CCT de la branche suisse de l’électricité

Ajouter aux favoris
Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2020 jusqu'au 30.11.2021
Extension du champ d’application: à partir du 01.10.2020 jusqu'au 30.11.2021
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.
Get As PDF
Champ d'application du point de vue territorial
9547
La CCT s’applique à tout le territoire suisse

Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de Genève et du Valais, qui disposent de leur propre CCT.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
10075
La CCT s’applique à tout le territoire suisse

Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de Genève et du Valais, qui disposent de leur propre CCT.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
10881
La CCT s’applique à tout le territoire suisse

Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de Genève et du Valais, qui disposent de leur propre CCT.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
10889
La CCT s’applique à tout le territoire suisse

Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de Genève et du Valais, qui disposent de leur propre CCT.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
10892
La CCT s’applique à tout le territoire suisse

Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de Genève et du Valais, qui disposent de leur propre CCT.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
11009
La CCT s’applique à tout le territoire suisse

Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de Genève et du Valais, qui disposent de leur propre CCT.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
11111
La CCT s’applique à tout le territoire suisse

Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de Genève et du Valais, qui disposent de leur propre CCT.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue territorial
11203
La CCT s’applique à tout le territoire suisse

Ne sont pas soumis à la présente CCT les employeurs et travailleurs des cantons de Genève et du Valais, qui disposent de leur propre CCT.

Article 3.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9547
Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant:
a) des installations électriques et/ou techniques de télécommunication/de communication, des installations d’informatiques ou d’information du bâtiment et/ou des installations de production d’énergie électrique, et/ou
b) d’autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension,
c) tous les travaux préparatoires découlant des points a) et b), soit notamment:
– travaux de gainage;
– montages de supports de câbles;
– pose de conduits et de boîtiers;
d) tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection.

La CCT s’applique à toutes les entreprises affiliées à EIT.swiss dans la mesure où elles ne sont pas exclues du champ d’application de la présente convention par dé-claration de la Commission paritaire nationale. Afin de garantir l’unité de l’entreprise, la CCT s’applique à toutes les activités artisanales des différents secteurs rattachés à la même entreprise (art. 3.3.1 CCT), pour autant qu’elles ne soient pas expressément soumises, de par leur qualité de membres auprès d’une autre association patronale, à l’autre CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10075
Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant:
a) des installations électriques et/ou techniques de télécommunication/de communication, des installations d’informatiques ou d’information du bâtiment et/ou des installations de production d’énergie électrique, et/ou
b) d’autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension,
c) tous les travaux préparatoires découlant des points a) et b), soit notamment:
– travaux de gainage;
– montages de supports de câbles;
– pose de conduits et de boîtiers;
d) tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection.

La CCT s’applique à toutes les entreprises affiliées à EIT.swiss dans la mesure où elles ne sont pas exclues du champ d’application de la présente convention par dé-claration de la Commission paritaire nationale. Afin de garantir l’unité de l’entreprise, la CCT s’applique à toutes les activités artisanales des différents secteurs rattachés à la même entreprise (art. 3.3.1 CCT), pour autant qu’elles ne soient pas expressément soumises, de par leur qualité de membres auprès d’une autre association patronale, à l’autre CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10881
Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant:
a) des installations électriques et/ou techniques de télécommunication/de communication, des installations d’informatiques ou d’information du bâtiment et/ou des installations de production d’énergie électrique, et/ou
b) d’autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension,
c) tous les travaux préparatoires découlant des points a) et b), soit notamment:
– travaux de gainage;
– montages de supports de câbles;
– pose de conduits et de boîtiers;
d) tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection.

La CCT s’applique à toutes les entreprises affiliées à EIT.swiss dans la mesure où elles ne sont pas exclues du champ d’application de la présente convention par dé-claration de la Commission paritaire nationale. Afin de garantir l’unité de l’entreprise, la CCT s’applique à toutes les activités artisanales des différents secteurs rattachés à la même entreprise (art. 3.3.1 CCT), pour autant qu’elles ne soient pas expressément soumises, de par leur qualité de membres auprès d’une autre association patronale, à l’autre CCT.

Article 3.3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10889

Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant:

a) des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l'entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d'énergie électrique et des installations provisoires;
b) l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d'information et d'automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
c) des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduites et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux prévus aux points a) et b).

La CCT s’applique à toutes les entreprises affiliées à EIT.swiss dans la mesure où elles ne sont pas exclues du champ d’application de la présente convention par déclaration de la Commission paritaire nationale.

Afin de garantir l’unité de l’entreprise, la CCT s’applique à toutes les activités artisanales des différents secteurs rattachés à la même entreprise (art. 3.3.1 CCT), pour autant qu’elles ne soient pas expressément soumises, de par sa qualité de membres auprès d’une autre association patronale, à une autre CCT.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire (au sens de l’art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, LDét, et de son ordonnance, ODét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège à l’étranger et qui exécutent un travail dans le champ d’application de l’art. 3.1.1 CCT.

En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Article 3.3

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10892

Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant:

a) des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l'entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d'énergie électrique et des installations provisoires;
b) l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d'information et d'automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
c) des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduites et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux prévus aux points a) et b).

La CCT s’applique à toutes les entreprises affiliées à EIT.swiss dans la mesure où elles ne sont pas exclues du champ d’application de la présente convention par déclaration de la Commission paritaire nationale.

Afin de garantir l’unité de l’entreprise, la CCT s’applique à toutes les activités artisanales des différents secteurs rattachés à la même entreprise (art. 3.3.1 CCT), pour autant qu’elles ne soient pas expressément soumises, de par sa qualité de membres auprès d’une autre association patronale, à une autre CCT.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire (au sens de l’art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, LDét, et de son ordonnance, ODét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège à l’étranger et qui exécutent un travail dans le champ d’application de l’art. 3.1.1 CCT.

En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Article 3.3

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11009

Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant:

a) des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l'entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d'énergie électrique et des installations provisoires;
b) l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d'information et d'automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
c) des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduites et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux prévus aux points a) et b).

La CCT s’applique à toutes les entreprises affiliées à EIT.swiss dans la mesure où elles ne sont pas exclues du champ d’application de la présente convention par déclaration de la Commission paritaire nationale.

Afin de garantir l’unité de l’entreprise, la CCT s’applique à toutes les activités artisanales des différents secteurs rattachés à la même entreprise (art. 3.3.1 CCT), pour autant qu’elles ne soient pas expressément soumises, de par sa qualité de membres auprès d’une autre association patronale, à une autre CCT.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire (au sens de l’art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, LDét, et de son ordonnance, ODét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège à l’étranger et qui exécutent un travail dans le champ d’application de l’art. 3.1.1 CCT.

En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Article 3.3

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11111

Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant:

a) des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l'entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d'énergie électrique et des installations provisoires;
b) l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d'information et d'automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
c) des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduites et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux prévus aux points a) et b).

La CCT s’applique à toutes les entreprises affiliées à EIT.swiss dans la mesure où elles ne sont pas exclues du champ d’application de la présente convention par déclaration de la Commission paritaire nationale.

Afin de garantir l’unité de l’entreprise, la CCT s’applique à toutes les activités artisanales des différents secteurs rattachés à la même entreprise (art. 3.3.1 CCT), pour autant qu’elles ne soient pas expressément soumises, de par sa qualité de membres auprès d’une autre association patronale, à une autre CCT.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire (au sens de l’art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, LDét, et de son ordonnance, ODét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège à l’étranger et qui exécutent un travail dans le champ d’application de l’art. 3.1.1 CCT.

En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Article 3.3

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11203

Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant:

a) des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l'entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d'énergie électrique et des installations provisoires;
b) l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d'information et d'automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
c) des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduites et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux prévus aux points a) et b).

La CCT s’applique à toutes les entreprises affiliées à EIT.swiss dans la mesure où elles ne sont pas exclues du champ d’application de la présente convention par déclaration de la Commission paritaire nationale.

Afin de garantir l’unité de l’entreprise, la CCT s’applique à toutes les activités artisanales des différents secteurs rattachés à la même entreprise (art. 3.3.1 CCT), pour autant qu’elles ne soient pas expressément soumises, de par sa qualité de membres auprès d’une autre association patronale, à une autre CCT.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire (au sens de l’art. 2, al. 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse, LDét, et de son ordonnance, ODét) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège à l’étranger et qui exécutent un travail dans le champ d’application de l’art. 3.1.1 CCT.

En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Article 3.3

Champ d'application du point de vue personnel
9547
La CCT s’applique à tous les travailleurs et travailleuses (dénommés ci-après les travailleurs) soumis au champ d’application de la CCT. En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [Secrétariat d’État à la formation, à la recherché et à l’innovation] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution, de formation et de formation continue.

Travailleurs non soumis à la CCT
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille en vertu de l’art. 4, al. 1, LTr;
b) les cadres;
c) les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;
d) les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Article 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
10075
La CCT s’applique à tous les travailleurs et travailleuses (dénommés ci-après les travailleurs) soumis au champ d’application de la CCT. En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [Secrétariat d’État à la formation, à la recherché et à l’innovation] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution, de formation et de formation continue.

Travailleurs non soumis à la CCT
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille en vertu de l’art. 4, al. 1, LTr;
b) les cadres;
c) les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;
d) les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Article 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
10881
La CCT s’applique à tous les travailleurs et travailleuses (dénommés ci-après les travailleurs) soumis au champ d’application de la CCT. En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [Secrétariat d’État à la formation, à la recherché et à l’innovation] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution, de formation et de formation continue.

Travailleurs non soumis à la CCT
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille en vertu de l’art. 4, al. 1, LTr;
b) les cadres;
c) les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;
d) les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Article 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
10889
La CCT s’applique à tous les travailleurs et travailleuses (dénommés ci-après les travailleurs) soumis au champ d’application de la CCT. En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [Secrétariat d’État à la formation, à la recherché et à l’innovation] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution, de formation et de formation continue.

Travailleurs non soumis à la CCT
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille en vertu de l’art. 4, al. 1, LTr;
b) les cadres;
c) les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;
d) les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Article 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
10892
La CCT s’applique à tous les travailleurs et travailleuses (dénommés ci-après les travailleurs) soumis au champ d’application de la CCT. En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [Secrétariat d’État à la formation, à la recherché et à l’innovation] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution, de formation et de formation continue.

Travailleurs non soumis à la CCT
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille en vertu de l’art. 4, al. 1, LTr;
b) les cadres;
c) les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;
d) les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Article 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
11009
La CCT s’applique à tous les travailleurs et travailleuses (dénommés ci-après les travailleurs) soumis au champ d’application de la CCT. En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [Secrétariat d’État à la formation, à la recherché et à l’innovation] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution, de formation et de formation continue.

Travailleurs non soumis à la CCT
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille en vertu de l’art. 4, al. 1, LTr;
b) les cadres;
c) les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;
d) les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Article 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
11111
La CCT s’applique à tous les travailleurs et travailleuses (dénommés ci-après les travailleurs) soumis au champ d’application de la CCT. En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [Secrétariat d’État à la formation, à la recherché et à l’innovation] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution, de formation et de formation continue.

Travailleurs non soumis à la CCT
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille en vertu de l’art. 4, al. 1, LTr;
b) les cadres;
c) les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;
d) les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Article 3.4
Champ d'application du point de vue personnel
11203
La CCT s’applique à tous les travailleurs et travailleuses (dénommés ci-après les travailleurs) soumis au champ d’application de la CCT. En cas de doute, la commission paritaire nationale (CPN) tranche la question de l’assujettissement.

Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [Secrétariat d’État à la formation, à la recherché et à l’innovation] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution, de formation et de formation continue.

Travailleurs non soumis à la CCT
a) le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille en vertu de l’art. 4, al. 1, LTr;
b) les cadres;
c) les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, calcul des salaires, comptabilité, service du personnel, ou travaillent dans des commerces;
d) les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Article 3.4
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10889

L’extension du champ d’application s’applique sur l’ensemble du territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève et du Valais

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10892

L’extension du champ d’application s’applique sur l’ensemble du territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève et du Valais

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11009

L’extension du champ d’application s’applique sur l’ensemble du territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève et du Valais

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11111

L’extension du champ d’application s’applique sur l’ensemble du territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève et du Valais

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11203

L’extension du champ d’application s’applique sur l’ensemble du territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève et du Valais

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10889

Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s’appliquent à toutes les entreprises ou parties d’entreprises (employeurs) effectuant:
a. des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l’entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d’énergie électrique et des installations provisoires;
b. l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d’information et d’automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
c. des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduits et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux visés aux let. a et b.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10892

Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s’appliquent à toutes les entreprises ou parties d’entreprises (employeurs) effectuant:
a. des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l’entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d’énergie électrique et des installations provisoires;
b. l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d’information et d’automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
c. des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduits et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux visés aux let. a et b.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11009

Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s’appliquent à toutes les entreprises ou parties d’entreprises (employeurs) effectuant:
a. des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l’entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d’énergie électrique et des installations provisoires;
b. l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d’information et d’automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
c. des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduits et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux visés aux let. a et b.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11111

Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s’appliquent à toutes les entreprises ou parties d’entreprises (employeurs) effectuant:
a. des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l’entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d’énergie électrique et des installations provisoires;
b. l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d’information et d’automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
c. des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduits et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux visés aux let. a et b.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11203

Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s’appliquent à toutes les entreprises ou parties d’entreprises (employeurs) effectuant:
a. des installations électriques à partir du point d’injection, dans le domaine de la basse tension, qui sont soumises à l’Ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT). Ces travaux comprennent l’installation et l’entretien des équipements électriques, des systèmes d’informatique ou d’information des bâtiments, des installations de production d’énergie électrique et des installations provisoires;
b. l’installation et l’entretien de systèmes de communication, de sécurité, d’information et d’automatisation dans le domaine du courant faible à partir du point de transition des infrastructures publiques jusqu’aux installations des utilisateurs;
c. des travaux de gainage, des montages de supports de câbles, des poses de conduits et de boîtiers et d’autres travaux préparatoires pour les travaux visés aux let. a et b.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10889

Les clauses étendues de la CCT s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon l’art. 4, al. 1, de la Loi sur le travail (LTr);
b. les cadres;
c. les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, salaires, comptabilité, service du personnel, ou qui travaillent dans des commerces;
d. les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33), le versement du salaire et décompte (art. 35) et le 13ème salaire (art. 18).

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10892

Les clauses étendues de la CCT s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon l’art. 4, al. 1, de la Loi sur le travail (LTr);
b. les cadres;
c. les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, salaires, comptabilité, service du personnel, ou qui travaillent dans des commerces;
d. les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33), le versement du salaire et décompte (art. 35) et le 13ème salaire (art. 18).

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11009

Les clauses étendues de la CCT s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon l’art. 4, al. 1, de la Loi sur le travail (LTr);
b. les cadres;
c. les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, salaires, comptabilité, service du personnel, ou qui travaillent dans des commerces;
d. les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33), le versement du salaire et décompte (art. 35) et le 13ème salaire (art. 18).

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11111

Les clauses étendues de la CCT s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon l’art. 4, al. 1, de la Loi sur le travail (LTr);
b. les cadres;
c. les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, salaires, comptabilité, service du personnel, ou qui travaillent dans des commerces;
d. les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33), le versement du salaire et décompte (art. 35) et le 13ème salaire (art. 18).

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11203

Les clauses étendues de la CCT s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. le propriétaire de l’entreprise et les membres de sa famille selon l’art. 4, al. 1, de la Loi sur le travail (LTr);
b. les cadres;
c. les travailleurs qui accomplissent principalement des tâches administratives, telles que correspondance, salaires, comptabilité, service du personnel, ou qui travaillent dans des commerces;
d. les travailleurs occupés principalement à la planification, à l’élaboration de projets, au calcul et à l’établissement d’offres.

Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33), le versement du salaire et décompte (art. 35) et le 13ème salaire (art. 18).

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9547
La CCT peut être résiliée par chacune des parties contractantes, par lettre recommandée et moyennant observation d’un délai de résiliation de 6 mois, pour la première fois au 31.12.2023.

En l’absence de résiliation ultérieure par l’une des parties contractantes, la CCT est reconduite pour la durée d’une année respectivement.

Article 56
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10075
La CCT peut être résiliée par chacune des parties contractantes, par lettre recommandée et moyennant observation d’un délai de résiliation de 6 mois, pour la première fois au 31.12.2023.

En l’absence de résiliation ultérieure par l’une des parties contractantes, la CCT est reconduite pour la durée d’une année respectivement.

Article 56
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10881
La CCT peut être résiliée par chacune des parties contractantes, par lettre recommandée et moyennant observation d’un délai de résiliation de 6 mois, pour la première fois au 31.12.2023.

En l’absence de résiliation ultérieure par l’une des parties contractantes, la CCT est reconduite pour la durée d’une année respectivement.

Article 56
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10889

La présente CCT entre en vigueur le 01.01.2020. Elle remplace la convention collective nationale du 01.01.2014.

La CCT peut être résiliée par chacune des parties contractantes, par lettre recommandée et moyennant observation d’un délai de résiliation de 6 mois, pour la première fois au 31.12.2023. Sans résiliation par l’une des parties contractantes au 31.12.2023, la CCT est reconduite d’année en année.

Article 56

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10892

La présente CCT entre en vigueur le 01.01.2020. Elle remplace la convention collective nationale du 01.01.2014.

La CCT peut être résiliée par chacune des parties contractantes, par lettre recommandée et moyennant observation d’un délai de résiliation de 6 mois, pour la première fois au 31.12.2023. Sans résiliation par l’une des parties contractantes au 31.12.2023, la CCT est reconduite d’année en année.

Article 56

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11009

La présente CCT entre en vigueur le 01.01.2020. Elle remplace la convention collective nationale du 01.01.2014.

La CCT peut être résiliée par chacune des parties contractantes, par lettre recommandée et moyennant observation d’un délai de résiliation de 6 mois, pour la première fois au 31.12.2023. Sans résiliation par l’une des parties contractantes au 31.12.2023, la CCT est reconduite d’année en année.

Article 56

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11111

La présente CCT entre en vigueur le 01.01.2020. Elle remplace la convention collective nationale du 01.01.2014.

La CCT peut être résiliée par chacune des parties contractantes, par lettre recommandée et moyennant observation d’un délai de résiliation de 6 mois, pour la première fois au 31.12.2023. Sans résiliation par l’une des parties contractantes au 31.12.2023, la CCT est reconduite d’année en année.

Article 56

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11203

La présente CCT entre en vigueur le 01.01.2020. Elle remplace la convention collective nationale du 01.01.2014.

La CCT peut être résiliée par chacune des parties contractantes, par lettre recommandée et moyennant observation d’un délai de résiliation de 6 mois, pour la première fois au 31.12.2023. Sans résiliation par l’une des parties contractantes au 31.12.2023, la CCT est reconduite d’année en année.

Article 56

Renseignements organes paritaires
9547
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements organes paritaires
10075
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements organes paritaires
10881
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements organes paritaires
10889
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch
 
Renseignements organes paritaires
10892
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch
 
Renseignements organes paritaires
11009
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch
 
Renseignements organes paritaires
11111
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch
 
Renseignements organes paritaires
11203
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch
 
Renseignements représentants des travailleurs
9547
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10075
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10881
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10889
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10892
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11009
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11111
Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
11203
Unia:
Yannick Egger
031 350 24 73
yannick.egger@unia.ch
 
Renseignements représentants des employeurs
9547
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
10075
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
10881
Commission paritaire nationale (CPN) de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication
Weltpoststrasse 20
Case postale 272
3000 Berne 15
www.cpn-electro.ch

Unia:
Serge Torriani
031 350 23 54
serge.torriani@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
10889

EIT.swiss

Limmatstrasse 63

8005 Zurich
+ 41 (0)44 444 17 17
+ 41 (0)44 444 17 18

www.eitswiss.ch/fr

Renseignements représentants des employeurs
10892

EIT.swiss

Limmatstrasse 63

8005 Zurich
+ 41 (0)44 444 17 17
+ 41 (0)44 444 17 18

www.eitswiss.ch/fr

Renseignements représentants des employeurs
11009

EIT.swiss

Limmatstrasse 63

8005 Zurich
+ 41 (0)44 444 17 17
+ 41 (0)44 444 17 18

www.eitswiss.ch/fr

Renseignements représentants des employeurs
11111

EIT.swiss

Limmatstrasse 63

8005 Zurich
+ 41 (0)44 444 17 17
+ 41 (0)44 444 17 18

www.eitswiss.ch/fr

Renseignements représentants des employeurs
11203

EIT.swiss

Limmatstrasse 63

8005 Zurich
+ 41 (0)44 444 17 17
+ 41 (0)44 444 17 18

www.eitswiss.ch/fr

Salaires / salaires minimums
9547
Catégorie de personnelExpérience professionnelle/de la brancheSalaire mensuelSalaire horaire
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC sans exp. professionnelle / de la brancheCHF 4'475.--CHF 25.72
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'575.--CHF 26.29
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'650.--CHF 26.72
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.--CHF 27.30
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.--CHF 27.87
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.--CHF 28.74
Electricien de montage CFCsans exp. professionnelle/de la brancheCHF 4'050.--CHF 23.28
1 an d’exp. professionnelle / de la brancheCHF 4'200.--CHF 24.14
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.--CHF 24.71
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.--CHF 25.29
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'550.--CHF 26.15
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.--CHF 27.01
Télématicien CFCsans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'650.--CHF 26.72
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.--CHF 27.30
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.--CHF 27.87
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.--CHF 28.74
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'200.--CHF 29.89
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'300.--CHF 30.46
Collaborateurs avec seulement un titre scolaire dans la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunicationsans exp. professionnelle/de la brancheCHF 3'850.--CHF 22.13
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.--CHF 22.99
2 ans d’exp. professionnelle / de la brancheCHF 4'200.--CHF 24.14
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.--CHF 24.71
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'450.--CHF 25.57
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.--CHF 27.01
Collaborateurs sans titre professionnel de la branche à partir de 20 anssans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.--CHF 22.13
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 3'900.--CHF 22.41
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.--CHF 22.99
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.--CHF 24.71
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.--CHF 25.29
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'520.--CHF 25.98

Salaires minimaux dès le 1er janvier 2021:
Catégorie de personnelExpérience de la brancheSalaire mensuelSalaire horaire
Chef de chantier avec certificat d'examen conforme aux exigences de formation d'EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l'employeuraprès l'achèvement avec succès de l'examenCHF 5'600.--CHF 32.18.--
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRIaprès l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRICHF 4'500.--CHF 25.86
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formationCHF 5'000.--CHF 28.74
Electricien de montage CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRIaprès l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRICHF 4'300.--CHF 24.71
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formationCHF 4'700.--CHF 27.01
Télématicien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRIaprès l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRICHF 4'770.--CHF 27.41
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formationCHF 5'300.--CHF 30.46
Travailleurs avec titre scolaire dans la branche suisse de l'électricité ou formation spécialisée dans la branche effectuée à l'étrangersans expérience de la branche en SuisseCHF 4'300.--CHF 24.71
avec au moins 2 ans d'expérience de la branche en SuisseCHF 4'600.--CHF 26.44
Travailleurs sans titre professionnel de la branche de l'électricitésans expérience de la brancheCHF 4'200.--CHF 24.14
avec au moins 2 ans d'expérience de la brancheCHF 4'500.--CHF 25.86

Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Jusqu’au 31.12.2020 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5a. A partir du 01.01.2021 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5b.

