CCT de l'industrie suisse de la carrosserie
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.12.2021 jusqu'au 30.06.2022
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024: CHF 24.32 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.45 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (17.11.2023) / Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire. (07.11.2023) / A partir du 1er décembre 2022 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.00 et CHF 19.50/heure selon le secteur économique et respectivement entre CHF 17.54 et CHF 18.00/heure s'il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023. (28.12.2022) / Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2021 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.00 et CHF 19.50/heure selon le secteur économique et respectivement entre CHF 17.54 et CHF 18.00/heure s'il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022.Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3.2
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Article 3.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
– carrosserie et construction de véhicules;
– sellerie de carrosserie;
– ferblanterie de carrosserie;
– peinture au pistolet, laquage;
– entreprises effectuant des travaux spéciaux de carrosserie (p.ex. repoussage);
– départements de carrosserie dans entreprises mixtes.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Ne sont pas soumis à la présente CCT:
a) les propriétaires d’entreprise ainsi que les membres de leur famille selon les dispositions de l’art. 4 al. 1 de la loi sur le travail;
b) les travailleurs dont le taux d’occupation est inférieur à 40 pour cent.
c) les travailleurs effectuant principalement des tâches administratives;
d) les cadres à qui des travailleurs sont subordonnés, ainsi que les autres travaileurs qui disposent, de par leur position et leur responsabilité, d’un pouvoir de décision important dans l’entreprise ou qui sont en mesure d’en influencer fortement les processus décisionnels.
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 17.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 17.2
Renseignements organes paritaires
Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
031 350 23 57
www.cpn-carrosserie.ch
carrosseriegewerbe@plk.ch
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Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
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Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
| Catégorie de personnel | expérience | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | 1dans l'année qui suit la procédure de qualification | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.-- |
| Travailleurs avec AFP | dans l'année qui suit l'examen de fin de formation | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.-- |
| Travailleurs sans CFC ou AFP | dès 20 ans révolus | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3'850.-- |
1Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
| - pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.-- |
| - après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.-- |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.-- |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.-- |
| Travailleurs titulaires d’une AFP | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.-- |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.-- |
| Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.-- |
| - avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
| - avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.-- |
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
| Catégorie de personnel | expérience | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | 1dans l'année qui suit la procédure de qualification | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.-- |
| Travailleurs avec AFP | dans l'année qui suit l'examen de fin de formation | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.-- |
| Travailleurs sans CFC ou AFP | dès 20 ans révolus | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3'850.-- |
1Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
| - pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.-- |
| - après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.-- |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.-- |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.-- |
| Travailleurs titulaires d’une AFP | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.-- |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.-- |
| Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.-- |
| - avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
| - avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.-- |
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
| Catégorie de personnel | expérience | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | 1dans l'année qui suit la procédure de qualification | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.-- |
| Travailleurs avec AFP | dans l'année qui suit l'examen de fin de formation | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.-- |
| Travailleurs sans CFC ou AFP | dès 20 ans révolus | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3'850.-- |
1Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
| - pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.-- |
| - après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.-- |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.-- |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.-- |
| Travailleurs titulaires d’une AFP | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.-- |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.-- |
| Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.-- |
| - avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
| - avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.-- |
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
| Catégorie de personnel | expérience | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | 1dans l'année qui suit la procédure de qualification | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.-- |
| Travailleurs avec AFP | dans l'année qui suit l'examen de fin de formation | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.-- |
| Travailleurs sans CFC ou AFP | dès 20 ans révolus | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3'850.-- |
1Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
| - pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.-- |
| - après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.-- |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.-- |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.-- |
| Travailleurs titulaires d’une AFP | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.-- |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.-- |
| Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.-- |
| - avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
| - avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.-- |
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
| Catégorie de personnel | expérience | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | 1dans l'année qui suit la procédure de qualification | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.-- |
| Travailleurs avec AFP | dans l'année qui suit l'examen de fin de formation | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.-- |
| Travailleurs sans CFC ou AFP | dès 20 ans révolus | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3'850.-- |
1Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
| - pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.-- |
| - après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.-- |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.-- |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.-- |
| Travailleurs titulaires d’une AFP | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.-- |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.-- |
| Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.-- |
| - avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.-- |
| - avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.-- |
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
| Catégorie de personnel | expérience | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | 1 dans l'année qui suit la procédure de qualification | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.– |
| Travailleurs avec AFP | dans l'année qui suit l'examen de fin de formation | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.– |
| Travailleurs sans CFC ou AFP | dès 20 ans révolus | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3'850.– |
1 Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
| - pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.– |
| - après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.– |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.– |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.– |
| Travailleurs titulaires d’une AFP | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.– |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.– |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.– |
| Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.– |
| - avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.– |
| - avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.– |
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
| - 1re année | CHF 600.– |
| - 2e année | CHF 800.– |
| - 3e année | CHF 1'000.– |
| - 4e année | CHF 1'300.– |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.– |
| - 2e année | CHF 800.– |
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.00 /heure, ou à CHF 17.54 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.
Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
| Catégorie de personnel | expérience | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | 1 dans l'année qui suit la procédure de qualification | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.– |
| Travailleurs avec AFP | dans l'année qui suit l'examen de fin de formation | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.– |
| Travailleurs sans CFC ou AFP | dès 20 ans révolus | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3'850.– |
1 Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
| - pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.– |
| - après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.– |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.– |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.– |
| Travailleurs titulaires d’une AFP | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.– |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.– |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.– |
| Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.– |
| - avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.– |
| - avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.– |
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
| - 1re année | CHF 600.– |
| - 2e année | CHF 800.– |
| - 3e année | CHF 1'000.– |
| - 4e année | CHF 1'300.– |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.– |
| - 2e année | CHF 800.– |
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.00 /heure, ou à CHF 17.54 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 36; Annexe 8
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux à l'exception du canton de Genève à partir du 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
| Catégorie de personnel | expérience | par heute pour 41 h/semaine | par heure pour 42 h/semaine | Par mois |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | 1 dans l'année qui suit la procédure de qualification | CHF 25.04 | CHF 24.45 | CHF 4'450.– |
| Travailleurs avec AFP | dans l'année qui suit l'examen de fin de formation | CHF 22.23 | CHF 21.70 | CHF 3'950.– |
| Travailleurs sans CFC ou AFP | dès 20 ans révolus | CHF 21.67 | CHF 21.15 | CHF 3'850.– |
1 Les débosseleurs sont traités sur le même pied que les travailleurs qualifiés titulaires d'un CFC après un apprentissage de 4 ans.
Conformément à l'art. 34.2 CCT, les salaires horaires sont calculés en divisant le salaire mensuel par 177.7 ou 182.
Canton de Genève 2017 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er juin 2017):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Travailleurs titulaires du CFC ou d'un CAP: | |
| - pendant la 1ère année après l'apprentissage | CHF 4'500.– |
| - après une année de pratique dans la profession | CHF 4'680.– |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'900.– |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 5'100.– |
| Travailleurs titulaires d’une AFP | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.– |
| - après 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'230.– |
| - après 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'690.– |
| Travailleurs sans CFC ni CAP: | |
| - avec moins de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'050.– |
| - avec plus de 2 ans de pratique dans la profession | CHF 4'150.– |
| - avec plus de 5 ans de pratique dans la profession | CHF 4'450.– |
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC | |
| - 1re année | CHF 600.– |
| - 2e année | CHF 800.– |
| - 3e année | CHF 1'000.– |
| - 4e année | CHF 1'300.– |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.– |
| - 2e année | CHF 800.– |
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
A partir du 1er décembre 2022, le salaire minimum légal pour le commerce et réparation d'automobiles et de motocycles (NOGA 45) s'élève à CHF 19.00 /heure, ou à CHF 17.54 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
| Catégorie de personnel | Expérience | Description |
|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | dans l’année qui suit la procédure de qualification | pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) |
| Travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
| Travailleurs sans CFC ou AFP |
dès 20 ans révolus |
pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus |
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
| Catégorie de personnel | Expérience | Description |
|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | dans l’année qui suit la procédure de qualification | pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) |
| Travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
| Travailleurs sans CFC ou AFP |
dès 20 ans révolus |
pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus |
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
| Catégorie de personnel | Expérience | Description |
|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | dans l’année qui suit la procédure de qualification | pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) |
| Travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
| Travailleurs sans CFC ou AFP |
dès 20 ans révolus |
pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus |
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
| Catégorie de personnel | Expérience | Description |
|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | dans l’année qui suit la procédure de qualification | pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) |
| Travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
| Travailleurs sans CFC ou AFP |
dès 20 ans révolus |
pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus |
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
| Catégorie de personnel | Expérience | Description |
|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | dans l’année qui suit la procédure de qualification | pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) |
| Travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
