CCT du secteur du nettoyage pour la Suisse romande

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2023 jusqu'au 31.03.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2023 jusqu'au 31.05.2023
Derniers changements
Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er janvier 2023: modifications relatives aux catégories professionnelles et des salaires minimaux, etc. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023 et 2024.
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Champ d'application du point de vue territorial
12292
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial
12328
S’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12292
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12328
S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport. Font partie de ces prestations:
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
12292
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
12328
S’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement techniques.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12292
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12328
L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12292
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12328
L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.
Font partie de ces prestations :
- Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
- L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
- Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12292
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12328
L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. Les commissions paritaires de la CCT sont compétentes pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12292
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
12328
A l'issue de la durée (31.12.2021) et en absence de dénonciation par une des parties, la CCT sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 31
Renseignements organes paritaires
12292
Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire du Valais
Mme Laure de Courten
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
027 327 51 33
laure.decourten@bureaudesmetiers.ch

Commission paritaire Berne-Jura-Neuchâtel
Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
Rue St-Maurice 2
2000 Neuchâtel
nathalie.matthey@syna.ch

Commission paritaire Vaud
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire Fribourg
Mme Véronique Rebetez
Syndicat Syna
route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40
 
Renseignements organes paritaires
12328
Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire du Valais
Mme Laure de Courten
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
027 327 51 33
laure.decourten@bureaudesmetiers.ch

Commission paritaire Berne-Jura-Neuchâtel
Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
Rue St-Maurice 2
2000 Neuchâtel
nathalie.matthey@syna.ch

Commission paritaire Vaud
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire Fribourg
Mme Véronique Rebetez
Syndicat Syna
route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40
 
Renseignements représentants des travailleurs
12292
Unia:
Aldo Ferrari
Renseignements représentants des travailleurs
12328
Unia:
Aldo Ferrari
Salaires / salaires minimums
12292

Salaires minimaux dès 2023 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.1.2023):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:

Filières Catégories 2023 2024
Nettoyage spécifique et de chantier CE CHF 29.05 CHF 29.20
  N20 CHF 27.75 CHF 27.90
  N21 CHF 26.35 CHF 26.50
  N30 CHF 24.60 CHF 24.75
  N4 CHF 23.75 CHF 23.90
  N0 CHF 22.20 CHF 22.40
Nettoyage d’entretien E2 CHF 20.75 CHF 21.00
  E3 CHF 19.75 CHF 20.00


Pour le canton de Genève:

Filières Catégories 2023 2024
Nettoyage spécifique et de chantier CE CHF 29.05 CHF 29.20
  N20 CHF 27.75 CHF 27.90
  N21 CHF 26.35 CHF 26.50
  N30 CHF 24.60 CHF 24.75
  N4 CHF 23.75 CHF 23.90
  N0 CHF 22.20 CHF 22.40
Nettoyage d’entretien E2 CHF 21.30 CHF 21.55
  E3 CHF 20.30 CHF 20.55


Supervision:

Effectif à superviser Supplément brut horaire
De 3 à 5 employés CHF 1.–
De 6 à 9 employés CHF 2.–
Depuis 10 (et plus) employés CHF 3.–

 

Apprentis 2023 2024
1ère année CHF 940.– CHF 940.–
2e année CHF 1'330.– CHF 1'330.–
3e année CHF 1'970.– CHF 1'970.–


Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014). (Canton de Neuchâtel – Mémento sur le salaire minimum)

Article 7 et Annexe 2

 

Salaires / salaires minimums
12328

Salaires minimaux dès 2023 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.1.2023):

Pour les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois:

Filières Catégories 2023 2024
Nettoyage spécifique et de chantier CE CHF 29.05 CHF 29.20
  N20 CHF 27.75 CHF 27.90
  N21 CHF 26.35 CHF 26.50
  N30 CHF 24.60 CHF 24.75
  N4 CHF 23.75 CHF 23.90
  N0 CHF 22.20 CHF 22.40
Nettoyage d’entretien E2 CHF 20.75 CHF 21.00
  E3 CHF 19.75 CHF 20.00


Pour le canton de Genève:

Filières Catégories 2023 2024
Nettoyage spécifique et de chantier CE CHF 29.05 CHF 29.20
  N20 CHF 27.75 CHF 27.90
  N21 CHF 26.35 CHF 26.50
  N30 CHF 24.60 CHF 24.75
  N4 CHF 23.75 CHF 23.90
  N0 CHF 22.20 CHF 22.40
Nettoyage d’entretien E2 CHF 21.30 CHF 21.55
  E3 CHF 20.30 CHF 20.55


