CCT Shops de stations-service suisses
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.12.2021 jusqu'au 31.10.2023
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2023: CHF 24.– /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.15 s’il existe un droit au treizième salaire. (28.12.2022) / Prolongation de la déclaration de force obligatoire (sans modification) à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2024 (16.12.2021)/ Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2021 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.00 et CHF 19.50/heure selon le secteur économique et respectivement entre CHF 17.54 et CHF 18.00/heure s'il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022: CHF 23.27/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.48 s’il existe un droit au treizième salaire.Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à tous les shops de stations-service de Suisse.
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à tous les shops de stations-service de Suisse.
Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
S’applique à tous les shops de stations-service de Suisse.
Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique à tous les shops de stations-service de Suisse. Les shops de stations-service sont des magasins qui sont rattachés à une station service et qui proposent des produits alimentaires et/ou non alimentaires.
Les établissements de restauration qui constituent une unité d’exploitation avec les shops de stations-service et qui comptent jusqu’à 50 places assises sont également soumis à la CCT Shops de stations-service.
Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux entreprises:
- Les shops de stations-service qui garantissent aux employé-e-s des conditions de travail fixées dans des conventions collectives de travail et au moins équivalentes à celles définies dans la CCT Shops de stations-service. La commission paritaire statue sur l‘équivalence.
- Les établissements qui proposent essentiellement une offre d’accessoires auto et qui ne sont pas ouverts en-dehors des heures d’ouverture des magasins pratiquées dans la localité.
Articles 3.1 – 3.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique à tous les shops de stations-service de Suisse. Les shops de stations-service sont des magasins qui sont rattachés à une station service et qui proposent des produits alimentaires et/ou non alimentaires.
Les établissements de restauration qui constituent une unité d’exploitation avec les shops de stations-service et qui comptent jusqu’à 50 places assises sont également soumis à la CCT Shops de stations-service.
Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux entreprises:
- Les shops de stations-service qui garantissent aux employé-e-s des conditions de travail fixées dans des conventions collectives de travail et au moins équivalentes à celles définies dans la CCT Shops de stations-service. La commission paritaire statue sur l‘équivalence.
- Les établissements qui proposent essentiellement une offre d’accessoires auto et qui ne sont pas ouverts en-dehors des heures d’ouverture des magasins pratiquées dans la localité.
Articles 3.1 – 3.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S’applique à tous les shops de stations-service de Suisse. Les shops de stations-service sont des magasins qui sont rattachés à une station service et qui proposent des produits alimentaires et/ou non alimentaires.
Les établissements de restauration qui constituent une unité d’exploitation avec les shops de stations-service et qui comptent jusqu’à 50 places assises sont également soumis à la CCT Shops de stations-service.
Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux entreprises:
- Les shops de stations-service qui garantissent aux employé-e-s des conditions de travail fixées dans des conventions collectives de travail et au moins équivalentes à celles définies dans la CCT Shops de stations-service. La commission paritaire statue sur l‘équivalence.
- Les établissements qui proposent essentiellement une offre d’accessoires auto et qui ne sont pas ouverts en-dehors des heures d’ouverture des magasins pratiquées dans la localité.
Articles 3.1 – 3.3
Champ d'application du point de vue personnel
La CCT Shop de station-service s’applique à tous les collaborateurs-trices d’un shop de stationservice, indépendamment du fait qu’ils/elles soient engagé-e-s à plein temps ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Les apprenti-e-s qui effectuent une formation professionnelle initiale selon la loi sur la formation professionnelle ainsi que les stagiaires et les collaborateurs trices à capacités réduites sont assujetti-e-s à la CCT Shop de station-service, à l’exception des salaires, pour autant que les dispositions légales n’en disposent pas autrement.
Sont exclu-e-s:
- Les membres de la famille des employeurs
- Les travailleurs-euses dont l’activité principale porte sur une autre prestation que celles liées à l’activité du shop de station-service.
Articles 3.4, 3.5 et 3.6
Champ d'application du point de vue personnel
La CCT Shop de station-service s’applique à tous les collaborateurs-trices d’un shop de stationservice, indépendamment du fait qu’ils/elles soient engagé-e-s à plein temps ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Les apprenti-e-s qui effectuent une formation professionnelle initiale selon la loi sur la formation professionnelle ainsi que les stagiaires et les collaborateurs trices à capacités réduites sont assujetti-e-s à la CCT Shop de station-service, à l’exception des salaires, pour autant que les dispositions légales n’en disposent pas autrement.
Sont exclu-e-s:
- Les membres de la famille des employeurs
- Les travailleurs-euses dont l’activité principale porte sur une autre prestation que celles liées à l’activité du shop de station-service.
Articles 3.4, 3.5 et 3.6
Champ d'application du point de vue personnel
La CCT Shop de station-service s’applique à tous les collaborateurs-trices d’un shop de stationservice, indépendamment du fait qu’ils/elles soient engagé-e-s à plein temps ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Les apprenti-e-s qui effectuent une formation professionnelle initiale selon la loi sur la formation professionnelle ainsi que les stagiaires et les collaborateurs trices à capacités réduites sont assujetti-e-s à la CCT Shop de station-service, à l’exception des salaires, pour autant que les dispositions légales n’en disposent pas autrement.
Sont exclu-e-s:
- Les membres de la famille des employeurs
- Les travailleurs-euses dont l’activité principale porte sur une autre prestation que celles liées à l’activité du shop de station-service.