| Travailleurs sans CFC ou AFP |
dès 20 ans révolus |
pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus |
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
| Catégorie de personnel | Expérience | Description |
|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | dans l’année qui suit la procédure de qualification | pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) |
| Travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
| Travailleurs sans CFC ou AFP |
dès 20 ans révolus |
pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus |
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
| Catégorie de personnel | Expérience | Description |
|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | dans l’année qui suit la procédure de qualification | pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) |
| Travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
| Travailleurs sans CFC ou AFP |
dès 20 ans révolus |
pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus |
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
Catégories de salaire
| Catégorie de personnel | Expérience | Description |
|---|---|---|
| Travailleurs avec CFC | dans l’année qui suit la procédure de qualification | pour les travailleurs qualifiés de l’industrie de la carrosserie titulaires du certificat de capacité (CFC) |
| Travailleurs avec AFP | dans l’année qui suit l’examen de fin de formation | pour les travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
| Travailleurs sans CFC ou AFP |
dès 20 ans révolus |
pour les travailleurs sans CFC ou AFP de la branche de la carrosserie, dès 20 ans révolus |
CFC: certificat fédéral de capacité
AFP: attestation fédérale de formation professionnelle
PQ: procédure de qualification (anciennement examen de fin d’apprentissage)
Article 36; Annexe 8
13e salaire
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
13e salaire
Canton de Genève 2015 (déclaré de force obligatoire à partir du 1.12.2015):
Un 13ème salaire complet (100%) est dû pro rata temporis à tous les employés soumis à la CCT ; il doit également être versé aux apprentis.
Article 38.1; Annexe 7.3: article 5
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Type de travail | Supplément |
|---|---|
| Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
| - temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
| - régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
| Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Type de travail | Supplément |
|---|---|
| Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
| - temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
| - régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
| Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Type de travail | Supplément |
|---|---|
| Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
| - temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
| - régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
| Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Type de travail | Supplément |
|---|---|
| Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
| - temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
| - régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
| Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Type de travail | Supplément |
|---|---|
| Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
| - temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
| - régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
| Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Type de travail | Supplément |
|---|---|
| Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
| - temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
| - régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
| Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Type de travail | Supplément |
|---|---|
| Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
| - temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
| - régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
| Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Type de travail | Supplément |
|---|---|
| Travail de nuit (23h00 - 06h00) | |
| - temporaire (moins de 25 nuits par année civile) | 50% |
| - régulier ou périodique (25 nuits et plus par année civile) | compensation en temps de 10% ou supplément en temps de 10% |
| Travail du dimanche/les jours fériés (23h00-23h00) | 50% |
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.4 – 26.6
Indemnisation des frais
Article 39.1
Indemnisation des frais
Article 39.1
Indemnisation des frais
Article 39.1
Indemnisation des frais
Article 39.1
Indemnisation des frais
Article 39.1
Indemnisation des frais
Article 39.1
Indemnisation des frais
Article 39.1
Indemnisation des frais
Article 39.1
Durée normale du travail
| Durée annuelle | Durée mensuelle | durée hebdomadaire |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
| Durée annuelle | Durée mensuelle | durée hebdomadaire |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
| Durée annuelle | Durée mensuelle | durée hebdomadaire |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
| Durée annuelle | Durée mensuelle | durée hebdomadaire |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
| Durée annuelle | Durée mensuelle | durée hebdomadaire |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
| Durée annuelle | Durée mensuelle | durée hebdomadaire |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
| Durée annuelle | Durée mensuelle | durée hebdomadaire |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Durée normale du travail
| Durée annuelle | Durée mensuelle | durée hebdomadaire |
|---|---|---|
| 2132 | 177.7 | 41 |
| 2184 | 182 | 42 |
Les entreprises ont la possibilité, d'entente avec l'ensemble du personnel ou sa représentation, de fixer la durée du travail de l'entrepriese (durée normale du travail) à maximun 42 heures par semaine avec l'augmentation correspondante des jours de vacances (selon l'art. 27 CCT).
