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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.08.2021 jusqu'au 31.05.2022
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022 (09.12.2021). / Remise en vigueur et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er août 2021: Modification du Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise et changement dans les catégories d'âge pour les vacancesChamp d'application du point de vue territorial
La présente convention s’applique dans le canton de Vaud.
Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
La présente convention s’applique, dans le canton de Vaud, aux rapports de travail entre d’une part, les employeurs (les entreprises ou parties d’entreprises) qui exécutent des travaux de:
- construction métallique dans le domaine du bâtiment et du génie civil;
- serrurerie;
- construction en acier;
- isolation technique et ca/orifugeage, protection incendie (éléments coupe-feu)
- agencement métallique et plafonds suspendus métalliques;
- fabrication de tuyauterie ;
- de fabrication ou de pose d'éléments de construction métallique qui englobent les charpentes, portes, fenêtres, escaliers, barrières, agencement et plafonds métalliques, façades métalliques, tuyauterie, volets à rouleaux, stores, usinage de tôles et de métaux, clôtures métalliques, dans Je cadre des activités listées aux points a) à f) ;
- soudure effectuée dans Je cadre des travaux susmentionnés ;
Article 3.1
Champ d'application du point de vue personnel
et, d'autre part, les travailleurs d'exploitation de ces entreprises.
Les employés travaillant dans les parties technique et commerciale de l’entreprise en sont exclus. Toutefois, les entreprises qui le désirent peuvent soumettre volontairement ces catégories d’employés à la présente CCT.
Les apprentis sont soumis à la convention, à l’exception de certains articles – selonl’annexe 2.
Les termes «travailleur» et «employeur» notamment s’entendent tant pour les hommes que pour les femmes.
Articles 3.1 – 3.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud
Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud., aux rapports de travail entre d'une part, tous les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) qui exécutent des travaux de:
- construction métallique dans le domaine du bâtiment et du génie civil,
- serrurerie,
- construction en acier,
- isolation technique et calorifugeage, protection incendie (éléments coupe-feu),
- agencement métallique et plafonds suspendus métalliques,
- fabrication de tuyauterie,
- fabrication ou de pose d'éléments de construction métallique qui englobent les charpentes, portes, fenêtres, escaliers, barrières, agencement et plafonds métalliques, façades métalliques, tuyauterie, volets à rouleaux, stores, usinage de tôles et de métaux, clôtures métalliques, dans le cadre des activités listées aux points 1 à 6,
- soudure effectuée dans le cadre des travaux susmentionnés;
Les entreprises membres de l'Association patronale suisse de l'industrie des machines («Swissmem») sont exclues du champ d'application susmentionné pour autant qu'elles ne disposent d'aucune partie d'entreprise dévolue à la réalisation de travaux figurant à l'alinéa 1, lettre a, ni n'exercent de manière prépondérante une ou plusieurs de ces activités.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1a et 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre d'autre part:
- les travailleuses et travailleurs d'exploitation de ces entreprises, les employé-e-s travaillant dans les parties technique et commerciale de l'entreprise étant exclu-e-s et
- les apprenti-e-s, à l'exclusion des dispositions citées à l'annexe 2 de la convention.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1b
Salaires / salaires minimums
Dans tous les métiers, les travailleurs, qu'ils aient un lieu de travail habituel ou non, sont rangés en 8 classes de salaires.
Les salaires horaires, minimaux, en francs suisses, de ces 8 catégories de travaillerus sont les suivants:
Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2023 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er novembre 2023):
Catégorie de personnel | Salaire horaire | ||
---|---|---|---|
a) Travailleur particulièrement qualifié avec CFC, capable d'exécuter tout travail et apte à fonctionner comme un chef d'équipe, ou CFC après 15 ans de pratique | CHF 29.50 | ||
b) Travailleur spécialement qualifié (autonome et responsable) avec CFC ou CFC après 5 ans de pratique | CHF 28.35 | ||
c) Travailleur avec CFC après 2 ans de pratique | CHF 27.80 | ||
d) Travailleur avec CFC après 1 an de pratique | CHF 26.70 | ||
e) Travailleur avec CFC dès fin de l'apprentissage | CHF 25.60 | ||
f) Aide ou attestation de formation AFP | CHF 23.80 | ||
g) Travailleur auxiliaire en formation dès 19 ans – 2ème année | CHF 21.60 | ||
h) Travailleur auxiliaire en formation dès 19 ans – 1ère année | CHF 20.50 |
Lorsque le rendement du travailleur est insuffisant, l’employeur et le travailleur peuvent convenir de réduire le salaire ou l’adaptation du salaire convenue en accord avec la Commission professionnelle paritaire.
Ces salaires s’appliquent également aux travailleurs titulaires d’une formation officielle correspondante reconnue dans un pays de l’UE.
Articles 38.1, 38.5 et 38.6; Avenant N°2: article 38.2
Augmentation salariale
2023 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er novembre 2023)
les salaires effectifs horaires ou mensuels sont augmentés de CHF 0.45 par heure ou CHF 80.95 par mois pour tous les travailleurs des catégories/classes listées à l’alinéa 1.
