CCT industrie du bois Suisse

Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2023 bis 31.12.2023
Letzte Änderungen
Accord complémentaire: Adapation générale des salaires et nouveaux salaires minimaux dès le 1er janvier 2023. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2023: CHF 24.– /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.15 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023.
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Champ d'application du point de vue territorial
12674
S'applique à toute la Suisse.

Article 1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12674
S'applique aux employeurs affiliés à l’association patronale contractante et exploitant une scierie, une raboterie, une fabrique de bois collé, une fa-brique de bois de placage, une entreprise d’imprégnation, de panneaux de bois massif, de caisses, de palettes, de harasses, de clôtures ou de laine de bois

Article 1.2
Champ d'application du point de vue personnel
12674
S'applique aux travailleurs qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés appartenant à un syndicat contractant.

Personnel non soumis: employés de commerce, les employés exerçant une fonction supérieure, tels que les responsables d’exploitation, les contremaîtres et les chefs de chantier, ainsi que les ap-prentis, selon la loi fédérale du 13.12.2002 sur la formation professionnelle.

Article 1
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12674

La présente CCT entre en vigueur le 1er avril 2017. Concernant les Art. 8.1 et 9.1, les parties contractantes conviennent d’une possibilité de résiliation assortie d’un délai de 3 mois, une fois par année au 31 décembre.

Si la convention n’a pas été résiliée par écrit trois mois avant l’échéance par l’une des parties contractantes, elle est d’office valable pour une année supplémentaire.

Article 33.2

Renseignements représentants des travailleurs
12674
Unia

Secrétariat central Berne
Weltpoststrasse 20
3000 Berne 16

031 350 21 11
Lundi à jeudi
08:00 – 12:00
13:30 – 17:00
Vendredi
08:00 – 12:00
13:30 – 16:00

 

Bruna Campanello
044 295 16 37
bruna.campanello@unia.ch

Salaires / salaires minimums
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Salaires minimums dès le 1er janvier 2024 (valable dès le 3 janvier 2024 pour la location de services)
Catégorie à l'heure au mois
Employés qualifiés ou de formation équivalente CHF 27.84 CHF 5'151.–
Employés semi-qualifiés CHF 24.98 CHF 4'622.–
Employés non qualifiés CHF 22.44 CHF 4'152.–

Salaires minimums des jeunes professionnels
Jeunes professionnels CFC Pourcentage du salaire des employés qualifiés au mois
1re année de travail 88% CHF 4'533.–
2e année de travail 92% CHF 4'739.–
3e année de travail 96% CHF 4'945.–
4e année de travail 100% CHF 5'151.–

 

Jeunes professionnels AFP Employés qualifiés AFP (90% du salaire des employés qualifiés)
1re année de travail CHF 4'080.–
2e année de travail CHF 4'265.–
3e année de travail CHF 4'451.–
4e année de travail CHF 4'636.–


Les travailleurs rémunérés à la tâche doivent gagner au moins autant que s’ils touchaient un salaire minimum selon la tabelle des salaires de l’Annexe 1.


Canton de Genève 

I salari minimi si applicano, a condizione che siano superiori al salario minimo previsto dalla loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dal 1° gennaio 2024 il salario minimo legale nel cantone di Ginevra è di CHF 24.32 /ora, rispettivamente il salario orario di base ammonta a CHF 22.45 se sussiste un diritto alla tredicesima mensilità.
Ogni anno il salario minimo è adattato all'indice dei prezzi al consumo del mese di agosto (indice di base 1° gennaio 2018). Il salario minimo è adattato solo in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 9.5; Accord complémentaire 2024

Catégories de salaire
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Catégorie Description
Employés qualifiés et de formation équivalente Sont réputés tels tous les travailleurs soumis à la CCT ayant terminé avec succès une formation professionnelle (CFC et AFP) dans la branche du bois, de la forêt, de la construction ou du second oeuvre
Semi-qualifiés Travailleurs qui ont accompli un travail spécial depuis au moins deux ans dans le même secteur professionnel
Non-qualifiés Travailleurs qui sont employés pour une durée incertaine ou par contrat temporaire, dont la durée se monte à plus de six mois.

 

Articles 9.2 et 9.3

Augmentation salariale
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Adaptation générale des salaires 2024 (valable dès le 3 janvier 2024 pour la location de services)

A partir du 1er janvier 2024, tous les employés ont droit à une adaptation générale de leur salaire de CHF 50.–. Cette adaptation générale des salaires est due dans tous les cas.

Pour information

Les parties de la CCT négocient chaque année d’éventuelles adaptations de salaires en tenant compte de la situation économique générale, de l’évolution des salaires et du coût de la vie. L’indice suisse des prix à la consommation vaut comme base de calcul des taux de renchérissement. L’augmentation de salaire présuppose la pleine capacité de rendement au travail et l’assiduité du bénéficiaire. Si la prestation de travail est insuffisante, l’employeur et le travailleur peuvent convenir d’une augmentation inférieure. Un tel accord doit être conclu par écrit.

