Poste Immobilier Management et Services SA (IMS)

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.04.2023
Letzte Änderungen
Nouveaux salaires minimaux à partir du 1er avril 2023
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Champ d'application du point de vue territorial
12200

La présente CCT s’applique aux collaborateurs/collaboratrices de Poste Immobilier Management et Services SA (ci-après dénommée l’employeur) entretenant des rapports de travail au sens des art. 319 ss CO.

Article1.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12200

La présente CCT s’applique aux collaborateurs/collaboratrices de Poste Immobilier Management et Services SA (ci-après dénommée l’employeur) entretenant des rapports de travail au sens des art. 319 ss CO.

La CCT s’applique directement à tous les collaborateurs/collaboratrices membres d’un syndicat signataire. Pour les autres collaborateurs/collaboratrices, les dispositions normatives de la présente CCT s’appliquent sur la base du CIT.

La CCT s’applique également aux bénéficiaires de rente dont l’engagement est maintenu ou qui sont réengagé(e)s conformément au ch. 1.3.

Exceptions

Les groupes de personnes ci-dessous sont exclus du champ d’application de la présente CCT, les collaborateurs/collaboratrices visé(e)s aux lettres a et b ne devant cependant pas excéder 10% des collaborateurs/collaboratrices de Poste Immobilier Management et Services SA:

  1. Les collaborateurs/collaboratrices de l’échelon de fonction 10 et des échelons supérieurs qui ont nommés cadres intermédiaires par la direction de Poste Immobilier Management et Services SA, ainsi que les membres des cadres supérieurs et cadres dirigeants
  2. Les stagiaires
  3. Les collaborateurs/collaboratrices employé(e)s à un taux d’occupation inférieur à 10%

Articles 1.1 et 1.2

Champ d'application du point de vue personnel
12200

La présente CCT s’applique aux collaborateurs/collaboratrices de Poste Immobilier Management et Services SA (ci-après dénommée l’employeur) entretenant des rapports de travail au sens des art. 319 ss CO.

La CCT s’applique directement à tous les collaborateurs/collaboratrices membres d’un syndicat signataire. Pour les autres collaborateurs/collaboratrices, les dispositions normatives de la présente CCT s’appliquent sur la base du CIT.

La CCT s’applique également aux bénéficiaires de rente dont l’engagement est maintenu ou qui sont réengagé(e)s conformément au ch. 1.3.

Exceptions

Les groupes de personnes ci-dessous sont exclus du champ d’application de la présente CCT, les collaborateurs/collaboratrices visé(e)s aux lettres a et b ne devant cependant pas excéder 10% des collaborateurs/collaboratrices de Poste Immobilier Management et Services SA:

  1. Les collaborateurs/collaboratrices de l’échelon de fonction 10 et des échelons supérieurs qui ont nommés cadres intermédiaires par la direction de Poste Immobilier Management et Services SA, ainsi que les membres des cadres supérieurs et cadres dirigeants
  2. Les stagiaires
  3. Les collaborateurs/collaboratrices employé(e)s à un taux d’occupation inférieur à 10%

Articles 1.1 et 1.2

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2023 et prend fin le 31 décembre 2023. En cas de prolongation de la CCT faîtière, la présente CCT est automatiquement prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard.

Les parties s’engagent à entamer des négociations en vue d’une nouvelle CCT au plus tard six mois avant l’expiration de la durée de validité. En cas de prolongation de la CCT faîtière, les parties contractantes s’engagent à entamer des négociations en vue d’une nouvelle CCT au plus tard six mois avant l’expiration de la durée de validité (30 juin 2025).

Article 4

Renseignements représentants des travailleurs
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syndicom - Syndicat des médias et de la communication

Matteo Antonini
Monbijoustrasse 33
Case postale
3001 Berne

058 817 18 18
mail@syndicom.ch

Salaires / salaires minimums
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Salaires minimaux à partir du 1er avril 2023 (valables dès le 1er avril 2023 pour la location de services)
 
Salaire minimum en CHF Région A Région B Région C Région D
FS 1 CHF 51 040.– CHF 48 690.– CHF 47 590.– CHF 46 630.–
FS 2 CHF 53 045.– CHF 50 548.– CHF 49 300.– CHF 48 093.–
FS 3 CHF 57 488.– CHF 54 922.– CHF 53 743.– CHF 52 495.–
FS 4 CHF 62 671.– CHF 60 175.– CHF 58 926.– CHF 57 678.–
FS 5 CHF 67 951.– CHF 65 454.– CHF 64 206.– CHF 62 958.–
FS 6 CHF 72 231.– CHF 69 734.– CHF 68 486.– CHF 67 237.–
FS 7 CHF 78 334.– CHF 75 837.– CHF 74 588.– CHF 73 340.–
FS 8 CHF 85 177.– CHF 82 680.– CHF 81 432.– CHF 80 183.–
FS 9 CHF 93 037.– CHF 90 540.– CHF 89 292.– CHF 88 043.–
FS 10 CHF 101 917.– CHF 99 421.– CHF 98 172.– CHF 96 924.–


Il divisore per la conversione di un salario annuo in un salario orario è 2140.

Fixation du salaire et système de rémunération

Le salaire dépend de la fonction, de la prestation et de l’expérience. Lors de l’engagement, le salaire est fixé selon la fonction, l’expérience professionnelle et la situation du marché du travail.

Un salaire minimum est fixé par échelon de fonction. Dans le cadre de ce processus, on tient compte des disparités régionales (voir annexe 2).

Au moins 0,4% de la masse salariale totale est utilisée annuellement pour des mesures salariales individuelles, dans le cadre des négociations salariales pendant toute la durée de la CCT. Le mécanisme de répartition est négocié.

Régions de rémunération

L’appartenance d’une commune politique à une région de rémunération se fonde sur la définition de l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans le document «Agglomérations, villes individuelles et métropoles de la Suisse», état 2002.

La liste ci-dessous montre l’appartenance des communes politiques à une région de rémunération. Toutes les communes ne figurant pas dans la liste font partie de la région D. Le critère d’attribution des collaborateurs/collaboratrices à une région de rémunération est le lieu de travail. Les modifications au niveau politique entraînent automatiquement une adaptation correspondant à la région de rémunération plus élevée.

Article 2.19.2; Annexe 2: articles 6.1 et 6.2

Catégories de salaire
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L’employeur attribue les fonctions selon les tâches, les exigences et les compétences à l’un des dix échelons de fonction (1–10). Les fonctions similaires et les fonctions équivalentes en ce qui concerne le niveau d’exigences sont classées au même échelon de fonction. Les détails sont réglés dans une disposition d’exécution qui est soumise aux partenaires sociaux.

Pour les nouveaux profils professionnels, l’employeur procède à des évaluations analytiques des fonctions et aux classifications correspondantes en vue du classement par échelons de fonction.

Article 2.19.3.1

13e salaire
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Le versement du salaire annuel intervient en 13 parties.

La treizième tranche est payée en novembre et, en cas d’entrée ou de départ en cours d’année civile, au prorata temporis.

Article 2.19.1

Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
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Primes et allocations spéciales

L’employeur peut verser des primes assurées et non assurées basées sur des systèmes de primes.

L’employeur peut verser des allocations spéciales assurées et non assurées à hauteur de CHF 30'000.– au maximum par année et par collaborateur.

L’employeur peut verser des allocations de suppléance. Celles-ci peuvent être incluses dans le salaire de base ou versées sous forme d’allocation spéciale au sens de l’al. 2.

Article 2.19.6

Cadeaux d'ancienneté
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Prime de fidélité

Les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une prime de fidélité à la fin de chaque période de cinq années d’engagement. Les collaborateurs/collaboratrices ont le choix entre une semaine de congé payé ou CHF 1'500.–. Le calcul se base de façon uniforme sur le taux d’occupation moyen au cours des cinq dernières années. La prime de fidélité doit être utilisée avant la naissance du prochain droit à la prime.