Par ailleurs, un montant de CHF 0.10 par heure ou CHF 18.– par mois et par travailleur (salaire au mérite), multiplié par le total des travailleurs occupés au 31 décembre 2022, est accordé. La totalité de ce montant doit être repartie par l’employeur entre les travailleurs concernés selon les prestations fournies.
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleuses et travailleurs depuis le 1er janvier 2023 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par le présent avenant.
Avenant N°2: article 38.7; Arrêté étendant le champ d'application: article 4
13e salaire
Le travailleur a droit à 8,33% de son salaire annuel brut, versé directement par l’employeur, au titre de 13ème salaire. Le 13ème salaire est soit versé en fin d’année, ou par moitié au 30 juin et par moitié au 31 décembre. Le travailleur quittant son employeur en cours d’année a droit, au moment de son départ, à une part du 13ème salaire, calculée au prorata de son gain chez cet employeur. Le droit au 13ème salaire ne prend naissance qu’après le temps d’essai mais est calculé sur l’entier du temps d’emploi.
Le travailleur n’a pas droit au 13ème salaire:
a) S’il quitte son emploi sans respecter les délais de résiliation du contratde travail;
b) S'il est congédié pour avoir exécuté du travail frauduleux;
c) S’il est congédié pour de justes motifs au sens de l’art. 337 CO.
Le 13ème salaire ne donne ni droit à des vacances, ni à des allocations familiales.
Article 43
Versement du salaire
Le salaire est payé en principe avant la fin du mois, mais au plus tard le dixième jour du mois qui suit celui pour lequel le salaire est dû. Il est versé soit en espèces avec quittance signée par le travailleur, soit sur un compte postal ou bancaire.
Un décompte mensuel et annuel écrit détaillé du salaire, renseignant sur le calcul de ce dernier ainsi que les allocations et déductions, est remis au travailleur.
Le travailleur quittant son emploi reçoit le paiement de son décompte final.
Article 39
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Type de travail | Supplément |
---|---|
Travail du soir et de nuit (entre 20h00 et 6h00) | 100% |
Heures déplacées entre 20h00 et 06h00 | 50% |
Travail du samedi entre 06h00 et 17h00 | 0% |
Travail du samedi entre 17h00 et 06h00 | 100% |
Travail du dimanche et des jours fériés | 100% |
Travail du soir et travail de nuit
Les heures accomplies lors du travail du soir et de nuit, soit en dehors de l’horaire conventionnel tel que défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention, donnent droit à un supplément de salaire de 100%, exception faite des heures déplacées au sens de l’art. 36 de la présente convention, qui sont majorées à hauteur de 50% seulement.
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Travail du samedi, du dimanche et des jours fériés
Sauf dérogation obtenue en suivant la procédure visée à l’art. 32 de la présente convention, le travail n’est pas autorisé le samedi sur les chantiers et dans les ateliers. Les tâches de dépannage revêtant un caractère d'urgence manifeste peuvent être effectuées sans dérogation. Le travail du samedi ne donne droit à aucun supplément de salaire s’il est effectué entre 06h00 et 17h00; en dehors de ces limites, le travail du samedi donne droit à une majoration salariale de 100%.
Les travailleurs ne peuvent être affectés au travail du dimanche et des jours fériés que s’ils y consentent et si l'employeur y a été formellement autorisé conformément à la procédure visée à l’art. 32 de la présente convention. Dans ce cas, l’employeur est tenu de verser aux travailleurs, en contrepartie, un supplément de salaire de 100%.
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Heures déplacées
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées, partiellement ou en totalité, du lundi au vendredi en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention et équivalant à une journée complète de travail de l’entreprise, telle que fixée dans son règlement.
Le recours aux heures déplacées doit avoir été autorisé conformément à la procédure prévue à l’art. 32 de la présente convention et doit être justifié par des impératifs liés à la sécurité des travailleurs et/ou des utilisateurs.
Les heures déplacées accomplies entre 20 heures et 6 heures donnent droit à un supplément de salaire de 50%.
Articles 34, 35 et 36
Travail par équipes
Travail en équipe en atelier
Du lundi au vendredi, le travail en équipe (2x8 heures), de jour et du soir, soit de 06h00 à 22h00 est autorisé en entreprise. Il doit être annoncé à la Commission professionnelle paritaire cantonale au moins une semaine à l'avance. Un temps de pause de ½ heure est payé et compte comme temps de travail.
Le travail en équipe donne droit à une prime ou une compensation en temps libre de 12,5%, la pause étant comprise dans ce pourcentage. Le travail en équipe de nuit ou du week-end n'est, sauf exception prévue aux art. 34 et 35 de la présente convention, pas autorisé.
Le travail en équipe sur les chantiers n'est, sauf autorisation exceptionnelle de la CPP, pas autorisé.
Article 31
Indemnisation des frais
Type de frais | Indemnisation | |
---|---|---|
Indemnité de repas (hors du rayon local de 4 km de l'entreprise) | CHF 19.– | |
Véhicules à moteur | voiture automobile | CHF -.70/km |
motocyclette | CHF -.40/km | |
vélomoteur | CHF -.20/km |
Déplacements
L'employeur et le travailleur sont tenus de convenir, avant l'ouverture d’un chantier, des conditions d'indemnisation salariale et de déplacement (temps de déplacement, frais de transport, de repas et, éventuellement, de logement).