Article 8; Accord complémentaire 2024

13e salaire
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L’employeur doit payer au travailleur un 13ème mois de salaire complet par année. Ce paiement a lieu au plus tard au cours du mois de décembre. Le décompte se fait sur la base du salaire normal – sans les suppléments – et de la durée de travail normale.

Pour les travailleurs rémunérés à l’heure, le 13e mois de salaire se calcule par analogie aux dispositions de l’art. 5.5. Si les rapports de travail commencent ou sont interrompus légalement au cours de l’année civile, le 13e mois de salaire est versé au prorata de la durée de l’emploi dans l’année. Si les rapports de travail prennent fin durant la période d’essai, il n’existe aucun droit au 13e mois de salaire. Si, au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler pendant plus de deux mois, le 13e mois de salaire est réduit d’un douzième pour chaque mois d’empêchement complet, à l’exception d’une absence pour service militaire obligatoire, jusqu’à 4 semaines, qui ne donne pas lieu à réduction. Le 13e mois de salaire doit être assuré pour l’indemnité journalière en cas d’accident et en cas de maladie.

Article 10

Versement du salaire
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Le versement du salaire aura lieu mensuellement, en monnaie nationale suisse.

Dans la mesure du travail déjà exécuté, l’employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu’il peut raisonnablement faire.

La paie se fera pendant les heures de travail. En cas de payement par virement, le salaire doit être à la disposition de l’employé le dernier jour de la période de paye au plus tard. En outre, le travailleur recevra un décompte écrit.

L’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction. Les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur sont nuls.

Article 12

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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Sorte du travail Supplément
Travail de nuit régulier entre 23h00 et 06h00 10% 1
Travail de nuit exceptionnel (irrégulier) (moins de 25 nuits dans l'année civile) 25%
Dimanche 50% 2


Ce supplément doit impérativement être accordé sous forme de bonus de temps de travail.
En outre, un temps de repos de remplacement doit être accordé à l’employé pour les dimanches de repos perdus. Si le travail du dimanche dure plus de 5h, une journée entière de repos doit être accordée durant la semaine précédente ou suivante ; jusqu’à 5h de travail du dimanche dans la même proportion.


Article 6

Travail par équipes
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Sorte du travailSupplément
Entreprises à deux équipes et à trois équipes supplément de CHF 2.30/heure
Pour la période de nuitsupplément de CHF 5.00/heure

Article 7
Durée normale du travail
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La durée hebdomadaire normale du travail est de 42.5 heures. La durée hebdomadaire du travail doit être répartie sur cinq jours consécutifs. La durée du travail des chauffeurs catégorie C et D se base sur l’Ordonnance sur les chauffeurs OTR1 du 19 juin 1995.

Article 4

Heures supplémentaires
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Les heures de travail supplémentaires sont les heures demandées par l’employeur en plus du temps de travail hebdomadaire selon l’Art. 4.1. Si des heures supplémentaires sont effectuées sans avoir été expressément demandées mais qu’elles sont nécessaires dans l’intérêt de l’entreprise, elles doivent être signalées au préposé le jour ouvrable qui suit et ce dernier doit apposer son visa.

Si les circonstances exigent des heures de travail hebdomadaires plus nombreuses que prévues, le travailleur est tenu d’exécuter de travail supplémentaire dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale, qui doit être accordée au plus tard dans les 14 semaines. Toute compensation ultérieure doit être convenue par écrit. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal avec un supplément de 25%.

Les heures de déplacement sont payées sans supplément. Si l’employé est payé au mois, il calculera son salaire à l’heure sur la base de 185 heures de travail.

Article 5

Vacances
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Catégorie d'âge Vacances
Pour tous 20 jours
Jusqu'à 20 ans révolus 25 jours
Après 8 ans de service et 50 ans révolus 25 jours

 

Pour le décompte des années de service, l’année d’entrée en service doit être comprise, pour autant que les rapports de travail aient duré au moins 6 mois durant l’année civile. Les années de service antérieures et le temps d’apprentissage chez le même employeur doivent être compris. Pendant la première année de service dans l’entreprise, le travailleur a droit aux vacances en proportion de la durée de service.

Les anciens droits aux vacances d’une plus longue durée ne peuvent pas être réduits. Les jours fériés ne sont pas des jours de vacances. En cas d’incapacité de travail pour raison de maladie ou d’accident pendant plus de deux mois entiers, la durée des vacances peut-être réduite d’un douzième pour chaque mois entier d’absence en plus. Lorsque l’employé manque le travail pour travailler à son compte ou pour le compte d’un tiers, la durée des vacances peut être réduite d’un douzième pour chaque mois entier. Une absence pour service militaire obligatoire jusqu’à 4 semaines ne donne pas lieu à réduction des vacances.

