CCT de l'industrie suisse de la carrosserie

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.12.2021 jusqu'au 30.06.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.12.2021 jusqu'au 30.06.2022
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024: CHF 24.32 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.45 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (17.11.2023) / Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire. (07.11.2023) / A partir du 1er décembre 2022 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.00 et CHF 19.50/heure selon le secteur économique et respectivement entre CHF 17.54 et CHF 18.00/heure s'il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023. (28.12.2022) / Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2021 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.00 et CHF 19.50/heure selon le secteur économique et respectivement entre CHF 17.54 et CHF 18.00/heure s'il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022.
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Champ d'application du point de vue territorial
11492
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
11896
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
12232
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
12393
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
12504
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
12561
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
12599
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
12877
S'applique à la Suisse entière hors cantons VD, VS, NE, JU, FR ainsi que de l'arrondissement du Jura bernois (exceptions dans ces cantons : les employeurs et les travailleurs membres d'une partie contractante); dans le ct. de GE sans les articles 36 (salaires minimaux) et 37 (négociations salariales).

Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11492
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11896
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12232
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12393
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12504
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12561
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12599
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12877
S'applique à toutes les entreprises membres de l'USIC dans toute la Suisse, tous les employeurs dans la branche des métiers dans la carrosserie, tous les départements de l'artisanat dans la même entreprise.

Article 3.2
Champ d'application du point de vue personnel
11492
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
11896
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
12232
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
12393
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
12504
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
12561
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
12599
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
12877
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.

De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11492
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11896
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12232
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12393
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12504
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12561
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12599
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12877
La décision d'éxtension s’applique à tout le territoire de la Suisse, à l'exception des cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Fribourg ainsi que l'arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11492
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11896
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12232
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12393
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12504
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12561
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12599
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12877
L'éxtension s’applique à l’ensemble des employeurs et travailleurs de l’industrie de la carrosserie. Sont considérés comme travaux de carrosserie:
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11492
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.


De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11896
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.


De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12232
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.


De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12393
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.


De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12504
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.


De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12561
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.


De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12599
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.


De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12877
S'applique à tous les salarié/es des entreprises des champs d'application géographique et professionnel.

Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.


De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11492
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.

Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11896
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.

Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12232
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.

Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12393
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.

Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12504
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.

Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12561
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.

Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12599
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.

Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12877
A défaut d’une résiliation écrite déposée en temps utile par une des parties contractantes, la durée de validité de la présente CCT est prolongée à titre d’une année avec le même délai de résiliation.

Article 17.2
Renseignements organes paritaires
11492
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Renseignements organes paritaires
11896
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
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Renseignements organes paritaires
12877
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11492

Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
11896

Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
12232

Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
12393

Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
12504

Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
12561

Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
12599

Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
12877

Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch

Salaires / salaires minimums
11492
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Catégorie de personnel expérience par heute pour 41 h/semaine par heure pour 42 h/semaine Par mois
Travailleurs avec CFC 1dans l'année qui suit la procédure de qualification CHF 25.04 CHF 24.45 CHF 4'450.--
Travailleurs avec AFP dans l'année qui suit l'examen de fin de formation CHF 22.23 CHF 21.70 CHF 3'950.--
Travailleurs sans CFC ou AFP dès 20 ans révolus CHF 21.67 CHF 21.15 CHF 3'850.--

1Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.



Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
 
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP:  
- pendant la 1ère année après l'apprentissage CHF 4'500.--
- après une année de pratique dans la profession CHF 4'680.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'900.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 5'100.--
Travailleurs titulaires d’une AFP  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'230.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'690.--
Travailleurs sans CFC ni CAP:  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'050.--
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.--
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'450.--
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
 
Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.

www.ti.ch/salario-minimo

Article 36; Annexe 8

Salaires / salaires minimums
11896
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Catégorie de personnel expérience par heute pour 41 h/semaine par heure pour 42 h/semaine Par mois
Travailleurs avec CFC 1dans l'année qui suit la procédure de qualification CHF 25.04 CHF 24.45 CHF 4'450.--
Travailleurs avec AFP dans l'année qui suit l'examen de fin de formation CHF 22.23 CHF 21.70 CHF 3'950.--
Travailleurs sans CFC ou AFP dès 20 ans révolus CHF 21.67 CHF 21.15 CHF 3'850.--

1Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.



Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
 
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP:  
- pendant la 1ère année après l'apprentissage CHF 4'500.--
- après une année de pratique dans la profession CHF 4'680.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'900.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 5'100.--
Travailleurs titulaires d’une AFP  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'230.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'690.--
Travailleurs sans CFC ni CAP:  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'050.--
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.--
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'450.--
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
 
Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.

www.ti.ch/salario-minimo

Article 36; Annexe 8

Salaires / salaires minimums
12232
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Catégorie de personnel expérience par heute pour 41 h/semaine par heure pour 42 h/semaine Par mois
Travailleurs avec CFC 1dans l'année qui suit la procédure de qualification CHF 25.04 CHF 24.45 CHF 4'450.--
Travailleurs avec AFP dans l'année qui suit l'examen de fin de formation CHF 22.23 CHF 21.70 CHF 3'950.--
Travailleurs sans CFC ou AFP dès 20 ans révolus CHF 21.67 CHF 21.15 CHF 3'850.--

1Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.



Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
 
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP:  
- pendant la 1ère année après l'apprentissage CHF 4'500.--
- après une année de pratique dans la profession CHF 4'680.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'900.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 5'100.--
Travailleurs titulaires d’une AFP  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'230.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'690.--
Travailleurs sans CFC ni CAP:  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'050.--
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.--
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'450.--
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
 
Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.

www.ti.ch/salario-minimo

Article 36; Annexe 8

Salaires / salaires minimums
12393
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Catégorie de personnel expérience par heute pour 41 h/semaine par heure pour 42 h/semaine Par mois
Travailleurs avec CFC 1dans l'année qui suit la procédure de qualification CHF 25.04 CHF 24.45 CHF 4'450.--
Travailleurs avec AFP dans l'année qui suit l'examen de fin de formation CHF 22.23 CHF 21.70 CHF 3'950.--
Travailleurs sans CFC ou AFP dès 20 ans révolus CHF 21.67 CHF 21.15 CHF 3'850.--

1Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.



Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
 
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP:  
- pendant la 1ère année après l'apprentissage CHF 4'500.--
- après une année de pratique dans la profession CHF 4'680.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'900.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 5'100.--
Travailleurs titulaires d’une AFP  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'230.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'690.--
Travailleurs sans CFC ni CAP:  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'050.--
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.--
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'450.--
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
 
Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.

www.ti.ch/salario-minimo

Article 36; Annexe 8

Salaires / salaires minimums
12504
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Catégorie de personnel expérience par heute pour 41 h/semaine par heure pour 42 h/semaine Par mois
Travailleurs avec CFC 1dans l'année qui suit la procédure de qualification CHF 25.04 CHF 24.45 CHF 4'450.--
Travailleurs avec AFP dans l'année qui suit l'examen de fin de formation CHF 22.23 CHF 21.70 CHF 3'950.--
Travailleurs sans CFC ou AFP dès 20 ans révolus CHF 21.67 CHF 21.15 CHF 3'850.--

1Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.



Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
 
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP:  
- pendant la 1ère année après l'apprentissage CHF 4'500.--
- après une année de pratique dans la profession CHF 4'680.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'900.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 5'100.--
Travailleurs titulaires d’une AFP  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.--
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'230.--
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'690.--
Travailleurs sans CFC ni CAP:  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'050.--
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.--
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'450.--
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
 
Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.

www.ti.ch/salario-minimo

Article 36; Annexe 8

Salaires / salaires minimums
12561
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Catégorie de personnel expérience par heute pour 41 h/semaine par heure pour 42 h/semaine Par mois
Travailleurs avec CFC dans l'année qui suit la procédure de qualification CHF 25.04 CHF 24.45 CHF 4'450.–
Travailleurs avec AFP dans l'année qui suit l'examen de fin de formation CHF 22.23 CHF 21.70 CHF 3'950.–
Travailleurs sans CFC ou AFP dès 20 ans révolus CHF 21.67 CHF 21.15 CHF 3'850.–


Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.



Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
 
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP:  
- pendant la 1ère année après l'apprentissage CHF 4'500.–
- après une année de pratique dans la profession CHF 4'680.–
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'900.–
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 5'100.–
Travailleurs titulaires d’une AFP  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.–
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'230.–
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'690.–
Travailleurs sans CFC ni CAP:  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'050.–
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.–
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'450.–
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC  
- 1re année CHF 600.–
- 2e année CHF 800.–
- 3e année CHF 1'000.–
- 4e année CHF 1'300.–
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.–
- 2e année CHF 800.–
 
Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.00 /heure, ou à CHF 17.54 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.

