CCT de l’économie forestière vaudoise

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.02.2024 jusqu'au 31.12.2027
Derniers changements
Première publication de la CCT dans la base de données. Déclaration de force obligatoire à partir du 1er février 2024
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Champ d'application du point de vue territorial
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La présente convention collective de travail (CCT) s'applique à tous les employeurs (entreprises et secteurs d'entreprises) qui exécutent des travaux forestiers dans le canton de Vaud, ainsi qu’aux salariés occupés auprès de ces employeurs, à l’exception des apprentis et du personnel administratif.

Champ d'application

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12862

La présente convention collective de travail (CCT) s'applique à tous les employeurs (entreprises et secteurs d'entreprises) qui exécutent des travaux forestiers dans le canton de Vaud, ainsi qu’aux salariés occupés auprès de ces employeurs, à l’exception des apprentis et du personnel administratif.

Champ d'application

Champ d'application du point de vue personnel
12862

La présente convention collective de travail (CCT) s'applique à tous les employeurs (entreprises et secteurs d'entreprises) qui exécutent des travaux forestiers dans le canton de Vaud, ainsi qu’aux salariés occupés auprès de ces employeurs, à l’exception des apprentis et du personnel administratif.

Champ d'application

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
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Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
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Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

  1. d'une part, les employeurs (entreprises et secteurs d'entreprises) qui exécutent des travaux forestiers;

(...)

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
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Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

(...)

  1. d'autre part, les salarié·e·s occupé·e·s auprès de ces employeurs, à l'exception des apprenti·e·s et du personnel administratif.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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La présente CCT entre en vigueur le 01.01.2022 avec une validité jusqu’au 31.12.2025.

La CCT peut être dénoncée par lettre recommandée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois avant la fin de la validité de la CCT.

Si la CCT n'est dénoncée par aucune des parties contractantes, elle est prolongée tacitement et considérée comme conclue pour une durée d’une année et une nouvelle demande de force obligatoire sera déposée.

Articles 33.1 – 33.3

Renseignements organes paritaires
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CPP Economie Forestière du Canton de Vaud

Case postale 1215
1001 Lausanne

Helena Druey
Tél : 058 796 33 78
Fax: 058 796 33 82
e-mail : hdruey@centrepatronal.ch

Salaires / salaires minimums
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Système salarial (grille des fonctions)

Le salaire est fixé par une grille salariale en annexe de la CCT en fonction du cahier des charges et de l’expérience du salarié.

Les salaires minimaux sont définis dans la grille salariale en annexe qui fait partie intégrante de la présente CCT. Une fiche de salaire est remise chaque mois au salarié.

grille salariale (déclarée de force obligatoire à partir du 1er février 2024)
Catégories de salaire  
Ouvrier forestier   CHF 4'000.–
Forestier AFP   CHF 4'200.–
Forestier-Bûcheron avec CFC Dès l'obtention du CFC CHF 4'400.–
3 ans après l'obtention du CFC CHF 4'550.–
5 ans après l'obtention du CFC CHF 4'650.–
10 ans après l'obtention du CFC CHF 5'060.–
Forestier-Bûcheron avec CFC, Chef d'équipe A l'engagement/changement fonction CHF 4'700.–
3 ans d'expérience dans la fonction CHF 4'850.–
5 ans d'expérience dans la fonction CHF 4'900.–
10 ans d'expérience dans la fonction CHF 5'405.–
Forestier-Bûcheron, spécialiste breveté et/ou Formateur d'apprentis inscrit sur le contrat A l'engagement/changement fonction CHF 5'000.–
3 ans d'expérience dans la fonction CHF 5'150.–
5 ans d'expérience dans la fonction CHF 5'250.–
10 ans d'expérience dans la fonction CHF 5'750.–
Contremaître forestier avec brevet fédéral A l'engagement/changement fonction CHF 5'350.–
3 ans d'expérience dans la fonction CHF 5'500.–
5 ans d'expérience dans la fonction CHF 5'600.–
10 ans d'expérience dans la fonction CHF 6'152.–
Garde-forestier avec diplôme fédéral A l'engagement/changement fonction CHF 6'000.–
3 ans d'expérience dans la fonction CHF 6'180.–
5 ans d'expérience dans la fonction CHF 6'300.–
10 ans d'expérience dans la fonction CHF 6'900.–

 

Articles 17.1 et 17.2; Annexe 1: grille salariale

Catégories de salaire
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Le salaire est fixé selon les catégories de salaire ci-après définies selon les fonctions.