Articles 3.4, 3.5 et 3.6
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L’extension du champ d’application s’applique à l’ensemble du territoire de la
Confédération suisse. L’annexe 2 de la CCT sur les salaires minimums ne s’applique pas au canton du Tessin.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L’extension du champ d’application s’applique à l’ensemble du territoire de la
Confédération suisse. L’annexe 2 de la CCT sur les salaires minimums ne s’applique pas au canton du Tessin.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L’extension du champ d’application s’applique à l’ensemble du territoire de la
Confédération suisse. L’annexe 2 de la CCT sur les salaires minimums ne s’applique pas au canton du Tessin.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent aux shops (employeurs) de stations-service. Les shops de stations-service sont des magasins qui sont rattachés à une station-service et qui proposent des produits alimentaires et/ou non alimentaires.
Sont exceptés:
- les shops de stations-service qui garantissent aux travailleurs des conditions de travail fixées dans une convention collective de travail qui sont au moins équivalentes aux dispositions étendues de la CCT Shops de stations-service. La commission paritaire statue sur l’équivalence.
- les entreprises qui proposent essentiellement une offre d’accessoires auto et qui ne sont pas ouvertes en-dehors des heures d’ouverture des magasins pratiquées dans la localité.
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent également aux entreprises de restauration qui constituent une unité d’exploitation avec les shops de stations service et qui comptent jusqu’à 50 places assises.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent aux shops (employeurs) de stations-service. Les shops de stations-service sont des magasins qui sont rattachés à une station-service et qui proposent des produits alimentaires et/ou non alimentaires.
Sont exceptés:
- les shops de stations-service qui garantissent aux travailleurs des conditions de travail fixées dans une convention collective de travail qui sont au moins équivalentes aux dispositions étendues de la CCT Shops de stations-service. La commission paritaire statue sur l’équivalence.
- les entreprises qui proposent essentiellement une offre d’accessoires auto et qui ne sont pas ouvertes en-dehors des heures d’ouverture des magasins pratiquées dans la localité.
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent également aux entreprises de restauration qui constituent une unité d’exploitation avec les shops de stations service et qui comptent jusqu’à 50 places assises.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent aux shops (employeurs) de stations-service. Les shops de stations-service sont des magasins qui sont rattachés à une station-service et qui proposent des produits alimentaires et/ou non alimentaires.
Sont exceptés:
- les shops de stations-service qui garantissent aux travailleurs des conditions de travail fixées dans une convention collective de travail qui sont au moins équivalentes aux dispositions étendues de la CCT Shops de stations-service. La commission paritaire statue sur l’équivalence.
- les entreprises qui proposent essentiellement une offre d’accessoires auto et qui ne sont pas ouvertes en-dehors des heures d’ouverture des magasins pratiquées dans la localité.
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent également aux entreprises de restauration qui constituent une unité d’exploitation avec les shops de stations service et qui comptent jusqu’à 50 places assises.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs d’un shop de station-service au sens des al. 2 et 3, indépendamment du fait qu’ils soient engagés à plein temps ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sont exceptés:
- les membres de la famille de l’employeur selon l’art. 4, al. 1, LTr (propriétaires d’entreprise et/ou preneurs de franchise).
- les travailleurs dont l’activité principale porte sur une autre prestation que celles liées à l’activité du shop de station-service.
Les apprentis qui effectuent une formation professionnelle initiale selon la loi sur la formation professionnelle ainsi que les stagiaires et les collaborateurs à capacités réduites sont assujettis aux dispositions étendues de la CCT, à l’exception des salaires.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'alinéa 1 (Article 2 alinéa 1 de l'ACF), ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. La commission paritaire de la CCT est / les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de des dispositions étendues.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs d’un shop de station-service au sens des al. 2 et 3, indépendamment du fait qu’ils soient engagés à plein temps ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sont exceptés:
- les membres de la famille de l’employeur selon l’art. 4, al. 1, LTr (propriétaires d’entreprise et/ou preneurs de franchise).
- les travailleurs dont l’activité principale porte sur une autre prestation que celles liées à l’activité du shop de station-service.
Les apprentis qui effectuent une formation professionnelle initiale selon la loi sur la formation professionnelle ainsi que les stagiaires et les collaborateurs à capacités réduites sont assujettis aux dispositions étendues de la CCT, à l’exception des salaires.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'alinéa 1 (Article 2 alinéa 1 de l'ACF), ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. La commission paritaire de la CCT est / les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de des dispositions étendues.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tous les travailleurs d’un shop de station-service au sens des al. 2 et 3, indépendamment du fait qu’ils soient engagés à plein temps ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sont exceptés:
- les membres de la famille de l’employeur selon l’art. 4, al. 1, LTr (propriétaires d’entreprise et/ou preneurs de franchise).
- les travailleurs dont l’activité principale porte sur une autre prestation que celles liées à l’activité du shop de station-service.
Les apprentis qui effectuent une formation professionnelle initiale selon la loi sur la formation professionnelle ainsi que les stagiaires et les collaborateurs à capacités réduites sont assujettis aux dispositions étendues de la CCT, à l’exception des salaires.
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20), et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du champ d'application géographique défini par l'alinéa 1 (Article 2 alinéa 1 de l'ACF), ainsi qu'à leurs employés, pour autant qu'ils exécutent un travail dans ce champ d'application. La commission paritaire de la CCT est / les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de des dispositions étendues.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
A l’issue de cette période et en l’absence de dénonciation par l’une des parties, la CCT est reconduite pour une année et ainsi de suite d’année en année.
Article 38
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
A l’issue de cette période et en l’absence de dénonciation par l’une des parties, la CCT est reconduite pour une année et ainsi de suite d’année en année.
Article 38
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
A l’issue de cette période et en l’absence de dénonciation par l’une des parties, la CCT est reconduite pour une année et ainsi de suite d’année en année.