Article 17; annexe 5a: accord salarial 2020; annexe 5b: accord salarial 2021
Salaires / salaires minimums
10075
Catégorie de personnelExpérience professionnelle/de la brancheSalaire mensuelSalaire horaire
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC sans exp. professionnelle / de la brancheCHF 4'475.--CHF 25.72
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'575.--CHF 26.29
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'650.--CHF 26.72
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.--CHF 27.30
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.--CHF 27.87
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.--CHF 28.74
Electricien de montage CFCsans exp. professionnelle/de la brancheCHF 4'050.--CHF 23.28
1 an d’exp. professionnelle / de la brancheCHF 4'200.--CHF 24.14
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.--CHF 24.71
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.--CHF 25.29
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'550.--CHF 26.15
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.--CHF 27.01
Télématicien CFCsans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'650.--CHF 26.72
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.--CHF 27.30
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.--CHF 27.87
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.--CHF 28.74
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'200.--CHF 29.89
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'300.--CHF 30.46
Collaborateurs avec seulement un titre scolaire dans la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunicationsans exp. professionnelle/de la brancheCHF 3'850.--CHF 22.13
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.--CHF 22.99
2 ans d’exp. professionnelle / de la brancheCHF 4'200.--CHF 24.14
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.--CHF 24.71
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'450.--CHF 25.57
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.--CHF 27.01
Collaborateurs sans titre professionnel de la branche à partir de 20 anssans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.--CHF 22.13
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 3'900.--CHF 22.41
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.--CHF 22.99
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.--CHF 24.71
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.--CHF 25.29
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'520.--CHF 25.98

Salaires minimaux dès le 1er janvier 2021:
Catégorie de personnelExpérience de la brancheSalaire mensuelSalaire horaire
Chef de chantier avec certificat d'examen conforme aux exigences de formation d'EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l'employeuraprès l'achèvement avec succès de l'examenCHF 5'600.--CHF 32.18.--
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRIaprès l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRICHF 4'500.--CHF 25.86
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formationCHF 5'000.--CHF 28.74
Electricien de montage CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRIaprès l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRICHF 4'300.--CHF 24.71
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formationCHF 4'700.--CHF 27.01
Télématicien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRIaprès l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRICHF 4'770.--CHF 27.41
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formationCHF 5'300.--CHF 30.46
Travailleurs avec titre scolaire dans la branche suisse de l'électricité ou formation spécialisée dans la branche effectuée à l'étrangersans expérience de la branche en SuisseCHF 4'300.--CHF 24.71
avec au moins 2 ans d'expérience de la branche en SuisseCHF 4'600.--CHF 26.44
Travailleurs sans titre professionnel de la branche de l'électricitésans expérience de la brancheCHF 4'200.--CHF 24.14
avec au moins 2 ans d'expérience de la brancheCHF 4'500.--CHF 25.86

Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Jusqu’au 31.12.2020 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5a. A partir du 01.01.2021 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5b.

Article 17; annexe 5a: accord salarial 2020; annexe 5b: accord salarial 2021
Salaires / salaires minimums
10881
Catégorie de personnelExpérience professionnelle/de la brancheSalaire mensuelSalaire horaire
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC sans exp. professionnelle / de la brancheCHF 4'475.--CHF 25.72
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'575.--CHF 26.29
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'650.--CHF 26.72
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.--CHF 27.30
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.--CHF 27.87
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.--CHF 28.74
Electricien de montage CFCsans exp. professionnelle/de la brancheCHF 4'050.--CHF 23.28
1 an d’exp. professionnelle / de la brancheCHF 4'200.--CHF 24.14
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.--CHF 24.71
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.--CHF 25.29
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'550.--CHF 26.15
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.--CHF 27.01
Télématicien CFCsans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'650.--CHF 26.72
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.--CHF 27.30
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.--CHF 27.87
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.--CHF 28.74
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'200.--CHF 29.89
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'300.--CHF 30.46
Collaborateurs avec seulement un titre scolaire dans la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunicationsans exp. professionnelle/de la brancheCHF 3'850.--CHF 22.13
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.--CHF 22.99
2 ans d’exp. professionnelle / de la brancheCHF 4'200.--CHF 24.14
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.--CHF 24.71
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'450.--CHF 25.57
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.--CHF 27.01
Collaborateurs sans titre professionnel de la branche à partir de 20 anssans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.--CHF 22.13
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 3'900.--CHF 22.41
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.--CHF 22.99
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.--CHF 24.71
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.--CHF 25.29
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'520.--CHF 25.98

Salaires minimaux dès le 1er janvier 2021:
Catégorie de personnelExpérience de la brancheSalaire mensuelSalaire horaire
Chef de chantier avec certificat d'examen conforme aux exigences de formation d'EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l'employeuraprès l'achèvement avec succès de l'examenCHF 5'600.--CHF 32.18.--
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRIaprès l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRICHF 4'500.--CHF 25.86
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formationCHF 5'000.--CHF 28.74
Electricien de montage CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRIaprès l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRICHF 4'300.--CHF 24.71
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formationCHF 4'700.--CHF 27.01
Télématicien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRIaprès l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRICHF 4'770.--CHF 27.41
au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formationCHF 5'300.--CHF 30.46
Travailleurs avec titre scolaire dans la branche suisse de l'électricité ou formation spécialisée dans la branche effectuée à l'étrangersans expérience de la branche en SuisseCHF 4'300.--CHF 24.71
avec au moins 2 ans d'expérience de la branche en SuisseCHF 4'600.--CHF 26.44
Travailleurs sans titre professionnel de la branche de l'électricitésans expérience de la brancheCHF 4'200.--CHF 24.14
avec au moins 2 ans d'expérience de la brancheCHF 4'500.--CHF 25.86

Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Jusqu’au 31.12.2020 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5a. A partir du 01.01.2021 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5b.

Article 17; annexe 5a: accord salarial 2020; annexe 5b: accord salarial 2021
Salaires / salaires minimums
10889
Salaire au rendement

L’employeur et le travailleur s’entendent individuellement sur le salaire selon le principe du rendement. Le salaire au rendement est fixé soit au mois, soit à l’heure. Le salaire horaire correspondant au salaire mensuel résulte d’une division du salaire mensuel par 174 pour un temps de travail brut de 2080 heures par année.

Si après la résiliation le décompte d’heures comporte un solde horaire négatif pour le travailleur, ce temps manquant doit être rattrapé pendant le délai de résiliation, faute de quoi une déduction de salaire peut être opérée. Lorsqu’un solde horaire négatif dû aux dispositions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, celui-ci est pris en charge par l’employeur (demeure de l’employeur).


Salaires minimums

Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Jusqu’au 31 décembre 2020 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5a. A partir du 1er janvier 2021 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5b.

Il incombe au travailleur en principe d’attester de son expérience professionnelle par des certificats de travail ou par d’autres documents équivalents (p. ex décomptes de salaire, décomptes d’assurances sociales, etc.).

Les salaires minimums et les adaptations des salaires sont énumérées dans les annexes 5a et 5b. Si un salaire minimum ne peut être payé pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur (par exemple en cas de restriction due à la santé), une demande de dérogation relative à la fixation du salaire minimum à un niveau inférieur sera présentée à la CP ou à la CPN.

(déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2020):  

Catégorie de personnel Expérience professionnelle/de la branche Salaire mensuel Salaire horaire
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC sans exp. professionnelle / de la branche CHF 4'475.-- CHF 25.72
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'575.-- CHF 26.29
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'650.-- CHF 26.72
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.-- CHF 27.30
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.-- CHF 27.87
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.-- CHF 28.74
Electricien de montage CFC sans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'050.-- CHF 23.28
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.-- CHF 25.29
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'550.-- CHF 26.15
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.-- CHF 27.01
Télématicien CFC sans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'650.-- CHF 26.72
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.-- CHF 27.30
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.-- CHF 27.87
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.-- CHF 28.74
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'200.-- CHF 29.89
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'300.-- CHF 30.46
Collaborateurs avec seulement un titre scolaire dans la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication sans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.-- CHF 22.13
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.-- CHF 22.99
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'450.-- CHF 25.57
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.-- CHF 27.01
Collaborateurs sans titre professionnel de la branche à partir de 20 ans sans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.-- CHF 22.13
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 3'900.-- CHF 22.41
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.-- CHF 22.99
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.-- CHF 25.29
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'520.-- CHF 25.98

(déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2021):
Catégorie de personnel Expérience de la branche Salaire mensuel Salaire horaire
Chef de chantier avec certificat d'examen conforme aux exigences de formation d'EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l'employeur après l'achèvement avec succès de l'examen CHF 5'600.-- CHF 32.18.--
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'500.-- CHF 25.86
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 5'000.-- CHF 28.74
Electricien de montage CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'300.-- CHF 24.71
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 4'700.-- CHF 27.01
Télématicien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'770.-- CHF 27.41
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 5'300.-- CHF 30.46
Travailleurs avec titre scolaire dans la branche suisse de l'électricité ou formation spécialisée dans la branche effectuée à l'étranger sans expérience de la branche en Suisse CHF 4'300.-- CHF 24.71
  avec au moins 2 ans d'expérience de la branche en Suisse CHF 4'600.-- CHF 26.44
Travailleurs sans titre professionnel de la branche de l'électricité sans expérience de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  avec au moins 2 ans d'expérience de la branche CHF 4'500.-- CHF 25.86
 
Articles 16 et 17; annexe 5a: accord salarial 2020; annexe 5b: accord salarial 2021
Salaires / salaires minimums
10892
Salaire au rendement

L’employeur et le travailleur s’entendent individuellement sur le salaire selon le principe du rendement. Le salaire au rendement est fixé soit au mois, soit à l’heure. Le salaire horaire correspondant au salaire mensuel résulte d’une division du salaire mensuel par 174 pour un temps de travail brut de 2080 heures par année.

Si après la résiliation le décompte d’heures comporte un solde horaire négatif pour le travailleur, ce temps manquant doit être rattrapé pendant le délai de résiliation, faute de quoi une déduction de salaire peut être opérée. Lorsqu’un solde horaire négatif dû aux dispositions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, celui-ci est pris en charge par l’employeur (demeure de l’employeur).


Salaires minimums

Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Jusqu’au 31 décembre 2020 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5a. A partir du 1er janvier 2021 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5b.

Il incombe au travailleur en principe d’attester de son expérience professionnelle par des certificats de travail ou par d’autres documents équivalents (p. ex décomptes de salaire, décomptes d’assurances sociales, etc.).

Les salaires minimums et les adaptations des salaires sont énumérées dans les annexes 5a et 5b. Si un salaire minimum ne peut être payé pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur (par exemple en cas de restriction due à la santé), une demande de dérogation relative à la fixation du salaire minimum à un niveau inférieur sera présentée à la CP ou à la CPN.

(déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2020):  

Catégorie de personnel Expérience professionnelle/de la branche Salaire mensuel Salaire horaire
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC sans exp. professionnelle / de la branche CHF 4'475.-- CHF 25.72
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'575.-- CHF 26.29
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'650.-- CHF 26.72
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.-- CHF 27.30
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.-- CHF 27.87
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.-- CHF 28.74
Electricien de montage CFC sans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'050.-- CHF 23.28
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.-- CHF 25.29
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'550.-- CHF 26.15
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.-- CHF 27.01
Télématicien CFC sans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'650.-- CHF 26.72
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.-- CHF 27.30
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.-- CHF 27.87
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.-- CHF 28.74
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'200.-- CHF 29.89
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'300.-- CHF 30.46
Collaborateurs avec seulement un titre scolaire dans la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication sans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.-- CHF 22.13
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.-- CHF 22.99
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'450.-- CHF 25.57
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.-- CHF 27.01
Collaborateurs sans titre professionnel de la branche à partir de 20 ans sans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.-- CHF 22.13
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 3'900.-- CHF 22.41
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.-- CHF 22.99
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.-- CHF 25.29
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'520.-- CHF 25.98

(déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2021):
Catégorie de personnel Expérience de la branche Salaire mensuel Salaire horaire
Chef de chantier avec certificat d'examen conforme aux exigences de formation d'EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l'employeur après l'achèvement avec succès de l'examen CHF 5'600.-- CHF 32.18.--
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'500.-- CHF 25.86
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 5'000.-- CHF 28.74
Electricien de montage CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'300.-- CHF 24.71
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 4'700.-- CHF 27.01
Télématicien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'770.-- CHF 27.41
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 5'300.-- CHF 30.46
Travailleurs avec titre scolaire dans la branche suisse de l'électricité ou formation spécialisée dans la branche effectuée à l'étranger sans expérience de la branche en Suisse CHF 4'300.-- CHF 24.71
  avec au moins 2 ans d'expérience de la branche en Suisse CHF 4'600.-- CHF 26.44
Travailleurs sans titre professionnel de la branche de l'électricité sans expérience de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  avec au moins 2 ans d'expérience de la branche CHF 4'500.-- CHF 25.86
 
Articles 16 et 17; annexe 5a: accord salarial 2020; annexe 5b: accord salarial 2021
Salaires / salaires minimums
11009
Salaire au rendement

L’employeur et le travailleur s’entendent individuellement sur le salaire selon le principe du rendement. Le salaire au rendement est fixé soit au mois, soit à l’heure. Le salaire horaire correspondant au salaire mensuel résulte d’une division du salaire mensuel par 174 pour un temps de travail brut de 2080 heures par année.

Si après la résiliation le décompte d’heures comporte un solde horaire négatif pour le travailleur, ce temps manquant doit être rattrapé pendant le délai de résiliation, faute de quoi une déduction de salaire peut être opérée. Lorsqu’un solde horaire négatif dû aux dispositions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, celui-ci est pris en charge par l’employeur (demeure de l’employeur).


Salaires minimums

Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Jusqu’au 31 décembre 2020 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5a. A partir du 1er janvier 2021 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5b.

Il incombe au travailleur en principe d’attester de son expérience professionnelle par des certificats de travail ou par d’autres documents équivalents (p. ex décomptes de salaire, décomptes d’assurances sociales, etc.).

Les salaires minimums et les adaptations des salaires sont énumérées dans les annexes 5a et 5b. Si un salaire minimum ne peut être payé pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur (par exemple en cas de restriction due à la santé), une demande de dérogation relative à la fixation du salaire minimum à un niveau inférieur sera présentée à la CP ou à la CPN.

(déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2020):  

Catégorie de personnel Expérience professionnelle/de la branche Salaire mensuel Salaire horaire
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC sans exp. professionnelle / de la branche CHF 4'475.-- CHF 25.72
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'575.-- CHF 26.29
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'650.-- CHF 26.72
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.-- CHF 27.30
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.-- CHF 27.87
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.-- CHF 28.74
Electricien de montage CFC sans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'050.-- CHF 23.28
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.-- CHF 25.29
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'550.-- CHF 26.15
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.-- CHF 27.01
Télématicien CFC sans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'650.-- CHF 26.72
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.-- CHF 27.30
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.-- CHF 27.87
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.-- CHF 28.74
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'200.-- CHF 29.89
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'300.-- CHF 30.46
Collaborateurs avec seulement un titre scolaire dans la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication sans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.-- CHF 22.13
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.-- CHF 22.99
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'450.-- CHF 25.57
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.-- CHF 27.01
Collaborateurs sans titre professionnel de la branche à partir de 20 ans sans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.-- CHF 22.13
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 3'900.-- CHF 22.41
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.-- CHF 22.99
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.-- CHF 25.29
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'520.-- CHF 25.98

(déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2021):
Catégorie de personnel Expérience de la branche Salaire mensuel Salaire horaire
Chef de chantier avec certificat d'examen conforme aux exigences de formation d'EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l'employeur après l'achèvement avec succès de l'examen CHF 5'600.-- CHF 32.18.--
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'500.-- CHF 25.86
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 5'000.-- CHF 28.74
Electricien de montage CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'300.-- CHF 24.71
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 4'700.-- CHF 27.01
Télématicien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'770.-- CHF 27.41
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 5'300.-- CHF 30.46
Travailleurs avec titre scolaire dans la branche suisse de l'électricité ou formation spécialisée dans la branche effectuée à l'étranger sans expérience de la branche en Suisse CHF 4'300.-- CHF 24.71
  avec au moins 2 ans d'expérience de la branche en Suisse CHF 4'600.-- CHF 26.44
Travailleurs sans titre professionnel de la branche de l'électricité sans expérience de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  avec au moins 2 ans d'expérience de la branche CHF 4'500.-- CHF 25.86
 
Canton de Neuchâtel

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

 
Articles 16 et 17; annexe 5a: accord salarial 2020; annexe 5b: accord salarial 2021
Salaires / salaires minimums
11111
Salaire au rendement

L’employeur et le travailleur s’entendent individuellement sur le salaire selon le principe du rendement. Le salaire au rendement est fixé soit au mois, soit à l’heure. Le salaire horaire correspondant au salaire mensuel résulte d’une division du salaire mensuel par 174 pour un temps de travail brut de 2080 heures par année.

Si après la résiliation le décompte d’heures comporte un solde horaire négatif pour le travailleur, ce temps manquant doit être rattrapé pendant le délai de résiliation, faute de quoi une déduction de salaire peut être opérée. Lorsqu’un solde horaire négatif dû aux dispositions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, celui-ci est pris en charge par l’employeur (demeure de l’employeur).


Salaires minimums

Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Jusqu’au 31 décembre 2020 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5a. A partir du 1er janvier 2021 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5b.

Il incombe au travailleur en principe d’attester de son expérience professionnelle par des certificats de travail ou par d’autres documents équivalents (p. ex décomptes de salaire, décomptes d’assurances sociales, etc.).

Les salaires minimums et les adaptations des salaires sont énumérées dans les annexes 5a et 5b. Si un salaire minimum ne peut être payé pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur (par exemple en cas de restriction due à la santé), une demande de dérogation relative à la fixation du salaire minimum à un niveau inférieur sera présentée à la CP ou à la CPN.

(déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2020):  

Catégorie de personnel Expérience professionnelle/de la branche Salaire mensuel Salaire horaire
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC sans exp. professionnelle / de la branche CHF 4'475.-- CHF 25.72
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'575.-- CHF 26.29
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'650.-- CHF 26.72
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.-- CHF 27.30
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.-- CHF 27.87
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.-- CHF 28.74
Electricien de montage CFC sans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'050.-- CHF 23.28
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.-- CHF 25.29
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'550.-- CHF 26.15
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.-- CHF 27.01
Télématicien CFC sans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'650.-- CHF 26.72
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.-- CHF 27.30
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.-- CHF 27.87
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.-- CHF 28.74
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'200.-- CHF 29.89
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'300.-- CHF 30.46
Collaborateurs avec seulement un titre scolaire dans la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication sans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.-- CHF 22.13
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.-- CHF 22.99
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'450.-- CHF 25.57
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.-- CHF 27.01
Collaborateurs sans titre professionnel de la branche à partir de 20 ans sans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.-- CHF 22.13
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 3'900.-- CHF 22.41
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.-- CHF 22.99
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.-- CHF 25.29
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'520.-- CHF 25.98

(déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2021):
Catégorie de personnel Expérience de la branche Salaire mensuel Salaire horaire
Chef de chantier avec certificat d'examen conforme aux exigences de formation d'EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l'employeur après l'achèvement avec succès de l'examen CHF 5'600.-- CHF 32.18.--
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'500.-- CHF 25.86
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 5'000.-- CHF 28.74
Electricien de montage CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'300.-- CHF 24.71
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 4'700.-- CHF 27.01
Télématicien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'770.-- CHF 27.41
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 5'300.-- CHF 30.46
Travailleurs avec titre scolaire dans la branche suisse de l'électricité ou formation spécialisée dans la branche effectuée à l'étranger sans expérience de la branche en Suisse CHF 4'300.-- CHF 24.71
  avec au moins 2 ans d'expérience de la branche en Suisse CHF 4'600.-- CHF 26.44
Travailleurs sans titre professionnel de la branche de l'électricité sans expérience de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  avec au moins 2 ans d'expérience de la branche CHF 4'500.-- CHF 25.86
 
Canton de Neuchâtel

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

 
Articles 16 et 17; annexe 5a: accord salarial 2020; annexe 5b: accord salarial 2021
Salaires / salaires minimums
11203
Salaire au rendement

L’employeur et le travailleur s’entendent individuellement sur le salaire selon le principe du rendement. Le salaire au rendement est fixé soit au mois, soit à l’heure. Le salaire horaire correspondant au salaire mensuel résulte d’une division du salaire mensuel par 174 pour un temps de travail brut de 2080 heures par année.

Si après la résiliation le décompte d’heures comporte un solde horaire négatif pour le travailleur, ce temps manquant doit être rattrapé pendant le délai de résiliation, faute de quoi une déduction de salaire peut être opérée. Lorsqu’un solde horaire négatif dû aux dispositions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, celui-ci est pris en charge par l’employeur (demeure de l’employeur).


Salaires minimums

Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Jusqu’au 31 décembre 2020 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5a. A partir du 1er janvier 2021 sont valables les classes de salaires minimum selon l’annexe 5b.

Il incombe au travailleur en principe d’attester de son expérience professionnelle par des certificats de travail ou par d’autres documents équivalents (p. ex décomptes de salaire, décomptes d’assurances sociales, etc.).

Les salaires minimums et les adaptations des salaires sont énumérées dans les annexes 5a et 5b. Si un salaire minimum ne peut être payé pour des raisons inhérentes à la personne du travailleur (par exemple en cas de restriction due à la santé), une demande de dérogation relative à la fixation du salaire minimum à un niveau inférieur sera présentée à la CP ou à la CPN.

(déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2020):  

Catégorie de personnel Expérience professionnelle/de la branche Salaire mensuel Salaire horaire
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC sans exp. professionnelle / de la branche CHF 4'475.-- CHF 25.72
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'575.-- CHF 26.29
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'650.-- CHF 26.72
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.-- CHF 27.30
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.-- CHF 27.87
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.-- CHF 28.74
Electricien de montage CFC sans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'050.-- CHF 23.28
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.-- CHF 25.29
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'550.-- CHF 26.15
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.-- CHF 27.01
Télématicien CFC sans exp. professionnelle/de la branche CHF 4'650.-- CHF 26.72
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'750.-- CHF 27.30
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'850.-- CHF 27.87
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'000.-- CHF 28.74
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'200.-- CHF 29.89
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 5'300.-- CHF 30.46
Collaborateurs avec seulement un titre scolaire dans la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication sans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.-- CHF 22.13
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.-- CHF 22.99
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'450.-- CHF 25.57
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'700.-- CHF 27.01
Collaborateurs sans titre professionnel de la branche à partir de 20 ans sans exp. professionnelle/de la branche CHF 3'850.-- CHF 22.13
  1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 3'900.-- CHF 22.41
  2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'000.-- CHF 22.99
  3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'300.-- CHF 24.71
  4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'400.-- CHF 25.29
  5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 4'520.-- CHF 25.98

(déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2021):
Catégorie de personnel Expérience de la branche Salaire mensuel Salaire horaire
Chef de chantier avec certificat d'examen conforme aux exigences de formation d'EIT.swiss ou équivalence reconnue contractuellement par l'employeur après l'achèvement avec succès de l'examen CHF 5'600.-- CHF 32.18.--
Monteur-électricien/installateur-électricien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'500.-- CHF 25.86
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 5'000.-- CHF 28.74
Electricien de montage CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'300.-- CHF 24.71
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 4'700.-- CHF 27.01
Télématicien CFC ou étrangers au bénéfice d'une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI après l'achèvement avec succès du CFC ou moyennant une attestation d'équivalence de l'ESTI/du SEFRI CHF 4'770.-- CHF 27.41
  au 1er janvier suivant une année complète d'expérience de la branche en Suisse après la formation CHF 5'300.-- CHF 30.46
Travailleurs avec titre scolaire dans la branche suisse de l'électricité ou formation spécialisée dans la branche effectuée à l'étranger sans expérience de la branche en Suisse CHF 4'300.-- CHF 24.71
  avec au moins 2 ans d'expérience de la branche en Suisse CHF 4'600.-- CHF 26.44
Travailleurs sans titre professionnel de la branche de l'électricité sans expérience de la branche CHF 4'200.-- CHF 24.14
  avec au moins 2 ans d'expérience de la branche CHF 4'500.-- CHF 25.86
 
Canton de Neuchâtel

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  Dès le 1er janvier 2020 le salaire minimal légal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure. Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

 
Articles 16 et 17; annexe 5a: accord salarial 2020; annexe 5b: accord salarial 2021
Augmentation salariale
9547
2020:
Les négociations salariales portant sur les adaptations salariales au 1.1.2020 font partie intégrante de la présente CCT. Les salaires font l’objet au 1.1.2020 d’une augmentation générale de CHF 100.--, à laquelle s’ajoute l’adaptation au renchérissement (jusqu’à concurrence de max. 1%).
Les salaires minimums applicables sont ceux de l’annexe 5a jusqu’au 31.12.2020, puis ceux figurant à l’annexe 5b à compter du 1.1.2021, valables jusqu’au 31.12.2023.



Article 8.8
Augmentation salariale
10075
2020:
Les négociations salariales portant sur les adaptations salariales au 1.1.2020 font partie intégrante de la présente CCT. Les salaires font l’objet au 1.1.2020 d’une augmentation générale de CHF 100.--, à laquelle s’ajoute l’adaptation au renchérissement (jusqu’à concurrence de max. 1%).
Les salaires minimums applicables sont ceux de l’annexe 5a jusqu’au 31.12.2020, puis ceux figurant à l’annexe 5b à compter du 1.1.2021, valables jusqu’au 31.12.2023.



Article 8.8
Augmentation salariale
10881
2020:
Les négociations salariales portant sur les adaptations salariales au 1.1.2020 font partie intégrante de la présente CCT. Les salaires font l’objet au 1.1.2020 d’une augmentation générale de CHF 100.--, à laquelle s’ajoute l’adaptation au renchérissement (jusqu’à concurrence de max. 1%).
Les salaires minimums applicables sont ceux de l’annexe 5a jusqu’au 31.12.2020, puis ceux figurant à l’annexe 5b à compter du 1.1.2021, valables jusqu’au 31.12.2023.



Article 8.8
Augmentation salariale
10889

2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2020):
Les salaires de tous les collaborateurs font l’objet d’une augmentation générale de CHF 100.-- (suppléments non compris), à laquelle s’ajoute l’adaptation de 0.1%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans2 l’augmentation de salaire selon l’annexe 5a de la CCT.



Arrêté étendant le champ d’application: article 4; annexe 5a: ajustement des salaires 2020; articles 8.8 et 8.9

Augmentation salariale
10892

2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2020):
Les salaires de tous les collaborateurs font l’objet d’une augmentation générale de CHF 100.-- (suppléments non compris), à laquelle s’ajoute l’adaptation de 0.1%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans2 l’augmentation de salaire selon l’annexe 5a de la CCT.



Arrêté étendant le champ d’application: article 4; annexe 5a: ajustement des salaires 2020; articles 8.8 et 8.9

Augmentation salariale
11009

2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2020):
Les salaires de tous les collaborateurs font l’objet d’une augmentation générale de CHF 100.-- (suppléments non compris), à laquelle s’ajoute l’adaptation de 0.1%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans2 l’augmentation de salaire selon l’annexe 5a de la CCT.



Arrêté étendant le champ d’application: article 4; annexe 5a: ajustement des salaires 2020; articles 8.8 et 8.9

Augmentation salariale
11111

2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2020):
Les salaires de tous les collaborateurs font l’objet d’une augmentation générale de CHF 100.-- (suppléments non compris), à laquelle s’ajoute l’adaptation de 0.1%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans2 l’augmentation de salaire selon l’annexe 5a de la CCT.



Arrêté étendant le champ d’application: article 4; annexe 5a: ajustement des salaires 2020; articles 8.8 et 8.9

Augmentation salariale
11203

2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er octobre 2020):
Les salaires de tous les collaborateurs font l’objet d’une augmentation générale de CHF 100.-- (suppléments non compris), à laquelle s’ajoute l’adaptation de 0.1%.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2020 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans2 l’augmentation de salaire selon l’annexe 5a de la CCT.



Arrêté étendant le champ d’application: article 4; annexe 5a: ajustement des salaires 2020; articles 8.8 et 8.9

13e salaire
9547
Le travailleur touche un 13ème mois de salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème mois de salaire est versé en décembre au plus tard, ou en cas de rupture des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème mois de salaire est versé prorata temporis.

Article 18
13e salaire
10075
Le travailleur touche un 13ème mois de salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème mois de salaire est versé en décembre au plus tard, ou en cas de rupture des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème mois de salaire est versé prorata temporis.

Article 18
13e salaire
10881
Le travailleur touche un 13ème mois de salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème mois de salaire est versé en décembre au plus tard, ou en cas de rupture des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème mois de salaire est versé prorata temporis.

Article 18
13e salaire
10889

Le travailleur touche un 13ème salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème salaire est versé en décembre au plus tard, ou au moment de la cessation des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème salaire est versé pro rata temporis. Si le travailleur est empêché de travailler pour une raison quelconque pendant plus de deux mois au total au cours d’une année civile, le 13ème salaire peut être réduit d’un douzième pour chaque mois d’empêchement complet supplémentaire.

Article 18

13e salaire
10892

Le travailleur touche un 13ème salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème salaire est versé en décembre au plus tard, ou au moment de la cessation des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème salaire est versé pro rata temporis. Si le travailleur est empêché de travailler pour une raison quelconque pendant plus de deux mois au total au cours d’une année civile, le 13ème salaire peut être réduit d’un douzième pour chaque mois d’empêchement complet supplémentaire.

Article 18

13e salaire
11009

Le travailleur touche un 13ème salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème salaire est versé en décembre au plus tard, ou au moment de la cessation des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème salaire est versé pro rata temporis. Si le travailleur est empêché de travailler pour une raison quelconque pendant plus de deux mois au total au cours d’une année civile, le 13ème salaire peut être réduit d’un douzième pour chaque mois d’empêchement complet supplémentaire.

Article 18

13e salaire
11111

Le travailleur touche un 13ème salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème salaire est versé en décembre au plus tard, ou au moment de la cessation des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème salaire est versé pro rata temporis. Si le travailleur est empêché de travailler pour une raison quelconque pendant plus de deux mois au total au cours d’une année civile, le 13ème salaire peut être réduit d’un douzième pour chaque mois d’empêchement complet supplémentaire.

Article 18

13e salaire
11203

Le travailleur touche un 13ème salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème salaire est versé en décembre au plus tard, ou au moment de la cessation des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème salaire est versé pro rata temporis. Si le travailleur est empêché de travailler pour une raison quelconque pendant plus de deux mois au total au cours d’une année civile, le 13ème salaire peut être réduit d’un douzième pour chaque mois d’empêchement complet supplémentaire.

Article 18

Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9547
Le travailleur touche un 13ème mois de salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème mois de salaire est versé en décembre au plus tard, ou en cas de rupture des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème mois de salaire est versé prorata temporis.

Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
10075
Le travailleur touche un 13ème mois de salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème mois de salaire est versé en décembre au plus tard, ou en cas de rupture des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème mois de salaire est versé prorata temporis.

Article 18
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
10881
Le travailleur touche un 13ème mois de salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème mois de salaire est versé en décembre au plus tard, ou en cas de rupture des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème mois de salaire est versé prorata temporis.

Article 18
Cadeaux d'ancienneté
9547
Le travailleur touche un 13ème mois de salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème mois de salaire est versé en décembre au plus tard, ou en cas de rupture des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème mois de salaire est versé prorata temporis.

Article 18
Cadeaux d'ancienneté
10075
Le travailleur touche un 13ème mois de salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème mois de salaire est versé en décembre au plus tard, ou en cas de rupture des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème mois de salaire est versé prorata temporis.

Article 18
Cadeaux d'ancienneté
10881
Le travailleur touche un 13ème mois de salaire égal à 100% du salaire mensuel moyen de l’année civile correspondante. Le 13ème mois de salaire est versé en décembre au plus tard, ou en cas de rupture des rapports de travail. Selon accord bilatéral, le 13ème salaire peut aussi être payé mensuellement. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, le 13ème mois de salaire est versé prorata temporis.

Article 18
Versement du salaire
9547
Le salaire et les compensations des pertes de salaire sont décomptés et versés mensuellement. Des avances de salaire sont possibles. Le salaire doit être versé en francs suisses. Le salaire des travailleurs au mois n’est pas modifié au cours de l’année en raison des horaires de travail différenciés. Il y a lieu d’établir un décompte écrit mensuel, renseignant le travailleur sur le salaire, la durée du travail, les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT, les heures anticipées, les vacances, les frais, les indemnités et l’ensemble des retenues.

Si le salaire horaire est déterminé par heure, l'annexe 9 doit être respectée (calcul du salaire).

Article 35
Versement du salaire
10075
Le salaire et les compensations des pertes de salaire sont décomptés et versés mensuellement. Des avances de salaire sont possibles. Le salaire doit être versé en francs suisses. Le salaire des travailleurs au mois n’est pas modifié au cours de l’année en raison des horaires de travail différenciés. Il y a lieu d’établir un décompte écrit mensuel, renseignant le travailleur sur le salaire, la durée du travail, les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT, les heures anticipées, les vacances, les frais, les indemnités et l’ensemble des retenues.

Si le salaire horaire est déterminé par heure, l'annexe 9 doit être respectée (calcul du salaire).

Article 35
Versement du salaire
10881
Le salaire et les compensations des pertes de salaire sont décomptés et versés mensuellement. Des avances de salaire sont possibles. Le salaire doit être versé en francs suisses. Le salaire des travailleurs au mois n’est pas modifié au cours de l’année en raison des horaires de travail différenciés. Il y a lieu d’établir un décompte écrit mensuel, renseignant le travailleur sur le salaire, la durée du travail, les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT, les heures anticipées, les vacances, les frais, les indemnités et l’ensemble des retenues.

Si le salaire horaire est déterminé par heure, l'annexe 9 doit être respectée (calcul du salaire).

Article 35
Versement du salaire
10889

Le salaire et les compensations des pertes de salaire sont décomptés et versés mensuellement. Des avances de salaire sont possibles. Le salaire doit être versé en francs suisses. Le salaire des travailleurs au mois n’est pas modifié au cours de l’année en raison des horaires de travail différenciés. Il y a lieu d’établir un décompte écrit mensuel, renseignant le travailleur sur le salaire, la durée du travail, les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT, les heures anticipées, les vacances, les frais, les indemnités et l’ensemble des retenues.



Article 35

Versement du salaire
10892

Le salaire et les compensations des pertes de salaire sont décomptés et versés mensuellement. Des avances de salaire sont possibles. Le salaire doit être versé en francs suisses. Le salaire des travailleurs au mois n’est pas modifié au cours de l’année en raison des horaires de travail différenciés. Il y a lieu d’établir un décompte écrit mensuel, renseignant le travailleur sur le salaire, la durée du travail, les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT, les heures anticipées, les vacances, les frais, les indemnités et l’ensemble des retenues.



Article 35

Versement du salaire
11009

Le salaire et les compensations des pertes de salaire sont décomptés et versés mensuellement. Des avances de salaire sont possibles. Le salaire doit être versé en francs suisses. Le salaire des travailleurs au mois n’est pas modifié au cours de l’année en raison des horaires de travail différenciés. Il y a lieu d’établir un décompte écrit mensuel, renseignant le travailleur sur le salaire, la durée du travail, les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT, les heures anticipées, les vacances, les frais, les indemnités et l’ensemble des retenues.



Article 35

Versement du salaire
11111

Le salaire et les compensations des pertes de salaire sont décomptés et versés mensuellement. Des avances de salaire sont possibles. Le salaire doit être versé en francs suisses. Le salaire des travailleurs au mois n’est pas modifié au cours de l’année en raison des horaires de travail différenciés. Il y a lieu d’établir un décompte écrit mensuel, renseignant le travailleur sur le salaire, la durée du travail, les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT, les heures anticipées, les vacances, les frais, les indemnités et l’ensemble des retenues.



Article 35

Versement du salaire
11203

Le salaire et les compensations des pertes de salaire sont décomptés et versés mensuellement. Des avances de salaire sont possibles. Le salaire doit être versé en francs suisses. Le salaire des travailleurs au mois n’est pas modifié au cours de l’année en raison des horaires de travail différenciés. Il y a lieu d’établir un décompte écrit mensuel, renseignant le travailleur sur le salaire, la durée du travail, les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT, les heures anticipées, les vacances, les frais, les indemnités et l’ensemble des retenues.



Article 35

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9547
Est considéré comme travail de nuit le travail exécuté entre 23h00 et 06h00. Est considéré comme travail du dimanche et des jours fériés le travail exécuté entre 0h00 et 24h00 les dimanches et les jours fériés reconnus par la loi.

Les suppléments de salaire suivants sont versés pour le travail du samedi, de nuit, du dimanche et des jours fériés:
HeureDimanches/jours fériésLundi à vendrediSamstag
00h00-06h00100%50%50%
06h00-13h00100%0%0%
13h00-23h00100%0%25%
23h00-24h00100%50%50%
Ces horaires particuliers seront décomptés séparément du temps de travail normal. Ils peuvent être compensés/payés en salaire uniquement. Les éventuelles périodes de repos compensatoire légales doivent être respectées.

Articles 23 – 25
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10075
Est considéré comme travail de nuit le travail exécuté entre 23h00 et 06h00. Est considéré comme travail du dimanche et des jours fériés le travail exécuté entre 0h00 et 24h00 les dimanches et les jours fériés reconnus par la loi.

Les suppléments de salaire suivants sont versés pour le travail du samedi, de nuit, du dimanche et des jours fériés:
HeureDimanches/jours fériésLundi à vendrediSamstag
00h00-06h00100%50%50%
06h00-13h00100%0%0%
13h00-23h00100%0%25%
23h00-24h00100%50%50%
Ces horaires particuliers seront décomptés séparément du temps de travail normal. Ils peuvent être compensés/payés en salaire uniquement. Les éventuelles périodes de repos compensatoire légales doivent être respectées.

Articles 23 – 25
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10881
Est considéré comme travail de nuit le travail exécuté entre 23h00 et 06h00. Est considéré comme travail du dimanche et des jours fériés le travail exécuté entre 0h00 et 24h00 les dimanches et les jours fériés reconnus par la loi.

Les suppléments de salaire suivants sont versés pour le travail du samedi, de nuit, du dimanche et des jours fériés:
HeureDimanches/jours fériésLundi à vendrediSamstag
00h00-06h00100%50%50%
06h00-13h00100%0%0%
13h00-23h00100%0%25%
23h00-24h00100%50%50%
Ces horaires particuliers seront décomptés séparément du temps de travail normal. Ils peuvent être compensés/payés en salaire uniquement. Les éventuelles périodes de repos compensatoire légales doivent être respectées.

Articles 23 – 25
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10889


Les suppléments de salaire suivants sont versés pour le travail du samedi, de nuit, du dimanche et des jours fériés:
Heure Dimanches/jours fériés Lundi à vendredi Samstag
00h00-06h00 100% 50% 50%
06h00-13h00 100% 0% 0%
13h00-23h00 100% 0% 25%
23h00-24h00 100% 50% 50%
Ces horaires particuliers seront décomptés séparément du temps de travail normal. Ils peuvent être compensés/payés en salaire uniquement. Les éventuelles périodes de repos compensatoire légales doivent être respectées.

Articles 23 – 25
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10892


Les suppléments de salaire suivants sont versés pour le travail du samedi, de nuit, du dimanche et des jours fériés:
Heure Dimanches/jours fériés Lundi à vendredi Samstag
00h00-06h00 100% 50% 50%
06h00-13h00 100% 0% 0%
13h00-23h00 100% 0% 25%
23h00-24h00 100% 50% 50%
Ces horaires particuliers seront décomptés séparément du temps de travail normal. Ils peuvent être compensés/payés en salaire uniquement. Les éventuelles périodes de repos compensatoire légales doivent être respectées.

Articles 23 – 25
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11009


Les suppléments de salaire suivants sont versés pour le travail du samedi, de nuit, du dimanche et des jours fériés:
Heure Dimanches/jours fériés Lundi à vendredi Samstag
00h00-06h00 100% 50% 50%
06h00-13h00 100% 0% 0%
13h00-23h00 100% 0% 25%
23h00-24h00 100% 50% 50%
Ces horaires particuliers seront décomptés séparément du temps de travail normal. Ils peuvent être compensés/payés en salaire uniquement. Les éventuelles périodes de repos compensatoire légales doivent être respectées.

Articles 23 – 25
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11111


Les suppléments de salaire suivants sont versés pour le travail du samedi, de nuit, du dimanche et des jours fériés:
Heure Dimanches/jours fériés Lundi à vendredi Samstag
00h00-06h00 100% 50% 50%
06h00-13h00 100% 0% 0%
13h00-23h00 100% 0% 25%
23h00-24h00 100% 50% 50%
Ces horaires particuliers seront décomptés séparément du temps de travail normal. Ils peuvent être compensés/payés en salaire uniquement. Les éventuelles périodes de repos compensatoire légales doivent être respectées.

Articles 23 – 25
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11203


Les suppléments de salaire suivants sont versés pour le travail du samedi, de nuit, du dimanche et des jours fériés:
Heure Dimanches/jours fériés Lundi à vendredi Samstag
00h00-06h00 100% 50% 50%
06h00-13h00 100% 0% 0%
13h00-23h00 100% 0% 25%
23h00-24h00 100% 50% 50%
Ces horaires particuliers seront décomptés séparément du temps de travail normal. Ils peuvent être compensés/payés en salaire uniquement. Les éventuelles périodes de repos compensatoire légales doivent être respectées.

Articles 23 – 25
Indemnisation des frais
9547
Indemnités pour travaux à l’extérieur avec retour quotidien:
Le travailleur a droit au moins au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration de CHF 16.--/jour
a) lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou à son propre domicile; ou
b) lorsque l’employeur enjoint le travailleur de rester à midi sur le lieu de travail externe;
c) lorsque le lieu de travail se trouve en-dehors d’une zone géographique où le trajet du lieu de travail au domicile de l’entreprise ou de l’employé prend plus de 20 minutes.

Indemnités pour travaux à l’extérieur sans possibilité de retour quotidien:
Les travaux externes d’une durée prolongée sans retour le soir feront l’objet d’un accord d’indemnisation entre l’employeur et le travailleur. Les dispositions ci-après constituent le minimum applicable:
a) Les frais pour la restauration et l’hébergement appropriés engendrés lors des travaux à l’extérieur sont à rembourser au travailleur sur présentation des pièces justificatives correspondantes, ou selon accord.
b) Lors de travaux externes d’une durée prolongée à l’intérieur de nos frontières (plus d’une semaine de travail), le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
c) Les indemnités pour des travaux hors des frontières du pays sont convenues entre l’employeur et le travailleur.

Utilisation d'un véhicule privéIndemnité
VoitureCHF 0.60/km
Motocyclette/cyclomoteurCHF 50.--/mois
BicycletteCHF 20.--/mois
Ces montants forfaitaires s’appliquent tant que l’entreprise n’applique pas de règlement des remboursements de frais agréé. Un règlement des remboursements de frais devra au moins respecter les montants figurant à l’art. 34.1 CCT.

Articles 33 et 34
Indemnisation des frais
10075
Indemnités pour travaux à l’extérieur avec retour quotidien:
Le travailleur a droit au moins au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration de CHF 16.--/jour
a) lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou à son propre domicile; ou
b) lorsque l’employeur enjoint le travailleur de rester à midi sur le lieu de travail externe;
c) lorsque le lieu de travail se trouve en-dehors d’une zone géographique où le trajet du lieu de travail au domicile de l’entreprise ou de l’employé prend plus de 20 minutes.