Les collaborateurs/collaboratrices ayant vingt années de service ou plus ont droit, en lieu et place du droit stipulé à l’al. 1, à deux semaines de congé payé ou CHF 3'000.– tous les cinq ans.

En cas de départ de l’entreprise, les collaborateurs/collaboratrices ne peuvent prétendre à une prime de fidélité au prorata temporis qui ne serait pas encore acquise. Le solde de primes de fidélité encore disponible d’un ancien anniversaire de service est payé sur une base de CHF 1'500.– par semaine.

Article 2.20

Allocations pour enfants
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Allocations familiales

À moins que le droit cantonal applicable ne prévoit des allocations supérieures, l’allocation pour enfant (jusqu’à l’âge de 16 ans révolus) s’élève à CHF 260.– et l’allocation de formation (au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans révolus) à CHF 320.– par enfant et par mois. L’allocation de formation professionnelle ­est versée pour les enfants ayant atteint l’âge de 15 ans révolus qui suivent une formation postobligatoire.

Les conditions du droit, sa durée et les éventuels motifs spéciaux de réduction sont régis par la législation fédérale sur les allocations familiales et par le droit cantonal applicable. Les personnes ayant des enfants à l’étranger ont droit à des allocations familiales ajustées au pouvoir d’achat, même en l’absence de conventions internationales telles que mentionnées dans la législation relative aux allocations familiales.

Contributions à l’accueil extrafamilial des enfants

Les collaborateurs/collaboratrices qui en remplissent les conditions ont droit à des contributions financières à l’accueil extrafamilial des enfants. L’employeur règle les détails.

Articles 2.19.4 et 2.19.5

Versement du salaire
12200

Le versement du salaire annuel intervient en 13 parties.

Les salaires mensuels sont versés le 25 de chaque mois, par virement électronique. Si ce jour tombe un week-end ou un jour férié, le versement intervient le jour ouvré précédent. La treizième tranche est payée en novembre et, en cas d’entrée ou de départ en cours d’année civile, au prorata temporis.

Les salaires horaires sont versés au plus tard dix jours après la fin de la période de décompte. Si ce jour tombe un week-end ou un jour férié, le versement intervient le jour ouvré suivant. La partie correspondant au 13e salaire mensuel est comprise dans le salaire horaire.

Article 2.19.1

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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Généralités

L’employeur ne peut faire appel aux collaborateurs/collaboratrices pour du travail de nuit ou du dimanche qu’avec l’accord de ceux-ci/celles-ci.

Supplément de salaire pour travail du soir

Si les collaborateurs/collaboratrices sont tenu(e)s de travailler entre 20 et 23 heures, ils/elles perçoivent un supplément de salaire de 25%.

Le travail du soir doit être ordonné ou faire l’objet d’approbation ultérieure. Les interventions non ordonnées ou approuvées ne sont pas soumises à un supplément.

Les pauses durant lesquelles le collaborateur/la collaboratrice n’est pas autorisé(e) à quitter son poste de travail et les pauses rémunérées durant le temps de travail du soir doivent être prises en compte dans le calcul du temps de travail du soir donnant droit au supplément de salaire.

Suppléments de salaire pour travail de nuit

Les collaborateurs/collaboratrices qui travaillent durant 25 nuits ou plus par année civile entre 23 heures et 6 heures sont considérés comme travaillant de nuit de façon régulière. Une redéfinition du cadre horaire (art. 10 al. 2 LTr) demeure réservée.

Pour le travail de nuit au sens de l’al. 1, les collaborateurs/collaboratrices perçoivent les suppléments de temps et de salaire suivants (sous réserve de l’al. 4):

  1. supplément de temps de 10%
  2. supplément de salaire de CHF 7.– par heure, au prorata temporis

Pour le travail de nuit entre 24 heures et 4 heures (jusqu’à 5 heures en cas de prise de service avant 4 heures), un supplément de temps de 20% est perçu en plus de ceux visés à l’al. 2.

Si les collaborateurs/collaboratrices accomplissent du travail de nuit au sens de l’al. 1 exclusivement entre 5 heures et 6 heures, un supplément de salaire de CHF 7.– par heure est octroyé au prorata temporis, en lieu et place du supplément de temps prévu à l’al. 2 let. a. Ces collaborateurs/collaboratrices n’ont pas droit à des suppléments de salaire ou de temps au sens de l’al. 2.

Les pauses durant lesquelles le collaborateur/la collaboratrice n’est pas autorisé(e) à quitter son poste de travail et les pauses rémunérées durant le temps de travail de nuit doivent être prises en compte dans le calcul du temps de travail de nuit donnant droit aux suppléments.

En cas de travail de nuit ne remplissant pas les critères fixés à l’al. 1 (c.-à-d. en cas de travail de nuit irrégulier), les collaborateurs/collaboratrices perçoivent un supplément de salaire de 50%.

Les suppléments pour le travail de nuit et le supplément pour le travail du dimanche ne peuvent pas être cumulés (ch. 2.12.4 al. 3).

Suppléments de salaire pour travail le dimanche et les jours fériés assimilés aux dimanches (travail le dimanche)

Les collaborateurs/collaboratrices reçoivent un supplément de salaire de 100% pour le travail du dimanche.

Les pauses durant lesquelles le collaborateur/la collaboratrice n’est pas autorisé(e) à quitter son poste de travail et les pauses rémunérées durant le temps de travail du dimanche doivent être prises en compte dans le calcul du temps de travail du dimanche donnant droit au supplément de salaire.

Un cumul des suppléments pour le dimanche et d’autres suppléments est exclu.

Articles 2.12.1 – 2.12.4

Service de piquet
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Indemnité de piquet

Lorsqu’il/elle assure le service de piquet, le collaborateur/la collaboratrice se tient disponible pour d’éventuelles affectations, en dehors de son temps de travail, pour assurer des dépannages, prêter secours en cas d’urgence, effectuer des tournées de contrôle ou pour d’autres événements extraordinaires similaires.

Lorsqu’un collaborateur/une collaboratrice doit, sur ordre de l’employeur, se tenir prêt(e) pour une éventuelle affectation, il/elle a droit à une indemnité de piquet à hauteur de CHF 3.50 par heure, au prorata.

L’employeur peut, en dérogation à l’al. 2, convenir individuellement de forfaits de piquet équivalents avec les collaborateurs/collaboratrices.

Article 2.13

Indemnisation des frais
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Indemnisation des dépenses

L’employeur rembourse aux collaborateurs/collaboratrices tous les frais nécessairement engendrés par l’exécution du travail.

En cas de prestation de travail à l’extérieur au sens du ch. 2.8 al. 1, les collaborateurs/collaboratrices ont droit au remboursement des frais suivants:

  1. Frais de transport pour les déplacements professionnels:
  • 60 centimes par kilomètre en cas d’utilisation d’une voiture privée
  • 30 centimes par kilomètre en cas d’utilisation d’autres véhicules à moteur à partir de 50 centimètres cubes
  • ou le coût du billet en cas d’utilisation des transports publics (abonnement demi-tarif, en principe 2e classe)
  • les frais de stationnement payés pour raisons professionnelles sur présentation des justificatifs originaux correspondants

En cas d’utilisation d’un véhicule privé, seuls les frais supplémentaires pour le trajet supplémentaire par rapport au trajet entre le domicile et le lieu de travail convenu sont remboursés.

  1. Frais de repas (pour autant que le repas ne puisse être pris sur le lieu habituel ou au domicile):
  • petit-déjeuner: CHF 10.– maximum par repas;
  • repas du midi et du soir: CHF 17.– maximum par repas
  • frais d’hébergement: selon les frais effectifs (base: hôtel trois étoiles)

N’ont en principe pas droit à l’indemnité de repas les collaborateurs/collaboratrices qui travaillent sur un site où un restaurant du personnel pratiquant des tarifs préférentiels est accessible, et les collaborateurs/collaboratrices qui peuvent accéder sur leur lieu d’affectation à un restaurant du personnel pratiquant des tarifs préférentiels. Toute exception est réglée d’entente avec les supérieur(e)s.