Le travailleur s’entendra avec l’employeur pour fixer la date des vacances en tenant compte des travaux urgents. Les vacances d’entreprise doivent être fixées le plus tôt possible en accord avec les travailleurs. Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail pour un tiers contre rémunération et si les intérêts légaux de l’employeur en sont lésés, celui-ci peut lui refuser le salaire des vacances et exiger le remboursement du salaire des vacances déjà versé.

Il est interdit de compenser les vacances par de l’argent ou par n’importe quelle autre prestation, à moins que le travailleur ne puisse plus les prendre avant que le contrat de travail prenne fin.

Article 17

Jours de congé rémunérés (absences)
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Si les événements suivants tombent sur des jours ouvrables, le travailleur a droit à un congé payé de: 

Occasion Jours payés
Propre mariage 2 jours
Naissance d'un propre enfant 3 jours
Décès du conjoint, d'un propre enfant, des enfants 3 jours
Décès des beaux-parents ou des frères et soeurs 2 jours
Décès d'autres membres de la famille (oncles, tantes, grands-parents) 1 jour
Déménagement 1 jour

 

En cas d’accomplissement d’une fonction publique, l’employeur et le travailleur doivent s’entendre, de cas en cas, sur le paiement du salaire perdu. Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, l’employeur lui paie, en vertu de l’art. 324a CO, le salaire pour un temps limité, pour autant que l’absence lui soit annoncée d’avance et que les preuves soient fournies sur demande. Lors du décompte de l’indemnité pour absences, les heures de travail normal perdues ainsi que le salaire horaire normal sont déterminants.


Article 16

Jours fériés rémunérés
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Les travailleurs ont droit annuellement à l’indemnisation jusqu’à neuf jours fériés officiels au maximum coïncidant avec un jour ouvrable (y compris la fête nationale du 1er août).

A titre d’indemnité, le plein salaire qui aurait pu être réalisé doit être versé en même temps que la paie courante. L’employeur et les travailleurs s’entendront d’avance pour fixer, chaque année, les jours fériés indemnisables.

Article 18

Maladie
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L’employeur a l’obligation de contracter une assurance d’indemnité journalière en cas de maladie en faveur des travailleurs. Les conditions de l’assurance doivent comporter au minimum les prestations suivantes :

  1. Jours de carence non payés: Pour des absences dues à la maladie, pour chaque cas, il y a deux jours de carence non payés à la charge du travailleur. S’il se produit plusieurs épisodes de maladie dus à la même maladie, les jours de carence ne sont comptés qu’une seule fois au travailleur.
  2. Prestations de l’assurance: L’assurance comporte les prestations minimales suivantes: 80% du salaire brut, 730 jours d’indemnité. Ces prestations doivent aussi être garanties si la relation de travail prend fin avant la fin de la maladie. Les prestations de l’assurance indemnité journalière collective remplacent l’obligation de l’employeur d’assurer le salaire selon l’Article 324a CO.

Les primes nettes de l’assurance indemnité journalière sont à prendre en charge à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Report des prestations de l’assurance jusqu’à 30 jour au maximum: L’employeur peut convenir d’un report des prestations de l’assurance de 30 jours au maximum (délai d’attente). Dans ce cas, après deux jours de carence, l’employeur verse 80% du salaire brut pendant la durée du report. Les déductions habituelles des assurances sociales sont déduites du salaire du travailleur pendant cette période

Article 13 

Accident
12674

En cas d’accident, l’employeur n’a aucune indemnité à verser pour autant que les prestations de la SUVA couvrent au moins le 80% du salaire perdu. Si ces prestations sont inférieures, l’employeur doit verser la différence entre celles-ci et le 80% du salaire.

Si, en vertu de la LAMA, la SUVA exclut de l’assurance des dangers extraordinaires ou des entreprises téméraires, ou si les prestations de la SUVA sont réduites à cause de fautes imputables au travail, les obligations de l’employeur de payer le salaire sont réduites dans la même proportion. 1

Les primes pour les assurances accidents professionnels sont payées par l’employeur, celles pour les assurances accidents non professionnels par l’employé.

Pendant les jours de carence payés par la SUVA, donc dès le 1er jour, l’employé a droit à 80% du salaire.