Article 38
Renseignements organes paritaires
Radgasse 3
Case postale
8021 Zurich
043 366 66 91
info@pkts.ch
Renseignements organes paritaires
Radgasse 3
Case postale
8021 Zurich
043 366 66 91
info@pkts.ch
Renseignements organes paritaires
Radgasse 3
Case postale
8021 Zurich
043 366 66 91
info@pkts.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Anne Rubin
031 350 24 23
076 344 75 81
anne.rubin@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Anne Rubin
031 350 24 23
076 344 75 81
anne.rubin@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Anne Rubin
031 350 24 23
076 344 75 81
anne.rubin@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Le salaire minimum brut se monte à (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Niveau 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU
| Catégorie | Salaire mensuel (x 13) | Salaire horaire 1 |
|---|---|---|
| Personnel sans formation | CHF 3'700.– | CHF 20.33 |
| Apprentissage en deux ans | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
| Apprentissage en trois ans | CHF 4'100.– | CHF 22.53 |
| Autre CFC | CHF 4'100.– | CHF 22.53 |
Niveau 2: VS, JU, GR, SH, TG
| Catégorie | Salaire mensuel (x 13) | Salaire horaire 1 |
|---|---|---|
| Personnel sans formation | CHF 3'600.– | CHF 19.78 |
| Apprentissage en deux ans | CHF 3'900.– | CHF 21.43 |
| Apprentissage en trois ans | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
| Autre CFC | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
Dérogation: SG
| Catégorie | Salaire mensuel (x 13) | Salaire horaire 1 |
|---|---|---|
| Personnel sans formation | CHF 3'670.– | CHF 20.16 |
| Apprentissage en deux ans | CHF 3'900.– | CHF 21.43 |
| Apprentissage en trois ans | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
| Autre CFC | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
1 plus 8.33% pour le 13ème salaire; 9.24% et dès 50 ans 10.64% pour les vacances; 3.59% pour les jours fériés.
Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux:
- Personnes engagées dans une formation professionnelle initiale au sens de la loi sur la formation professionnelle;
- Stagiaires de moins de 20 ans, n’ayant pas achevé de formation professionnelle initiale et n’étant pas employés seuls au shop. La durée d’un stage est limitée à un an au maximum;
- Collaboratrices et collaborateurs à capacités réduites faisant partie d’un programme de réinsertion ou d’incitation étatique ou approuvé par l’Etat, mais uniquement sur demande écrite soumise à la commission paritaire et en cas d’avis favorable
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire. À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.- -/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique.
L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Annexe 2
Salaires / salaires minimums
Le salaire minimum brut se monte à (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Niveau 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU
| Catégorie | Salaire mensuel (x 13) | Salaire horaire 1 |
|---|---|---|
| Personnel sans formation | CHF 3'700.– | CHF 20.33 |
| Apprentissage en deux ans | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
| Apprentissage en trois ans | CHF 4'100.– | CHF 22.53 |
| Autre CFC | CHF 4'100.– | CHF 22.53 |
Niveau 2: VS, JU, GR, SH, TG
| Catégorie | Salaire mensuel (x 13) | Salaire horaire 1 |
|---|---|---|
| Personnel sans formation | CHF 3'600.– | CHF 19.78 |
| Apprentissage en deux ans | CHF 3'900.– | CHF 21.43 |
| Apprentissage en trois ans | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
| Autre CFC | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
Dérogation: SG
| Catégorie | Salaire mensuel (x 13) | Salaire horaire 1 |
|---|---|---|
| Personnel sans formation | CHF 3'670.– | CHF 20.16 |
| Apprentissage en deux ans | CHF 3'900.– | CHF 21.43 |
| Apprentissage en trois ans | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
| Autre CFC | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
1 plus 8.33% pour le 13ème salaire; 9.24% et dès 50 ans 10.64% pour les vacances; 3.59% pour les jours fériés.
Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux:
- Personnes engagées dans une formation professionnelle initiale au sens de la loi sur la formation professionnelle;
- Stagiaires de moins de 20 ans, n’ayant pas achevé de formation professionnelle initiale et n’étant pas employés seuls au shop. La durée d’un stage est limitée à un an au maximum;
- Collaboratrices et collaborateurs à capacités réduites faisant partie d’un programme de réinsertion ou d’incitation étatique ou approuvé par l’Etat, mais uniquement sur demande écrite soumise à la commission paritaire et en cas d’avis favorable
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire. À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.- -/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique.
L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Annexe 2
Salaires / salaires minimums
Le salaire minimum brut se monte à (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2019):
Niveau 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU
| Catégorie | Salaire mensuel (x 13) | Salaire horaire 1 |
|---|---|---|
| Personnel sans formation | CHF 3'700.– | CHF 20.33 |
| Apprentissage en deux ans | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
| Apprentissage en trois ans | CHF 4'100.– | CHF 22.53 |
| Autre CFC | CHF 4'100.– | CHF 22.53 |
Niveau 2: VS, JU, GR, SH, TG
| Catégorie | Salaire mensuel (x 13) | Salaire horaire 1 |
|---|---|---|
| Personnel sans formation | CHF 3'600.– | CHF 19.78 |
| Apprentissage en deux ans | CHF 3'900.– | CHF 21.43 |
| Apprentissage en trois ans | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
| Autre CFC | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
Dérogation: SG
| Catégorie | Salaire mensuel (x 13) | Salaire horaire 1 |
|---|---|---|
| Personnel sans formation | CHF 3'670.– | CHF 20.16 |
| Apprentissage en deux ans | CHF 3'900.– | CHF 21.43 |
| Apprentissage en trois ans | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
| Autre CFC | CHF 4'000.– | CHF 21.98 |
1 plus 8.33% pour le 13ème salaire; 9.24% et dès 50 ans 10.64% pour les vacances; 3.59% pour les jours fériés.
Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux:
- Personnes engagées dans une formation professionnelle initiale au sens de la loi sur la formation professionnelle;
- Stagiaires de moins de 20 ans, n’ayant pas achevé de formation professionnelle initiale et n’étant pas employés seuls au shop. La durée d’un stage est limitée à un an au maximum;
- Collaboratrices et collaborateurs à capacités réduites faisant partie d’un programme de réinsertion ou d’incitation étatique ou approuvé par l’Etat, mais uniquement sur demande écrite soumise à la commission paritaire et en cas d’avis favorable.
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire. À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.- -/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique.
L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Annexe 2
13e salaire
Toute collaboratrice ou collaborateur a droit à un 13e salaire.
Article 18
13e salaire
Toute collaboratrice ou collaborateur a droit à un 13e salaire.
Article 18
13e salaire
Toute collaboratrice ou collaborateur a droit à un 13e salaire.
Article 18
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Le travail effectué le soir ne donne pas droit à un supplément.
- Le travail du dimanche est rémunéré avec un supplément de 5%.
Article 11
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Le travail effectué le soir ne donne pas droit à un supplément.
- Le travail du dimanche est rémunéré avec un supplément de 5%.
Article 11
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
- Le travail effectué le soir ne donne pas droit à un supplément.
- Le travail du dimanche est rémunéré avec un supplément de 5%.
Article 11
Durée normale du travail
La durée de travail hebdomadaire normale est de 42 heures pour un taux d’occupation de 100%. La durée annuelle normale est fixée à 2184 heures.
Les travaux de préparation et de rangement comptent comme temps de travail.
Articles 7 et 12
Durée normale du travail
La durée de travail hebdomadaire normale est de 42 heures pour un taux d’occupation de 100%. La durée annuelle normale est fixée à 2184 heures.
Les travaux de préparation et de rangement comptent comme temps de travail.
Articles 7 et 12
Durée normale du travail
La durée de travail hebdomadaire normale est de 42 heures pour un taux d’occupation de 100%. La durée annuelle normale est fixée à 2184 heures.
Les travaux de préparation et de rangement comptent comme temps de travail.
Articles 7 et 12
Heures supplémentaires
Les dispositions suivantes s’appliquent aux collaboratrices et collaborateurs rémunérés au mois: (…) les heures supplémentaires seront compensées par du temps libre d’égale durée dans un délai de 4 mois. En cas d’impossibilité, le solde doit être payé avec un supplément de 25 %. Aucune déduction ne sera retenue si le décompte d’heures présente un solde négatif en cas de sous-occupation due à l’employeur.
Si des collaboratrices et collaborateurs rémunérés à l’heure effectuent d’un commun accord avec l’employeur, à titre temporaire, davantage de travail que ne le prévoit le taux d’occupation inscrit dans leur contrat de travail individuel, ce surplus de travail sera rémunéré au salaire normal, sans supplément.
Article 8
Heures supplémentaires
Les dispositions suivantes s’appliquent aux collaboratrices et collaborateurs rémunérés au mois: (…) les heures supplémentaires seront compensées par du temps libre d’égale durée dans un délai de 4 mois. En cas d’impossibilité, le solde doit être payé avec un supplément de 25%. Aucune déduction ne sera retenue si le décompte d’heures présente un solde négatif en cas de sous-occupation due à l’employeur.
Si des collaboratrices et collaborateurs rémunérés à l’heure effectuent d’un commun accord avec l’employeur, à titre temporaire, davantage de travail que ne le prévoit le taux d’occupation inscrit dans leur contrat de travail individuel, ce surplus de travail sera rémunéré au salaire normal, sans supplément.
Article 8
Heures supplémentaires
Les dispositions suivantes s’appliquent aux collaboratrices et collaborateurs rémunérés au mois: (…) les heures supplémentaires seront compensées par du temps libre d’égale durée dans un délai de 4 mois. En cas d’impossibilité, le solde doit être payé avec un supplément de 25%. Aucune déduction ne sera retenue si le décompte d’heures présente un solde négatif en cas de sous-occupation due à l’employeur.
Si des collaboratrices et collaborateurs rémunérés à l’heure effectuent d’un commun accord avec l’employeur, à titre temporaire, davantage de travail que ne le prévoit le taux d’occupation inscrit dans leur contrat de travail individuel, ce surplus de travail sera rémunéré au salaire normal, sans supplément.
Article 8
Vacances
| Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
|---|---|
| jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 25 jours |
| dès l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
| dès l’âge de 50 ans révolus | 25 jours |
| pour les apprenti-e-s | 25 jours |
Les maladies ou accidents, comportant une incapacité totale de travail attestée par un certificat, qui tombent sur les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.
Les parents d’enfants en âge scolaire ont la priorité pour prendre leurs vacances pendant les vacances scolaires.
Article 13
Vacances
| Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
|---|---|
| jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 25 jours |
| dès l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
| dès l’âge de 50 ans révolus | 25 jours |
| pour les apprenti-e-s | 25 jours |
Les maladies ou accidents, comportant une incapacité totale de travail attestée par un certificat, qui tombent sur les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.
Les parents d’enfants en âge scolaire ont la priorité pour prendre leurs vacances pendant les vacances scolaires.
