Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag:
ab 01.01.2016
bis 31.12.2017
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2016 bis 31.12.2017
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.01.2016 bis 31.12.2017
Kurzinfo Geltungsbereich
Contrat-type de travail imposant des salaires minimaux obligatoires (canton de Genève)
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
S'applique au territoire du canton de Genève.
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés dans :
a) un ménage privé;
b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail.
Article 1
a) un ménage privé;
b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail.
Article 1
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
Sont considérés comme travailleurs de l'économie domestique, au sens du présent contrat-type, les travailleuses et travailleurs (ci-après : travailleurs) occupés dans :
a) un ménage privé;
b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail.
Le présent contrat-type s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne.
Il ne s’applique pas aux époux et aux partenaires enregistrés, aux ascendants et descendants en ligne directe, à leurs conjoints et à leurs partenaires enregistrés, aux concubins.
Le présent contrat-type ne s’applique pas non plus :
a) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des travailleurs au pair;
b) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des jeunes gens au pair mineurs;
c) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail de l’agriculture;
d) aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue au secteur d’activité ;
e) aux personnes effectuant un apprentissage ménager officiellement reconnu;
f) aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au droit public de la Confédération ou des cantons ou au droit international public;
g) aux travailleurs régis par l’ordonnance fédérale sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, du 6 juin 2011;
h) au personnel soignant (infirmiersières, aides soignant(e)s);
i) aux personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille (mamans de jour, accueil à midi);
j) aux jeunes gens en formation, exerçant une activité occasionnelle (par exemple baby-sitting) dans la limite de l’article 34d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947;
k) aux secrétaires personnels, assistants administratifs employés par des personnes physiques ou ménages privés;
l) aux travailleurs du secteur de l’économie domestique soumis à une convention collective de travail étendue (CCT), si elle s’avère plus favorable (par exemple, CCT du nettoyage ou de la location de services).
Article 1
a) un ménage privé;
b) une pension ou autre institution non soumise à la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 13 mars 1964 (LTr), et qui n’est pas régie par une convention collective de travail.
Le présent contrat-type s’applique à tout le personnel affecté aux activités domestiques traditionnelles ou nouvelles, notamment aux maîtres d'hôtel, gouvernantes, cuisiniers, cuisinières, valets de chambre, femmes de chambre, chauffeurs, jardiniers, jardinières, ainsi qu’aux autres employés de maison affectés notamment au nettoyage, à l’entretien du linge, aux commissions, à la prise en charge d’enfants, de personnes âgées, de personnes handicapées et de malades, à l’assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux malades dans la vie quotidienne.
Il ne s’applique pas aux époux et aux partenaires enregistrés, aux ascendants et descendants en ligne directe, à leurs conjoints et à leurs partenaires enregistrés, aux concubins.
Le présent contrat-type ne s’applique pas non plus :
a) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des travailleurs au pair;
b) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail des jeunes gens au pair mineurs;
c) aux travailleurs régis par le contrat-type de travail de l’agriculture;
d) aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue au secteur d’activité ;
e) aux personnes effectuant un apprentissage ménager officiellement reconnu;
f) aux travailleurs de l’économie domestique assujettis au droit public de la Confédération ou des cantons ou au droit international public;
g) aux travailleurs régis par l’ordonnance fédérale sur les conditions d’entrée, de séjour et de travail des domestiques privés des personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités, du 6 juin 2011;
h) au personnel soignant (infirmiersières, aides soignant(e)s);
i) aux personnes qui prennent en charge des enfants en dehors de la famille (mamans de jour, accueil à midi);
j) aux jeunes gens en formation, exerçant une activité occasionnelle (par exemple baby-sitting) dans la limite de l’article 34d du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947;
k) aux secrétaires personnels, assistants administratifs employés par des personnes physiques ou ménages privés;
l) aux travailleurs du secteur de l’économie domestique soumis à une convention collective de travail étendue (CCT), si elle s’avère plus favorable (par exemple, CCT du nettoyage ou de la location de services).
Article 1
Löhne / Mindestlöhne
Catégorie | Salaire minimaux mensuel |
---|---|
a) Jardinier et jardinières qualifiés avec CFC ou porteurs d’un titre ou d’une expérience équivalents | CHF 4'831.-- |
b) Employé qualifié avec CFC ou, dans les métiers ci-après, porteur d’un titre ou d’une expérience de 5 ans équivalents: cuisiniers/cuisinières et chauffeurs /maîtres d'hôtel et gouvernantes | CHF 4'434.-- |
c) Employé qualifié avec AFP | CHF 4'029.-- |
d) Employé qualifié porteur d’un autre titre | CHF 4'029.-- |
e) Employé non qualifié avec au moins 4 ans d’expérience professionnelle utile au poste | CHF 4'029.-- |
f) Employé non qualifié | CHF 3'756.-- |
Le salaire horaire minimum brut, sans les suppléments pour vacances et jours fériés payés, respectivement pour veilles de nuit, s’obtient en divisant le salaire mensuel minimum brut par les 195 heures travaillées par mois correspondant à un horaire hebdomadaire de 45 heures (ex. employé non qualifié : CHF 3'756.--/mois : 195 heures = CHF 19,25 /heure).
Les salaires minimaux prévus aux alinéas 1 et 1bis ont un caractère impératif au sens de l’article 360a CO pour une durée hebdomadaire de 45 heures. En cas de travail partiel, le salaire minimum est calculé prorata temporis.
Article 10
Spesenentschädigung
Par jour:
– petit déjeuner: CHF 3.50
– repas de midi: CHF 10.--
– repas du soir: CHF 8.--
– logement: CHF 11.50
= total journalier: CHF 33.--
Le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé). Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables.
