CCT pour le personnel au service des entreprises de parc, jardin et paysagisme du Valais romand

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2024
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.07.2024 bis 31.12.2026
Letzte Änderungen
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2025. (19.11.2024) / Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2024. Nouvel avenant à partir du 1er janvier 2024 : augmentation des salaires effectifs de CHF 65.00 par mois ou 2.4% du salaire horaire pour les travailleurs rémunérés à l’heure.
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Champ d'application du point de vue territorial
13143

S'applique au Canton du Valais romand.

Article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13143

Les dispositions de la présente CCT et de son annexe s’appliquent aux rapports de travail entre d’une part, au titre d’employeur, les entreprises ou partie d’entreprises du Valais romand qui exécutent des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme, y compris terrains de sport et de jeux, soins aux arbres, arrosage intégré et travaux de parcs et jardins réalisés à l’extérieur des garden center, (...)

Les dispositions de la CCT s’appliquent aux employeurs et aux entreprises sises à l’extérieur dudit canton, aux employeurs ou entreprises étrangères et aux travailleurs détachés, aux entreprises de location de personnel et de travail temporaire, ainsi qu’aux particuliers qui font exécuter pour des tiers, à titre principal ou accessoire, des travaux tombant dans le champ d’application de l’alinéa 1 du présent article par des travailleurs soumis à la CCT.

Article 2

Champ d'application du point de vue personnel
13143

Les dispositions de la présente CCT et de son annexe s’appliquent aux rapports de travail entre (...) et d’autre part, au titre d’employé, tous les travailleurs, y compris les apprentis, occupés dans ces entreprises ou partie d’entreprises. La CCT ne s’applique pas aux membres de la famille du chef d’entreprise en ligne directe : conjoints et parents en ligne ascendante ou descendante, ainsi qu’au personnel administratif.

Article 2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13143

La décision d'extension s'applique, sur tout le territoire du canton du Valais romand.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13143

La décision d'extension s'applique, sur tout le territoire du canton du Valais romand, aux rapports de travail entre:

  • d’une part, au titre d’employeurs, les entreprises ou parties d'entreprises du Valais romand qui exécutent des travaux de parcs et jardins (création et entretien) et de paysagisme, y compris terrains de sport et de jeux, soins aux arbres, arrosage intégré et travaux de parcs et jardins réalisés à l'extérieur des garden center;
  • et d’autre part, (...).

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13143

La décision d'extension s'applique, sur tout le territoire du canton du Valais romand, aux rapports de travail entre:

  • d’une part, (...);
  • et d’autre part, au titre d’employés, tous les travailleurs, y compris les apprentis, occupés dans ces entreprises ou partie d'entreprises, à l'exception des membres de la famille du chef d'entreprise en ligne directe (conjoints et parents en ligne ascendante ou descendante) et du personnel administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Salaires / salaires minimums
13143

Les salaires font l’objet d’une annexe faisant partie intégrante de la CCT.

Dès trois mois consécutifs d’activité, le travailleur doit être rémunéré au mois. Jusqu’à trois mois consécutifs d’activité, le travailleur peut être rémunéré à l’heure.

Salaires horaires minima (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2024)

Classe salariale

Fonction   Salaires horaires minima
A Contremaître   CHF 29.50
B 1 Chef d'équipe   CHF 27.50
Chef d'équipe dès la 5e année   CHF 28.50
C Horticulteur CFC - Orientation paysagisme 1ère année après l’apprentissage CHF 23.50
dès la 2ème année après l’apprentissage CHF 24.50
dès la 3ème année après l’apprentissage CHF 25.50
dès la 4ème année après l’apprentissage CHF 26.50
D Horticulteur AFP - Orientation paysagisme 1ère année après la formation CHF 22.–
dès la 2ème année après la formation CHF 23.–
dès la 3ème année après la formation CHF 24.–
dès la 4ème année après la formation CHF 25.–
E Manoeuvre 1ère année de pratique CHF 21.–
dès la 2ème année de pratique CHF 22.–
dès la 3ème année de pratique CHF 23.–
dès la 4ème année de pratique CHF 24.–
Apprenti-e   1ère année d'apprentissage CHF 3.80
2ème année d'apprentissage CHF 5.–
3ème année d'apprentissage CHF 6.70


1 Est considéré comme Chef d’équipe le travailleur qui gère un chantier.

Salaires mensuels minima (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2024)

