CCT Swissport International SA, Genève - pour le personnel avec salaire horaire
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Vertragsdaten
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Le calculateur de salaire minimum a été mis à jour avec le salaire minimum légal du canton de Genève pour l'année 2025. Nouveau dans le canton de Genève: À partir du 1er janvier 2025, le salaire minimum légal sera de CHF 24.48 de l'heure, respectivement CHF 22.60 en tant que salaire horaire de base, si un droit à un 13e salaire existe. (23.12.2024) / Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024: CHF 24.32 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.45 s’il existe un droit au treizième salaire. (19.12.2023) / Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2023: CHF 24.– /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.15 s’il existe un droit au treizième salaire. (29.12.2022) / Nouvelle CCT à partir du 1er mars 2022 avec des nouveaux salaires minimaux. Les conditions prévues par la CCT sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs plus élevés prévus par le contrat-type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.Kurzinfo Geltungsbereich 11702
Les conditions prévues par la CCT « Swissport International SA, Genève – pour le personnel avec salaire horaire » sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat-type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Kurzinfo Geltungsbereich 11713
Les conditions prévues par la CCT «Swissport International SA, Genève – pour le personnel avec salaire horaire» sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs plus élevés prévus par le contrat-type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Kurzinfo Geltungsbereich 12107
Les conditions prévues par la CCT «Swissport International SA, Genève – pour le personnel avec salaire horaire» sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs plus élevés prévus par le contrat-type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Kurzinfo Geltungsbereich 12767
Les conditions prévues par la CCT «Swissport International SA, Genève – pour le personnel avec salaire horaire» sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs plus élevés prévus par le contrat-type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Kurzinfo Geltungsbereich 13366
Les conditions prévues par la CCT «Swissport International SA, Genève – pour le personnel avec salaire horaire» sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs plus élevés prévus par le contrat-type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Kurzinfo Geltungsbereich 13394
Les conditions prévues par la CCT «Swissport International SA, Genève – pour le personnel avec salaire horaire» sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs plus élevés prévus par le contrat-type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Örtlicher Geltungsbereich 11702
La présente Convention Collective de Travail» (nommée «CCT» dans le reste du document) s'appliquent aux collaborateurs de Swissport International SA, succursale du Grand-Saconnex (nommée Swissport International S.A. – Genève dans le reste du document).
Article 1.1.1
Örtlicher Geltungsbereich 11713
La présente Convention Collective de Travail (nommée «CCT» dans le reste du document) s'appliquent aux collaborateurs de Swissport International SA, succursale du Grand-Saconnex (nommée Swissport International S.A. – Genève dans le reste du document).
Article 1.1.1
Örtlicher Geltungsbereich 12107
La présente Convention Collective de Travail (nommée «CCT» dans le reste du document) s'appliquent aux collaborateurs de Swissport International SA, succursale du Grand-Saconnex (nommée Swissport International S.A. – Genève dans le reste du document).
Article 1.1.1
Örtlicher Geltungsbereich 12767
La présente Convention Collective de Travail (nommée «CCT» dans le reste du document) s'appliquent aux collaborateurs de Swissport International SA, succursale du Grand-Saconnex (nommée Swissport International S.A. – Genève dans le reste du document).
Article 1.1.1
Örtlicher Geltungsbereich 13366
La présente Convention Collective de Travail (nommée «CCT» dans le reste du document) s'appliquent aux collaborateurs de Swissport International SA, succursale du Grand-Saconnex (nommée Swissport International S.A. – Genève dans le reste du document).
Article 1.1.1
Örtlicher Geltungsbereich 13394
La présente Convention Collective de Travail (nommée «CCT» dans le reste du document) s'appliquent aux collaborateurs de Swissport International SA, succursale du Grand-Saconnex (nommée Swissport International S.A. – Genève dans le reste du document).
Article 1.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich 11702
La présente Convention Collective de Travail» (nommée «CCT» dans le reste du document) s'appliquent aux collaborateurs de Swissport International SA, succursale du Grand-Saconnex (nommée Swissport International S.A. – Genève dans le reste du document).
Article 1.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich 11713
La présente Convention Collective de Travail (nommée «CCT» dans le reste du document) s'appliquent aux collaborateurs de Swissport International SA, succursale du Grand-Saconnex (nommée Swissport International S.A. – Genève dans le reste du document).
Article 1.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich 12107
La présente Convention Collective de Travail (nommée «CCT» dans le reste du document) s'appliquent aux collaborateurs de Swissport International SA, succursale du Grand-Saconnex (nommée Swissport International S.A. – Genève dans le reste du document).
Article 1.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich 12767
La présente Convention Collective de Travail (nommée «CCT» dans le reste du document) s'appliquent aux collaborateurs de Swissport International SA, succursale du Grand-Saconnex (nommée Swissport International S.A. – Genève dans le reste du document).
Article 1.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich 13366
La présente Convention Collective de Travail (nommée «CCT» dans le reste du document) s'appliquent aux collaborateurs de Swissport International SA, succursale du Grand-Saconnex (nommée Swissport International S.A. – Genève dans le reste du document).
Article 1.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich 13394
La présente Convention Collective de Travail (nommée «CCT» dans le reste du document) s'appliquent aux collaborateurs de Swissport International SA, succursale du Grand-Saconnex (nommée Swissport International S.A. – Genève dans le reste du document).
Article 1.1.1
Persönlicher Geltungsbereich 11702
La présente CCT s'applique aux collaborateurs avec contrat de durée déterminée ou indéterminée et avec un salaire horaire.
Conditions suspensives au contrat de travail
Le contrat de travail est conclu sous les conditions suspensives suivantes:
- Aucune activité professionnelle ne soit exercée à l'étranger.
- Un permis de travail/séjour valide soit disponible au début de l'emploi.
- Obtention et conservation de la carte d'identité aéroportuaire (CIA).
Soumission individuelle à la CCT
Tous les collaborateurs visés par le champ d'application personnel doivent se soumettre à la CCT. Cette soumission peut se faire par une mention de la CCT dans le contrat individuel de travail, en cas de contrat conclu postérieurement à la signature de la présente CCT, ou par la signature d'un avenant. Les collaborateurs sont soumis et, par conséquent, liés à toutes les dispositions de cette CCT et aux obligations qui en découlent.
Les parties contractantes déclarent, conformément à l'art. 356b al. 1 CO, leur consentement à la soumission individuelle de tous les collaborateurs visés par le champ d'application personnel.
Articles 1.1.2 – 1.1.4
Persönlicher Geltungsbereich 11713
La présente CCT s'applique aux collaborateurs avec contrat de durée déterminée ou indéterminée et avec un salaire horaire.
Conditions suspensives au contrat de travail
Le contrat de travail est conclu sous les conditions suspensives suivantes:
- Aucune activité professionnelle ne soit exercée à l'étranger.
- Un permis de travail/séjour valide soit disponible au début de l'emploi.
- Obtention et conservation de la carte d'identité aéroportuaire (CIA).
Soumission individuelle à la CCT
Tous les collaborateurs visés par le champ d'application personnel doivent se soumettre à la CCT. Cette soumission peut se faire par une mention de la CCT dans le contrat individuel de travail, en cas de contrat conclu postérieurement à la signature de la présente CCT, ou par la signature d'un avenant. Les collaborateurs sont soumis et, par conséquent, liés à toutes les dispositions de cette CCT et aux obligations qui en découlent.
Les parties contractantes déclarent, conformément à l'art. 356b al. 1 CO, leur consentement à la soumission individuelle de tous les collaborateurs visés par le champ d'application personnel.
Articles 1.1.2 – 1.1.4
Persönlicher Geltungsbereich 12107
La présente CCT s'applique aux collaborateurs avec contrat de durée déterminée ou indéterminée et avec un salaire horaire.
Conditions suspensives au contrat de travail
Le contrat de travail est conclu sous les conditions suspensives suivantes:
- Aucune activité professionnelle ne soit exercée à l'étranger.
- Un permis de travail/séjour valide soit disponible au début de l'emploi.
- Obtention et conservation de la carte d'identité aéroportuaire (CIA).
Soumission individuelle à la CCT
Tous les collaborateurs visés par le champ d'application personnel doivent se soumettre à la CCT. Cette soumission peut se faire par une mention de la CCT dans le contrat individuel de travail, en cas de contrat conclu postérieurement à la signature de la présente CCT, ou par la signature d'un avenant. Les collaborateurs sont soumis et, par conséquent, liés à toutes les dispositions de cette CCT et aux obligations qui en découlent.
Les parties contractantes déclarent, conformément à l'art. 356b al. 1 CO, leur consentement à la soumission individuelle de tous les collaborateurs visés par le champ d'application personnel.
Articles 1.1.2 – 1.1.4
Persönlicher Geltungsbereich 12767
La présente CCT s'applique aux collaborateurs avec contrat de durée déterminée ou indéterminée et avec un salaire horaire.
Conditions suspensives au contrat de travail
Le contrat de travail est conclu sous les conditions suspensives suivantes:
- Aucune activité professionnelle ne soit exercée à l'étranger.
- Un permis de travail/séjour valide soit disponible au début de l'emploi.
- Obtention et conservation de la carte d'identité aéroportuaire (CIA).
Soumission individuelle à la CCT
Tous les collaborateurs visés par le champ d'application personnel doivent se soumettre à la CCT. Cette soumission peut se faire par une mention de la CCT dans le contrat individuel de travail, en cas de contrat conclu postérieurement à la signature de la présente CCT, ou par la signature d'un avenant. Les collaborateurs sont soumis et, par conséquent, liés à toutes les dispositions de cette CCT et aux obligations qui en découlent.
Les parties contractantes déclarent, conformément à l'art. 356b al. 1 CO, leur consentement à la soumission individuelle de tous les collaborateurs visés par le champ d'application personnel.
Articles 1.1.2 – 1.1.4
Persönlicher Geltungsbereich 13366
La présente CCT s'applique aux collaborateurs avec contrat de durée déterminée ou indéterminée et avec un salaire horaire.
Conditions suspensives au contrat de travail
Le contrat de travail est conclu sous les conditions suspensives suivantes:
- Aucune activité professionnelle ne soit exercée à l'étranger.
- Un permis de travail/séjour valide soit disponible au début de l'emploi.
- Obtention et conservation de la carte d'identité aéroportuaire (CIA).
Soumission individuelle à la CCT
Tous les collaborateurs visés par le champ d'application personnel doivent se soumettre à la CCT. Cette soumission peut se faire par une mention de la CCT dans le contrat individuel de travail, en cas de contrat conclu postérieurement à la signature de la présente CCT, ou par la signature d'un avenant. Les collaborateurs sont soumis et, par conséquent, liés à toutes les dispositions de cette CCT et aux obligations qui en découlent.
Les parties contractantes déclarent, conformément à l'art. 356b al. 1 CO, leur consentement à la soumission individuelle de tous les collaborateurs visés par le champ d'application personnel.
Articles 1.1.2 – 1.1.4
Persönlicher Geltungsbereich 13394
La présente CCT s'applique aux collaborateurs avec contrat de durée déterminée ou indéterminée et avec un salaire horaire.
Conditions suspensives au contrat de travail
Le contrat de travail est conclu sous les conditions suspensives suivantes:
- Aucune activité professionnelle ne soit exercée à l'étranger.
- Un permis de travail/séjour valide soit disponible au début de l'emploi.
- Obtention et conservation de la carte d'identité aéroportuaire (CIA).
Soumission individuelle à la CCT
Tous les collaborateurs visés par le champ d'application personnel doivent se soumettre à la CCT. Cette soumission peut se faire par une mention de la CCT dans le contrat individuel de travail, en cas de contrat conclu postérieurement à la signature de la présente CCT, ou par la signature d'un avenant. Les collaborateurs sont soumis et, par conséquent, liés à toutes les dispositions de cette CCT et aux obligations qui en découlent.
Les parties contractantes déclarent, conformément à l'art. 356b al. 1 CO, leur consentement à la soumission individuelle de tous les collaborateurs visés par le champ d'application personnel.
Articles 1.1.2 – 1.1.4
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel 11702
Nouvelle discussion sur la CCT
Si Swissport Genève atteind une marge d'EBIT* de 5.4% au 31.12.2022 et un volume de vols à 86% du volume de 2019, de nouvelles discussions sur la CCT pourront alors s'ouvrir. Après une durée de 12 mois de la CCT, soit autour du 1er mars 2023, Swissport pourra communiquer ces deux chiffres de 2022. Si ces deux conditions ne sont pas atteintes, les conditions de la nouvelle CCT seront maintenues pour une durée de 20 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2023. L'objectif pour la station de Genève à moyen-terme est d'atteindre une marge de plus de 6% pour être économiquement viable dans la durée.
Entrée en vigueur et validité de la présente CCT
La présente CCT prend effet au 1er mars 2022 et demeure valable jusqu'au 31 octobre 2023.
Articles 5.10 et 11.1
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel 11713
Nouvelle discussion sur la CCT
Si Swissport Genève atteind une marge d'EBIT1 de 5.4% au 31.12.2022 et un volume de vols à 86% du volume de 2019, de nouvelles discussions sur la CCT pourront alors s'ouvrir. Après une durée de 12 mois de la CCT, soit autour du 1er mars 2023, Swissport pourra communiquer ces deux chiffres de 2022. Si ces deux conditions ne sont pas atteintes, les conditions de la nouvelle CCT seront maintenues pour une durée de 20 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2023. L'objectif pour la station de Genève à moyen-terme est d'atteindre une marge de plus de 6% pour être économiquement viable dans la durée.
1 Operating Earnings before interest, tax, PPA and one-offs (bénéfice avant intérêts et impôts)
Entrée en vigueur et validité de la présente CCT
La présente CCT prend effet au 1er mars 2022 et demeure valable jusqu'au 31 octobre 2023.
Articles 5.10 et 11.1
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel 12107
Nouvelle discussion sur la CCT
Si Swissport Genève atteind une marge d'EBIT1 de 5.4% au 31.12.2022 et un volume de vols à 86% du volume de 2019, de nouvelles discussions sur la CCT pourront alors s'ouvrir. Après une durée de 12 mois de la CCT, soit autour du 1er mars 2023, Swissport pourra communiquer ces deux chiffres de 2022. Si ces deux conditions ne sont pas atteintes, les conditions de la nouvelle CCT seront maintenues pour une durée de 20 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2023. L'objectif pour la station de Genève à moyen-terme est d'atteindre une marge de plus de 6% pour être économiquement viable dans la durée.
1 Operating Earnings before interest, tax, PPA and one-offs (bénéfice avant intérêts et impôts)
Entrée en vigueur et validité de la présente CCT
La présente CCT prend effet au 1er mars 2022 et demeure valable jusqu'au 31 octobre 2023.
Articles 5.10 et 11.1
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel 12767
Nouvelle discussion sur la CCT
Si Swissport Genève atteind une marge d'EBIT1 de 5.4% au 31.12.2022 et un volume de vols à 86% du volume de 2019, de nouvelles discussions sur la CCT pourront alors s'ouvrir. Après une durée de 12 mois de la CCT, soit autour du 1er mars 2023, Swissport pourra communiquer ces deux chiffres de 2022. Si ces deux conditions ne sont pas atteintes, les conditions de la nouvelle CCT seront maintenues pour une durée de 20 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2023. L'objectif pour la station de Genève à moyen-terme est d'atteindre une marge de plus de 6% pour être économiquement viable dans la durée.
1 Operating Earnings before interest, tax, PPA and one-offs (bénéfice avant intérêts et impôts)
Entrée en vigueur et validité de la présente CCT
La présente CCT prend effet au 1er mars 2022 et demeure valable jusqu'au 31 octobre 2023.
Articles 5.10 et 11.1
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel 13366
Nouvelle discussion sur la CCT
Si Swissport Genève atteind une marge d'EBIT1 de 5.4% au 31.12.2022 et un volume de vols à 86% du volume de 2019, de nouvelles discussions sur la CCT pourront alors s'ouvrir. Après une durée de 12 mois de la CCT, soit autour du 1er mars 2023, Swissport pourra communiquer ces deux chiffres de 2022. Si ces deux conditions ne sont pas atteintes, les conditions de la nouvelle CCT seront maintenues pour une durée de 20 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2023. L'objectif pour la station de Genève à moyen-terme est d'atteindre une marge de plus de 6% pour être économiquement viable dans la durée.
1 Operating Earnings before interest, tax, PPA and one-offs (bénéfice avant intérêts et impôts)
Entrée en vigueur et validité de la présente CCT
La présente CCT prend effet au 1er mars 2022 et demeure valable jusqu'au 31 octobre 2023.
Articles 5.10 et 11.1
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel 13394
Nouvelle discussion sur la CCT
Si Swissport Genève atteind une marge d'EBIT1 de 5.4% au 31.12.2022 et un volume de vols à 86% du volume de 2019, de nouvelles discussions sur la CCT pourront alors s'ouvrir. Après une durée de 12 mois de la CCT, soit autour du 1er mars 2023, Swissport pourra communiquer ces deux chiffres de 2022. Si ces deux conditions ne sont pas atteintes, les conditions de la nouvelle CCT seront maintenues pour une durée de 20 mois, soit jusqu'au 31 octobre 2023. L'objectif pour la station de Genève à moyen-terme est d'atteindre une marge de plus de 6% pour être économiquement viable dans la durée.
1 Operating Earnings before interest, tax, PPA and one-offs (bénéfice avant intérêts et impôts)
Entrée en vigueur et validité de la présente CCT
La présente CCT prend effet au 1er mars 2022 et demeure valable jusqu'au 31 octobre 2023.
Articles 5.10 et 11.1
Kontakt Arbeitnehmervertretung 11702
SEV-GATA
Pablo Guarino
Pablo.Guarino@sev-online.ch
022 731 60 11
076 822 37 15
SSP Trafic aérien
Jamshid Pouranpir
Kontakt Arbeitnehmervertretung 11713
SEV-GATA
Pablo Guarino
Pablo.Guarino@sev-online.ch
022 731 60 11
076 822 37 15
SSP Trafic aérien
Jamshid Pouranpir
Kontakt Arbeitnehmervertretung 12107
SEV-GATA
Pablo Guarino
Pablo.Guarino@sev-online.ch
022 731 60 11
076 822 37 15
SSP Trafic aérien
Jamshid Pouranpir
Kontakt Arbeitnehmervertretung 12767
SEV-GATA
Pablo Guarino
Pablo.Guarino@sev-online.ch
022 731 60 11
076 822 37 15
SSP Trafic aérien
Jamshid Pouranpir
Löhne / Mindestlöhne 11702
Les bandes salariales et les fonctions sont décrites dans les annexes de la présente CCT. La nomination dans une fonction supérieure ne dispense pas des activités des fonctions inférieures. Les salaires sont fixés selon un système salarial basé sur des fonctions. Les fonctions décrivent le profil requis et les conditions. Les descriptions de fonction n’ont toutefois vocation qu’à déterminer la classification et la bande salariale. Elles n’ont qu’une nature indicative par rapport à l’activité d’un collaborateur. Elles ne définissent et ne limitent pas les tâches à accomplir par le collaborateur dans le cadre de sa fonction. Les règles cantonales sur le salaire minimum sont applicables.