Catégorie de salaire  Ouvrier forestier
Catégorie de salaire  Forestier AFP
Catégorie de salaire  Forestier-Bûcheron avec CFC
Catégorie de salaire  Forestier-Bûcheron avec CFC, chef d’équipe
Catégorie de salaire  Forestier-Bûcheron spécialiste breveté et/ou formateur d’apprenti (inscrit sur le contrat)
Catégorie de salaire  Contremaître forestier avec brevet fédéral
Catégorie de salaire  Garde-forestier avec diplôme fédéral


Article 17.3

13e salaire
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Le salarié a droit à un treizième salaire. Il équivaut au 8.33% du salaire brut de base, prorata temporis. Il est versé durant l’année civile correspondante.

Article 18

Indemnisation des frais
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Frais et indemnité de déplacement
Remboursement des frais engagés par le salarié

Les frais occasionnés au salarié dans le cadre de l’exécution du travail doivent être entièrement remboursés. En particulier les dépenses pour des outils, équipements. Ces achats doivent être validés par l’employeur.

Indemnité pour utilisation du véhicule privé

En priorité, un véhicule d’entreprise doit être prévu. Toutefois, lorsque l’employeur demande au salarié d’utiliser son véhicule privé pour se rendre depuis le lieu de rattachement de l’entreprise jusqu’au lieu de travail, l’employeur doit rembourser les frais occasionnés par l’utilisation de ce véhicule privé par une indemnité de CHF 1.– par kilomètre parcouru.

Indemnité de repas

Une indemnité de repas est allouée dès 6h de travail par jour.

L’indemnité est de CHF 16.–.

Articles 21 et 22

Autres suppléments
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Indemnité d’équipement

L’employeur fournit l’équipement EPI aux salariés selon les normes en vigueur. Le montant annuel minimum est de CHF 1’600.– pour les forestier-bûcherons et CHF 1’000.– pour les machinistes à qui il n’est pas demandé d’autres travaux.

L’indemnité peut également être versée annuellement ou mensuellement au salarié dans le cas où le salarié s’engage à s’équiper selon les normes en vigueur.

Article 23

Durée normale du travail
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Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 42 heures. Elle doit être respectée en moyenne annuelle.

Le temps de déplacement du lieu de rattachement de l'entreprise au lieu du chantier et retour compte comme temps de travail.

Horaire annuel

L’horaire annuel permet d’aller au-delà ou en-deçà de la durée hebdomadaire de travail de 42 heures (art. 8.1) avec l’accord des salariés. Les heures en positif sont traitées comme les heures supplémentaires et sont compensées en congé. Le décompte des heures supplémentaires se fait au 30 juin et au 31 décembre. Passé la date du décompte suivant, les heures supplémentaires non récupérées doivent être payées avec un supplément de 25%. Les heures supplémentaires ou les heures négatives figurent sur la fiche de salaire.

Durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail est répartie sur cinq jours.

Le travail du samedi est autorisé à titre exceptionnel et seulement 1X par saison (= 4X par an) d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Un supplément de salaire de 25% est applicable, si ce samedi constitue le 6ème jour de travail consécutif. Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de cinq jours, l’employeur est tenu de donner aux salariés une demi-journée de congé par semaine (art. 21 LTr et art. 16 et 20 OLT1). La commission paritaire peut effectuer des contrôles.

Pauses

Le salarié a droit à une pause payée de 15 minutes le matin et 15 minutes l’après-midi. Une pause de midi de 45 minutes au minimum, non rémunérée, est obligatoire. Si le travail dure plus de 8 heures, le salarié a droit à une pause de midi d’une heure non rémunérée.

Exercice de la fonction

En cas d’absence, le salarié informera sans délai son supérieur.

Articles 5.5, 8 – 10 et 12

Heures supplémentaires
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Sont des heures supplémentaires les heures de travail accomplies sur ordre du supérieur ou en accord avec celui-ci en sus de la durée hebdomadaire de travail. Seul le supérieur est habilité à valider la réalisation d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées de la propre initiative du salarié, quel qu’en soit le moment, ne donnent en aucun cas droit à une rémunération.

Les heures supplémentaires accomplies la nuit (entre 23 heures et 6 heures du matin) donnent droit à une indemnité de 25%. Les heures supplémentaires accomplies le dimanche ou un jour férié donnent droit à une indemnité de 50%.

Article 11

Contrat de travail
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Conclusion du contrat

Avec le contrat d'engagement, l’employeur remet au salarié un exemplaire de la CCT et du cahier des charges lié à sa fonction. Il précise au salarié les conditions de couverture LPP et remet le règlement de la caisse de pension. Il remet également les informations relatives à l’assurance perte de gain maladie.

Contrat d’engagement

L’engagement du salarié est conclu sous la forme d’un contrat écrit.

Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Le temps d’essai est de trois mois pour les contrats à durée indéterminée.

Le contrat mentionne notamment:

  1. la fonction et le lieu de rattachement de l’entreprise auxquels le salarié est engagé;
  2. le taux d’activité;
  3. le montant du salaire à l’engagement;
  4. la date de l’entrée en fonction;
  5. la référence à la catégorie de salaire;
  6. la durée du droit aux vacances;
  7. la durée du temps d’essai;
  8. l’affiliation à la Prévoyance professionnelle.