Indemnités pour travaux à l’extérieur sans possibilité de retour quotidien:
Les travaux externes d’une durée prolongée sans retour le soir feront l’objet d’un accord d’indemnisation entre l’employeur et le travailleur. Les dispositions ci-après constituent le minimum applicable:
a) Les frais pour la restauration et l’hébergement appropriés engendrés lors des travaux à l’extérieur sont à rembourser au travailleur sur présentation des pièces justificatives correspondantes, ou selon accord.
b) Lors de travaux externes d’une durée prolongée à l’intérieur de nos frontières (plus d’une semaine de travail), le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
c) Les indemnités pour des travaux hors des frontières du pays sont convenues entre l’employeur et le travailleur.

Utilisation d'un véhicule privéIndemnité
VoitureCHF 0.60/km
Motocyclette/cyclomoteurCHF 50.--/mois
BicycletteCHF 20.--/mois
Ces montants forfaitaires s’appliquent tant que l’entreprise n’applique pas de règlement des remboursements de frais agréé. Un règlement des remboursements de frais devra au moins respecter les montants figurant à l’art. 34.1 CCT.

Articles 33 et 34
Indemnisation des frais
10881
Indemnités pour travaux à l’extérieur avec retour quotidien:
Le travailleur a droit au moins au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration de CHF 16.--/jour
a) lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou à son propre domicile; ou
b) lorsque l’employeur enjoint le travailleur de rester à midi sur le lieu de travail externe;
c) lorsque le lieu de travail se trouve en-dehors d’une zone géographique où le trajet du lieu de travail au domicile de l’entreprise ou de l’employé prend plus de 20 minutes.

Indemnités pour travaux à l’extérieur sans possibilité de retour quotidien:
Les travaux externes d’une durée prolongée sans retour le soir feront l’objet d’un accord d’indemnisation entre l’employeur et le travailleur. Les dispositions ci-après constituent le minimum applicable:
a) Les frais pour la restauration et l’hébergement appropriés engendrés lors des travaux à l’extérieur sont à rembourser au travailleur sur présentation des pièces justificatives correspondantes, ou selon accord.
b) Lors de travaux externes d’une durée prolongée à l’intérieur de nos frontières (plus d’une semaine de travail), le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
c) Les indemnités pour des travaux hors des frontières du pays sont convenues entre l’employeur et le travailleur.

Utilisation d'un véhicule privéIndemnité
VoitureCHF 0.60/km
Motocyclette/cyclomoteurCHF 50.--/mois
BicycletteCHF 20.--/mois
Ces montants forfaitaires s’appliquent tant que l’entreprise n’applique pas de règlement des remboursements de frais agréé. Un règlement des remboursements de frais devra au moins respecter les montants figurant à l’art. 34.1 CCT.

Articles 33 et 34
Indemnisation des frais
10889
Indemnités pour travaux à l’extérieur avec retour quotidien:
Le travailleur a droit au moins au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration de CHF 16.--/jour
a) lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou à son propre domicile; ou
b) lorsque l’employeur enjoint le travailleur de rester à midi sur le lieu de travail externe;
c) lorsque le lieu de travail se trouve en-dehors d’une zone géographique où le trajet du lieu de travail au domicile de l’entreprise ou de l’employé prend plus de 20 minutes.

Indemnités pour travaux à l’extérieur sans possibilité de retour quotidien:
Les travaux externes d’une durée prolongée sans retour le soir feront l’objet d’un accord d’indemnisation entre l’employeur et le travailleur. Les dispositions ci-après constituent le minimum applicable:
a) Les frais pour la restauration et l’hébergement appropriés engendrés lors des travaux à l’extérieur sont à rembourser au travailleur sur présentation des pièces justificatives correspondantes, ou selon accord.
b) Lors de travaux externes d’une durée prolongée à l’intérieur de nos frontières (plus d’une semaine de travail), le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
c) Les indemnités pour des travaux hors des frontières du pays sont convenues entre l’employeur et le travailleur.
 
Utilisation d'un véhicule privé Indemnité
Voiture CHF 0.60/km
Motocyclette/cyclomoteur CHF 50.--/mois
Bicyclette CHF 20.--/mois

Ces montants forfaitaires s’appliquent tant que l’entreprise n’applique pas de règlement des remboursements de frais agréé. Un règlement des remboursements de frais devra au moins respecter les montants figurant à l’art. 34.1 CCT.

Le travailleur ou le détenteur est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture pour le véhicule à moteur privé. L’employeur peut astreindre le travailleur à tenir un carnet de route de ses déplacements professionnels.



L’utilisation des véhicules de service pour les déplacements privés doit être réglée individuellement entre l’employeur et le travailleur.

Articles 33 et 34

Indemnisation des frais
10892
Indemnités pour travaux à l’extérieur avec retour quotidien:
Le travailleur a droit au moins au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration de CHF 16.--/jour
a) lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou à son propre domicile; ou
b) lorsque l’employeur enjoint le travailleur de rester à midi sur le lieu de travail externe;
c) lorsque le lieu de travail se trouve en-dehors d’une zone géographique où le trajet du lieu de travail au domicile de l’entreprise ou de l’employé prend plus de 20 minutes.

Indemnités pour travaux à l’extérieur sans possibilité de retour quotidien:
Les travaux externes d’une durée prolongée sans retour le soir feront l’objet d’un accord d’indemnisation entre l’employeur et le travailleur. Les dispositions ci-après constituent le minimum applicable:
a) Les frais pour la restauration et l’hébergement appropriés engendrés lors des travaux à l’extérieur sont à rembourser au travailleur sur présentation des pièces justificatives correspondantes, ou selon accord.
b) Lors de travaux externes d’une durée prolongée à l’intérieur de nos frontières (plus d’une semaine de travail), le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
c) Les indemnités pour des travaux hors des frontières du pays sont convenues entre l’employeur et le travailleur.
 
Utilisation d'un véhicule privé Indemnité
Voiture CHF 0.60/km
Motocyclette/cyclomoteur CHF 50.--/mois
Bicyclette CHF 20.--/mois

Ces montants forfaitaires s’appliquent tant que l’entreprise n’applique pas de règlement des remboursements de frais agréé. Un règlement des remboursements de frais devra au moins respecter les montants figurant à l’art. 34.1 CCT.

Le travailleur ou le détenteur est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture pour le véhicule à moteur privé. L’employeur peut astreindre le travailleur à tenir un carnet de route de ses déplacements professionnels.



L’utilisation des véhicules de service pour les déplacements privés doit être réglée individuellement entre l’employeur et le travailleur.

Articles 33 et 34

Indemnisation des frais
11009
Indemnités pour travaux à l’extérieur avec retour quotidien:
Le travailleur a droit au moins au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration de CHF 16.--/jour
a) lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou à son propre domicile; ou
b) lorsque l’employeur enjoint le travailleur de rester à midi sur le lieu de travail externe;
c) lorsque le lieu de travail se trouve en-dehors d’une zone géographique où le trajet du lieu de travail au domicile de l’entreprise ou de l’employé prend plus de 20 minutes.

Indemnités pour travaux à l’extérieur sans possibilité de retour quotidien:
Les travaux externes d’une durée prolongée sans retour le soir feront l’objet d’un accord d’indemnisation entre l’employeur et le travailleur. Les dispositions ci-après constituent le minimum applicable:
a) Les frais pour la restauration et l’hébergement appropriés engendrés lors des travaux à l’extérieur sont à rembourser au travailleur sur présentation des pièces justificatives correspondantes, ou selon accord.
b) Lors de travaux externes d’une durée prolongée à l’intérieur de nos frontières (plus d’une semaine de travail), le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
c) Les indemnités pour des travaux hors des frontières du pays sont convenues entre l’employeur et le travailleur.
 
Utilisation d'un véhicule privé Indemnité
Voiture CHF 0.60/km
Motocyclette/cyclomoteur CHF 50.--/mois
Bicyclette CHF 20.--/mois

Ces montants forfaitaires s’appliquent tant que l’entreprise n’applique pas de règlement des remboursements de frais agréé. Un règlement des remboursements de frais devra au moins respecter les montants figurant à l’art. 34.1 CCT.

Le travailleur ou le détenteur est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture pour le véhicule à moteur privé. L’employeur peut astreindre le travailleur à tenir un carnet de route de ses déplacements professionnels.



L’utilisation des véhicules de service pour les déplacements privés doit être réglée individuellement entre l’employeur et le travailleur.

Articles 33 et 34

Indemnisation des frais
11111
Indemnités pour travaux à l’extérieur avec retour quotidien:
Le travailleur a droit au moins au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration de CHF 16.--/jour
a) lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou à son propre domicile; ou
b) lorsque l’employeur enjoint le travailleur de rester à midi sur le lieu de travail externe;
c) lorsque le lieu de travail se trouve en-dehors d’une zone géographique où le trajet du lieu de travail au domicile de l’entreprise ou de l’employé prend plus de 20 minutes.

Indemnités pour travaux à l’extérieur sans possibilité de retour quotidien:
Les travaux externes d’une durée prolongée sans retour le soir feront l’objet d’un accord d’indemnisation entre l’employeur et le travailleur. Les dispositions ci-après constituent le minimum applicable:
a) Les frais pour la restauration et l’hébergement appropriés engendrés lors des travaux à l’extérieur sont à rembourser au travailleur sur présentation des pièces justificatives correspondantes, ou selon accord.
b) Lors de travaux externes d’une durée prolongée à l’intérieur de nos frontières (plus d’une semaine de travail), le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
c) Les indemnités pour des travaux hors des frontières du pays sont convenues entre l’employeur et le travailleur.
 
Utilisation d'un véhicule privé Indemnité
Voiture CHF 0.60/km
Motocyclette/cyclomoteur CHF 50.--/mois
Bicyclette CHF 20.--/mois

Ces montants forfaitaires s’appliquent tant que l’entreprise n’applique pas de règlement des remboursements de frais agréé. Un règlement des remboursements de frais devra au moins respecter les montants figurant à l’art. 34.1 CCT.

Le travailleur ou le détenteur est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture pour le véhicule à moteur privé. L’employeur peut astreindre le travailleur à tenir un carnet de route de ses déplacements professionnels.



L’utilisation des véhicules de service pour les déplacements privés doit être réglée individuellement entre l’employeur et le travailleur.

Articles 33 et 34

Indemnisation des frais
11203
Indemnités pour travaux à l’extérieur avec retour quotidien:
Le travailleur a droit au moins au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration de CHF 16.--/jour
a) lorsque le retour pour le repas de midi n’est pas possible au lieu d’emploi/au domicile de l’entreprise ou à son propre domicile; ou
b) lorsque l’employeur enjoint le travailleur de rester à midi sur le lieu de travail externe;
c) lorsque le lieu de travail se trouve en-dehors d’une zone géographique où le trajet du lieu de travail au domicile de l’entreprise ou de l’employé prend plus de 20 minutes.

Indemnités pour travaux à l’extérieur sans possibilité de retour quotidien:
Les travaux externes d’une durée prolongée sans retour le soir feront l’objet d’un accord d’indemnisation entre l’employeur et le travailleur. Les dispositions ci-après constituent le minimum applicable:
a) Les frais pour la restauration et l’hébergement appropriés engendrés lors des travaux à l’extérieur sont à rembourser au travailleur sur présentation des pièces justificatives correspondantes, ou selon accord.
b) Lors de travaux externes d’une durée prolongée à l’intérieur de nos frontières (plus d’une semaine de travail), le travailleur est en droit de rentrer chez lui pendant le week-end. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur.
c) Les indemnités pour des travaux hors des frontières du pays sont convenues entre l’employeur et le travailleur.
 
Utilisation d'un véhicule privé Indemnité
Voiture CHF 0.60/km
Motocyclette/cyclomoteur CHF 50.--/mois
Bicyclette CHF 20.--/mois

Ces montants forfaitaires s’appliquent tant que l’entreprise n’applique pas de règlement des remboursements de frais agréé. Un règlement des remboursements de frais devra au moins respecter les montants figurant à l’art. 34.1 CCT.

Le travailleur ou le détenteur est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture pour le véhicule à moteur privé. L’employeur peut astreindre le travailleur à tenir un carnet de route de ses déplacements professionnels.



L’utilisation des véhicules de service pour les déplacements privés doit être réglée individuellement entre l’employeur et le travailleur.

Articles 33 et 34

Durée normale du travail
9547
Le temps de travail brut annuel s’élève à 2080 heures.

La durée hebdomadaire normale du travail s’élève à 40 heures, auxquelles s’ajoutent les éventuelles heures anticipées définies (par ex. pour les ponts). 5 heures de travail peuvent être accomplies en plus par semaine sans donner lieu à un supplément, au titre de la flexibilité d’aménagement du temps de travail. À moins de nécessités saisonnières (art. 22 OLT1), la durée maximum de la semaine de travail est de 50 heures (art. 9, al. 1, let. b, LTr). L’art. 21.2 CCT doit être pris en considération.

Compte tenu des exigences de l’entreprise ou des mandats, l’employeur peut, en accord avec le travailleur, fixer le temps de travail quotidien/hebdomadaire dans les li-mites de la loi sur le travail.

L’employeur établit chaque mois un état cumulatif des heures travaillées. Le décompte de salaire mensuel devra aussi indiquer la durée normale du travail, les heures anticipées et les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT. L’employeur informe le travailleur de sa situation. L'employeur informe le travailleur par écrit des garanties/conditions d'assurance.

Heures anticipées:
Les heures anticipées servent à compenser le temps de travail des ponts et d’autres jours fériés non rémunérés. Il incombe à l’employeur de fixer par écrit en début d’année les heures anticipées avec les jours correspondants à compenser. Les heures anticipées ne sont pas considérées comme heures supplémentaires ou travail supplémentaire. Elles servent à compenser les jours fériés et les éventuels ponts dépassant les 9 jours fériés indemnisés. Lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de bénéficier des heures anticipées en raison d’une maladie, d’un accident, en cas de service militaire obligatoire, de service civil ou de protection civile, il peut les faire valoir ultérieurement après entente avec l’employeur.

Articles 20 et 26
Durée normale du travail
10075
Le temps de travail brut annuel s’élève à 2080 heures.

La durée hebdomadaire normale du travail s’élève à 40 heures, auxquelles s’ajoutent les éventuelles heures anticipées définies (par ex. pour les ponts). 5 heures de travail peuvent être accomplies en plus par semaine sans donner lieu à un supplément, au titre de la flexibilité d’aménagement du temps de travail. À moins de nécessités saisonnières (art. 22 OLT1), la durée maximum de la semaine de travail est de 50 heures (art. 9, al. 1, let. b, LTr). L’art. 21.2 CCT doit être pris en considération.

Compte tenu des exigences de l’entreprise ou des mandats, l’employeur peut, en accord avec le travailleur, fixer le temps de travail quotidien/hebdomadaire dans les li-mites de la loi sur le travail.

L’employeur établit chaque mois un état cumulatif des heures travaillées. Le décompte de salaire mensuel devra aussi indiquer la durée normale du travail, les heures anticipées et les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT. L’employeur informe le travailleur de sa situation. L'employeur informe le travailleur par écrit des garanties/conditions d'assurance.

Heures anticipées:
Les heures anticipées servent à compenser le temps de travail des ponts et d’autres jours fériés non rémunérés. Il incombe à l’employeur de fixer par écrit en début d’année les heures anticipées avec les jours correspondants à compenser. Les heures anticipées ne sont pas considérées comme heures supplémentaires ou travail supplémentaire. Elles servent à compenser les jours fériés et les éventuels ponts dépassant les 9 jours fériés indemnisés. Lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de bénéficier des heures anticipées en raison d’une maladie, d’un accident, en cas de service militaire obligatoire, de service civil ou de protection civile, il peut les faire valoir ultérieurement après entente avec l’employeur.

Articles 20 et 26
Durée normale du travail
10881
Le temps de travail brut annuel s’élève à 2080 heures.

La durée hebdomadaire normale du travail s’élève à 40 heures, auxquelles s’ajoutent les éventuelles heures anticipées définies (par ex. pour les ponts). 5 heures de travail peuvent être accomplies en plus par semaine sans donner lieu à un supplément, au titre de la flexibilité d’aménagement du temps de travail. À moins de nécessités saisonnières (art. 22 OLT1), la durée maximum de la semaine de travail est de 50 heures (art. 9, al. 1, let. b, LTr). L’art. 21.2 CCT doit être pris en considération.

Compte tenu des exigences de l’entreprise ou des mandats, l’employeur peut, en accord avec le travailleur, fixer le temps de travail quotidien/hebdomadaire dans les li-mites de la loi sur le travail.

L’employeur établit chaque mois un état cumulatif des heures travaillées. Le décompte de salaire mensuel devra aussi indiquer la durée normale du travail, les heures anticipées et les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT. L’employeur informe le travailleur de sa situation. L'employeur informe le travailleur par écrit des garanties/conditions d'assurance.

Heures anticipées:
Les heures anticipées servent à compenser le temps de travail des ponts et d’autres jours fériés non rémunérés. Il incombe à l’employeur de fixer par écrit en début d’année les heures anticipées avec les jours correspondants à compenser. Les heures anticipées ne sont pas considérées comme heures supplémentaires ou travail supplémentaire. Elles servent à compenser les jours fériés et les éventuels ponts dépassant les 9 jours fériés indemnisés. Lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de bénéficier des heures anticipées en raison d’une maladie, d’un accident, en cas de service militaire obligatoire, de service civil ou de protection civile, il peut les faire valoir ultérieurement après entente avec l’employeur.

Articles 20 et 26
Durée normale du travail
10889
Le temps de travail brut annuel s’élève à 2080 heures.

La durée hebdomadaire normale du travail s’élève à 40 heures, auxquelles s’ajoutent les éventuelles heures anticipées définies (par ex. pour les ponts). 5 heures de travail peuvent être accomplies en plus par semaine sans donner lieu à un supplément, au titre de la flexibilité d’aménagement du temps de travail.  L’art. 21.2 CCT doit être pris en considération.

La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. La fixation peut aussi varier en fonction de l’équipe de travail ou de l’objet. Compte tenu des exigences de l’entreprise ou des mandats, l’employeur peut, en accord avec le travailleur, fixer le temps de travail quotidien/hebdomadaire dans les limites de la loi sur le travail. Les employeurs et les travailleurs peuvent passer des accords spéciaux en la forme écrite pour des situations particulières, telles qu’absences de durée prolongée, congés non payés, etc.

L’employeur établit chaque mois un état cumulatif des heures travaillées. Le décompte de salaire mensuel devra aussi indiquer la durée normale du travail, les heures anticipées et les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT. L’employeur informe le travailleur de sa situation.
 
Heures anticipées
Les heures anticipées servent à compenser le temps de travail des ponts et d’autres jours de congé non rémunérés. Il incombe à l’employeur de fixer par écrit en début d’année les heures anticipées avec les jours correspondants à compenser.
 
Elles servent à compenser les jours fériés dépassant les 9 jours fériés et les éventuels ponts indemnisés

Lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de bénéficier des heures anticipées en raison d’une maladie, d’un accident, en cas de service militaire obligatoire, de service civil ou de protection civile, il peut les faire valoir ultérieurement après entente avec l’employeur.
 
Trajet pour se rendre au travail
La fixation du lieu de début du travail (domicile de l’entreprise ou chantier) incombe à l’employeur. Si le travail commence dans l’entreprise (atelier), est considéré comme temps de travail non pas le trajet entre domicile du travailleur et l’entreprise, mais le trajet entre l’entreprise et le poste de travail (chantier). Si le travail commence à l’extérieur (par exemple au chantier), est considéré comme temps de travail la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier.



Articles 20, 26 et 27
Durée normale du travail
10892
Le temps de travail brut annuel s’élève à 2080 heures.

La durée hebdomadaire normale du travail s’élève à 40 heures, auxquelles s’ajoutent les éventuelles heures anticipées définies (par ex. pour les ponts). 5 heures de travail peuvent être accomplies en plus par semaine sans donner lieu à un supplément, au titre de la flexibilité d’aménagement du temps de travail.  L’art. 21.2 CCT doit être pris en considération.

La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. La fixation peut aussi varier en fonction de l’équipe de travail ou de l’objet. Compte tenu des exigences de l’entreprise ou des mandats, l’employeur peut, en accord avec le travailleur, fixer le temps de travail quotidien/hebdomadaire dans les limites de la loi sur le travail. Les employeurs et les travailleurs peuvent passer des accords spéciaux en la forme écrite pour des situations particulières, telles qu’absences de durée prolongée, congés non payés, etc.

L’employeur établit chaque mois un état cumulatif des heures travaillées. Le décompte de salaire mensuel devra aussi indiquer la durée normale du travail, les heures anticipées et les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT. L’employeur informe le travailleur de sa situation.
 
Heures anticipées
Les heures anticipées servent à compenser le temps de travail des ponts et d’autres jours de congé non rémunérés. Il incombe à l’employeur de fixer par écrit en début d’année les heures anticipées avec les jours correspondants à compenser.
 
Elles servent à compenser les jours fériés dépassant les 9 jours fériés et les éventuels ponts indemnisés

Lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de bénéficier des heures anticipées en raison d’une maladie, d’un accident, en cas de service militaire obligatoire, de service civil ou de protection civile, il peut les faire valoir ultérieurement après entente avec l’employeur.
 
Trajet pour se rendre au travail
La fixation du lieu de début du travail (domicile de l’entreprise ou chantier) incombe à l’employeur. Si le travail commence dans l’entreprise (atelier), est considéré comme temps de travail non pas le trajet entre domicile du travailleur et l’entreprise, mais le trajet entre l’entreprise et le poste de travail (chantier). Si le travail commence à l’extérieur (par exemple au chantier), est considéré comme temps de travail la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier.



Articles 20, 26 et 27
Durée normale du travail
11009
Le temps de travail brut annuel s’élève à 2080 heures.

La durée hebdomadaire normale du travail s’élève à 40 heures, auxquelles s’ajoutent les éventuelles heures anticipées définies (par ex. pour les ponts). 5 heures de travail peuvent être accomplies en plus par semaine sans donner lieu à un supplément, au titre de la flexibilité d’aménagement du temps de travail.  L’art. 21.2 CCT doit être pris en considération.

La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. La fixation peut aussi varier en fonction de l’équipe de travail ou de l’objet. Compte tenu des exigences de l’entreprise ou des mandats, l’employeur peut, en accord avec le travailleur, fixer le temps de travail quotidien/hebdomadaire dans les limites de la loi sur le travail. Les employeurs et les travailleurs peuvent passer des accords spéciaux en la forme écrite pour des situations particulières, telles qu’absences de durée prolongée, congés non payés, etc.