Article 36; Annexe 8

Salaires / salaires minimums
12599
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Catégorie de personnel expérience par heute pour 41 h/semaine par heure pour 42 h/semaine Par mois
Travailleurs avec CFC dans l'année qui suit la procédure de qualification CHF 25.04 CHF 24.45 CHF 4'450.–
Travailleurs avec AFP dans l'année qui suit l'examen de fin de formation CHF 22.23 CHF 21.70 CHF 3'950.–
Travailleurs sans CFC ou AFP dès 20 ans révolus CHF 21.67 CHF 21.15 CHF 3'850.–


Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.



Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
 
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP:  
- pendant la 1ère année après l'apprentissage CHF 4'500.–
- après une année de pratique dans la profession CHF 4'680.–
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'900.–
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 5'100.–
Travailleurs titulaires d’une AFP  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.–
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'230.–
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'690.–
Travailleurs sans CFC ni CAP:  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'050.–
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.–
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'450.–
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC  
- 1re année CHF 600.–
- 2e année CHF 800.–
- 3e année CHF 1'000.–
- 4e année CHF 1'300.–
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.–
- 2e année CHF 800.–
 
Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.00 /heure, ou à CHF 17.54 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 36; Annexe 8

Salaires / salaires minimums
12877
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Catégorie de personnel expérience par heute pour 41 h/semaine par heure pour 42 h/semaine Par mois
Travailleurs avec CFC dans l'année qui suit la procédure de qualification CHF 25.04 CHF 24.45 CHF 4'450.–
Travailleurs avec AFP dans l'année qui suit l'examen de fin de formation CHF 22.23 CHF 21.70 CHF 3'950.–
Travailleurs sans CFC ou AFP dès 20 ans révolus CHF 21.67 CHF 21.15 CHF 3'850.–


Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.



Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
 
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP:  
- pendant la 1ère année après l'apprentissage CHF 4'500.–
- après une année de pratique dans la profession CHF 4'680.–
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'900.–
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 5'100.–
Travailleurs titulaires d’une AFP  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.–
- après 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'230.–
- après 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'690.–
Travailleurs sans CFC ni CAP:  
- avec moins de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'050.–
- avec plus de 2 ans de pratique dans la profession CHF 4'150.–
- avec plus de 5 ans de pratique dans la profession CHF 4'450.–
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC  
- 1re année CHF 600.–
- 2e année CHF 800.–
- 3e année CHF 1'000.–
- 4e année CHF 1'300.–
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.–
- 2e année CHF 800.–
 
Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.00 /heure, ou à CHF 17.54 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Article 36; Annexe 8

Catégories de salaire
11492
Catégorie de personnel Expérience Description
Travailleurs avec CFC dans l’année qui suit la procédure de qualification pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)
Travailleurs avec AFP dans l’année qui suit l’examen de fin de formation pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Travailleurs sans CFC ou AFP

dès 20 ans révolus

pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus

CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)

Article 36; Annexe 8

Catégories de salaire
11896
Catégorie de personnel Expérience Description
Travailleurs avec CFC dans l’année qui suit la procédure de qualification pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)
Travailleurs avec AFP dans l’année qui suit l’examen de fin de formation pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Travailleurs sans CFC ou AFP

dès 20 ans révolus

pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus

CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)

Article 36; Annexe 8

Catégories de salaire
12232
Catégorie de personnel Expérience Description
Travailleurs avec CFC dans l’année qui suit la procédure de qualification pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)
Travailleurs avec AFP dans l’année qui suit l’examen de fin de formation pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Travailleurs sans CFC ou AFP

dès 20 ans révolus

pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus

CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)

Article 36; Annexe 8

Catégories de salaire
12393
Catégorie de personnel Expérience Description
Travailleurs avec CFC dans l’année qui suit la procédure de qualification pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)
Travailleurs avec AFP dans l’année qui suit l’examen de fin de formation pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Travailleurs sans CFC ou AFP

dès 20 ans révolus

pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus

CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)