Le travail sur appel est prohibé.

D’entente entre les deux parties, toute modification du contrat de travail fait l’objet d’un nouveau contrat ou d’un avenant au contrat. Sauf accord entre les parties, les délais prévus à l’article 24.2 sont respectés.

Examen médical

L’engagement peut être subordonné au résultat d’un examen médical ordonné par l’employeur. Le coût de cet examen est pris en charge par l’employeur.

Travail accessoire

Le salarié ne peut avoir d’occupation accessoire qui porte atteinte à sa capacité de travail ou qui lèse les intérêts légitimes de l’employeur.

Articles 1  3 et 6

Temps d‘essai
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Le temps d’essai est de trois mois pour les contrats à durée indéterminée.

Article 2.2

Vacances
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Le droit annuel aux vacances est le suivant:

  1. Jusqu’à 50 ans révolus: 5 semaines de vacances (25 jours de travail).
  2. A partir du début de l’année civile au cours de laquelle le salarié atteint l’âge de 50 ans: 6 semaines de vacances (30 jours de travail).

Les vacances sont prises au cours de l’année civile correspondante.

Le solde des vacances doit figurer chaque mois sur la fiche de salaire.

En cas d’incapacité totale de travail, les vacances sont suspendues et peuvent être reprises dans la mesure où l’incapacité est attestée médicalement.

En cas de congé non payé, les vacances sont calculées en fonction des jours travaillé (art. 329b CO).

Article 14

Jours de congé rémunérés (absences)
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Congés payés de courte durée

Le salarié a droit aux congés payés suivants:

mariage du salarié 2 jours
naissance d’un enfant du salarié en sus du congé de paternité de l’art. 329g CO 3 jours
décès de l’épouse ou d’un enfant 3 jours
décès des parents ou des beaux-parents 2 jours
décès d’un frère, d’une soeur ou des grands-parents 2 jours
déménagement (maximum une fois chaque 2 ans) 1 jour

Article 15

Jours fériés rémunérés
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Les salariés ont droit annuellement à 9 jours fériés payés coïncidant avec des jours de travail.

Les salariés qui demandent congé le 1er mai seront dispensés de travail, mais l’employeur n’est pas tenu de les payer.

Article 13

Congé de formation
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Formation continue et perfectionnement

Tout salarié doit avoir la possibilité de fréquenter des cours de perfectionnement professionnel lorsque ceux-ci présentent un intérêt pour son entreprise. Les employeurs et salariés conviennent ensemble de la durée, du moment et du mode de financement de ces cours.

Par le versement de la contribution professionnelle, un montant est dédié à la formation continue. Une participation est octroyée pour le financement du cours, du matériel et des frais occasionnés comme le transport et les repas.

Article 7

Maladie
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Assurance d’indemnité journalière en cas de maladie

En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie, l’employeur doit verser le salaire dès le 1er jour et conclure une assurance perte de gain couvrant le 90% du salaire brut durant 720 jours durant une période de 900 jours, cette assurance peut être différée au plus tard à 60 jours.

Les primes d’assurance d’indemnités journalières effectives sont payées pour moitié par l'employeur et le salarié.

Exercice de la fonction

En cas d’absence, le salarié informera sans délai son supérieur.

Articles 5.5, 27.3

Accident
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Assurance accident

Les primes de l’assurance complémentaire sont payées à raison de 50% par l’employeur et 50% par le salarié.

L’employeur doit conclure une assurance accidents complémentaire selon laquelle les salariés sont assurés à 90% contre les pertes de gain en cas d’accident dès le 3ème jour, l’employeur paye les 2 premiers jours à 100%.

Exercice de la fonction

En cas d’absence, le salarié informera sans délai son supérieur.

Articles 5.5 et 27.4

Congé maternité / paternité / parental
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L’employeur accorde un congé de maternité de 20 semaines à partir de l'accouchement.

Article 28

Service militaire / civil / de protection civile
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Le salarié a droit au versement du 100% du salaire durant les cours de répétition.

L’assurance perte de gain est versée à l’employeur jusqu'à concurrence de ses propres prestations.

Article 29

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
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Contributions aux frais d’exécution et de formation continue

Les buts pour lesquels les contributions peuvent être utilisées sont: assurer le fonctionnement de la commission paritaire, rémunérer ses membres, veiller au respect de la CCT, régler l’interprétation de la CCT, assurer la communication avec les entreprises de l’économie forestière, proposer des formations continues, contribuer à la santé et à la sécurité au travail, participer à des buts sociaux (fonds d’aides d’urgence quand ils sont en lien avec les rapports de travail), exécuter des contrôles dans les entreprises, prononcer des sanctions en cas d’inobservation de la CCT.