Salaires par fonction à partir du 1er mars 2022 (valables dès le 18 juin 2022 pour la location de services)
Les salaires minimaux prévus par la convention collective de travail sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Plus de 20 ans
Service | Fonction | Salaire horaire base en CHF | Indemnité vacances et jour férié 8.72% | Salaire horaire incl. ind. vac./jour férié | |
---|---|---|---|---|---|
Service Passagers | Agent d'escale passagers 1 | PH00 | 23.30 | 2.05 | 25.35 |
Bagagiste au service passagers | PH05 | 23.30 | 2.05 | 25.35 | |
Agent d'escale passagers 2 | PH10 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent d'escale passagers 3 | PH11 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'escale passagers 4 | PH12 | 24.50 | 2.15 | 26.65 | |
Agent d'escale passagers 5 | PH13 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Duty Manager | PH40 | 28.80 | 2.55 | 31.35 | |
RH40 | |||||
OH40 | |||||
TH40 | |||||
CH50 | |||||
Ramp & tri bagages | Agent d'explotation escale 1 | RH00 | 23.30 | 2.05 | 25.35 |
Agent d'explotation escale 2 | RH10 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent d'explotation escale 3 | RH11 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'explotation escale 4 | RH12 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'explotation escale 2 / Team Leader | RH20 | 26.– | 2.30 | 28.30 | |
Chef d'équipe chargement | RH30 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Opérations | Aircraft coordinator 1 (sans licence) | OH00 | 26.– | 2.30 | 28.30 |
Aircraft coordinator 1 (sans licence avec polyvalence) | OH01 | 26.45 | 2.35 | 28.80 | |
Aircraft coordinator 2 (avec licence) | OH10 | 26.90 | 2.35 | 29.25 | |
Load planner | OH12 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
OPS coordinator / PC | OH14 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
Agent spécialiste dispo | OH20 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
Fret | Agent d'exploitation fret 1 | CH00 | 23.50 | 2.05 | 25.55 |
Agent d'exploitation fret 2 | CH10 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Chef d'équipe fret | CH20 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Agent d'exploitation fret 3 | CH30 | 24.50 | 2.15 | 26.65 | |
Agent d'exploitation fret 4 | CH31 | 25.– | 2.20 | 27.20 | |
Agent commercial fret 1 | CH40 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent commercial fret 3 | CH41 | 25.– | 2.20 | 27.20 | |
Agent commercial fret 4 | CH42 | 26.– | 2.30 | 28.30 | |
Spécialiste 1 | SH10 | 28.80 | 2.55 | 31.35 | |
Spécialiste 2 | SH20 | 29.80 | 2.60 | 32.40 | |
Spécialiste 3 | SH30 | 31.80 | 2.80 | 34.60 | |
Aide mécanicien | MH10 | 23.80 | 2.10 | 25.90 | |
Mécanicien 1 | MH20 | 24.80 | 2.20 | 27.– | |
Mécanicien 2 | MH30 | 27.15 | 2.40 | 29.55 | |
Mécanicien 3 | MH40 | 29.50 | 2.60 | 32.10 | |
Aide mécanicien (irrégulier) | MH11 | 24.30 | 2.15 | 26.45 | |
Mécanicien 1 (irrégulier) | MH21 | 25.30 | 2.25 | 27.55 | |
Mécanicien 2 (irrégulier) | MH31 | 27.65 | 2.45 | 30.10 |
Moins de 20 ans
Service | Fonction | Salaire horaire base en CHF | Indemnité vacances et jour férié 11.03% | Salaire horaire incl. ind. vac./jour férié | |
---|---|---|---|---|---|
Service Passagers | Agent d'escale passagers 1 | PH00 | 23.30 | 2.60 | 25.90 |
Bagagiste au service passagers | PH05 | 23.30 | 2.60 | 25.90 | |
Agent d'escale passagers 2 | PH10 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent d'escale passagers 3 | PH11 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'escale passagers 4 | PH12 | 24.50 | 2.70 | 27.20 | |
Agent d'escale passagers 5 | PH13 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Duty Manager | PH40 | 28.80 | 3.20 | 32.– | |
RH40 | |||||
OH40 | |||||
TH40 | |||||
CH50 | |||||
Ramp & tri bagages | Agent d'explotation excale 1 | RH00 | 23.30 | 2.60 | 25.90 |
Agent d'explotation excale 2 | RH10 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent d'explotation excale 3 | RH11 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'explotation excale 4 | RH12 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'explotation excale 2 / Team Leader | RH20 | 26.– | 2.90 | 28.90 | |
Chef d'équipe chargement | RH30 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Opérations | Aircraft coordinator 1 (sans licence) | OH00 | 26.– | 2.90 | 28.90 |
Aircraft coordinator 1 (sans licence avec polyvalence) | OH01 | 26.45 | 2.95 | 29.40 | |
Aircraft coordinator 2 (avec licence) | OH10 | 26.90 | 3.– | 29.90 | |
Load planner | OH12 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
OPS coordinator / PC | OH14 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
Agent spécialiste dispo | OH20 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
Fret | Agent d'exploitation fret 1 | CH00 | 23.50 | 2.60 | 26.10 |
Agent d'exploitation fret 2 | CH10 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Chef d'équipe fret | CH20 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Agent d'exploitation fret 3 | CH30 | 24.50 | 2.70 | 27.20 | |
Agent d'exploitation fret 4 | CH31 | 25.– | 2.80 | 27.80 | |
Agent commercial fret 1 | CH40 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent commercial fret 3 | CH41 | 25.– | 2.80 | 27.80 | |
Agent commercial fret 4 | CH42 | 26.– | 2.90 | 28.90 | |
Spécialiste 1 | SH10 | 28.80 | 3.20 | 32.– | |
Spécialiste 2 | SH20 | 29.80 | 3.30 | 33.10 | |
Spécialiste 3 | SH30 | 31.80 | 3.55 | 35.35 | |
Aide mécanicien | MH10 | 23.80 | 2.65 | 26.45 | |
Mécanicien 1 | MH20 | 24.80 | 2.75 | 27.55 | |
Mécanicien 2 | MH30 | 27.15 | 3.– | 30.15 | |
Mécanicien 3 | MH40 | 29.50 | 3.25 | 32.75 | |
Aide mécanicien (irrégulier) | MH11 | 24.30 | 2.70 | 27.– | |
Mécanicien 1 (irrégulier) | MH21 | 25.30 | 2.80 | 28.10 | |
Mécanicien 2 (irrégulier) | MH31 | 27.65 | 3.05 | 30.70 |
Les salaires minimaux prévus par la convention collective de travail sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Article 5.4, Annexe A
Löhne / Mindestlöhne 11713
Les bandes salariales et les fonctions sont décrites dans les annexes de la présente CCT. La nomination dans une fonction supérieure ne dispense pas des activités des fonctions inférieures. Les salaires sont fixés selon un système salarial basé sur des fonctions. Les fonctions décrivent le profil requis et les conditions. Les descriptions de fonction n’ont toutefois vocation qu’à déterminer la classification et la bande salariale. Elles n’ont qu’une nature indicative par rapport à l’activité d’un collaborateur. Elles ne définissent et ne limitent pas les tâches à accomplir par le collaborateur dans le cadre de sa fonction. Les règles cantonales sur le salaire minimum sont applicables.
Salaires par fonction à partir du 1er mars 2022 (valables dès le 18 juin 2022 pour la location de services)
Les salaires minimaux prévus par la convention collective de travail sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Plus de 20 ans
Service | Fonction | Salaire horaire base en CHF | Indemnité vacances et jour férié 8.72% | Salaire horaire incl. ind. vac./jour férié | |
---|---|---|---|---|---|
Service Passagers | Agent d'escale passagers 1 | PH00 | 23.30 | 2.05 | 25.35 |
Bagagiste au service passagers | PH05 | 23.30 | 2.05 | 25.35 | |
Agent d'escale passagers 2 | PH10 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent d'escale passagers 3 | PH11 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'escale passagers 4 | PH12 | 24.50 | 2.15 | 26.65 | |
Agent d'escale passagers 5 | PH13 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Duty Manager | PH40 | 28.80 | 2.55 | 31.35 | |
RH40 | |||||
OH40 | |||||
TH40 | |||||
CH50 | |||||
Ramp & tri bagages | Agent d'explotation escale 1 | RH00 | 23.30 | 2.05 | 25.35 |
Agent d'explotation escale 2 | RH10 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent d'explotation escale 3 | RH11 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'explotation escale 4 | RH12 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'explotation escale 2 / Team Leader | RH20 | 26.– | 2.30 | 28.30 | |
Chef d'équipe chargement | RH30 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Opérations | Aircraft coordinator 1 (sans licence) | OH00 | 26.– | 2.30 | 28.30 |
Aircraft coordinator 1 (sans licence avec polyvalence) | OH01 | 26.45 | 2.35 | 28.80 | |
Aircraft coordinator 2 (avec licence) | OH10 | 26.90 | 2.35 | 29.25 | |
Load planner | OH12 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
OPS coordinator / PC | OH14 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
Agent spécialiste dispo | OH20 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
Fret | Agent d'exploitation fret 1 | CH00 | 23.50 | 2.05 | 25.55 |
Agent d'exploitation fret 2 | CH10 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Chef d'équipe fret | CH20 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Agent d'exploitation fret 3 | CH30 | 24.50 | 2.15 | 26.65 | |
Agent d'exploitation fret 4 | CH31 | 25.– | 2.20 | 27.20 | |
Agent commercial fret 1 | CH40 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent commercial fret 3 | CH41 | 25.– | 2.20 | 27.20 | |
Agent commercial fret 4 | CH42 | 26.– | 2.30 | 28.30 | |
Spécialiste 1 | SH10 | 28.80 | 2.55 | 31.35 | |
Spécialiste 2 | SH20 | 29.80 | 2.60 | 32.40 | |
Spécialiste 3 | SH30 | 31.80 | 2.80 | 34.60 | |
Aide mécanicien | MH10 | 23.80 | 2.10 | 25.90 | |
Mécanicien 1 | MH20 | 24.80 | 2.20 | 27.– | |
Mécanicien 2 | MH30 | 27.15 | 2.40 | 29.55 | |
Mécanicien 3 | MH40 | 29.50 | 2.60 | 32.10 | |
Aide mécanicien (irrégulier) | MH11 | 24.30 | 2.15 | 26.45 | |
Mécanicien 1 (irrégulier) | MH21 | 25.30 | 2.25 | 27.55 | |
Mécanicien 2 (irrégulier) | MH31 | 27.65 | 2.45 | 30.10 |
Moins de 20 ans
Service | Fonction | Salaire horaire base en CHF | Indemnité vacances et jour férié 11.03% | Salaire horaire incl. ind. vac./jour férié | |
---|---|---|---|---|---|
Service Passagers | Agent d'escale passagers 1 | PH00 | 23.30 | 2.60 | 25.90 |
Bagagiste au service passagers | PH05 | 23.30 | 2.60 | 25.90 | |
Agent d'escale passagers 2 | PH10 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent d'escale passagers 3 | PH11 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'escale passagers 4 | PH12 | 24.50 | 2.70 | 27.20 | |
Agent d'escale passagers 5 | PH13 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Duty Manager | PH40 | 28.80 | 3.20 | 32.– | |
RH40 | |||||
OH40 | |||||
TH40 | |||||
CH50 | |||||
Ramp & tri bagages | Agent d'explotation excale 1 | RH00 | 23.30 | 2.60 | 25.90 |
Agent d'explotation excale 2 | RH10 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent d'explotation excale 3 | RH11 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'explotation excale 4 | RH12 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'explotation excale 2 / Team Leader | RH20 | 26.– | 2.90 | 28.90 | |
Chef d'équipe chargement | RH30 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Opérations | Aircraft coordinator 1 (sans licence) | OH00 | 26.– | 2.90 | 28.90 |
Aircraft coordinator 1 (sans licence avec polyvalence) | OH01 | 26.45 | 2.95 | 29.40 | |
Aircraft coordinator 2 (avec licence) | OH10 | 26.90 | 3.– | 29.90 | |
Load planner | OH12 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
OPS coordinator / PC | OH14 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
Agent spécialiste dispo | OH20 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
Fret | Agent d'exploitation fret 1 | CH00 | 23.50 | 2.60 | 26.10 |
Agent d'exploitation fret 2 | CH10 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Chef d'équipe fret | CH20 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Agent d'exploitation fret 3 | CH30 | 24.50 | 2.70 | 27.20 | |
Agent d'exploitation fret 4 | CH31 | 25.– | 2.80 | 27.80 | |
Agent commercial fret 1 | CH40 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent commercial fret 3 | CH41 | 25.– | 2.80 | 27.80 | |
Agent commercial fret 4 | CH42 | 26.– | 2.90 | 28.90 | |
Spécialiste 1 | SH10 | 28.80 | 3.20 | 32.– | |
Spécialiste 2 | SH20 | 29.80 | 3.30 | 33.10 | |
Spécialiste 3 | SH30 | 31.80 | 3.55 | 35.35 | |
Aide mécanicien | MH10 | 23.80 | 2.65 | 26.45 | |
Mécanicien 1 | MH20 | 24.80 | 2.75 | 27.55 | |
Mécanicien 2 | MH30 | 27.15 | 3.– | 30.15 | |
Mécanicien 3 | MH40 | 29.50 | 3.25 | 32.75 | |
Aide mécanicien (irrégulier) | MH11 | 24.30 | 2.70 | 27.– | |
Mécanicien 1 (irrégulier) | MH21 | 25.30 | 2.80 | 28.10 | |
Mécanicien 2 (irrégulier) | MH31 | 27.65 | 3.05 | 30.70 |
Les salaires minimaux prévus par la convention collective de travail sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Article 5.4, Annexe A
Löhne / Mindestlöhne 12107
Les bandes salariales et les fonctions sont décrites dans les annexes de la présente CCT. La nomination dans une fonction supérieure ne dispense pas des activités des fonctions inférieures. Les salaires sont fixés selon un système salarial basé sur des fonctions. Les fonctions décrivent le profil requis et les conditions. Les descriptions de fonction n’ont toutefois vocation qu’à déterminer la classification et la bande salariale. Elles n’ont qu’une nature indicative par rapport à l’activité d’un collaborateur. Elles ne définissent et ne limitent pas les tâches à accomplir par le collaborateur dans le cadre de sa fonction. Les règles cantonales sur le salaire minimum sont applicables.
Salaires par fonction à partir du 1er mars 2022 (valables dès le 18 juin 2022 pour la location de services)
Les salaires minimaux prévus par la convention collective de travail sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Plus de 20 ans
Service | Fonction | Salaire horaire base en CHF | Indemnité vacances et jour férié 8.72% | Salaire horaire incl. ind. vac./jour férié | |
---|---|---|---|---|---|
Service Passagers | Agent d'escale passagers 1 | PH00 | 23.30 | 2.05 | 25.35 |
Bagagiste au service passagers | PH05 | 23.30 | 2.05 | 25.35 | |
Agent d'escale passagers 2 | PH10 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent d'escale passagers 3 | PH11 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'escale passagers 4 | PH12 | 24.50 | 2.15 | 26.65 | |
Agent d'escale passagers 5 | PH13 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Duty Manager | PH40 | 28.80 | 2.55 | 31.35 | |
RH40 | |||||
OH40 | |||||
TH40 | |||||
CH50 | |||||
Ramp & tri bagages | Agent d'explotation escale 1 | RH00 | 23.30 | 2.05 | 25.35 |
Agent d'explotation escale 2 | RH10 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent d'explotation escale 3 | RH11 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'explotation escale 4 | RH12 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'explotation escale 2 / Team Leader | RH20 | 26.– | 2.30 | 28.30 | |
Chef d'équipe chargement | RH30 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Opérations | Aircraft coordinator 1 (sans licence) | OH00 | 26.– | 2.30 | 28.30 |
Aircraft coordinator 1 (sans licence avec polyvalence) | OH01 | 26.45 | 2.35 | 28.80 | |
Aircraft coordinator 2 (avec licence) | OH10 | 26.90 | 2.35 | 29.25 | |
Load planner | OH12 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
OPS coordinator / PC | OH14 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
Agent spécialiste dispo | OH20 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
Fret | Agent d'exploitation fret 1 | CH00 | 23.50 | 2.05 | 25.55 |
Agent d'exploitation fret 2 | CH10 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Chef d'équipe fret | CH20 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Agent d'exploitation fret 3 | CH30 | 24.50 | 2.15 | 26.65 | |
Agent d'exploitation fret 4 | CH31 | 25.– | 2.20 | 27.20 | |
Agent commercial fret 1 | CH40 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent commercial fret 3 | CH41 | 25.– | 2.20 | 27.20 | |
Agent commercial fret 4 | CH42 | 26.– | 2.30 | 28.30 | |
Spécialiste 1 | SH10 | 28.80 | 2.55 | 31.35 | |
Spécialiste 2 | SH20 | 29.80 | 2.60 | 32.40 | |
Spécialiste 3 | SH30 | 31.80 | 2.80 | 34.60 | |
Aide mécanicien | MH10 | 23.80 | 2.10 | 25.90 | |
Mécanicien 1 | MH20 | 24.80 | 2.20 | 27.– | |
Mécanicien 2 | MH30 | 27.15 | 2.40 | 29.55 | |
Mécanicien 3 | MH40 | 29.50 | 2.60 | 32.10 | |
Aide mécanicien (irrégulier) | MH11 | 24.30 | 2.15 | 26.45 | |
Mécanicien 1 (irrégulier) | MH21 | 25.30 | 2.25 | 27.55 | |
Mécanicien 2 (irrégulier) | MH31 | 27.65 | 2.45 | 30.10 |
Moins de 20 ans
Service | Fonction | Salaire horaire base en CHF | Indemnité vacances et jour férié 11.03% | Salaire horaire incl. ind. vac./jour férié | |
---|---|---|---|---|---|
Service Passagers | Agent d'escale passagers 1 | PH00 | 23.30 | 2.60 | 25.90 |
Bagagiste au service passagers | PH05 | 23.30 | 2.60 | 25.90 | |
Agent d'escale passagers 2 | PH10 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent d'escale passagers 3 | PH11 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'escale passagers 4 | PH12 | 24.50 | 2.70 | 27.20 | |
Agent d'escale passagers 5 | PH13 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Duty Manager | PH40 | 28.80 | 3.20 | 32.– | |
RH40 | |||||
OH40 | |||||
TH40 | |||||
CH50 | |||||
Ramp & tri bagages | Agent d'explotation excale 1 | RH00 | 23.30 | 2.60 | 25.90 |
Agent d'explotation excale 2 | RH10 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent d'explotation excale 3 | RH11 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'explotation excale 4 | RH12 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'explotation excale 2 / Team Leader | RH20 | 26.– | 2.90 | 28.90 | |
Chef d'équipe chargement | RH30 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Opérations | Aircraft coordinator 1 (sans licence) | OH00 | 26.– | 2.90 | 28.90 |
Aircraft coordinator 1 (sans licence avec polyvalence) | OH01 | 26.45 | 2.95 | 29.40 | |
Aircraft coordinator 2 (avec licence) | OH10 | 26.90 | 3.– | 29.90 | |
Load planner | OH12 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
OPS coordinator / PC | OH14 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
Agent spécialiste dispo | OH20 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
Fret | Agent d'exploitation fret 1 | CH00 | 23.50 | 2.60 | 26.10 |
Agent d'exploitation fret 2 | CH10 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Chef d'équipe fret | CH20 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Agent d'exploitation fret 3 | CH30 | 24.50 | 2.70 | 27.20 | |
Agent d'exploitation fret 4 | CH31 | 25.– | 2.80 | 27.80 | |
Agent commercial fret 1 | CH40 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent commercial fret 3 | CH41 | 25.– | 2.80 | 27.80 | |
Agent commercial fret 4 | CH42 | 26.– | 2.90 | 28.90 | |
Spécialiste 1 | SH10 | 28.80 | 3.20 | 32.– | |
Spécialiste 2 | SH20 | 29.80 | 3.30 | 33.10 | |
Spécialiste 3 | SH30 | 31.80 | 3.55 | 35.35 | |
Aide mécanicien | MH10 | 23.80 | 2.65 | 26.45 | |
Mécanicien 1 | MH20 | 24.80 | 2.75 | 27.55 | |
Mécanicien 2 | MH30 | 27.15 | 3.– | 30.15 | |
Mécanicien 3 | MH40 | 29.50 | 3.25 | 32.75 | |
Aide mécanicien (irrégulier) | MH11 | 24.30 | 2.70 | 27.– | |
Mécanicien 1 (irrégulier) | MH21 | 25.30 | 2.80 | 28.10 | |
Mécanicien 2 (irrégulier) | MH31 | 27.65 | 3.05 | 30.70 |
Les salaires minimaux prévus par la convention collective de travail sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire. Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 5.4, Annexe A
Löhne / Mindestlöhne 12767
Les bandes salariales et les fonctions sont décrites dans les annexes de la présente CCT. La nomination dans une fonction supérieure ne dispense pas des activités des fonctions inférieures. Les salaires sont fixés selon un système salarial basé sur des fonctions. Les fonctions décrivent le profil requis et les conditions. Les descriptions de fonction n’ont toutefois vocation qu’à déterminer la classification et la bande salariale. Elles n’ont qu’une nature indicative par rapport à l’activité d’un collaborateur. Elles ne définissent et ne limitent pas les tâches à accomplir par le collaborateur dans le cadre de sa fonction. Les règles cantonales sur le salaire minimum sont applicables.
