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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2023 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (15.12.2023) / Nouvel avenant n° 11 valable à partir du 1er janvier 2023 et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2023: nouveaux salaires minimauxChamp d'application du point de vue territorial
La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud.
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre
D’une part, tous les employeurs et les entreprises dont tout ou partie de l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins, inclus leurs sous-traitants, sauf si les travailleurs de ces entreprises sont déjà soumis à une autre CCT dont les conditions sont égales ou plus favorables.
La présente convention s'applique également aux employeurs et entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs lorsqu’elles effectuent des travaux de la branche paysagère dans le Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs sous-traitants selon l’article 1.1.
Articles 1.1 et 1.4
Champ d'application du point de vue personnel
La présente convention (CCT) s'applique, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre
D’autre part, tous les travailleurs engagés par ces employeurs et entreprises de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.
Les apprentis sont soumis à la présente convention sous réserve de dispositions impératives du contrat d’apprentissage.
La présente convention s'applique également aux employeurs et entreprises sises hors du canton ou à l'étranger et à leurs travailleurs lorsqu’elles effectuent des travaux de la branche paysagère dans le Canton de Vaud, ainsi qu’à leurs sous-traitants selon l’article 1.1.
Articles 1.2, 1.3 et 1.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins;
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
- et d'autre part, tous les travailleuses et travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Salaires / salaires minimums
Le barème des salaires est établi de la manière suivante
2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er decembre 2024)
Catégorie de personnel | Salaire horaire | |
---|---|---|
A1 | CHF 31.65 | |
A2 | CHF 29.15 | |
B1 | CHF 27.95 | |
B2 | CHF 26.05 | |
C1 | CHF 24.45 | |
C2 | CHF 23.70 | |
C3 | CHF 21.85 | |
D1 | CHF 31.25 | |
D2 | CHF 30.05 |
Apprenti
Année d'apprentissage | Salaire mensuel | |
---|---|---|
CFC | 1ère année | CHF 930.– |
2ème année | CHF 1'240.– | |
3ème année | CHF 1'750.– | |
AFP | 1ère année | CHF 700.– |
2ème année | CHF 930.– |
Sous réserve de l’accord préalable de la Commission paritaire professionnelle, l’employeur peut déroger aux salaires minima pour les travailleurs qui ne sont pas physiquement et/ou intellectuellement en pleine possession de leurs moyens, cause/s d'une capacité professionnelle réduite.
Les salaires ci-dessus sont bruts et s'entendent payables treize fois l'an. Le viatique est payé en sus (art. 12.1).
Articles 8.1, 8.3 et 8.5
Catégories de salaire
Catégorie de personnel | Description | |
---|---|---|
A1 | Contremaître | titulaire d’un brevet de contremaître ou d’une qualification équivalente reconnue par la CPP, capable de diriger 3 collaborateurs et plus, après un temps d’essai de 6 mois dans cette fonction |
A2 | Chef d'équipe | titulaire d'un CFC ou d'une qualification équivalente reconnue par la CPP, capable de diriger 1 à 2 collaborateurs et plus, après un temps d'essai de 6 mois dans cette fonction |
B | Jardinier qualifié | titulaire d’un CFC ou d’une formation officielle correspondante reconnue par le SEFRI |
B1 | salaire minimum après 30 mois d’expérience dans le métier suite à l’obtention du CFC | |
B2 | salaire minimum dès l’obtention du CFC | |
C | Aide-jardinier | |
C1 | AFP et aide-jardinier sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 4 ans dans le métier | |
C2 | AFP et aide-jardinier sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 2 ans dans le métier | |
C3 | Aide-jardinier en formation (sans CFC dans la branche, avec une expérience inférieure à 2 ans dans le métier) | |
D | Jardiniers-grimpeurs | |
D1 | Chef d’équipe grimpeur titulaire d’un CFC ou d’une formation officielle correspondante reconnue par le SEFRI ou d’une qualification équivalente reconnue par la CPP, capable de diriger 1 à 2 collaborateurs et plus, après un temps d’essai de 6 mois dans cette fonction | |
D2 | Jardinier-grimpeur qualifié titulaire d’un CFC ou d’une formation officielle correspondante reconnue par le SEFRI, ou au bénéfice d’une qualification équivalente reconnue par la CPP |
La classe de salaire C3 est applicable au travailleur (aide-jardinier en formation) dont l’entreprise a formé, durant les 2 dernières années, au moins un apprenti dans la branche. Dans le cas où l’entreprise n’aurait pas formé d’apprentis au cours des 2 dernières années, le salaire qui s’applique à un aide-jardinier en formation est celui de la catégorie C2.