Les règles minimales suivantes sont applicables:
- Le travailleur qui doit se rendre sur un chantier est indemnisé pour ses frais de transport à moins que l'employeur n'organise lui-même le transport;
- Le temps de déplacement du lieu habituel du travail jusqu’au chantier et inversement est indemnisé au salaire horaire normal du travailleur. Ces heures sont décomptées séparément et ne peuvent être majorées comme des heures supplémentaires. Sont réservées les dispositions de la loi sur le travail (LTr). Est considéré comme lieu habituel de travail, le siège de l’entreprise, une succursale, une filiale, ainsi que tout autre établissement stable ou atelier. Ne constitue en revanche pas un lieu habituel de travail au sein de la présente convention, un chantier ou tout autre endroit qui est distinct du siège ou d’un établissement stable;
- Aucune indemnité horaire et pour frais de transport n'est due au travailleur qui se rend directement de son domicile sur le chantier, lorsque la durée du trajet n'excède pas la durée de celui qu'il effectue usuellement entre son domicile et son lieu de travail habituel. Le temps ainsi consacré au déplacement ne rentre pas dans la durée journalière du travail;
- Lorsque le transport est organisé par l'employeur, la même règle s'applique au travailleur qui se rend directement de son domicile sur le lieu de rassemblement;
- L’employeur verse une indemnité de repas journalière forfaitaire au travailleur qui se trouve hors du rayon local de 4 km de l’entreprise où il est engagé, pour les frais que lui occasionne le fait de ne pas pouvoir prendre son repas de midi à son domicile. Cette indemnité est fixée à CHF 19.–;
- Lorsque le travailleur ne peut regagner son domicile chaque soir, l’employeur lui assure le paiement d’un logement et d’une pension convenables.
Les dispositions de la loi sur le travail sont réservées.
Véhicules à moteur
Lorsqu'il est convenu, par écrit, entre l'employeur et le travailleur que ce dernier utilise son véhicule pour les besoins de l’entreprise, l'indemnité kilométrique est fixée équitablement, compte tenu du genre de véhicule, de l'usage qui en est fait, du transport et des distances à parcourir. Le travailleur ne peut être tenu d'utiliser son propre véhicule que s’il y consent. Le refus du travailleur ne peut entraîner aucune sanction.
Les indemnités kilométriques sont les suivantes:
- 70 ct. pour une voiture automobile;
- 40 ct. pour une motocyclette;
- 20 ct. pour un vélomoteur.
Le travailleur, respectivement le détenteur du véhicule à moteur privé, devra conclure une assurance responsabilité civile d'une garantie d’au moins CHF 100 millions. La participation de l'employeur à la prime de cette assurance est comprise dans l'indemnité kilométrique fixée à l'alinéa 2 ci-dessus.
L'employeur qui met un véhicule à disposition d’un travailleur en assume les frais d'utilisation et d'entretien. N’entrent pas dans les frais précités, les amendes et les contraventions dues à la faute du travailleur.
Articles 40 et 41
Durée normale du travail
Durée du travail et horaires conventionnels
- la durée conventionnelle de travail correspond à une moyenne hebdomadaire de 41,5 heures, pauses comprises selon l’art. 29 al. 1, soit 40 heures de travail effectif pour un taux d'occupation à 100%. Le nombre annuel des heures de travail est de 2158 heures (pauses comprises).
- l'entreprise a la faculté de fixer la durée hebdomadaire de travail à 38 heures au minimum et 45 heures au maximum pauses comprises, du lundi au vendredi. Le nombre annuel des heures de travail est de 2158 heures (pauses comprises). Les modifications de durée hebdomadaire sont à annoncer aux travailleurs avec un préavis de 2 semaines et ne peuvent se pratiquer plus de 2 mois durant l’année et par travailleur.
L’horaire conventionnel correspond à une plage horaire durant laquelle le travail est réalisé; il s'étend de 6 heures à 20 heures, du lundi au vendredi.
Dans le cadre du décompte horaire, l’entreprise peut opter entre:
- la durée conventionnelle de travail (horaire hebdomadaire);
- le travail en fluctuation (horaire annualisé - 2158 heures - et salaire mensuel constant) selon l’art. 30.
Pauses et dispositions générales
Une pause de 18 minutes par jour, rémunérée au tarif normal, est accordée, en principe, le matin. Elle n'est pas comprise dans la durée journalière normale de travail.
L'horaire conventionnel, ainsi que toutes modifications fixées d'entente avec le personnel, sont affichés dans les ateliers. Le travail prend fin à 16 heures la veille des jours fériés. Les arrivées tardives, les interruptions et les abandons prématurés et injustifiés du travail sont compensés par une déduction de salaire.
Dérogation à l'horaire conventionnel
Toute entreprise se trouvant dans l’obligation de déroger à l’horaire conventionnel défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention doit en faire la demande par écrit, avec indication du motif, au moins deux jours à l’avance, sauf cas exceptionnel, auprès du secrétariat de la Commission professionnelle paritaire restreinte.
Le secrétariat de la CPPP communique par écrit la décision prise aux intéressés.