Article 13
Vacances
| Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances |
|---|---|
| jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 25 jours |
| dès l’âge de 20 ans révolus | 22 jours |
| dès l’âge de 50 ans révolus | 25 jours |
| pour les apprenti-e-s | 25 jours |
Les maladies ou accidents, comportant une incapacité totale de travail attestée par un certificat, qui tombent sur les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.
Les parents d’enfants en âge scolaire ont la priorité pour prendre leurs vacances pendant les vacances scolaires.
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son propre mariage ou l’enregistrement de son partenariat | 3 jours |
| Mariage ou enregistrement du partenariat de l’un des parents, de frères et soeurs, enfants, enfants recueillis au sens de la loi ou petits-enfants | 1 jour |
| Congé paternité | 4 jors |
| Adoption d’un enfant | 4 jours |
| Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou du concubin, d’un de ses propres enfants, d’enfants recueillis au sens de la loi ou d’enfants du conjoint, ainsi que de la mère ou du père | 4 jours |
| Décès d’un beau-parent, d’une bru ou d’un gendre, de frères et soeurs | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’un petit-enfant, d’une belle-soeur ou d’un beau-frère, d’une tante ou d’un oncle | 1 jour |
| Déménagement (une fois par an) | 1 jour |
| Recrutement, inspection d’armes, restitution de l’équipement | 1 jour |
En cas de naissance ou d’adoption d’un enfant, il est en outre possible, en accord avec l’employeur, de prendre deux semaines de congé non payé dans l’année qui suit.
Annexe 1
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son propre mariage ou l’enregistrement de son partenariat | 3 jours |
| Mariage ou enregistrement du partenariat de l’un des parents, de frères et soeurs, enfants, enfants recueillis au sens de la loi ou petits-enfants | 1 jour |
| Congé paternité | 4 jors |
| Adoption d’un enfant | 4 jours |
| Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou du concubin, d’un de ses propres enfants, d’enfants recueillis au sens de la loi ou d’enfants du conjoint, ainsi que de la mère ou du père | 4 jours |
| Décès d’un beau-parent, d’une bru ou d’un gendre, de frères et soeurs | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’un petit-enfant, d’une belle-soeur ou d’un beau-frère, d’une tante ou d’un oncle | 1 jour |
| Déménagement (une fois par an) | 1 jour |
| Recrutement, inspection d’armes, restitution de l’équipement | 1 jour |
En cas de naissance ou d’adoption d’un enfant, il est en outre possible, en accord avec l’employeur, de prendre deux semaines de congé non payé dans l’année qui suit.
Annexe 1
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Pour son propre mariage ou l’enregistrement de son partenariat | 3 jours |
| Mariage ou enregistrement du partenariat de l’un des parents, de frères et soeurs, enfants, enfants recueillis au sens de la loi ou petits-enfants | 1 jour |
| Congé paternité | 4 jors |
| Adoption d’un enfant | 4 jours |
| Décès du conjoint, du partenaire enregistré ou du concubin, d’un de ses propres enfants, d’enfants recueillis au sens de la loi ou d’enfants du conjoint, ainsi que de la mère ou du père | 4 jours |
| Décès d’un beau-parent, d’une bru ou d’un gendre, de frères et soeurs | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’un petit-enfant, d’une belle-soeur ou d’un beau-frère, d’une tante ou d’un oncle | 1 jour |
| Déménagement (une fois par an) | 1 jour |
| Recrutement, inspection d’armes, restitution de l’équipement | 1 jour |
En cas de naissance ou d’adoption d’un enfant, il est en outre possible, en accord avec l’employeur, de prendre deux semaines de congé non payé dans l’année qui suit.
Annexe 1
Jours fériés rémunérés
En cas de travail un jour férié cantonal, un jour de congé payé supplémentaire sera accordé. Cela vaut pour au moins 9 jours par an, fête nationale comprise.
Article 14
Jours fériés rémunérés
En cas de travail un jour férié cantonal, un jour de congé payé supplémentaire sera accordé. Cela vaut pour au moins 9 jours par an, fête nationale comprise.
Article 14
Jours fériés rémunérés
En cas de travail un jour férié cantonal, un jour de congé payé supplémentaire sera accordé. Cela vaut pour au moins 9 jours par an, fête nationale comprise.
Article 14
Maladie
L’employeur conclut une assurance perte de gain collective en cas de maladie, qui garantit au moins 80% du salaire pendant 730 jours en l’espace de 900 jours.
L’employeur et la collaboratrice ou le collaborateur supportent chacun pour moitié les primes de l’assurance perte de gain en cas de maladie.
Article 20
Maladie
L’employeur conclut une assurance perte de gain collective en cas de maladie, qui garantit au moins 80% du salaire pendant 730 jours en l’espace de 900 jours.
L’employeur et la collaboratrice ou le collaborateur supportent chacun pour moitié les primes de l’assurance perte de gain en cas de maladie.
Article 20
Maladie
L’employeur conclut une assurance perte de gain collective en cas de maladie, qui garantit au moins 80% du salaire pendant 730 jours en l’espace de 900 jours.
L’employeur et la collaboratrice ou le collaborateur supportent chacun pour moitié les primes de l’assurance perte de gain en cas de maladie.
Article 20
Congé maternité / paternité / parental
Allocation de maternité à partir de la date de l’accouchement:
- de la 1re à la 3e année de service: 80% du salaire brut ordinaire pendant 14 semaines
- à partir de la 4e année de service: 80% du salaire brut ordinaire pendant 16 semaines.
Des pauses d’allaitement payées seront accordées durant la première année de vie de l’enfant. Un endroit adéquat sera mis à disposition. La durée des pauses d’allaitement est régie par la loi.