L’employeur établit chaque mois un état cumulatif des heures travaillées. Le décompte de salaire mensuel devra aussi indiquer la durée normale du travail, les heures anticipées et les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT. L’employeur informe le travailleur de sa situation.
 
Heures anticipées
Les heures anticipées servent à compenser le temps de travail des ponts et d’autres jours de congé non rémunérés. Il incombe à l’employeur de fixer par écrit en début d’année les heures anticipées avec les jours correspondants à compenser.
 
Elles servent à compenser les jours fériés dépassant les 9 jours fériés et les éventuels ponts indemnisés

Lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de bénéficier des heures anticipées en raison d’une maladie, d’un accident, en cas de service militaire obligatoire, de service civil ou de protection civile, il peut les faire valoir ultérieurement après entente avec l’employeur.
 
Trajet pour se rendre au travail
La fixation du lieu de début du travail (domicile de l’entreprise ou chantier) incombe à l’employeur. Si le travail commence dans l’entreprise (atelier), est considéré comme temps de travail non pas le trajet entre domicile du travailleur et l’entreprise, mais le trajet entre l’entreprise et le poste de travail (chantier). Si le travail commence à l’extérieur (par exemple au chantier), est considéré comme temps de travail la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier.



Articles 20, 26 et 27
Durée normale du travail
11111
Le temps de travail brut annuel s’élève à 2080 heures.

La durée hebdomadaire normale du travail s’élève à 40 heures, auxquelles s’ajoutent les éventuelles heures anticipées définies (par ex. pour les ponts). 5 heures de travail peuvent être accomplies en plus par semaine sans donner lieu à un supplément, au titre de la flexibilité d’aménagement du temps de travail.  L’art. 21.2 CCT doit être pris en considération.

La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. La fixation peut aussi varier en fonction de l’équipe de travail ou de l’objet. Compte tenu des exigences de l’entreprise ou des mandats, l’employeur peut, en accord avec le travailleur, fixer le temps de travail quotidien/hebdomadaire dans les limites de la loi sur le travail. Les employeurs et les travailleurs peuvent passer des accords spéciaux en la forme écrite pour des situations particulières, telles qu’absences de durée prolongée, congés non payés, etc.

L’employeur établit chaque mois un état cumulatif des heures travaillées. Le décompte de salaire mensuel devra aussi indiquer la durée normale du travail, les heures anticipées et les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT. L’employeur informe le travailleur de sa situation.
 
Heures anticipées
Les heures anticipées servent à compenser le temps de travail des ponts et d’autres jours de congé non rémunérés. Il incombe à l’employeur de fixer par écrit en début d’année les heures anticipées avec les jours correspondants à compenser.
 
Elles servent à compenser les jours fériés dépassant les 9 jours fériés et les éventuels ponts indemnisés

Lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de bénéficier des heures anticipées en raison d’une maladie, d’un accident, en cas de service militaire obligatoire, de service civil ou de protection civile, il peut les faire valoir ultérieurement après entente avec l’employeur.
 
Trajet pour se rendre au travail
La fixation du lieu de début du travail (domicile de l’entreprise ou chantier) incombe à l’employeur. Si le travail commence dans l’entreprise (atelier), est considéré comme temps de travail non pas le trajet entre domicile du travailleur et l’entreprise, mais le trajet entre l’entreprise et le poste de travail (chantier). Si le travail commence à l’extérieur (par exemple au chantier), est considéré comme temps de travail la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier.



Articles 20, 26 et 27
Durée normale du travail
11203
Le temps de travail brut annuel s’élève à 2080 heures.

La durée hebdomadaire normale du travail s’élève à 40 heures, auxquelles s’ajoutent les éventuelles heures anticipées définies (par ex. pour les ponts). 5 heures de travail peuvent être accomplies en plus par semaine sans donner lieu à un supplément, au titre de la flexibilité d’aménagement du temps de travail.  L’art. 21.2 CCT doit être pris en considération.

La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. La fixation peut aussi varier en fonction de l’équipe de travail ou de l’objet. Compte tenu des exigences de l’entreprise ou des mandats, l’employeur peut, en accord avec le travailleur, fixer le temps de travail quotidien/hebdomadaire dans les limites de la loi sur le travail. Les employeurs et les travailleurs peuvent passer des accords spéciaux en la forme écrite pour des situations particulières, telles qu’absences de durée prolongée, congés non payés, etc.

L’employeur établit chaque mois un état cumulatif des heures travaillées. Le décompte de salaire mensuel devra aussi indiquer la durée normale du travail, les heures anticipées et les heures supplémentaires selon l’art. 21 CCT. L’employeur informe le travailleur de sa situation.
 
Heures anticipées
Les heures anticipées servent à compenser le temps de travail des ponts et d’autres jours de congé non rémunérés. Il incombe à l’employeur de fixer par écrit en début d’année les heures anticipées avec les jours correspondants à compenser.
 
Elles servent à compenser les jours fériés dépassant les 9 jours fériés et les éventuels ponts indemnisés

Lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de bénéficier des heures anticipées en raison d’une maladie, d’un accident, en cas de service militaire obligatoire, de service civil ou de protection civile, il peut les faire valoir ultérieurement après entente avec l’employeur.
 
Trajet pour se rendre au travail
La fixation du lieu de début du travail (domicile de l’entreprise ou chantier) incombe à l’employeur. Si le travail commence dans l’entreprise (atelier), est considéré comme temps de travail non pas le trajet entre domicile du travailleur et l’entreprise, mais le trajet entre l’entreprise et le poste de travail (chantier). Si le travail commence à l’extérieur (par exemple au chantier), est considéré comme temps de travail la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l’entreprise ou l’atelier.



Articles 20, 26 et 27
Heures supplémentaires
9547
Indemnisation des heures de travail supplémentaires:
Il y a heures supplémentaires lorsque le temps de travail exécuté dans le cadre du travail de jour et de soir (06h00 à 23h00) au cours d’une année civile dépasse le temps de travail brut déterminé par année. La réglementation en la matière sera appliquée conformément à l’art. 21.3 CCT.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute une année civile, les heures de travail dépassant les valeurs suivantes seront prises en considération comme heures supplémentaires:
– le nombre de jours de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 8 heures et majoré des heures anticipées ou
– le nombre de semaines de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 40 heures et majoré des heures anticipées à effectuer par semaine. Le nombre maximum d’heures supplémentaires transférables sera réglé conformément à l’art. 21.3 CCT.

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.

Au 31 décembre, au maximum 120 heures supplémentaires, heures anticipées exclues, peuvent être reportées sur la prochaine période sur la base du temps de travail brut par année selon l’art. 20.1 CCT. Celles-ci doivent être compensées dans les 12 mois, selon entente entre l’employeur et le travailleur, soit par un congé sans supplément du même durée, soit par un paiement en espèces sans supplément. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur ou le travailleur décident chacun sur 50% des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux). La compensation des heures supplémentaires doit être consignée par écrit. S’il reste au 31 décembre plus de 120 heures supplémentaires, les heures en surnombre devront être payées en janvier de l’année suivante avec un supplément de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires (heures anticipées exclues) doivent en règle générale être payées à la fin du mois suivant, avec un supplément de 25%.

Travail supplémentaire:
Le travail supplémentaire est défini comme les heures qui dépassent 50 heures hebdomadaires et qui ont été ordonnées par le supérieur hiérarchique ou qui sont immédiatement autorisées après la prestation. Le travail supplémentaire sera rémunéré avec un supplément de 25%. Si des suppléments sont versés pour travail du samedi, de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il n’y a pas lieu de s’acquitter en plus des suppléments de salaire de 25% liés au travail supplémentaire.

Articles 21 et 22
Heures supplémentaires
10075
Indemnisation des heures de travail supplémentaires:
Il y a heures supplémentaires lorsque le temps de travail exécuté dans le cadre du travail de jour et de soir (06h00 à 23h00) au cours d’une année civile dépasse le temps de travail brut déterminé par année. La réglementation en la matière sera appliquée conformément à l’art. 21.3 CCT.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute une année civile, les heures de travail dépassant les valeurs suivantes seront prises en considération comme heures supplémentaires:
– le nombre de jours de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 8 heures et majoré des heures anticipées ou
– le nombre de semaines de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 40 heures et majoré des heures anticipées à effectuer par semaine. Le nombre maximum d’heures supplémentaires transférables sera réglé conformément à l’art. 21.3 CCT.

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.

Au 31 décembre, au maximum 120 heures supplémentaires, heures anticipées exclues, peuvent être reportées sur la prochaine période sur la base du temps de travail brut par année selon l’art. 20.1 CCT. Celles-ci doivent être compensées dans les 12 mois, selon entente entre l’employeur et le travailleur, soit par un congé sans supplément du même durée, soit par un paiement en espèces sans supplément. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur ou le travailleur décident chacun sur 50% des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux). La compensation des heures supplémentaires doit être consignée par écrit. S’il reste au 31 décembre plus de 120 heures supplémentaires, les heures en surnombre devront être payées en janvier de l’année suivante avec un supplément de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires (heures anticipées exclues) doivent en règle générale être payées à la fin du mois suivant, avec un supplément de 25%.

Travail supplémentaire:
Le travail supplémentaire est défini comme les heures qui dépassent 50 heures hebdomadaires et qui ont été ordonnées par le supérieur hiérarchique ou qui sont immédiatement autorisées après la prestation. Le travail supplémentaire sera rémunéré avec un supplément de 25%. Si des suppléments sont versés pour travail du samedi, de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il n’y a pas lieu de s’acquitter en plus des suppléments de salaire de 25% liés au travail supplémentaire.

Articles 21 et 22
Heures supplémentaires
10881
Indemnisation des heures de travail supplémentaires:
Il y a heures supplémentaires lorsque le temps de travail exécuté dans le cadre du travail de jour et de soir (06h00 à 23h00) au cours d’une année civile dépasse le temps de travail brut déterminé par année. La réglementation en la matière sera appliquée conformément à l’art. 21.3 CCT.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute une année civile, les heures de travail dépassant les valeurs suivantes seront prises en considération comme heures supplémentaires:
– le nombre de jours de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 8 heures et majoré des heures anticipées ou
– le nombre de semaines de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 40 heures et majoré des heures anticipées à effectuer par semaine. Le nombre maximum d’heures supplémentaires transférables sera réglé conformément à l’art. 21.3 CCT.

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.

Au 31 décembre, au maximum 120 heures supplémentaires, heures anticipées exclues, peuvent être reportées sur la prochaine période sur la base du temps de travail brut par année selon l’art. 20.1 CCT. Celles-ci doivent être compensées dans les 12 mois, selon entente entre l’employeur et le travailleur, soit par un congé sans supplément du même durée, soit par un paiement en espèces sans supplément. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur ou le travailleur décident chacun sur 50% des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux). La compensation des heures supplémentaires doit être consignée par écrit. S’il reste au 31 décembre plus de 120 heures supplémentaires, les heures en surnombre devront être payées en janvier de l’année suivante avec un supplément de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires (heures anticipées exclues) doivent en règle générale être payées à la fin du mois suivant, avec un supplément de 25%.

Travail supplémentaire:
Le travail supplémentaire est défini comme les heures qui dépassent 50 heures hebdomadaires et qui ont été ordonnées par le supérieur hiérarchique ou qui sont immédiatement autorisées après la prestation. Le travail supplémentaire sera rémunéré avec un supplément de 25%. Si des suppléments sont versés pour travail du samedi, de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il n’y a pas lieu de s’acquitter en plus des suppléments de salaire de 25% liés au travail supplémentaire.

Articles 21 et 22
Heures supplémentaires
10889
Indemnisation des heures de travail supplémentaires
Il y a heures supplémentaires lorsque le temps de travail exécuté dans le cadre du travail de jour et de soir (06h00 à 23h00) au cours d’une année civile dépasse le temps de travail brut déterminé par année. La réglementation en la matière sera appliquée conformément à l’art. 21.3 CCT.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute une année civile, les heures de travail dépassant les valeurs suivantes seront prises en considération comme heures supplémentaires:
– le nombre de jours de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 8 heures et majoré des heures anticipées ou
– le nombre de semaines de travail (vacances et jours fériés compris) multipliées par 40 heures et majoré des heures anticipées à effectuer par semaine. Le nombre maximum d’heures supplémentaires transférables sera réglé conformément à l’art. 21.3 CCT.

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.

Au 31 décembre, au maximum 120 heures supplémentaires, heures anticipées exclues, peuvent être reportées sur la prochaine période sur la base du temps de travail brut par année selon l’art. 20.1 CCT. Celles-ci doivent être compensées dans les 12 mois, selon entente entre l’employeur et le travailleur, soit par un congé sans supplément du même durée, soit par un paiement en espèces sans supplément. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur ou le travailleur décident chacun sur 50% des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux). La compensation des heures supplémentaires doit être consignée par écrit. S’il reste au 31 décembre plus de 120 heures supplémentaires, les heures en surnombre devront être payées en janvier de l’année suivante avec un supplément de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires (heures anticipées exclues) doivent en règle générale être payées à la fin du mois suivant, avec un supplément de 25%.
 
Travail supplémentaire


Le travail supplémentaire sera rémunéré avec un supplément de 25%. Si des suppléments sont versés pour travail du samedi, de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il n’y a pas lieu de s’acquitter en plus des suppléments de salaire de 25% liés au travail supplémentaire.

Articles 21 et 22
Heures supplémentaires
10892
Indemnisation des heures de travail supplémentaires
Il y a heures supplémentaires lorsque le temps de travail exécuté dans le cadre du travail de jour et de soir (06h00 à 23h00) au cours d’une année civile dépasse le temps de travail brut déterminé par année. La réglementation en la matière sera appliquée conformément à l’art. 21.3 CCT.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute une année civile, les heures de travail dépassant les valeurs suivantes seront prises en considération comme heures supplémentaires:
– le nombre de jours de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 8 heures et majoré des heures anticipées ou
– le nombre de semaines de travail (vacances et jours fériés compris) multipliées par 40 heures et majoré des heures anticipées à effectuer par semaine. Le nombre maximum d’heures supplémentaires transférables sera réglé conformément à l’art. 21.3 CCT.

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.

Au 31 décembre, au maximum 120 heures supplémentaires, heures anticipées exclues, peuvent être reportées sur la prochaine période sur la base du temps de travail brut par année selon l’art. 20.1 CCT. Celles-ci doivent être compensées dans les 12 mois, selon entente entre l’employeur et le travailleur, soit par un congé sans supplément du même durée, soit par un paiement en espèces sans supplément. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur ou le travailleur décident chacun sur 50% des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux). La compensation des heures supplémentaires doit être consignée par écrit. S’il reste au 31 décembre plus de 120 heures supplémentaires, les heures en surnombre devront être payées en janvier de l’année suivante avec un supplément de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires (heures anticipées exclues) doivent en règle générale être payées à la fin du mois suivant, avec un supplément de 25%.
 
Travail supplémentaire


Le travail supplémentaire sera rémunéré avec un supplément de 25%. Si des suppléments sont versés pour travail du samedi, de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il n’y a pas lieu de s’acquitter en plus des suppléments de salaire de 25% liés au travail supplémentaire.

Articles 21 et 22
Heures supplémentaires
11009
Indemnisation des heures de travail supplémentaires
Il y a heures supplémentaires lorsque le temps de travail exécuté dans le cadre du travail de jour et de soir (06h00 à 23h00) au cours d’une année civile dépasse le temps de travail brut déterminé par année. La réglementation en la matière sera appliquée conformément à l’art. 21.3 CCT.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute une année civile, les heures de travail dépassant les valeurs suivantes seront prises en considération comme heures supplémentaires:
– le nombre de jours de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 8 heures et majoré des heures anticipées ou
– le nombre de semaines de travail (vacances et jours fériés compris) multipliées par 40 heures et majoré des heures anticipées à effectuer par semaine. Le nombre maximum d’heures supplémentaires transférables sera réglé conformément à l’art. 21.3 CCT.

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.

Au 31 décembre, au maximum 120 heures supplémentaires, heures anticipées exclues, peuvent être reportées sur la prochaine période sur la base du temps de travail brut par année selon l’art. 20.1 CCT. Celles-ci doivent être compensées dans les 12 mois, selon entente entre l’employeur et le travailleur, soit par un congé sans supplément du même durée, soit par un paiement en espèces sans supplément. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur ou le travailleur décident chacun sur 50% des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux). La compensation des heures supplémentaires doit être consignée par écrit. S’il reste au 31 décembre plus de 120 heures supplémentaires, les heures en surnombre devront être payées en janvier de l’année suivante avec un supplément de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires (heures anticipées exclues) doivent en règle générale être payées à la fin du mois suivant, avec un supplément de 25%.
 
Travail supplémentaire


Le travail supplémentaire sera rémunéré avec un supplément de 25%. Si des suppléments sont versés pour travail du samedi, de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il n’y a pas lieu de s’acquitter en plus des suppléments de salaire de 25% liés au travail supplémentaire.

Articles 21 et 22
Heures supplémentaires
11111
Indemnisation des heures de travail supplémentaires
Il y a heures supplémentaires lorsque le temps de travail exécuté dans le cadre du travail de jour et de soir (06h00 à 23h00) au cours d’une année civile dépasse le temps de travail brut déterminé par année. La réglementation en la matière sera appliquée conformément à l’art. 21.3 CCT.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute une année civile, les heures de travail dépassant les valeurs suivantes seront prises en considération comme heures supplémentaires:
– le nombre de jours de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 8 heures et majoré des heures anticipées ou
– le nombre de semaines de travail (vacances et jours fériés compris) multipliées par 40 heures et majoré des heures anticipées à effectuer par semaine. Le nombre maximum d’heures supplémentaires transférables sera réglé conformément à l’art. 21.3 CCT.

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.

Au 31 décembre, au maximum 120 heures supplémentaires, heures anticipées exclues, peuvent être reportées sur la prochaine période sur la base du temps de travail brut par année selon l’art. 20.1 CCT. Celles-ci doivent être compensées dans les 12 mois, selon entente entre l’employeur et le travailleur, soit par un congé sans supplément du même durée, soit par un paiement en espèces sans supplément. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur ou le travailleur décident chacun sur 50% des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux). La compensation des heures supplémentaires doit être consignée par écrit. S’il reste au 31 décembre plus de 120 heures supplémentaires, les heures en surnombre devront être payées en janvier de l’année suivante avec un supplément de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires (heures anticipées exclues) doivent en règle générale être payées à la fin du mois suivant, avec un supplément de 25%.
 
Travail supplémentaire


Le travail supplémentaire sera rémunéré avec un supplément de 25%. Si des suppléments sont versés pour travail du samedi, de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il n’y a pas lieu de s’acquitter en plus des suppléments de salaire de 25% liés au travail supplémentaire.

Articles 21 et 22
Heures supplémentaires
11203
Indemnisation des heures de travail supplémentaires
Il y a heures supplémentaires lorsque le temps de travail exécuté dans le cadre du travail de jour et de soir (06h00 à 23h00) au cours d’une année civile dépasse le temps de travail brut déterminé par année. La réglementation en la matière sera appliquée conformément à l’art. 21.3 CCT.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute une année civile, les heures de travail dépassant les valeurs suivantes seront prises en considération comme heures supplémentaires:
– le nombre de jours de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 8 heures et majoré des heures anticipées ou
– le nombre de semaines de travail (vacances et jours fériés compris) multipliées par 40 heures et majoré des heures anticipées à effectuer par semaine. Le nombre maximum d’heures supplémentaires transférables sera réglé conformément à l’art. 21.3 CCT.

Les heures supplémentaires ne sont indemnisées que si elles sont ordonnées par l’employeur ou son représentant ou si elles sont visées ultérieurement.

Au 31 décembre, au maximum 120 heures supplémentaires, heures anticipées exclues, peuvent être reportées sur la prochaine période sur la base du temps de travail brut par année selon l’art. 20.1 CCT. Celles-ci doivent être compensées dans les 12 mois, selon entente entre l’employeur et le travailleur, soit par un congé sans supplément du même durée, soit par un paiement en espèces sans supplément. Faute d’accord sur la compensation en temps ou le paiement, l’employeur ou le travailleur décident chacun sur 50% des heures supplémentaires à compenser (compensation ou paiement ou un mélange des deux). La compensation des heures supplémentaires doit être consignée par écrit. S’il reste au 31 décembre plus de 120 heures supplémentaires, les heures en surnombre devront être payées en janvier de l’année suivante avec un supplément de 25%.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 45 heures hebdomadaires (heures anticipées exclues) doivent en règle générale être payées à la fin du mois suivant, avec un supplément de 25%.
 
Travail supplémentaire


Le travail supplémentaire sera rémunéré avec un supplément de 25%. Si des suppléments sont versés pour travail du samedi, de nuit, du dimanche ou des jours fériés, il n’y a pas lieu de s’acquitter en plus des suppléments de salaire de 25% liés au travail supplémentaire.

Articles 21 et 22
Contrat de travail
10889

L’employeur conclut par écrit avec chaque travailleur un contrat individuel de travail (CIT) (…). Le CIT réglera au minimum:
a. le début des rapports de travail;
b. pour les rapports de travail de durée déterminée, leur durée;
c. le taux d’occupation;
d. le temps de travail;
e. la fonction;
f. le salaire de base;
g. le lieu de travail.

Article 13.1

Contrat de travail
10892

L’employeur conclut par écrit avec chaque travailleur un contrat individuel de travail (CIT) (…). Le CIT réglera au minimum:
a. le début des rapports de travail;
b. pour les rapports de travail de durée déterminée, leur durée;
c. le taux d’occupation;
d. le temps de travail;
e. la fonction;
f. le salaire de base;
g. le lieu de travail.

Article 13.1

Contrat de travail
11009

L’employeur conclut par écrit avec chaque travailleur un contrat individuel de travail (CIT) (…). Le CIT réglera au minimum:
a. le début des rapports de travail;
b. pour les rapports de travail de durée déterminée, leur durée;
c. le taux d’occupation;
d. le temps de travail;
e. la fonction;
f. le salaire de base;
g. le lieu de travail.

Article 13.1

Contrat de travail
11111

L’employeur conclut par écrit avec chaque travailleur un contrat individuel de travail (CIT) (…). Le CIT réglera au minimum:
a. le début des rapports de travail;
b. pour les rapports de travail de durée déterminée, leur durée;
c. le taux d’occupation;
d. le temps de travail;
e. la fonction;
f. le salaire de base;
g. le lieu de travail.