Article 11
– petit déjeuner: CHF 3.50
– repas de midi: CHF 10.--
– repas du soir: CHF 8.--
– logement: CHF 11.50
= total journalier: CHF 33.--
Le travailleur logé par l’employeur a droit à une chambre particulière pouvant être fermée à clé, bien éclairée par la lumière naturelle (et par l’artificielle), bien chauffée et disposant des meubles nécessaires (lit, table, chaise, armoire à vêtements fermant à clé). Le travailleur dispose d’installations de toilettes et de bains convenables.
Article 11
Normalarbeitszeit
Article 5
Überstunden / Überzeit
Sont réputées heures supplémentaires les heures accomplies en sus du maximum quotidien ou hebdomadaire.
Article 7
Article 7
Ferien
Condition | Vacances | Indemnité |
---|---|---|
Jusqu'à l'âge de 20 ans révolus | 5 semaines | 10.64% |
Dès 20 ans | 4 semaines | 8.33% |
Article 21
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
Article 20
Bezahlte Feiertage
Les travailleurs ont droit aux jours fériés suivants :
1er Janvier; Vendredi-Saint; Lundi de Pâques; Ascension; Lundi de Pentecôte; 1er Août; Jeûne genevois; Noël; 31 Décembre.
Les jours fériés n’entraînent aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés au mois. Le 1er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.
Les travailleurs payés au mois et obligés par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié. Cette règle s’applique aux travailleurs payés à l’heure et qui travaillent le 1er août.
Article 19
1er Janvier; Vendredi-Saint; Lundi de Pâques; Ascension; Lundi de Pentecôte; 1er Août; Jeûne genevois; Noël; 31 Décembre.
Les jours fériés n’entraînent aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés au mois. Le 1er Août n’entraîne aucune réduction de salaire pour les travailleurs payés à l’heure.
Les travailleurs payés au mois et obligés par leur service à travailler les jours fériés bénéficient d’un jour de congé payé en compensation, dans les 4 semaines qui précèdent ou qui suivent le jour férié. Cette règle s’applique aux travailleurs payés à l’heure et qui travaillent le 1er août.
Article 19
Krankheit
Maladie:
Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.
En l’absence d’assurance, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois, l’employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s’il est empêché de travailler pour un motif visé à l’article 324a, alinéas 1 et 3, CO, selon le barème ci-après :
a) 3 semaines au cours de la première année de service chez le même employeur;
b) 1 mois, après 1 an de service chez le même employeur;
c) 2 mois, après 2 ans de service chez le même employeur;
d) 3 mois, après 5 ans de service chez le même employeur;
e) 4 mois, après 10 ans de service chez le même employeur.
L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas responsable du défaut d’assurance
Accidents:
L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins 8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l’employé.
Articles 14 et 15
Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.
En l’absence d’assurance, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois, l’employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s’il est empêché de travailler pour un motif visé à l’article 324a, alinéas 1 et 3, CO, selon le barème ci-après :
a) 3 semaines au cours de la première année de service chez le même employeur;
b) 1 mois, après 1 an de service chez le même employeur;
c) 2 mois, après 2 ans de service chez le même employeur;
d) 3 mois, après 5 ans de service chez le même employeur;
e) 4 mois, après 10 ans de service chez le même employeur.
L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas responsable du défaut d’assurance
Accidents:
L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins 8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l’employé.
Articles 14 et 15
Unfall
Maladie:
Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.
En l’absence d’assurance, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois, l’employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s’il est empêché de travailler pour un motif visé à l’article 324a, alinéas 1 et 3, CO, selon le barème ci-après :
a) 3 semaines au cours de la première année de service chez le même employeur;
b) 1 mois, après 1 an de service chez le même employeur;
c) 2 mois, après 2 ans de service chez le même employeur;
d) 3 mois, après 5 ans de service chez le même employeur;
e) 4 mois, après 10 ans de service chez le même employeur.
L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas responsable du défaut d’assurance
Accidents:
L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins 8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l’employé.
Articles 14 et 15
Le travailleur est assuré pour la perte de gain en cas de maladie. La couverture est de 80% du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Les primes sont payées paritairement chaque mois, sauf accord écrit mettant la totalité des primes à la charge de l’employeur.
En l’absence d’assurance, lorsque les rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour plus de 3 mois, l’employeur verse au travailleur le salaire pour un temps limité s’il est empêché de travailler pour un motif visé à l’article 324a, alinéas 1 et 3, CO, selon le barème ci-après :
a) 3 semaines au cours de la première année de service chez le même employeur;
b) 1 mois, après 1 an de service chez le même employeur;
c) 2 mois, après 2 ans de service chez le même employeur;
d) 3 mois, après 5 ans de service chez le même employeur;
e) 4 mois, après 10 ans de service chez le même employeur.
L’employeur veille à ce que son personnel soit assuré pour les frais médicaux et pharmaceutiques; il n’est pas responsable du défaut d’assurance
Accidents:
L’employeur assure son personnel contre les accidents professionnels et, si le travailleur est occupé au moins 8 heures par semaine, contre les accidents non professionnels.
Les primes pour les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur, les primes pour les accidents non professionnels à la charge de l’employé.
Articles 14 et 15
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst
En cas de service militaire, civil ou dans la protection civile en Suisse, l’employeur ne doit, à titre de salaire, que la différence entre les prestations d’assurance et les 4/5 du salaire, pendant 3 semaines au cours de la première année de service, 1 mois après 1 an de service, 2 mois après 2 ans de service, 3 mois après 5 ans de service et 4 mois après 10 ans de service.
Article 15
Article 15
Schutz der Persönlichkeit
L’employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation et à ses aptitudes.
Il s’interdit tout acte de discrimination.
Article 17
Il s’interdit tout acte de discrimination.
Article 17
Kündigungsfrist
Articles 22 et 23