CCT nationale des coiffeurs

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2021 bis 31.12.2022
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2021 bis 31.12.2022
Letzte Änderungen
Nouveaux salaires minimaux à partir du 1er janvier 2022. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022: CHF 23.27/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.48 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022 CHF 20.08/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.54 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2021 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.00 et CHF 19.50/heure selon le secteur économique. (22.12.2021) / Prolongation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er janvier 2021: Augmentation du salaire minimum. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.
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Champ d'application du point de vue territorial
12791

S'applique à la Suisse entière.

Article 1.3a

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12791

S'applique aux entreprises de la branche de coiffure.

Article 1

Champ d'application du point de vue personnel
12791

S'applique aux travailleurs/travailleuses qualifié-e-s, semi-qualifié-e-s et non qualifié-e-s, à l'exception des:

  • personnes en formation professionnelle initiale avec contrat d'apprentissage pprouvé selon la loi fédérale sur la formation professionnelle
  • personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines
  • personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois
  • élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation

Article 1.3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12791

Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12791

Les clauses dont le champ d’application doit être étendu concernent les employeurs des salons de coiffure (...).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12791

Les clauses dont le champ d’application doit être étendu concernent les employeurs des salons de coiffure et leurs travailleurs et travailleuses qualifiés, semi-qualifiés et non-qualifiés, dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération.

Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élémentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Aussi exclus sont les personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines, les personnes jusqu'à 20 ans révolus qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois aussi bien que les élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation.

Exceptions en cas de capacité réduite

La commission paritaire (Art. 49) peut, sur demande, autoriser à déroger individuellement aux normes de la présente convention lorsque le travailleur intéressé est handicapé physiquement ou mentalement.

Article 2.1 et Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12791

Ce CCT entre en vigueur par l’octroi de la déclaration force obligatoire par le Conseil fédéral et est valable aussi longtemps que la durée de l’octroi. Si la CCN n'est pas résiliée, elle est prolongée pour une nouvelle année, pour autant que la déclaration de force obligatoire soit accordée en conséquence.

Chaque partie contractante peut résilier ce CCT en respectant un délai d'un an, la première fois pour le 31 décembre 2020. La résiliation peut se limiter à certaines dispositions du contrat.

Article 57

Renseignements organes paritaires
12791
Commission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse

Radgasse 3
8021 Zürich
043 366 66 92
043 366 66 95
info@pk-coiffure.ch
www.pk-coiffure.ch
 

Renseignements représentants des travailleurs
12791
Unia

Igor Zoric
031 350 24 78
igor.zoric@unia.ch

Renseignements représentants des employeurs
12791
CoiffureSuisse

Association suisse de la coiffure
Moserstrasse 52
Case postale 641
3000 Berne 22

Tel. +41 (0) 31 332 79 42
Fax +41 (0) 31 331 45 00

mail@coiffuresuisse.ch

Salaires / salaires minimums
12791

Les parties contractuelles peuvent stipuler les systèmes salariaux suivants:

  • Salaire fixe
  • Salaire de base avec participation au chiffre d’affaires
  • Participation au chiffre d’affaires sans salaire de base

Le chiffre d’affaires est calculé sans TVA.

Si les intéressés choisissent le système du salaire de base complété par une provision sur le chiffre d’affaires, la rémunération globale doit être au moins égale au salaire minimum fixé par l’art. 40, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.

Salaires de base à partir du 1er janvier 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er Janvier 2024)
Employé qualifié (art. 39.1) pour un taux d’occupation de 100% Année
professionnelle
Salaire de base Salaire annuel
2024 1.1 CHF 4'000.– CHF 48'000.–
2.1 CHF 4'000.– CHF 48'000.–
3. et suivantes CHF 4'190.– CHF 50'280.–
2025 1.1 CHF 4'080.– CHF 48'960.–
2.1 CHF 4'080.– CHF 48'960.–
3. et suivantes CHF 4'280.– CHF 51'360.–
2026 1.1 CHF 4'160.– CHF 49'920.–
2.1 CHF 4'160.– CHF 49'920.–
3. et suivantes CHF 4'360.– CHF 52'320.–
2027 1.1 CHF 4'240.– CHF 50'880.–
2.1 CHF 4'240.– CHF 50'880.–
3. et suivantes CHF 4'460.– CHF 53'520.–