Article 13.1

Contrat de travail
11203

L’employeur conclut par écrit avec chaque travailleur un contrat individuel de travail (CIT) (…). Le CIT réglera au minimum:
a. le début des rapports de travail;
b. pour les rapports de travail de durée déterminée, leur durée;
c. le taux d’occupation;
d. le temps de travail;
e. la fonction;
f. le salaire de base;
g. le lieu de travail.

Article 13.1

Vacances
9547
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
jusqu'à 20 ans révolus25 jours
de 21 ans à 35 ans révolus24 jours
de 36 ans à 55 ans révolus25 jours
de 56 ans à 65 ans révolus30 jours
Le droit aux vacances est déterminé à compter de l’année civile au cours de laquelle l’âge est atteint.

Article 29
Vacances
10075
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
jusqu'à 20 ans révolus25 jours
de 21 ans à 35 ans révolus24 jours
de 36 ans à 55 ans révolus25 jours
de 56 ans à 65 ans révolus30 jours
Le droit aux vacances est déterminé à compter de l’année civile au cours de laquelle l’âge est atteint.

Article 29
Vacances
10881
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
jusqu'à 20 ans révolus25 jours
de 21 ans à 35 ans révolus24 jours
de 36 ans à 55 ans révolus25 jours
de 56 ans à 65 ans révolus30 jours
Le droit aux vacances est déterminé à compter de l’année civile au cours de laquelle l’âge est atteint.

Article 29
Vacances
10889
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances
jusqu'à 20 ans révolus25 jours
de 21 ans à 35 ans révolus24 jours
de 36 ans à 55 ans révolus25 jours
de 56 ans à 65 ans révolus30 jours
Le droit aux vacances est déterminé à compter de l’année civile au cours de laquelle l’âge est atteint.

Article 29
Vacances
10892
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours
de 21 ans à 35 ans révolus 24 jours
de 36 ans à 55 ans révolus 25 jours
de 56 ans à 65 ans révolus 30 jours

Le droit aux vacances est déterminé à compter de l’année civile au cours de laquelle l’âge est atteint.

Si un travailleur tombe malade ou subit un accident pendant ses vacances, les journées d’incapacité de travail totale non imputables à sa faute, justifiées par certificat médical, ne sont pas considérées comme des journées de vacances, dans la mesure où l’incapacité de travail entrave la récupération liée aux vacances (par exemple en cas de traitement médical quotidien ou de séjour à l’hôpital). Le travailleur est tenu d’avertir immédiatement l’employeur.

En cas de maladie ou d’accident pendant des vacances à l’étranger, le travailleur doit justifier l’incapacité de travail totale par un certificat hospitalier. En cas de maladie ou d’accident lors de vacances dans l’UE, il suffit de présenter un certificat médical. Si, au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler pendant plus de deux mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième pour le troisième mois d’empêchement complet et les suivants. Les cours de répétition militaires et la grossesse ne sont pas considérés comme une interruption.

Si la durée d’empêchement n’est pas supérieure à deux mois au total au cours d’une année civile et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances. Si la durée d’empêchement se prolonge au cours d’une année civile, les vacances pourront être réduites à partir du troisième mois d’empêchement complet.



En cas de vacances d’entreprise, tous les travailleurs doivent, dans la mesure du possible, prendre les vacances qui leur reviennent pendant cette période. D’autre part, ils sont en droit de prendre les vacances dépassant la durée des congés d’entreprise immédiatement avant ou après cette période. Lors de vacances d’entreprise et de ponts de jours fériés, il y a lieu d’offrir au travailleur la possibilité d’anticiper ou de rattraper les heures qui lui manquent.



Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. En revanche, il est possible, au moment de leur départ, de rétribuer les vacances aux travailleurs démissionnaires qui ne sont pas en mesure de prendre leurs vacances pendant le délai de résiliation. Lorsque les rapports de travail sont dissous alors que le travailleur a déjà pris ses vacances pour l’année en cours, l’employeur est en droit de déduire du dernier salaire du travailleur les vacances prises en trop.



Article 29

Vacances
11009
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours
de 21 ans à 35 ans révolus 24 jours
de 36 ans à 55 ans révolus 25 jours
de 56 ans à 65 ans révolus 30 jours

Le droit aux vacances est déterminé à compter de l’année civile au cours de laquelle l’âge est atteint.

Si un travailleur tombe malade ou subit un accident pendant ses vacances, les journées d’incapacité de travail totale non imputables à sa faute, justifiées par certificat médical, ne sont pas considérées comme des journées de vacances, dans la mesure où l’incapacité de travail entrave la récupération liée aux vacances (par exemple en cas de traitement médical quotidien ou de séjour à l’hôpital). Le travailleur est tenu d’avertir immédiatement l’employeur.

En cas de maladie ou d’accident pendant des vacances à l’étranger, le travailleur doit justifier l’incapacité de travail totale par un certificat hospitalier. En cas de maladie ou d’accident lors de vacances dans l’UE, il suffit de présenter un certificat médical. Si, au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler pendant plus de deux mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième pour le troisième mois d’empêchement complet et les suivants. Les cours de répétition militaires et la grossesse ne sont pas considérés comme une interruption.

Si la durée d’empêchement n’est pas supérieure à deux mois au total au cours d’une année civile et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances. Si la durée d’empêchement se prolonge au cours d’une année civile, les vacances pourront être réduites à partir du troisième mois d’empêchement complet.



En cas de vacances d’entreprise, tous les travailleurs doivent, dans la mesure du possible, prendre les vacances qui leur reviennent pendant cette période. D’autre part, ils sont en droit de prendre les vacances dépassant la durée des congés d’entreprise immédiatement avant ou après cette période. Lors de vacances d’entreprise et de ponts de jours fériés, il y a lieu d’offrir au travailleur la possibilité d’anticiper ou de rattraper les heures qui lui manquent.



Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. En revanche, il est possible, au moment de leur départ, de rétribuer les vacances aux travailleurs démissionnaires qui ne sont pas en mesure de prendre leurs vacances pendant le délai de résiliation. Lorsque les rapports de travail sont dissous alors que le travailleur a déjà pris ses vacances pour l’année en cours, l’employeur est en droit de déduire du dernier salaire du travailleur les vacances prises en trop.



Article 29

Vacances
11111
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours
de 21 ans à 35 ans révolus 24 jours
de 36 ans à 55 ans révolus 25 jours
de 56 ans à 65 ans révolus 30 jours

Le droit aux vacances est déterminé à compter de l’année civile au cours de laquelle l’âge est atteint.

Si un travailleur tombe malade ou subit un accident pendant ses vacances, les journées d’incapacité de travail totale non imputables à sa faute, justifiées par certificat médical, ne sont pas considérées comme des journées de vacances, dans la mesure où l’incapacité de travail entrave la récupération liée aux vacances (par exemple en cas de traitement médical quotidien ou de séjour à l’hôpital). Le travailleur est tenu d’avertir immédiatement l’employeur.

En cas de maladie ou d’accident pendant des vacances à l’étranger, le travailleur doit justifier l’incapacité de travail totale par un certificat hospitalier. En cas de maladie ou d’accident lors de vacances dans l’UE, il suffit de présenter un certificat médical. Si, au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler pendant plus de deux mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième pour le troisième mois d’empêchement complet et les suivants. Les cours de répétition militaires et la grossesse ne sont pas considérés comme une interruption.

Si la durée d’empêchement n’est pas supérieure à deux mois au total au cours d’une année civile et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances. Si la durée d’empêchement se prolonge au cours d’une année civile, les vacances pourront être réduites à partir du troisième mois d’empêchement complet.



En cas de vacances d’entreprise, tous les travailleurs doivent, dans la mesure du possible, prendre les vacances qui leur reviennent pendant cette période. D’autre part, ils sont en droit de prendre les vacances dépassant la durée des congés d’entreprise immédiatement avant ou après cette période. Lors de vacances d’entreprise et de ponts de jours fériés, il y a lieu d’offrir au travailleur la possibilité d’anticiper ou de rattraper les heures qui lui manquent.



Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. En revanche, il est possible, au moment de leur départ, de rétribuer les vacances aux travailleurs démissionnaires qui ne sont pas en mesure de prendre leurs vacances pendant le délai de résiliation. Lorsque les rapports de travail sont dissous alors que le travailleur a déjà pris ses vacances pour l’année en cours, l’employeur est en droit de déduire du dernier salaire du travailleur les vacances prises en trop.



Article 29

Vacances
11203
Catégorie d'âge Nombre de jours de vacances
jusqu'à 20 ans révolus 25 jours
de 21 ans à 35 ans révolus 24 jours
de 36 ans à 55 ans révolus 25 jours
de 56 ans à 65 ans révolus 30 jours

Le droit aux vacances est déterminé à compter de l’année civile au cours de laquelle l’âge est atteint.

Si un travailleur tombe malade ou subit un accident pendant ses vacances, les journées d’incapacité de travail totale non imputables à sa faute, justifiées par certificat médical, ne sont pas considérées comme des journées de vacances, dans la mesure où l’incapacité de travail entrave la récupération liée aux vacances (par exemple en cas de traitement médical quotidien ou de séjour à l’hôpital). Le travailleur est tenu d’avertir immédiatement l’employeur.

En cas de maladie ou d’accident pendant des vacances à l’étranger, le travailleur doit justifier l’incapacité de travail totale par un certificat hospitalier. En cas de maladie ou d’accident lors de vacances dans l’UE, il suffit de présenter un certificat médical. Si, au cours d’une année civile, le travailleur est empêché de travailler pendant plus de deux mois au total, l’employeur peut réduire la durée de ses vacances d’un douzième pour le troisième mois d’empêchement complet et les suivants. Les cours de répétition militaires et la grossesse ne sont pas considérés comme une interruption.

Si la durée d’empêchement n’est pas supérieure à deux mois au total au cours d’une année civile et si elle est provoquée, sans qu’il y ait faute de sa part, par des causes inhérentes à la personne du travailleur, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur n’a pas le droit de réduire la durée des vacances. Si la durée d’empêchement se prolonge au cours d’une année civile, les vacances pourront être réduites à partir du troisième mois d’empêchement complet.



En cas de vacances d’entreprise, tous les travailleurs doivent, dans la mesure du possible, prendre les vacances qui leur reviennent pendant cette période. D’autre part, ils sont en droit de prendre les vacances dépassant la durée des congés d’entreprise immédiatement avant ou après cette période. Lors de vacances d’entreprise et de ponts de jours fériés, il y a lieu d’offrir au travailleur la possibilité d’anticiper ou de rattraper les heures qui lui manquent.



Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. En revanche, il est possible, au moment de leur départ, de rétribuer les vacances aux travailleurs démissionnaires qui ne sont pas en mesure de prendre leurs vacances pendant le délai de résiliation. Lorsque les rapports de travail sont dissous alors que le travailleur a déjà pris ses vacances pour l’année en cours, l’employeur est en droit de déduire du dernier salaire du travailleur les vacances prises en trop.



Article 29

Jours de congé rémunérés (absences)
9547
OccasionConditionNombre de jours ouvrables payés
Mariage (en cas de mariage un samedi, dimanche ou un jour férié, le droit à 2 jours est maintenu)2 jours
Naissance d'un enfant du travailleur1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un des parents ou du partenaire enregistré3 jours
Décès de grands-parents, de beaux-parents, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une belle-fille, d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, d'enfants d'un autre litdans la mesure où ils ont vécu en ménage commun avec le travailleur3 jours
si le défunt ne vivait pas en ménage commun avec le travailleur1 jour
Journée d’information pour l’école de recrue et libération du service1 jour
Fondation d'un propre ménage ou un propre déménagements'il n'est pas lié à un changement d'employeur1 jour par an
Soin de propres enfants malades du travailleur ayant des responsabilités familialessur présentation d'un certificat médicaljusqu'à 3 jours par cas de maladie

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
10075
OccasionConditionNombre de jours ouvrables payés
Mariage (en cas de mariage un samedi, dimanche ou un jour férié, le droit à 2 jours est maintenu)2 jours
Naissance d'un enfant du travailleur1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un des parents ou du partenaire enregistré3 jours
Décès de grands-parents, de beaux-parents, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une belle-fille, d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, d'enfants d'un autre litdans la mesure où ils ont vécu en ménage commun avec le travailleur3 jours
si le défunt ne vivait pas en ménage commun avec le travailleur1 jour
Journée d’information pour l’école de recrue et libération du service1 jour
Fondation d'un propre ménage ou un propre déménagements'il n'est pas lié à un changement d'employeur1 jour par an
Soin de propres enfants malades du travailleur ayant des responsabilités familialessur présentation d'un certificat médicaljusqu'à 3 jours par cas de maladie

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
10881
OccasionConditionNombre de jours ouvrables payés
Mariage (en cas de mariage un samedi, dimanche ou un jour férié, le droit à 2 jours est maintenu)2 jours
Naissance d'un enfant du travailleur1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un des parents ou du partenaire enregistré3 jours
Décès de grands-parents, de beaux-parents, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une belle-fille, d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, d'enfants d'un autre litdans la mesure où ils ont vécu en ménage commun avec le travailleur3 jours
si le défunt ne vivait pas en ménage commun avec le travailleur1 jour
Journée d’information pour l’école de recrue et libération du service1 jour
Fondation d'un propre ménage ou un propre déménagements'il n'est pas lié à un changement d'employeur1 jour par an
Soin de propres enfants malades du travailleur ayant des responsabilités familialessur présentation d'un certificat médicaljusqu'à 3 jours par cas de maladie

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
10889
OccasionConditionNombre de jours ouvrables payés
Mariage (en cas de mariage un samedi, dimanche ou un jour férié, le droit à 2 jours est maintenu)2 jours
Naissance d'un enfant du travailleur1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un des parents ou du partenaire enregistré3 jours
Décès de grands-parents, de beaux-parents, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une belle-fille, d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, d'enfants d'un autre litdans la mesure où ils ont vécu en ménage commun avec le travailleur3 jours
si le défunt ne vivait pas en ménage commun avec le travailleur1 jour
Journée d’information pour l’école de recrue et libération du service1 jour
Fondation d'un propre ménage ou un propre déménagements'il n'est pas lié à un changement d'employeur1 jour par an
Soin de propres enfants malades du travailleur ayant des responsabilités familialessur présentation d'un certificat médicaljusqu'à 3 jours par cas de maladie

Article 32.1
Jours de congé rémunérés (absences)
10892

Dans la mesure où elles ne coïncident pas avec des jours non travaillés, le travailleur a droit à l’indemnisation des absences suivantes:  

Occasion Condition Nombre de jours ouvrables payés
en cas de mariage, le jour même plus un jour avant ou après (en cas de mariage un samedi, dimanche ou un jour férié, le droit à 2 jours est maintenu)   2 jours
Naissance d'un enfant du travailleur   1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un des parents ou du partenaire enregistré   3 jours
Décès de grands-parents, de beaux-parents, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une belle-fille, d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, d'enfants d'un autre lit dans la mesure où ils ont vécu en ménage commun avec le travailleur 3 jours
  si le défunt ne vivait pas en ménage commun avec le travailleur 1 jour
Journée d’information pour l’école de recrue et libération du service   1 jour
Fondation d'un propre ménage ou un propre déménagement 1 jour par an
Soin de propres enfants malades du travailleur ayant des responsabilités familiales sur présentation d'un certificat médical jusqu'à 3 jours par cas de maladie

L’indemnisation de l’absence doit être versée en fonction du salaire correspondant.

Article 32.1

Jours de congé rémunérés (absences)
11009

Dans la mesure où elles ne coïncident pas avec des jours non travaillés, le travailleur a droit à l’indemnisation des absences suivantes:  

Occasion Condition Nombre de jours ouvrables payés
en cas de mariage, le jour même plus un jour avant ou après (en cas de mariage un samedi, dimanche ou un jour férié, le droit à 2 jours est maintenu)   2 jours
Naissance d'un enfant du travailleur   1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un des parents ou du partenaire enregistré   3 jours
Décès de grands-parents, de beaux-parents, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une belle-fille, d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, d'enfants d'un autre lit dans la mesure où ils ont vécu en ménage commun avec le travailleur 3 jours
  si le défunt ne vivait pas en ménage commun avec le travailleur 1 jour
Journée d’information pour l’école de recrue et libération du service   1 jour
Fondation d'un propre ménage ou un propre déménagement 1 jour par an
Soin de propres enfants malades du travailleur ayant des responsabilités familiales sur présentation d'un certificat médical jusqu'à 3 jours par cas de maladie

L’indemnisation de l’absence doit être versée en fonction du salaire correspondant.

Article 32.1

Jours de congé rémunérés (absences)
11111

Dans la mesure où elles ne coïncident pas avec des jours non travaillés, le travailleur a droit à l’indemnisation des absences suivantes:  

Occasion Condition Nombre de jours ouvrables payés
en cas de mariage, le jour même plus un jour avant ou après (en cas de mariage un samedi, dimanche ou un jour férié, le droit à 2 jours est maintenu)   2 jours
Naissance d'un enfant du travailleur   1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un des parents ou du partenaire enregistré   3 jours
Décès de grands-parents, de beaux-parents, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une belle-fille, d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, d'enfants d'un autre lit dans la mesure où ils ont vécu en ménage commun avec le travailleur 3 jours
  si le défunt ne vivait pas en ménage commun avec le travailleur 1 jour
Journée d’information pour l’école de recrue et libération du service   1 jour
Fondation d'un propre ménage ou un propre déménagement 1 jour par an
Soin de propres enfants malades du travailleur ayant des responsabilités familiales sur présentation d'un certificat médical jusqu'à 3 jours par cas de maladie

L’indemnisation de l’absence doit être versée en fonction du salaire correspondant.

Article 32.1

Jours de congé rémunérés (absences)
11203

Dans la mesure où elles ne coïncident pas avec des jours non travaillés, le travailleur a droit à l’indemnisation des absences suivantes:  

Occasion Condition Nombre de jours ouvrables payés
en cas de mariage, le jour même plus un jour avant ou après (en cas de mariage un samedi, dimanche ou un jour férié, le droit à 2 jours est maintenu)   2 jours
Naissance d'un enfant du travailleur   1 jour
Décès du conjoint, d'un propre enfant, d'un des parents ou du partenaire enregistré   3 jours
Décès de grands-parents, de beaux-parents, d'un frère ou d'une soeur, d'un gendre ou d'une belle-fille, d'un demi-frère ou d'une demi-soeur, d'enfants d'un autre lit dans la mesure où ils ont vécu en ménage commun avec le travailleur 3 jours
  si le défunt ne vivait pas en ménage commun avec le travailleur 1 jour
Journée d’information pour l’école de recrue et libération du service   1 jour
Fondation d'un propre ménage ou un propre déménagement 1 jour par an
Soin de propres enfants malades du travailleur ayant des responsabilités familiales sur présentation d'un certificat médical jusqu'à 3 jours par cas de maladie

L’indemnisation de l’absence doit être versée en fonction du salaire correspondant.

Article 32.1

Jours fériés rémunérés
9547
9 jours fériés nationaux ou cantonaux sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours ouvrables. La fixation de ces 9 jours fériés est régie par la législation cantonale. L’emplacement du siège de l’entreprise est déterminant. S’il n’existe pas de règlement cantonal alors les 9 jours indemnisables selon art. 30.2 CCT sont à considérer.
Jours fériés définis (art. 30.2)
Nouvel an
2 janvier
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Ascension
Lundi de Pentecôte
1er août (Fête nationale)
Noël (25 décembre)
Saint-Étienne (26 décembre)
Les éventuels autres jours fériés ou de repos fédéraux, cantonaux ou publics qui dépassent les 9 jours fériés fixés ne sont pas indemnisés.

L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail manquantes par rapport au salaire normal. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont payés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, service civil, protection civile ou congé non rétribué vacances non payées. Pour les employés à temps partiel, le jour férié sera payé s’il coïncide avec un jour de travail usuel de l’employé concerné. Les travailleurs rémunérés à l’heure ont droit à un supplément basé sur le tableau de l’annexe 6 servant au calcul des suppléments pour vacances et jours fériés.

Articles 30 et 31
Jours fériés rémunérés
10075
9 jours fériés nationaux ou cantonaux sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours ouvrables. La fixation de ces 9 jours fériés est régie par la législation cantonale. L’emplacement du siège de l’entreprise est déterminant. S’il n’existe pas de règlement cantonal alors les 9 jours indemnisables selon art. 30.2 CCT sont à considérer.
Jours fériés définis (art. 30.2)
Nouvel an
2 janvier
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Ascension
Lundi de Pentecôte
1er août (Fête nationale)
Noël (25 décembre)
Saint-Étienne (26 décembre)
Les éventuels autres jours fériés ou de repos fédéraux, cantonaux ou publics qui dépassent les 9 jours fériés fixés ne sont pas indemnisés.

L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail manquantes par rapport au salaire normal. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont payés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, service civil, protection civile ou congé non rétribué vacances non payées. Pour les employés à temps partiel, le jour férié sera payé s’il coïncide avec un jour de travail usuel de l’employé concerné. Les travailleurs rémunérés à l’heure ont droit à un supplément basé sur le tableau de l’annexe 6 servant au calcul des suppléments pour vacances et jours fériés.

Articles 30 et 31
Jours fériés rémunérés
10881
9 jours fériés nationaux ou cantonaux sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours ouvrables. La fixation de ces 9 jours fériés est régie par la législation cantonale. L’emplacement du siège de l’entreprise est déterminant. S’il n’existe pas de règlement cantonal alors les 9 jours indemnisables selon art. 30.2 CCT sont à considérer.
Jours fériés définis (art. 30.2)
Nouvel an
2 janvier
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Ascension
Lundi de Pentecôte
1er août (Fête nationale)
Noël (25 décembre)
Saint-Étienne (26 décembre)
Les éventuels autres jours fériés ou de repos fédéraux, cantonaux ou publics qui dépassent les 9 jours fériés fixés ne sont pas indemnisés.

L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail manquantes par rapport au salaire normal. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont payés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, service civil, protection civile ou congé non rétribué vacances non payées. Pour les employés à temps partiel, le jour férié sera payé s’il coïncide avec un jour de travail usuel de l’employé concerné. Les travailleurs rémunérés à l’heure ont droit à un supplément basé sur le tableau de l’annexe 6 servant au calcul des suppléments pour vacances et jours fériés.

