Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique, Genève

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2013 bis 31.12.2013
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2013 bis 31.12.2013
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Kurzinfo Geltungsbereich
4723
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Genève)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
4723
S'applique au territoire du canton de Genève.
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
4723
Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés dans :
a) un ménage privé;
b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail.

Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
4723
Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés dans :
a) un ménage privé;
b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail.

Le présent contrat-type s’applique au personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne. Il ne s’applique pas aux époux et aux partenaires enregistrés, aux ascendants et descendants en ligne directe, à leurs conjoints et à leurs partenaires enregistrés, aux concubins.

Le présent contrat-type ne s’applique pas non plus :
a) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des travailleurs au pair;
b) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des jeunes gens au pair mineurs;
c) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail de l’agriculture;
d) aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue;
e) aux personnes effectuant un apprentissage ménager officiellement reconnu;
f) aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au droit public de la Confédération ou des cantons ou au droit international public;
g) aux travailleurs régis par l’ordonnance fédérale sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, du 6 juin 2011;
h) au personnel soignant (infirmiers-ières, aides soignant(e)s;
i) aux personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille (mamans de jour, accueil à midi);
j) aux jeunes gens en formation, exerçant une activité occasionnelle (par exemple baby-sitting).

Article 1
Löhne / Mindestlöhne
4723
CatégorieProfessionSalaire mensuel
a.) Personnel qualifié porteur d'un CFC, d'un titre ou d'une expérience de 5 ans équivalentsJardiniers et jardinièresCHF 4'760.--
Cuisiniers/cuisinières et chauffeursCHF 4'350.--
Maîtres d’hôtel et gouvernantesCHF 4'300.--
b.) Valets et femmes de chambre; personnel qualifié porteur d'une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) de la branche ou du CFC d’une autre branche suffisamment utile au poste ; personnel qualifié porteur d'un autre titreCHF 3'900.--
c.) Travailleurs sans qualifications particulières avec au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans l’économie domestiqueCHF 3'900.--
d) Travailleurs sans qualifications particulièresCHF 3'625.--

Article 10
Spesenentschädigung
4723
Par jour:
– petit déjeuner: CHF 3.50
– repas de midi: CHF 10.--
– repas du soir: CHF 8.--
– logement: CHF 11.50
= total journalier: CHF 33.--

Le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé). Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables.

Article 11
Normalarbeitszeit
4723


Article 5
Überstunden / Überzeit
4723
Sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire.

Article 7
Ferien
4723
ConditionVacancesIndemnité
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus5 semaines10.64%
Dès 20 ans4 semaines8.33%

Article 21
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
4723

Article 20
Bezahlte Feiertage
4723
Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants :
1er Janvier; Vendredi-Saint; Lundi de Pâques; Ascension; Lundi de Pentecôte; 1er Août; Jeûne genevois; Noël; 31 Décembre.

Les jours fériés n’entraînent aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés au mois. Le 1er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.

Article 19
Krankheit
4723
Maladie:
Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.
En l’absence d’assurance, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois, l’employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s’il est empêché de travailler pour un motif visé à l’article 324a, alinéas 1 et 3, CO, selon le barème ci-après :
a) 3 semaines au cours de la première année de service chez le même employeur;
b) 1 mois, après 1 an de service chez le même employeur;
c) 2 mois, après 2 ans de service chez le même employeur;
d) 3 mois, après 5 ans de service chez le même employeur;
e) 4 mois, après 10 ans de service chez le même employeur.
L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas responsable du défaut d’assurance

Accidents:
L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins 8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l’employé.

Articles 14 et 15
Unfall
4723
Maladie:
Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.
En l’absence d’assurance, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois, l’employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s’il est empêché de travailler pour un motif visé à l’article 324a, alinéas 1 et 3, CO, selon le barème ci-après :
a) 3 semaines au cours de la première année de service chez le même employeur;
b) 1 mois, après 1 an de service chez le même employeur;
c) 2 mois, après 2 ans de service chez le même employeur;
d) 3 mois, après 5 ans de service chez le même employeur;
e) 4 mois, après 10 ans de service chez le même employeur.
L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas responsable du défaut d’assurance

Accidents:
L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins 8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l’employé.

Articles 14 et 15
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
4723
En cas de service militaire, civil ou dans la protection civile en Suisse, l’employeur ne doit, à titre de salaire, que la différence entre les prestations d’assurance et les 4/5 du salaire, pendant 3 semaines au cours de la première année de service, 1 mois après 1 an de service, 2 mois après 2 ans de service, 3 mois après 5 ans de service et 4 mois après 10 ans de service.

Article 15
Schutz der Persönlichkeit 
4723
L’employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes.
Il s’interdit tout acte de discrimination.

Article 17
Kündigungsfrist
4723

Articles 22 et 23
Schlichtungsverfahren
4723
Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat-type.

Article 25
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