Heures déplacées
Les heures déplacées sont celles ordonnées et exécutées, partiellement ou en totalité, du lundi au vendredi en dehors de l’horaire conventionnel défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention et équivalant à une journée complète de travail de l’entreprise, telle que fixée dans son règlement.
Le recours aux heures déplacées doit avoir été autorisé conformément à la procédure prévue à l’art. 32 de la présente convention et doit être justifié par des impératifs liés à la sécurité des travailleurs et/ou des utilisateurs.
Les heures déplacées accomplies entre 20 heures et 6 heures donnent droit à un supplément de salaire de 50%.
Heures compensatoires
Les heures compensatoires sont celles exécutées pour remplacer un congé individuel et exceptionnel accordé au travailleur sur sa demande ou pour compenser les jours de fermeture des ateliers et des chantiers décidés par l’employeur pour cause de ponts.
Les heures compensatoires ne donnent droit à aucun supplément de salaire si elles sont effectuées durant l’horaire conventionnel défini à l’art. 28 al. 2
de la présente convention.
La durée du travail peut être prolongée jusqu'à quarante-huit heures maximum par semaine, pauses déduites, pour compenser les jours de fermeture liés à des ponts. Pour les travailleurs payés à l’heure, les heures retenues en cours d’année ne sont payées qu’au moment des ponts. Il est interdit de compenser les ponts par le travail du samedi.
Articles 28, 29, 32, 36 et 37
Horaires de travail flexibles
Travail en fluctuation
L'entreprise peut opter pour une durée du travail en fluctuation, conditionnée au paiement d'un salaire mensuel constant. L'entreprise peut limiter l'application de la durée du travail en fluctuation à une partie de son personnel seulement. Le salaire mensuel constant doit correspondre au moins au salaire horaire minimum fixé par la présente convention multiplié par la durée conventionnelle de travail définie à l’art. 28 al. 3 lit b de la présente convention (179.8 heures / mois).
La durée du travail en fluctuation ne peut se situer que dans les limites de l'horaire conventionnel défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention. La durée du travail en fluctuation peut être choisie à n'importe quel moment de l’année, mais doit alors s'appliquer au minimum pour une période de 12 mois. La durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 34 heures au minimum sur 4 jours et 48 heures au maximum sur 5 jours, pauses comprises. Dans ce dernier cas, la durée du travail en fluctuation ne pourra s'étendre sur une période de plus de 4 semaines, sauf autorisation préalable et écrite de la Commission professionnelle paritaire.
Dans les limites d'heures effectuées (2058 heures au minimum et 2258 heures au maximum par année, pauses comprises), et pour autant que le travailleur ne touche pas d’indemnités de remplacement, aucune variation du salaire mensuel constant ne sera admise. Un décompte des heures de travail effectives est établi au 31 décembre de chaque année ou au terme de la durée des douze mois, sur la base des décomptes effectués chaque mois. Il est soumis au travailleur pour approbation.
Si le décompte annuel des heures effectuées révèle un malus d'heures compris dans les limites fixées à l'alinéa 5 du présent article (maximum 50 heures en moins par rapport à la durée conventionnelle de travail définie à l’art. 28 al. 3 lit b de la présente convention), l'entreprise et le travailleur conviennent soit de les reporter sur l’année suivante, soit de réduire d'autant le pont de Noël et de Nouvel an. L'entreprise peut aussi renoncer à toute compensation pour les heures concernées. Les heures non travaillées en deçà des minima fixés à l'alinéa 5 du présent article ne donnent pas lieu à travail compensatoire.
Si le décompte annuel des heures effectuées révèle un bonus d'heures compris dans les limites fixées à l'alinéa 5 du présent article (maximum 100 heures en plus par rapport à la durée conventionnelle de travail définie à l’art. 28 al. 3 lit. b de la présente convention), l'entreprise et le travailleur conviennent soit de les créditer sur l’année suivante, soit d'augmenter d'autant le pont de Noël et Nouvel an. L'entreprise peut également choisir de payer ces heures au tarif normal. Les heures effectuées au-delà des maxima admis à l'alinéa 5 du présent article sont considérées comme des heures supplémentaires et payées selon les dispositions de l’art. 33 de la présente convention.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, un décompte final des heures effectuées doit être établi. Si nécessaire, le délai de congé est utilisé pour réajuster le décompte d'heures.
Le personnel concerné par l'introduction de la durée du travail en fluctuation sera associé en temps utile, mais au moins deux mois à l’avance, à la décision y relative.
Article 30
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles ordonnées et exécutées en plus de la durée conventionnelle du travail telle que définie à l’art. 28 al. 1 de la présente convention. Les heures supplémentaires accomplies durant l'horaire conventionnel tel que défini à l’art. 28 al. 2 de la présente convention donnent droit à un supplément de salaire de 25%. En cas de durée du travail en fluctuation, les heures supplémentaires sont celles dépassant le maximum fixé à l’art. 30 al. 5. Elles sont payées avec un supplément de salaire de 25%.
Article 33
Contrat de travail
Engagement et contrat de travail
L’engagement s’effectue par contrat écrit.
Le contrat de travail contient au minimum les éléments suivants:
- le nom des parties;
- la date du début du rapport de travail;
- la fonction du travailleur;
- le salaire et les éventuels suppléments salariaux;
- la durée hebdomadaire du travail.