Article 36; Annexe 8

Catégories de salaire
12504
Catégorie de personnel Expérience Description
Travailleurs avec CFC dans l’année qui suit la procédure de qualification pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)
Travailleurs avec AFP dans l’année qui suit l’examen de fin de formation pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Travailleurs sans CFC ou AFP

dès 20 ans révolus

pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus

CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)

Article 36; Annexe 8

Catégories de salaire
12561
Catégorie de personnel Expérience Description
Travailleurs avec CFC dans l’année qui suit la procédure de qualification pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)
Travailleurs avec AFP dans l’année qui suit l’examen de fin de formation pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Travailleurs sans CFC ou AFP

dès 20 ans révolus

pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus


CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)

Article 36; Annexe 8

Catégories de salaire
12599
Catégorie de personnel Expérience Description
Travailleurs avec CFC dans l’année qui suit la procédure de qualification pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)
Travailleurs avec AFP dans l’année qui suit l’examen de fin de formation pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Travailleurs sans CFC ou AFP

dès 20 ans révolus

pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus


CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)

Article 36; Annexe 8

Catégories de salaire
12877
Catégorie de personnel Expérience Description
Travailleurs avec CFC dans l’année qui suit la procédure de qualification pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC)
Travailleurs avec AFP dans l’année qui suit l’examen de fin de formation pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
Travailleurs sans CFC ou AFP

dès 20 ans révolus

pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus


CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)

Article 36; Annexe 8

13e salaire
11492
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
11896
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
12232
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
12393
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
12504
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
12561
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
12599
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
12877
L’employeur est tenu de verser au travailleur, au plus tard en décembre, une indemnité de fin d’année égale à 100% du salaire mensuel moyen.

Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.

Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11492
Type de travail Supplément
Travail de nuit (23h00 - 06h00)
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) 50%
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile)compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10%
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) 50%

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11896
Type de travail Supplément
Travail de nuit (23h00 - 06h00)
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) 50%
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile)compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10%
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) 50%

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12232
Type de travail Supplément
Travail de nuit (23h00 - 06h00)
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) 50%
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile)compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10%
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) 50%

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12393
Type de travail Supplément
Travail de nuit (23h00 - 06h00)
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) 50%
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile)compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10%
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) 50%

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12504
Type de travail Supplément
Travail de nuit (23h00 - 06h00)
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) 50%
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile)compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10%
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) 50%

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12561
Type de travail Supplément
Travail de nuit (23h00 - 06h00)
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) 50%
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile)compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10%
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) 50%

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12599
Type de travail Supplément
Travail de nuit (23h00 - 06h00)
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) 50%
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile)compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10%
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) 50%

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12877
Type de travail Supplément
Travail de nuit (23h00 - 06h00)
- temporaire (moins de 25 nuits par année civile) 50%
- régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile)compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10%
Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) 50%

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.4 – 26.6
Indemnisation des frais
11492
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais

Article 39.1
Indemnisation des frais
11896
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais

Article 39.1
Indemnisation des frais
12232
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais

Article 39.1
Indemnisation des frais
12393
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais

Article 39.1
Indemnisation des frais
12504
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais

Article 39.1
Indemnisation des frais
12561
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais

Article 39.1
Indemnisation des frais
12599
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais

Article 39.1
Indemnisation des frais
12877
Indemnité pour travail à l'extérieur: remboursement de tous les frais

Article 39.1
Durée normale du travail
11492
Durée annuelleDurée mensuelledurée hebdomadaire
2132177.741
218418242

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).

Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
11896
Durée annuelleDurée mensuelledurée hebdomadaire
2132177.741
218418242

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).

Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
12232
Durée annuelleDurée mensuelledurée hebdomadaire
2132177.741
218418242

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).

Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
12393
Durée annuelleDurée mensuelledurée hebdomadaire
2132177.741
218418242

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).

Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
12504
Durée annuelleDurée mensuelledurée hebdomadaire
2132177.741
218418242

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).

Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
12561
Durée annuelleDurée mensuelledurée hebdomadaire
2132177.741
218418242

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).

Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
12599
Durée annuelleDurée mensuelledurée hebdomadaire
2132177.741
218418242

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).

Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
12877
Durée annuelleDurée mensuelledurée hebdomadaire
2132177.741
218418242

Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).

Articles 23.1 et 26.2
Heures supplémentaires
11492
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).

Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
11896
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).

Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
12232
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).

Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
12393
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).

Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
12504
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).

Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
12561
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).

Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
12599
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).

Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
12877
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui, conformément à l’art. 23.1 CCT, excèdent la durée du travail fixée au sein de l’entreprise jusqu’à 50 heures par semaine. Les heures supplémentaires effectuées doivent être compensées par du temps libre d’égale durée au plus tard dans les six mois de l’année suivante. Un éventuel versement en espèces est effectué selon la pratique appliquée par l’entreprise. Les entreprises ont la possibilité, d’entente avec l’ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l’entreprise (durée normale du travail) à maximum 42 heures par semaine avec l’augmentation correspondante des jours de vacances (selon l’art. 27).

Articles 26.1 – 26.3
Vacances
11492
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Catégorie d'âgepour 41 h/semainepour 42 h/semaine
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours30 jours
dès 20 ans révolus 20 jours25 jours
dès l'année des 50 ans 25 jours 30 jours
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise 30 jours35 jours
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.

Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissageVacances
1re année (quel que soit l'âge)6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge)5 semaines

Article 27
Vacances
11896
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Catégorie d'âgepour 41 h/semainepour 42 h/semaine
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours30 jours
dès 20 ans révolus 20 jours25 jours
dès l'année des 50 ans 25 jours 30 jours
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise 30 jours35 jours
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.

Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissageVacances
1re année (quel que soit l'âge)6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge)5 semaines

Article 27
Vacances
12232
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Catégorie d'âgepour 41 h/semainepour 42 h/semaine
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours30 jours
dès 20 ans révolus 20 jours25 jours
dès l'année des 50 ans 25 jours 30 jours
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise 30 jours35 jours
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.

Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissageVacances
1re année (quel que soit l'âge)6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge)5 semaines

Article 27
Vacances
12393
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Catégorie d'âgepour 41 h/semainepour 42 h/semaine
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours30 jours
dès 20 ans révolus 20 jours25 jours
dès l'année des 50 ans 25 jours 30 jours
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise 30 jours35 jours
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.

Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissageVacances
1re année (quel que soit l'âge)6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge)5 semaines

Article 27
Vacances
12504
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Catégorie d'âgepour 41 h/semainepour 42 h/semaine
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours30 jours
dès 20 ans révolus 20 jours25 jours
dès l'année des 50 ans 25 jours 30 jours
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise 30 jours35 jours
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.

Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissageVacances
1re année (quel que soit l'âge)6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge)5 semaines

Article 27
Vacances
12561
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables):
Catégorie d'âgepour 41 h/semainepour 42 h/semaine
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours30 jours
dès 20 ans révolus 20 jours25 jours
dès l'année des 50 ans 25 jours 30 jours
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise 30 jours35 jours
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.

Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissageVacances
1re année (quel que soit l'âge)6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge)5 semaines

Article 27
Vacances
12599
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables)
Catégorie d'âge pour 41 h/semaine pour 42 h/semaine
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours 30 jours
dès 20 ans révolus 20 jours 25 jours
dès l'année des 50 ans 25 jours 30 jours
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise 30 jours 35 jours


Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.

Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines


Article 27

Vacances
12877
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables)
Catégorie d'âge pour 41 h/semaine pour 42 h/semaine
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours 30 jours
dès 20 ans révolus 20 jours 25 jours
dès l'année des 50 ans 25 jours 30 jours
dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise 30 jours 35 jours


Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.