La catégorie professionnelle dans laquelle est classé le travailleur figurera sur son décompte de salaire.
Articles 8.1, 8.4 et 8.6
Augmentation salariale
2024, 2025 et 2026 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er decembre 2024)
une revalorisation de 1% est appliquée aux salaires de tous les travailleurs, quelle que soit leur classe salariale. Il en va de même au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026.
Article 8.2
13e salaire
Un 13ème salaire est versé à chaque travailleur. Le paiement s'opère sous la forme de l'attribution d'un 8,33% du revenu déterminant AVS réalisé dans l'année civile.
Le droit au 13ème salaire est acquis à chaque travailleur dès le début du contrat de travail.
Article 11
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Travail du samedi
Le travail du samedi n’est pas autorisé.
Pour les travaux d’entretien dont l’exécution ne peut pas être différée (par exemple l’arrosage) et la sécurisation des ouvrages en cours, l’entreprise informe la Commission paritaire professionnelle jusqu’au vendredi à 12h00, en indiquant chaque fois et par chantier: l’effectif envisagé, le nom du chef d’équipe, ainsi que la nature et la durée des travaux.
Pour les autres travaux, les entreprises qui souhaitent déroger à l’interdiction de travail du samedi doivent présenter une demande d’approbation motivée à la Commission paritaire professionnelle, pour décision, jusqu’au jeudi à 16h00, en indiquant chaque fois et par chantier: l’effectif envisagé, le nom du chef d’équipe, ainsi que la nature et la durée des travaux.
Travail du dimanche ou jours fériés
Les heures travaillées le dimanche et les jours fériés donnent droit à un supplément de 50%.
Articles 7 et 9
Indemnisation des frais
L'employeur doit mettre à disposition, à ses frais, un repas chaud à midi. A défaut, le travailleur a droit à une indemnité dite «de panier» de CHF 19.– par jour travaillé.
Lorsque le travailleur est obligé de loger sur le lieu de travail, l'employeur lui rembourse tous les frais imposés nécessaires pour son entretien. Dans ce cas, l'indemnité prévue à l’article 12.1 est supprimée.
Les indemnités kilométriques pour l’utilisation, sur demande de l’employeur, de véhicules privés sont de :
Type de frais | Indemnité |
---|---|
Automobiles | CHF –.60 |
Motocycles | CHF –.25 |
Cyclomoteurs | CHF –.15 |
Temps de transport
Le temps de transport nécessaire aux déplacements aller et retour entre le lieu de rassemblement des travailleurs et le lieu où s’exécute le travail est considéré comme durée de travail selon l’art. 13 alinéa 1 OLT 1.
Le chauffeur du véhicule doit être indemnisé pour la totalité du temps de transport au tarif normal du salaire contractuel.
Articles 5 et 12
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail, temps de chargement compris, est en moyenne de 42.2 heures (2200 heures par an, divisé par 52.14). Cette durée sert notamment de référence au régime des heures supplémentaires (art. 4). La Commission paritaire professionnelle édite un calendrier annuel de temps de travail..
L'entreprise fixe la durée hebdomadaire du travail dans un calendrier annuel pour l'année suivante. Ce calendrier ne dépassera pas les limites fixées au chiffre 3.5 du présent article. II doit être envoyé à la Commission paritaire professionnelle au plus tard le 15 décembre précédent l’année en question pour son approbation. Si l'entreprise omet d'établir un calendrier de la durée du travail et de le communiquer dans le délai, le calendrier applicable sera celui de la Commission paritaire professionnelle.