Toute modification des éléments au sens de l’alinéa 2 doit être communiquée par écrit au plus tard un mois après qu’elle a pris effet.
L’employeur remet au travailleur un exemplaire de la présente convention collective de travail lors de son engagement à titre d’information. Lorsque l’une des parties n’exécute pas le contrat avant l’entrée en service, l’autre partie peut exiger l’indemnité pour résiliation anticipée prévue à l’art. 26 al. 6. Le contrat est conclu au lieu du siège de l'employeur ou à son établissement stable (succursale, filiale, atelier ou autre). L'art. 3 al. 5 CCT-MV est réservé.
Article 24.1 – 24.4 et 24.6 – 24.7
Temps d‘essai
Les trois premiers mois qui suivent le jour de l’entrée en service sont considérés comme temps d’essai.
Article 25.1
Vacances
Le travailleur a droit chaque année aux jours de vacances suivants:
Catégorie d'âge | Nombre de jours ouvrables |
---|---|
Jusqu'à l'âge de 56 ans révolus | 25 jours |
Dès 56 ans révolus | 30 jours |
L’employeur indique au travailleur payé à l’heure son droit aux vacances, lors de chaque paie.
Le droit aux vacances n’est pas réduit en cas d’absence d’une durée inférieure à deux mois par année de service, sans qu’il y ait faute de la part du travailleur, pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale, exercice d’une fonction publique ou prise d’un congé-jeunesse. La réduction n’est effectuée qu’à partir du troisième mois complet d’absence, à raison d’un douzième par mois complet d’absence.
En cas de fermeture générale de l’entreprise, la période de fermeture doit être fixée suffisamment à l’avance.
La compensation du chômage partiel par les vacances est interdite.
Article 50
Jours de congé rémunérés (absences)
Le travailleur a droit à l'indemnisation des jours d'absence suivants, pour autant que l'absence coïncide avec l'événement qui la justifie et qu'elle entraîne une perte de salaire:
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage | 2 jours |
Naissance d'un enfant | 1 jour |
Décès dans la famille: conjoint ou enfant | 3 jours |
Décès d’un frère, d’une soeur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère | 2 jours |
Décès d'un des grands-parents | 0.5 jour |
Journée d’information militaire | 1 jour |
Inspection militaire | le temps nécessaire mais au maximum 1 jour |
Déménagement de son propre ménage (appartement) | 1 jour une fois tous les 12 mois |
L’indemnisation est égale à celle des jours fériés.
Le versement de l’indemnité est à la charge de l’employeur. Il a lieu avec la paie de la période courante.
Article 53
Jours fériés rémunérés
Le travailleur a droit à l'indemnisation des jours fériés du 1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, lundi du Jeûne et Noël.
L'indemnité n’est pas due si le jour férié tombe sur un samedi ou un dimanche.
L'indemnité est égale à la totalité du salaire perdu (salaire de base sans supplément) lors de chaque jour férié.
Les chantiers et ateliers sont fermés le 1er mai. Cette journée n’est pas indemnisée, mais peut être compensée.
Article 52
Maladie
L'employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (salaire déterminant de l'AVS/Al/APG), après un délai d'attente de 30 jours au maximum, et pour une durée maximale de 720 jours, dans l’espace de 900 jours (sous déduction du délai d'attente). En cas d'incapacité partielle de travail d’au moins 50%, une indemnité journalière réduite en conséquence est versée pendant la durée susmentionnée, la couverture d'assurance étant maintenue pour la capacité de travail résiduelle.
Deux jours de carence sont à charge du travailleur, qu'il soit payé au mois ou à l'heure, quel que soit le délai d'attente choisi par l'employeur. Pendant le délai d'attente, à l'exception des deux jours de carence, l'employeur versera au travailleur 100% du salaire assuré, montant soumis aux cotisations sociales usuelles.
La couverture d'assurance est acquise après un mois d'occupation dans l'entreprise. En cas d'incapacité de travail durant ce premier mois, l'employeur est astreint au paiement du salaire selon les normes du CO (application de l'échelle bernoise dès 1er jour).
La participation du travailleur au paiement de la prime de cette assurance collective perte de gain est fixée à 1/3 du taux de prime effectif. Les conditions d’assurance peuvent contenir des restrictions en relation avec l’âge supérieur limite d’admission (au moins l’âge légal de la retraite) ou des atteintes à la santé préexistantes ou des rechutes.
Les réserves ne sont possibles que pour les maladies existant au moment de l’admission ainsi que pour les maladies antérieures si, selon l’expérience, une rechute est possible. Elles sont caduques au plus tard après cinq ans, l’assuré pouvant, avant l’échéance de ce délai fournir la preuve que la réserve n’est plus justifiée. Une réserve n’est valable que si elle est communiquée par écrit à l’assuré et qu’elle précise le début et la fin de sa validité ainsi que le type de maladie qu’elle concerne. Ces principes sont également applicables par analogie en cas d’augmentation du montant des indemnités journalières et de réduction du délai d’attente.
Le changement d’assureur ne donne pas le droit d’émettre de nouvelles réserves ou d’aggraver les réserves existantes. L’assureur a le droit d’émettre de nouvelles réserves ou d’aggraver les réserves existantes uniquement en cas de passage dans l’assurance individuelle et seulement en cas d’augmentation du montant des indemnités journalières et/ou de réduction du délai d’attente.