Supervision:

Effectif à superviser Supplément brut horaire
De 3 à 5 employés CHF 1.–
De 6 à 9 employés CHF 2.–
Depuis 10 (et plus) employés CHF 3.–

 

Apprentis 2023 2024
1ère année CHF 940.– CHF 940.–
2e année CHF 1'330.– CHF 1'330.–
3e année CHF 1'970.– CHF 1'970.–


Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.
Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014). (Canton de Neuchâtel – Mémento sur le salaire minimum)

Article 7 et Annexe 2

 

Catégories de salaire
12292
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5) Catégories Diplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier 1-19 CE Chef d'équipe.
    N20 CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
    N21 CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
    N30 Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
    N4 Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
    N0 Nettoyeur sans qualification depuis moins de 4 ans dans la branche
Unterhaltsreinigung 1-15 E2 Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
    E3 Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Catégories de salaire
12328
Dès 2018 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.4.2018):

Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.
Filières Tâches (Annexe 5) Catégories Diplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier 1-19 CE Chef d'équipe.
    N20 CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
    N21 CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
    N30 Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
    N4 Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
    N0 Nettoyeur sans qualification depuis moins de 4 ans dans la branche
Unterhaltsreinigung 1-15 E2 Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
    E3 Nettoyeurs d’entretien sans diplôme EGP ou MRP

Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:
Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).
Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du
temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.
Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:
On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).
Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation).


Articles 6 et 8, annexe 5
Augmentation salariale
12292


Article 7
Augmentation salariale
12328


Article 7
13e salaire
12292
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
13e salaire
12328
Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû pour la totalité de la période travaillée.

Article 9
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12292
Type de travail   Supplément
Travail de nuit
  Régulier 15% de supplément en salaire
Travail le dimanche   50% de supplément en salaire


Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.


Article 14 et 16

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12328
Type de travail   Supplément
Travail de nuit
  Régulier 15% de supplément en salaire
Travail le dimanche   50% de supplément en salaire


Les suppléments ne sont pas cumulables.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.


Article 14 et 16

Service de piquet
12292

Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.– de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15

Service de piquet
12328

Le service de piquet n’est toléré qu'à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.– de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15

Indemnisation des frais
12292
Indemnités de transport

Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:

  • l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
  • ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail.
Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé

Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF –.70/km.

Indemnités pour le repas de midi

Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF 18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.


Article 20

Indemnisation des frais
12328
Indemnités de transport

Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics. L’indemnité est versée aux conditions suivantes:

  • l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
  • ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail.
Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé

Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de : CHF –.70/km.

Indemnités pour le repas de midi

Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en dépla-cement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF 18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.


Article 20

Durée normale du travail
12292

43 h/semaine au maximum

Article 10

Durée normale du travail
12328

43 h/semaine au maximum

Article 10

Heures supplémentaires
12292

Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25%.


Article 13

Heures supplémentaires
12328

Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25%.


Article 13

Vacances
12292
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Vacances
12328
LocalitéCatégorie d'âge/Année de serviceNombre de jours de vacancesSupplément pour salariés à l'heure
Tous les cantonsTravailleurs âgés de plus de 20 ans4 semaines8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et VaudDès la 6ème année de service4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise4 semaines et 2 jours9.25%
Canton de GenèveEmployés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur4 semaines et 1 jour8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur5 semaines10.64%

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines

Article 17
Jours de congé rémunérés (absences)
12292
Occasion Jours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant 3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents 1 jour
Mariage 2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire 1 jour
Déménagement (maximum une fois par an) 1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parents max. 3 jours


Article 18

Jours de congé rémunérés (absences)
12328
Occasion Jours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant 3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents 1 jour
Mariage 2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire 1 jour
Déménagement (maximum une fois par an) 1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parents max. 3 jours


Article 18

Jours fériés rémunérés
12292
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 16; Annexe 3
Jours fériés rémunérés
12328
Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 16; Annexe 3
Congé de formation
12292

Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.–.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.


Article 21; Annexe 4

Congé de formation
12328

Chaque travailleur payant la contribution aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels (cf. art. 30 de la CCT) peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.–.
Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.


Article 21; Annexe 4

Maladie
12292

L’employeur garantit aux travailleurs, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet l'employeur conclut une assurance perte de gain maladie auprès d’un assureur.

L’indemnité s’élève à 80% du salaire AVS.