Pour un taux d'activité à 100%, l'employeur doit fournir et payer 2200 heures par année civile complète. Ces heures sont réparties selon le calendrier annuel de temps de travail établi chaque année par la Commission paritaire professionnelle ou par le calendrier annuel de l’entreprise approuvé par la Commission paritaire professionnelle (art. 3.2).
En cas d'empêchement de travailler sans faute du travailleur (maladie, accident, vacances, etc.), les heures sont comptabilisées selon l'horaire de l'entreprise en vigueur à la période concernée.
Le calendrier fixe la durée journalière et hebdomadaire de temps du travail de la manière suivante:
- 36.25 heures au minimum (= 5 jours x 7.25 heures);
- 45 heures au maximum (= 5 jours x 9 heures).
Si le calendrier de la durée du travail établi par l’entreprise viole les dispositions conventionnelles ou légales, la Commission paritaire professionnelle compétente peut le refuser.
Un état des heures travaillées figure chaque mois sur la fiche de salaires.
Dans le cadre des limites de la Loi fédérale sur le travail (maximum 50 heures par semaine), il est permis de déroger à la durée de travail fixée par le calendrier par des heures supplémentaires.
Il est permis de reporter dans un pot d’heures sur le mois suivant au maximum plus 28 heures supplémentaires effectuées pendant le mois en cours. Le cumul des heures supplémentaires dans ce pot d’heures est limité à 80 heures par année.
Pause
Une pause de 15 minutes, à prendre sans quitter les emplacements de travail, est accordée au milieu de la matinée. Le temps de pause est considéré comme du travail normal et est comptabilisé comme tel dans la durée hebdomadaire du travail.
Temps de transport
Le temps de transport nécessaire aux déplacements aller et retour entre le lieu de rassemblement des travailleurs et le lieu où s’exécute le travail est considéré comme durée de travail selon l’art. 13 alinéa 1 OLT 1.
Articles 3, 4.1, 4.3, 5.1 et 6.1
Heures supplémentaires
Dans le cadre des limites de la Loi fédérale sur le travail (maximum 50 heures par semaine), il est permis de déroger à la durée de travail fixée par le calendrier par des heures supplémentaires.
Un état des heures supplémentaires figure chaque mois sur la fiche de salaire.
Il est permis de reporter dans un pot d’heures sur le mois suivant au maximum plus 28 heures supplémentaires effectuées pendant le mois en cours. Le cumul des heures supplémentaires dans ce pot d’heures est limité à 80 heures par année.
Au 31 décembre, l’employeur et le travailleur conviennent par écrit du traitement du solde des heures supplémentaires qui figurent dans le pot d’heures. Celles-ci peuvent être reportées sur l’année suivante et doivent être compensées, soit par un congé de même durée sans supplément à prendre dans les 12 mois, soit par un paiement en espèces majoré de 25%. Le paiement s’effectue au plus tard le 31 mars de l’année en cours. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur et le travailleur décident chacun sur 50% des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux): ils mettent leur accord par écrit.
Lorsque les heures supplémentaires dépassent la limite de 28 heures par mois ou de 80 heures par année, elles sont payées avec un supplément de 25% à la fin du mois.
Si l’entreprise ne cumule pas les heures supplémentaires dans un pot d’heures, elle doit les payer à la fin du mois avec une majoration de 25%.
Article 4
Contrat de travail
Lors de l’engagement, l’employeur et le travailleur signent un contrat individuel de travail qui comporte au moins les mentions suivantes:
- le nom des parties,
- la date du début du rapport de travail,
- la catégorie professionnelle,
- la durée hebdomadaire du travail,
- le salaire,
- le lieu d’engagement.
Article 2.1
Temps d‘essai
Les trois premiers mois sont considérés comme temps d’essai, pendant lequel chacune des parties peut résilier, par écrit, le contrat de travail moyennant un préavis de sept jours.
Article 2.2
Vacances
Le droit aux vacances est déterminé comme suit:
Catégorie d'âge | Nombre de jours de vacances | Supplément salarial correspondant |
---|---|---|
Dès l’âge de 50 ans révolus ou dès 20 ans d'activité dans l'entreprise | 30 jours ouvrables | 13.04% du salaire brut AVS |
Pour les autres travailleurs | 25 jours ouvrables | 10.64% du salaire brut AVS |
Les vacances d'été ne pourront pas être de plus de deux semaines sans l'accord de l'employeur.