Le travailleur est libéré du paiement de la prime durant la maladie:
- tant que durent les rapports de travail (assurance de type LAMal);
- sauf en cas de passage volontaire en assurance individuelle (assurance de type LCA).
Le libre passage doit être garanti pour tous les travailleurs en cas de transfert de l’assurance perte de gain collective à une assurance perte de gain individuelle. Le contrat doit prévoir, pour l’assuré qui quitte le cercle des assurés de l’assurance collective, le droit de demander son passage dans l'assurance individuelle dans un délai de 90 jours dès la réception de la communication de ce droit. Les primes de l'assurance individuelle deviennent alors à la charge exclusive de l'assuré.
En cas de chômage, l’indemnité journalière en cas de maladie est versée dès le 31ème jour à l’équivalent de la prestation de l’assurance-chômage.
Le droit aux prestations durant un séjour de plus de trois mois hors de Suisse est exclu, sous réserve d’un engagement sur des chantiers à l’étranger, de dispositions légales contraires ou en cas de séjour dans une maison de santé dans la mesure où un rapatriement en Suisse n’est pas possible pour des raisons médicales.
Un assuré malade qui se rend à l’étranger sans le consentement de l’assureur ne peut faire valoir de prestations qu’au moment de son retour en Suisse.
Pour toutes les prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance perte de gain maladie, ainsi que dans les hypothèses où l'assureur émettrait une ou plusieurs réserves à l'encontre du travailleur ou refuserait de l'assurer, l'employeur payera au travailleur le salaire de base conformément au art. 324a et 324b CO.
Articles 45.1 – 45.9
Congé maternité / paternité / parental
Perte de gain en cas de maternité
- L'indemnité journalière en cas de maternité correspond à 80% du salaire brut AVS et est versée durant 112 jours (16 semaines);
- Ces indemnités journalières ne peuvent être imputées sur la durée prévue à l'alinéa 1 du présent article. Elles doivent être allouées même si cette durée est expirée;
Article 45.10
Service militaire / civil / de protection civile
Le travailleur a droit à l'indemnisation des jours de services soldés dans la mesure suivante:
Type de service | bénéficiaires | Indemnisation en % du salaire |
---|---|---|
Jours de recrutement, école de recrue | pour les recrues célibataires sans obligation légale d'entretien | 50% |
pour les travailleurs mariés et célibataires avec obligation légale d'entretien | 80% | |
Autres services: pour une période allant jusqu'à trente jours | tout le monde | 100% |
Autres services: pour une période dépassant trente jours c'est-à-dire dès le 31ème jour | célibataires sans obligation légale d'entretien | 80% |
pour les travailleurs mariés et célibataires avec obligation légale d'entretien | 100% |
La contribution est à la charge de l'employeur.
Article 55
Prévoyance professionnelle LPP
L'assurance 2ème pilier doit correspondre au minimum aux critères suivants:
- Le taux de cotisation pour les prestations de base LPP sont au minimum et pour tous les salariés, dès le 1er janvier qui suit l'année de leur 17 ans, de 11.5% du salaire AVS brut, soit 5,75% à la charge de l'employeur et 5,75% à la charge de l’assuré;
- L'âge terme normal correspond à celui de l'AVS, pour les hommes et pour les femmes;
- En cas d'invalidité par suite de maladie ou d’accident, l'assuré est libéré de l'obligation de payer la prime après un délai de 90 jours consécutifs, à compter du jour de la maladie ou de l'accident.
Les prestations minimales sont les suivantes:
- Les prestations de vieillesse résultent de la conversion de l'avoir de vieillesse acquis à l'âge de la retraite normale, au taux en vigueur à cette date. Les prestations minimales selon la LPP sont en tous les cas garanties;
- Les prestations en cas d'invalidité sont calculées sur la base de l'avoir de vieillesse projeté, sans intérêts, depuis la date du début de l’invalidité, converti en une rente au taux en vigueur lors de la survenance de l'événement assuré;
- La rente de conjoint est égale à 60% de la rente d'invalidité en cas de décès avant l’âge terme et à 60% de la rente de retraite en cas de décès après l’âge terme;
- Les rentes d'enfants sont égales à 20% de la rente d'invalidité si le cas d'invalidité survient avant l’âge terme et à 20% de la rente de retraite en cas de survenance de l'invalidité après l’âge terme;
- Un capital en cas de décès équivalent à l'avoir de vieillesse accumulé au moment du décès est versé aux ayants-droits, s’il n'existe aucune rente de conjoint ou d'enfants à ce moment.
Article 48
Sécurité au travail / protection de la santé
L'employeur est tenu de mettre à disposition du travailleur, à temps et en bon état, le matériel, les outils appropriés et les documents de travail nécessaires; l'outillage est fourni au travailleur avec un inventaire et doit pouvoir être mis sous clé. L'employeur fournit les vêtements de protection contre les intempéries et l'ensemble des équipements de protection individuels.
Hygiène et prévention des accidents
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l'employeur dans l'application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.