Articles 30 et 31
Jours fériés rémunérés
10889
9 jours fériés nationaux ou cantonaux sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours ouvrables. La fixation de ces 9 jours fériés est régie par la législation cantonale. L’emplacement du siège de l’entreprise est déterminant. S’il n’existe pas de règlement cantonal alors les 9 jours indemnisables selon art. 30.2 CCT sont à considérer.
Jours fériés définis (art. 30.2)
Nouvel an
2 janvier
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Ascension
Lundi de Pentecôte
1er août (Fête nationale)
Noël (25 décembre)
Saint-Étienne (26 décembre)
Les éventuels autres jours fériés ou de repos fédéraux, cantonaux ou publics qui dépassent les 9 jours fériés fixés ne sont pas indemnisés.

L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail manquantes par rapport au salaire normal. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont payés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, service civil, protection civile ou congé non rétribué vacances non payées. Pour les employés à temps partiel, le jour férié sera payé s’il coïncide avec un jour de travail usuel de l’employé concerné. Les travailleurs rémunérés à l’heure ont droit à un supplément basé sur le tableau de l’annexe 6 servant au calcul des suppléments pour vacances et jours fériés.

Articles 30 et 31
Jours fériés rémunérés
10892

9 jours fériés nationaux ou cantonaux sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours ouvrables. La fixation de ces 9 jours fériés est régie par la législation cantonale. L’emplacement du siège de l’entreprise est déterminant.

S’il n’existe pas de règlement cantonal alors les 9 jours indemnisables selon art. 30.2 CCT sont à considérer.

Jours fériés définis (art. 30.2)
Nouvel an
2 janvier
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Ascension
Lundi de Pentecôte
1er août (Fête nationale)
Noël (25 décembre)
Saint-Étienne (26 décembre)
Les éventuels autres jours fériés ou de repos fédéraux, cantonaux ou publics qui dépassent les 9 jours fériés fixés ne sont pas indemnisés.

L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail manquantes par rapport au salaire normal. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont payés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, service civil, protection civile ou congé non rétribué vacances non payées. Pour les employés à temps partiel, le jour férié sera payé s’il coïncide avec un jour de travail usuel de l’employé concerné.



Articles 30 et 31
Jours fériés rémunérés
11009

9 jours fériés nationaux ou cantonaux sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours ouvrables. La fixation de ces 9 jours fériés est régie par la législation cantonale. L’emplacement du siège de l’entreprise est déterminant.

S’il n’existe pas de règlement cantonal alors les 9 jours indemnisables selon art. 30.2 CCT sont à considérer.

Jours fériés définis (art. 30.2)
Nouvel an
2 janvier
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Ascension
Lundi de Pentecôte
1er août (Fête nationale)
Noël (25 décembre)
Saint-Étienne (26 décembre)
Les éventuels autres jours fériés ou de repos fédéraux, cantonaux ou publics qui dépassent les 9 jours fériés fixés ne sont pas indemnisés.

L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail manquantes par rapport au salaire normal. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont payés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, service civil, protection civile ou congé non rétribué vacances non payées. Pour les employés à temps partiel, le jour férié sera payé s’il coïncide avec un jour de travail usuel de l’employé concerné.



Articles 30 et 31
Jours fériés rémunérés
11111

9 jours fériés nationaux ou cantonaux sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours ouvrables. La fixation de ces 9 jours fériés est régie par la législation cantonale. L’emplacement du siège de l’entreprise est déterminant.

S’il n’existe pas de règlement cantonal alors les 9 jours indemnisables selon art. 30.2 CCT sont à considérer.

Jours fériés définis (art. 30.2)
Nouvel an
2 janvier
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Ascension
Lundi de Pentecôte
1er août (Fête nationale)
Noël (25 décembre)
Saint-Étienne (26 décembre)
Les éventuels autres jours fériés ou de repos fédéraux, cantonaux ou publics qui dépassent les 9 jours fériés fixés ne sont pas indemnisés.

L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail manquantes par rapport au salaire normal. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont payés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, service civil, protection civile ou congé non rétribué vacances non payées. Pour les employés à temps partiel, le jour férié sera payé s’il coïncide avec un jour de travail usuel de l’employé concerné.



Articles 30 et 31
Jours fériés rémunérés
11203

9 jours fériés nationaux ou cantonaux sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours ouvrables. La fixation de ces 9 jours fériés est régie par la législation cantonale. L’emplacement du siège de l’entreprise est déterminant.

S’il n’existe pas de règlement cantonal alors les 9 jours indemnisables selon art. 30.2 CCT sont à considérer.

Jours fériés définis (art. 30.2)
Nouvel an
2 janvier
Vendredi saint
Lundi de Pâques
Ascension
Lundi de Pentecôte
1er août (Fête nationale)
Noël (25 décembre)
Saint-Étienne (26 décembre)
Les éventuels autres jours fériés ou de repos fédéraux, cantonaux ou publics qui dépassent les 9 jours fériés fixés ne sont pas indemnisés.

L’indemnité pour jours fériés est calculée en fonction des heures de travail manquantes par rapport au salaire normal. Les jours fériés indemnisés qui coïncident avec les vacances sont payés et ne sont pas comptés comme jours de vacances. Les jours fériés coïncidant avec un dimanche ou un samedi non travaillé ne peuvent pas être récupérés. La même règle s’applique aux jours fériés lors d’une absence pour maladie, accident, service militaire, service civil, protection civile ou congé non rétribué vacances non payées. Pour les employés à temps partiel, le jour férié sera payé s’il coïncide avec un jour de travail usuel de l’employé concerné.



Articles 30 et 31
Congé de formation
9547
Le travailleur peut prétendre pour sa formation professionnelle à jusqu’à 5 jours de travail payés par an. Le droit à des jours de travail payés s’applique uniquement aux cours et séances de formation organisés par l’une des parties contractantes voire les deux, et/ou qui sont reconnus par les deux parties. Les CP informent au moins une fois par an les entreprises ainsi que les travailleurs sur les formations proposées.

Article 19
Congé de formation
10075
Le travailleur peut prétendre pour sa formation professionnelle à jusqu’à 5 jours de travail payés par an. Le droit à des jours de travail payés s’applique uniquement aux cours et séances de formation organisés par l’une des parties contractantes voire les deux, et/ou qui sont reconnus par les deux parties. Les CP informent au moins une fois par an les entreprises ainsi que les travailleurs sur les formations proposées.

Article 19
Congé de formation
10881
Le travailleur peut prétendre pour sa formation professionnelle à jusqu’à 5 jours de travail payés par an. Le droit à des jours de travail payés s’applique uniquement aux cours et séances de formation organisés par l’une des parties contractantes voire les deux, et/ou qui sont reconnus par les deux parties. Les CP informent au moins une fois par an les entreprises ainsi que les travailleurs sur les formations proposées.

Article 19
Congé de formation
10889
Le travailleur peut prétendre pour sa formation professionnelle à jusqu’à 5 jours de travail payés par an. Le droit à des jours de travail payés s’applique uniquement aux cours et séances de formation organisés par l’une des parties contractantes voire les deux, et/ou qui sont reconnus par les deux parties. Les CP informent au moins une fois par an les entreprises ainsi que les travailleurs sur les formations proposées.

Article 19
Congé de formation
10892
Les travailleurs soumis à la CCT sont tenus de s’informer des nouvelles tendances dans la profession et de se former et perfectionner de manière continue. Le travailleur peut prétendre pour sa formation professionnelle et sa formation professionnelle continue à jusqu’à 5 jours de travail payés par an.



Article 19
Congé de formation
11009
Les travailleurs soumis à la CCT sont tenus de s’informer des nouvelles tendances dans la profession et de se former et perfectionner de manière continue. Le travailleur peut prétendre pour sa formation professionnelle et sa formation professionnelle continue à jusqu’à 5 jours de travail payés par an.



Article 19
Congé de formation
11111
Les travailleurs soumis à la CCT sont tenus de s’informer des nouvelles tendances dans la profession et de se former et perfectionner de manière continue. Le travailleur peut prétendre pour sa formation professionnelle et sa formation professionnelle continue à jusqu’à 5 jours de travail payés par an.



Article 19
Congé de formation
11203
Les travailleurs soumis à la CCT sont tenus de s’informer des nouvelles tendances dans la profession et de se former et perfectionner de manière continue. Le travailleur peut prétendre pour sa formation professionnelle et sa formation professionnelle continue à jusqu’à 5 jours de travail payés par an.



Article 19
Maladie
9547
En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie, de grossesse ou d’accident, les employeurs sont tenus de poursuivre le versement de 80% du salaire. Le paiement du salaire est régi sinon par les art. 324a et 324b CO.

Assurance obligatoire en cas d’empêchement pour cause de maladie
L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, auprès d’une assurance-maladie reconnue par la Confédération. L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L'employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée. Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
a) indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
b) indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
c) versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
d) possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.

Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante. L’ensemble du personnel soumis à la CCT doit être assuré. L’employeur ne peut choisir que des assureurs ayant adhéré à la Convention de libre passage dans l’assurance d’indemnités journalières collectives conclue entre l’Association suisse des assureurs privés maladie et accidents (AMA) et le Concordat des assureurs-maladie suisses (santésuisse). Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.

Empêchement pour cause d'accident
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.

Articles 37–39
Maladie
10075
En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie, de grossesse ou d’accident, les employeurs sont tenus de poursuivre le versement de 80% du salaire. Le paiement du salaire est régi sinon par les art. 324a et 324b CO.

Assurance obligatoire en cas d’empêchement pour cause de maladie
L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, auprès d’une assurance-maladie reconnue par la Confédération. L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L'employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée. Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
a) indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
b) indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
c) versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
d) possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.

Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante. L’ensemble du personnel soumis à la CCT doit être assuré. L’employeur ne peut choisir que des assureurs ayant adhéré à la Convention de libre passage dans l’assurance d’indemnités journalières collectives conclue entre l’Association suisse des assureurs privés maladie et accidents (AMA) et le Concordat des assureurs-maladie suisses (santésuisse). Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.

Empêchement pour cause d'accident
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.

Articles 37–39
Maladie
10881
En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie, de grossesse ou d’accident, les employeurs sont tenus de poursuivre le versement de 80% du salaire. Le paiement du salaire est régi sinon par les art. 324a et 324b CO.

Assurance obligatoire en cas d’empêchement pour cause de maladie
L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, auprès d’une assurance-maladie reconnue par la Confédération. L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L'employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée. Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
a) indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
b) indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
c) versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
d) possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.

Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante. L’ensemble du personnel soumis à la CCT doit être assuré. L’employeur ne peut choisir que des assureurs ayant adhéré à la Convention de libre passage dans l’assurance d’indemnités journalières collectives conclue entre l’Association suisse des assureurs privés maladie et accidents (AMA) et le Concordat des assureurs-maladie suisses (santésuisse). Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.

Empêchement pour cause d'accident
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.

Articles 37–39
Maladie
10889
En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie, de grossesse ou d’accident, les employeurs sont tenus de poursuivre le versement de 80% du salaire. Le paiement du salaire est régi sinon par les art. 324a et 324b CO.

Assurance obligatoire en cas d’empêchement pour cause de maladie
L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, auprès d’une assurance-maladie reconnue par la Confédération. L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L'employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée. Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
a) indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
b) indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
c) versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
d) possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.

Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante. L’ensemble du personnel soumis à la CCT doit être assuré. L’employeur ne peut choisir que des assureurs ayant adhéré à la Convention de libre passage dans l’assurance d’indemnités journalières collectives conclue entre l’Association suisse des assureurs privés maladie et accidents (AMA) et le Concordat des assureurs-maladie suisses (santésuisse). Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.

Empêchement pour cause d'accident
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.

Articles 37–39
Maladie
10892


L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, (…). L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L’employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée.

Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

L’assurance d’indemnités journalières collective en cas de maladie selon la LAMal peut également être conclue sur la base de la LCA, pour autant que les prestations correspondent à la LAMal, et donc que des indemnités soient versées durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. Le travailleur doit fournir lui-même une justification suffisante de sa maladie. A partir du troisième jour de maladie, une justification doit être apportée sous forme de certificat médical. Les conditions d’assurance divergentes (par exemple certificat médical à partir du premier jour de maladie ou certificat par un médecin-conseil) demeurent réservées.
L’employeur est autorisé, en cas de doutes sur l’incapacité de travail du travailleur, à recourir au médecin conseil de son choix.

En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident pendant plus de 4 semaines, l’employeur est en outre autorisé à planifier avec le travailleur sa réinsertion, avec l’aide d’un médecin-conseil, ou à étudier d’autres mesures propres à favoriser son rétablissement. En cas de maladie, le premier jour de maladie n’est pas payé, comme jour de carence.

Conditions d’assurance
Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
a. indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
b. indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
c. versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
d. possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.

Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante.

Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.

Articles 36 – 38
Maladie
11009


L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, (…). L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L’employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée.

Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

L’assurance d’indemnités journalières collective en cas de maladie selon la LAMal peut également être conclue sur la base de la LCA, pour autant que les prestations correspondent à la LAMal, et donc que des indemnités soient versées durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. Le travailleur doit fournir lui-même une justification suffisante de sa maladie. A partir du troisième jour de maladie, une justification doit être apportée sous forme de certificat médical. Les conditions d’assurance divergentes (par exemple certificat médical à partir du premier jour de maladie ou certificat par un médecin-conseil) demeurent réservées.
L’employeur est autorisé, en cas de doutes sur l’incapacité de travail du travailleur, à recourir au médecin conseil de son choix.

En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident pendant plus de 4 semaines, l’employeur est en outre autorisé à planifier avec le travailleur sa réinsertion, avec l’aide d’un médecin-conseil, ou à étudier d’autres mesures propres à favoriser son rétablissement. En cas de maladie, le premier jour de maladie n’est pas payé, comme jour de carence.

Conditions d’assurance
Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
a. indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
b. indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
c. versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
d. possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.

Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante.

Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.

Articles 36 – 38
Maladie
11111


L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, (…). L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L’employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée.

Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

L’assurance d’indemnités journalières collective en cas de maladie selon la LAMal peut également être conclue sur la base de la LCA, pour autant que les prestations correspondent à la LAMal, et donc que des indemnités soient versées durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. Le travailleur doit fournir lui-même une justification suffisante de sa maladie. A partir du troisième jour de maladie, une justification doit être apportée sous forme de certificat médical. Les conditions d’assurance divergentes (par exemple certificat médical à partir du premier jour de maladie ou certificat par un médecin-conseil) demeurent réservées.
L’employeur est autorisé, en cas de doutes sur l’incapacité de travail du travailleur, à recourir au médecin conseil de son choix.

En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident pendant plus de 4 semaines, l’employeur est en outre autorisé à planifier avec le travailleur sa réinsertion, avec l’aide d’un médecin-conseil, ou à étudier d’autres mesures propres à favoriser son rétablissement. En cas de maladie, le premier jour de maladie n’est pas payé, comme jour de carence.

Conditions d’assurance
Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
a. indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
b. indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
c. versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
d. possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.

Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante.

Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.

Articles 36 – 38
Maladie
11203


L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, (…). L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L’employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée.

Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

L’assurance d’indemnités journalières collective en cas de maladie selon la LAMal peut également être conclue sur la base de la LCA, pour autant que les prestations correspondent à la LAMal, et donc que des indemnités soient versées durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. Le travailleur doit fournir lui-même une justification suffisante de sa maladie. A partir du troisième jour de maladie, une justification doit être apportée sous forme de certificat médical. Les conditions d’assurance divergentes (par exemple certificat médical à partir du premier jour de maladie ou certificat par un médecin-conseil) demeurent réservées.
L’employeur est autorisé, en cas de doutes sur l’incapacité de travail du travailleur, à recourir au médecin conseil de son choix.

En cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident pendant plus de 4 semaines, l’employeur est en outre autorisé à planifier avec le travailleur sa réinsertion, avec l’aide d’un médecin-conseil, ou à étudier d’autres mesures propres à favoriser son rétablissement. En cas de maladie, le premier jour de maladie n’est pas payé, comme jour de carence.

Conditions d’assurance
Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
a. indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
b. indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
c. versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
d. possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.

Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante.

Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.

Articles 36 – 38
Accident
9547
En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie, de grossesse ou d’accident, les employeurs sont tenus de poursuivre le versement de 80% du salaire. Le paiement du salaire est régi sinon par les art. 324a et 324b CO.

Assurance obligatoire en cas d’empêchement pour cause de maladie
L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, auprès d’une assurance-maladie reconnue par la Confédération. L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L'employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée. Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
a) indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
b) indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
c) versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
d) possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.

Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante. L’ensemble du personnel soumis à la CCT doit être assuré. L’employeur ne peut choisir que des assureurs ayant adhéré à la Convention de libre passage dans l’assurance d’indemnités journalières collectives conclue entre l’Association suisse des assureurs privés maladie et accidents (AMA) et le Concordat des assureurs-maladie suisses (santésuisse). Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.

Empêchement pour cause d'accident
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.

Articles 37–39
Accident
10075
En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie, de grossesse ou d’accident, les employeurs sont tenus de poursuivre le versement de 80% du salaire. Le paiement du salaire est régi sinon par les art. 324a et 324b CO.

Assurance obligatoire en cas d’empêchement pour cause de maladie
L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, auprès d’une assurance-maladie reconnue par la Confédération. L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L'employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée. Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
a) indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
b) indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
c) versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
d) possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.

Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante. L’ensemble du personnel soumis à la CCT doit être assuré. L’employeur ne peut choisir que des assureurs ayant adhéré à la Convention de libre passage dans l’assurance d’indemnités journalières collectives conclue entre l’Association suisse des assureurs privés maladie et accidents (AMA) et le Concordat des assureurs-maladie suisses (santésuisse). Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.

Empêchement pour cause d'accident
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.

Articles 37–39
Accident
10881
En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie, de grossesse ou d’accident, les employeurs sont tenus de poursuivre le versement de 80% du salaire. Le paiement du salaire est régi sinon par les art. 324a et 324b CO.

Assurance obligatoire en cas d’empêchement pour cause de maladie
L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, auprès d’une assurance-maladie reconnue par la Confédération. L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L'employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée. Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
a) indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
b) indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
c) versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
d) possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.

Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante. L’ensemble du personnel soumis à la CCT doit être assuré. L’employeur ne peut choisir que des assureurs ayant adhéré à la Convention de libre passage dans l’assurance d’indemnités journalières collectives conclue entre l’Association suisse des assureurs privés maladie et accidents (AMA) et le Concordat des assureurs-maladie suisses (santésuisse). Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.

Empêchement pour cause d'accident
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.

Articles 37–39
Accident
10889
En cas d’empêchement de travailler pour cause de maladie, de grossesse ou d’accident, les employeurs sont tenus de poursuivre le versement de 80% du salaire. Le paiement du salaire est régi sinon par les art. 324a et 324b CO.

Assurance obligatoire en cas d’empêchement pour cause de maladie
L’employeur a l’obligation d’assurer les travailleurs pour des indemnités en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire perdu pour maladie correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif, auprès d’une assurance-maladie reconnue par la Confédération. L’employeur peut souscrire une assurance collective d’indemnités journalières avec prestations différées jusqu’à 180 jours par année civile. L'employeur doit verser au moins 80% du salaire brut pendant la période différée. Les primes de l’assurance collective d’indemnités journalières sont supportées à raison de moitié chacun par l’employeur et par le travailleur. La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

Les conditions d’assurance doivent prévoir les dispositions suivantes:
a) indemnités journalières en cas de maladie à titre de compensation de la perte de gain de l’employeur dans la mesure de 80% du salaire contractuel annuel normal dès le début de la maladie ou après la période différée;
b) indemnités journalières en cas de maladie pendant 720 jours en l’espace de 900 jours consécutifs;
c) versement proportionnel des indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle, dans la mesure où l’empêchement de travailler atteint au moins 50%;
d) possibilité pour le travailleur de passer directement à l’assurance individuelle après sa sortie de l’assurance collective. L’âge d’adhésion déterminant dans le contrat collectif doit être conservé. Aucune nouvelle réserve d’assurance ne doit être formulée. L’assurance devra couvrir au minimum les prestations versées jusque-là, à savoir aussi bien le montant des indemnités journalières que la durée des droits aux prestations.

Les prestations d’assurance doivent être accordées aux nouveaux arrivants dès la date de la prise en charge de l’emploi, dans la mesure où l’assuré n’est pas malade au moment de l’adhésion à la caisse et que l’assurance ne formule pas de réserve en raison d’une maladie préexistante. L’ensemble du personnel soumis à la CCT doit être assuré. L’employeur ne peut choisir que des assureurs ayant adhéré à la Convention de libre passage dans l’assurance d’indemnités journalières collectives conclue entre l’Association suisse des assureurs privés maladie et accidents (AMA) et le Concordat des assureurs-maladie suisses (santésuisse). Pour les réserves existantes, l’assurance doit garantir au minimum une couverture selon l’art. 324a CO. À la fin des rapports de travail, l’employeur est tenu d’informer le travailleur sur son droit de passer dans l’assurance individuelle de sa propre assurance d’indemnités journalières collective.

Empêchement pour cause d'accident
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.

Articles 37–39
Accident
10892
 
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la  Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.
 
Article 36 et 39
Accident
11009
 
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la  Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.
 
Article 36 et 39
Accident
11111
 
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la  Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.
 
Article 36 et 39
Accident
11203
 
En vertu des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA), le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. Dans le cas d’un accident dont les conséquences sont couvertes par la Suva, le travailleur a droit, pour le jour de l’accident et les 2 jours suivants, à 80% du salaire ou du pourcentage correspondant aux prestations de la Suva. L’employeur prend en charge les primes pour l’assurance accidents professionnels de la Suva. Les primes pour l’assurance accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. L’assurance accidents non professionnels prend fin à l’expiration du 30e jour suivant celui où cesse le droit à au moins un demi-salaire. Lorsque l’assurance accidents non professionnels arrive à échéance, le travailleur a la possibilité de souscrire, à ses frais, une assurance par convention auprès de la  Suva avant la fin de cette assurance pour un délai de 180 jours au plus.
 