Lorsque la période de travail entrant en considération pour le calcul des vacances est inférieure à 12 mois, le droit aux vacances est réduit proportionnellement.
Le paiement des vacances intervient au moment où celles-ci sont prises. Le salaire afférent aux vacances ne peut pas être payé chaque mois en sus du salaire à la fin du mois.
Article 13
Jours de congé rémunérés (absences)
Les travailleurs ont droit au paiement du salaire en cas d'absence justifiée pour les motifs suivants:
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Naissance d'un enfant ou adoption | 1 jour |
décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou de proches parents (père, mère, beaux-parents, frères et soeurs) | 3 jours |
Déménagement (maximum 1 fois l'an) | 1 jour |
Les congés en cas d’accouchement de la conjointe ou en cas d’adoption d’un enfant ci-dessus sont inconditionnels et complètent les droits prévus par l’art. 329g et 329j CO et par les art. 16i-m et 16t-x LAPG.
Article 15
Jours fériés rémunérés
Le droit à l'indemnité des jours fériés, excepté le 1er août qui est en tous les cas payé, n'est acquis que si le travailleur a commencé son activité et travaillé dans l'entreprise au moins une semaine ininterrompue avant le jour férié en question. Demeure réservé l’article 14.4
Les jours fériés, excepté le 1er août qui est en tous les cas payé, ne sont pas indemnisés si un travailleur, sans excuse, n'a pas travaillé pendant toute la semaine dans laquelle le jour férié est compris, s'il s'absente du travail sans excuse le jour ouvrable précédant ou suivant directement le jour férié ou encore s'il reçoit, pour le jour férié en question, une indemnité journalière de maladie, d'accidents ou de chômage. Demeure réservé l’article 14.4.
Les jours fériés ou chômés payés sont les suivants:
1er janvier | Lundi de Pentecôte |
2 janvier | 1er août |
Vendredi-Saint | Lundi du Jeûne |
Lundi de Pâques | Noël |
Ascension |
Ces jours sont rémunérés selon l’horaire de travail en vigueur à la période concernée pour autant qu’ils coïncident avec un jour de travail. Pour les travailleurs engagés à l’heure, l’employeur peut rémunérer les jours fériés par le paiement d’un supplément en pourcentage du revenu déterminant AVS. Ce pourcentage est déterminé chaque année par la Commission paritaire professionnelle et figurera dans le calendrier mentionné à l’art. 3.1.
Les jours fériés payables pendant les vacances ne comptent pas comme des vacances. Ils sont donc comptabilisés en sus.
Si un travailleur tombe malade ou est victime d'un accident pendant un jour férié, le jour n'est pas compensé.
Article 14
Congé de formation
Le travailleur a droit, en accord avec son employeur et en tenant compte des besoins de l’exploitation, aux congés de formation culturelle, professionnelle ou syndicale dont les cours sont organisés par une ou plusieurs association(s) contractante(s) ou adhérente(s).
L’organisation des cours tient compte des conditions suivantes:
- les cours ont lieu de préférence pendant l’hiver;
- les congés sont limités à un seul travailleur par entreprise et par cours;
- les demandes de congé sont présentées à l’employeur par le travailleur au moins quatre semaines avant le début des cours;
- l’indemnisation de ces congés de formation est réglée par le règlement du fonds de formation.
Article 31
Maladie
Les employeurs ont l’obligation d’assurer leur personnel dès le premier jour auprès d’un assureur extérieur à l’entreprise contre le risque de perte de salaire pour cause de maladie aux conditions suivantes :
- l’assurance couvre 80% du salaire AVS durant 720 jours sur une période de 900 jours;
- les primes sont payées pour 2/3 par l’employeur et pour 1/3 par le travailleur; le taux de prime applicable est communiqué aux travailleurs;
- en cas de réserve des assurances, l’article 324a CO est applicable;
- si une entreprise conclut une assurance collective d'indemnité journalière avec une prestation différée de 30 jours maximum par cas de maladie, elle doit payer elle-même pendant le temps différé le 100% du salaire perdu du fait de la maladie. Ce montant est soumis à déduction des charges sociales;
- le travailleur doit avoir la possibilité, dans un délai de 90 jours une fois sorti de l’assurance collective, de continuer l’assurance en tant qu’assuré individuel, en choisissant son délai de carence, étant entendu que la prime de l’assurance individuelle est établie sur la base de l’âge du travailleur lors de l’entrée dans l’assurance collective;
- l’employeur met à disposition du travailleur un exemplaire des conditions générales d’assurance du contrat collectif perte de gain maladie de l’entreprise.