Congé paternité: 4 jours
Article 23 et Annexe 1
Congé maternité / paternité / parental
Allocation de maternité à partir de la date de l’accouchement:
- de la 1re à la 3e année de service: 80% du salaire brut ordinaire pendant 14 semaines
- à partir de la 4e année de service: 80% du salaire brut ordinaire pendant 16 semaines.
Des pauses d’allaitement payées seront accordées durant la première année de vie de l’enfant. Un endroit adéquat sera mis à disposition. La durée des pauses d’allaitement est régie par la loi.
Congé paternité: 4 jours
Article 23 et Annexe 1
Congé maternité / paternité / parental
Allocation de maternité à partir de la date de l’accouchement:
- de la 1re à la 3e année de service: 80% du salaire brut ordinaire pendant 14 semaines
- à partir de la 4e année de service: 80% du salaire brut ordinaire pendant 16 semaines.
Des pauses d’allaitement payées seront accordées durant la première année de vie de l’enfant. Un endroit adéquat sera mis à disposition. La durée des pauses d’allaitement est régie par la loi.
Congé paternité: 4 jours
Article 23 et Annexe 1
Service militaire / civil / de protection civile
Recrutement, inspection d’armes, restitution de l’équipement: 1 jour
En cas d’empêchement de travailler par suite de service militaire pendant plus de deux mois, le droit aux vacances est réduit de 1/12 par mois d’absence à partir du 3e mois complet.
Annexe 1 et article 13.5
Service militaire / civil / de protection civile
Recrutement, inspection d’armes, restitution de l’équipement: 1 jour
En cas d’empêchement de travailler par suite de service militaire pendant plus de deux mois, le droit aux vacances est réduit de 1/12 par mois d’absence à partir du 3e mois complet.
Annexe 1 et article 13.5
Service militaire / civil / de protection civile
Recrutement, inspection d’armes, restitution de l’équipement: 1 jour
En cas d’empêchement de travailler par suite de service militaire pendant plus de deux mois, le droit aux vacances est réduit de 1/12 par mois d’absence à partir du 3e mois complet.
Annexe 1 et article 13.5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
La commission paritaire crée un fonds d’exécution de la CCT. Les employeurs et les collaboratrices et collaborateurs paient une contribution mensuelle à ce fonds. Chaque entreprise paie 0,25% du salaire de chaque travailleuse ou travailleur, qui verse également 0,25% de son salaire de base mensuel.
Article 31.1
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
La commission paritaire crée un fonds d’exécution de la CCT. Les employeurs et les collaboratrices et collaborateurs paient une contribution mensuelle à ce fonds. Chaque entreprise paie 0,25% du salaire de chaque travailleuse ou travailleur, qui verse également 0,25% de son salaire de base mensuel.
Article 31.1
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
La commission paritaire crée un fonds d’exécution de la CCT. Les employeurs et les collaboratrices et collaborateurs paient une contribution mensuelle à ce fonds. Chaque entreprise paie 0,25% du salaire de chaque travailleuse ou travailleur, qui verse également 0,25% de son salaire de base mensuel.
Article 31.1
Dispositions antidiscrimination
L’intégrité personnelle des collaboratrices et collaborateurs doit être protégée. Toute atteinte à la dignité par le comportement, par des actes, des paroles et des images doit être combattue et éliminée. Toute discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance nationale ou religieuse, l’âge ou des problèmes de santé liés à une maladie chronique ou un handicap est illicite.
Article 35
Dispositions antidiscrimination
L’intégrité personnelle des collaboratrices et collaborateurs doit être protégée. Toute atteinte à la dignité par le comportement, par des actes, des paroles et des images doit être combattue et éliminée. Toute discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance nationale ou religieuse, l’âge ou des problèmes de santé liés à une maladie chronique ou un handicap est illicite.
Article 35
Dispositions antidiscrimination
L’intégrité personnelle des collaboratrices et collaborateurs doit être protégée. Toute atteinte à la dignité par le comportement, par des actes, des paroles et des images doit être combattue et éliminée. Toute discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance nationale ou religieuse, l’âge ou des problèmes de santé liés à une maladie chronique ou un handicap est illicite.
Article 35
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Toute discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance nationale ou religieuse, l’âge ou des problèmes de santé liés à une maladie chronique ou un handicap est illicite.
L’entreprise et les collaboratrices et collaborateurs oeuvrent ensemble, par une communication ouverte, à la préservation de relations de respect et de confiance dans l’entreprise, de manière à prévenir les abus, les agressions ainsi que le harcèlement sexuel ou psychologique.
Article 35
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Toute discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance nationale ou religieuse, l’âge ou des problèmes de santé liés à une maladie chronique ou un handicap est illicite.
L’entreprise et les collaboratrices et collaborateurs oeuvrent ensemble, par une communication ouverte, à la préservation de relations de respect et de confiance dans l’entreprise, de manière à prévenir les abus, les agressions ainsi que le harcèlement sexuel ou psychologique.
Article 35
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Toute discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance nationale ou religieuse, l’âge ou des problèmes de santé liés à une maladie chronique ou un handicap est illicite.
L’entreprise et les collaboratrices et collaborateurs oeuvrent ensemble, par une communication ouverte, à la préservation de relations de respect et de confiance dans l’entreprise, de manière à prévenir les abus, les agressions ainsi que le harcèlement sexuel ou psychologique.
Article 35
Harcèlement sexuel
L’entreprise et les collaboratrices et collaborateurs oeuvrent ensemble, par une communication ouverte, à la préservation de relations de respect et de confiance dans l’entreprise, de manière à prévenir les abus, les agressions ainsi que le harcèlement sexuel ou psychologique.