 
1 selon l’art. 40.3, possibilités de réduction
 

Employé semi-qualifié (art. 39.2) pour un taux d’occupation de 100% Année
professionnelle
Salaire de base Salaire annuel
2024 1. Pas fixé Pas fixé
2. CHF 3'650.– CHF 43'800.–
3. et suivantes CHF 4'050.– CHF 48'600.–
2025 1. Pas fixé Pas fixé
2. CHF 3'750.– CHF 45'000.–
3. et suivantes CHF 4'100.– CHF 49'200.–
2026 1. Pas fixé Pas fixé
2. CHF 3'880.– CHF 46'560.–
3. et suivantes CHF 4'150.– CHF 49'800.–
2027 1. Pas fixé Pas fixé
2. CHF 3'980.– CHF 47'760.–
3. et suivantes CHF 4'200.– CHF 50'400.–


 

Employé non qualifié (art. 39.3) pour un taux d’occupation de 100% Année
professionnelle
Salaire de base Salaire annuel
2024 1. CHF 3'550.– CHF 42'600.–
2. CHF 3'630.– CHF 43'560.–
3. et suivantes CHF 3'950.– CHF 47'400.–
2025 1. CHF 3'650.– CHF 43'800.–
2. CHF 3'730.– CHF 44'760.–
3. et suivantes CHF 4'025.– CHF 48'300.–
2026 1. CHF 3'780.– CHF 45'360.–
2. CHF 3'830.– CHF 45'960.–
3. et suivantes CHF 4'100.– CHF 49'200.–
2027 1. CHF 3'880.– CHF 46'560.–
2. CHF 3'930.– CHF 47'160.–
3. et suivantes CHF 4'150.– CHF 49'800.–

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour les «Autres services personnels» (NOGA 96) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.– comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s. 

Ceux qui ont achevé l'apprentissage

Pour ceux qui ont achevé l’apprentissage (de 3 ans), pour une durée maximum de 12 mois suivant l’apprentissage un salaire réduit de CHF 200.– peut être convenu pour les mois où n’a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9500.–.
Pour ceux qui ont achevé l’apprentissage (de 3 ans), pendant la 2ème année professionnelle suivant l’apprentissage un salaire réduit de CHF 100.– peut être convenu pour les mois où n’a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9500.–.
Si l'employeur effectue cette réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner à l’employé 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.
Pour les employés à temps partiel, le chiffre d'affaires minimal à atteindre est proportionnel au temps de travail.

Les titulaires des modules didactiques (1+2) ont droit à la majoration suivante sur le salaire de base, pour autant qu'ils/elles endossent la responsabilité de la formation d'apprentis dans le salon: salaire de base + CHF 200.–.

Les titulaires du brevet fédéral (examen professionnel) ou du diplôme fédéral (examen professionnel supérieur) ont droit à un salaire de base majoré ainsi, aux termes de l'art. 40.3 en liaison avec l'Annexe I:

  • Brevet fédéral et au moins 3 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 300.–.
  • Diplôme fédéral et au moins 4 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 500.–.

Les suppléments prévus aux art. 40.7 et 40.8 ne sont pas cumulatifs. La majoration de salaire la plus élevée s'applique.

Articles 37, 40, Annexes I et II

Catégories de salaire
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Les salarié-e-s qualifié-e-s sont les titulaires du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) ou d’un certificat équivalent.

Les travailleurs/ses semi-qualifié-e-s sont:
a) les titulaires d'une attestation de formation élémentaire ou de Formation professionnelle (AFP) ou d'une attestation équivalente
b) ceux qui ont achevé des écoles professionnelles privées sur 2 ans au minimum ou une formation équivalente

Sont considérés travailleurs/ses non qualifié-e-s les employé-e-s qui ne possèdent pas un titre équivalent au sens de a) et b) (art. 39.1 ou 39.2).