Le salaire mensuel minimum est calculé sur la base du salaire horaire minimum prévu à l’article 2 de la présente annexe, lequel est multiplié par le nombre d’heure devant être effectué par le travailleur conformément à son contrat de travail. Pour un travailleur engagé à 100%, le salaire mensuel minimum est de:

 
 
 
 
 


2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2024)
Année

Classe salariale

Fonction   Salaires mensuels minima
2024 A Contremaître   CHF 5'688.50
B 3 Chef d'équipe   CHF 5'302.85
Chef d'équipe dès la 5e année   CHF 5'495.65
C Horticulteur CFC - Orientation paysagisme 1ère année après l’apprentissage CHF 4'531.50
dès la 2ème année après l’apprentissage CHF 4'724.35
dès la 3ème année après l’apprentissage CHF 4'917.15
dès la 4ème année après l’apprentissage CHF 5'110.00
D Horticulteur AFP - Orientation paysagisme 1ère année après la formation CHF 4'242.25
dès la 2ème année après la formation CHF 4'435.10
dès la 3ème année après la formation CHF4'627.90
dès la 4ème année après la formation CHF 4'820.75
E Manoeuvre 1ère année de pratique CHF4'049.45
dès la 2ème année de pratique CHF 4'242.25
dès la 3ème année de pratique CHF 4'435.10
dès la 4ème année de pratique CHF 4'627.90
Apprenti-e   1ère année d'apprentissage CHF 732.75
2ème année d'apprentissage CHF 964.15
3ème année d'apprentissage CHF 1'291.95


2025 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2025)
Année

Classe salariale

Fonction   Salaires mensuels minima
2025 A Contremaître   CHF 5'624.45
B 4 Chef d'équipe   CHF 5'243.15
Chef d'équipe dès la 5e année   CHF 5'433.80
C Horticulteur CFC - Orientation paysagisme 1ère année après l’apprentissage CHF 4'480.50
dès la 2ème année après l’apprentissage CHF 4'671.15
dès la 3ème année après l’apprentissage CHF 4'861.85
dès la 4ème année après l’apprentissage CHF 5'052.50
D Horticulteur AFP - Orientation paysagisme 1ère année après la formation CHF 4'194.50
dès la 2ème année après la formation CHF 4'385.20
dès la 3ème année après la formation CHF 4'575.85
dès la 4ème année après la formation CHF 4'766.50
E Manoeuvre 1ère année de pratique CHF 4'003.85
dès la 2ème année de pratique CHF 4'194.50
dès la 3ème année de pratique CHF 4'385.20
dès la 4ème année de pratique CHF 4'575.85
Apprenti-e   1ère année d'apprentissage CHF 724.50
2ème année d'apprentissage CHF 953.30
3ème année d'apprentissage CHF 1'277.40

 

2026 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2026)
Année

Classe salariale

Fonction   Salaires mensuels minima
2026 A Contremaître   CHF 5'560.75
B 5 Chef d'équipe   CHF 5'183.75
Chef d'équipe dès la 5e année   CHF 5'372.25
C Horticulteur CFC - Orientation paysagisme 1ère année après l’apprentissage CHF 4'429.75
dès la 2ème année après l’apprentissage CHF 4'618.25
dès la 3ème année après l’apprentissage CHF 4'806.75
dès la 4ème année après l’apprentissage CHF 4'995.25
D Horticulteur AFP - Orientation paysagisme 1ère année après la formation CHF 4'147.00
dès la 2ème année après la formation CHF 4'335.50
dès la 3ème année après la formation CHF 4'524.00
dès la 4ème année après la formation CHF 4'712.50
E Manoeuvre 1ère année de pratique CHF 3'958.50
dès la 2ème année de pratique CHF 4'147.00
dès la 3ème année de pratique CHF 4'335.50
dès la 4ème année de pratique CHF 4'524.00
Apprenti-e   1ère année d'apprentissage CHF 716.30
2ème année d'apprentissage CHF 942.50
3ème année d'apprentissage CHF 1'262.95

 

1, 3, 4,Est considéré comme Chef d’équipe le travailleur qui gère un chantier.

L’article 3 alinéa 1 de la CCT demeure réservé pour les employés déjà engagés.



Annexe sur les salaires: Articles 2, 3 et 5

Augmentation salariale
13143
2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juillet 2024)

les salaires effectifs (salaires réels) de tous les travailleurs engagés dans l'entreprise avant cette date, à l'exception des apprentis et sous réserve des plafonds prévus à l'article 4 de la présente annexe, sont augmentés de :

  • CHF 65.00 par mois pour un équivalent plein temps pour les travailleurs rémunérés au mois; ou
  • 2,4% du salaire horaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure (cela comprend la hausse de salaire de 1.11% prévue à l'article 3 alinéa 1 de la CCT).