Article 35
Harcèlement sexuel
L’entreprise et les collaboratrices et collaborateurs oeuvrent ensemble, par une communication ouverte, à la préservation de relations de respect et de confiance dans l’entreprise, de manière à prévenir les abus, les agressions ainsi que le harcèlement sexuel ou psychologique.
Article 35
Harcèlement sexuel
L’entreprise et les collaboratrices et collaborateurs oeuvrent ensemble, par une communication ouverte, à la préservation de relations de respect et de confiance dans l’entreprise, de manière à prévenir les abus, les agressions ainsi que le harcèlement sexuel ou psychologique.
Article 35
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur veille à ce que les conditions d’éclairage et de bruit sur lesquelles il a une influence, y compris la diffusion de musique de fond, soient compatibles avec l’état de santé du personnel.
L’employeur prête une attention particulière à la sécurité des travailleuses et travailleurs. En particulier, si du travail du soir ou de nuit doit être effectué, il veillera à renforcer la sécurité sur le lieu de travail. La sécurité des collaboratrices ou collaborateurs doit être garantie par des mesures adéquates.
Article 36
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur veille à ce que les conditions d’éclairage et de bruit sur lesquelles il a une influence, y compris la diffusion de musique de fond, soient compatibles avec l’état de santé du personnel.
L’employeur prête une attention particulière à la sécurité des travailleuses et travailleurs. En particulier, si du travail du soir ou de nuit doit être effectué, il veillera à renforcer la sécurité sur le lieu de travail. La sécurité des collaboratrices ou collaborateurs doit être garantie par des mesures adéquates.
Article 36
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur veille à ce que les conditions d’éclairage et de bruit sur lesquelles il a une influence, y compris la diffusion de musique de fond, soient compatibles avec l’état de santé du personnel.
L’employeur prête une attention particulière à la sécurité des travailleuses et travailleurs. En particulier, si du travail du soir ou de nuit doit être effectué, il veillera à renforcer la sécurité sur le lieu de travail. La sécurité des collaboratrices ou collaborateurs doit être garantie par des mesures adéquates.
Article 36
Apprentis
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
- Apprenants: 5 semaines
Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux personnes engagées dans une formation professionnelle et stagiaires de moins de 20 ans
Article 13
Apprentis
Vacances
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
- Apprenants: 5 semaines
Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux personnes engagées dans une formation professionnelle et stagiaires de moins de 20 ans
Article 13
Apprentis
Vacances
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
- Apprenants: 5 semaines
Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux personnes engagées dans une formation professionnelle et stagiaires de moins de 20 ans
Article 13
Jeunes employés
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
- Apprenants: 5 semaines
Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux personnes engagées dans une formation professionnelle et stagiaires de moins de 20 ans
Article 13
Jeunes employés
Vacances
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux stagiaires de moins de 20 ans
Article 13
Jeunes employés
Vacances
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 5 semaines
Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux stagiaires de moins de 20 ans
Article 13
Délai de congé
| Année de travail | Délai de congé |
|---|---|
| pendant la période d’essai | 7 jours |
| 1re année de Service | 1 mois |
| de la 2e à la 9e année de service | 2 mois |
| dès la 10e année de Service | 3 mois |
Les deux parties peuvent en tout temps résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs (art. 337 CO).
Articles 5 et 6
Délai de congé
| Année de travail | Délai de congé |
|---|---|
| pendant la période d’essai | 7 jours |
| 1re année de Service | 1 mois |
| de la 2e à la 9e année de service | 2 mois |
| dès la 10e année de Service | 3 mois |
Les deux parties peuvent en tout temps résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs (art. 337 CO).
Articles 5 et 6
Délai de congé
| Année de travail | Délai de congé |
|---|---|
| pendant la période d’essai | 7 jours |
| 1re année de Service | 1 mois |
| de la 2e à la 9e année de service | 2 mois |
| dès la 10e année de Service | 3 mois |
Les deux parties peuvent en tout temps résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs (art. 337 CO).
Articles 5 et 6
Représentants des travailleurs
Association des exploitants de stations-service suisses AESS
Représentants des travailleurs
Association des exploitants de stations-service suisses AESS
Représentants des travailleurs
Association des exploitants de stations-service suisses AESS
Représentants des employeurs
Syndicat Syna
Société suisse des employés de commerce
Représentants des employeurs
Syndicat Syna
Société suisse des employés de commerce
Représentants des employeurs
Syndicat Syna
Société suisse des employés de commerce
Tâches des organes paritaires
Commission paritaire pour la CCT Shop de station-service (CP):
- Composition: une représentant à chaque fois des organisations de travailleurs (Unia, Syna, Association suisse des employés de commerce), ainsi que de trois représentants de l’association patronale AESS.
- Les séances ont lieu selon les besoins, mais au moins une fois par trimestre
- Compétences/Attributions: article 2.2
Annexe 4
Tâches des organes paritaires
Commission paritaire pour la CCT Shop de station-service (CP):
- Composition: une représentant à chaque fois des organisations de travailleurs (Unia, Syna, Association suisse des employés de commerce), ainsi que de trois représentants de l’association patronale AESS.
- Les séances ont lieu selon les besoins, mais au moins une fois par trimestre
- Compétences/Attributions: article 2.2
Annexe 4
Tâches des organes paritaires
Commission paritaire pour la CCT Shop de station-service (CP):
- Composition: une représentant à chaque fois des organisations de travailleurs (Unia, Syna, Association suisse des employés de commerce), ainsi que de trois représentants de l’association patronale AESS.