Salaires par fonction à partir du 1er mars 2022 (valables dès le 18 juin 2022 pour la location de services)
Les salaires minimaux prévus par la convention collective de travail sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Plus de 20 ans
Service | Fonction | Salaire horaire base en CHF | Indemnité vacances et jour férié 8.72% | Salaire horaire incl. ind. vac./jour férié | |
---|---|---|---|---|---|
Service Passagers | Agent d'escale passagers 1 | PH00 | 23.30 | 2.05 | 25.35 |
Bagagiste au service passagers | PH05 | 23.30 | 2.05 | 25.35 | |
Agent d'escale passagers 2 | PH10 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent d'escale passagers 3 | PH11 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'escale passagers 4 | PH12 | 24.50 | 2.15 | 26.65 | |
Agent d'escale passagers 5 | PH13 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Duty Manager | PH40 | 28.80 | 2.55 | 31.35 | |
RH40 | |||||
OH40 | |||||
TH40 | |||||
CH50 | |||||
Ramp & tri bagages | Agent d'explotation escale 1 | RH00 | 23.30 | 2.05 | 25.35 |
Agent d'explotation escale 2 | RH10 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent d'explotation escale 3 | RH11 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'explotation escale 4 | RH12 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'explotation escale 2 / Team Leader | RH20 | 26.– | 2.30 | 28.30 | |
Chef d'équipe chargement | RH30 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Opérations | Aircraft coordinator 1 (sans licence) | OH00 | 26.– | 2.30 | 28.30 |
Aircraft coordinator 1 (sans licence avec polyvalence) | OH01 | 26.45 | 2.35 | 28.80 | |
Aircraft coordinator 2 (avec licence) | OH10 | 26.90 | 2.35 | 29.25 | |
Load planner | OH12 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
OPS coordinator / PC | OH14 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
Agent spécialiste dispo | OH20 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
Fret | Agent d'exploitation fret 1 | CH00 | 23.50 | 2.05 | 25.55 |
Agent d'exploitation fret 2 | CH10 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Chef d'équipe fret | CH20 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Agent d'exploitation fret 3 | CH30 | 24.50 | 2.15 | 26.65 | |
Agent d'exploitation fret 4 | CH31 | 25.– | 2.20 | 27.20 | |
Agent commercial fret 1 | CH40 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent commercial fret 3 | CH41 | 25.– | 2.20 | 27.20 | |
Agent commercial fret 4 | CH42 | 26.– | 2.30 | 28.30 | |
Spécialiste 1 | SH10 | 28.80 | 2.55 | 31.35 | |
Spécialiste 2 | SH20 | 29.80 | 2.60 | 32.40 | |
Spécialiste 3 | SH30 | 31.80 | 2.80 | 34.60 | |
Aide mécanicien | MH10 | 23.80 | 2.10 | 25.90 | |
Mécanicien 1 | MH20 | 24.80 | 2.20 | 27.– | |
Mécanicien 2 | MH30 | 27.15 | 2.40 | 29.55 | |
Mécanicien 3 | MH40 | 29.50 | 2.60 | 32.10 | |
Aide mécanicien (irrégulier) | MH11 | 24.30 | 2.15 | 26.45 | |
Mécanicien 1 (irrégulier) | MH21 | 25.30 | 2.25 | 27.55 | |
Mécanicien 2 (irrégulier) | MH31 | 27.65 | 2.45 | 30.10 |
Moins de 20 ans
Service | Fonction | Salaire horaire base en CHF | Indemnité vacances et jour férié 11.03% | Salaire horaire incl. ind. vac./jour férié | |
---|---|---|---|---|---|
Service Passagers | Agent d'escale passagers 1 | PH00 | 23.30 | 2.60 | 25.90 |
Bagagiste au service passagers | PH05 | 23.30 | 2.60 | 25.90 | |
Agent d'escale passagers 2 | PH10 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent d'escale passagers 3 | PH11 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'escale passagers 4 | PH12 | 24.50 | 2.70 | 27.20 | |
Agent d'escale passagers 5 | PH13 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Duty Manager | PH40 | 28.80 | 3.20 | 32.– | |
RH40 | |||||
OH40 | |||||
TH40 | |||||
CH50 | |||||
Ramp & tri bagages | Agent d'explotation excale 1 | RH00 | 23.30 | 2.60 | 25.90 |
Agent d'explotation excale 2 | RH10 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent d'explotation excale 3 | RH11 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'explotation excale 4 | RH12 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'explotation excale 2 / Team Leader | RH20 | 26.– | 2.90 | 28.90 | |
Chef d'équipe chargement | RH30 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Opérations | Aircraft coordinator 1 (sans licence) | OH00 | 26.– | 2.90 | 28.90 |
Aircraft coordinator 1 (sans licence avec polyvalence) | OH01 | 26.45 | 2.95 | 29.40 | |
Aircraft coordinator 2 (avec licence) | OH10 | 26.90 | 3.– | 29.90 | |
Load planner | OH12 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
OPS coordinator / PC | OH14 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
Agent spécialiste dispo | OH20 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
Fret | Agent d'exploitation fret 1 | CH00 | 23.50 | 2.60 | 26.10 |
Agent d'exploitation fret 2 | CH10 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Chef d'équipe fret | CH20 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Agent d'exploitation fret 3 | CH30 | 24.50 | 2.70 | 27.20 | |
Agent d'exploitation fret 4 | CH31 | 25.– | 2.80 | 27.80 | |
Agent commercial fret 1 | CH40 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent commercial fret 3 | CH41 | 25.– | 2.80 | 27.80 | |
Agent commercial fret 4 | CH42 | 26.– | 2.90 | 28.90 | |
Spécialiste 1 | SH10 | 28.80 | 3.20 | 32.– | |
Spécialiste 2 | SH20 | 29.80 | 3.30 | 33.10 | |
Spécialiste 3 | SH30 | 31.80 | 3.55 | 35.35 | |
Aide mécanicien | MH10 | 23.80 | 2.65 | 26.45 | |
Mécanicien 1 | MH20 | 24.80 | 2.75 | 27.55 | |
Mécanicien 2 | MH30 | 27.15 | 3.– | 30.15 | |
Mécanicien 3 | MH40 | 29.50 | 3.25 | 32.75 | |
Aide mécanicien (irrégulier) | MH11 | 24.30 | 2.70 | 27.– | |
Mécanicien 1 (irrégulier) | MH21 | 25.30 | 2.80 | 28.10 | |
Mécanicien 2 (irrégulier) | MH31 | 27.65 | 3.05 | 30.70 |
Les salaires minimaux prévus par la convention collective de travail sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 5.4, Annexe A
Löhne / Mindestlöhne 13366
Les bandes salariales et les fonctions sont décrites dans les annexes de la présente CCT. La nomination dans une fonction supérieure ne dispense pas des activités des fonctions inférieures. Les salaires sont fixés selon un système salarial basé sur des fonctions. Les fonctions décrivent le profil requis et les conditions. Les descriptions de fonction n’ont toutefois vocation qu’à déterminer la classification et la bande salariale. Elles n’ont qu’une nature indicative par rapport à l’activité d’un collaborateur. Elles ne définissent et ne limitent pas les tâches à accomplir par le collaborateur dans le cadre de sa fonction. Les règles cantonales sur le salaire minimum sont applicables.
Salaires par fonction à partir du 1er mars 2022 (valables dès le 18 juin 2022 pour la location de services)
Les salaires minimaux prévus par la convention collective de travail sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Plus de 20 ans
Service | Fonction | Salaire horaire base en CHF | Indemnité vacances et jour férié 8.72% | Salaire horaire incl. ind. vac./jour férié | |
---|---|---|---|---|---|
Service Passagers | Agent d'escale passagers 1 | PH00 | 23.30 | 2.05 | 25.35 |
Bagagiste au service passagers | PH05 | 23.30 | 2.05 | 25.35 | |
Agent d'escale passagers 2 | PH10 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent d'escale passagers 3 | PH11 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'escale passagers 4 | PH12 | 24.50 | 2.15 | 26.65 | |
Agent d'escale passagers 5 | PH13 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Duty Manager | PH40 | 28.80 | 2.55 | 31.35 | |
RH40 | |||||
OH40 | |||||
TH40 | |||||
CH50 | |||||
Ramp & tri bagages | Agent d'explotation escale 1 | RH00 | 23.30 | 2.05 | 25.35 |
Agent d'explotation escale 2 | RH10 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent d'explotation escale 3 | RH11 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'explotation escale 4 | RH12 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'explotation escale 2 / Team Leader | RH20 | 26.– | 2.30 | 28.30 | |
Chef d'équipe chargement | RH30 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Opérations | Aircraft coordinator 1 (sans licence) | OH00 | 26.– | 2.30 | 28.30 |
Aircraft coordinator 1 (sans licence avec polyvalence) | OH01 | 26.45 | 2.35 | 28.80 | |
Aircraft coordinator 2 (avec licence) | OH10 | 26.90 | 2.35 | 29.25 | |
Load planner | OH12 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
OPS coordinator / PC | OH14 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
Agent spécialiste dispo | OH20 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
Fret | Agent d'exploitation fret 1 | CH00 | 23.50 | 2.05 | 25.55 |
Agent d'exploitation fret 2 | CH10 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Chef d'équipe fret | CH20 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Agent d'exploitation fret 3 | CH30 | 24.50 | 2.15 | 26.65 | |
Agent d'exploitation fret 4 | CH31 | 25.– | 2.20 | 27.20 | |
Agent commercial fret 1 | CH40 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent commercial fret 3 | CH41 | 25.– | 2.20 | 27.20 | |
Agent commercial fret 4 | CH42 | 26.– | 2.30 | 28.30 | |
Spécialiste 1 | SH10 | 28.80 | 2.55 | 31.35 | |
Spécialiste 2 | SH20 | 29.80 | 2.60 | 32.40 | |
Spécialiste 3 | SH30 | 31.80 | 2.80 | 34.60 | |
Aide mécanicien | MH10 | 23.80 | 2.10 | 25.90 | |
Mécanicien 1 | MH20 | 24.80 | 2.20 | 27.– | |
Mécanicien 2 | MH30 | 27.15 | 2.40 | 29.55 | |
Mécanicien 3 | MH40 | 29.50 | 2.60 | 32.10 | |
Aide mécanicien (irrégulier) | MH11 | 24.30 | 2.15 | 26.45 | |
Mécanicien 1 (irrégulier) | MH21 | 25.30 | 2.25 | 27.55 | |
Mécanicien 2 (irrégulier) | MH31 | 27.65 | 2.45 | 30.10 |
Moins de 20 ans
Service | Fonction | Salaire horaire base en CHF | Indemnité vacances et jour férié 11.03% | Salaire horaire incl. ind. vac./jour férié | |
---|---|---|---|---|---|
Service Passagers | Agent d'escale passagers 1 | PH00 | 23.30 | 2.60 | 25.90 |
Bagagiste au service passagers | PH05 | 23.30 | 2.60 | 25.90 | |
Agent d'escale passagers 2 | PH10 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent d'escale passagers 3 | PH11 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'escale passagers 4 | PH12 | 24.50 | 2.70 | 27.20 | |
Agent d'escale passagers 5 | PH13 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Duty Manager | PH40 | 28.80 | 3.20 | 32.– | |
RH40 | |||||
OH40 | |||||
TH40 | |||||
CH50 | |||||
Ramp & tri bagages | Agent d'explotation excale 1 | RH00 | 23.30 | 2.60 | 25.90 |
Agent d'explotation excale 2 | RH10 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent d'explotation excale 3 | RH11 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'explotation excale 4 | RH12 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'explotation excale 2 / Team Leader | RH20 | 26.– | 2.90 | 28.90 | |
Chef d'équipe chargement | RH30 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Opérations | Aircraft coordinator 1 (sans licence) | OH00 | 26.– | 2.90 | 28.90 |
Aircraft coordinator 1 (sans licence avec polyvalence) | OH01 | 26.45 | 2.95 | 29.40 | |
Aircraft coordinator 2 (avec licence) | OH10 | 26.90 | 3.– | 29.90 | |
Load planner | OH12 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
OPS coordinator / PC | OH14 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
Agent spécialiste dispo | OH20 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
Fret | Agent d'exploitation fret 1 | CH00 | 23.50 | 2.60 | 26.10 |
Agent d'exploitation fret 2 | CH10 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Chef d'équipe fret | CH20 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Agent d'exploitation fret 3 | CH30 | 24.50 | 2.70 | 27.20 | |
Agent d'exploitation fret 4 | CH31 | 25.– | 2.80 | 27.80 | |
Agent commercial fret 1 | CH40 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent commercial fret 3 | CH41 | 25.– | 2.80 | 27.80 | |
Agent commercial fret 4 | CH42 | 26.– | 2.90 | 28.90 | |
Spécialiste 1 | SH10 | 28.80 | 3.20 | 32.– | |
Spécialiste 2 | SH20 | 29.80 | 3.30 | 33.10 | |
Spécialiste 3 | SH30 | 31.80 | 3.55 | 35.35 | |
Aide mécanicien | MH10 | 23.80 | 2.65 | 26.45 | |
Mécanicien 1 | MH20 | 24.80 | 2.75 | 27.55 | |
Mécanicien 2 | MH30 | 27.15 | 3.– | 30.15 | |
Mécanicien 3 | MH40 | 29.50 | 3.25 | 32.75 | |
Aide mécanicien (irrégulier) | MH11 | 24.30 | 2.70 | 27.– | |
Mécanicien 1 (irrégulier) | MH21 | 25.30 | 2.80 | 28.10 | |
Mécanicien 2 (irrégulier) | MH31 | 27.65 | 3.05 | 30.70 |
Les salaires minimaux prévus par la convention collective de travail sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal genevois est de CHF 24.48 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.60 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 5.4, Annexe A
Löhne / Mindestlöhne 13394
Les bandes salariales et les fonctions sont décrites dans les annexes de la présente CCT. La nomination dans une fonction supérieure ne dispense pas des activités des fonctions inférieures. Les salaires sont fixés selon un système salarial basé sur des fonctions. Les fonctions décrivent le profil requis et les conditions. Les descriptions de fonction n’ont toutefois vocation qu’à déterminer la classification et la bande salariale. Elles n’ont qu’une nature indicative par rapport à l’activité d’un collaborateur. Elles ne définissent et ne limitent pas les tâches à accomplir par le collaborateur dans le cadre de sa fonction. Les règles cantonales sur le salaire minimum sont applicables.
Salaires par fonction à partir du 1er mars 2022 (valables dès le 18 juin 2022 pour la location de services)
Les salaires minimaux prévus par la convention collective de travail sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Plus de 20 ans
Service | Fonction | Salaire horaire base en CHF | Indemnité vacances et jour férié 8.72% | Salaire horaire incl. ind. vac./jour férié | |
---|---|---|---|---|---|
Service Passagers | Agent d'escale passagers 1 | PH00 | 23.30 | 2.05 | 25.35 |
Bagagiste au service passagers | PH05 | 23.30 | 2.05 | 25.35 | |
Agent d'escale passagers 2 | PH10 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent d'escale passagers 3 | PH11 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'escale passagers 4 | PH12 | 24.50 | 2.15 | 26.65 | |
Agent d'escale passagers 5 | PH13 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Duty Manager | PH40 | 28.80 | 2.55 | 31.35 | |
RH40 | |||||
OH40 | |||||
TH40 | |||||
CH50 | |||||
Ramp & tri bagages | Agent d'explotation escale 1 | RH00 | 23.30 | 2.05 | 25.35 |
Agent d'explotation escale 2 | RH10 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent d'explotation escale 3 | RH11 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'explotation escale 4 | RH12 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Agent d'explotation escale 2 / Team Leader | RH20 | 26.– | 2.30 | 28.30 | |
Chef d'équipe chargement | RH30 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Opérations | Aircraft coordinator 1 (sans licence) | OH00 | 26.– | 2.30 | 28.30 |
Aircraft coordinator 1 (sans licence avec polyvalence) | OH01 | 26.45 | 2.35 | 28.80 | |
Aircraft coordinator 2 (avec licence) | OH10 | 26.90 | 2.35 | 29.25 | |
Load planner | OH12 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
OPS coordinator / PC | OH14 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
Agent spécialiste dispo | OH20 | 27.50 | 2.40 | 29.90 | |
Fret | Agent d'exploitation fret 1 | CH00 | 23.50 | 2.05 | 25.55 |
Agent d'exploitation fret 2 | CH10 | 24.05 | 2.10 | 26.15 | |
Chef d'équipe fret | CH20 | 26.50 | 2.35 | 28.85 | |
Agent d'exploitation fret 3 | CH30 | 24.50 | 2.15 | 26.65 | |
Agent d'exploitation fret 4 | CH31 | 25.– | 2.20 | 27.20 | |
Agent commercial fret 1 | CH40 | 23.50 | 2.05 | 25.55 | |
Agent commercial fret 3 | CH41 | 25.– | 2.20 | 27.20 | |
Agent commercial fret 4 | CH42 | 26.– | 2.30 | 28.30 | |
Spécialiste 1 | SH10 | 28.80 | 2.55 | 31.35 | |
Spécialiste 2 | SH20 | 29.80 | 2.60 | 32.40 | |
Spécialiste 3 | SH30 | 31.80 | 2.80 | 34.60 | |
Aide mécanicien | MH10 | 23.80 | 2.10 | 25.90 | |
Mécanicien 1 | MH20 | 24.80 | 2.20 | 27.– | |
Mécanicien 2 | MH30 | 27.15 | 2.40 | 29.55 | |
Mécanicien 3 | MH40 | 29.50 | 2.60 | 32.10 | |
Aide mécanicien (irrégulier) | MH11 | 24.30 | 2.15 | 26.45 | |
Mécanicien 1 (irrégulier) | MH21 | 25.30 | 2.25 | 27.55 | |
Mécanicien 2 (irrégulier) | MH31 | 27.65 | 2.45 | 30.10 |
Moins de 20 ans
Service | Fonction | Salaire horaire base en CHF | Indemnité vacances et jour férié 11.03% | Salaire horaire incl. ind. vac./jour férié | |
---|---|---|---|---|---|
Service Passagers | Agent d'escale passagers 1 | PH00 | 23.30 | 2.60 | 25.90 |
Bagagiste au service passagers | PH05 | 23.30 | 2.60 | 25.90 | |
Agent d'escale passagers 2 | PH10 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent d'escale passagers 3 | PH11 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'escale passagers 4 | PH12 | 24.50 | 2.70 | 27.20 | |
Agent d'escale passagers 5 | PH13 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Duty Manager | PH40 | 28.80 | 3.20 | 32.– | |
RH40 | |||||
OH40 | |||||
TH40 | |||||
CH50 | |||||
Ramp & tri bagages | Agent d'explotation excale 1 | RH00 | 23.30 | 2.60 | 25.90 |
Agent d'explotation excale 2 | RH10 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent d'explotation excale 3 | RH11 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'explotation excale 4 | RH12 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Agent d'explotation excale 2 / Team Leader | RH20 | 26.– | 2.90 | 28.90 | |
Chef d'équipe chargement | RH30 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Opérations | Aircraft coordinator 1 (sans licence) | OH00 | 26.– | 2.90 | 28.90 |
Aircraft coordinator 1 (sans licence avec polyvalence) | OH01 | 26.45 | 2.95 | 29.40 | |
Aircraft coordinator 2 (avec licence) | OH10 | 26.90 | 3.– | 29.90 | |
Load planner | OH12 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
OPS coordinator / PC | OH14 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
Agent spécialiste dispo | OH20 | 27.50 | 3.05 | 30.55 | |
Fret | Agent d'exploitation fret 1 | CH00 | 23.50 | 2.60 | 26.10 |
Agent d'exploitation fret 2 | CH10 | 24.05 | 2.65 | 26.70 | |
Chef d'équipe fret | CH20 | 26.50 | 2.95 | 29.45 | |
Agent d'exploitation fret 3 | CH30 | 24.50 | 2.70 | 27.20 | |
Agent d'exploitation fret 4 | CH31 | 25.– | 2.80 | 27.80 | |
Agent commercial fret 1 | CH40 | 23.50 | 2.60 | 26.10 | |
Agent commercial fret 3 | CH41 | 25.– | 2.80 | 27.80 | |
Agent commercial fret 4 | CH42 | 26.– | 2.90 | 28.90 | |
Spécialiste 1 | SH10 | 28.80 | 3.20 | 32.– | |
Spécialiste 2 | SH20 | 29.80 | 3.30 | 33.10 | |
Spécialiste 3 | SH30 | 31.80 | 3.55 | 35.35 | |
Aide mécanicien | MH10 | 23.80 | 2.65 | 26.45 | |
Mécanicien 1 | MH20 | 24.80 | 2.75 | 27.55 | |
Mécanicien 2 | MH30 | 27.15 | 3.– | 30.15 | |
Mécanicien 3 | MH40 | 29.50 | 3.25 | 32.75 | |
Aide mécanicien (irrégulier) | MH11 | 24.30 | 2.70 | 27.– | |
Mécanicien 1 (irrégulier) | MH21 | 25.30 | 2.80 | 28.10 | |
Mécanicien 2 (irrégulier) | MH31 | 27.65 | 3.05 | 30.70 |
Les salaires minimaux prévus par la convention collective de travail sont applicables sous réserve des salaires minimaux impératifs prévus par le contrat type de travail pour le secteur de l'assistance au sol aux compagnies aériennes (CTT-ASCA) qui entre en vigueur le 1er juin 2022.