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation générale des salaires, peuvent en tenir compte dans l’augmentation générale des salaires selon l’article 1 de l'annexe sur les salaires à la convention collective de travail des paysagistes du canton du Valais.

Au-delà des plafonds mensuels fixés ci-après, les augmentations des salaires effectifs (salaires réels) ne sont plus obligatoires.

Classe A Contremaître CHF 6'300.–
Classe B Chef d’équipe CHF 6'000.–
Classe C Horticulteur P - Orientation paysagisme CHF 5'800.–
Classe D Horticulteur AFP - Orientation paysagisme CHF 5'600.–
Classe E Manoeuvre CHF 5'500.–

 

Article 9.1; Annexe sur les salaires: Article 4; Accord complémentaire 2024; Arrêté étendant le champ d’application: article 4

13e salaire
13143

Le travailleur a droit à un 13ème salaire égal à 8.33% du salaire annuel.

Le calcul du 13ème salaire conventionnel est établi sur le salaire annuel, vacances et jours fériés compris.

Article 12

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13143
Type de travail Supplément
Travail du samedi (en plus du quota autorisé à l'article 5) 25%
Travaux des jours fériés 100%
Travail du dimanche (samedi à 17h00 au lundi à 5h00) 100%

Travail du samedi

Chaque travailleur peut travailler 8 samedis matin par année, soit effectuer 8 semaines à 54 heures maximum, sans supplément. Les règles de la Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr) et de ses ordonnances demeurent réservées.

Un même travailleur ne peut pas travailler plus de 2 samedis matin dans le même mois.

Dans tous les cas, une annonce pour le travail du samedi sera déposée à la CPP avant le vendredi midi précédent. La CPP tiendra un décompte exhaustif des annonces effectuées. Le formulaire d’annonce de l'entreprise mentionnera le nom des employés concernés et l'emplacement du chantier.

Les heures supplémentaires effectuées les 8 samedis matin autorisés seront compensées avant la fin mars de l'année suivante par un temps égal au travail effectué. D'entente entre les parties, elles peuvent être rémunérées au salaire horaire de base (hors vacances, jours fériés et 13ème salaire) sans supplément.

Suppléments

Lorsqu’une entreprise souhaite ou doit travailler hors du temps de travail tel que décrit aux articles 3, 4 et 5 de la CCT, elle doit soumettre une demande motivée à la CPP pour approbation. En cas d’acceptation, les suppléments ci-après sont dus :

a) pour le travail du samedi (en plus du quota autorisé à l’article 5) et pour tous les travaux exécutés en plus de la moyenne hebdomadaire : 25%.

b) pour les travaux des jours fériés : 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d’entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congé dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplément de 100% est dû).

c)

  • travail du dimanche (du samedi à 17h00 au lundi à 5h00) : 100% de supplément

Le nombre d’heures supplémentaires doit figurer sur les décomptes de salaire.

Au plus tard à la fin du mois de mars de l’année suivante, respectivement à la fin des relations de travail, les heures supplémentaires seront soit rémunérées au salaire horaire de base (hors vacances, jours fériés et 13ème salaire), soit compensées en temps, d’entente entre les parties.

Articles 5 et 11

Indemnisation des frais
13143
Définition du lieu de travail

Le lieu de travail habituel correspond au dépôt. Il est applicable pour l’ensemble du personnel.

Repas et déplacements

Une indemnité journalière de repas de CHF 18.– est versée à chaque travailleur lorsque celui-ci ne peut pas rentrer chez lui ou au dépôt (réfectoire équipé) à midi et y rester pendant 30 minutes. En lieu et place, l’employeur peut aussi fournir un repas chaud à son travailleur. Si le travailleur renonce au repas chaud proposé sans juste motif, aucune indemnité ne lui est due.

Les indemnités kilométriques pour le travailleur qui utilise son propre véhicule à la demande de l’employeur, sont fixées au minimum à CHF 0.70 le km pour les automobiles et CHF 0.35 pour les motos et les vélomoteurs.

