Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2011
bis 31.12.2011
Örtlicher Geltungsbereich
S'applique au territoire du canton de Vaud. Article 2
Betrieblicher Geltungsbereich
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent, entretiennent ou dépannent des véhicules automobiles neufs ou d’occasions. Article 2
Persönlicher Geltungsbereich
S'applique à tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie. Article 2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud [...]
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Article 2: Arrêté étendant le champ d'application
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Art. 2. – Les clauses étendues s’appliquent, aux rapports de travail entre:
– d’une part, les employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent, entretiennent ou dépannent des véhicules automobiles neufs ou d’occasions;
Art. 3. – Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employé(e)s, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2, 3: Arrêté étendant le champ d'application
– d’une part, les employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent, entretiennent ou dépannent des véhicules automobiles neufs ou d’occasions;
Art. 3. – Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employé(e)s, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2, 3: Arrêté étendant le champ d'application
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Art. 2. – Les clauses étendues s’appliquent, aux rapports de travail entre :
– d’autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Art. 3. – Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employé(e)s, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2, 3: Arrêté étendant le champ d'application
– d’autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Art. 3. – Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs employé(e)s, pour autant qu’ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 2, 3: Arrêté étendant le champ d'application