Il est possible de convenir de règles distinctes pour les collaborateurs/collaboratrices qui se déplacent en permanence dans le cadre de leur travail.

Les autres détails sont réglés dans la Directive sur le remboursement des frais.

Indemnité de repas pour les collaborateurs/collaboratrices du service extérieur

Les frais de repas au sens du ch. 2.9 al. 2 let. b CCT IMS SA ne valent pas pour les collaborateurs/collaboratrices du service extérieur pour lesquels ce point est réglé  explicitement dans le CIT. La réglementation suivante s’applique en revanche aux collaborateurs/collaboratrices du service extérieur:

Les collaborateurs/collaboratrices perçoivent une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais à hauteur de CHF 250.– (CHF 3’000.– par année, au prorata du taux d’occupation). Cette indemnité forfaitaire pour frais couvre tous les frais de repas pour un repas par jour.

Si les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une indemnité pour un deuxième repas par jour, la réglementation du ch. 2.9 al. 2 let. b s’applique.

Article 2.9

Durée normale du travail
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Durée hebdomadaire de travail

La durée ordinaire moyenne d’une semaine de travail des collaborateurs/ collaboratrices occupé(e)s à plein temps est de 41 heures.

Les collaborateurs fournissent cette prestation de travail en 42 heures par semaine. Le temps de travail ainsi effectué en plus est compensé par une semaine de compensation par année civile, assimilée à une prise de vacances. La semaine de compensation est accordée en supplément des vacances et en fonction du taux d’occupation, au prorata temporis en cas d’engagement ou de départ en cours d’année civile. Les règles de la réduction des vacances selon l’art. 329b CO s’appliquent par analogie.

II convient de respecter une semaine de cinq jours, dans la mesure où la situation de l’entreprise le permet. Il convient d’éviter, si possible, que les collaborateurs/collaboratrices travaillent plus de cinq jours dans la semaine pendant plus de deux semaines dans le mois.

Pauses non rémunérées

Le travail doit être interrompu par des pauses d’au moins:

  • une demi-heure, pour une durée de travail quotidienne supérieure à sept heures
  • une heure, pour une durée de travail quotidienne supérieure à neuf heures

La pause rémunérée prévue au ch. 2.10.4 n’est prise en compte dans la durée de travail donnant droit à la pause que si le collaborateur/la collaboratrice ne peut quitter son poste de travail durant la pause rémunérée.

Pauses de courte durée

Les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une pause rémunérée de 15 minutes, comptant comme temps de travail, lorsque la durée de travail ininterrompue prévue (pause comprise) est au moins égale à trois heures et demie.

Les collaborateurs/collaboratrices ont droit à une deuxième pause rémunérée par jour.

Modèles d’horaires de travail

L’employeur utilise les modèles d’horaires de travail prévus aux ch. 2.11.1 et 2.11.2.

  1. Pour les collaborateurs/collaboratrices tenu(e)s de fournir leur prestation de travail sur la base d’une planification des affectations, l’employeur détermine s’il y a lieu d’appliquer le modèle «Horaires de travail selon plan d’affectation» (ch. 2.11.1) ou le modèle «Horaires flexibles» (ch. 2.11.2).

Il y a lieu de tenir compte de manière adéquate des besoins des collaborateurs/collaboratrices dans la planification des affectations.

L’employeur peut permettre aux collaborateurs/collaboratrices des formes de travail mobile dans le cadre des modèles d’horaires de travail.

Horaires de travail selon plan d’affectation

Les collaborateurs/collaboratrices sont en règle générale informé(e)s par l’employeur deux semaines à l’avance de leurs affectations prévues. En présence de motifs impérieux et à la condition qu’elles soient raisonnablement exigibles, l’employeur est en droit d’ordonner unilatéralement et à brève échéance des modifications de la planification des affectations.

En cas d’annulation ou de réduction moins de 72 heures avant l’affectation prévue, l’affectation correspondante est réputée effectuée dans la mesure où le motif de l’annulation ou de la réduction est imputable à l’employeur.

Le solde horaire des collaborateurs/collaboratrices ne doit à aucun moment dépasser dix heures négatives ni cinquante heures positives.

Si le solde horaire est exceptionnellement supérieur au nombre maximum d’heures positives fixé à l’al. 3, l’employeur et les collaborateurs/collaboratrices prennent des mesures adéquates pour réduire le solde horaire.

S’il n’est pas procédé à une compensation d’heures, l’employeur et les collaborateurs/collaboratrices peuvent convenir qu’un solde horaire positif sera transféré sur un compte épargne-temps au sens du ch. 2.11.3. Dans des cas exceptionnels, l’employeur et les collaborateurs/collaboratrices peuvent convenir du paiement d’un solde horaire positif.

Compte épargne-temps

L’employeur et les collaborateurs/collaboratrices peuvent convenir par écrit que le temps de travail fourni et le solde de vacances supérieurs au minimum légal seront transférés sur un compte épargne-temps et peuvent être pris à une date ultérieure sous forme de congés ou d’allégement du temps de travail pour une formation continue.

Articles 2.10.2 – 2.10.4, 2.11.1 et 2.11.3

Horaires de travail flexibles
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Horaire variable (GLAZ)

Les collaborateurs/collaboratrices soumis(es) au modèle d’horaire variable peuvent organiser leur temps de travail de manière autonome durant les heures ouvrées de l’entreprise, sous réserve des besoins de cette dernière et des éventuelles heures de présence.

Le solde horaire des collaborateurs/collaboratrices ne doit à aucun moment dépasser dix heures négatives ni cinquante heures positives.

Les collaborateurs/collaboratrices peuvent compenser un solde horaire positif, en heures ou en jours, en respectant les conditions énoncées à l’al. 1 et avec l’accord de leur supérieur(e). Dix jours de compensation au maximum peuvent être pris durant une année civile. Les demi-journées sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de compensation pris.

Si le solde horaire atteint 80% de la fourchette maximale, les collaborateurs/ collaboratrices définissent d’entente avec leurs supérieur(e)s les mesures à prendre pour la suite.

Les heures positives peuvent, d’un commun accord, être payées à tout moment et dans tous les cas sans supplément. Les heures peuvent également être transférées sur un compte épargne-temps, d’un commun accord. Les heures négatives doivent être compensées par du travail ou, à la demande du collaborateur/de la collaboratrice, par des heures positives disponibles sur d’autres comptes de temps, sauf si les heures négatives sont imputables à l’employeur. Dans ce dernier cas, les heures négatives sont supprimées ou réduites au détriment de l’employeur.

Article 2.11.2

Saisie du temps de travail
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Enregistrement du temps de travail

L’employeur veille à ce que les collaborateurs/collaboratrices enregistrent leur temps de travail d’une manière appropriée, et à ce que les soldes d’heures soient présentés d’une manière adaptée, afin de permettre le contrôle du respect des règles légales et des prescriptions de la présente CCT.

Article 2.10.1

Heures supplémentaires
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Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures fournies au-delà du temps de travail convenu contractuellement, jusqu’à la durée maximale légale du travail. Elles doivent être ordonnées par l’employeur ou être approuvées comme telles ultérieurement.

Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. S’il n’est pas possible de parvenir à un accord sur les dates de la compensation, celles-ci sont déterminées par l’employeur. Dans des cas exceptionnels, les heures supplémentaires sont payées.

Pour les collaborateurs/collaboratrices à plein temps, les heures supplémentaires sont payées sans supplément de salaire.

Pour les collaborateurs/collaboratrices à temps partiel, 160 heures supplémentaires par année civile au maximum sont payées sans supplément de salaire. Les autres heures supplémentaires au cours de la même année civile sont rémunérées avec un supplément de salaire de 25%.

Les collaborateurs/collaboratrices ne peuvent pas être appelé(e)s à fournir des heures supplémentaires de façon régulière ou sans consultation préalable sur une longue période. L’employeur et les collaborateurs/collaboratrices à temps partiel prennent des mesures adéquates en temps utile pour réduire les heures supplémentaires et peuvent éventuellement convenir d’une adaptation du taux d’occupation (à vérifier après une période de douze mois).