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal genevois est de CHF 24.48 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.60 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 5.4, Annexe A
Lohnkategorien 11702
Descriptions des fonctions
Ces descriptions de fonction n’ont vocation qu’à déterminer la classification et la bande salariale.
Elles n’ont qu’une nature indicative par rapport à l’activité d’un collaborateur. Elles ne définissent et ne limitent pas les tâches à accomplir par le collaborateur dans le cadre de sa fonction.
La nomination dans une fonction supérieure ne dispense pas de la pratique des tâches des fonctions inférieures pour autant que le collaborateur dispose des qualifications nécessaires.
Vous trouverez la description de chaque catégorie dans l'annexe B de la CCT.
Annexe B
Lohnkategorien 11713
Descriptions des fonctions
Ces descriptions de fonction n’ont vocation qu’à déterminer la classification et la bande salariale.
Elles n’ont qu’une nature indicative par rapport à l’activité d’un collaborateur. Elles ne définissent et ne limitent pas les tâches à accomplir par le collaborateur dans le cadre de sa fonction.
La nomination dans une fonction supérieure ne dispense pas de la pratique des tâches des fonctions inférieures pour autant que le collaborateur dispose des qualifications nécessaires.
Vous trouverez la description de chaque catégorie dans l'annexe B de la CCT.
Annexe B
Lohnkategorien 12107
Descriptions des fonctions
Ces descriptions de fonction n’ont vocation qu’à déterminer la classification et la bande salariale.
Elles n’ont qu’une nature indicative par rapport à l’activité d’un collaborateur. Elles ne définissent et ne limitent pas les tâches à accomplir par le collaborateur dans le cadre de sa fonction.
La nomination dans une fonction supérieure ne dispense pas de la pratique des tâches des fonctions inférieures pour autant que le collaborateur dispose des qualifications nécessaires.
Vous trouverez la description de chaque catégorie dans l'annexe B de la CCT.
Annexe B
Lohnkategorien 12767
Descriptions des fonctions
Ces descriptions de fonction n’ont vocation qu’à déterminer la classification et la bande salariale.
Elles n’ont qu’une nature indicative par rapport à l’activité d’un collaborateur. Elles ne définissent et ne limitent pas les tâches à accomplir par le collaborateur dans le cadre de sa fonction.
La nomination dans une fonction supérieure ne dispense pas de la pratique des tâches des fonctions inférieures pour autant que le collaborateur dispose des qualifications nécessaires.
Vous trouverez la description de chaque catégorie dans l'annexe B de la CCT.
Annexe B
Lohnkategorien 13366
Descriptions des fonctions
Ces descriptions de fonction n’ont vocation qu’à déterminer la classification et la bande salariale.
Elles n’ont qu’une nature indicative par rapport à l’activité d’un collaborateur. Elles ne définissent et ne limitent pas les tâches à accomplir par le collaborateur dans le cadre de sa fonction.
La nomination dans une fonction supérieure ne dispense pas de la pratique des tâches des fonctions inférieures pour autant que le collaborateur dispose des qualifications nécessaires.
Vous trouverez la description de chaque catégorie dans l'annexe B de la CCT.
Annexe B
Lohnkategorien 13394
Descriptions des fonctions
Ces descriptions de fonction n’ont vocation qu’à déterminer la classification et la bande salariale.
Elles n’ont qu’une nature indicative par rapport à l’activité d’un collaborateur. Elles ne définissent et ne limitent pas les tâches à accomplir par le collaborateur dans le cadre de sa fonction.
La nomination dans une fonction supérieure ne dispense pas de la pratique des tâches des fonctions inférieures pour autant que le collaborateur dispose des qualifications nécessaires.
Vous trouverez la description de chaque catégorie dans l'annexe B de la CCT.
Annexe B
Lohnerhöhung 11702
Lohnerhöhung 11713
Lohnerhöhung 12107
Lohnerhöhung 12767
Lohnerhöhung 13366
Lohnerhöhung 13394
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation 11702
Participation au résultat
L'employeur verse aux collaborateurs une participation au résultat calculée comme suit; si 95% du budget de la station est atteint, une prime de CHF 375.– est versée, ensuite pour chaque pourcentage supplémentaire un échelon supplémentaire de CHF 25.– est versé mais au maximum jusqu'à 120%.
La participation au résultat existe pour tous les collaborateurs de la présente convention collective de travail, mais la prime est versée au prorata des heures mentionnées dans le contrat. Les employés à temps partiel reçoivent une participation au résultat proportionnelle à leur taux d'occupation.
Article 5.8
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation 11713
Participation au résultat
L'employeur verse aux collaborateurs une participation au résultat calculée comme suit; si 95% du budget de la station est atteint, une prime de CHF 375.– est versée, ensuite pour chaque pourcentage supplémentaire un échelon supplémentaire de CHF 25.– est versé mais au maximum jusqu'à 120%.
La participation au résultat existe pour tous les collaborateurs de la présente convention collective de travail, mais la prime est versée au prorata des heures mentionnées dans le contrat. Les employés à temps partiel reçoivent une participation au résultat proportionnelle à leur taux d'occupation.
Article 5.8
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation 12107
Participation au résultat
L'employeur verse aux collaborateurs une participation au résultat calculée comme suit; si 95% du budget de la station est atteint, une prime de CHF 375.– est versée, ensuite pour chaque pourcentage supplémentaire un échelon supplémentaire de CHF 25.– est versé mais au maximum jusqu'à 120%.
La participation au résultat existe pour tous les collaborateurs de la présente convention collective de travail, mais la prime est versée au prorata des heures mentionnées dans le contrat. Les employés à temps partiel reçoivent une participation au résultat proportionnelle à leur taux d'occupation.
Article 5.8
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation 12767
Participation au résultat
L'employeur verse aux collaborateurs une participation au résultat calculée comme suit; si 95% du budget de la station est atteint, une prime de CHF 375.– est versée, ensuite pour chaque pourcentage supplémentaire un échelon supplémentaire de CHF 25.– est versé mais au maximum jusqu'à 120%.
La participation au résultat existe pour tous les collaborateurs de la présente convention collective de travail, mais la prime est versée au prorata des heures mentionnées dans le contrat. Les employés à temps partiel reçoivent une participation au résultat proportionnelle à leur taux d'occupation.
Article 5.8
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation 13366
Participation au résultat
L'employeur verse aux collaborateurs une participation au résultat calculée comme suit; si 95% du budget de la station est atteint, une prime de CHF 375.– est versée, ensuite pour chaque pourcentage supplémentaire un échelon supplémentaire de CHF 25.– est versé mais au maximum jusqu'à 120%.
La participation au résultat existe pour tous les collaborateurs de la présente convention collective de travail, mais la prime est versée au prorata des heures mentionnées dans le contrat. Les employés à temps partiel reçoivent une participation au résultat proportionnelle à leur taux d'occupation.
Article 5.8
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation 13394
Participation au résultat
L'employeur verse aux collaborateurs une participation au résultat calculée comme suit; si 95% du budget de la station est atteint, une prime de CHF 375.– est versée, ensuite pour chaque pourcentage supplémentaire un échelon supplémentaire de CHF 25.– est versé mais au maximum jusqu'à 120%.
La participation au résultat existe pour tous les collaborateurs de la présente convention collective de travail, mais la prime est versée au prorata des heures mentionnées dans le contrat. Les employés à temps partiel reçoivent une participation au résultat proportionnelle à leur taux d'occupation.
Article 5.8
Kinderzulagen 11702
Les allocations familiales ou allocations de formation sont versées directement par l'autorité cantonale, conformément à la législation en vigueur dans le canton de Genève (le domicile légal de l'employeur faisant foi).
Article 5.11
Kinderzulagen 11713
Les allocations familiales ou allocations de formation sont versées directement par l'autorité cantonale, conformément à la législation en vigueur dans le canton de Genève (le domicile légal de l'employeur faisant foi).
Article 5.11
Kinderzulagen 12107
Les allocations familiales ou allocations de formation sont versées directement par l'autorité cantonale, conformément à la législation en vigueur dans le canton de Genève (le domicile légal de l'employeur faisant foi).
Article 5.11
Kinderzulagen 12767
Les allocations familiales ou allocations de formation sont versées directement par l'autorité cantonale, conformément à la législation en vigueur dans le canton de Genève (le domicile légal de l'employeur faisant foi).
Article 5.11
Kinderzulagen 13366
Les allocations familiales ou allocations de formation sont versées directement par l'autorité cantonale, conformément à la législation en vigueur dans le canton de Genève (le domicile légal de l'employeur faisant foi).
Article 5.11
Kinderzulagen 13394
Les allocations familiales ou allocations de formation sont versées directement par l'autorité cantonale, conformément à la législation en vigueur dans le canton de Genève (le domicile légal de l'employeur faisant foi).
Article 5.11
Lohnauszahlung 11702
Le versement du salaire s'effectue par virement au plus tard le 10 du mois suivant sur un compte bancaire ou postal suisse.
Article 5.4e
Lohnauszahlung 11713
Le versement du salaire s'effectue par virement au plus tard le 10 du mois suivant sur un compte bancaire ou postal suisse.
Article 5.4e
Lohnauszahlung 12107
Le versement du salaire s'effectue par virement au plus tard le 10 du mois suivant sur un compte bancaire ou postal suisse.
Article 5.4e
Lohnauszahlung 12767
Le versement du salaire s'effectue par virement au plus tard le 10 du mois suivant sur un compte bancaire ou postal suisse.
Article 5.4e
Lohnauszahlung 13366
Le versement du salaire s'effectue par virement au plus tard le 10 du mois suivant sur un compte bancaire ou postal suisse.
Article 5.4e
Lohnauszahlung 13394
Le versement du salaire s'effectue par virement au plus tard le 10 du mois suivant sur un compte bancaire ou postal suisse.
Article 5.4e
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit 11702
Indemnites pour horaire de travail irregulier (hti)
Les collaborateurs travaillant selon des plans de travail variables reçoivent une indemnité par heure de travail selon le tableau des points figurant ci-après.
L’indemnité est versée avec le salaire du mois courant.
Tableau des points HTI |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00-01.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
01.00-02.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
02.00-03.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
03.00-04.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
04.00-05.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
05.00-06.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
06.00-07.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
07.00-20.00 | 2 | ||||||
20.00-21.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
21.00-22.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
22.00-23.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
23.00-24.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
Un point = CHF 2.50 |
Article 5.5
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit 11713
Indemnites pour horaire de travail irregulier (hti)
Les collaborateurs travaillant selon des plans de travail variables reçoivent une indemnité par heure de travail selon le tableau des points figurant ci-après.
L’indemnité est versée avec le salaire du mois courant.
Tableau des points HTI |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00-01.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
01.00-02.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
02.00-03.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
03.00-04.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
04.00-05.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
05.00-06.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
06.00-07.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
07.00-20.00 | 2 | ||||||
20.00-21.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
21.00-22.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
22.00-23.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
23.00-24.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
Un point = CHF 2.50 |
Article 5.5
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit 12107
Indemnites pour horaire de travail irregulier (hti)
Les collaborateurs travaillant selon des plans de travail variables reçoivent une indemnité par heure de travail selon le tableau des points figurant ci-après.
L’indemnité est versée avec le salaire du mois courant.
Tableau des points HTI |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00-01.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
01.00-02.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
02.00-03.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
03.00-04.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
04.00-05.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
05.00-06.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
06.00-07.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
07.00-20.00 | 2 | ||||||
20.00-21.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
21.00-22.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
22.00-23.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
23.00-24.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
Un point = CHF 2.50 |
Article 5.5
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit 12767
Indemnites pour horaire de travail irregulier (hti)
Les collaborateurs travaillant selon des plans de travail variables reçoivent une indemnité par heure de travail selon le tableau des points figurant ci-après.
L’indemnité est versée avec le salaire du mois courant.
Tableau des points HTI |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00-01.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
01.00-02.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
02.00-03.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
03.00-04.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
04.00-05.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
05.00-06.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
06.00-07.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
07.00-20.00 | 2 | ||||||
20.00-21.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
21.00-22.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
22.00-23.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
23.00-24.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
Un point = CHF 2.50 |
Article 5.5
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit 13366
Indemnites pour horaire de travail irregulier (hti)
Les collaborateurs travaillant selon des plans de travail variables reçoivent une indemnité par heure de travail selon le tableau des points figurant ci-après.
L’indemnité est versée avec le salaire du mois courant.
Tableau des points HTI |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00-01.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
01.00-02.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
02.00-03.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
03.00-04.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
04.00-05.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
05.00-06.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
06.00-07.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
07.00-20.00 | 2 | ||||||
20.00-21.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
21.00-22.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
22.00-23.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
23.00-24.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
Un point = CHF 2.50 |
Article 5.5
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit 13394
Indemnites pour horaire de travail irregulier (hti)
Les collaborateurs travaillant selon des plans de travail variables reçoivent une indemnité par heure de travail selon le tableau des points figurant ci-après.
L’indemnité est versée avec le salaire du mois courant.
Tableau des points HTI |
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00-01.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
01.00-02.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
02.00-03.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
03.00-04.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
04.00-05.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 |
05.00-06.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
06.00-07.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
07.00-20.00 | 2 | ||||||
20.00-21.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
21.00-22.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
22.00-23.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
23.00-24.00 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
Un point = CHF 2.50 |
Article 5.5
Schichtarbeit 11702
Split shift
Des tours de travail entrecoupés d’une interruption d'activité pouvant aller de 1.5 à 4 heures, appelé «Split shift» pourront être mis en place avec une amplitude horaire d’au maximum 10 heures. Un total maximum d’un Split shift par mois est possible pour les collaborateurs dont le contrat horaire ne dépasse pas 20 heures par semaine. Les détails concernant l'indemnité Split shift se trouvent au paragraphe 5.7.
Indemnités pour split shift
Pour une interruption de 61 à 120 minutes, une indemnité journalière de CHF 12.– est versée. Dès 121 minutes, cette indemnité journalière est de CHF 18.–.
Articles 4.3 et 5.7
Schichtarbeit 11713
Split shift
Des tours de travail entrecoupés d’une interruption d'activité pouvant aller de 1.5 à 4 heures, appelé «Split shift» pourront être mis en place avec une amplitude horaire d’au maximum 10 heures. Un total maximum d’un Split shift par mois est possible pour les collaborateurs dont le contrat horaire ne dépasse pas 20 heures par semaine. Les détails concernant l'indemnité Split shift se trouvent au paragraphe 5.7.
Indemnités pour split shift
Pour une interruption de 61 à 120 minutes, une indemnité journalière de CHF 12.– est versée. Dès 121 minutes, cette indemnité journalière est de CHF 18.–.
Articles 4.3 et 5.7
Schichtarbeit 12107
Split shift
Des tours de travail entrecoupés d’une interruption d'activité pouvant aller de 1.5 à 4 heures, appelé «Split shift» pourront être mis en place avec une amplitude horaire d’au maximum 10 heures. Un total maximum d’un Split shift par mois est possible pour les collaborateurs dont le contrat horaire ne dépasse pas 20 heures par semaine. Les détails concernant l'indemnité Split shift se trouvent au paragraphe 5.7.
Indemnités pour split shift
Pour une interruption de 61 à 120 minutes, une indemnité journalière de CHF 12.– est versée. Dès 121 minutes, cette indemnité journalière est de CHF 18.–.
Articles 4.3 et 5.7
Schichtarbeit 12767
Split shift
Des tours de travail entrecoupés d’une interruption d'activité pouvant aller de 1.5 à 4 heures, appelé «Split shift» pourront être mis en place avec une amplitude horaire d’au maximum 10 heures. Un total maximum d’un Split shift par mois est possible pour les collaborateurs dont le contrat horaire ne dépasse pas 20 heures par semaine. Les détails concernant l'indemnité Split shift se trouvent au paragraphe 5.7.
Indemnités pour split shift
Pour une interruption de 61 à 120 minutes, une indemnité journalière de CHF 12.– est versée. Dès 121 minutes, cette indemnité journalière est de CHF 18.–.
Articles 4.3 et 5.7
Schichtarbeit 13366
Split shift
Des tours de travail entrecoupés d’une interruption d'activité pouvant aller de 1.5 à 4 heures, appelé «Split shift» pourront être mis en place avec une amplitude horaire d’au maximum 10 heures. Un total maximum d’un Split shift par mois est possible pour les collaborateurs dont le contrat horaire ne dépasse pas 20 heures par semaine. Les détails concernant l'indemnité Split shift se trouvent au paragraphe 5.7.
Indemnités pour split shift
Pour une interruption de 61 à 120 minutes, une indemnité journalière de CHF 12.– est versée. Dès 121 minutes, cette indemnité journalière est de CHF 18.–.
Articles 4.3 et 5.7
Schichtarbeit 13394
Split shift
Des tours de travail entrecoupés d’une interruption d'activité pouvant aller de 1.5 à 4 heures, appelé «Split shift» pourront être mis en place avec une amplitude horaire d’au maximum 10 heures. Un total maximum d’un Split shift par mois est possible pour les collaborateurs dont le contrat horaire ne dépasse pas 20 heures par semaine. Les détails concernant l'indemnité Split shift se trouvent au paragraphe 5.7.
Indemnités pour split shift
Pour une interruption de 61 à 120 minutes, une indemnité journalière de CHF 12.– est versée. Dès 121 minutes, cette indemnité journalière est de CHF 18.–.
Articles 4.3 et 5.7
Pikettdienst 11702
Indemnite pour prestations imprevues
Pour un engagement imprévu (tour de travail non planifié), une indemnité d'un montant de CHF 20.– par événement est versée si la demande de prestation imprévue se rapporte à un jour de congé et qu'elle est faite moins de 48 heures avant le début de la prestation imprévue.
Article 5.6
Pikettdienst 11713
Indemnite pour prestations imprevues
Pour un engagement imprévu (tour de travail non planifié), une indemnité d'un montant de CHF 20.– par événement est versée si la demande de prestation imprévue se rapporte à un jour de congé et qu'elle est faite moins de 48 heures avant le début de la prestation imprévue.
Article 5.6
Pikettdienst 12107
Indemnite pour prestations imprevues
Pour un engagement imprévu (tour de travail non planifié), une indemnité d'un montant de CHF 20.– par événement est versée si la demande de prestation imprévue se rapporte à un jour de congé et qu'elle est faite moins de 48 heures avant le début de la prestation imprévue.
Article 5.6
Pikettdienst 12767
Indemnite pour prestations imprevues
Pour un engagement imprévu (tour de travail non planifié), une indemnité d'un montant de CHF 20.– par événement est versée si la demande de prestation imprévue se rapporte à un jour de congé et qu'elle est faite moins de 48 heures avant le début de la prestation imprévue.
Article 5.6
Pikettdienst 13366
Indemnite pour prestations imprevues
Pour un engagement imprévu (tour de travail non planifié), une indemnité d'un montant de CHF 20.– par événement est versée si la demande de prestation imprévue se rapporte à un jour de congé et qu'elle est faite moins de 48 heures avant le début de la prestation imprévue.
Article 5.6
Pikettdienst 13394
Indemnite pour prestations imprevues
Pour un engagement imprévu (tour de travail non planifié), une indemnité d'un montant de CHF 20.– par événement est versée si la demande de prestation imprévue se rapporte à un jour de congé et qu'elle est faite moins de 48 heures avant le début de la prestation imprévue.
Article 5.6
weitere Zuschläge 11702
Indemnites complementaires
En plus des tâches décrites dans le descriptif de fonction, diverses activités peuvent contribuer à rendre le travail plus complexe ou à en augmenter la pénibilité. Pour ces raisons, les indemnités suivantes s’appliquent:
- Le collaborateur, dont l’activité principale le soumet à un port de charge répétitif (dans les secteurs chargement, tri et dépôt cargo), reçoit une indemnité de CHF 100.– par mois (au prorata des heures travaillées).