Apprentis canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines


Article 27

Jours de congé rémunérés (absences)
11492
Occasion Jours payés
Mariage2 jours
Mariage d'un enfant1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution1 jour
Journée d'information pour le recrutement1 jour
Libération du service militaire1/2 jour
Déménagement personnel1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
11896
Occasion Jours payés
Mariage2 jours
Mariage d'un enfant1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution1 jour
Journée d'information pour le recrutement1 jour
Libération du service militaire1/2 jour
Déménagement personnel1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
12232
Occasion Jours payés
Mariage2 jours
Mariage d'un enfant1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution1 jour
Journée d'information pour le recrutement1 jour
Libération du service militaire1/2 jour
Déménagement personnel1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
12393
Occasion Jours payés
Mariage2 jours
Mariage d'un enfant1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution1 jour
Journée d'information pour le recrutement1 jour
Libération du service militaire1/2 jour
Déménagement personnel1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
12504
Occasion Jours payés
Mariage2 jours
Mariage d'un enfant1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution1 jour
Journée d'information pour le recrutement1 jour
Libération du service militaire1/2 jour
Déménagement personnel1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
12561
Occasion Jours payés
Mariage2 jours
Mariage d'un enfant1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution1 jour
Journée d'information pour le recrutement1 jour
Libération du service militaire1/2 jour
Déménagement personnel1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
12599
Occasion Jours payés
Mariage2 jours
Mariage d'un enfant1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution1 jour
Journée d'information pour le recrutement1 jour
Libération du service militaire1/2 jour
Déménagement personnel1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
12877
Occasion Jours payés
Mariage2 jours
Mariage d'un enfant1 jour
Naissance d'un enfant1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif3 jours
Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution1 jour
Journée d'information pour le recrutement1 jour
Libération du service militaire1/2 jour
Déménagement personnel1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés

Article 32.1
Jours fériés rémunérés
11492
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août

Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.

Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
11896
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août

Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
12232
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août

Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
12393
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août

Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
12504
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août

Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
12561
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août

Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
12599
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août

Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
12877
Lorsque les jours fériés sont pris selon les dispositions du droit cantonal, aucune déduction salariale n’est effectuée. Cette disposition s’applique à huit jours fériés cantonaux par année ainsi qu’au 1er août

Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.

Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Congé de formation
11492
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.



Article 22.1
Congé de formation
11896
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.



Article 22.1
Congé de formation
12232
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.



Article 22.1
Congé de formation
12393
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.



Article 22.1
Congé de formation
12504
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.



Article 22.1
Congé de formation
12561
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.



Article 22.1
Congé de formation
12599
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.



Article 22.1
Congé de formation
12877
Les travailleurs / travailleuses ainsi que les membres des représentations du personnel et des conseils de fondation des institutions de prévoyance professionnelle élus par le personnel ont droit à deux jours ouvrables rétribués par année de travail pour leur perfectionnement professionnel spécifique. Ce droit peut être reporté sur les trois années suivantes. La fréquentation d’un cours doit faire l’objet d’une concertation effectuée en temps utile avec l’employeur. De même, la fréquentation d’un cours doit être prouvée par une attestation.



Article 22.1
Maladie
11492
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.

Articles 41 – 42
Maladie
11896
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.

Articles 41 – 42
Maladie
12232
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.

Articles 41 – 42
Maladie
12393
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.

Articles 41 – 42
Maladie
12504
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.

Articles 41 – 42
Maladie
12561
Maladie:
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.

Articles 41 – 42
Maladie
12599

80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.

Articles 41 – 42

Maladie
12877

80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.

Articles 41 – 42

Congé maternité / paternité / parental
11492
Congé paternité: 1 jour

Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
11896
Congé paternité: 1 jour

Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
12232
Congé paternité: 1 jour

Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
12393
Congé paternité: 1 jour

Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
12504
Congé paternité: 1 jour

Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
12561
Congé paternité: 1 jour

Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
12599
Congé paternité: 1 jour

Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
12877
Congé paternité: 1 jour

Article 32.1
Service militaire / civil / de protection civile
11492
Type de service en % du salaire
Ecole de recrues
célibataires sans charge de famille 50%
mariés et célibataires avec personnes à charge 80%
Autre service militaire
jusqu’à 1 mois par année civile100%
au-delà de cette période80%
Long service: 1 mois 100%, par la suite prestations APG

Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
11896
Type de service en % du salaire
Ecole de recrues
célibataires sans charge de famille 50%
mariés et célibataires avec personnes à charge 80%
Autre service militaire
jusqu’à 1 mois par année civile100%
au-delà de cette période80%
Long service: 1 mois 100%, par la suite prestations APG

Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
12232
Type de service en % du salaire
Ecole de recrues
célibataires sans charge de famille 50%
mariés et célibataires avec personnes à charge 80%
Autre service militaire
jusqu’à 1 mois par année civile100%
au-delà de cette période80%
Long service: 1 mois 100%, par la suite prestations APG

Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
12393
Type de service en % du salaire
Ecole de recrues
célibataires sans charge de famille 50%
mariés et célibataires avec personnes à charge 80%
Autre service militaire
jusqu’à 1 mois par année civile100%
au-delà de cette période80%
Long service: 1 mois 100%, par la suite prestations APG

Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
12504
Type de service en % du salaire
Ecole de recrues
célibataires sans charge de famille 50%
mariés et célibataires avec personnes à charge 80%
Autre service militaire
jusqu’à 1 mois par année civile100%
au-delà de cette période80%
Long service: 1 mois 100%, par la suite prestations APG

Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
12561
Type de service en % du salaire
Ecole de recrues
célibataires sans charge de famille 50%
mariés et célibataires avec personnes à charge 80%
Autre service militaire
jusqu’à 1 mois par année civile100%
au-delà de cette période80%
Long service: 1 mois 100%, par la suite prestations APG

Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
12599
Type de service en % du salaire
Ecole de recrues
célibataires sans charge de famille 50%
mariés et célibataires avec personnes à charge 80%
Autre service militaire
jusqu’à 1 mois par année civile100%
au-delà de cette période80%
Long service: 1 mois 100%, par la suite prestations APG

Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
12877
Type de service en % du salaire
Ecole de recrues
célibataires sans charge de famille 50%
mariés et célibataires avec personnes à charge 80%
Autre service militaire
jusqu’à 1 mois par année civile100%
au-delà de cette période80%
Long service: 1 mois 100%, par la suite prestations APG

Article 44.1
Réglementation des retraites
11492
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Réglementation des retraites
11896
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Réglementation des retraites
12232
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Réglementation des retraites
12393
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Réglementation des retraites
12504
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Réglementation des retraites
12561
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Réglementation des retraites
12599
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Réglementation des retraites
12877
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Retraite anticipée
11492
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Retraite anticipée
11896
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Retraite anticipée
12232
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Retraite anticipée
12393
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Retraite anticipée
12504
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Retraite anticipée
12561
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Retraite anticipée
12599
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Retraite anticipée
12877
Retraite modulée possible à partir de 55 ans.

Article 31
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11492
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).

Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11896
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).

Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12232
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).

Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12393
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).

Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12504
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).

Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12561
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).

Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12599
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).

Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12877
Travailleurs et employeurs (par travailleur) CHF 30.--/mois (contribution aux frais d'exécution de CHF 10.-- et contribution de formation de CHF 20.--).

Articles 18.1 – 18.3
Apprentis
11492
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines

A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--

Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
11896
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines

A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--

Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
12232
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines

A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--

Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
12393
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines

A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--

Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
12504
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines

A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--

Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
12561
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines

A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--

Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
12599
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines

A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--

Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
12877
Subordination CCT:
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.

Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève
Année d'apprentissage Vacances
1re année (quel que soit l'âge) 6 semaines
2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) 5 semaines

A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
Catégorie de personnel Salaire mensuel
Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--
- 3e année CHF 1'000.--
- 4e année CHF 1'300.--
Apprentis vernisseur en carrosserie AFP:  
- 1re année CHF 600.--
- 2e année CHF 800.--

Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Jeunes employés
11492
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
11896
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
12232
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
12393
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
12504
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
12561
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
12599
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
12877
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation

Article 27.1; CO 329a+e
Délai de congé
11492
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 48
Délai de congé
11896
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 48
Délai de congé
12232
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 48
Délai de congé
12393
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 48
Délai de congé
12504
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 48
Délai de congé
12561
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 48
Délai de congé
12599
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 48
Délai de congé
12877
Durée de l'engagement Délai de congé
Pendant le temps d'essai (1 mois) 7 jours
Dans la 1ère année de service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois
Dès la 10ème année de service 3 mois

Article 48
Représentants des travailleurs
11492
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
11896
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
12232
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
12393
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
12504
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
12561
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
12599
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
12877
Syndicat Unia
Syna – Le syndicat
Représentants des employeurs
11492
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Représentants des employeurs
11896
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Représentants des employeurs
12232
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Représentants des employeurs
12393
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Représentants des employeurs
12504
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Représentants des employeurs
12561
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Représentants des employeurs
12599
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Représentants des employeurs
12877
Union suisse des industriels de la carrosserie (USIC)
Tâches des organes paritaires
11492
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.

Article 8.3
Tâches des organes paritaires
11896
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.

Article 8.3
Tâches des organes paritaires
12232
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.

Article 8.3
Tâches des organes paritaires
12393
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.

Article 8.3
Tâches des organes paritaires
12504
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.

Article 8.3
Tâches des organes paritaires
12561
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.