Travail supplémentaire

Le travail supplémentaire se définit comme les heures fournies au-delà de la durée maximale légale du travail.

La durée maximale légale du travail peut être dépassée à titre exceptionnel, en particulier en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise.

Le travail supplémentaire peut, d’un commun accord, être compensé par des congés de même durée. Si aucune compensation n’est possible dans un délai raisonnable, le travail supplémentaire est payé avec un supplément de 25%.

Articles 2.10.5 et 2.10.6

Contrat de travail
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L’employeur conclut avec les collaborateurs/collaboratrices entrant dans le champ d’application de la présente CCT un CIT écrit. Les déclarations de consentement peuvent être signées ou envoyées par voie électronique.

La présente CCT fait partie intégrante du CIT. Le CIT fixe au minimum:

  • le début des rapports de travail
  • en cas de rapports de travail de durée déterminée: la durée
  • le taux d’occupation
  • l’échelon de fonction
  • le salaire initial
  • le lieu de travail
  • la désignation de la fonction

Lors de la conclusion de leur CIT, les collaborateurs/collaboratrices reçoivent la présente CCT et attestent par leur signature ou par voie électronique en l'avoir reçue. Toute modification de la présente CCT entraîne automatiquement l’adaptation correspondante des rapports de travail, à condition qu’il en résulte une amélioration. En cas de dégradation des conditions, l’adaptation est effectuée moyennant un préavis de trois mois. L’employeur informe les collaborateurs/collaboratrices des modifications le plus tôt possible. Les collaborateurs/collaboratrices sont en droit de refuser une modification de la CCT par écrit dans les 30 jours qui suivent la réception de la communication, laquelle doit mentionner expressément ce droit. Les collaborateurs/collaboratrices qui ne font pas usage de ce droit sont réputé(e)s accepter la modification à la date annoncée. En cas de refus de la modification, l’employeur peut exercer son droit de résiliation pour cause de modification du contrat de travail.

Article 2.1

Temps d‘essai
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La période d’essai dure trois mois. Le CIT peut prévoir un temps d’essai inférieur ou une renonciation au temps d’essai.

En cas de passage d’une société du groupe entièrement consolidée de La Poste Suisse SA à Poste Immobilier Management et Services SA, il est renoncé au temps d’essai.

Article 2.2

Vacances
12200

Par année civile, les collaborateurs/collaboratrices ont droit aux vacances suivantes: 

Catégorie d'âge

Nombre de semaines de vacances
jusqu’à la fin de l’année civile où le collaborateur/la collaboratrice atteint l’âge de 59 ans 5 semaines
à partir de l’année civile où le collaborateur/la collaboratrice atteint l’âge de 60 ans 6 semaines


En cas de début et/ou fin des rapports de travail en cours d’année civile, le droit aux vacances est réduit proportionnellement, au prorata.

Le solde de vacances est indiqué en heures. Toute modification du taux d’occupation durant l’année entraîne l’augmentation ou la réduction correspondante du solde de vacances en jours.

Prise de vacances

Les vacances doivent en principe être prises durant l’année civile concernée. Elles doivent comprendre au moins une fois par an deux semaines consécutives.

Le collaborateur/La collaboratrice est entendu(e) avant la fixation de la date des vacances. L’employeur satisfait aux souhaits des collaborateurs/collaboratrices dans le cadre des possibilités de l’entreprise. S’il n’est pas possible d’aboutir à un accord, l’employeur définit la date de la prise de vacances.

Indemnités de vacances pour le travail du soir, de nuit et du dimanche

Lorsque le collaborateur/la collaboratrice accomplit régulièrement du travail du soir, de nuit et/ou du dimanche, l’employeur lui verse sur les suppléments de salaire prévus au ch. 2.12.2 al. 1, au ch. 2.12.3 al. 2 let. b et au ch. 2.12.4 al. 2 les indemnités de vacances suivantes:

  • 10,64% pour un droit aux vacances de cinq semaines
  • 13,04% pour un droit aux vacances de six semaines
Interruption des vacances

Si un collaborateur/une collaboratrice tombe malade ou est victime d’un accident pendant ses vacances, les jours de vacances correspondants lui sont octroyés ultérieurement pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

  • la capacité à profiter des vacances n’est plus donnée, en raison de la maladie / de l’accident, et
  • la maladie / l’accident est signalé(e) à l’employeur dès que possible et attesté(e) médicalement
Réduction des vacances

Une éventuelle réduction du droit aux vacances intervient sur la base de l’art. 329b CO, l’année civile constituant la base de calcul de la réduction des vacances. Ce chiffre ne s’applique pas dans le cadre d’un congé non payé d’un mois maximum ou d’un congé non payé de dix semaines maximum pour un congé de prise en charge de proches ou de maternité.

Compensation et paiement des vacances  

Les vacances ne peuvent en principe être compensées par des prestations en argent qu’à la cessation des rapports de travail, pour autant que la prise des vacances ait été impossible ou inexigible pendant la durée des rapports de travail. 

Congé non payé

L’employeur peut octroyer aux collaborateurs/collaboratrices des congés non payés pour une durée maximale d’un an à chaque fois. Un éventuel congé non payé fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les collaborateurs/collaboratrices. Les demandes de congé non payé de quatre semaines au maximum durant une année civile sont acceptées dans la mesure des possibilités de l’exploitation.

Travail rétribué à l’heure

L’employeur et le collaborateur/la collaboratrice peuvent convenir dans le CIT que le collaborateur/la collaboratrice fournit un travail rétribué à l’heure.

Le taux d’occupation annuel moyen des collaborateurs/collaboratrices visé(e) s à l’al. 1 ne peut excéder 20%.

L’employeur peut proposer des affectations aux collaborateurs/collaboratrices visé(e)s à l’al. 1. Les collaborateurs/collaboratrices peuvent accepter ou refuser les affectations proposées.

Les collaborateurs/collaboratrices visé(e)s à l’al. 1 perçoivent un supplément de salaire de 2,5%. Ce supplément de salaire est versé en lieu et place d’un maintien du versement du salaire en cas d’incapacité de travail. Les ch. 2.21.1 (obligation d’aviser, certificat médical), 2.21.3 (réintégration) et 2.21.5 (prestations en cas de maladie) ne s’appliquent pas à ces collaborateurs/collaboratrices.

Les collaborateurs/collaboratrices visé(e)s à l’al. 1 ont droit à une indemnité pour les jours fériés à hauteur de 3,75% et à une indemnité de vacances de 10,64% (jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 59 ans révolus) ou 13,04% (dès l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 60 ans révolus).

Le plan social IMS (ch.2.34) ne s’applique pas aux collaborateurs/collaboratrices visé(e)s à l’al. 1.

Articles 2.5, 2.14 –  2.15

Jours de congé rémunérés (absences)
12200

Lorsque certains événements se produisent, les collaborateurs/collaboratrices ont droit à des congés payés, conformément à la liste ci-après.

