Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 03.05.2011
bis 31.12.2011
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 03.05.2011 bis 31.12.2011
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 03.05.2011 bis 31.12.2011
Kurzinfo Geltungsbereich
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Genève)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
S'applique au territoire du canton de Genève.
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
1 Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après travailleurs), logés ou non, occupés à temps complet (plus de 40 heures) dans le canton de
Genève:
a) dans un ménage privé;
b) dans des pensions ou autres institutions non soumises à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LT), et qui ne sont pas régies par une convention collective de travail.
Article 1
Genève:
a) dans un ménage privé;
b) dans des pensions ou autres institutions non soumises à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LT), et qui ne sont pas régies par une convention collective de travail.
Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
1 Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après travailleurs), logés ou non, occupés à temps complet (plus de 40 heures) dans le canton de
Genève:
a) dans un ménage privé;
b) dans des pensions ou autres institutions non soumises à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LT), et qui ne sont pas régies par une convention collective de travail.
Ces dispositions s'appliquent:
aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre,
femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, et autres employésées
de maison, ainsi que leurs remplaçants;
Ces dispositions ne s'appliquent pas:
- aux travailleurs régis par le contrat-type de travail réglant les conditions
de travail entre les employeurs agricoles du canton de Genève et les
travailleurs agricoles;
- aux personnes effectuant un apprentissage ménager officiellement
reconnu;
- aux travailleurs de l'économie domestique assujettis au droit public de la
Confédération ou des cantons;
- au personnel soignant (infirmiers-ières, aides soignant(e)s et gardesmalades);
- aux travailleurs régis par le contrat-type de travail pour les travailleurs
au pair;
- aux mineurs de 15 à 18 ans régis par le contrat-type de travail pour les
jeunes gens au pair mineurs;
- aux jeunes gens en formation, exerçant une activité irrégulière et
occasionnelle (ex. baby-sitters, répétiteurs).
4 Pour les jeunes travailleurs demeurent réservés les articles 29 à 32 de la LT.
Article 1
Genève:
a) dans un ménage privé;
b) dans des pensions ou autres institutions non soumises à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LT), et qui ne sont pas régies par une convention collective de travail.
Ces dispositions s'appliquent:
aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre,
femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, et autres employésées
de maison, ainsi que leurs remplaçants;
Ces dispositions ne s'appliquent pas:
- aux travailleurs régis par le contrat-type de travail réglant les conditions
de travail entre les employeurs agricoles du canton de Genève et les
travailleurs agricoles;
- aux personnes effectuant un apprentissage ménager officiellement
reconnu;
- aux travailleurs de l'économie domestique assujettis au droit public de la
Confédération ou des cantons;
- au personnel soignant (infirmiers-ières, aides soignant(e)s et gardesmalades);
- aux travailleurs régis par le contrat-type de travail pour les travailleurs
au pair;
- aux mineurs de 15 à 18 ans régis par le contrat-type de travail pour les
jeunes gens au pair mineurs;
- aux jeunes gens en formation, exerçant une activité irrégulière et
occasionnelle (ex. baby-sitters, répétiteurs).
4 Pour les jeunes travailleurs demeurent réservés les articles 29 à 32 de la LT.
Article 1