Les employeurs et les salariés versent une contribution aux frais d’exécution et de formation continue à la commission paritaire.

Tous les salariés versent une contribution aux frais d’exécution et de formation continue de 0,7% du salaire AVS (soit 0.56% pour les frais d’exécution et de contrôle de la CCT et 0.14% pour le fonds de formation continue). Ce montant est directement déduit du salaire du salarié et doit apparaitre clairement sur le décompte de salaire.

Tous les employeurs versent pour chaque salarié une contribution aux frais d’exécution et de formation continue de 0,3% de la somme des salaires AVS versée l’année précédente (soit 0.24% pour les frais d’exécution et de contrôle de la CCT et 0.06% pour le fonds de la formation continue).

Article 30

Sécurité au travail / protection de la santé
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Protection de la santé et de la personnalité du salarié

L’employeur met à disposition des salariés les équipements de protection individuels selon les dispositions légales et selon les modalités prévues à l’article 23.

Il met à disposition des salariés l’équipement et les outils nécessaires à l’exécution de leur travail et les contrôle régulièrement.

Exercice de la fonction

Il a le devoir de signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique tout incident ou dommage survenu dans l’exercice de sa fonction.

Le collaborateur a l’interdiction de travailler en étant sous l'effet de l'alcool ou d’autres produits limitant ses capacités physiques et psychiques.

Le collaborateur doit prendre le plus grand soin des équipements qui lui sont confiés. Il répond de toute perte ou détérioration résultant de sa négligence ou de l’inobservation des instructions reçues.

Articles 4, 5.2, 5.4, 5.6

Délai de congé
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Chaque partie peut, pendant le temps d’essai, résilier les rapports de travail en tout temps, en observant un délai de congé de 7 jours pour la fin d’une semaine.

Après le temps d’essai, le contrat peut être résilié de part et d’autre pour la fin d’un mois en observant les délais ci-après:

  • 1 mois durant la 1ère année de service;
  • 2 mois de la 2ème à la 9ème année de service;
  • 3 mois dès la 10ème année de service.

Dans tous les cas, le congé doit être donné par écrit.

Article 24

Représentants des travailleurs
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Syndicat interprofessionnel SYNA
Syndicat des services publics SSP

Représentants des employeurs
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l'Association Romande des Entrepreneurs Forestiers (AREF)
l'Association Vaudoise du Personnel Forestier (AVPF)
La Forestière

Organes paritaires
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Une commission paritaire est constituée.

Les employeurs et les salariés peuvent soumettre à la commission paritaire leurs divergences d’opinions ou litiges relatifs à l’application de la présente CCT.

Articles 31.1, 31.2

Tâches des organes paritaires
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La commission paritaire a les tâches suivantes:

  1. le contrôle de l’exécution de la CCT;
  2. l’interprétation de la CCT;
  3. le prononcé des sanctions en cas d’inobservation de la CCT;
  4. l’encaissement des contributions aux frais d’exécution et de formation;
  5. la médiation en cas de divergences d’opinions entre les employeurs et les salariés.

Article 31.4

Conséquence en cas de violation de la convention
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Si la commission paritaire constate une violation des dispositions de la CCT, elle peut prononcer une peine conventionnelle à l’encontre de l‘employeur ou du salarié en faute.

  1. En premier lieu, les peines conventionnelles sont à fixer de manière à décourager les employeurs ou les salariés fautifs de récidiver.
  2. Ensuite, leur montant se calcule d’après les critères suivants qui sont cumulatifs:
    1. montant des prestations non-versées;
    2. violation unique ou répétée des dispositions conventionnelles, ainsi que la gravité de la violation;
    3. récidive pour violation d’obligations conventionnelles;
    4. dimension de l’entreprise.
  3. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une peine conventionnelle de CHF 10'000.– au maximum, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels.
  4. En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, la peine conventionnelle peut être portée à CHF 40'000.– au maximum. Ce montant peut être augmenté si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
  5. La CPP prononce la peine conventionnelle. Dans les cas de peu de gravité, la commission paritaire peut renoncer à une peine conventionnelle et donner un avertissement écrit.

Article 31.8

Contrôles
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Les coûts de l’exécution des contrôles par la commission paritaire peuvent être mis à la charge de l’entreprise contrôlée en cas de faute avérée ou de non-respect de la CCT.

Des frais de contrôle sont perçus auprès des employeurs et salariés qui ont été contrôlés et qui ont violé les dispositions conventionnelles.

Si l’entreprise se soumet aux demandes de corrections de la commission paritaire compétente, celle-ci ne prononce pas de frais administratifs.

Demeurent réservés les cas de récidives.

Articles 31.6 et  31.9

Aucun renseignement disponible
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
1.12862 26.02.2024 26.02.2024
1.12838 29.01.2024 01.01.2022