Elle est versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours.  Sous réserve du respect des dispositions légales, l'employeur a la possibilité de différer la prestation d'assurance au 31e jour au  maximum.


Article 24

Maladie
12328

L’employeur garantit aux travailleurs, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet l'employeur conclut une assurance perte de gain maladie auprès d’un assureur.

L’indemnité s’élève à 80% du salaire AVS.

Elle est versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours.  Sous réserve du respect des dispositions légales, l'employeur a la possibilité de différer la prestation d'assurance au 31e jour au  maximum.


Article 24

Congé maternité / paternité / parental
12292

Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18

Congé maternité / paternité / parental
12328

Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18

Service militaire / civil / de protection civile
12292
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Service militaire / civil / de protection civile
12328
Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en SuisseCélibataires sans chargesMariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres50%80%
Autres prestations de service militaire:
Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile100%100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile80%80%

Article 19
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12292
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
12328
Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Type de contributionMontant
Contribution salariale0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale0.3% des salaires bruts soumis AVS

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Article 30
Harcèlement sexuel
12292
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Harcèlement sexuel
12328
Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel:

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.



Annexe 1
Sécurité au travail / protection de la santé
12292
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Sécurité au travail / protection de la santé
12328
Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22
Apprentis
12292
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Apprentis
12328
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
12292
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Jeunes employés
12328
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux:
ApprentisAnnée d'apprentissageAgents de propreté - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017Agents d’exploitation - Année 2014Année 2015Année 2016Année 2017
Fribourg, Genève et Vaud1re année CHF 830.--CHF 850.--CHF 870.--CHF 890.--CHF 930.--CHF 950.--CHF 970.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’200.--CHF 1’220.--CHF 1’240.--CHF 1’260.--CHF 1’300.--CHF 1’320.--CHF 1’340.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’850.--CHF 1’870.--CHF 1’890.--CHF 1’910.--CHF 1’950.--CHF 1’970.--CHF 1’990.--CHF 2’010.--
Jura, Jura-bernois, Neuchâtel et Valais1re annéeCHF 730.--CHF 780.--CHF 830.--CHF 890.--CHF 830.--CHF 880.--CHF 930.--CHF 990.--
2e annéeCHF 1’050.--CHF 1’120.--CHF 1’190.--CHF 1’260.--CHF 1’150.--CHF 1’220.--CHF 1’290.--CHF 1’360.--
3e annéeCHF 1’700.-- CHF 1’770.--CHF 1’840.-- CHF 1’910.-- CHF 1’800.--CHF 1’870.--CHF 1’940.--CHF 2'010.--
Salaire mensuel versé 13 fois.

Vacances:

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :
Catégorie d'âgeAnnée d'apprentissageNombre de jours de vacances
Moins de 20 ans1re année 8 semaines
2e année7 semaines
3e année6 semaines
20 ans révolus1re année 7 semaines
2e année6 semaines
3e année5 semaines



Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:
Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.-- par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e
Délai de congé
12292
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois


Article 4

Délai de congé
12328
Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois


Article 4

Protection contre les licenciements
12292

Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.

Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).



Article 5

Protection contre les licenciements
12328

Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.

Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).



Article 5

Représentants des travailleurs
12292
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des travailleurs
12328
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des employeurs
12292
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Représentants des employeurs
12328
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Tâches des organes paritaires
12292
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Tâches des organes paritaires
12328
Commission paritaire romande:

- Compétences/Attributions:
1. examiner et décider de toute question relative à l'interprétation de la CCT
2. instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales

Commissions paritaires cantonales:
- Institution d'une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la CCT

- Compétences/Attributions: application et contrôle de la CCT

Article 28
Conséquence en cas de violation de la convention
12292
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Conséquence en cas de violation de la convention
12328
Toute infraction aux dispositions de la convention peut être sanctionnée par une amende d'un montant de:
- CHF 5’000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels,
- CHF 20’000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier.

Article 28.6
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12292
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
12328
NiveauInstitution responsable
1ère niveauCommission paritaire cantonale
2e niveauCommission professionnelle paritaire romande (CPPR)

Articles 28 et 29
Obligation de paix du travail
12292

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Obligation de paix du travail
12328

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27
Renseignements organes paritaires
Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
Route du Lac 2
Case postale 1215
1001 Lausanne
+41 58 796 35 98
info@cppren.ch
https://www.cppren.ch/

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Région Vaud
Place de la Riponne 4
1005 Lausanne
+41 84 860 66 06
vaud@unia.ch
http://vaud.unia.ch

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