Obligations de l’employeur:
- L’employeur a l’obligation d’effectuer périodiquement des contrôles de sécurité. Chaque employeur doit effectuer systématiquement une analyse des dangers spécifiques à son entreprise.
- En cas de doute sur la sécurité d’une installation ou d’un chantier, le travail est arrêté en attente de sa vérification. Les travailleurs sont à disposition de l’employeur et sont payés.
Obligations du travailleur:
- Les travailleurs sont obligés de suivre les directives et les instructions de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. Le travailleur se conforme à ces mesures, y collabore et signale à l’employeur ou à son représentant toute installation défectueuse pouvant présenter des risques d’accidents.
- Un travailleur par entreprise est dans l’obligation de suivre une formation en lien avec une solution de branche ou équivalente. Ces cours sont payés par l’employeur.
Articles 17.4, 17.5 et 20
Apprentis
Statut des apprentis
Dans la mesure ou il n’y a pas contradiction avec les dispositions relatives au contrat d’apprentissage, avec la législation protégeant les jeunes travailleurs ou avec les objectifs de formation, les apprentis sont soumis aux clauses étendues de la présente CCT à l’exception des articles suivants:
Chapitre II
- Art. 9 Exécution
- Art. 10 Commission professionnelle paritaire plénière (CPPP)
- Art. 11 Commission professionnelle paritaire restreinte (CPPR)
- Art. 13 Règlement des différends
- Art. 14 Amendes conventionnelles
Chapitre IV
- Art. 24 Engagement et contrat de travail
- Art. 25 Temps d’essai
- Art. 26 Termes et délais de congé
- Art. 27 Protection contre les licenciements
- Art. 38 Salaires
- Art. 39 Paies
- Art. 42 Sécurité de l’emploi et mesures de lutte contre le chômage
Chapitre V
- Art. 43 13ème salaire
- Art. 50 Vacances
- Art. 51 Congé formation
Annexe 2: Statut des apprentis
Délai de congé
Termes et délais de congé
Années de service | Délai de congé | |
---|---|---|
Temps d'essai (3 mois) | ||
Pendant les 2 premières semaines | 1 jour, pour la fin d'une journée de travail | |
dès la 3ème semaine jusqu'à la fin du 2ème mois | 1 semaine à l'avance, pour la fin d'une journée de travail | |
dès le début du 3ème mois (9ème semaine) | 2 semaines, pour la fin d'une journée de travail | |
Ensuite | ||
pendant la 1ère année | 1 mois à l'avance, pour la fin d'un mois | |
dès le début de la 2ème année | 2 mois à l'avance, pour la fin d'un mois | |
Travailleurs de plus de 50 ans ou ayant plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise | 3 mois |
Après le temps d’essai, le congé doit être donné par écrit et parvenir à son destinataire au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.
L’employeur et le travailleur peuvent convenir par écrit d’un délai de congé plus long. Ils peuvent également décider d’un commun accord de rompre le contrat de travail sans observer les délais de congé conventionnels ou convenus entre eux. Une telle décision doit être prise par écrit.
L’inobservation des délais de congé conventionnels ou prévus par accord individuel en la forme écrite entraîne, pour le responsable de la rupture, le paiement à l’autre partie d’une amende conventionnelle égale au salaire d’une semaine complète de travail, le cas de la résiliation pour justes motifs au sens l’art. 337 CO étant réservé.
Articles 25 et 26
Protection contre les licenciements
Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
- Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie non imputable à la faute du travailleur et donnant droit à une indemnité journalière:
- durant 30 jours au cours de la première année de service,
- durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service,
- durant 270 jours à partir de la sixième année de service,
- durant 360 jours à partir de la dixième année de service.
- Pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’un accident professionnel non imputable à la faute du travailleur et donnant droit à une indemnité journalière:
- durant 30 jours au cours de la première année de service,
- durant 180 jours de la deuxième à la cinquième année de service,
- durant 720 jours dès la sixième année de service;
Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul. Si le congé a été donné avant l’une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
Article 27
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE)
Organes paritaires
Dans le but de veiller à l’application de la présente convention collective de travail, il est institué une Commission professionnelle paritaire plénière CPPP).
Compétences
La Commission professionnelle paritaire plénière (CPPP):
- est expressément habilitée à faire appliquer la présente convention. Au besoin, elle est autorisée à exercer ses compétences par la voie juridique;
- peut déléguer ses tâches et compétences à la Commission paritaire professionnelle restreinte (CPPR) et/ou à tout autre organisme;
- vérifie l’application de la convention collective de travail. A cet effet, la Commission professionnelle paritaire plénière (CPPP) ou ses représentants délégués sont autorisés à:
- entrer dans les entreprises soumises à la présente convention. L’employeur est tenu de se présenter devant eux et de leur permettre l’accès à l’entreprise. Il a l’obligation de présenter tous les documents nécessaires et de donner toutes les informations utiles;
- convoquer les entreprises pour un contrôle d’application;
- perçoit des frais de contrôle auprès des entreprises et travailleurs qui ont violé des dispositions conventionnelles;
-
Commission professionnelle paritaire restreinte (CPPR)
Institution
Une Commission professionnelle paritaire restreinte (CPPR) est instituée.