- Les séances ont lieu selon les besoins, mais au moins une fois par trimestre
- Compétences/Attributions: article 2.2
Annexe 4
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de violation du contrat, la commission paritaire est autorisée à:
- prononcer un avertissement;
- infliger une peine conventionnelle;
- mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédure et de contrôle
Le montant de la peine conventionnelle est fixé d’après la gravité de la violation et de la faute.
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de violation du contrat, la commission paritaire est autorisée à:
- prononcer un avertissement;
- infliger une peine conventionnelle;
- mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédure et de contrôle
Le montant de la peine conventionnelle est fixé d’après la gravité de la violation et de la faute.
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
En cas de violation du contrat, la commission paritaire est autorisée à:
- prononcer un avertissement;
- infliger une peine conventionnelle;
- mettre à la charge de la partie fautive les frais de procédure et de contrôle
Le montant de la peine conventionnelle est fixé d’après la gravité de la violation et de la faute.
Article 30
Dispense de travail pour activité associative
La liberté d’association de la collaboratrice ou du collaborateur est garantie. Elle ou il a donc toute liberté d’adhérer à des syndicats, des groupements, des partis politiques, des associations ou autres organisations semblables.
Article 33
Dispense de travail pour activité associative
La liberté d’association de la collaboratrice ou du collaborateur est garantie. Elle ou il a donc toute liberté d’adhérer à des syndicats, des groupements, des partis politiques, des associations ou autres organisations semblables.
Article 33
Dispense de travail pour activité associative
La liberté d’association de la collaboratrice ou du collaborateur est garantie. Elle ou il a donc toute liberté d’adhérer à des syndicats, des groupements, des partis politiques, des associations ou autres organisations semblables.
Article 33
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
L’appartenance ou non à une organisation suisse de travailleurs ne doit pas porter préjudice à la collaboratrice ou au collaborateur. En particulier, une activité syndicale ainsi que la défense des droits contractuels ne peuvent pas constituer un motif de renvoi.
Article 33
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
L’appartenance ou non à une organisation suisse de travailleurs ne doit pas porter préjudice à la collaboratrice ou au collaborateur. En particulier, une activité syndicale ainsi que la défense des droits contractuels ne peuvent pas constituer un motif de renvoi.
Article 33
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
L’appartenance ou non à une organisation suisse de travailleurs ne doit pas porter préjudice à la collaboratrice ou au collaborateur. En particulier, une activité syndicale ainsi que la défense des droits contractuels ne peuvent pas constituer un motif de renvoi.
Article 33
Plans sociaux
En cas de licenciement de la moitié ou plus du personnel, les employeurs conviennent avec les collaborateurs et collaboratrices de mesures visant à éviter les difficultés économiques et sociales. En particulier, il s’agit de prévoir des mesures d’aide à la recherche d’emploi, des délais de congé plus longs, des solutions transitoires sur le plan financier, ainsi que d’éviter les cas de rigueur notamment parmi les personnes d’un certain âge.
Article 32
Plans sociaux
En cas de licenciement de la moitié ou plus du personnel, les employeurs conviennent avec les collaborateurs et collaboratrices de mesures visant à éviter les difficultés économiques et sociales. En particulier, il s’agit de prévoir des mesures d’aide à la recherche d’emploi, des délais de congé plus longs, des solutions transitoires sur le plan financier, ainsi que d’éviter les cas de rigueur notamment parmi les personnes d’un certain âge.
Article 32
Plans sociaux
En cas de licenciement de la moitié ou plus du personnel, les employeurs conviennent avec les collaborateurs et collaboratrices de mesures visant à éviter les difficultés économiques et sociales. En particulier, il s’agit de prévoir des mesures d’aide à la recherche d’emploi, des délais de congé plus longs, des solutions transitoires sur le plan financier, ainsi que d’éviter les cas de rigueur notamment parmi les personnes d’un certain âge.
Article 32
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Les parties contractantes attribuent à un tribunal arbitral la compétence de résoudre leurs éventuels différends liés à l’interprétation de cette CCT.
Le tribunal arbitral est constitué d’un président et de 6 membres: Unia, Syna et la Société des employés de commerce désignent chacun 1 membre, tandis que l’Association des exploitants de stations-service suisses (AESS) désigne 3 membres.
Article 28
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Les parties contractantes attribuent à un tribunal arbitral la compétence de résoudre leurs éventuels différends liés à l’interprétation de cette CCT.
Le tribunal arbitral est constitué d’un président et de 6 membres: Unia, Syna et la Société des employés de commerce désignent chacun 1 membre, tandis que l’Association des exploitants de stations-service suisses (AESS) désigne 3 membres.
Article 28
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Les parties contractantes attribuent à un tribunal arbitral la compétence de résoudre leurs éventuels différends liés à l’interprétation de cette CCT.
Le tribunal arbitral est constitué d’un président et de 6 membres: Unia, Syna et la Société des employés de commerce désignent chacun 1 membre, tandis que l’Association des exploitants de stations-service suisses (AESS) désigne 3 membres.
Article 28
Obligation de paix du travail
Les parties contractantes s’engagent à préserver la paix du travail au sens de l’art. 357a CO.
Article 4
Obligation de paix du travail
Les parties contractantes s’engagent à préserver la paix du travail au sens de l’art. 357a CO.
Article 4
Obligation de paix du travail
Les parties contractantes s’engagent à préserver la paix du travail au sens de l’art. 357a CO.
Article 4
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Renseignements organes paritaires
Commission paritaire des shopts de stations-service en Suisse
CP shops de stations-serviceRadgasse 3
Postfach
8021 Zürich
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Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20Postfach
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