D'éventuels diplômes et années professionnelles sont déterminants pour la classification de salaires selon l’art. 39. Pour les travailleurs avec une formation professionnelle étrangère accomplie, l'employeur est tenu d’examiner si les conditions requises pour une catégorie de salaire minimum sont remplies. Le travailleur doit lui fournir les renseignements nécessaires sur sa formation étrangère et lui remettre une preuve. L'employeur affecte le travailleur à une catégorie de salaire en particulier en fonction de la durée de la formation étrangère et de l'expérience professionnelle. Suivant ses besoins, le travailleur peut demander au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI une attestation de niveau ou une reconnaissance du diplôme.

Article 39 et 40.6
Durée normale du travail
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L'horaire de travail hebdomadaire maximum (y inclus le temps de présence): 43 heures.

Il ne peut cependant dépasser les 50 heures prévues dans la Loi sur le travail. La compensation doit avoir lieu dans les 6 mois.

L'employeur est responsable de la saisie du temps de travail fourni, y compris les heures supplémentaires. Il documente les heures de travail effectives. Si l'employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le travailleur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige.

En plus du jour de repos hebdomadaire, en général le dimanche, le travailleur/la travailleuse a droit à un jour entier de congé par semaine. Employeur et travailleur peuvent cependant convenir exceptionnellement d'une répartition différente des 2 journées entières tombant sur une période de 2 semaines.

Articles 24 et 26

Heures supplémentaires
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Heures supplémentaires

Supplément salarial de 25% ou compensation par du temps libre de même durée pendant les 6 mois suivants (ou avec une convention réciproque écrite, 12 mois au maximum).

Article 25

Vacances
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Pour chaque année de service l'employé a droit aux vacances payées suivantes: 

Catégorie d'âge/année d'activité Vacances
Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus 27,5 jours
Travailleurs à partir de 20 ans révolus 22,5 jours
Travailleurs après la 5ème année d'activité révolue (non inclus la période de formation) dans la même entreprise 27,5 jours


Les employés avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des congés ordinaires payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.

Articles 28, 30 et 37.4

Jours de congé rémunérés (absences)
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Occasion Jours payés
Mariage 3 jours
Décès du conjoint ou de la personne qui vit maritalement avec le travailleur ou d'un enfant propre 3 jours
Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un des beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille 2 jours
Déménagement/changement de domicile (une fois par an; après la fin du temps d’essai) 1 jour
Recrutement militaire ou inspection max. 3 jours
Pendant les certificats modulaires, l'examen professionnel et/ou l'examen professionnel supérieur (pour autant que le rapport de travail ait duré plus d'une année) durée entière de l'examen
Aux employé-e-s ayant des obligations familiales (pères et mères) pour le soin d'enfants malades, contre présentation d'un certificat médical le temps nécessaire, max. 3 jours par cas de maladie


Article 34

Jours fériés rémunérés
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Aucune déduction ne sera faite sur le salaire mensuel pour les jours fériés assimilés aux dimanches par la législation cantonale (art. 20a de la Loi sur le travail), (liste selon appendice II).

Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des jours fériés payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.

Articles 32 et 37.4

Congé de formation
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Si l'employeur effectue une réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.

Article 40.3

Maladie
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Maladie

Indemnités journalières de 80% pendant 730 jours par cas ou lors de maladies, pour lesquelles une réserve d'assurance a été conclue (pendant 540 jours subséquents):

Durée de l'engagement Versement des indémnités journalières
inférieur à 1 mois 6 jours
inférieur à 2 mois 12 jours
inférieur à 3 mois 3 semaines
inférieur à 6 mois 6 semaines
inférieur à 9 mois 9 semaines
inférieur à 1 an 3 mois
inférieur à 2 ans 6 mois
inférieur à 5 ans 9 mois
supérieur à 5 ans 360 jours

 

L'employeur est tenu de contribuer pour moitié au paiement de la cotisation nécessaire.

