CCT des laboratoires de prothèse dentaire de Suisse
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2019 jusqu'au 31.12.2021
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.1.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1.1.1
Champ d'application du point de vue personnel
Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue personnel
Article 1.1.2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 7.5
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 7.5
Renseignements organes paritaires
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich
043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Renseignements organes paritaires
Commission Paritaire Technique dentaire
Radgasse 3
Postfach
8021 Zürich
+41 043 366 66 94
info@pk-zahntechnik.ch
www.pk-zahntechnik.ch
Salaires / salaires minimums
Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.
Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.
Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).
Canton de Genève
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Canton de Neuchâtel
les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Annexe 1: salaires minimums
Salaires / salaires minimums
Le salaire annuel brut des employé(e)s qui ont obtenu le diplôme fédéral de l’Ecole supérieure de technique dentaire (examen de maîtrise) s’élève à CHF 65'000.-- (13 fois CHF 5'000.-–) pour un taux d’occupation de 100%.
Pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui effectuent des travaux auxiliaires dans des laboratoires de prothèse dentaire ou pour les employé(e)s âgés de plus de 20 ans qui possèdent un diplôme de technicien dentiste étranger non reconnu par l’Office fédéral compétent, le salaire minimum à partir de la 1re année de service s’élèvera à 80% du salaire des techniciens dentistes diplômés selon l’al. 1.
Le salaire horaire brut minimum est calculé comme suit:
Salaire mensuel minimum pour les employé(e)s à temps plein, divisé par 182 heures = salaire horaire de base. Une indemnité de vacances sera versée en plus du salaire horaire de base (8,33% du salaire horaire de base pour 4 semaines de vacances ou 10,64% du salaire horaire de base pour 5 semaines de vacances), une indemnité de jours fériés (3,33% du salaire horaire de base) ainsi que le 13e mois (8,33% du montant total obtenu en additionnant le salaire horaire de base, l’indemnité de vacances et de jours fériés).
Canton de Genève
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.23 s’il existe un droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Canton de Neuchâtel
les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Dès le 1er janvier 2019 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.02 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Annexe 1: salaires minimums
13e salaire
Article 4.2.2
13e salaire
Article 4.2.2
Cadeaux d'ancienneté
Article 6.7
Cadeaux d'ancienneté
Article 6.7
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire
Article 6.3
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail du dimanche: supplément de 100% du salaire
Article 6.3
Durée normale du travail
Article 6.1.4
Durée normale du travail
Article 6.1.4
Heures supplémentaires
Article 6.2
Heures supplémentaires
Article 6.2
Vacances
| Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances par an |
|---|---|
| jusqu’à 20 ans révolus à | 25 jours |
| à partir de 20 ans révolus à | 20 jours |
| à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 21 jours |
| à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 22 jours |
| à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 23 jours |
| à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 24 jours |
| à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 25 jours |
Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).
Article 6.7
Vacances
| Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances par an |
|---|---|
| jusqu’à 20 ans révolus à | 25 jours |
| à partir de 20 ans révolus à | 20 jours |
| à partir de 30 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 21 jours |
| à partir de 35 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 22 jours |
| à partir de 40 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 23 jours |
| à partir de 45 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 24 jours |
| à partir de 50 ans révolus, au cours de l’année civile suivante | 25 jours |
Après 5 années de service dans la même entreprise, l’employé(e) bénéficie d’une semaine (5 jours de travail) de vacances supplémentaires l’année où il/elle atteint l’âge de 55 ou 60 ans révolus (année du 55e et du 60e anniversaire).
Article 6.7
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent | 3 jours |
| Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale | 2 jours |
| Décès d’un autre proche | 1 jour |
| Naissance d’un enfant | 3 jours |
| Propre mariage | 2 jours |
| Déménagement de son propre ménage | 1 jour |
| Recrutement ou inspection militaire | conf. à la convocation |
Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.
Article 6.5
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Décès du conjoint/de la conjointe, du concubin/de la concubine, du partenaire/de la partenaire enregistré(e), d’un enfant, d’un parent | 3 jours |
| Décès d’un proche vivant dans la communauté familiale | 2 jours |
| Décès d’un autre proche | 1 jour |
| Naissance d’un enfant | 3 jours |
| Propre mariage | 2 jours |
| Déménagement de son propre ménage | 1 jour |
| Recrutement ou inspection militaire | conf. à la convocation |
Ces absences payées sont accordées aux employé(e)s en fonction de leur taux d'occupation.