- Le collaborateur, dont l’activité le soumet partiellement à un port de charge (dans les secteurs chargement, tri et dépôt cargo), reçoit une indemnité de CHF 50.– par mois (au prorata des heures travaillées).
Article 5.9
weitere Zuschläge 11713
Indemnites complementaires
En plus des tâches décrites dans le descriptif de fonction, diverses activités peuvent contribuer à rendre le travail plus complexe ou à en augmenter la pénibilité. Pour ces raisons, les indemnités suivantes s’appliquent:
- Le collaborateur, dont l’activité principale le soumet à un port de charge répétitif (dans les secteurs chargement, tri et dépôt cargo), reçoit une indemnité de CHF 100.– par mois (au prorata des heures travaillées).
- Le collaborateur, dont l’activité le soumet partiellement à un port de charge (dans les secteurs chargement, tri et dépôt cargo), reçoit une indemnité de CHF 50.– par mois (au prorata des heures travaillées).
Article 5.9
weitere Zuschläge 12107
Indemnites complementaires
En plus des tâches décrites dans le descriptif de fonction, diverses activités peuvent contribuer à rendre le travail plus complexe ou à en augmenter la pénibilité. Pour ces raisons, les indemnités suivantes s’appliquent:
- Le collaborateur, dont l’activité principale le soumet à un port de charge répétitif (dans les secteurs chargement, tri et dépôt cargo), reçoit une indemnité de CHF 100.– par mois (au prorata des heures travaillées).
- Le collaborateur, dont l’activité le soumet partiellement à un port de charge (dans les secteurs chargement, tri et dépôt cargo), reçoit une indemnité de CHF 50.– par mois (au prorata des heures travaillées).
Article 5.9
weitere Zuschläge 12767
Indemnites complementaires
En plus des tâches décrites dans le descriptif de fonction, diverses activités peuvent contribuer à rendre le travail plus complexe ou à en augmenter la pénibilité. Pour ces raisons, les indemnités suivantes s’appliquent:
- Le collaborateur, dont l’activité principale le soumet à un port de charge répétitif (dans les secteurs chargement, tri et dépôt cargo), reçoit une indemnité de CHF 100.– par mois (au prorata des heures travaillées).
- Le collaborateur, dont l’activité le soumet partiellement à un port de charge (dans les secteurs chargement, tri et dépôt cargo), reçoit une indemnité de CHF 50.– par mois (au prorata des heures travaillées).
Article 5.9
weitere Zuschläge 13366
Indemnites complementaires
En plus des tâches décrites dans le descriptif de fonction, diverses activités peuvent contribuer à rendre le travail plus complexe ou à en augmenter la pénibilité. Pour ces raisons, les indemnités suivantes s’appliquent:
- Le collaborateur, dont l’activité principale le soumet à un port de charge répétitif (dans les secteurs chargement, tri et dépôt cargo), reçoit une indemnité de CHF 100.– par mois (au prorata des heures travaillées).
- Le collaborateur, dont l’activité le soumet partiellement à un port de charge (dans les secteurs chargement, tri et dépôt cargo), reçoit une indemnité de CHF 50.– par mois (au prorata des heures travaillées).
Article 5.9
weitere Zuschläge 13394
Indemnites complementaires
En plus des tâches décrites dans le descriptif de fonction, diverses activités peuvent contribuer à rendre le travail plus complexe ou à en augmenter la pénibilité. Pour ces raisons, les indemnités suivantes s’appliquent:
- Le collaborateur, dont l’activité principale le soumet à un port de charge répétitif (dans les secteurs chargement, tri et dépôt cargo), reçoit une indemnité de CHF 100.– par mois (au prorata des heures travaillées).
- Le collaborateur, dont l’activité le soumet partiellement à un port de charge (dans les secteurs chargement, tri et dépôt cargo), reçoit une indemnité de CHF 50.– par mois (au prorata des heures travaillées).
Article 5.9
Normalarbeitszeit 11702
Durée annuelle de travail
La durée de travail (heures par semaine calculées en moyenne sur l'année) est fixée individuellement.
Le nombre d’heures de travail planifiées par année civile ne peut excéder 1'400 heures.
Split shift
Des tours de travail entrecoupés d’une interruption d'activité pouvant aller de 1.5 à 4 heures, appelé «Split shift» pourront être mis en place avec une amplitude horaire d’au maximum 10 heures. Un total maximum d’un Split shift par mois est possible pour les collaborateurs dont le contrat horaire ne dépasse pas 20 heures par semaine. Les détails concernant l'indemnité Split shift se trouvent au paragraphe 5.7.
Flex Begin - Flex End
Les Flex Begin et Flex End sont des tours de travail avec une période définie soit au début soit à la fin du shift. L'heure de début ou de fin des tours de travail pourra être raccourcie jusqu'à une heure de temps. Un total maximum de quatre Flex Begin et/ou Flex End par mois est possible.
Pauses
La loi sur le travail et ordonnances y relatives précisent les points ci-dessous. Le travail sera interrompu par une pause d'au moins:
- 15 minutes, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie.
- 30 minutes, si la journée de travail dure plus de sept heures.
- 60 minutes, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
Repos apres 6 jours consecutifs de travail
Après six jours de travail consécutifs, au minimum 59 heures de repos sont assurées au collaborateur concerné.
Articles 4.1 et 4.3 – 4.6
Normalarbeitszeit 11713
Durée annuelle de travail
La durée de travail (heures par semaine calculées en moyenne sur l'année) est fixée individuellement.
Le nombre d’heures de travail planifiées par année civile ne peut excéder 1'400 heures.
Split shift
Des tours de travail entrecoupés d’une interruption d'activité pouvant aller de 1.5 à 4 heures, appelé «Split shift» pourront être mis en place avec une amplitude horaire d’au maximum 10 heures. Un total maximum d’un Split shift par mois est possible pour les collaborateurs dont le contrat horaire ne dépasse pas 20 heures par semaine. Les détails concernant l'indemnité Split shift se trouvent au paragraphe 5.7.
Flex Begin - Flex End
Les Flex Begin et Flex End sont des tours de travail avec une période définie soit au début soit à la fin du shift. L'heure de début ou de fin des tours de travail pourra être raccourcie jusqu'à une heure de temps. Un total maximum de quatre Flex Begin et/ou Flex End par mois est possible.
Pauses
La loi sur le travail et ordonnances y relatives précisent les points ci-dessous. Le travail sera interrompu par une pause d'au moins:
- 15 minutes, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie.
- 30 minutes, si la journée de travail dure plus de sept heures.
- 60 minutes, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
Repos apres 6 jours consecutifs de travail
Après six jours de travail consécutifs, au minimum 59 heures de repos sont assurées au collaborateur concerné.
Articles 4.1 et 4.3 – 4.6
Normalarbeitszeit 12107
Durée annuelle de travail
La durée de travail (heures par semaine calculées en moyenne sur l'année) est fixée individuellement.
Le nombre d’heures de travail planifiées par année civile ne peut excéder 1'400 heures.
Split shift
Des tours de travail entrecoupés d’une interruption d'activité pouvant aller de 1.5 à 4 heures, appelé «Split shift» pourront être mis en place avec une amplitude horaire d’au maximum 10 heures. Un total maximum d’un Split shift par mois est possible pour les collaborateurs dont le contrat horaire ne dépasse pas 20 heures par semaine. Les détails concernant l'indemnité Split shift se trouvent au paragraphe 5.7.
Flex Begin - Flex End
Les Flex Begin et Flex End sont des tours de travail avec une période définie soit au début soit à la fin du shift. L'heure de début ou de fin des tours de travail pourra être raccourcie jusqu'à une heure de temps. Un total maximum de quatre Flex Begin et/ou Flex End par mois est possible.
Pauses
La loi sur le travail et ordonnances y relatives précisent les points ci-dessous. Le travail sera interrompu par une pause d'au moins:
- 15 minutes, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie.
- 30 minutes, si la journée de travail dure plus de sept heures.
- 60 minutes, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
Repos apres 6 jours consecutifs de travail
Après six jours de travail consécutifs, au minimum 59 heures de repos sont assurées au collaborateur concerné.
Articles 4.1 et 4.3 – 4.6
Normalarbeitszeit 12767
Durée annuelle de travail
La durée de travail (heures par semaine calculées en moyenne sur l'année) est fixée individuellement.
Le nombre d’heures de travail planifiées par année civile ne peut excéder 1'400 heures.
Split shift
Des tours de travail entrecoupés d’une interruption d'activité pouvant aller de 1.5 à 4 heures, appelé «Split shift» pourront être mis en place avec une amplitude horaire d’au maximum 10 heures. Un total maximum d’un Split shift par mois est possible pour les collaborateurs dont le contrat horaire ne dépasse pas 20 heures par semaine. Les détails concernant l'indemnité Split shift se trouvent au paragraphe 5.7.
Flex Begin - Flex End
Les Flex Begin et Flex End sont des tours de travail avec une période définie soit au début soit à la fin du shift. L'heure de début ou de fin des tours de travail pourra être raccourcie jusqu'à une heure de temps. Un total maximum de quatre Flex Begin et/ou Flex End par mois est possible.
Pauses
La loi sur le travail et ordonnances y relatives précisent les points ci-dessous. Le travail sera interrompu par une pause d'au moins:
- 15 minutes, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie.
- 30 minutes, si la journée de travail dure plus de sept heures.
- 60 minutes, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
Repos apres 6 jours consecutifs de travail
Après six jours de travail consécutifs, au minimum 59 heures de repos sont assurées au collaborateur concerné.
Articles 4.1 et 4.3 – 4.6
Normalarbeitszeit 13366
Durée annuelle de travail
La durée de travail (heures par semaine calculées en moyenne sur l'année) est fixée individuellement.
Le nombre d’heures de travail planifiées par année civile ne peut excéder 1'400 heures.
Split shift
Des tours de travail entrecoupés d’une interruption d'activité pouvant aller de 1.5 à 4 heures, appelé «Split shift» pourront être mis en place avec une amplitude horaire d’au maximum 10 heures. Un total maximum d’un Split shift par mois est possible pour les collaborateurs dont le contrat horaire ne dépasse pas 20 heures par semaine. Les détails concernant l'indemnité Split shift se trouvent au paragraphe 5.7.
Flex Begin - Flex End
Les Flex Begin et Flex End sont des tours de travail avec une période définie soit au début soit à la fin du shift. L'heure de début ou de fin des tours de travail pourra être raccourcie jusqu'à une heure de temps. Un total maximum de quatre Flex Begin et/ou Flex End par mois est possible.
Pauses
La loi sur le travail et ordonnances y relatives précisent les points ci-dessous. Le travail sera interrompu par une pause d'au moins:
- 15 minutes, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie.
- 30 minutes, si la journée de travail dure plus de sept heures.
- 60 minutes, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
Repos apres 6 jours consecutifs de travail
Après six jours de travail consécutifs, au minimum 59 heures de repos sont assurées au collaborateur concerné.
Articles 4.1 et 4.3 – 4.6
Normalarbeitszeit 13394
Durée annuelle de travail
La durée de travail (heures par semaine calculées en moyenne sur l'année) est fixée individuellement.
Le nombre d’heures de travail planifiées par année civile ne peut excéder 1'400 heures.
Split shift
Des tours de travail entrecoupés d’une interruption d'activité pouvant aller de 1.5 à 4 heures, appelé «Split shift» pourront être mis en place avec une amplitude horaire d’au maximum 10 heures. Un total maximum d’un Split shift par mois est possible pour les collaborateurs dont le contrat horaire ne dépasse pas 20 heures par semaine. Les détails concernant l'indemnité Split shift se trouvent au paragraphe 5.7.
Flex Begin - Flex End
Les Flex Begin et Flex End sont des tours de travail avec une période définie soit au début soit à la fin du shift. L'heure de début ou de fin des tours de travail pourra être raccourcie jusqu'à une heure de temps. Un total maximum de quatre Flex Begin et/ou Flex End par mois est possible.
Pauses
La loi sur le travail et ordonnances y relatives précisent les points ci-dessous. Le travail sera interrompu par une pause d'au moins:
- 15 minutes, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie.
- 30 minutes, si la journée de travail dure plus de sept heures.
- 60 minutes, si la journée de travail dure plus de neuf heures.
Repos apres 6 jours consecutifs de travail
Après six jours de travail consécutifs, au minimum 59 heures de repos sont assurées au collaborateur concerné.
Articles 4.1 et 4.3 – 4.6
Überstunden / Überzeit 11702
Les heures supplémentaires sont rémunérées par le versement d’une indemnité correspondant à 25% du salaire horaire.
Sont considérées comme heures de travail supplémentaires:
- Les heures supplémentaires ordonnées en cas de besoins opérationnels survenant le jour-même.
- Les heures dépassant la durée de travail annuelle contractuelle.
La comptabilisation des heures supplémentaires et leur indemnisation font l’objet d’une directive spécifique.
Article 4.2
Überstunden / Überzeit 11713
Les heures supplémentaires sont rémunérées par le versement d’une indemnité correspondant à 25% du salaire horaire.
Sont considérées comme heures de travail supplémentaires:
- Les heures supplémentaires ordonnées en cas de besoins opérationnels survenant le jour-même.
- Les heures dépassant la durée de travail annuelle contractuelle.
La comptabilisation des heures supplémentaires et leur indemnisation font l’objet d’une directive spécifique.
Article 4.2
Überstunden / Überzeit 12107
Les heures supplémentaires sont rémunérées par le versement d’une indemnité correspondant à 25% du salaire horaire.
Sont considérées comme heures de travail supplémentaires:
- Les heures supplémentaires ordonnées en cas de besoins opérationnels survenant le jour-même.
- Les heures dépassant la durée de travail annuelle contractuelle.
La comptabilisation des heures supplémentaires et leur indemnisation font l’objet d’une directive spécifique.
Article 4.2
Überstunden / Überzeit 12767
Les heures supplémentaires sont rémunérées par le versement d’une indemnité correspondant à 25% du salaire horaire.
Sont considérées comme heures de travail supplémentaires:
- Les heures supplémentaires ordonnées en cas de besoins opérationnels survenant le jour-même.
- Les heures dépassant la durée de travail annuelle contractuelle.
La comptabilisation des heures supplémentaires et leur indemnisation font l’objet d’une directive spécifique.
Article 4.2
Überstunden / Überzeit 13366
Les heures supplémentaires sont rémunérées par le versement d’une indemnité correspondant à 25% du salaire horaire.
Sont considérées comme heures de travail supplémentaires:
- Les heures supplémentaires ordonnées en cas de besoins opérationnels survenant le jour-même.
- Les heures dépassant la durée de travail annuelle contractuelle.
La comptabilisation des heures supplémentaires et leur indemnisation font l’objet d’une directive spécifique.
Article 4.2
Überstunden / Überzeit 13394
Les heures supplémentaires sont rémunérées par le versement d’une indemnité correspondant à 25% du salaire horaire.
Sont considérées comme heures de travail supplémentaires:
- Les heures supplémentaires ordonnées en cas de besoins opérationnels survenant le jour-même.
- Les heures dépassant la durée de travail annuelle contractuelle.
La comptabilisation des heures supplémentaires et leur indemnisation font l’objet d’une directive spécifique.
Article 4.2
Arbeitsvertrag 11702
L'engagement est confirmé au moyen d'un contrat individuel de travail écrit.
La présente CCT est partie intégrante du contrat de travail.
Modification des conditions contractuelles
Toute modification du contrat doit se faire en la forme écrite en respectant, à défaut d'accord entre les parties, un délai équivalent au délai de congé.
Remise des documents contractuels
La présente CCT et les règlements mentionnés dans celles-ci sont remis à chaque collaborateur au moment de l'engagement.
En outre, les règlements actuels ainsi que le règlement d'entreprise, la politique de la protection des données, les directives internes, les fiches d'information et le code de conduite du groupe Swissport font partie intégrante du contrat de travail.
Articles 2.1, 2.4 et 11.2
Arbeitsvertrag 11713
L'engagement est confirmé au moyen d'un contrat individuel de travail écrit.
La présente CCT est partie intégrante du contrat de travail.
Modification des conditions contractuelles
Toute modification du contrat doit se faire en la forme écrite en respectant, à défaut d'accord entre les parties, un délai équivalent au délai de congé.
Remise des documents contractuels
La présente CCT et les règlements mentionnés dans celles-ci sont remis à chaque collaborateur au moment de l'engagement.
En outre, les règlements actuels ainsi que le règlement d'entreprise, la politique de la protection des données, les directives internes, les fiches d'information et le code de conduite du groupe Swissport font partie intégrante du contrat de travail.
Articles 2.1, 2.4 et 11.2
Arbeitsvertrag 12107
L'engagement est confirmé au moyen d'un contrat individuel de travail écrit.
La présente CCT est partie intégrante du contrat de travail.
Modification des conditions contractuelles
Toute modification du contrat doit se faire en la forme écrite en respectant, à défaut d'accord entre les parties, un délai équivalent au délai de congé.
Remise des documents contractuels
La présente CCT et les règlements mentionnés dans celles-ci sont remis à chaque collaborateur au moment de l'engagement.
En outre, les règlements actuels ainsi que le règlement d'entreprise, la politique de la protection des données, les directives internes, les fiches d'information et le code de conduite du groupe Swissport font partie intégrante du contrat de travail.
Articles 2.1, 2.4 et 11.2
Arbeitsvertrag 12767
L'engagement est confirmé au moyen d'un contrat individuel de travail écrit.
La présente CCT est partie intégrante du contrat de travail.
Modification des conditions contractuelles
Toute modification du contrat doit se faire en la forme écrite en respectant, à défaut d'accord entre les parties, un délai équivalent au délai de congé.
Remise des documents contractuels
La présente CCT et les règlements mentionnés dans celles-ci sont remis à chaque collaborateur au moment de l'engagement.
En outre, les règlements actuels ainsi que le règlement d'entreprise, la politique de la protection des données, les directives internes, les fiches d'information et le code de conduite du groupe Swissport font partie intégrante du contrat de travail.
Articles 2.1, 2.4 et 11.2
Arbeitsvertrag 13366
L'engagement est confirmé au moyen d'un contrat individuel de travail écrit.
La présente CCT est partie intégrante du contrat de travail.
Modification des conditions contractuelles
Toute modification du contrat doit se faire en la forme écrite en respectant, à défaut d'accord entre les parties, un délai équivalent au délai de congé.
Remise des documents contractuels
La présente CCT et les règlements mentionnés dans celles-ci sont remis à chaque collaborateur au moment de l'engagement.
En outre, les règlements actuels ainsi que le règlement d'entreprise, la politique de la protection des données, les directives internes, les fiches d'information et le code de conduite du groupe Swissport font partie intégrante du contrat de travail.
Articles 2.1, 2.4 et 11.2
Arbeitsvertrag 13394
L'engagement est confirmé au moyen d'un contrat individuel de travail écrit.
La présente CCT est partie intégrante du contrat de travail.
Modification des conditions contractuelles
Toute modification du contrat doit se faire en la forme écrite en respectant, à défaut d'accord entre les parties, un délai équivalent au délai de congé.
Remise des documents contractuels
La présente CCT et les règlements mentionnés dans celles-ci sont remis à chaque collaborateur au moment de l'engagement.
En outre, les règlements actuels ainsi que le règlement d'entreprise, la politique de la protection des données, les directives internes, les fiches d'information et le code de conduite du groupe Swissport font partie intégrante du contrat de travail.
Articles 2.1, 2.4 et 11.2
Probezeit 11702
Le premier mois de travail compte, au minimum, comme période d'essai. La période d'essai effective est régie dans le contrat de travail individuel.
En cas d’absence durant la période d'essai par suite d'une maladie, d'un accident ou de l'exercice d'une obligation légale non volontaire, la période d'essai est prolongée en conséquence.
Article 2.2
Probezeit 11713
Le premier mois de travail compte, au minimum, comme période d'essai. La période d'essai effective est régie dans le contrat de travail individuel.
En cas d’absence durant la période d'essai par suite d'une maladie, d'un accident ou de l'exercice d'une obligation légale non volontaire, la période d'essai est prolongée en conséquence.
Article 2.2
Probezeit 12107
Le premier mois de travail compte, au minimum, comme période d'essai. La période d'essai effective est régie dans le contrat de travail individuel.
En cas d’absence durant la période d'essai par suite d'une maladie, d'un accident ou de l'exercice d'une obligation légale non volontaire, la période d'essai est prolongée en conséquence.
Article 2.2
Probezeit 12767
Le premier mois de travail compte, au minimum, comme période d'essai. La période d'essai effective est régie dans le contrat de travail individuel.