Toute absence pour cause de maladie, même de courte durée, doit être annoncée sans délai au chef d'entreprise ou à son représentant.
Article 17
Accident
La couverture comporte, outre les frais de guérison, une indemnité journalière équivalant à 90% du salaire AVS effectivement perdu pour les accidents professionnels, à 80% pour les accidents non professionnels.
Tout accident, même bénin de prime abord, doit immédiatement être annoncé au chef d'entreprise ou à son représentant.
Article 18
Service militaire / civil / de protection civile
Lorsque les rapports de travail ont duré ou dureront plus de trois mois, le travailleur a droit à l'indemnisation des jours de service militaire, de service civil ou de service de protection civile dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire brut AVS effectivement perdu:
Célibataires | Mariés ou non mariés avec charge de famille | |
---|---|---|
Écoles de recrues | 50% | 80% |
Cours de répétition et de protection civile | 80% | 100% |
Les dates du service militaire, du service civil ou de la protection civile doivent être annoncées à l'employeur dès leur publication ou leur réception.
Les prestations de la Caisse de compensation pour perte de salaire sont acquises à l'employeur jusqu'à concurrence de ses propres prestations.
Article 16
Prévoyance professionnelle LPP
Affiliation et cotisations
Les employeurs doivent assurer les travailleurs pour la vieillesse et contre les risques invalidité et décès auprès d’une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. L’affiliation à l’ensemble de ces prestations commence dès l’entrée en service, au plus tôt toutefois le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire.
Les bonifications de vieillesse se définissent comme suit:
Classes d’âge | Pour cent |
---|---|
de 18 à 24 ans | 8% |
de 25 à 34 ans | 8% |
de 35 à 44 ans | 11% |
Prestations
Les prestations se définissent comme suit:
- La rente de retraite correspond à l’avoir de vieillesse accumulée à l’âge de la retraite multiplié par le taux de conversion fixé par la LPP pour la part obligatoire et selon l’institution de prévoyance pour la part sur obligatoire.
- La rente d’invalidité est calculée selon le même taux de conversion que la rente de vieillesse. L’avoir de vieillesse déterminant comprend alors:
- l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité;
- la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, sans les intérêts. Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance.
- La rente de conjoint survivant en cas de décès avant l’âge de la retraite correspond à 60% de la rente d’invalidité. En cas de décès après l’âge de la retraite, elle correspond à 60% de la rente de retraite.
- Les rentes d’enfant correspondent à 20% de la rente d’invalidité avant l’âge de la retraite et à 20% de la rente de retraite après l’âge de la retraite.
Article 20
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Fonds paritaires des paysagistes vaudois | Fonds de l'application | Fonds de la formation professionnelle |
---|---|---|
Contribution des travailleurs et des apprentis | 0.4% | 0.3% |
Contribution des employeurs (sur la masse des salaires des employés soumis à la CCT) | 0.05% | 0.05% |
Article 30
Sécurité au travail / protection de la santé
L'employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs.
L’employeur, ou son représentant, instruit sans délai les nouveaux engagés sur les risques d’accidents et les précautions à prendre.
Les travailleurs ont l'obligation de se conformer aux consignes données par l'employeur ou le chargé de sécurité de l'entreprise pour l'application des mesures de protection de la santé et de la sécurité du personnel. Ilssont responsables du maintien en bon état des locaux mis à leur disposition (vestiaires, douches, etc.). Ils signalent immédiatement à l'employeur les installations défectueuses ou dangereuses.