Articles 13 et 14

Durée normale du travail
13143
Durée du travail

L’horaire hebdomadaire moyen est de 44.5 heures en 2024, 44 heures en 2025 et 43.5 heures en 2026. Pour les employés déjà engagés, ces baisses d’horaires s’effectueront soit avec un maintien du salaire mensuel (pour les employés rémunérés au mois), soit par une hausse du salaire horaire de 1.11% en 2024, 2025 et 2026 (pour les employés rémunérés à l’heure). La semaine comporte cinq jours ouvrables.

Une variation de plus ou moins cinq heures par semaine est possible.

La CPP établit chaque année le planning des heures à effectuer annuellement et mensuellement. L'employé reçoit chaque mois le détail de ses heures avec la balance annuelle provisoire (positive ou négative). A la fin de chaque année un décompte définitif est établi. L’éventuel solde positif est compensé, respectivement rémunéré. L’éventuel solde négatif est reporté sur l’année suivante.

Une entreprise peut établir un planning particulier. Celui-ci doit dans tous les cas respecter les heures annuellement prévues par le planning de la CPP et être soumis à cette dernière pour approbation, avant le 31 janvier de son entrée en vigueur.

En cas d’engagement ou de départ d'un travailleur en cours d'année, la durée du temps de travail maximum est calculée au prorata temporis sur la base du planning annuel élaboré par la CPP.

A la fin des rapports de travail, si l'horaire moyen n'est pas atteint, les heures manquantes sont à la charge de l'employeur, hormis les congés supplémentaires pris par le travailleur lorsque celui-ci démissionne.

Le travailleur doit tout son temps de travail à son employeur qui peut lui confier d'autres tâches dans le cadre de l'entreprise.

Le temps nécessaire pour se rendre du domicile du travailleur au dépôt selon l'article 13 CCT et son retour n’est pas considéré comme temps de travail. Ne sont pas compris dans la durée du travail, le temps perdu en raison d’arrivée tardive au travail, le départ avant l'heure et les absences sans permission pendant le travail.

Les employeurs doivent tenir un registre du temps de travail pour chaque travailleur par l'établissement de rapports journaliers. Les rapports journaliers doivent contenir notamment les indications suivantes: le nom des chantiers et leur localisation, le nombre d’heures travaillées, le temps de déplacement. La balance des heures est reportée mensuellement sur la fiche de salaire.

Horaire particulier

Les horaires particuliers d’entreprises seront déposés pour approbation auprès de la CPP au sens de l'article 3 alinéa 2 de la présente CCT.

En janvier et février et décembre, le temps de travail hebdomadaire ne doit pas être inférieur à 39.5 heures en 2024, 39 heures en 2025 et 38.5 heures en 2026 pour les travailleurs rémunérés à l'heure ou inférieur à 34.5 heures en 2024, 34 heures en 2025 et 33.5 heures en 2026 pour les travailleurs rémunérés au mois.

En cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur durant la période stipulée à l'alinéa 2, les éventuelles heures négatives sont à charge de l'employeur.

Pause

Il est accordé 15 minutes de pause payées au milieu de la matinée sans quitter le lieu de travail.

Le travail est interrompu pendant une heure pour le repas de midi. Cette interruption n'est pas considérée comme temps de travail.

Articles 3, 4 et 6

Heures supplémentaires
13143
Suppléments

Lorsqu’une entreprise souhaite ou doit travailler hors du temps de travail tel que décrit aux articles 3, 4 et 5 de la CCT, elle doit soumettre une demande motivée à la CPP pour approbation. En cas d’acceptation, les suppléments ci-après sont dus :

  1. (...) et pour tous les travaux exécutés en plus de la moyenne hebdomadaire : 25 %.

(...)

Le nombre d'heures supplémentaires doit figurer sur les décomptes de salaire.

Au plus tard à la fin du mois de mars de l’année suivante, respectivement à la fin des relations de travail, les heures supplémentaires seront soit rémunérées au salaire horaire de base (hors vacances, jours fériés et 13ème salaire), soit compensées en temps, d’entente entre les parties.

Article 11

Temps d‘essai
13143

Le temps d’essai est de deux mois. Celui-ci peut être porté à trois mois, moyennant accord écrit.

Article 7.1

Vacances
13143

Le droit aux vacances est déterminé comme suit :

Dès 20 ans révolus jusqu'à 50 ans, le travailleur a droit à:

  • 25 jours ouvrables de vacances (10.80% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)

Jusqu'à 20 ans et dès 50 ans révolus, le travailleur a droit à:

  • 30 jours ouvrables de vacances (13.25% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)

Deux semaines devront obligatoirement être prises en période hivernale. Pour le surplus, les périodes de vacances sont fixées d’entente entre l’employeur et le travailleur.