Article 6.5
Jours fériés rémunérés
Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.
Article 6.4
Jours fériés rémunérés
Les éventuels autres jours fériés ou congés cantonaux ou locaux sont à régler dans le contrat individuel.
Article 6.4
Congé de formation
Article 6.6.1
Congé de formation
Article 6.6.1
Maladie
80% du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).
Article 5.3
Maladie
80% du salaire pendant 730 jours pour chaque cas de maladie, sans délai de carence. Les primes sont payées pour moitié par l'employeur et l'autre moitié par l'employé(e).
Article 5.3
Accident
Article 5.2
Accident
Article 5.2
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | Condition | % du salaire |
|---|---|---|
| Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade) | Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien | 50% |
| Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien | 80% | |
| Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier | Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien | 80% |
| Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien | 100% |
Article 5.1
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | Condition | % du salaire |
|---|---|---|
| Pendant l’école de recrue, le service civil, la durée du service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier (instruction et paiement du grade) | Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien | 50% |
| Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien | 80% | |
| Durant le service obligatoire dans l’armée suisse ou dans la protection civile, sauf pendant l’école de recrue, le service civil, le service d’un seul tenant et la formation comme sous-officier ou officier | Célibataires n’ayant pas d’obligation légale d’entretien | 80% |
| Personnes marié(e)s et célibataires ayant une obligation légale d’entretien | 100% |
Article 5.1
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.
Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.
La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.
Article 7.2
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s’engagent à contribuer aux frais d’exécution en versant une cotisation de CHF 12.- par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une contribution par mois de CHF 6.--.
Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté CHF 12.-- par mois pour chaque collaborateur/ collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement CHF 6.-- par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.
La cotisation des employé(e)s peut être prélevée directement par l’employeur sur leur salaire mensuel.
Article 7.2
Dispositions antidiscrimination
Article 3.1
Dispositions antidiscrimination
Article 3.1
Sécurité au travail / protection de la santé
Article 3.3
Sécurité au travail / protection de la santé
Article 3.3
Apprentis
Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Apprentis
Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Jeunes employés
Article 1.1.2; Renseignement Swiss Dental Laboratories du 16.10.2014; CO 329a+e
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| pendant la période d’essai (3 mois)1 | en tout temps avec un délai de 7 jours |
| pendant la 1re année de service dans l’entreprise | 1 mois pour la fin d’un mois |
| de la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise | 2 mois pour la fin d’un mois |
| dès la 10e année de service dans l’entreprise | 3 mois pour la fin d’un mois |
1 Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.
Article 2.1
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| pendant la période d’essai (3 mois)1 | en tout temps avec un délai de 7 jours |
| pendant la 1re année de service dans l’entreprise | 1 mois pour la fin d’un mois |
| de la 2e à la 9e année de service dans l’entreprise | 2 mois pour la fin d’un mois |
| dès la 10e année de service dans l’entreprise | 3 mois pour la fin d’un mois |
1 Dans le contrat individuel de travail, il est possible de stipuler une période d’essai plus courte ou de renoncer à la période l’essai.
Article 2.1
Représentants des travailleurs
Représentants des travailleurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Tâches des organes paritaires
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.
Annexe II: articles 2 et 4
Tâches des organes paritaires
– contrôle des décomptes (déductions des contributions aux frais d’exécution) et des versements respectifs;
– rappels en cas de décomptes manquants, incomplets ou manifestement faux;
– introduction de démarches juridiques (contrôle des livres des salaires, encaissement, enquêtes auprès des caisses de compensation/de la SUVA, etc.) sur mandat de la CP.
Les employé(e)s soumis à la CCT qui travaillent plus de 21 heures par semaine s'engagent à contribuer aux frais d'exécution en versant une cotisation de 12 francs par mois. Les employé(e)s qui travaillent 21 heures par semaine ou moins paient une cotisation mensuelle de 6 francs. Les employeurs soumis à la CCT versent de leur côté 12 francs par mois pour chaque collaborateur/collaboratrice qui travaille plus de 21 heures par semaine, respectivement 6 francs par mois pour ceux/celles qui travaillent 21 heures par semaine ou moins.
Annexe II: articles 2 et 4
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 7.2
Conséquence en cas de violation de la convention
Article 7.2
Dispense de travail pour activité associative
Article 6.6.2
Dispense de travail pour activité associative
Article 6.6.2