Les travailleurs non assurables ont droit, en cas de maladie, à la totalité de leur salaire pendant les durées suivantes:

  • pendant la première année de service: 3 semaines
  • pendant la 2e année de service: 7 semaines
  • dès la 3e année de service: 12 semaines

L'employeur conclut une assurance d'indemnités journalières pour les travaileurs appropriés, y inclus les travailleurs à temps partiel.

Le travailleur doit informer son employeur aussitôt de ses absences. Après au plus tard trois jours, il doit lui présenter un certificat médical, pour autant que rien d'autre n'ait été convenu.

Articles 43 et 45

Congé maternité / paternité / parental
12791

Tout travailleur qui est le père légal d'un enfant au moment de sa naissance ou qui le devient dans les six mois qui suivent a droit à un congé de paternité payé de 2 semaines et 3 jours (correspond à 17 jours civils indemnisés) ouvrables pour un travail à temps plein. Ce congé est payé à 100% et peut être pris par jour ou par semaine dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Le congé de paternité légal de 2 semaines dont l'indemnisation est régie par l'art. 16i-m LAPG, (art. 329g CO) y est inclus.

Article 34.3

Service militaire / civil / de protection civile
12791

Obligation légale (service militaire, protection civile, service civil, service de feu):

A la condition que le contrat de travail ait duré plus de trois mois ou qu'il ait été conclu pour plus de trois mois, la durée limitée de paiement du salaire (100%) est la suivante:

  • pendant la 1ère année de service: 3 semaines
  • pendant la 2ème année de service: 7 semaines
  • dès la 3ème année de service: 12 semaines

Article 47

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12791

Une contribution annuelle de CHF 100.– sera perçue auprès de chaque employeur et de chaque employé. Son produit servira à couvrir les frais d'exécution de la présente Convention et à encourager le perfectionnement professionnel. Lors de prestations d’un employé effectuées par les biais d’un bailleur de service et/ou d’un mandat effectué par l’entremise d’un employeur étranger, ces derniers versent des contributions aux frais d'exécution du contrat et du perfectionnement professionnel au prorata de la durée de l’engagement. Pour chaque mois complet ou partiel le montant de CHF 8.33 est dû.

Article 52.1

Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
12791

L’employeur veille à ce qu’un climat de respect et de tolérance mutuelle règne dans l’entreprise, climat évitant la discrimination et les injustices, notamment les tracasseries sexuelles.

Article 12.2

Harcèlement sexuel
12791

L’employeur veille à ce qu’un climat de respect et de tolérance mutuelle règne dans l’entreprise, climat évitant la discrimination et les injustices, notamment les tracasseries sexuelles.

Article 12.2

Délai de congé
12791

Un contrat de travail établi à durée indéterminée peut être résilié par les deux parties, en respectant les délais suivants:

Durée de l'engagement Délai de résiliation
Durant la période d'essai 7 jours
Durant la 1ère année de travail 1 mois
Durant la 2ème à la 5ème année de travail 2 mois
Dès la 6ème année de travail 3 mois


Ces délais peuvent être prolongés par convention écrite, mais pas réduits.

Article 7

Protection contre les licenciements
12791

Lorsque le contrat de travail d’un employé âgé d’au moins cinquante ans prend fin après vingt ans ou davantage, l’employeur est tenu de verser une indemnité de départ calculée selon le tableau ci-joint (annexe IV), qui fait partie intégrante de la présente convention.