Article 17

Jours de congé rémunérés (absences)
13143

Les travailleurs ont droit au paiement des jours d’absences justifiées, selon la liste ci-après : 

Occasion Jours payés
Mariage du travailleur 3 jours
Décès d'un enfant, du conjoint, du père ou de la mère 3 jours
Décès de proches parents (beaux-parents, frères, soeurs, grands-parents) 2 jours
Déménagement (1 x tous les deux ans) 1 jour
Perfectionnement professionnel par année 1 jour


La perte de salaire résultant d'absences justifiées est compensée à 100% par l'employeur.

Article 16

Jours fériés rémunérés
13143
Jours fériés

Les jours fériés légaux, soit le 1er janvier, la Saint-Joseph, l’Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l’Assomption, la Toussaint, l’Immaculée Conception et Noël donnent droit, lorsqu’ils coïncident avec un jour de travail, au salaire que le travailleur gagnerait ce jour-là.

Un supplément de 3% du salaire horaire brut est versée aux travailleurs rémunérés à l'heure pour paiement des jours fériés précités.

Si l'employé reçoit pour le jour férié en question une indemnité journalière d'une caisse-maladie, d'une caisse accident ou de l'assurance-chômage (RHT/intempéries), l'indemnité prévue aux alinéas précédents n'est pas due.

Pour les travaux effectués hors canton durant un jour férié selon l'alinéa 1 du présent article, une majoration de 100% est due hormis s'ils sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplément est dû.

Suppléments

Pour les travaux des jours fériés: 100% (hormis si le chantier se situe dans un autre canton où les jours ne sont pas fériés. Dans ce cas, les jours fériés travaillés sont compensés d'entente avec le travailleur de manière équivalente par des jours de congés dans le mois précédant ou suivant les jours fériés travaillés, faute de quoi le supplémenta de 100% est dû).

Articles 11 et 18

Congé de formation
13143

Les travailleurs ont droit au paiement d'un jour pour le perfectionnement professionnel par année.

Article 16

Maladie
13143
Assurance perte de gain maladie

L’employeur est tenu d'assurer, dans une assurance collective, les travailleurs pour une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie.

Les conditions de l'assurance de l'indemnité journalière doivent être conformes aux prestations LAMal ou équivalentes (art. 72 LAMal). Elles doivent notamment être conformes aux dispositions suivantes :

  1. L'assurance débute le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer son activité.
  2. Pour toutes absences de plus de deux jours, le travailleur fournira un certificat médical.
  3. Les deux premiers jours d'incapacité de travail ne sont pas indemnisés.
  4. L'employeur peut conclure une assurance pour perte de gain avec prestations différées d’au maximum 30 jours. Pendant cette période, il doit verser au travailleur le 80 % du salaire à partir du troisième jour.
  5. Les indemnités journalières doivent être versées pour une ou plusieurs maladies durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours.
  6. En cas d'incapacité partielle de travail, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant 720 jours. La couverture d'assurance est maintenue pour la capacité résiduelle.
  7. Lorsque l'indemnité journalière est réduite par suite d'une surindemnisation, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes. Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction.
  8. L'indemnité journalière correspond au 80 % du salaire AVS perdu. Elle est calculée sur la base du salaire horaire multiplié par le nombre d'heures de travail hebdomadaire fixé par la convention, puis multiplié par 52, majoré de 8.33 %, divisé par 365 jours.
  9. Lorsqu'un assuré doit quitter l'assurance collective, il a la possibilité de passer à l'assurance individuelle, dans les 30 jours, à partir de l'information écrite adressée par la caisse.

La prime pour la perte de gain maladie est répartie entre l'employeur et le travailleur à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du travailleur.

Article 21

Service militaire / civil / de protection civile
13143

Les travailleurs soumis à la CCT ont droit, pendant les périodes de service militaire, de service civil ou de protection civile obligatoires, aux indemnités suivantes :

a) pendant l’école de recrues, en qualité de recrue : célibataire sans obligation légale d’entretien 50 % du salaire
  marié ou célibataire avec obligation légale d’entretien 80 % du salaire
b) cours de répétition   100 % du salaire
c) pendant d’autres périodes que celles prévues aux alinéas a et b   l’indemnisation sera due en fonction des années d’ancienneté.


La protection civile et le service civil sont assimilés au service militaire.