En cas d’absence durant la période d'essai par suite d'une maladie, d'un accident ou de l'exercice d'une obligation légale non volontaire, la période d'essai est prolongée en conséquence.
Article 2.2
Probezeit 13366
Le premier mois de travail compte, au minimum, comme période d'essai. La période d'essai effective est régie dans le contrat de travail individuel.
En cas d’absence durant la période d'essai par suite d'une maladie, d'un accident ou de l'exercice d'une obligation légale non volontaire, la période d'essai est prolongée en conséquence.
Article 2.2
Probezeit 13394
Le premier mois de travail compte, au minimum, comme période d'essai. La période d'essai effective est régie dans le contrat de travail individuel.
En cas d’absence durant la période d'essai par suite d'une maladie, d'un accident ou de l'exercice d'une obligation légale non volontaire, la période d'essai est prolongée en conséquence.
Article 2.2
Ferien 11702
Âge | Jours de vacances |
---|---|
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 25 jours (5 semaines) 1 |
les autres | 20 jours (4 semaines) 1 |
1 Au minimum deux semaines consécutives doivent être prises.
Le droit aux vacances peut être réduit en cas d’absences prolongées selon l’art. 329b du CO.
Le 1er août est considéré comme un jour férié fédéral suisse et est couvert par la compensation des jours fériés.
Indemnisation des vacances et jour férié :
- 8,72% correspondent à un droit aux vacances de 4 semaines, resp.
- 11,03% à un droit aux vacances de 5 semaines.
Le montant de l’indemnité est versé simultanément avec le salaire calculé sur la base de la moyenne des indemnités pour horaires de travail irrégulier perçues au cours des mois précédents.
Article 4.7
Ferien 11713
Âge | Jours de vacances |
---|---|
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 25 jours (5 semaines) 1 |
les autres | 20 jours (4 semaines) 1 |
1 Au minimum deux semaines consécutives doivent être prises.
Le droit aux vacances peut être réduit en cas d’absences prolongées selon l’art. 329b du CO.
Le 1er août est considéré comme un jour férié fédéral suisse et est couvert par la compensation des jours fériés.
Indemnisation des vacances et jour férié :
- 8,72% correspondent à un droit aux vacances de 4 semaines, resp.
- 11,03% à un droit aux vacances de 5 semaines.
Le montant de l’indemnité est versé simultanément avec le salaire calculé sur la base de la moyenne des indemnités pour horaires de travail irrégulier perçues au cours des mois précédents.
Article 4.7
Ferien 12107
Âge | Jours de vacances |
---|---|
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 25 jours (5 semaines) 1 |
les autres | 20 jours (4 semaines) 1 |
1 Au minimum deux semaines consécutives doivent être prises.
Le droit aux vacances peut être réduit en cas d’absences prolongées selon l’art. 329b du CO.
Le 1er août est considéré comme un jour férié fédéral suisse et est couvert par la compensation des jours fériés.
Indemnisation des vacances et jour férié :
- 8,72% correspondent à un droit aux vacances de 4 semaines, resp.
- 11,03% à un droit aux vacances de 5 semaines.
Le montant de l’indemnité est versé simultanément avec le salaire calculé sur la base de la moyenne des indemnités pour horaires de travail irrégulier perçues au cours des mois précédents.
Article 4.7
Ferien 12767
Âge | Jours de vacances |
---|---|
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 25 jours (5 semaines) 1 |
les autres | 20 jours (4 semaines) 1 |
1 Au minimum deux semaines consécutives doivent être prises.
Le droit aux vacances peut être réduit en cas d’absences prolongées selon l’art. 329b du CO.
Le 1er août est considéré comme un jour férié fédéral suisse et est couvert par la compensation des jours fériés.
Indemnisation des vacances et jour férié :
- 8,72% correspondent à un droit aux vacances de 4 semaines, resp.
- 11,03% à un droit aux vacances de 5 semaines.
Le montant de l’indemnité est versé simultanément avec le salaire calculé sur la base de la moyenne des indemnités pour horaires de travail irrégulier perçues au cours des mois précédents.
Article 4.7
Ferien 13366
Âge | Jours de vacances |
---|---|
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 25 jours (5 semaines) 1 |
les autres | 20 jours (4 semaines) 1 |
1 Au minimum deux semaines consécutives doivent être prises.
Le droit aux vacances peut être réduit en cas d’absences prolongées selon l’art. 329b du CO.
Le 1er août est considéré comme un jour férié fédéral suisse et est couvert par la compensation des jours fériés.
Indemnisation des vacances et jour férié :
- 8,72% correspondent à un droit aux vacances de 4 semaines, resp.
- 11,03% à un droit aux vacances de 5 semaines.
Le montant de l’indemnité est versé simultanément avec le salaire calculé sur la base de la moyenne des indemnités pour horaires de travail irrégulier perçues au cours des mois précédents.
Article 4.7
Ferien 13394
Âge | Jours de vacances |
---|---|
jusqu’à l’âge de 20 ans révolus | 25 jours (5 semaines) 1 |
les autres | 20 jours (4 semaines) 1 |
1 Au minimum deux semaines consécutives doivent être prises.
Le droit aux vacances peut être réduit en cas d’absences prolongées selon l’art. 329b du CO.
Le 1er août est considéré comme un jour férié fédéral suisse et est couvert par la compensation des jours fériés.
Indemnisation des vacances et jour férié :
- 8,72% correspondent à un droit aux vacances de 4 semaines, resp.
- 11,03% à un droit aux vacances de 5 semaines.
Le montant de l’indemnité est versé simultanément avec le salaire calculé sur la base de la moyenne des indemnités pour horaires de travail irrégulier perçues au cours des mois précédents.
Article 4.7
Bezahlte Feiertage 11702
Le 1er août est considéré comme un jour férié fédéral suisse et est couvert par la compensation des jours fériés.
Indemnisation des vacances et jour férié:
- 8,72% correspondent à un droit aux vacances de 4 semaines, resp.
- 11,03% à un droit aux vacances de 5 semaines.
Le montant de l’indemnité est versé simultanément avec le salaire calculé sur la base de la moyenne des indemnités pour horaires de travail irrégulier perçues au cours des mois précédents.
Article 4.7
Bezahlte Feiertage 11713
Le 1er août est considéré comme un jour férié fédéral suisse et est couvert par la compensation des jours fériés.
Indemnisation des vacances et jour férié:
- 8,72% correspondent à un droit aux vacances de 4 semaines, resp.
- 11,03% à un droit aux vacances de 5 semaines.
Le montant de l’indemnité est versé simultanément avec le salaire calculé sur la base de la moyenne des indemnités pour horaires de travail irrégulier perçues au cours des mois précédents.
Article 4.7
Bezahlte Feiertage 12107
Le 1er août est considéré comme un jour férié fédéral suisse et est couvert par la compensation des jours fériés.
Indemnisation des vacances et jour férié:
- 8,72% correspondent à un droit aux vacances de 4 semaines, resp.
- 11,03% à un droit aux vacances de 5 semaines.
Le montant de l’indemnité est versé simultanément avec le salaire calculé sur la base de la moyenne des indemnités pour horaires de travail irrégulier perçues au cours des mois précédents.
Article 4.7
Bezahlte Feiertage 12767
Le 1er août est considéré comme un jour férié fédéral suisse et est couvert par la compensation des jours fériés.
Indemnisation des vacances et jour férié:
- 8,72% correspondent à un droit aux vacances de 4 semaines, resp.
- 11,03% à un droit aux vacances de 5 semaines.
Le montant de l’indemnité est versé simultanément avec le salaire calculé sur la base de la moyenne des indemnités pour horaires de travail irrégulier perçues au cours des mois précédents.
Article 4.7
Bezahlte Feiertage 13366
Le 1er août est considéré comme un jour férié fédéral suisse et est couvert par la compensation des jours fériés.
Indemnisation des vacances et jour férié:
- 8,72% correspondent à un droit aux vacances de 4 semaines, resp.
- 11,03% à un droit aux vacances de 5 semaines.
Le montant de l’indemnité est versé simultanément avec le salaire calculé sur la base de la moyenne des indemnités pour horaires de travail irrégulier perçues au cours des mois précédents.
Article 4.7
Bezahlte Feiertage 13394
Le 1er août est considéré comme un jour férié fédéral suisse et est couvert par la compensation des jours fériés.
Indemnisation des vacances et jour férié:
- 8,72% correspondent à un droit aux vacances de 4 semaines, resp.
- 11,03% à un droit aux vacances de 5 semaines.
Le montant de l’indemnité est versé simultanément avec le salaire calculé sur la base de la moyenne des indemnités pour horaires de travail irrégulier perçues au cours des mois précédents.
Article 4.7
Krankheit 11702
Si le collaborateur est absent pour cause de maladie, il doit le communiquer à son supérieur dès le premier jour, aussitôt que possible mais au plus tard à l’heure du début officiel du travail. La justification des absences pour cause de maladie s'effectue selon le règlement d'entreprise de Swissport International S.A. - Genève ou de la directive correspondante.
Le salaire est versé à 100% du salaire brut, y.c. les indemnités fixes, jusqu’à la fin de la maladie ou jusqu’à la fin du contrat de travail mais au maximum pendant les 90 premiers jours.
Les collaborateurs sont, en outre, assurés pour la perte de gain en cas de maladie, à hauteur de 80% du salaire assuré AVS et cela pendant 730 jours au maximum. Une copie de la police d'assurance et des conditions générales sont à disposition du collaborateur sur simple demande de sa part. Seuls ces documents font foi pour déterminer les prestations assurées. Il en va de même en cas de modification des conditions d'assurance ou de changement d'assureur. Pour toutes les prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance perte de gain maladie, ainsi que toutes les hypothèses où l'assureur émettrait une ou plusieurs réserves à l'encontre du collaborateur ou refuserait de l'assurer ou de l'indemniser, l'employeur payera à l'employé le salaire conformément à la lettre b) du présent article.
L'employeur prend à sa charge 50% des primes de l’assurance perte de gain maladie.
Le revenu ne doit pas être supérieur à celui perçu lors d'une capacité de travail complète. Les prestations d'autres assurances sociales seront décomptées.
Temps minima: Dans la mesure où le collaborateur tombe malade à deux reprises dans un intervalle de moins de 12 mois et pour autant qu’il s’agisse d’une même maladie, les jours de maladie antérieurs sont pris en compte dans une période de prestation maximale de 730 jours.
Un éventuel droit à une rente de l’Assurance Invalidité doit être communiqué sans délai à l’employeur. Dans ce cas, dès le début du versement d’une rente par l’AI, les prestations seront réduites d’autant. Par ailleurs, l’employeur se réserve le droit d’exiger le remboursement compensatoire directement auprès du collaborateur ou de l’AI.
Calcul des annees de service
En cas de réengagement à Swissport International S.A. - Genève, les années de service accomplies antérieurement sont prises en compte pour déterminer une date d'entrée «conventionnelle», pour autant que l'interruption des rapports de travail n'ait pas duré plus de dix ans.
Les collaborateurs seront informés de la date d'entrée calculée lors de l'établissement du contrat. Cette date d'entrée est pertinente pour le délai de préavis, le paiement du salaire en cas de maladie et les jubilés pour l’année de service.
Articles 2.3 et 6.1
Krankheit 11713
Si le collaborateur est absent pour cause de maladie, il doit le communiquer à son supérieur dès le premier jour, aussitôt que possible mais au plus tard à l’heure du début officiel du travail. La justification des absences pour cause de maladie s'effectue selon le règlement d'entreprise de Swissport International S.A. - Genève ou de la directive correspondante.
Le salaire est versé à 100% du salaire brut, y.c. les indemnités fixes, jusqu’à la fin de la maladie ou jusqu’à la fin du contrat de travail mais au maximum pendant les 90 premiers jours.
Les collaborateurs sont, en outre, assurés pour la perte de gain en cas de maladie, à hauteur de 80% du salaire assuré AVS et cela pendant 730 jours au maximum. Une copie de la police d'assurance et des conditions générales sont à disposition du collaborateur sur simple demande de sa part. Seuls ces documents font foi pour déterminer les prestations assurées. Il en va de même en cas de modification des conditions d'assurance ou de changement d'assureur. Pour toutes les prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance perte de gain maladie, ainsi que toutes les hypothèses où l'assureur émettrait une ou plusieurs réserves à l'encontre du collaborateur ou refuserait de l'assurer ou de l'indemniser, l'employeur payera à l'employé le salaire conformément à la lettre b) du présent article.
L'employeur prend à sa charge 50% des primes de l’assurance perte de gain maladie.
Le revenu ne doit pas être supérieur à celui perçu lors d'une capacité de travail complète. Les prestations d'autres assurances sociales seront décomptées.
Temps minima: Dans la mesure où le collaborateur tombe malade à deux reprises dans un intervalle de moins de 12 mois et pour autant qu’il s’agisse d’une même maladie, les jours de maladie antérieurs sont pris en compte dans une période de prestation maximale de 730 jours.
Un éventuel droit à une rente de l’Assurance Invalidité doit être communiqué sans délai à l’employeur. Dans ce cas, dès le début du versement d’une rente par l’AI, les prestations seront réduites d’autant. Par ailleurs, l’employeur se réserve le droit d’exiger le remboursement compensatoire directement auprès du collaborateur ou de l’AI.
Calcul des annees de service
En cas de réengagement à Swissport International S.A. - Genève, les années de service accomplies antérieurement sont prises en compte pour déterminer une date d'entrée «conventionnelle», pour autant que l'interruption des rapports de travail n'ait pas duré plus de dix ans.
Les collaborateurs seront informés de la date d'entrée calculée lors de l'établissement du contrat. Cette date d'entrée est pertinente pour le délai de préavis, le paiement du salaire en cas de maladie et les jubilés pour l’année de service.
Articles 2.3 et 6.1
Krankheit 12107
Si le collaborateur est absent pour cause de maladie, il doit le communiquer à son supérieur dès le premier jour, aussitôt que possible mais au plus tard à l’heure du début officiel du travail. La justification des absences pour cause de maladie s'effectue selon le règlement d'entreprise de Swissport International S.A. - Genève ou de la directive correspondante.
Le salaire est versé à 100% du salaire brut, y.c. les indemnités fixes, jusqu’à la fin de la maladie ou jusqu’à la fin du contrat de travail mais au maximum pendant les 90 premiers jours.
Les collaborateurs sont, en outre, assurés pour la perte de gain en cas de maladie, à hauteur de 80% du salaire assuré AVS et cela pendant 730 jours au maximum. Une copie de la police d'assurance et des conditions générales sont à disposition du collaborateur sur simple demande de sa part. Seuls ces documents font foi pour déterminer les prestations assurées. Il en va de même en cas de modification des conditions d'assurance ou de changement d'assureur. Pour toutes les prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance perte de gain maladie, ainsi que toutes les hypothèses où l'assureur émettrait une ou plusieurs réserves à l'encontre du collaborateur ou refuserait de l'assurer ou de l'indemniser, l'employeur payera à l'employé le salaire conformément à la lettre b) du présent article.
L'employeur prend à sa charge 50% des primes de l’assurance perte de gain maladie.
Le revenu ne doit pas être supérieur à celui perçu lors d'une capacité de travail complète. Les prestations d'autres assurances sociales seront décomptées.
Temps minima: Dans la mesure où le collaborateur tombe malade à deux reprises dans un intervalle de moins de 12 mois et pour autant qu’il s’agisse d’une même maladie, les jours de maladie antérieurs sont pris en compte dans une période de prestation maximale de 730 jours.
Un éventuel droit à une rente de l’Assurance Invalidité doit être communiqué sans délai à l’employeur. Dans ce cas, dès le début du versement d’une rente par l’AI, les prestations seront réduites d’autant. Par ailleurs, l’employeur se réserve le droit d’exiger le remboursement compensatoire directement auprès du collaborateur ou de l’AI.
Calcul des annees de service
En cas de réengagement à Swissport International S.A. - Genève, les années de service accomplies antérieurement sont prises en compte pour déterminer une date d'entrée «conventionnelle», pour autant que l'interruption des rapports de travail n'ait pas duré plus de dix ans.
Les collaborateurs seront informés de la date d'entrée calculée lors de l'établissement du contrat. Cette date d'entrée est pertinente pour le délai de préavis, le paiement du salaire en cas de maladie et les jubilés pour l’année de service.
Articles 2.3 et 6.1
Krankheit 12767
Si le collaborateur est absent pour cause de maladie, il doit le communiquer à son supérieur dès le premier jour, aussitôt que possible mais au plus tard à l’heure du début officiel du travail. La justification des absences pour cause de maladie s'effectue selon le règlement d'entreprise de Swissport International S.A. - Genève ou de la directive correspondante.
Le salaire est versé à 100% du salaire brut, y.c. les indemnités fixes, jusqu’à la fin de la maladie ou jusqu’à la fin du contrat de travail mais au maximum pendant les 90 premiers jours.
Les collaborateurs sont, en outre, assurés pour la perte de gain en cas de maladie, à hauteur de 80% du salaire assuré AVS et cela pendant 730 jours au maximum. Une copie de la police d'assurance et des conditions générales sont à disposition du collaborateur sur simple demande de sa part. Seuls ces documents font foi pour déterminer les prestations assurées. Il en va de même en cas de modification des conditions d'assurance ou de changement d'assureur. Pour toutes les prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance perte de gain maladie, ainsi que toutes les hypothèses où l'assureur émettrait une ou plusieurs réserves à l'encontre du collaborateur ou refuserait de l'assurer ou de l'indemniser, l'employeur payera à l'employé le salaire conformément à la lettre b) du présent article.
L'employeur prend à sa charge 50% des primes de l’assurance perte de gain maladie.
Le revenu ne doit pas être supérieur à celui perçu lors d'une capacité de travail complète. Les prestations d'autres assurances sociales seront décomptées.
Temps minima: Dans la mesure où le collaborateur tombe malade à deux reprises dans un intervalle de moins de 12 mois et pour autant qu’il s’agisse d’une même maladie, les jours de maladie antérieurs sont pris en compte dans une période de prestation maximale de 730 jours.
Un éventuel droit à une rente de l’Assurance Invalidité doit être communiqué sans délai à l’employeur. Dans ce cas, dès le début du versement d’une rente par l’AI, les prestations seront réduites d’autant. Par ailleurs, l’employeur se réserve le droit d’exiger le remboursement compensatoire directement auprès du collaborateur ou de l’AI.
Calcul des annees de service
En cas de réengagement à Swissport International S.A. - Genève, les années de service accomplies antérieurement sont prises en compte pour déterminer une date d'entrée «conventionnelle», pour autant que l'interruption des rapports de travail n'ait pas duré plus de dix ans.
Les collaborateurs seront informés de la date d'entrée calculée lors de l'établissement du contrat. Cette date d'entrée est pertinente pour le délai de préavis, le paiement du salaire en cas de maladie et les jubilés pour l’année de service.
Articles 2.3 et 6.1
Krankheit 13366
Si le collaborateur est absent pour cause de maladie, il doit le communiquer à son supérieur dès le premier jour, aussitôt que possible mais au plus tard à l’heure du début officiel du travail. La justification des absences pour cause de maladie s'effectue selon le règlement d'entreprise de Swissport International S.A. - Genève ou de la directive correspondante.
Le salaire est versé à 100% du salaire brut, y.c. les indemnités fixes, jusqu’à la fin de la maladie ou jusqu’à la fin du contrat de travail mais au maximum pendant les 90 premiers jours.
Les collaborateurs sont, en outre, assurés pour la perte de gain en cas de maladie, à hauteur de 80% du salaire assuré AVS et cela pendant 730 jours au maximum. Une copie de la police d'assurance et des conditions générales sont à disposition du collaborateur sur simple demande de sa part. Seuls ces documents font foi pour déterminer les prestations assurées. Il en va de même en cas de modification des conditions d'assurance ou de changement d'assureur. Pour toutes les prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance perte de gain maladie, ainsi que toutes les hypothèses où l'assureur émettrait une ou plusieurs réserves à l'encontre du collaborateur ou refuserait de l'assurer ou de l'indemniser, l'employeur payera à l'employé le salaire conformément à la lettre b) du présent article.
L'employeur prend à sa charge 50% des primes de l’assurance perte de gain maladie.
Le revenu ne doit pas être supérieur à celui perçu lors d'une capacité de travail complète. Les prestations d'autres assurances sociales seront décomptées.