Compétences
- Elle effectue les tâches de l’art 10, al 3, lettres a à d, f, g et i, déléguées par la Commission professionnelle paritaire plénière (CPPP);
Articles 9.2, 10.2, 11
Tâches des organes paritaires
La Commission professionnelle paritaire plénière (CPPP) (ou ses représentants délégués):
- exécute(nt) des contrôles dans les entreprises liées par la présente convention, ceci pour vérifier l'application de cette dernière, de ses avenants et annexes soumis à extension. Elle peut exiger la présentation de pièces justificatives, en rapport avec les pièces précitées;
- peu(ven)t, en cas de violation des dispositions conventionnelles, condamner l'employeur ou l'employé en faute aux amendes;
- accorde(nt) les dérogations en matière de salaire ou d'adaptation du salaire prévues dans la présente convention à l’art. 38 chiffres 1, 5 et 6;
- se prononce(nt) sur l'interprétation de la présente convention et décide de la subordination des entreprises à la présente convention;
- encaisse(nt) et recouvre(nt) les amendes conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
- agi(ssen)t comme organe de conciliation en cas de difficultés et de différends collectifs et prononce(nt) les sanctions prévues à l’art. 14 de la présente convention;
- agi(ssen)t comme organe de conciliation en matière de difficultés ou de différends individuels.
Article 10.3
Conséquence en cas de violation de la convention
Amendes conventionnelles
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende de CHF 30'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être augmenté si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l'amende peut être portée à CHF 120'000.– au plus. Ce montant peut être augmenté si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
Le ou les contrevenants ont le droit d'être entendus.
Afin de garantir l'application de la CCT et le respect des exigences conventionnelles, il est institué une caution conventionnelle dont l’utilisation et l'application sont définies à l'annexe 4 de la présente convention et qui en fait partie intégrante.
Article 14
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Les employeurs veillent à ce que les délégués du personnel et les délégués syndicaux ne subissent aucun préjudice ni aucun désavantage du fait de leur activité liée aux relations conventionnelles. De leur côté, les délégués du personnel et les délégués syndicaux veillent à ce que l’activité de l’entreprise ne soit pas perturbée du fait de leur activité conventionnelle ou de leur activité syndicale.
Article 19.1 et 19.2
Plans sociaux
Sécurité de l'emploi et mesures de lutte contre le chômage
En cas de manque de travail, l'employeur évite de faire effectuer des heures supplémentaires. Toute réduction d'horaire de travail entraînant une diminution de salaire, toute mise au chômage partiel de tout ou partie du personnel d'une entreprise, toute fermeture ou tout transfert d'entreprise, ainsi que les licenciements pour cause économique pourront être discutés au préalable avec la CPPP.
Dérogation aux conditions conventionnelles de travail
Dans le but de maintenir ou de créer des emplois en Suisse, des dérogations aux conditions conventionnelles de travail sont possibles, dans des cas exceptionnels, dans une entreprise ou dans une partie d'entreprise, selon les dispositions suivantes.
Cette mesure exceptionnelle, qui dans tous les cas doit être dûment motivée et dont la pertinence doit être démontrée, peut trouver application notamment dans les cas suivants:
- Lorsque l'entreprise dépose une demande de réduction de l'horaire de travail (RHT) auprès des autorités compétentes et que cette dernière refuse d'y donner suite.
- Lorsque des mesures d'assainissement au sens des art. 725 et 903 du Code des obligations (CO; RS 220) sont prises par les personnes responsables de la gestion ou de l'administration.
- Lorsque l'entreprise est en proie à de graves difficultés économiques suite à une conjoncture défavorable (par exemple forte appréciation du franc).
- Pour toutes autres raisons qui mettent en péril la pérennité de l'entreprise et des emplois (par exemple de graves problèmes de santé du dirigeant de l'entreprise qui ne lui permettent plus d'assurer du travail à ses employés).
L'entreprise informe les travailleurs de la mesure envisagée avant de déposer la demande et chaque travailleur peut s'y opposer individuellement et par écrit. En cas d'opposition, la mesure ne pourra pas être imposée au travailleur concerné.
L'entreprise dépose sa demande dûment motivée à la Commission professionnelle paritaire (CPP) un mois avant l'introduction de la mesure souhaitée. La demande peut porter sur l'ensemble ou une partie des activités de l'entreprise.
La dérogation est limitée à 15 mois maximum, renouvelable une seule fois pour la même période maximum et la demande y relative doit au moins contenir les points qui suivent:
- la durée de la dérogation;
- le nombre de travailleurs concernés;
- la motivation de la demande;
- la nature de la dérogation (horaire, salaire, etc.);
- les résultats escomptés par la mesure.
La CPPP traite la demande dans les plus brefs délais mais dans tous les cas dans un délai maximal de trois semaines dès la réception de la demande. Elle examine la demande en procédant à une évaluation complète des diverses mesures pouvant contribuer à atteindre le but recherché, tout en tenant compte de l'urgence des mesures envisagées et des possibilités de les réaliser.
La CPPP rend une décision et y précise les différentes modalités de la dérogation, notamment la durée.
Articles 42 et 58
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Les différends nés entre un employeur et un ou plusieurs de ses travailleurs peuvent être portés devant la commission professionnelle paritaire plénière (CPPP). Celle-ci tente la conciliation. .
Article 13
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