Indemnité de départ en salaires mensuels

Années de service Age
  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
20 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
21 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0
22 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0
23 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0
24 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
25 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
26 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
27 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
28 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
29 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
30 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
31 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
32 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0


Exemple

Pour un employé ayant 58 ans d‘âge et 22 ans de service, l‘indemnité de départ est égale à 7,0
fois le salaire mensuel

Article 48 et annexe IV

Représentants des travailleurs
12791

Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel

Représentants des employeurs
12791

Coiffure Suisse

Tâches des organes paritaires
12791

La Commission paritaire exercera notamment les attributions suivantes:

a) elle surveillera l'exécution de la présente convention et, à cet effet, pourra opérer des contrôles chez les employeurs. (L'objectif est d'effectuer plus de 100 contrôles par an) ; Afin de pouvoir accomplir les tâches qui leur sont confiées conformément à la CCT Coiffure, les organes chargés du contrôle ou de la surveillance de la CCT sont autorisés à traiter ou à faire traiter les données personnelles nécessaires à cet effet, y compris les données sensibles. Elle pourra aussi demander aux employeurs et employés soumis à la convention de lui fournir des moyens de preuve (contrats de travail, certificats de capacité, décomptes et quittances de salaire, polices d'assurance, etc.) à des fins de contrôle ; le cas échéant, les intéressés sont obligés de produire les-dites pièces;

b) elle effectue chez des employeurs, resp. propriétaires, un examen des rapports de travail avec des personnes pour lesquels il existe une suspicion de faux indépendant (p.ex. location de chaise). Les employeurs, resp. propriétaires, ont l'obligation de coopérer. Les examens ont lieu sur la base d’un catalogue de critères définis selon l'annexe III, dans le cadre d'auditions, d’inspections sur place ainsi que par la collecte de documents ou autres éléments de preuve.

c) si elle constate qu’un employeur n’a pas payé son dû ou n’a pas donné les jours de repos voulus à un travailleur, elle le sommera de s’exécuter immédiatement

d) elle pourra infliger les amendes conventionnelles prévues par l'art. 51 et, au besoin, en recouvrera le montant par la voie judiciaire

e) elle représentera les associations contractantes par l’intermédiaire de l’un de ses membres, qu’elle désignera elle-même, lorsque celles-ci devront, en commun, intenter en justice une action fondée sur l'art. 54

f) elle donnera des renseignements sur le contenu de la convention collective de travail elle tentera de régler les différends entre employeurs et travailleurs au sujet des obligations découlant du contrat de travail

Article 49

Conséquence en cas de violation de la convention
12791

Si l'employeur ou l’employé agit contrairement à la CCT, la commission paritaire est habilitée à

  1. prononcer un avertissement
  2. infliger une peine conventionnelle
  3. mettre les frais de contrôle et de procédure à la charge de l'entreprise fautive.

Le montant de la peine conventionnelle est fonction de la gravité de l'infraction et de la faute. La commission paritaire fixe le montant selon les critères de l'art. 51.2. Dans les cas de peu de gravité, la commission paritaire peut renoncer à une peine conventionnelle et prononcer un avertissement.

La peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de manière à dissuader les employeurs fautifs de violer à l'avenir la convention collective de travail. Son montant est fixé selon les critères suivants:

  1. Montant des prestations appréciables en argent dont les employeurs ont privé leurs employés ; 25% de la différence entre la somme due à l’employé et celle qu’il a reçu servent de ligne directive pour fixer le montant de l’amende. Si le versement s’effectue ultérieurement sans mesures de coercition, la commission peut réduire l’amende conventionnelle d’une manière appropriée.
  2. Violation des dispositions non pécuniaires de la convention collective de travail.
  3. Violations uniques ou répétées des différentes dispositions de la convention collective de travail ainsi que leur gravité.
  4. Récidive en cas de violation de la convention collective de travail.
  5. Taille de l’entreprise.
  6. La peine conventionnelle ne doit pas dépasser CHF 8'000.– pour l’employé et CHF 25'000.– pour l'employeur.

Articles 51.1 et 51.2

Dispense de travail pour activité associative
12791

Les travailleuses/travailleurs, membres d'une association contractante, qui participent à des séances d'organes paritaires des associations ont droit à un congé non payé pour la durée des séances et le temps de voyage.

Article 35.1

Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
12791

Il est interdit de faire subir des conséquences négatives à des employeurs ou des travailleurs parce qu’ils appartiennent ou refusent d’appartenir à une association.

Article 14.2

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