CCT de la branche suisse de l'isolation

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.12.2021 jusqu'au 31.12.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.12.2021 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2021 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.00 et CHF 19.50/heure selon le secteur économique et respectivement entre CHF 17.54 et CHF 18.00/heure s'il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022 CHF 20.08/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.54 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022.
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Champ d'application du point de vue territorial
11472
S'applique à toute la Suisse à l'exception des cantons GE, VD et VS.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11472
La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:
– Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
– Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
– Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
– Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue personnel
11472
S'applique à tous les salariés des entreprises soumises à la CCT; certaines dispositions de la CCT sont également applicables aux apprentis.
Personnel non soumis:
– Le directeur
– Personnel commercial
– Employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11472
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11472
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11472
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs dans les entreprises qui exécutent les travaux suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique de la prévention passive des incendies:
– isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils et de canaux dans l’industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
– construction et installation de chambres froide et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
– montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’industrie et de l’habitat;
– réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, telles que isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.
Sont exclus:
a. le directeur;
b. le personnel commercial;
c. les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l'étude de projects et/ou de calcu

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11472
Sans dénonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite d’année en année (délai de résiliation de 6 mois).

Article 21
Renseignements organes paritaires
11472
Commission paritaire nationale (CPN) dans la branche suisse de l'isolation
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 54
www.cpn-isolation.ch
isoliergewerbe@plk.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11472

Unia: 
Yannick Egger  
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch

Salaires / salaires minimums
11472
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Catégories de travailleurs:

Âge1

Salaire horaire

Salaire mensuel

Salaire annuel

Ferblantiers-isoleurs titulaires d'un CFC

20.

CHF 24.81

CHF 4'300.--

CHF 55'900.--

 

21.

CHF 25.39

CHF 4'400.--

CHF 57'200.--

 

22.

CHF 25.68

CHF 4'450.--

CHF 57'850.--

 

23.

CHF 26.26

CHF 4'550.--

CHF 59'150.--

 

24.

CHF 27.12

CHF 4'700.--

CHF 61'100.--

 

25.

CHF 27.99

CHF 4'850.--

CHF 63'050.--

 

26.

CHF 28.56

CHF 4'950.--

CHF 64'350.--

 

27.

CHF 29.14

CHF 5'050.--

CHF 65'650.--

 

28.

CHF 29.72

CHF 5'150.--

CHF 66'950.--

 

29.

CHF 30.29

CHF 5'250.--

CHF 68'250.--

 

30.

CHF 30.87

CHF 5'350.--

CHF 69'550.--

 

dès 41.

CHF 31.74

CHF 5'500.--

CHF 71'500.--

Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d'un CFC dans des branches apparentées

20.

CHF 23.95

CHF 4'150.--

CHF 53'950.--

 

21.

CHF 24.52

CHF 4'250.--

CHF 55'250.--

 

22.

CHF 24.81

CHF 4'300.--

CHF 55'900.--

 

23.

CHF 25.39

CHF 4'400.--

CHF 57'200.--

 

24.

CHF 25.97

CHF 4'500.--

CHF 58'500.--

 

25.

CHF 26.54

CHF 4'600.--

CHF 59'800.--

 

26.

CHF 27.41

CHF 4'750.--

CHF 61'750.--

 

27.

CHF 27.99

CHF 4'850.--

CHF 63'050.--

 

28.

CHF 28.56

CHF 4'950.--

CHF 64'350.--

 

29.

CHF 29.14

CHF 5'050.--

CHF 65'650.--

 

30.

CHF 30.01

CHF 5'200.--

CHF 67'600.--

 

dès 41.

CHF 30.29

CHF 5'250.--

CHF 68'250.--

Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (le salaire peut être inférieur de 10% au maximum à ce salaire minimal pour les travailleurs semi-qualifiés de cette catégorie au cours des 12 premiers mois d'engagement dans la branche)

20.

CHF 23.37

CHF 4'050.--

CHF 52'650.--

 

21.

CHF 23.37

CHF 4'050.--

CHF 52'650.--

 

22.

CHF 23.66

CHF 4'100.--

CHF 53'300.--

 

23.

CHF 23.95

CHF 4'150.--

CHF 53'950.--

 

24.

CHF 24.52

CHF 4'250.--

CHF 55'250.--

 

25.

CHF 25.39

CHF 4'400.--

CHF 57'200.--

 

26.

CHF 25.97

CHF 4'500.--

CHF 58'500.--

 

27.

CHF 26.54

CHF 4'600.--

CHF 59'800.--

 

28.

CHF 27.12

CHF 4'700.--

CHF 61'100.--

 

29.

CHF 27.70

CHF 4'800.--

CHF 62'400.--

 

30.

CHF 27.99

CHF 4'850.--

CHF 63'050.--

 

dès 41.

CHF 28.85

CHF 5'000.--

CHF 65'000.--

Sortants d’apprentissage (durant la 1re année suivant l'apprentissage; par la suite sont valables les catégories des salaires minimaux correspondantes)

 

 

CHF 4'000.--

 


1 Base de calcul pour l’âge: valable à partir du 01.01. de l’année calendaire au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge correspondant.


Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.

Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.

La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.

Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.

Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.

Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.

www.ti.ch/salario-minimo


Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)

Année d'apprentissage

Salaire mensuel

Salaire annuel

1ère année

CHF 1'000.--

CHF 13'000.--

2ème année

CHF 1'350.--

CHF 17'550.--

3ème année

CHF 1'850.--

CHF 24'050.--

Indemnité pour les frais

CHF 320.--/mois

 


Articles 41 et 43; Annexe 10: article 2

Catégories de salaire
11472
a) Ferblantiers-isoleurs disposant d'un apprentissage professionnel avec CFC
b) Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d’un CFC dans des branches apparentées (par ex. secteur de la construction et de la ventilation, monteurs de protection-incendie, maçons, peintres, plâtriers, etc.)
c) Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (isoleurs, ferblantiers-isoleurs, monteurs de protection incendie). Le salaire peut être inféieur de 10% maximum à ce salaire minimal au cours des 12 premiers mois d‘engagement dans la branche.

Article 41.6
Augmentation salariale
11472

2021 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er février 2021):

Tous les employé-e-s soumis-es à la CCT reçoivent un bonus unique de CHF 240.-- selon les conditions suivantes:
a) Le bonus est dû dans la mesure où l’employé-e travaillait pour l’en-treprise au 31.12.2020 et où son contrat était toujours valable.
b) Les employé-e-s qui sont entré-e-s dans l’entreprise après le 01.01.2020 reçoivent un bonus proportionnel CHF 20.-- pour chaque mois entier travaillé.
c) Le bonus sera versé au plus tard le 30.06.2021.

(Le bonus ne s’appliquent pas au personnel dont les services sont loués.)



Annexe 10: article 1; Arrêté étendant le champ d’application: article II

13e salaire
11472
Les travailleurs touchent un indemnité de fin d’année correspondant à 100% d’un salaire mensuel moyen sur la base de l’horaire annuel théorique défini à l’art. 28.2 CCT.
L'article 42.1 s'applique également aux apprentis.

Article 42.1; Annexe 7
Versement du salaire
11472
Le salaire est viré (compte bancaire ou compte de chèques postal) au travailleur dans la monnaie nationale légale durant son temps de travail et avant la fin du mois.

Article 48.2
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11472
Type de travail Heure Suppléments
Dimanches/jours fériés 23h00-23h00 100%
Travail du soir dans le cas de plus de 8 heures travaillées dans la journée 20h00-23h00 50%
Travail de nuit à titre temporaire de mois de 25 nuits par année civile 23h00-06h00 50%
Samedi 16h00-20h00 50%


Article 45.1

Indemnisation des frais
11472
Principe: Le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien.

Les employeurs doivent établir un règlement des frais pour le personnel du montage. Les taux minimaux sont les suivants:
a) Pour tous les travailleurs qui ne peuvent prendre leurs repas dans leur entreprise:
CHF 17.-- par jour ouvrable ou
CHF 320.-- par mois (12×) au titre d’indemnité forfaitaire le remboursement de frais pour les repas pris à l’extérieur;



Articles 46 et 47; Annexe 10: article 4
Durée normale du travail
11472

Le temps de travail annuel déterminant est de 2088 heures (40 heures par semaine en moyenne). Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, maladie, vacances, jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour.

Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.

Articles 28.2 - 28.4 et 28.7; Annexe 10: Article 5

Heures supplémentaires
11472
Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%.
Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.5 CCT.

Au 31 décembre, selon l’art. 31.1 CCT, un maximum de 200 heures supplémentaires – hors temps anticipés – peuvent être reportées sur la période calendaire suivante.
Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, elles doivent être, dès la 201e heure:
a) soit payées au 30 juin,
b) soit compensées par du temps libre,
c) soit inscrites au compte épargne conformément aux articles 19 et 37 CCT.
Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, il est pris en charge par l’employeur.

Articles 28.5 et 44.2; Accord 2014; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires
Vacances
11472
Catégorie d'âgeJours de vacances
Apprenti/es jusqu'à 20 ans révolus30 jours
Jeunes salarié/es jusqu'à 20 ans révolus25 jours
A partir de 20 ans révolus25 jours
A partir de 50 ans révolus27 jours

Article 32.2; Annexe 7
Jours de congé rémunérés (absences)
11472
OccasionJours payés
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant ou d'un des parents3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils ont vécu en ménage commun3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, du gendre, de la belle fille ou des frères et soeurs lorsqu'ils n'ont pas vécu en ménage commun1 jour
Militaire: Journées d'information école des recrues, réforme1 jour
Fondation/Déménagement du propre ménage, sans changement d'employeur, 1x/an au max.1 jour

Article 38.1
Jours fériés rémunérés
11472
9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail.

Article 34.1
Congé de formation
11472
Le travailleur peut prétendre à 3 jours de travail payés par an pour sa formation professionnelle.
Les trois jours ouvrables payés par an pour la formation continue prévus à l’art. 26 CCT peuvent être augmentés de deux jours ouvrables pour des tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivantes:
a) Experts;
b) Membres de commissions de surveillance dans le secteur de la formation professionnelle;
c) Travailleurs assumant la fonction de formateur d’apprentis à titre extraprofessionnel;
d) collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l’une des organisations de travailleurs contractantes à condition qu’ils travaillent depuis au moins 5 ans dans la branche.