Les indemnités APG restent acquises à l’employeur moyennant le paiement des quotités prévues à l’alinéa 1.

Article 19

Retraite anticipée
13143

Selon la CCT introduisant un régime de préretraite «RETAVAL».

Contributions pour la retraite anticipée
13143

La cotisation totale se monte à 1.9% du salaire déterminant répartie paritairement entre les travailleurs (0.95%) et les employeurs (0.95%).

A partir du 01.01.2023:

La cotisation totale se monte à 2.4% du salaire déterminant répartie paritairement entre les travailleurs (1.2%) et les employeurs (1.2%).

CCT RETAVAL: Article 5a

Apprentis
13143
Subordination CCT

Les apprentis sont soumis.

Année de service Salaires horaires minima
1ère année d'apprentissage CHF 3.80
2ème année d'apprentissage CHF 5.–
3ème année d'apprentissage CHF 6.70

 

Salaires mensuels minima

 

 
2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2024)
Année Année de service Salaires mensuels minima
2024  1ère année d'apprentissage CHF 732.75
2ème année d'apprentissage CHF 964.15
3ème année d'apprentissage CHF 1'291.95

 

2025 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2025)
Année Année de service Salaires mensuels minima
2025 1ère année d'apprentissage CHF 724.50
2ème année d'apprentissage CHF 953.30
3ème année d'apprentissage CHF 1'277.40

 

2026 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2026)
Année Année de service Salaires mensuels minima
2026 1ère année d'apprentissage CHF 716.30
2ème année d'apprentissage CHF 942.50
3ème année d'apprentissage CHF 1'262.95

 

Vacances
  • Jusqu’à 20 ans révolus: 30 jours ouvrables de vacances (13,25% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)

Articles 2, 9 et 17; Annexe sur les salaires: Articles 2 et 3

Jeunes employés
13143
Vacances
  • Jusqu’à 20 ans révolus: 30 jours ouvrables de vacances (13,25% du salaire de base selon horaire moyen conventionnel)

Article 17

Délai de congé
13143

Les délais de congé sont les suivants : 

Année de travail Délai de congé
a) pendant le temps d’essai Temps d'essai (2 mois; peut être porté à trois mois) sept jours d’avance
b) après le temps d’essai pendant la première année de travail un mois pour la fin d’un mois
dès la deuxième année de travail deux mois pour la fin d’un mois
dès la dixième année de travail trois mois pour la fin d’un mois

 

Les congés devront être signifiés par écrit.

Article 7

Représentants des travailleurs
13143

Syndicat Unia
Syndicat Chrétien Interprofessionnel valaisan (SCIV-SYNA)

Représentants des employeurs
13143

Jardin Suisse Valais (Association Valaisanne des paysagistes)

Organes paritaires
13143
Exécution commune

En vertu de l'article 357b du CO, les associations contractantes peuvent exiger en commun que les employeurs et les travailleurs observent la présente convention. Elles chargent la commission professionnelle paritaire de faire respecter ce droit. Cette dernière pourra déléguer à des tiers expressément autorisés par elle la compétence de contrôler sur place l'exécution de la présente convention.

Institution

Il est institué une commission professionnelle paritaire

Articles 25, 26

Tâches des organes paritaires
13143
Tâches et attributions de la CPP

Les tâches de la CPP sont les suivantes:

  1. elle veille à l'application des dispositions de la CCT; elle peut, à cet effet, organiser des contrôles;
  2. elle prononce les sanctions et amendes conventionnelles, les encaisse, si besoin est, par voie légale, et les gère;
  3. elle accorde les approbations prévues à l'articles 3, 4 et 11 de la CCT.

Tâches et attributions de la CPP restreinte

La CPP peut déléguer une partie de ses compétences à la CPP restreinte:

  1. les contrôles dans des entreprises soumises à la CCT.

Articles 28 et 29

Conséquence en cas de violation de la convention
13143
Amendes conventionnelles

Les employeurs et les travailleurs qui enfreignent la CCT sont passibles d'une amende de CHF 3'000.– au plus pour le travailleur et pouvant s'élever, pour l'employeur, jusqu'au montant des prestations dues.

Les amendes et les frais de procédure sont payés dans les trente jours dès leur notification. Le produit de ces amendes est destiné à couvrir les frais d’exécution de la CCT. Un éventuel excédent des recettes est utilisé pour le perfectionnement professionnel.

Ces montants sont doublés en cas de récidive ou de violation grave de la CCT.

Article 33

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