Article 8.3
Tâches des organes paritaires
12599
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.

Article 8.3
Tâches des organes paritaires
12877
Tâches de la commission paritaire nationale (CPN):
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.

Article 8.3
Conséquence en cas de violation de la convention
11492
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.

Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
11896
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.

Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
12232
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.

Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
12393
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.

Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
12504
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.

Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
12561
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.

Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
12599
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.

Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
12877
Employeurs sommés de payer les arriérés correspondants; il est possible d'écarter les travaux étatiques ou subventionnés par l'Etat ainsi que d'interdire l'emploi de main-d'oeuvre étrangère soumis à autorisation; en plus, possibilité des peines conventionnelles.
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.

Article 9
Plans sociaux
11492
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas. Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.



Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
11896
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas. Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.



Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
12232
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas. Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.



Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
12393
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas. Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.



Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
12504
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas. Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.



Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
12561
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas. Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.



Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
12599
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas. Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.



Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
12877
Les entreprises confrontées à des problèmes économiques ou à une situation extraordinaire sont autorisées à soumettre une Proposition de solution spécifique à leur cas. Est compétent pour traiter ou trancher les demandes correspondantes le bureau exécutif de la CPN. Les décisions du bureau exécutif de la CPN peuvent faire l’objet d’un recours adressé au comité directeur de la CPN. Celui-ci prendra une décision définitive. La CPN sera informée des accords conclus.



Articles 12.3 et 52
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11492
{nonave}|Niveau| Institution responsable| |1er niveau| Entreprise | |2ème niveau| Commission paritaire professionnelle | |3ème niveau| Commission paritaire nationale | |4ème niveau| Tribunal arbitral| *Article 11*{/nonave}
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11896
{nonave}|Niveau| Institution responsable| |1er niveau| Entreprise | |2ème niveau| Commission paritaire professionnelle | |3ème niveau| Commission paritaire nationale | |4ème niveau| Tribunal arbitral| *Article 11*{/nonave}
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12232
{nonave}|Niveau| Institution responsable| |1er niveau| Entreprise | |2ème niveau| Commission paritaire professionnelle | |3ème niveau| Commission paritaire nationale | |4ème niveau| Tribunal arbitral| *Article 11*{/nonave}
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12393
{nonave}|Niveau| Institution responsable| |1er niveau| Entreprise | |2ème niveau| Commission paritaire professionnelle | |3ème niveau| Commission paritaire nationale | |4ème niveau| Tribunal arbitral| *Article 11*{/nonave}
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12504
{nonave}|Niveau| Institution responsable| |1er niveau| Entreprise | |2ème niveau| Commission paritaire professionnelle | |3ème niveau| Commission paritaire nationale | |4ème niveau| Tribunal arbitral| *Article 11*{/nonave}
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12561
{nonave}|Niveau| Institution responsable| |1er niveau| Entreprise | |2ème niveau| Commission paritaire professionnelle | |3ème niveau| Commission paritaire nationale | |4ème niveau| Tribunal arbitral| *Article 11*{/nonave}
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12599
{nonave}|Niveau| Institution responsable| |1er niveau| Entreprise | |2ème niveau| Commission paritaire professionnelle | |3ème niveau| Commission paritaire nationale | |4ème niveau| Tribunal arbitral| *Article 11*{/nonave}
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12877
{nonave}|Niveau| Institution responsable| |1er niveau| Entreprise | |2ème niveau| Commission paritaire professionnelle | |3ème niveau| Commission paritaire nationale | |4ème niveau| Tribunal arbitral| *Article 11*{/nonave}
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de la carrosserie
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 22 65
carrosseriegewerbe@plk.ch
https://www.cpn-carrosserie.ch/fr/home/

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr

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18.13502 24.03.2025 01.01.2025
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16.13082 20.08.2024 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
15.12949 03.04.2024 03.04.2024
15.12946 28.03.2024 28.03.2024
15.12943 25.03.2024 01.07.2022
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14.12877 20.02.2024 20.02.2024
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14.12561 07.11.2023 07.11.2023
14.12504 25.09.2023 25.09.2023
14.12393 27.06.2023 27.06.2023
14.12232 28.03.2023 28.03.2023
14.11896 28.12.2022 28.12.2022
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14.11473 30.11.2021 01.12.2021
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13.11197 11.02.2021 11.02.2021
13.11122 01.01.2020 01.01.2020