Articles 26.2 et 27.1
Maladie
11472
Maladie:
80% du salaire pendant 720 jours en l'espace de 900 jours consécutifs
Assurance indemnités journalières - part du travailleur: 50%

Articles 51 et 52
Service militaire / civil / de protection civile
11472
Type de serviceen % du salaire
Jusqu'à 4 semaines/année civile100%
Par la suite:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfanns80%
Ecole de recrues:
- personnes sans enfants50%
- personnes avec enfants80%
Militaires en service long80% pendant 300 jours

Article 57.2
Réglementation des retraites
11472
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Retraite anticipée
11472
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11472
Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les apprentis versent les contributions suivantes:

Contributions des travailleurs et des employeurs par mois
Contribution aux frais d’exécution CHF 20.--
Contribution de formation CHF 15.--
Total CHF 35.--
Contributions des employeurs: une contribution de base forfaitaire de 240.– CHF par an soit 20.– CHF par mois. Les mois entamés seront considérés comme des mois complets.

Apprentis: CHF 10.-- /mois (contribution de formation)

VollzugskostenbeitragCHF 35.--AusbildungsbeitragCHF 10.--TotalCHF 45.--Arbeitgeber: Grundbeitrag von pauschal CHF 240.–- /Jahr, bzw. CHF 20.-- /Monat. Angebrochene Monate werden als volle Monate berechnet.
Lehrlinge: CHF 10.-- /Monat (Ausbildungsbeitrag)

Article 22.1; annexe 10: accord 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)
Sécurité au travail / protection de la santé
11472
L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L’employeur organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Article 24
Apprentis
11472
Les dispositions suivantes de la CCT sont obligatoirement appliquées aux apprentis:
- Paiement de la contribution de formation (CHF 10.--/mois)
- Durée du travail, observation de la durée du travail
- Jours fériés
- Indemnisation des absences
- 13ème mois de salaire
- Suppléments pour travaux externes

Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)
Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois  

Vacances:
- Apprentis jusqu'à 20 ans révolus: 30 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2
Jeunes employés
11472
Vacances:
- Jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours

Article 32
Délai de congé
11472
Année de travailDélai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois, peut être prolongé à 3 mois au maximum)7 jours
Dans la 1ère année de service1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service2 mois
Dès la 10ème année de service3 mois

Articles 63 et 64
Protection contre les licenciements
11472
A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.

Article 66
Représentants des travailleurs
11472
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
11472
Association suisse des maison d'isolation pour la protection contre la chaleur, le froid, le bruit et l'incendie (ISOLSUISSE)
Cautions
11472
Montant de la caution:
- CHF 10'000.--, si le volume financier de la commande excède CHF 20'000.--
- CHF 5'000.--, si le volume financier de la commande varie entre CHF 2'000.-- et 20'000.-- par année civile
- pas de caution, si le volume financier est inférieur à CHF 2'000.--
Utilisation:
Paiement des peines conventionnelles, des frais de contrôle et de procédure et des contributions aux frais d’exécution, les cotisation de base, les contributions de formation conformément à l’art. 22 CCT.
Libération de la caution:
La caution est libérée lorsque l’entreprise concernée par le champ d’application de la déclaration de force obligatoire générale a définitivement cessé ses activités dans la branche suisse de l’isolation (juridiquement et de fait) et dans le cas des entreprises ayant détaché des travailleurs au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés. La caution est libérée si toutes les conditions sont remplies (par ex. pas de contributions professionnelles non payées ou de procédures en cours).

Articles 23
Tâches des organes paritaires
11472
Pour l’exécution de la CCT il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’isolation» (CPN) sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 et suiv. du Code civil dont le siège se trouve à Berne.

Article 11
Conséquence en cas de violation de la convention
11472
Voir articles 13, 14, 15 de la CCT
Dispense de travail pour activité associative
11472
Formation continue spéciale: 2 jours de travail pour collaborateurs exerçant une fonction en dehors de la profession principale au sein d'un syndicat partie contractante à condition qu'il ait travaillé au moins 5 ans dans la branche; délégués participant à l'assemblée des délegués de la branche de leur syndicat.

Article 27.1d+e
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
11472
Une commission d’entreprise (CE) à élire par les personnes soumises à la CCT peut être instituée dans l’entreprise à la demande du personnel.

Article 16
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11472
NiveauInstitution responsable
Entre les parties contractantes:
1er niveauCommission paritaire nationale
2ème niveauTribunal arbitral
Entre sections/régions, au sein de l'entreprise:
1er niveauCommission paritaire
2er niveauCommission paritaire nationale

Articles 9-12
Obligation de paix du travail
11472
En cas de divergences ou de litiges à l’intérieur d’une entreprise, toutes les parties prenantes s’engagent à respecter la paix sociale, à éviter les polémiques publiques et à se soumettre à la procédure de médiation suivante.

Article 9
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