Article 14

Service militaire / civil / de protection civile
12674

Pendant la fréquentation des journées d’orientation et de recrutement et pendant le service militaire suisse, le service civil ou le service de protection civile obligatoire, le travailleur a droit à l’indemnité suivante en pourcent de la perte de s 

Salaire pendant le service militaire Célibataires n'ayant pas d'obligation d'assistance Célibataires avec charge de famille et mariés
Journées d'orientation, de recrutement 50% 80%
Pendant l'école de recrues en qualité de recrue 50% 80%
Pendant l'école de cadres et le paiement des galons 50% 80%
pendant tout autre service militaire, civil ou de protection civile jusqu'au maximum de quatre semaines par année civile 80% 100%

 

Le militaire en service long est indemnisé selon la lettre b) pour le temps correspondant à l’école de recrues, et selon la lettre d) pour le reste du temps.


Article 15

Apprentis
12674
Subordination CCT:
La CCT ne s'applique pas aux apprentis.

Rétribution des apprenti(e)s (recommandation de l'industie du bois suisse; dès le 1.1.2004)
- 1ère année: CHF 700.--/mois
- 2ème année: CHF 950.--/mois
- 3ème année: CHF 1'300.--/mois

Vacances:
25 jours jusqu'à 20 ans révolus.

Articles 1 et 17; recommandation de l'industie du bois suisse
Jeunes employés
12674
Salaires minimums des jeunes professionnels dès le 1er janvier 2024
Jeunes professionnels CFC Pourcentage du salaire des employés qualifiés au mois
1re année de travail 88% CHF 4'533.–
2e année de travail 92% CHF 4'739.–
3e année de travail 96% CHF 4'945.–
4e année de travail 100% CHF 5'151.–

 

Jeunes professionnels AFP Employés qualifiés AFP (90% du salaire des employés qualifiés)
1re année de travail CHF 4'080.–
2e année de travail CHF 4'265.–
3e année de travail CHF 4'451.–
4e année de travail CHF 4'636.–

 

Vacances:
25 jours jusqu'à 20 ans révolus.

Article 17; Accord complémentaire 2024

Délai de congé
12674
Années de service Délai de congé
Temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois


Le congé doit être en possession du destinataire avant le début du délai de résiliation. L’employé qui met fin à ses relations de travail doit donner son congé par écrit en indiquant ses motivations, si l’autre partie le demande.
 

Article 19

Protection contre les licenciements
12674

Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:

  • Pendant le service militaire
  • Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service
  • Pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement
  • Pendant que le travailleur participe, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale


Article 20

Représentants des travailleurs
12674
Syndicat Unia
SYNA - Syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
12674
Industrie du bois Suisse
Association suisse de l'industrie des emballages et palettes en bois (ASEP)
Tâches des organes paritaires
12674
Les associations contractantes instituent une Commission professionnelle paritaire. Celle-ci comprend trois délégués de l’association patronale et trois délégués des associations des travailleurs. La Commission paritaire se constitue elle-même. Elle prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. La Commission paritaire veille à faire observer la présente convention. Si elle constate que des employeurs ne se sont pas acquittés de leurs prestations contractuelles à l’égard des travailleurs, elle les somme de s’exécuter immédiatement. La Commission paritaire est compétente pour infliger les amendes prévues par l’art. 30 et pour recouvrer le montant par voie juridique.

Article 28
Conséquence en cas de violation de la convention
12674

L’employeur qui enfreint la présente convention en omettant d’exécuter une prestation en espèces est passible d’une amende égale à 50% du montant impayé.

 Le travailleur qui enfreint l’interdiction de se livrer à une activité accessoire (Art. 2.3) est passible d’une amende dont la Commission paritaire fixera le montant d’après la gravité de la faute commise et l’ampleur du travail accompli en fraude, mais qui n’excédera pas CHF 600.–. Est passible de la même peine l’employeur qui fait exécuter du travail frauduleux ou en favorise l’exécution de quelque manière que ce soit.

La Commission paritaire utilise le produit des amendes pour couvrir les frais d’exécution de la présente convention.

Article 29

Procédures de conciliation et d'arbitrage
12674
EchelonResponsable
1er échelon Entreprises
2e échelon Commission professionnelle paritaire
3e échelon Tribunal arbitral

Articles 30 et 31
Obligation de paix du travail
12674
Pendant la durée de la présente convention, la paix du travail sera observée quant aux points que règle cette convention. Chaque association contractante s’abstiendra notamment de susciter ou d’encourager des troubles et, au besoin, prendra même toutes mesures propres à les prévenir. Sont considérés comme troubles la suspension collective du travail, la résiliation collective de contrats de travail accompagnée d’une mise à l’index, les déclarations visant à discréditer, l’établissement de listes noires, le boycottage et des actes similaires.

Article 32
Archivierte Versionen
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
9.12674 04.12.2023 01.01.2024
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
8.11965 16.12.2022 01.01.2023
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
7.11503 09.12.2021 01.01.2022
Edition Publiziert auf gavservice.ch am: Gültigkeit
6.11322 01.12.2020 23.06.2021
6.11045 01.12.2020 02.12.2020