Articles 23.1 et 26.2
Heures supplémentaires
Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
Articles 26.1 – 26.3
Heures supplémentaires
Articles 26.1 – 26.3
Vacances
| Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
|---|---|---|
| jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
| dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
| dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
| dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Apprentis canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Vacances
| Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
|---|---|---|
| jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
| dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
| dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
| dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Apprentis canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Vacances
| Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
|---|---|---|
| jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
| dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
| dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
| dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Apprentis canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Vacances
| Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
|---|---|---|
| jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
| dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
| dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
| dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Apprentis canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Vacances
| Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
|---|---|---|
| jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
| dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
| dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
| dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Apprentis canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Vacances
| Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
|---|---|---|
| jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
| dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
| dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
| dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Apprentis canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Vacances
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables)
| Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
|---|---|---|
| jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
| dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
| dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
| dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.
Apprentis canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Vacances
Durée des vacances par année civile (en jours ouvrables)
| Catégorie d'âge | pour 41 h/semaine | pour 42 h/semaine |
|---|---|---|
| jusqu'à 20 ans révolus | 25 jours | 30 jours |
| dès 20 ans révolus | 20 jours | 25 jours |
| dès l'année des 50 ans | 25 jours | 30 jours |
| dès l'année des 60 ans et en ayant accompli au moins 5 années de service au sein de l'entreprise | 30 jours | 35 jours |
Le droit aux vacances se calcule à partir du mois où l’âge déterminant est atteint.
Apprentis canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
Article 27
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour |
| Naissance d'un enfant | 1 jour |
| Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
| Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
| Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
| Libération du service militaire | 1/2 jour |
| Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour |
| Naissance d'un enfant | 1 jour |
| Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
| Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
| Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
| Libération du service militaire | 1/2 jour |
| Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour |
| Naissance d'un enfant | 1 jour |
| Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
| Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
| Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
| Libération du service militaire | 1/2 jour |
| Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour |
| Naissance d'un enfant | 1 jour |
| Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
| Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
| Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
| Libération du service militaire | 1/2 jour |
| Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour |
| Naissance d'un enfant | 1 jour |
| Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
| Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
| Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
| Libération du service militaire | 1/2 jour |
| Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour |
| Naissance d'un enfant | 1 jour |
| Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
| Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
| Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
| Libération du service militaire | 1/2 jour |
| Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour |
| Naissance d'un enfant | 1 jour |
| Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
| Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
| Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
| Libération du service militaire | 1/2 jour |
| Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Mariage d'un enfant | 1 jour |
| Naissance d'un enfant | 1 jour |
| Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille ou d'un enfant adoptif | 3 jours |
| Décès d'un frère, d'une soeur, des parents, des beaux-parents, des grands-parents ou des petits-fils et petites-filles ou une seule fois en cas de décès des parents de substitution | 1 jour |
| Journée d'information pour le recrutement | 1 jour |
| Libération du service militaire | 1/2 jour |
| Déménagement personnel | 1 jour pour autant que les rapports de service n'aient pas été résiliés |
Article 32.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les activités effectuées un dimanche ainsi qu'un jour férié doivent en principe être compensées en temps libre avec un supplément de 50 pour cent dans le six mois qui suivent. A défaut, le travailleur bénéficie d'un supplement en espèces de 50 pour cent.
Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés sous cette rubrique les dimanches ainsi que les jours fériés fixés par le droit cantonal et fédéral. Le supplément y relatif est de 50 pour cent.
Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié (art. 26.5 CCT) doivent être compensées par un supplément de temps de 50% dans la semaine qui suit. De plus, les dispositions de la Loi sur le travail (LTr) sont applicables, en particulier la majoration de salaire de 50%.
Articles 26.5 – 26.6 et 29.1
Congé de formation
Article 22.1
Congé de formation
Article 22.1
Congé de formation
Article 22.1
Congé de formation
Article 22.1
Congé de formation
Article 22.1
Congé de formation
Article 22.1
Congé de formation
Article 22.1
Congé de formation
Article 22.1
Maladie
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 42
Maladie
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 42
Maladie
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 42
Maladie
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 42
Maladie
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 42
Maladie
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 42
Maladie
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 42
Maladie
80% pendant 720 jours
Les primes de l'assurance indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l'employeur et par le travailleur.
Articles 41 – 42
Congé maternité / paternité / parental
Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 32.1
Congé maternité / paternité / parental
Article 32.1
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | en % du salaire | |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | ||
| célibataires sans charge de famille | 50% | |
| mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% | |
| Autre service militaire | ||
| jusqu’à 1 mois par année civile | 100% | |
| au-delà de cette période | 80% | |
| Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | en % du salaire | |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | ||
| célibataires sans charge de famille | 50% | |
| mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% | |
| Autre service militaire | ||
| jusqu’à 1 mois par année civile | 100% | |
| au-delà de cette période | 80% | |
| Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | en % du salaire | |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | ||
| célibataires sans charge de famille | 50% | |
| mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% | |
| Autre service militaire | ||
| jusqu’à 1 mois par année civile | 100% | |
| au-delà de cette période | 80% | |
| Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | en % du salaire | |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | ||
| célibataires sans charge de famille | 50% | |
| mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% | |
| Autre service militaire | ||
| jusqu’à 1 mois par année civile | 100% | |
| au-delà de cette période | 80% | |
| Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | en % du salaire | |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | ||
| célibataires sans charge de famille | 50% | |
| mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% | |
| Autre service militaire | ||
| jusqu’à 1 mois par année civile | 100% | |
| au-delà de cette période | 80% | |
| Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | en % du salaire | |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | ||
| célibataires sans charge de famille | 50% | |
| mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% | |
| Autre service militaire | ||
| jusqu’à 1 mois par année civile | 100% | |
| au-delà de cette période | 80% | |
| Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | en % du salaire | |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | ||
| célibataires sans charge de famille | 50% | |
| mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% | |
| Autre service militaire | ||
| jusqu’à 1 mois par année civile | 100% | |
| au-delà de cette période | 80% | |
| Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | en % du salaire | |
|---|---|---|
| Ecole de recrues | ||
| célibataires sans charge de famille | 50% | |
| mariés et célibataires avec personnes à charge | 80% | |
| Autre service militaire | ||
| jusqu’à 1 mois par année civile | 100% | |
| au-delà de cette période | 80% | |
| Long service: 1 mois | 100%, par la suite prestations APG |
Article 44.1
Réglementation des retraites
Article 31
Réglementation des retraites
Article 31
Réglementation des retraites
Article 31
Réglementation des retraites
Article 31
Réglementation des retraites
Article 31
Réglementation des retraites
Article 31
Réglementation des retraites
Article 31
Réglementation des retraites
Article 31
Retraite anticipée
Article 31
Retraite anticipée
Article 31
Retraite anticipée
Article 31
Retraite anticipée
Article 31
Retraite anticipée
Article 31
Retraite anticipée
Article 31
Retraite anticipée
Article 31
Retraite anticipée
Article 31
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Articles 18.1 – 18.3
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Articles 18.1 – 18.3
Apprentis
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Apprentis
De même, sont applicables aux apprentis l'art. 23 «Durée du -travail», l'art. 27 «Vacances, durée des vacances», l'art. 29 «Jours fériés», l'art. 32 «Absences» et l'art. 38 «Indemnité de fin d'année» de la CCT.