Les travailleurs doivent porter les équipements de protection individuelle (EPI) conformes aux travaux réalisés et aux normes en vigueur. Ce matériel est mis à disposition par l’entreprise. En outre, les travailleurs doivent porter des chaussures de sécurité et, si nécessaire, un ensemble de protection contre la pluie. L'entreprise prend à sa charge la totalité de ces équipements et les remplace quand ils sont usés.
Lorsque le port d’une tenue de service est exigé par l’employeur, ce dernier en assume l’entier des coûts.
Le travailleur ne se met pas dans un état tel qu'il expose sa personne ou celle d'autres travailleurs à un danger ; ceci vaut aussi pour la consommation de produits qui entraînent une dépendance (alcool, drogues).
Article 22
Apprentis
Salaires
Année d'apprentissage | Salaire mensuel | |
---|---|---|
CFC | 1ère année | CHF 930.-- |
2ème année | CHF 1'240.-- | |
3ème année | CHF 1'750.-- | |
AFP | 1ère année | CHF 700.-- |
2ème année | CHF 930.-- |
Vacances
Articles 8 et 13.1; CO 329a+e
Jeunes employés
Vacances
Article 13.1; CO 329a+e
Délai de congé
Années de service | Délai de congé |
---|---|
Temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Dès l'expiration du temps d'essai et jusqu'à la fin de la 4ème année de service | 1 mois à l'avance pour la fin d'un mois |
Dès le début de la 5ème année de service | 2 mois à l'avance pour la fin d'un mois |
Articles 2.2 – 2.4
Représentants des travailleurs
Représentants des employeurs
Fonds paritaire
Pour couvrir les frais résultant de l’application de la présente convention collective, pour financer le perfectionnement professionnel et le contrôle des entreprises, il est constitué un fonds d'application et un fonds de la formation professionnelle. Ces fonds sont gérés par la Commission paritaire professionnelle. (...)
Le fonds d'application a pour but de couvrir les coûts d'application de la CCT, à savoir le contrôle des entreprises, de soutenir les mesures de prévention des accidents et maladies professionnelles.
Le fonds de la formation professionnelle a pour but de participer au financement de la formation et du perfectionnement professionnels (coûts des cours et perte de gain).
Toutes les demandes de participation financière de la part du Fonds paritaire des paysagistes vaudois sont adressées par écrit à la Commission paritaire professionnelle.
Article 30
Organes paritaires
Pour contrôler l'application de la présente convention, une Commission paritaire professionnelle est instituée . Elle est en droit d'exiger l'observation des dispositions de la convention collective de la part des employeurs et travailleurs
Article 29.1
Tâches des organes paritaires
La Commission paritaire professionnelle a pour tâche de:
- maintenir la paix du travail en veillant à l’application de la présente convention, ainsi que de ses avenants, des accords et règlements éventuels soumis à extension auxquels elle se réfère. A cet effet, la Commission paritaire professionnelle peut effectuer un contrôle d'application de la convention collective et exiger que lui soient présentés les contrats individuels de travail, les décomptes de salaire, les règlements d'entreprise et toute autre pièce justificative. Il doit aussi lui être accordé l’accès au lieu de travail et aux locaux administratifs pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;
- sauvegarder les intérêts professionnels communs et représenter la profession auprès des autorités cantonales et communales, pour toutes les questions relatives aux problèmes économiques et sociaux, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la prévention des accidents et maladies professionnels;
- interpréter, de manière objective, les dispositions de la convention et de ses éventuelles annexes soumises à extension en cas de divergence de vue entre les deux associations signataires;
- soutenir des mesures de prévention des accidents et maladies professionnelles.
Article 29.2
Conséquence en cas de violation de la convention
La Commission paritaire professionnelle peut infliger des amendes allant jusqu'à CHF 25’000.– à l'auteur d'une infraction aux dispositions de la CCT, ceci en plus du préjudice de la réparation des dommages éventuels.
En cas de récidive ou de violation grave de la présente CCT, le montant de l’amende peut être porté jusqu’à CHF 50'000.–. Les montants ainsi prélevés sont affectés au fonds d’exécution.
Des frais de contrôle sont perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles.
Articles 29.3 et 29.4
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