:

  1. à couvrir les frais , d’exécution et de contrôle d’application de la CCT,
  2. à promouvoir et financer la formation et le perfectionnement professionnels,
Contribution aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (CCT art. 33)

La contribution de l’employeur est fixée à 0,1% de la masse salariale brute AVS de l’entreprise, mais au minimum à Fr. 240.-.

La contribution du travailleur est fixée à 0,6% de son salaire brut AVS.

Articles 33 et 34; Annexe: Article 6

Contributions pour la retraite anticipée
12914

Le taux de contribution (CCT art. 24) est de 2,2% du salaire brut AVS, soit 1,1% à la charge de l’employeur et 1,1% à celle du travailleur.

Anhang: article 4

Jeunes employés
12914
Vacances

Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire: 5 semaines et 3 jours (12.34%)
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire: 4 semaines et 3 jours (10.35%)

Article 10; Annexe: article 2

Délai de congé
12914

 

 

Le congé doit être donné par écrit.

Protection contre les licenciements
12914

Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service, de 180 jours de la sixième à la neuvième année, et durant 720 jours à partir de la dixième année de service.

Article 15

Représentants des travailleurs
12914

Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)

Représentants des employeurs
12914

Section valaisanne de l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA)

Organes paritaires
12914

La Commission paritaire professionnelle de la branche automobile du canton du Valais se constitue en association.

Article 26

Tâches des organes paritaires
12914

Compétences de la commission paritaire plénière


2. Veiller à l'exécution et l’application de la CCT et de son annexe.

 

Compétences de la commission paritaire restreinte


2. Veiller par délégation à la bonne application des dispositions de la CCT et de son annexe, notamment par des contrôles dans les entreprises.
3. Mandater un contrôleur neutre chargé de vérifier les décomptes annuels des contributions (art. 33 CCT) auprès des employeurs. Sur la base de son rapport, le bureau de la Commission paritaire est chargé de rectifier les décomptes et de transmettre sa décision de caisse à l'employeur concerné.
4. Prononcer les sanctions et amendes selon l'art. 31 CCT.
5. Agir comme organe de conciliation en cas de conflit individuel.

Articles 27 et 28

Conséquence en cas de violation de la convention
12914

Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la présente convention sont passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu’à CHF 10’000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail illicite. Ces amendes sont prononcées par la commission paritaire restreinte .

Le produit des amendes est versé au fonds paritaire.

Article 31

Procédures de conciliation et d'arbitrage
12914
Procédure

Tout conflit entre employeurs et travailleurs, relatif à l'application de la CCT et aux conditions de travail en général, est soumis à la commission paritaire restreinte qui tente conciliation, elle-même ou par délégation.

Article 29

Obligation de paix du travail
12914

les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
13.12914 27.06.2023 14.03.2024
13.12549 27.06.2023 25.10.2023
13.12414 27.06.2023 30.06.2023
13.12411 27.06.2023 29.06.2023
13.12401 27.06.2023 27.06.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
12.11930 24.05.2022 28.12.2022
12.11706 24.05.2022 24.05.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
11.11522 01.01.2020 17.12.2021
11.11253 01.01.2020 29.04.2021
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
9.11134 01.12.2017 24.12.2020