Événement Congé payées
Exécution d’obligations légales Temps nécessaire selon convocation
Exercice d’une charge publique Selon accord, jusqu’à 15 jours par année civile
Propre mariage / Enregistrement d’un partenariat 1 semaine
Participation à la cérémonie de mariage / à l’enregistrement du partenariat des parents, enfants, frères et sœurs 1 jour
Pour les parents, pour le règlement d’affaires ne souffrant aucun retard, directement liées à l’enfant / aux enfants et qui requièrent la présence des parents ou d’un parent Jusqu’à 5 jours par année civile
Maladie soudaine du/de la conjoint(e), du/de la partenaire enregistré(e) ou d’un enfant (art. 324a CO). Si la maladie survient pendant les vacances, les jours de vacances peuvent être rattrapés. Temps nécessaire, mais au maximum 3 jours par événement; en général pour trouver une alternative en matière de prise en charge
Prise en charge d’un membre de la famille, du/de la partenaire atteint(e) dans sa santé (art. 329h CO) Jusqu’à 3 jours par événement et 10 jours par an
En cas de décès du/de la partenaire, du père, de la mère ou d’un enfant. Si le décès survient pendant les vacances, les jours de vacances peuvent être rattrapés Jusqu’à 1 semaine selon le cas
Pour la participation à une cérémonie funèbre dans les autres cas que ceux prévus à la let. h Jusqu’à 1 jour, à la demande du collaborateur/de la collaboratrice
Pour régler des formalités immédiatement liées au décès d’un proche Jusqu’à 2 jours
Propre déménagement 1 jour
Pour une activité d’expert(e) ou d’enseignement Selon accord individuel
Pour les membres d’organes des syndicats signataires de la convention Jusqu’à 20 jours par année
Formations continues offertes par les syndicats signataires de la convention qui sont financées par le fonds de contribution aux frais d’exécution Jusqu’à 3 jours sur une période de 2 ans
Pour les représentant(e)s des employé(e)s au sein du Conseil de fondation de la Caisse de pensions Poste 10 jours

 

Article 2.17.5

Jours fériés rémunérés
12200

L’employeur octroie aux collaborateurs/collaboratrices un total de neuf jours fériés payés, définis à l’annexe 1. Les jours fériés au lieu de travail sont déterminants.

Dans les cantons où il existe moins de neuf jours fériés assimilés aux dimanches, les collaborateurs/collaboratrices peuvent, à la place, prendre des jours chômés supplémentaires jusqu’à concurrence du maximum de neuf jours. Ces jours sont pris avec l’accord de l’employeur.

Si des jours fériés au sens de l’annexe 1 tombent un dimanche ou un jour de semaine chômé pour le collaborateur/la collaboratrice, celui-ci/celle-ci a le droit de prendre ces jours fériés ultérieurement.

La prise ultérieure de jours fériés en raison d’un empêchement de fournir la prestation de travail au sens de l’art. 324a CO (p. ex. en raison d’une maladie, d’un accident, d’une grossesse, du service militaire) est exclue. Les jours fériés qui tombent durant un congé non payé sont considérés comme pris.

Les jours fériés supplémentaires doivent être soit anticipés ou rattrapés (compensation horaire), soit compensés par les heures en solde positif, soit donner lieu à une réduction de salaire correspondante. Le solde de vacances ne peut être utilisé à cette fin qu’à la demande du collaborateur/de la collaboratrice.

Lorsque des jours fériés au sens de l’annexe 1 tombent durant les vacances, ils ne comptent pas comme jours de vacances.

Travail rétribué à l’heure

L’employeur et le collaborateur/la collaboratrice peuvent convenir dans le CIT que le collaborateur/la collaboratrice fournit un travail rétribué à l’heure.

Le taux d’occupation annuel moyen des collaborateurs/collaboratrices visé(e) s à l’al. 1 ne peut excéder 20%.

L’employeur peut proposer des affectations aux collaborateurs/collaboratrices visé(e)s à l’al. 1. Les collaborateurs/collaboratrices peuvent accepter ou refuser les affectations proposées.
Les collaborateurs/collaboratrices visé(e)s à l’al. 1 perçoivent un supplément de salaire de 2,5%. Ce supplément de salaire est versé en lieu et place d’un maintien du versement du salaire en cas d’incapacité de travail. Les ch. 2.21.1 (obligation d’aviser, certificat médical), 2.21.3 (réintégration) et 2.21.5 (prestations en cas de maladie) ne s’appliquent pas à ces collaborateurs/collaboratrices.

Les collaborateurs/collaboratrices visé(e)s à l’al. 1 ont droit à une indemnité pour les jours fériés à hauteur de 3,75% et à une indemnité de vacances de 10,64% (jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 59 ans révolus) ou 13,04% (dès l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 60 ans révolus).

Le plan social IMS (ch.2.34) ne s’applique pas aux collaborateurs/collaboratrices visé(e)s à l’al. 1.

Articles 2.5 et 2.16

Congé de formation
12200
Formation continue

L’employeur encourage de manière appropriée la formation continue à des fins professionnelles des collaborateurs/collaboratrices par la mise à disposition de moyens didactiques, l’octroi d’aides financières et/ou de temps. La responsabilité de la formation continue appartient conjointement aux collaborateurs/collaboratrices et aux supérieur(e)s.

Les collaborateurs/collaboratrices sont en droit et sont tenu(e)s de s’adapter à l’évolution et aux exigences du monde professionnel par le biais de la formation continue.

Les formations continues ordonnées par l’employeur sont intégralement comptées comme temps de travail et financées.

Le développement professionnel au sein des structures de l’employeur inclut des offres de formations continues internes et externes (off the job, near the job) qui permettent de préserver ou de développer les compétences et ­potentiels existants des collaborateurs/collaboratrices. L’employeur encourage tout particulièrement les changements temporaires de postes, la participation à des projets et les stages.

Les collaborateurs/collaboratrices ont la possibilité de demander une participation financière et/ou un aménagement du temps de travail pour suivre une formation continue. La première instance d’autorisation est leur supérieur(e). Si la demande est rejetée, les collaborateurs/collaboratrices peuvent s’adresser au partenaire commercial RH/à la partenaire commerciale RH compétent(e). Si le partenaire commercial RH/la partenaire commerciale RH compétent(e) rejette la demande, les motifs sont communiqués par écrit.

L’employeur soutient les collaborateurs/collaboratrices dans la prise de nouvelles fonctions, p. ex. à travers des formations, du mentoring, du coaching ou d’autres mesures appropriées.

Les collaborateurs/collaboratrices ont la possibilité de faire un bilan de situation professionnelle auprès du Centre de carrière de la Poste.

Compte épargne-temps

L’employeur et les collaborateurs/collaboratrices peuvent convenir par écrit que le temps de travail fourni et le solde de vacances supérieurs au minimum légal seront transférés sur un compte épargne-temps et peuvent être pris à une date ultérieure sous forme de congés ou d’allégement du temps de travail pour une formation continue.

Congé non payé

L’employeur peut octroyer aux collaborateurs/collaboratrices des congés non payés pour une durée maximale d’un an à chaque fois. Un éventuel congé non payé fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les collaborateurs/collaboratrices. Les demandes de congé non payé de quatre semaines au maximum durant une année civile sont acceptées dans la mesure des possibilités de l’exploitation.

Articles 2.11.3, 2.15 et 2.17.7

Maladie
12200
Prestations en cas de maladie

L’employeur conclut en faveur de ses collaborateurs/collaboratrices une assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie pour une indemnité journalière assurée correspondant à 80% du salaire brut et une durée de prestation maximale de 730 jours (délai de carence compris).

Le délai de carence dure 60 jours au moins. Pendant le délai de carence, l’employeur verse le salaire correspondant à la durée de l’incapacité de travail.

Les primes d’assurances sont réparties entre le collaborateur/la collaboratrice et l’employeur comme suit: 1/3 pour le collaborateur/la collaboratrice, 2/3 pour l’employeur. Le montant des primes dépend du contrat applicable conclu avec l’assureur.

En cas d’incapacité de travail non fautive, médicalement justifiée, pour cause de maladie, l’employeur reverse l’indemnité journalière en cas de maladie mentionnée à l’al. 1 au collaborateur/à la collaboratrice concerné(e). L’employeur complète ces indemnités journalières durant les 365 premiers jours de l’incapacité de travail en versant une partie du salaire, calculée de manière à ce que le collaborateur/la collaboratrice empêché(e) reçoive pendant la durée de l’incapacité, en comptant l’indemnité journalière en cas de maladie, un montant correspondant à 100% du salaire net auquel il/elle aurait droit pendant la durée de l’incapacité de travail en cas de pleine capacité de travail. Ce versement du salaire à titre complémentaire est subordonné à une obligation de paiement de la part de l’assureur d’indemnités journalières en cas de maladie.