Temps minima: Dans la mesure où le collaborateur tombe malade à deux reprises dans un intervalle de moins de 12 mois et pour autant qu’il s’agisse d’une même maladie, les jours de maladie antérieurs sont pris en compte dans une période de prestation maximale de 730 jours.
Un éventuel droit à une rente de l’Assurance Invalidité doit être communiqué sans délai à l’employeur. Dans ce cas, dès le début du versement d’une rente par l’AI, les prestations seront réduites d’autant. Par ailleurs, l’employeur se réserve le droit d’exiger le remboursement compensatoire directement auprès du collaborateur ou de l’AI.
Calcul des annees de service
En cas de réengagement à Swissport International S.A. - Genève, les années de service accomplies antérieurement sont prises en compte pour déterminer une date d'entrée «conventionnelle», pour autant que l'interruption des rapports de travail n'ait pas duré plus de dix ans.
Les collaborateurs seront informés de la date d'entrée calculée lors de l'établissement du contrat. Cette date d'entrée est pertinente pour le délai de préavis, le paiement du salaire en cas de maladie et les jubilés pour l’année de service.
Articles 2.3 et 6.1
Krankheit 13394
Si le collaborateur est absent pour cause de maladie, il doit le communiquer à son supérieur dès le premier jour, aussitôt que possible mais au plus tard à l’heure du début officiel du travail. La justification des absences pour cause de maladie s'effectue selon le règlement d'entreprise de Swissport International S.A. - Genève ou de la directive correspondante.
Le salaire est versé à 100% du salaire brut, y.c. les indemnités fixes, jusqu’à la fin de la maladie ou jusqu’à la fin du contrat de travail mais au maximum pendant les 90 premiers jours.
Les collaborateurs sont, en outre, assurés pour la perte de gain en cas de maladie, à hauteur de 80% du salaire assuré AVS et cela pendant 730 jours au maximum. Une copie de la police d'assurance et des conditions générales sont à disposition du collaborateur sur simple demande de sa part. Seuls ces documents font foi pour déterminer les prestations assurées. Il en va de même en cas de modification des conditions d'assurance ou de changement d'assureur. Pour toutes les prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance perte de gain maladie, ainsi que toutes les hypothèses où l'assureur émettrait une ou plusieurs réserves à l'encontre du collaborateur ou refuserait de l'assurer ou de l'indemniser, l'employeur payera à l'employé le salaire conformément à la lettre b) du présent article.
L'employeur prend à sa charge 50% des primes de l’assurance perte de gain maladie.
Le revenu ne doit pas être supérieur à celui perçu lors d'une capacité de travail complète. Les prestations d'autres assurances sociales seront décomptées.
Temps minima: Dans la mesure où le collaborateur tombe malade à deux reprises dans un intervalle de moins de 12 mois et pour autant qu’il s’agisse d’une même maladie, les jours de maladie antérieurs sont pris en compte dans une période de prestation maximale de 730 jours.
Un éventuel droit à une rente de l’Assurance Invalidité doit être communiqué sans délai à l’employeur. Dans ce cas, dès le début du versement d’une rente par l’AI, les prestations seront réduites d’autant. Par ailleurs, l’employeur se réserve le droit d’exiger le remboursement compensatoire directement auprès du collaborateur ou de l’AI.
Calcul des annees de service
En cas de réengagement à Swissport International S.A. - Genève, les années de service accomplies antérieurement sont prises en compte pour déterminer une date d'entrée «conventionnelle», pour autant que l'interruption des rapports de travail n'ait pas duré plus de dix ans.
Les collaborateurs seront informés de la date d'entrée calculée lors de l'établissement du contrat. Cette date d'entrée est pertinente pour le délai de préavis, le paiement du salaire en cas de maladie et les jubilés pour l’année de service.
Articles 2.3 et 6.1
Unfall 11702
Tous les collaborateurs de Swissport International S.A. - Genève sont assurés auprès de la SUVA contre les accidents professionnels (AP), contre les accidents non professionnels (ANP) et contre les maladies professionnelles en vertu de la Loi fédérale sur l’assurance-accident.
Les primes d’assurance contre les accidents professionnels sont prises en charge par l’employeur ; les primes d’assurance pour les accidents non professionnels sont à la charge de l’employé. Les collaborateurs qui travaillent moins de 8 heures par semaine ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. Si la SUVA réduit ou refuse les prestations d’assurance en raison de la pratique de sports à risque, d’une faute du lésé ou pour d’autres motifs, Swissport International S.A. - Genève refusera de continuer à payer le salaire.
Article 6.2
Unfall 11713
Tous les collaborateurs de Swissport International S.A. - Genève sont assurés auprès de la SUVA contre les accidents professionnels (AP), contre les accidents non professionnels (ANP) et contre les maladies professionnelles en vertu de la Loi fédérale sur l’assurance-accident.
Les primes d’assurance contre les accidents professionnels sont prises en charge par l’employeur ; les primes d’assurance pour les accidents non professionnels sont à la charge de l’employé. Les collaborateurs qui travaillent moins de 8 heures par semaine ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. Si la SUVA réduit ou refuse les prestations d’assurance en raison de la pratique de sports à risque, d’une faute du lésé ou pour d’autres motifs, Swissport International S.A. - Genève refusera de continuer à payer le salaire.
Article 6.2
Unfall 12107
Tous les collaborateurs de Swissport International S.A. - Genève sont assurés auprès de la SUVA contre les accidents professionnels (AP), contre les accidents non professionnels (ANP) et contre les maladies professionnelles en vertu de la Loi fédérale sur l’assurance-accident.
Les primes d’assurance contre les accidents professionnels sont prises en charge par l’employeur ; les primes d’assurance pour les accidents non professionnels sont à la charge de l’employé. Les collaborateurs qui travaillent moins de 8 heures par semaine ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. Si la SUVA réduit ou refuse les prestations d’assurance en raison de la pratique de sports à risque, d’une faute du lésé ou pour d’autres motifs, Swissport International S.A. - Genève refusera de continuer à payer le salaire.
Article 6.2
Unfall 12767
Tous les collaborateurs de Swissport International S.A. - Genève sont assurés auprès de la SUVA contre les accidents professionnels (AP), contre les accidents non professionnels (ANP) et contre les maladies professionnelles en vertu de la Loi fédérale sur l’assurance-accident.
Les primes d’assurance contre les accidents professionnels sont prises en charge par l’employeur ; les primes d’assurance pour les accidents non professionnels sont à la charge de l’employé. Les collaborateurs qui travaillent moins de 8 heures par semaine ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. Si la SUVA réduit ou refuse les prestations d’assurance en raison de la pratique de sports à risque, d’une faute du lésé ou pour d’autres motifs, Swissport International S.A. - Genève refusera de continuer à payer le salaire.
Article 6.2
Unfall 13366
Tous les collaborateurs de Swissport International S.A. - Genève sont assurés auprès de la SUVA contre les accidents professionnels (AP), contre les accidents non professionnels (ANP) et contre les maladies professionnelles en vertu de la Loi fédérale sur l’assurance-accident.
Les primes d’assurance contre les accidents professionnels sont prises en charge par l’employeur ; les primes d’assurance pour les accidents non professionnels sont à la charge de l’employé. Les collaborateurs qui travaillent moins de 8 heures par semaine ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. Si la SUVA réduit ou refuse les prestations d’assurance en raison de la pratique de sports à risque, d’une faute du lésé ou pour d’autres motifs, Swissport International S.A. - Genève refusera de continuer à payer le salaire.
Article 6.2
Unfall 13394
Tous les collaborateurs de Swissport International S.A. - Genève sont assurés auprès de la SUVA contre les accidents professionnels (AP), contre les accidents non professionnels (ANP) et contre les maladies professionnelles en vertu de la Loi fédérale sur l’assurance-accident.
Les primes d’assurance contre les accidents professionnels sont prises en charge par l’employeur ; les primes d’assurance pour les accidents non professionnels sont à la charge de l’employé. Les collaborateurs qui travaillent moins de 8 heures par semaine ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels. Si la SUVA réduit ou refuse les prestations d’assurance en raison de la pratique de sports à risque, d’une faute du lésé ou pour d’autres motifs, Swissport International S.A. - Genève refusera de continuer à payer le salaire.
Article 6.2
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub 11702
Conge maternite
Les collaboratrices ont droit à seize semaines de congé maternité.
Aucun certificat médical n'est nécessaire pour la durée de cette absence. Ce droit devient caduc si les collaboratrices sont au bénéfice d'un salaire auprès d'un autre employeur pendant cette période.
L'employeur transfère l’allocation perte de gain maternité reçue de la caisse de compensation.
Conge paternite
En cas de paternité, le travailleur a droit à un congé paternité de deux semaines qui doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant (art. 329g CO).
Le congé peut être pris sous forme de semaines ou de journées.
L'employeur transfère l’allocation perte de gain paternité reçue de la caisse de compensation.
Articles 4.8 et 4.9
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub 11713
Conge maternite
Les collaboratrices ont droit à seize semaines de congé maternité.
Aucun certificat médical n'est nécessaire pour la durée de cette absence. Ce droit devient caduc si les collaboratrices sont au bénéfice d'un salaire auprès d'un autre employeur pendant cette période.
L'employeur transfère l’allocation perte de gain maternité reçue de la caisse de compensation.
Conge paternite
En cas de paternité, le travailleur a droit à un congé paternité de deux semaines qui doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant (art. 329g CO).
Le congé peut être pris sous forme de semaines ou de journées.
L'employeur transfère l’allocation perte de gain paternité reçue de la caisse de compensation.
Articles 4.8 et 4.9
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub 12107
Conge maternite
Les collaboratrices ont droit à seize semaines de congé maternité.
Aucun certificat médical n'est nécessaire pour la durée de cette absence. Ce droit devient caduc si les collaboratrices sont au bénéfice d'un salaire auprès d'un autre employeur pendant cette période.
L'employeur transfère l’allocation perte de gain maternité reçue de la caisse de compensation.
Conge paternite
En cas de paternité, le travailleur a droit à un congé paternité de deux semaines qui doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant (art. 329g CO).
Le congé peut être pris sous forme de semaines ou de journées.
L'employeur transfère l’allocation perte de gain paternité reçue de la caisse de compensation.
Articles 4.8 et 4.9
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub 12767
Conge maternite
Les collaboratrices ont droit à seize semaines de congé maternité.
Aucun certificat médical n'est nécessaire pour la durée de cette absence. Ce droit devient caduc si les collaboratrices sont au bénéfice d'un salaire auprès d'un autre employeur pendant cette période.
L'employeur transfère l’allocation perte de gain maternité reçue de la caisse de compensation.
Conge paternite
En cas de paternité, le travailleur a droit à un congé paternité de deux semaines qui doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant (art. 329g CO).
Le congé peut être pris sous forme de semaines ou de journées.
L'employeur transfère l’allocation perte de gain paternité reçue de la caisse de compensation.
Articles 4.8 et 4.9
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub 13366
Conge maternite
Les collaboratrices ont droit à seize semaines de congé maternité.
Aucun certificat médical n'est nécessaire pour la durée de cette absence. Ce droit devient caduc si les collaboratrices sont au bénéfice d'un salaire auprès d'un autre employeur pendant cette période.
L'employeur transfère l’allocation perte de gain maternité reçue de la caisse de compensation.
Conge paternite
En cas de paternité, le travailleur a droit à un congé paternité de deux semaines qui doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant (art. 329g CO).
Le congé peut être pris sous forme de semaines ou de journées.
L'employeur transfère l’allocation perte de gain paternité reçue de la caisse de compensation.
Articles 4.8 et 4.9
Mutterschafts- / Vaterschafts- / Elternurlaub 13394
Conge maternite
Les collaboratrices ont droit à seize semaines de congé maternité.
Aucun certificat médical n'est nécessaire pour la durée de cette absence. Ce droit devient caduc si les collaboratrices sont au bénéfice d'un salaire auprès d'un autre employeur pendant cette période.
L'employeur transfère l’allocation perte de gain maternité reçue de la caisse de compensation.
Conge paternite
En cas de paternité, le travailleur a droit à un congé paternité de deux semaines qui doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant (art. 329g CO).
Le congé peut être pris sous forme de semaines ou de journées.
L'employeur transfère l’allocation perte de gain paternité reçue de la caisse de compensation.
Articles 4.8 et 4.9
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst 11702
Services obligatoires
En cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile, le salaire est versé sur présentation de la carte de régime des allocations pour la perte de gain. Les prestations de l'allocation pour perte de gain reviennent à l'employeur. Les modalités administratives y afférentes sont publiées dans une directive.
Article 6.3
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst 11713
Services obligatoires
En cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile, le salaire est versé sur présentation de la carte de régime des allocations pour la perte de gain. Les prestations de l'allocation pour perte de gain reviennent à l'employeur. Les modalités administratives y afférentes sont publiées dans une directive.
Article 6.3
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst 12107
Services obligatoires
En cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile, le salaire est versé sur présentation de la carte de régime des allocations pour la perte de gain. Les prestations de l'allocation pour perte de gain reviennent à l'employeur. Les modalités administratives y afférentes sont publiées dans une directive.
Article 6.3
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst 12767
Services obligatoires
En cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile, le salaire est versé sur présentation de la carte de régime des allocations pour la perte de gain. Les prestations de l'allocation pour perte de gain reviennent à l'employeur. Les modalités administratives y afférentes sont publiées dans une directive.
Article 6.3
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst 13366
Services obligatoires
En cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile, le salaire est versé sur présentation de la carte de régime des allocations pour la perte de gain. Les prestations de l'allocation pour perte de gain reviennent à l'employeur. Les modalités administratives y afférentes sont publiées dans une directive.
Article 6.3
Militär- / Zivil- / Zivilschutzdienst 13394
Services obligatoires
En cas de service militaire, de service civil ou de service de protection civile, le salaire est versé sur présentation de la carte de régime des allocations pour la perte de gain. Les prestations de l'allocation pour perte de gain reviennent à l'employeur. Les modalités administratives y afférentes sont publiées dans une directive.
Article 6.3
Berufliche Vorsorge BVG 11702
Prévoyance professionnelle
Les collaborateurs sont assurés contre les conséquences économiques en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès auprès d'une institution de prévoyance, la « Prévoyance Professionnelle Swisspmi » (PPS), confonnément au règlement en vigueur émis par le conseil de fondation. L'accord des parties contractantes est nécessaire pour modifier le montant des contributions à l'épargne, les primes de risques et les ajustements de la déduction coordination.
Article 7
Berufliche Vorsorge BVG 11713
Prévoyance professionnelle
Les collaborateurs sont assurés contre les conséquences économiques en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès auprès d'une institution de prévoyance, la « Prévoyance Professionnelle Swisspmi » (PPS), confonnément au règlement en vigueur émis par le conseil de fondation. L'accord des parties contractantes est nécessaire pour modifier le montant des contributions à l'épargne, les primes de risques et les ajustements de la déduction coordination.
Article 7
Berufliche Vorsorge BVG 12107
Prévoyance professionnelle
Les collaborateurs sont assurés contre les conséquences économiques en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès auprès d'une institution de prévoyance, la « Prévoyance Professionnelle Swisspmi » (PPS), confonnément au règlement en vigueur émis par le conseil de fondation. L'accord des parties contractantes est nécessaire pour modifier le montant des contributions à l'épargne, les primes de risques et les ajustements de la déduction coordination.
Article 7
Berufliche Vorsorge BVG 12767
Prévoyance professionnelle
Les collaborateurs sont assurés contre les conséquences économiques en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès auprès d'une institution de prévoyance, la « Prévoyance Professionnelle Swisspmi » (PPS), confonnément au règlement en vigueur émis par le conseil de fondation. L'accord des parties contractantes est nécessaire pour modifier le montant des contributions à l'épargne, les primes de risques et les ajustements de la déduction coordination.
Article 7
Berufliche Vorsorge BVG 13366
Prévoyance professionnelle
Les collaborateurs sont assurés contre les conséquences économiques en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès auprès d'une institution de prévoyance, la « Prévoyance Professionnelle Swisspmi » (PPS), confonnément au règlement en vigueur émis par le conseil de fondation. L'accord des parties contractantes est nécessaire pour modifier le montant des contributions à l'épargne, les primes de risques et les ajustements de la déduction coordination.
Article 7
Berufliche Vorsorge BVG 13394
Prévoyance professionnelle
Les collaborateurs sont assurés contre les conséquences économiques en cas de vieillesse, d'invalidité et de décès auprès d'une institution de prévoyance, la « Prévoyance Professionnelle Swisspmi » (PPS), confonnément au règlement en vigueur émis par le conseil de fondation. L'accord des parties contractantes est nécessaire pour modifier le montant des contributions à l'épargne, les primes de risques et les ajustements de la déduction coordination.
Article 7
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 11702
L'employeur doit veiller à la protection de la santé des collaborateurs. Ceux-ci sont tenus de suivre consciencieusement les consignes de sécurité, de faire usage de vêtements de protection mis à leur disposition et d'employer les appareils et installations conformément aux prescriptions.
Article 8.2
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 11713
L'employeur doit veiller à la protection de la santé des collaborateurs. Ceux-ci sont tenus de suivre consciencieusement les consignes de sécurité, de faire usage de vêtements de protection mis à leur disposition et d'employer les appareils et installations conformément aux prescriptions.
Article 8.2
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 12107
L'employeur doit veiller à la protection de la santé des collaborateurs. Ceux-ci sont tenus de suivre consciencieusement les consignes de sécurité, de faire usage de vêtements de protection mis à leur disposition et d'employer les appareils et installations conformément aux prescriptions.
Article 8.2
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 12767
L'employeur doit veiller à la protection de la santé des collaborateurs. Ceux-ci sont tenus de suivre consciencieusement les consignes de sécurité, de faire usage de vêtements de protection mis à leur disposition et d'employer les appareils et installations conformément aux prescriptions.
Article 8.2
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 13366
L'employeur doit veiller à la protection de la santé des collaborateurs. Ceux-ci sont tenus de suivre consciencieusement les consignes de sécurité, de faire usage de vêtements de protection mis à leur disposition et d'employer les appareils et installations conformément aux prescriptions.
Article 8.2
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz 13394
L'employeur doit veiller à la protection de la santé des collaborateurs. Ceux-ci sont tenus de suivre consciencieusement les consignes de sécurité, de faire usage de vêtements de protection mis à leur disposition et d'employer les appareils et installations conformément aux prescriptions.
Article 8.2
Kündigungsfrist 11702
Résiliation des rapports de service
Les délais de résiliation des rapports de travail s'élèvent au minimum à:
Temps d'emploi | Délai de résiliation |
---|---|
Durant la période d'essai (= 1 mois) | 7 jours nets |
Durant la première année de service | 1 mois (pour la fin d'un mois civil) |
Jusqu’à la fin de la 9e année de service | 2 mois (pour la fin d'un mois civil) |
Dès la 10e année de service de service | 3 mois (pour la fin d'un mois civil) |
La résiliation doit se faire par écrit. La partie qui résilie le contrat peut être appelée à donner ses motifs par écrit.
En vertu de l'art. 337 du CO, le rapport de travail peut être résilié sans délai pour de justes motifs.
Calcul des annees de service
En cas de réengagement à Swissport International S.A. - Genève, les années de service accomplies antérieurement sont prises en compte pour déterminer une date d'entrée «conventionnelle», pour autant que l'interruption des rapports de travail n'ait pas duré plus de dix ans.
Les collaborateurs seront informés de la date d'entrée calculée lors de l'établissement du contrat. Cette date d'entrée est pertinente pour le délai de préavis, le paiement du salaire en cas de maladie et les jubilés pour l’année de service.
Articles 2.3 et 3.1
Kündigungsfrist 11713
Résiliation des rapports de service
Les délais de résiliation des rapports de travail s'élèvent au minimum à:
Temps d'emploi | Délai de résiliation |
---|---|
Durant la période d'essai (= 1 mois) | 7 jours nets |
Durant la première année de service | 1 mois (pour la fin d'un mois civil) |
Jusqu’à la fin de la 9e année de service | 2 mois (pour la fin d'un mois civil) |
Dès la 10e année de service de service | 3 mois (pour la fin d'un mois civil) |
La résiliation doit se faire par écrit. La partie qui résilie le contrat peut être appelée à donner ses motifs par écrit.
En vertu de l'art. 337 du CO, le rapport de travail peut être résilié sans délai pour de justes motifs.
Calcul des annees de service
En cas de réengagement à Swissport International S.A. - Genève, les années de service accomplies antérieurement sont prises en compte pour déterminer une date d'entrée «conventionnelle», pour autant que l'interruption des rapports de travail n'ait pas duré plus de dix ans.