Vacances:
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Canton de Genève
| Année d'apprentissage | Vacances |
|---|---|
| 1re année (quel que soit l'âge) | 6 semaines |
| 2e, 3e et 4e année (quel que soit l'âge) | 5 semaines |
A partir du 1er janvier 2014 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2014):
| Catégorie de personnel | Salaire mensuel |
|---|---|
| Apprentis carrossier-peintre ou carrossier-tôlier CFC: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
| - 3e année | CHF 1'000.-- |
| - 4e année | CHF 1'300.-- |
| Apprentis vernisseur en carrosserie AFP: | |
| - 1re année | CHF 600.-- |
| - 2e année | CHF 800.-- |
Articles 3 et 27.1; CO 329a+e;
Jeunes employés
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Jeunes employés
- Jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours ouvrables
- Congé-jeunesse (de moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congés de formation
Article 27.1; CO 329a+e
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| Dans la 1ère année de service | 1 mois |
| De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| Dans la 1ère année de service | 1 mois |
| De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| Dans la 1ère année de service | 1 mois |
| De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| Dans la 1ère année de service | 1 mois |
| De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| Dans la 1ère année de service | 1 mois |
| De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| Dans la 1ère année de service | 1 mois |
| De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| Dans la 1ère année de service | 1 mois |
| De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de congé |
|---|---|
| Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
| Dans la 1ère année de service | 1 mois |
| De la 2ème à la 9ème année de service | 2 mois |
| Dès la 10ème année de service | 3 mois |
Article 48
Représentants des travailleurs
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
Syna – Le syndicat
Représentants des travailleurs
Syna – Le syndicat
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Tâches des organes paritaires
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Tâches des organes paritaires
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Tâches des organes paritaires
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Tâches des organes paritaires
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Tâches des organes paritaires
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Tâches des organes paritaires
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Tâches des organes paritaires
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Tâches des organes paritaires
a) exécution de la présente CCT;
b) coopération des parties contractantes;
c) négociations salariales selon les articles 36 et 37 de la CCT;
d) négociations conventionnelles;
e) promotion du perfectionnement professionnel;
f) réalisation de mesures en faveur de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
g) promulgation de toutes les mesures indispensables à l’exécution de la CCT. La commission paritaire nationale (CPN) peut déléguer ces tâches aux commissions paritaires professionnelles (CPP);
h) directives organisationnelles et administratives à l’attention des commissions paritaires professionnelles quant à la facturation des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
i) désignation des organes pour l’encaissement des contributions professionnelles et aux frais d’exécution;
k) évaluation et prise de décision quant aux divergences d’opinion et litiges survenant entre les parties contractantes ou leurs sections respectives au sujet de l’application et de l’interprétation tant de la présente CCT que de ses annexes;
l) fixation et encaissement de frais de contrôle, de rappels et de peines conventionnelles;
m) évaluation de la soumission conventionnelle d’employeurs;
n) réglementation et direction d’un fonds de formation professionnelle;
o) évaluation des questions soumises par les commissions paritaires professionnelles, pour autant que ces questions:
– dépassent le cadre de l’entreprise,
– aient trait à l’interprétation de la CCT,
– relèvent d’un intérêt général;
p) évaluation des questions et tâches soumises au secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN);
q) élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise en cas de problèmes économiques.
Article 8.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Conséquence en cas de violation de la convention
Travailleurs peuvent êtres sanctionnés par une peine conventionnelle.
Article 9
Plans sociaux
Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
Articles 12.3 et 52
Plans sociaux
Articles 12.3 et 52
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Procédures de conciliation et d'arbitrage
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