Pendant les 365 jours restants et pour autant que les conditions soient remplies, il existe un droit au transfert de l’indemnité journalière en cas de maladie comme prévu à l’al. 1. Toutes les prestations sont régies par les conditions générales d’assurance (CGA) en vigueur de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Il est possible de prélever des cotisations à la caisse de pensions sur les indemnités journalières, pour autant que le règlement de ladite caisse le prévoie.

Le droit au maintien du versement du salaire à titre complémentaire décrit à l’al. 4 n’existe que pendant la durée des rapports de travail. Après la fin de ceux-ci, il existe, pour autant que les conditions soient remplies, exclusivement un droit à l’indemnité journalière assurée vis-à-vis de l’assurance, fondé sur les conditions d’assurance applicables.

Pendant le temps d’essai, l’employeur ne verse le salaire correspondant à la durée de l’incapacité de travail que pendant huit semaines au plus.

Travail rétribué à l’heure

L’employeur et le collaborateur/la collaboratrice peuvent convenir dans le CIT que le collaborateur/la collaboratrice fournit un travail rétribué à l’heure.

Le taux d’occupation annuel moyen des collaborateurs/collaboratrices visé(e) s à l’al. 1 ne peut excéder 20%.

L’employeur peut proposer des affectations aux collaborateurs/collaboratrices visé(e)s à l’al. 1. Les collaborateurs/collaboratrices peuvent accepter ou refuser les affectations proposées.
Les collaborateurs/collaboratrices visé(e)s à l’al. 1 perçoivent un supplément de salaire de 2,5%. Ce supplément de salaire est versé en lieu et place d’un maintien du versement du salaire en cas d’incapacité de travail. Les ch. 2.21.1 (obligation d’aviser, certificat médical), 2.21.3 (réintégration) et 2.21.5 (prestations en cas de maladie) ne s’appliquent pas à ces collaborateurs/collaboratrices.

Les collaborateurs/collaboratrices visé(e)s à l’al. 1 ont droit à une indemnité pour les jours fériés à hauteur de 3,75% et à une indemnité de vacances de 10,64% (jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 59 ans révolus) ou 13,04% (dès l’année civile au cours de laquelle ils/elles atteignent l’âge de 60 ans révolus).

Le plan social IMS (ch.2.34) ne s’applique pas aux collaborateurs/collaboratrices visé(e)s à l’al. 1.

Articles 2.5 et 2.21.5

Accident
12200
Prestations en cas d’accident

Les collaborateurs/collaboratrices sont assuré(e)s contre les conséquences d’accidents (professionnels et non professionnels) et de maladies professionnelles conformément aux dispositions de la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Les collaborateurs/collaboratrices à temps partiel sont assuré(e)s contre les accidents non professionnels, dès lors que leur temps de travail hebdomadaire atteint le minimum requis selon la LAA.

Les primes de l’assurance-accidents non professionnels sont prises en charge par le collaborateur/la collaboratrice et l’employeur à parts égales. Le montant des primes dépend du contrat applicable conclu avec l’assureur.

En cas d’incapacité de travail non fautive, médicalement justifiée, pour cause d’accident, l’employeur reverse l’indemnité en cas d’accident perçue au collaborateur/à la collaboratrice concerné(e). Il est possible de prélever des cotisations à la caisse de pensions sur les indemnités journalières, pour autant que le règlement de ladite caisse le prévoie.

En cas d’accident non professionnel, l’employeur complète les indemnités journalières mentionnées à l’al. 3, durant les 365 premiers jours de l’incapacité de travail au maximum, en versant une partie du salaire, calculée de manière à ce que le collaborateur/la collaboratrice empêché(e) reçoive pendant la durée de l’incapacité, en comptant l’indemnité en cas d’accident, un montant correspondant à 100% du salaire net auquel il/elle aurait droit pendant cette période en cas de pleine capacité de travail. Ce versement du salaire à titre complémentaire est subordonné à une obligation de paiement de la part de l’assureur-accidents.

En cas d’accident professionnel ou de maladie professionnelle, l’employeur complète les indemnités journalières mentionnées au l’al. 3, durant les 730 premiers jours de l’incapacité de travail au maximum, en versant une partie du salaire, calculée de manière à ce que le collaborateur/la collaboratrice empêché(e) reçoive pendant la durée de l’incapacité, en comptant l’indemnité, un montant correspondant à 100% du salaire net auquel il/elle aurait droit pendant cette période en cas de pleine capacité de travail. Ce versement du salaire à titre complémentaire est subordonné à une obligation de paiement de la part de l’assureur-accidents.

Le droit au maintien du versement du salaire à titre complémentaire décrit aux al. 4 et  5 n’existe que pendant la durée des rapports de travail. Après la fin de ceux-ci, il existe, pour autant que les conditions soient remplies, exclusivement un droit à l’indemnité journalière assurée vis-à-vis de l’assurance.

Article 2.21.6

Congé maternité / paternité / parental
12200
Congé de maternité

Les collaboratrices ont droit à un congé de maternité payé de 18 semaines. Le versement du salaire est maintenu à hauteur de 100% du salaire net pour la durée du congé de maternité.

Les allocations APG sont acquises à l’employeur.

Les collaboratrices ont en outre droit à un congé non payé de six semaines. Le congé non payé doit être pris au cours des douze mois suivant la naissance de l’enfant.

Congé de paternité / congé parental / congé d’adoption

Les membres du personnel ont droit à un congé de paternité / congé parental / congé d’adoption payé de quatre semaines ainsi qu’à un congé de paternité / congé parental / congé d’adoption non payé de quatre semaines. Il y a lieu de prendre deux semaines du congé de paternité payé au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, afin que les prestations APG puissent être demandées. Les deux semaines restantes ainsi que le congé d’adoption payé ou les congés non payés doivent être pris au cours des douze mois suivant la naissance / l’adoption de l’enfant.

Si le père et la mère sont tous les deux liés à l’employeur par des rapports de travail fondés sur la présente CCT, ils ont tous les deux droit aux congés prévus à l’al. 1 en cas d’adoption.

Les allocations APG sont acquises à l’employeur.

Congé de prise en charge des proches

Si, au moment de la naissance de l’enfant / des enfants, les deux parents sont liés au groupe La Poste Suisse SA (sociétés entièrement consolidées du groupe) par des rapports de travail, ils ont droit, en lieu et place des prestations énoncées aux ch. 2.17.1 et 2.17.2, à un congé payé de prise en charge des proches d’une durée de quatorze semaines pour la mère et de deux semaines pour l’autre parent, plus six semaines à répartir librement entre les deux parents. En outre, les parents ont droit à un congé non payé de dix semaines à répartir librement entre eux.

L’employeur peut nouer des partenariats avec d’autres entreprises permettant l’utilisation commune de congés parentaux au-delà des limites de la Poste.

Garantie de retour

Les collaborateurs/collaboratrices qui prennent un congé au sens du ch. 2.17.1 (congé de maternité), du ch. 2.17.2 (congé de paternité / congé parental / congé d’adoption) et du ch. 2.17.3 (congé de prise en charge des proches) bénéficient d’une garantie de retour au poste de travail initial aux conditions prévues par le CIT. Si le collaborateur/la collaboratrice en fait la demande, son taux d’occupation peut être modifié à son retour dans la mesure des possibilités de l’exploitation.

Articles 2.17.1 – 2.17.4

Service militaire / civil / de protection civile
12200

Lorsque les collaborateurs accomplissent le service militaire, civil ou de protection civile obligatoire suisse, ou lorsque les collaboratrices accomplissent un service militaire ou de la Croix-Rouge suisse, le versement du salaire est maintenu comme suit:

  1. Pendant l’école de recrues et les périodes de service assimilées à celle-ci: 80% du salaire net qui serait perçu pendant la durée du service en cas d’activité de travail normale. Les collaborateurs ayant droit à des allocations pour enfants en vertu de l’art. 6 LAPG perçoivent leur salaire à 100%.
  2. Pendant les autres services obligatoires: 100% du salaire net qui serait perçu pendant la durée du service.