Les collaborateurs seront informés de la date d'entrée calculée lors de l'établissement du contrat. Cette date d'entrée est pertinente pour le délai de préavis, le paiement du salaire en cas de maladie et les jubilés pour l’année de service.
Articles 2.3 et 3.1
Kündigungsfrist 12107
Résiliation des rapports de service
Les délais de résiliation des rapports de travail s'élèvent au minimum à:
Temps d'emploi | Délai de résiliation |
---|---|
Durant la période d'essai (= 1 mois) | 7 jours nets |
Durant la première année de service | 1 mois (pour la fin d'un mois civil) |
Jusqu’à la fin de la 9e année de service | 2 mois (pour la fin d'un mois civil) |
Dès la 10e année de service de service | 3 mois (pour la fin d'un mois civil) |
La résiliation doit se faire par écrit. La partie qui résilie le contrat peut être appelée à donner ses motifs par écrit.
En vertu de l'art. 337 du CO, le rapport de travail peut être résilié sans délai pour de justes motifs.
Calcul des annees de service
En cas de réengagement à Swissport International S.A. - Genève, les années de service accomplies antérieurement sont prises en compte pour déterminer une date d'entrée «conventionnelle», pour autant que l'interruption des rapports de travail n'ait pas duré plus de dix ans.
Les collaborateurs seront informés de la date d'entrée calculée lors de l'établissement du contrat. Cette date d'entrée est pertinente pour le délai de préavis, le paiement du salaire en cas de maladie et les jubilés pour l’année de service.
Articles 2.3 et 3.1
Kündigungsfrist 12767
Résiliation des rapports de service
Les délais de résiliation des rapports de travail s'élèvent au minimum à:
Temps d'emploi | Délai de résiliation |
---|---|
Durant la période d'essai (= 1 mois) | 7 jours nets |
Durant la première année de service | 1 mois (pour la fin d'un mois civil) |
Jusqu’à la fin de la 9e année de service | 2 mois (pour la fin d'un mois civil) |
Dès la 10e année de service de service | 3 mois (pour la fin d'un mois civil) |
La résiliation doit se faire par écrit. La partie qui résilie le contrat peut être appelée à donner ses motifs par écrit.
En vertu de l'art. 337 du CO, le rapport de travail peut être résilié sans délai pour de justes motifs.
Calcul des annees de service
En cas de réengagement à Swissport International S.A. - Genève, les années de service accomplies antérieurement sont prises en compte pour déterminer une date d'entrée «conventionnelle», pour autant que l'interruption des rapports de travail n'ait pas duré plus de dix ans.
Les collaborateurs seront informés de la date d'entrée calculée lors de l'établissement du contrat. Cette date d'entrée est pertinente pour le délai de préavis, le paiement du salaire en cas de maladie et les jubilés pour l’année de service.
Articles 2.3 et 3.1
Kündigungsfrist 13366
Résiliation des rapports de service
Les délais de résiliation des rapports de travail s'élèvent au minimum à:
Temps d'emploi | Délai de résiliation |
---|---|
Durant la période d'essai (= 1 mois) | 7 jours nets |
Durant la première année de service | 1 mois (pour la fin d'un mois civil) |
Jusqu’à la fin de la 9e année de service | 2 mois (pour la fin d'un mois civil) |
Dès la 10e année de service de service | 3 mois (pour la fin d'un mois civil) |
La résiliation doit se faire par écrit. La partie qui résilie le contrat peut être appelée à donner ses motifs par écrit.
En vertu de l'art. 337 du CO, le rapport de travail peut être résilié sans délai pour de justes motifs.
Calcul des annees de service
En cas de réengagement à Swissport International S.A. - Genève, les années de service accomplies antérieurement sont prises en compte pour déterminer une date d'entrée «conventionnelle», pour autant que l'interruption des rapports de travail n'ait pas duré plus de dix ans.
Les collaborateurs seront informés de la date d'entrée calculée lors de l'établissement du contrat. Cette date d'entrée est pertinente pour le délai de préavis, le paiement du salaire en cas de maladie et les jubilés pour l’année de service.
Articles 2.3 et 3.1
Kündigungsfrist 13394
Résiliation des rapports de service
Les délais de résiliation des rapports de travail s'élèvent au minimum à:
Temps d'emploi | Délai de résiliation |
---|---|
Durant la période d'essai (= 1 mois) | 7 jours nets |
Durant la première année de service | 1 mois (pour la fin d'un mois civil) |
Jusqu’à la fin de la 9e année de service | 2 mois (pour la fin d'un mois civil) |
Dès la 10e année de service de service | 3 mois (pour la fin d'un mois civil) |
La résiliation doit se faire par écrit. La partie qui résilie le contrat peut être appelée à donner ses motifs par écrit.
En vertu de l'art. 337 du CO, le rapport de travail peut être résilié sans délai pour de justes motifs.
Calcul des annees de service
En cas de réengagement à Swissport International S.A. - Genève, les années de service accomplies antérieurement sont prises en compte pour déterminer une date d'entrée «conventionnelle», pour autant que l'interruption des rapports de travail n'ait pas duré plus de dix ans.
Les collaborateurs seront informés de la date d'entrée calculée lors de l'établissement du contrat. Cette date d'entrée est pertinente pour le délai de préavis, le paiement du salaire en cas de maladie et les jubilés pour l’année de service.
Articles 2.3 et 3.1
Kündigungsschutz 11702
Après la période d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
- Lorsque le collaborateur accomplit un service militaire suisse obligatoire, un service civil ou de protection civile, un service militaire féminin ou un service pour le compte de la Croix Rouge, pour autant que ce service ait une durée de plus de douze jours, durant les quatres semaines qui précèdent et qui suivent.
- Au cours d'une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident dont le collaborateur est victime involontairement, et ce:
- pendant la 1ère année de service durant 30 jours
- de la 2ème à la 5ème année de service durant 90 jours
- dès la 6ème année de service durant 180 jours.
- durant la grossessse et les 16 semaines suivant l'accouchement
- Alors qu'un collaborateur accomplit, avec l'accord de l'employeur, un service ordonné par l'autorité fédérale compétente dans le cadre d'actions d'entraide à l'étranger.
La résiliation prononcée pendant l'une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nulle. Si elle a été prononcée avant l'une de ces périodes sans que le délai de résiliation ait expiré, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période d'interdiction.
Lorsque les rapports de service doivent cesser à un terme tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de résiliation prolongé, ce délai est reporté au terme suivant.
Pour ce qui est de la résiliation abusive, il convient de se référer aux articles 336 ss CO.
Article 3.2
Kündigungsschutz 11713
Après la période d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
- Lorsque le collaborateur accomplit un service militaire suisse obligatoire, un service civil ou de protection civile, un service militaire féminin ou un service pour le compte de la Croix Rouge, pour autant que ce service ait une durée de plus de douze jours, durant les quatres semaines qui précèdent et qui suivent.
- Au cours d'une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident dont le collaborateur est victime involontairement, et ce:
- pendant la 1ère année de service durant 30 jours
- de la 2ème à la 5ème année de service durant 90 jours
- dès la 6ème année de service durant 180 jours.
- durant la grossessse et les 16 semaines suivant l'accouchement
- Alors qu'un collaborateur accomplit, avec l'accord de l'employeur, un service ordonné par l'autorité fédérale compétente dans le cadre d'actions d'entraide à l'étranger.
La résiliation prononcée pendant l'une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nulle. Si elle a été prononcée avant l'une de ces périodes sans que le délai de résiliation ait expiré, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période d'interdiction.
Lorsque les rapports de service doivent cesser à un terme tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de résiliation prolongé, ce délai est reporté au terme suivant.
Pour ce qui est de la résiliation abusive, il convient de se référer aux articles 336 ss CO.
Article 3.2
Kündigungsschutz 12107
Après la période d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
- Lorsque le collaborateur accomplit un service militaire suisse obligatoire, un service civil ou de protection civile, un service militaire féminin ou un service pour le compte de la Croix Rouge, pour autant que ce service ait une durée de plus de douze jours, durant les quatres semaines qui précèdent et qui suivent.
- Au cours d'une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident dont le collaborateur est victime involontairement, et ce:
- pendant la 1ère année de service durant 30 jours
- de la 2ème à la 5ème année de service durant 90 jours
- dès la 6ème année de service durant 180 jours.
- durant la grossessse et les 16 semaines suivant l'accouchement
- Alors qu'un collaborateur accomplit, avec l'accord de l'employeur, un service ordonné par l'autorité fédérale compétente dans le cadre d'actions d'entraide à l'étranger.
La résiliation prononcée pendant l'une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nulle. Si elle a été prononcée avant l'une de ces périodes sans que le délai de résiliation ait expiré, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période d'interdiction.
Lorsque les rapports de service doivent cesser à un terme tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de résiliation prolongé, ce délai est reporté au terme suivant.
Pour ce qui est de la résiliation abusive, il convient de se référer aux articles 336 ss CO.
Article 3.2
Kündigungsschutz 12767
Après la période d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
- Lorsque le collaborateur accomplit un service militaire suisse obligatoire, un service civil ou de protection civile, un service militaire féminin ou un service pour le compte de la Croix Rouge, pour autant que ce service ait une durée de plus de douze jours, durant les quatres semaines qui précèdent et qui suivent.
- Au cours d'une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident dont le collaborateur est victime involontairement, et ce:
- pendant la 1ère année de service durant 30 jours
- de la 2ème à la 5ème année de service durant 90 jours
- dès la 6ème année de service durant 180 jours.
- durant la grossessse et les 16 semaines suivant l'accouchement
- Alors qu'un collaborateur accomplit, avec l'accord de l'employeur, un service ordonné par l'autorité fédérale compétente dans le cadre d'actions d'entraide à l'étranger.
La résiliation prononcée pendant l'une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nulle. Si elle a été prononcée avant l'une de ces périodes sans que le délai de résiliation ait expiré, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période d'interdiction.
Lorsque les rapports de service doivent cesser à un terme tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de résiliation prolongé, ce délai est reporté au terme suivant.
Pour ce qui est de la résiliation abusive, il convient de se référer aux articles 336 ss CO.
Article 3.2
Kündigungsschutz 13366
Après la période d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
- Lorsque le collaborateur accomplit un service militaire suisse obligatoire, un service civil ou de protection civile, un service militaire féminin ou un service pour le compte de la Croix Rouge, pour autant que ce service ait une durée de plus de douze jours, durant les quatres semaines qui précèdent et qui suivent.
- Au cours d'une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident dont le collaborateur est victime involontairement, et ce:
- pendant la 1ère année de service durant 30 jours
- de la 2ème à la 5ème année de service durant 90 jours
- dès la 6ème année de service durant 180 jours.
- durant la grossessse et les 16 semaines suivant l'accouchement
- Alors qu'un collaborateur accomplit, avec l'accord de l'employeur, un service ordonné par l'autorité fédérale compétente dans le cadre d'actions d'entraide à l'étranger.
La résiliation prononcée pendant l'une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nulle. Si elle a été prononcée avant l'une de ces périodes sans que le délai de résiliation ait expiré, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période d'interdiction.
Lorsque les rapports de service doivent cesser à un terme tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de résiliation prolongé, ce délai est reporté au terme suivant.
Pour ce qui est de la résiliation abusive, il convient de se référer aux articles 336 ss CO.
Article 3.2
Kündigungsschutz 13394
Après la période d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
- Lorsque le collaborateur accomplit un service militaire suisse obligatoire, un service civil ou de protection civile, un service militaire féminin ou un service pour le compte de la Croix Rouge, pour autant que ce service ait une durée de plus de douze jours, durant les quatres semaines qui précèdent et qui suivent.
- Au cours d'une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident dont le collaborateur est victime involontairement, et ce:
- pendant la 1ère année de service durant 30 jours
- de la 2ème à la 5ème année de service durant 90 jours
- dès la 6ème année de service durant 180 jours.
- durant la grossessse et les 16 semaines suivant l'accouchement
- Alors qu'un collaborateur accomplit, avec l'accord de l'employeur, un service ordonné par l'autorité fédérale compétente dans le cadre d'actions d'entraide à l'étranger.
La résiliation prononcée pendant l'une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nulle. Si elle a été prononcée avant l'une de ces périodes sans que le délai de résiliation ait expiré, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période d'interdiction.
Lorsque les rapports de service doivent cesser à un terme tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de résiliation prolongé, ce délai est reporté au terme suivant.
Pour ce qui est de la résiliation abusive, il convient de se référer aux articles 336 ss CO.
Article 3.2
Arbeitnehmervertretung 11702
SEV-GATA
Syndicat des services Publics (SSP-VPOD)
Arbeitnehmervertretung 11713
SEV-GATA
Syndicat des services Publics (SSP-VPOD)
Arbeitnehmervertretung 12107
SEV-GATA
Syndicat des services Publics (SSP-VPOD)
Arbeitnehmervertretung 12767
SEV-GATA
Syndicat des services Publics (SSP-VPOD)
Arbeitnehmervertretung 13366
SEV-GATA
Syndicat des services Publics (SSP-VPOD)
Arbeitnehmervertretung 13394
SEV-GATA
Syndicat des services Publics (SSP-VPOD)
Arbeitgebervertretung 11702
Swissport International SA - Genève
Arbeitgebervertretung 11713
Swissport International SA - Genève
Arbeitgebervertretung 12107
Swissport International SA - Genève
Arbeitgebervertretung 12767
Swissport International SA - Genève
Arbeitgebervertretung 13366
Swissport International SA - Genève
Arbeitgebervertretung 13394
Swissport International SA - Genève
Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.) 11702
Représentation des collaborateurs
Les syndicats signataires du présent document sont responsables des négociations, de la conclusion et de la mise à jour de la CCT
Les questions non liées à la CCT sont traitées par la Commission du personnel (CP) élue, la Direction et le département des Ressources humaines. La composition de la CP, l'élection de ses membres, leurs tâches et leurs compétences sont stipulées dans un règlement particulier.
Article 1.5
Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.) 11713
Représentation des collaborateurs
Les syndicats signataires du présent document sont responsables des négociations, de la conclusion et de la mise à jour de la CCT
Les questions non liées à la CCT sont traitées par la Commission du personnel (CP) élue, la Direction et le département des Ressources humaines. La composition de la CP, l'élection de ses membres, leurs tâches et leurs compétences sont stipulées dans un règlement particulier.
Article 1.5
Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.) 12107
Représentation des collaborateurs
Les syndicats signataires du présent document sont responsables des négociations, de la conclusion et de la mise à jour de la CCT
Les questions non liées à la CCT sont traitées par la Commission du personnel (CP) élue, la Direction et le département des Ressources humaines. La composition de la CP, l'élection de ses membres, leurs tâches et leurs compétences sont stipulées dans un règlement particulier.
Article 1.5
Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.) 12767
Représentation des collaborateurs
Les syndicats signataires du présent document sont responsables des négociations, de la conclusion et de la mise à jour de la CCT
Les questions non liées à la CCT sont traitées par la Commission du personnel (CP) élue, la Direction et le département des Ressources humaines. La composition de la CP, l'élection de ses membres, leurs tâches et leurs compétences sont stipulées dans un règlement particulier.
Article 1.5
Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.) 13366
Représentation des collaborateurs
Les syndicats signataires du présent document sont responsables des négociations, de la conclusion et de la mise à jour de la CCT
Les questions non liées à la CCT sont traitées par la Commission du personnel (CP) élue, la Direction et le département des Ressources humaines. La composition de la CP, l'élection de ses membres, leurs tâches et leurs compétences sont stipulées dans un règlement particulier.
Article 1.5
Mitwirkungsbestimmungen (Betriebskommissionen, Jugendkommissionen, usw.) 13394
Représentation des collaborateurs
Les syndicats signataires du présent document sont responsables des négociations, de la conclusion et de la mise à jour de la CCT
Les questions non liées à la CCT sont traitées par la Commission du personnel (CP) élue, la Direction et le département des Ressources humaines. La composition de la CP, l'élection de ses membres, leurs tâches et leurs compétences sont stipulées dans un règlement particulier.
Article 1.5
Friedenspflicht 11702
Les parties soussignées s'engagent à respecter la paix du travail sur toutes les questions réglées par la présente CCT.
- Pour les questions qui ne sont pas réglées par la présente convention, les parties s'engagent à respecter la procédure suivante: Sur demande d'une des parties, des négociations sont ouvertes sur la question litigieuse.
- Les parties s'engagent à tout entreprendre pour permettre, dans un délai maximum de trois mois, l'aboutissement des négociations par un accord mutuel.
- En cas d'échec des négociations, les parties s'engagent à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation devant la chambre des relations collectives de travail (CRCT).
Pendant toute la durée des négociations et pendant toute la durée de la procédure de conciliation devant la CRCT, les patties s'engagent à respecter la paix du travail.
Article 1.3
Friedenspflicht 11713
Les parties soussignées s'engagent à respecter la paix du travail sur toutes les questions réglées par la présente CCT.
- Pour les questions qui ne sont pas réglées par la présente convention, les parties s'engagent à respecter la procédure suivante: Sur demande d'une des parties, des négociations sont ouvertes sur la question litigieuse.
- Les parties s'engagent à tout entreprendre pour permettre, dans un délai maximum de trois mois, l'aboutissement des négociations par un accord mutuel.
- En cas d'échec des négociations, les parties s'engagent à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation devant la chambre des relations collectives de travail (CRCT).
Pendant toute la durée des négociations et pendant toute la durée de la procédure de conciliation devant la CRCT, les patties s'engagent à respecter la paix du travail.
Article 1.3
Friedenspflicht 12107
Les parties soussignées s'engagent à respecter la paix du travail sur toutes les questions réglées par la présente CCT.
- Pour les questions qui ne sont pas réglées par la présente convention, les parties s'engagent à respecter la procédure suivante: Sur demande d'une des parties, des négociations sont ouvertes sur la question litigieuse.
- Les parties s'engagent à tout entreprendre pour permettre, dans un délai maximum de trois mois, l'aboutissement des négociations par un accord mutuel.
- En cas d'échec des négociations, les parties s'engagent à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation devant la chambre des relations collectives de travail (CRCT).
Pendant toute la durée des négociations et pendant toute la durée de la procédure de conciliation devant la CRCT, les patties s'engagent à respecter la paix du travail.
Article 1.3
Friedenspflicht 12767
Les parties soussignées s'engagent à respecter la paix du travail sur toutes les questions réglées par la présente CCT.
- Pour les questions qui ne sont pas réglées par la présente convention, les parties s'engagent à respecter la procédure suivante: Sur demande d'une des parties, des négociations sont ouvertes sur la question litigieuse.
- Les parties s'engagent à tout entreprendre pour permettre, dans un délai maximum de trois mois, l'aboutissement des négociations par un accord mutuel.
- En cas d'échec des négociations, les parties s'engagent à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation devant la chambre des relations collectives de travail (CRCT).
Pendant toute la durée des négociations et pendant toute la durée de la procédure de conciliation devant la CRCT, les patties s'engagent à respecter la paix du travail.
Article 1.3
Friedenspflicht 13366
Les parties soussignées s'engagent à respecter la paix du travail sur toutes les questions réglées par la présente CCT.
- Pour les questions qui ne sont pas réglées par la présente convention, les parties s'engagent à respecter la procédure suivante: Sur demande d'une des parties, des négociations sont ouvertes sur la question litigieuse.
- Les parties s'engagent à tout entreprendre pour permettre, dans un délai maximum de trois mois, l'aboutissement des négociations par un accord mutuel.
- En cas d'échec des négociations, les parties s'engagent à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation devant la chambre des relations collectives de travail (CRCT).
Pendant toute la durée des négociations et pendant toute la durée de la procédure de conciliation devant la CRCT, les patties s'engagent à respecter la paix du travail.
Article 1.3
Friedenspflicht 13394
Les parties soussignées s'engagent à respecter la paix du travail sur toutes les questions réglées par la présente CCT.
- Pour les questions qui ne sont pas réglées par la présente convention, les parties s'engagent à respecter la procédure suivante: Sur demande d'une des parties, des négociations sont ouvertes sur la question litigieuse.
- Les parties s'engagent à tout entreprendre pour permettre, dans un délai maximum de trois mois, l'aboutissement des négociations par un accord mutuel.
- En cas d'échec des négociations, les parties s'engagent à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation devant la chambre des relations collectives de travail (CRCT).
Pendant toute la durée des négociations et pendant toute la durée de la procédure de conciliation devant la CRCT, les patties s'engagent à respecter la paix du travail.
Article 1.3
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