Les périodes de service assimilées à l’école de recrues sont la formation de base des personnes qui accomplissent leurs obligations de servir sans interruption (service long), l’école de sous-officiers et d’officiers, les services d’avancement, ainsi que le service civil conformément à la loi sur le service civil, pour le nombre de jours correspondant à une école de recrues.

Les allocations du régime des allocations APG sont en principe acquises à l’employeur.

Si le collaborateur/la collaboratrice s’engage volontairement à accomplir des cours et des services, le maintien du versement du salaire pour ces cours ou services est convenu individuellement.

Article 2.21.7

Réglementation des retraites
12200
Bénéficiaires de rente dont l’engagement est maintenu ou qui sont réengagé(e)s

Les dispositions de la présente CCT s’appliquent en principe aux bénéficiaires de rente dont l’engagement est maintenu ou qui sont réengagé(e)s. Sont considérées comme telles les personnes qui ont été préalablement soumises à cette CCT et dont l’engagement est maintenu ou qui sont réengagées après avoir pris une retraite ordinaire ou anticipée. Demeurent réservées les dispositions énoncées ci-après.

L’engagement à un taux d’occupation jusqu’à 20% fait l’objet d’une rétribution à l’heure conformément au ch. 2.5. En cas de taux d’occupation supérieur à 20%, la rétribution est mensuelle.

Les bénéficiaires de rente sont assuré(e)s auprès de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie jusqu’à l’âge de 70 ans révolus selon les conditions d’assurance. Les collaborateurs/collaboratrices plus âgé(e)s ne sont plus couvert(e)s par l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Le maintien du versement du salaire est calculé selon l’échelle bernoise.

Les prestations en cas d’accident se fondent sur le ch. 2.21.6.

Les bénéficiaires de rente dont l’engagement est maintenu après l’âge de 65 ans ne sont plus assuré(e)s auprès de la Caisse de pensions Poste. Demeurent réservées les dispositions du règlement de la Caisse de pensions Poste en cas de départ à la retraite différé.

Une réaffiliation auprès de la Caisse de pensions Poste en tant que bénéficiaire de rente réengagé(e) avant d’avoir l’âge ordinaire de la retraite défini dans le règlement de ladite caisse intervient, pour autant que le seuil d’entrée prévu par le règlement soit atteint.

Les bénéficiaires de rente dont l’engagement est maintenu ou qui sont réengagé(e)s sont en principe soumis(es) aux mêmes conditions de travail qu’avant leur départ à la retraite, pour autant qu’ils/elles exercent les mêmes fonctions.

Les dispositions du plan social IMS ne s’appliquent pas aux bénéficiaires de rente dont l’engagement est maintenu ou qui sont réengagé(e)s.

Article 1.3

Prévoyance professionnelle LPP
12200

Les collaborateurs/collaboratrices sont assuré(e)s conformément aux dispositions légales et réglementaires de la Caisse de pensions Poste.

Article 2.22

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12200
Contribution aux frais d’exécution

L’employeur perçoit auprès des collaborateurs/collaboratrices soumis(es) au champ d’application de la présente CCT qui ne sont pas affilié(e)s à un syndicat signataire de la convention une contribution mensuelle aux frais d’exécution d’un montant correspondant à 0,35% du salaire de base.

En signant le CIT, les collaborateurs/collaboratrices confirment consentir à ce que la contribution aux frais d’exécution soit déduite du salaire.

Si des cotisations de membre d’un syndicat signataire de la convention sont prélevées du salaire du collaborateur/de la collaboratrice, il n’y a pas lieu de déduire une contribution aux frais d’exécution.

Les contributions aux frais d’exécution sont versées dans un fonds de contribution. Le fonds de contribution est géré par la «Commission paritaire Contribution aux frais d’exécution».

Article 2.19.7

Dispositions antidiscrimination
12200
Égalité de traitement

L’employeur garantit l’égalité de traitement de tous les collaborateurs/toutes les collaboratrices et promeut l’égalité des chances.

L’employeur veille à ce que les collaborateurs/collaboratrices ne soient ni discriminé(e)s ni directement ou indirectement lésé(e)s en raison de caractéristiques personnelles telles que la culture, l’origine, la langue, les croyances religieuses, l’orientation sexuelle, les convictions politiques, l’identité de genre, l’apparence, l’état de santé, l’âge, le mode de vie, la situation familiale ou la grossesse.

L’interdiction de discrimination s’applique en particulier aux offres d’emploi, à l’engagement, à l’attribution des tâches, à la définition des conditions de travail, à la rémunération, à la formation initiale et continue, à la promotion, au développement du personnel, au retour à la vie active, à la participation dans le travail et les organes de décision, au départ à la retraite et au licenciement.

L’employeur prend des mesures pour garantir l’égalité de traitement et prévenir les discriminations directes ou indirectes. Les mesures appropriées visant à réaliser une égalité de traitement effective ne constituent pas une discrimination.

Les besoins des collaborateurs/collaboratrices ayant des obligations familiales ou de prise en charge de proches sont pris en compte tout particulièrement et dans la mesure des possibilités de l’exploitation.

Protection de la personnalité

L’employeur protège la personnalité des collaborateurs/collaboratrices et manifeste en particulier les égards voulus pour leur santé physique et psychique. La protection de la personnalité implique de respecter en tout temps la dignité de chacun(e) sur le lieu de travail et de veiller activement à un climat de respect et de tolérance.

L’employeur interdit le harcèlement moral et sexuel. Il prend des mesures afin de protéger les collaborateurs/collaboratrices.

En cas de harcèlement moral ou sexuel, il est possible de bénéficier de conseils. Les collaborateurs/collaboratrices victimes de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel qui demandent conseil ne doivent subir aucun préjudice de ce fait.

L’employeur reconnaît les situations personnelles particulièrement difficiles et prend des mesures pour soutenir les collaborateurs/collaboratrices concerné(e)s.

Articles 2.26 et 2.28

Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
12200
Séparation entre vie privée et vie professionnelle

L’employeur respecte la sphère privée de ses collaborateurs/collaboratrices.

Les collaborateurs/collaboratrices ont le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques et de ne pas consulter les messages durant leur temps libre, sans que cela ne leur soit préjudiciable.

Les collaborateurs/collaboratrices peuvent refuser les affectations demandées à court terme ou durant leur temps libre, sans que cela ne leur soit préjudiciable.

Les prestations de travail nécessaires fournies en dehors du temps de travail habituel (p. ex. appels téléphoniques de longue durée, lecture d’informations internes nécessaires) peuvent en principe être enregistrées comme temps de travail.

Égalité salariale

L’employeur s’est fixé pour objectif de refuser toute différence de salaire entre hommes et femmes qui ne peut s’expliquer et réalise régulièrement des analyses à ce sujet.

À travail égal, les collaborateurs/collaboratrices ont droit à un salaire égal.

La mise en oeuvre du système de rémunération ne doit pas entraîner de discrimination.

Les comparaisons salariales internes sont basées sur les critères applicables de Logib.

L’employeur met en place un bureau de communication neutre chargé de contrôler les différences de salaire. Les collaborateurs/collaboratrices ne doivent subir aucun préjudice du fait d’une communication à ce bureau.

L’employeur veille à la transparence des salaires dans le cadre des mises au concours de postes.

Articles 2.10.7 et 2.27

Sécurité au travail / protection de la santé
12200

L’employeur prend en compte la santé de son personnel. Afin de protéger la santé des collaborateurs/collaboratrices et de prévenir les maladies et accidents professionnels dans l’entreprise, il met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles dont l’expérience montre qu’elles sont indispensables et qui sont applicables en l’état de la technique et appropriées à la situation existante. Elle respecte les prescriptions légales relatives aux besoins de protection particuliers des collaboratrices enceintes et des jeunes.

Les collaborateurs/collaboratrices sont tenu(e)s de soutenir la Poste dans ce domaine, d’utiliser les installations de sécurité et équipements de protection existants et de tenir compte des règles généralement reconnues en la matière.

L’employeur informe et écoute les collaborateurs/collaboratrices en matière de sécurité au travail et de protection des travailleurs.

Afin de remplir ces obligations, l’employeur peut mettre en place une «solution par groupe d’entreprises» reconnue par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).

Article 2.29

Délai de congé
12200
Résiliation et délais de congé

Les rapports de travail peuvent être résiliés par l’employeur ou le collaborateur/la collaboratrice. Il y a lieu de respecter les délais de congé suivants:

Année de travail Délai de congé
pendant le temps d'essai  7 jours
la première année d’engagement 1 mois, pour la fin d’un mois
dès la 2ème année d'engagement 3 mois, pour la fin d’un mois


Les collaborateurs/collaboratrices dont le contrat de travail n’a pas été résilié qui ont atteint l’âge de 50 ans révolus et 20 ans d’ancienneté peuvent demander à l’employeur par écrit, en dérogation à l’al. 1 let. c, une prolongation du délai de congé à cinq mois. Cette prolongation prend effet après écoulement de trois mois.

L’employeur et le collaborateur/la collaboratrice peuvent mettre fin aux rapports de travail d’un commun accord à tout moment. La convention de cessation d’activité est soumise à la forme écrite.

Motifs de résiliation

L’employeur peut résilier de manière ordinaire les rapports de travail en se fondant sur un motif objectivement suffisant.

Une résiliation de rapports de travail à durée déterminée ou indéterminée avec effet immédiat et pour de justes motifs est possible à tout moment.

Forme de la résiliation

La résiliation doit revêtir la forme écrite. Si la résiliation est le fait de l’employeur, elle doit être motivée.

Articles 2.32.3 – 2.32.5

Protection contre les licenciements
12200
Avertissement

Dès la deuxième année d’engagement, une résiliation ordinaire fondée sur des motifs imputables au collaborateur/à la collaboratrice requiert généralement un avertissement écrit préalable remontant à moins de trois ans.

Si l’employeur omet l’avertissement mentionné à l’al. 1, le collaborateur/la collaboratrice concerné(e) a droit à une indemnité à hauteur de deux mois de salaire pour la violation de cette prescription de forme. Le licenciement reste valable.

Il n’est pas requis de connexité entre le motif de l’avertissement et celui du licenciement.

En présence de motifs évidents, en particulier en cas de soupçon fondé de comportement délictueux ou s’il est objectivement établi que l’avertissement ne peut atteindre son but, l’employeur peut aussi résilier à titre ordinaire sans avertissement préalable. Dans un tel cas, aucune indemnité n’est due. La disposition relative à la résiliation immédiate demeure réservée (ch. 2.32.4). ­

En cas d’incapacité de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident

L’employeur peut ordonner que, durant une incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident, les collaborateurs/collaboratrices soient accompagné(e)s par son Case management de l’entreprise.

Si le collaborateur/la collaboratrice obtempère à l’ordre de l’employeur mentionné à l’al. 1 ou si, en l’absence d’un tel ordre, l’obligation de réduire le dommage et l’obligation de collaborer peuvent être satisfaites autrement, l’employeur peut, après le temps d’essai, mettre fin aux rapports de travail au plus tôt:

  1. en cas d’incapacité de travail due à une maladie, à la date à laquelle le droit du collaborateur/de la collaboratrice à des prestations de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie prend fin, au plus tard à l’expiration de 730 jours
  2. en cas d’incapacité de travail due à un accident, à la date à laquelle le droit du collaborateur/de la collaboratrice à des prestations de l’assurance-accidents prend fin, au plus tard à l’expiration de 730 jours

Si le collaborateur/la collaboratrice n’obtempère pas à l’ordre de l’employeur mentionné à l’al. 1 ou s’il est constaté qu’il/elle ne satisfait pas à l’obligation de réduire le dommage et à l’obligation de collaborer, l’employeur résilie les rapports de travail en respectant les délais de protection prévus par la loi (art. 336c CO) ainsi que les délais de congé fixés au ch. 2.32.3 al. 1. Une résiliation pour motif disciplinaire demeure dans tous les cas réservée.

Si le collaborateur/la collaboratrice tombe malade ou subit un accident après que l’employeur a prononcé son licenciement, les al. 1 à 3 ci-dessus ne s’appliquent pas. Il y a lieu d’observer les délais de protection légaux prévus à l’art. 336c CO.

En cas de licenciement sur la base de l’al. 2 ou de l’al. 3, aucun avertissement n’est nécessaire.

Licenciement abusif 

En complément à l’art. 336 CO, un licenciement est également abusif, lorsque:

  1. il intervient sans motif objectivement suffisant
  2. il est motivé par la qualité de membre d’un organe de participation interne ou d’un organe national des syndicats signataires de la convention
  3. il est motivé par la participation à une action syndicale licite

En cas de licenciement abusif, l’indemnité maximale correspond à douze salaires mensuels.

Articles 2.32.6.1 – 2.32.6.3

Représentants des travailleurs
12200

syndicom – Syndicat des médias et de la communication
transfair – Le syndicat

Représentants des employeurs
12200

Poste Immobiler Management et Services AG

Dispense de travail pour activité associative
12200
Participation au sein de l'entreprise

Les représentant(e)s du personnel peuvent exercer leurs activités durant le temps de travail, si cela est nécessaire pour mener à bien leurs tâches et pour autant que leur activité professionnelle le permette. La libération de l’obligation de travailler s’élève au maximum à 10% d’un plein temps. Les membres des CoPe s’engagent à donner des renseignements quant au temps de libération nécessaire et aux activités effectuées dans ce cadre. L’employeur met à disposition les infrastructures nécessaires sur le site.

Article 2.30

Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
12200
Participation au sein de l’entreprise

L’employeur soutient et encourage la participation au sein de l’entreprise.

Sur les sites comptant au moins 50 collaborateurs /collaboratrices, les collaborateurs /collaboratrices peuvent former dans leurs rangs une commission du personnel (CoPe). Sur les sites comptant moins de 50 collaborateurs /collaboratrices, une CoPe peut être fondée en accord avec l’employeur. La CoPe se constitue elle-même. Elle se compose d’au minimum trois membres. La CoPe peut demander à l’employeur la tenue de discussions communes, en lui communiquant l’ordre du jour.

Objets de la participation
Objet de la participation Degré de participation
Versement d’allocations spéciales à des catégories de personnel entières 3
Réglementations «Contribution aux frais d’exécution» 3
Réglementation sur la garde d’enfants en dehors du cadre familial 2
Passage de la semaine de cinq jours à la semaine de six jours ou à des semaines de cinq et six jours en alternance, dès lors que le changement concerne au moins 10 collaborateurs/collaboratrices 2
Cession d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise à des tiers, fusions et reprises, outsourcing 2
Restructurations / réorganisations y compris changements de site dès lors que cela concerne au moins 31 collaborateurs/collaboratrice 2
Convention relative aux règlementations spécifiques aux unités en matière de temps de travail, lorsque celles-ci incombent aux commissions du personnel en vertu des dispositions légales 2
Directive sur le remboursement des frais Poste Immobilier Management et Services SA 1
Dispositions d’application [dispositions pour RH] 1
Renonciation à l’enregistrement du temps de travail pour les collabora- teurs/collaboratrices soumis(es) à la CCT 3
Règlement CoPe (y compris règlement des élections) 3
Conditions d’engagement minimales des sous-traitants 2
Introduction de systèmes de primes et d’incitations 2
Réglementations sur les commissions spécialisées (CoSpé) 3
Accord sur le congé syndical 3
Classification des fonctions 1


Articles 2.30 et 3.2

Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
12200

Les collaborateurs/collaboratrices ne doivent subir aucun préjudice du fait des activités qu’ils/elles effectuent dans le cadre de la participation au sein de l’entreprise. Les dispositions de protection selon le ch. 4.2 de la Convention «CCT faîtière» s’appliquent.

Article 2.30

Plans sociaux
12200

Le plan social IMS convenu entre les partenaires sociaux fait partie intégrante de la présente CCT.

Article 2.34

Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
2.12200 01.03.2023 01.04.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
1.11978 19.12.2022 01.01.2023