Article 36 et 39
Service militaire / civil / de protection civile
9547
Le montant des versements de salaire est le suivant:
Type de serviceDuréeConditionIndemnité
École de recrues (ER)pour les personnes faisant service sans enfants50% du salaire
pour les personnes faisant service avec enfants80% du salaire
Service longpendant l’instruction de base (école de recrues et de cadres)pour les personnes faisant service sans enfants50% du salaire
pour les personnes faisant service avec enfants80% du salaire
après l'instruction de base80% du salaire
autres périodes de service obligatoirejusqu’à 4 semaines par année civile100% du salaire
pour le temps qui dépasse cette période, pendant une durée conforme aux art. 324a et 324b CO mais limitée à 300 jours au maximum80% du salaire
Les indemnités selon le régime des allocations pour perte de gain reviennent à l’employeur, dans la mesure où elles n’excèdent pas les versements de salaire pendant le service. Les éventuelles autres prestations complémentaires versées par des caisses complémentaires vont en faveur du travailleur.

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
10075
Le montant des versements de salaire est le suivant:
Type de serviceDuréeConditionIndemnité
École de recrues (ER)pour les personnes faisant service sans enfants50% du salaire
pour les personnes faisant service avec enfants80% du salaire
Service longpendant l’instruction de base (école de recrues et de cadres)pour les personnes faisant service sans enfants50% du salaire
pour les personnes faisant service avec enfants80% du salaire
après l'instruction de base80% du salaire
autres périodes de service obligatoirejusqu’à 4 semaines par année civile100% du salaire
pour le temps qui dépasse cette période, pendant une durée conforme aux art. 324a et 324b CO mais limitée à 300 jours au maximum80% du salaire
Les indemnités selon le régime des allocations pour perte de gain reviennent à l’employeur, dans la mesure où elles n’excèdent pas les versements de salaire pendant le service. Les éventuelles autres prestations complémentaires versées par des caisses complémentaires vont en faveur du travailleur.

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
10881
Le montant des versements de salaire est le suivant:
Type de serviceDuréeConditionIndemnité
École de recrues (ER)pour les personnes faisant service sans enfants50% du salaire
pour les personnes faisant service avec enfants80% du salaire
Service longpendant l’instruction de base (école de recrues et de cadres)pour les personnes faisant service sans enfants50% du salaire
pour les personnes faisant service avec enfants80% du salaire
après l'instruction de base80% du salaire
autres périodes de service obligatoirejusqu’à 4 semaines par année civile100% du salaire
pour le temps qui dépasse cette période, pendant une durée conforme aux art. 324a et 324b CO mais limitée à 300 jours au maximum80% du salaire
Les indemnités selon le régime des allocations pour perte de gain reviennent à l’employeur, dans la mesure où elles n’excèdent pas les versements de salaire pendant le service. Les éventuelles autres prestations complémentaires versées par des caisses complémentaires vont en faveur du travailleur.

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
10889
Le montant des versements de salaire est le suivant:
Type de serviceDuréeConditionIndemnité
École de recrues (ER)pour les personnes faisant service sans enfants50% du salaire
pour les personnes faisant service avec enfants80% du salaire
Service longpendant l’instruction de base (école de recrues et de cadres)pour les personnes faisant service sans enfants50% du salaire
pour les personnes faisant service avec enfants80% du salaire
après l'instruction de base80% du salaire
autres périodes de service obligatoirejusqu’à 4 semaines par année civile100% du salaire
pour le temps qui dépasse cette période, pendant une durée conforme aux art. 324a et 324b CO mais limitée à 300 jours au maximum80% du salaire
Les indemnités selon le régime des allocations pour perte de gain reviennent à l’employeur, dans la mesure où elles n’excèdent pas les versements de salaire pendant le service. Les éventuelles autres prestations complémentaires versées par des caisses complémentaires vont en faveur du travailleur.

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
10892
Le montant des versements de salaire est le suivant:
Type de service Durée Condition Indemnité
École de recrues (ER)   pour les personnes faisant service sans enfants 50% du salaire
    pour les personnes faisant service avec enfants 80% du salaire
Service long pendant l’instruction de base (école de recrues et de cadres) pour les personnes faisant service sans enfants 50% du salaire
    pour les personnes faisant service avec enfants 80% du salaire
  après l'instruction de base   80% du salaire
autres périodes de service obligatoire jusqu’à 4 semaines par année civile   100% du salaire
  pour le temps qui dépasse cette période, pendant une durée conforme aux art. 324a et 324b CO mais limitée à 300 jours au maximum   80% du salaire
Les éventuelles autres prestations complémentaires versées par des caisses complémentaires vont en faveur du travailleur.

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
11009
Le montant des versements de salaire est le suivant:
Type de service Durée Condition Indemnité
École de recrues (ER)   pour les personnes faisant service sans enfants 50% du salaire
    pour les personnes faisant service avec enfants 80% du salaire
Service long pendant l’instruction de base (école de recrues et de cadres) pour les personnes faisant service sans enfants 50% du salaire
    pour les personnes faisant service avec enfants 80% du salaire
  après l'instruction de base   80% du salaire
autres périodes de service obligatoire jusqu’à 4 semaines par année civile   100% du salaire
  pour le temps qui dépasse cette période, pendant une durée conforme aux art. 324a et 324b CO mais limitée à 300 jours au maximum   80% du salaire
Les éventuelles autres prestations complémentaires versées par des caisses complémentaires vont en faveur du travailleur.

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
11111
Le montant des versements de salaire est le suivant:
Type de service Durée Condition Indemnité
École de recrues (ER)   pour les personnes faisant service sans enfants 50% du salaire
    pour les personnes faisant service avec enfants 80% du salaire
Service long pendant l’instruction de base (école de recrues et de cadres) pour les personnes faisant service sans enfants 50% du salaire
    pour les personnes faisant service avec enfants 80% du salaire
  après l'instruction de base   80% du salaire
autres périodes de service obligatoire jusqu’à 4 semaines par année civile   100% du salaire
  pour le temps qui dépasse cette période, pendant une durée conforme aux art. 324a et 324b CO mais limitée à 300 jours au maximum   80% du salaire
Les éventuelles autres prestations complémentaires versées par des caisses complémentaires vont en faveur du travailleur.

Article 40
Service militaire / civil / de protection civile
11203
Le montant des versements de salaire est le suivant:
Type de service Durée Condition Indemnité
École de recrues (ER)   pour les personnes faisant service sans enfants 50% du salaire
    pour les personnes faisant service avec enfants 80% du salaire
Service long pendant l’instruction de base (école de recrues et de cadres) pour les personnes faisant service sans enfants 50% du salaire
    pour les personnes faisant service avec enfants 80% du salaire
  après l'instruction de base   80% du salaire
autres périodes de service obligatoire jusqu’à 4 semaines par année civile   100% du salaire
  pour le temps qui dépasse cette période, pendant une durée conforme aux art. 324a et 324b CO mais limitée à 300 jours au maximum   80% du salaire
Les éventuelles autres prestations complémentaires versées par des caisses complémentaires vont en faveur du travailleur.

Article 40
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9547
Les employeurs et les travailleurs versent une contribution aux frais d’exécution et de formation.
QuiContribution aux frais d'exécutionContribution à la formationTotal
TravailleursCHF 11.--/moisCHF 10.--/moisCHF 21.--/mois
EmployeursCHF 11.--/mois et travailleurCHF 10.--/mois et travailleurCHF 21.--/mois et travailleur

L’employeur déduit chaque mois les contributions aux frais d’exécution et de formation continue du salaire de tous les travailleurs, et les vire à la Commission paritaire. Pour des raisons administratives, la contribution professionnelle et aux frais d’exécution est encaissée par la Commission paritaire. Celle-ci vire à la caisse de la Commission paritaire nationale la part qui lui revient. Les travailleurs syndiqués obtiennent le remboursement de cette contribution aux frais d’exécution et de formation continue par leur syndicat sur présentation d’une pièce justificative afférente. La contribution aux frais d’exécution et de formation n’est due qu’à partir d’une durée d’un mois complet. Elle ne doit pas être versée pendant l’école de recrues.

Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Articles 3.4.2 et 11
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10075
Les employeurs et les travailleurs versent une contribution aux frais d’exécution et de formation.
QuiContribution aux frais d'exécutionContribution à la formationTotal
TravailleursCHF 11.--/moisCHF 10.--/moisCHF 21.--/mois
EmployeursCHF 11.--/mois et travailleurCHF 10.--/mois et travailleurCHF 21.--/mois et travailleur

L’employeur déduit chaque mois les contributions aux frais d’exécution et de formation continue du salaire de tous les travailleurs, et les vire à la Commission paritaire. Pour des raisons administratives, la contribution professionnelle et aux frais d’exécution est encaissée par la Commission paritaire. Celle-ci vire à la caisse de la Commission paritaire nationale la part qui lui revient. Les travailleurs syndiqués obtiennent le remboursement de cette contribution aux frais d’exécution et de formation continue par leur syndicat sur présentation d’une pièce justificative afférente. La contribution aux frais d’exécution et de formation n’est due qu’à partir d’une durée d’un mois complet. Elle ne doit pas être versée pendant l’école de recrues.

Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Articles 3.4.2 et 11
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10881
Les employeurs et les travailleurs versent une contribution aux frais d’exécution et de formation.
QuiContribution aux frais d'exécutionContribution à la formationTotal
TravailleursCHF 11.--/moisCHF 10.--/moisCHF 21.--/mois
EmployeursCHF 11.--/mois et travailleurCHF 10.--/mois et travailleurCHF 21.--/mois et travailleur

L’employeur déduit chaque mois les contributions aux frais d’exécution et de formation continue du salaire de tous les travailleurs, et les vire à la Commission paritaire. Pour des raisons administratives, la contribution professionnelle et aux frais d’exécution est encaissée par la Commission paritaire. Celle-ci vire à la caisse de la Commission paritaire nationale la part qui lui revient. Les travailleurs syndiqués obtiennent le remboursement de cette contribution aux frais d’exécution et de formation continue par leur syndicat sur présentation d’une pièce justificative afférente. La contribution aux frais d’exécution et de formation n’est due qu’à partir d’une durée d’un mois complet. Elle ne doit pas être versée pendant l’école de recrues.

Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Articles 3.4.2 et 11
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10889
Les employeurs et les travailleurs versent une contribution aux frais d’exécution et de formation.
QuiContribution aux frais d'exécutionContribution à la formationTotal
TravailleursCHF 11.--/moisCHF 10.--/moisCHF 21.--/mois
EmployeursCHF 11.--/mois et travailleurCHF 10.--/mois et travailleurCHF 21.--/mois et travailleur

L’employeur déduit chaque mois les contributions aux frais d’exécution et de formation continue du salaire de tous les travailleurs, et les vire à la Commission paritaire. Pour des raisons administratives, la contribution professionnelle et aux frais d’exécution est encaissée par la Commission paritaire. Celle-ci vire à la caisse de la Commission paritaire nationale la part qui lui revient. Les travailleurs syndiqués obtiennent le remboursement de cette contribution aux frais d’exécution et de formation continue par leur syndicat sur présentation d’une pièce justificative afférente. La contribution aux frais d’exécution et de formation n’est due qu’à partir d’une durée d’un mois complet. Elle ne doit pas être versée pendant l’école de recrues.

Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Articles 3.4.2 et 11
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10892

Les employeurs et les travailleurs versent une contribution aux frais d’exécution et de formation et de formation continue.

Qui Contribution aux frais d'exécution Contribution à la formation Total
Travailleurs CHF 11.--/mois CHF 10.--/mois CHF 21.--/mois
Employeurs CHF 11.--/mois et travailleur CHF 10.--/mois et travailleur CHF 21.--/mois et travailleur



L’employeur déduit chaque mois les contributions aux frais d’exécution et de formation et de formation continue du salaire de tous les travailleurs, et les vire à la Commission paritaire.
Pour des raisons administratives, la contribution professionnelle et aux frais d’exécution et de formation et de formation continue est encaissée par la Commission paritaire.



La contribution aux frais d’exécution et de formation et de formation continue n’est due qu’à partir d’une durée d’un mois complet. Elle ne doit pas être versée pendant l’école de recrues.



Les employés à temps partiel doivent s’acquitter de la contribution complète aux frais d’exécution et de formation et de formation continue.

Articles 3.4.2 et 11

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11009

Les employeurs et les travailleurs versent une contribution aux frais d’exécution et de formation et de formation continue.

Qui Contribution aux frais d'exécution Contribution à la formation Total
Travailleurs CHF 11.--/mois CHF 10.--/mois CHF 21.--/mois
Employeurs CHF 11.--/mois et travailleur CHF 10.--/mois et travailleur CHF 21.--/mois et travailleur



L’employeur déduit chaque mois les contributions aux frais d’exécution et de formation et de formation continue du salaire de tous les travailleurs, et les vire à la Commission paritaire.
Pour des raisons administratives, la contribution professionnelle et aux frais d’exécution et de formation et de formation continue est encaissée par la Commission paritaire.



La contribution aux frais d’exécution et de formation et de formation continue n’est due qu’à partir d’une durée d’un mois complet. Elle ne doit pas être versée pendant l’école de recrues.



Les employés à temps partiel doivent s’acquitter de la contribution complète aux frais d’exécution et de formation et de formation continue.

Articles 3.4.2 et 11

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11111

Les employeurs et les travailleurs versent une contribution aux frais d’exécution et de formation et de formation continue.

Qui Contribution aux frais d'exécution Contribution à la formation Total
Travailleurs CHF 11.--/mois CHF 10.--/mois CHF 21.--/mois
Employeurs CHF 11.--/mois et travailleur CHF 10.--/mois et travailleur CHF 21.--/mois et travailleur



L’employeur déduit chaque mois les contributions aux frais d’exécution et de formation et de formation continue du salaire de tous les travailleurs, et les vire à la Commission paritaire.
Pour des raisons administratives, la contribution professionnelle et aux frais d’exécution et de formation et de formation continue est encaissée par la Commission paritaire.



La contribution aux frais d’exécution et de formation et de formation continue n’est due qu’à partir d’une durée d’un mois complet. Elle ne doit pas être versée pendant l’école de recrues.



Les employés à temps partiel doivent s’acquitter de la contribution complète aux frais d’exécution et de formation et de formation continue.

Articles 3.4.2 et 11

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11203

Les employeurs et les travailleurs versent une contribution aux frais d’exécution et de formation et de formation continue.

Qui Contribution aux frais d'exécution Contribution à la formation Total
Travailleurs CHF 11.--/mois CHF 10.--/mois CHF 21.--/mois
Employeurs CHF 11.--/mois et travailleur CHF 10.--/mois et travailleur CHF 21.--/mois et travailleur



L’employeur déduit chaque mois les contributions aux frais d’exécution et de formation et de formation continue du salaire de tous les travailleurs, et les vire à la Commission paritaire.
Pour des raisons administratives, la contribution professionnelle et aux frais d’exécution et de formation et de formation continue est encaissée par la Commission paritaire.



La contribution aux frais d’exécution et de formation et de formation continue n’est due qu’à partir d’une durée d’un mois complet. Elle ne doit pas être versée pendant l’école de recrues.



Les employés à temps partiel doivent s’acquitter de la contribution complète aux frais d’exécution et de formation et de formation continue.

Articles 3.4.2 et 11

Sécurité au travail / protection de la santé
9547
Obligations de l'employeur:
a) L’employeur prend les mesures nécessaires dans l’entreprise et sur les chantiers pour la protection de la vie et de la santé du travailleur.
b) L’employeur organise le déroulement des travaux de manière à prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Obligations du travailleur:
a) Le travailleur soutient l’employeur en matière de protection de la santé et de prévention des accidents.
b) Il utilisera de manière correcte les installations de sécurité et de protection de la santé.
c) Le travailleur est tenu d’appliquer strictement les directives de l’employeur en matière de prévention des accidents.

Articles 13 et 14
Sécurité au travail / protection de la santé
10075
Obligations de l'employeur:
a) L’employeur prend les mesures nécessaires dans l’entreprise et sur les chantiers pour la protection de la vie et de la santé du travailleur.
b) L’employeur organise le déroulement des travaux de manière à prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Obligations du travailleur:
a) Le travailleur soutient l’employeur en matière de protection de la santé et de prévention des accidents.
b) Il utilisera de manière correcte les installations de sécurité et de protection de la santé.
c) Le travailleur est tenu d’appliquer strictement les directives de l’employeur en matière de prévention des accidents.

Articles 13 et 14
Sécurité au travail / protection de la santé
10881
Obligations de l'employeur:
a) L’employeur prend les mesures nécessaires dans l’entreprise et sur les chantiers pour la protection de la vie et de la santé du travailleur.
b) L’employeur organise le déroulement des travaux de manière à prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Obligations du travailleur:
a) Le travailleur soutient l’employeur en matière de protection de la santé et de prévention des accidents.
b) Il utilisera de manière correcte les installations de sécurité et de protection de la santé.
c) Le travailleur est tenu d’appliquer strictement les directives de l’employeur en matière de prévention des accidents.

Articles 13 et 14
Sécurité au travail / protection de la santé
10889
Obligations de l'employeur:
a) L’employeur prend les mesures nécessaires dans l’entreprise et sur les chantiers pour la protection de la vie et de la santé du travailleur.
b) L’employeur organise le déroulement des travaux de manière à prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Obligations du travailleur:
a) Le travailleur soutient l’employeur en matière de protection de la santé et de prévention des accidents.
b) Il utilisera de manière correcte les installations de sécurité et de protection de la santé.
c) Le travailleur est tenu d’appliquer strictement les directives de l’employeur en matière de prévention des accidents.

Articles 13 et 14
Sécurité au travail / protection de la santé
10892
Hygiène et prévention des accidents
Droits et obligations de l'employeur
Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière d’hygiène et de prévention des accidents, notamment en ce qui concerne la solution de branche CFST «Sécurité au travail et protection de la santé». L’employeur prend les mesures nécessaires dans l’entreprise et sur les chantiers pour la protection de la vie et de la santé du travailleur.

Droits et obligations du travailleur
a. Le travailleur soutient l’employeur en matière d’hygiène et de prévention des accidents;
b. Il utilisera de manière correcte les installations de sécurité et de protection de la santé;
c. Le travailleur est tenu d’appliquer strictement les directivesde l’employeur en matière de prévention des accidents.


Articles 13.2 et 14.2
Sécurité au travail / protection de la santé
11009
Hygiène et prévention des accidents
Droits et obligations de l'employeur
Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière d’hygiène et de prévention des accidents, notamment en ce qui concerne la solution de branche CFST «Sécurité au travail et protection de la santé». L’employeur prend les mesures nécessaires dans l’entreprise et sur les chantiers pour la protection de la vie et de la santé du travailleur.

Droits et obligations du travailleur
a. Le travailleur soutient l’employeur en matière d’hygiène et de prévention des accidents;
b. Il utilisera de manière correcte les installations de sécurité et de protection de la santé;
c. Le travailleur est tenu d’appliquer strictement les directivesde l’employeur en matière de prévention des accidents.


Articles 13.2 et 14.2
Sécurité au travail / protection de la santé
11111
Hygiène et prévention des accidents
Droits et obligations de l'employeur
Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière d’hygiène et de prévention des accidents, notamment en ce qui concerne la solution de branche CFST «Sécurité au travail et protection de la santé». L’employeur prend les mesures nécessaires dans l’entreprise et sur les chantiers pour la protection de la vie et de la santé du travailleur.

Droits et obligations du travailleur
a. Le travailleur soutient l’employeur en matière d’hygiène et de prévention des accidents;
b. Il utilisera de manière correcte les installations de sécurité et de protection de la santé;
c. Le travailleur est tenu d’appliquer strictement les directivesde l’employeur en matière de prévention des accidents.


Articles 13.2 et 14.2
Sécurité au travail / protection de la santé
11203
Hygiène et prévention des accidents
Droits et obligations de l'employeur
Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière d’hygiène et de prévention des accidents, notamment en ce qui concerne la solution de branche CFST «Sécurité au travail et protection de la santé». L’employeur prend les mesures nécessaires dans l’entreprise et sur les chantiers pour la protection de la vie et de la santé du travailleur.

Droits et obligations du travailleur
a. Le travailleur soutient l’employeur en matière d’hygiène et de prévention des accidents;
b. Il utilisera de manière correcte les installations de sécurité et de protection de la santé;
c. Le travailleur est tenu d’appliquer strictement les directivesde l’employeur en matière de prévention des accidents.


Articles 13.2 et 14.2
Apprentis
9547
Subordination CCT:
Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [...] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT, les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Vacances:
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.

Au cours de la dernière année de la relation d'apprentissage à l'école professionnelle, cette CCT est expliquée paritairement aux apprenants pendant une demi-journée.



Articles 3.4.2, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Apprentis
10075
Subordination CCT:
Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [...] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT, les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Vacances:
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.

Au cours de la dernière année de la relation d'apprentissage à l'école professionnelle, cette CCT est expliquée paritairement aux apprenants pendant une demi-journée.



Articles 3.4.2, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Apprentis
10881
Subordination CCT:
Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [...] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT, les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Vacances:
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.

Au cours de la dernière année de la relation d'apprentissage à l'école professionnelle, cette CCT est expliquée paritairement aux apprenants pendant une demi-journée.



Articles 3.4.2, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Apprentis
10889
Subordination CCT:
Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [...] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT, les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Vacances:
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.

Au cours de la dernière année de la relation d'apprentissage à l'école professionnelle, cette CCT est expliquée paritairement aux apprenants pendant une demi-journée.



Articles 3.4.2, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Apprentis
10892
Soumission CCT:
Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33), le versement du salaire et décompte (art. 35) et le 13ème salaire

Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Salaires minimums
Les parties contractantes fixent les salaires minimums pour les travailleurs soumis à la CCT. Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Vacances
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.



Arrêté étendant le champ d’application: Article 3.4.2; Articles 17.1, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Apprentis
11009
Soumission CCT:
Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33), le versement du salaire et décompte (art. 35) et le 13ème salaire

Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Salaires minimums
Les parties contractantes fixent les salaires minimums pour les travailleurs soumis à la CCT. Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Vacances
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.



Arrêté étendant le champ d’application: Article 3.4.2; Articles 17.1, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Apprentis
11111
Soumission CCT:
Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33), le versement du salaire et décompte (art. 35) et le 13ème salaire

Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Salaires minimums
Les parties contractantes fixent les salaires minimums pour les travailleurs soumis à la CCT. Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Vacances
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.



Arrêté étendant le champ d’application: Article 3.4.2; Articles 17.1, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Apprentis
11203
Soumission CCT:
Aux apprentis s’appliquent les clauses étendues de la CCT concernant le temps de travail (art. 20 CCT), les jours fériés (art. 30 CCT), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), les indemnités pour travaux à l’extérieur (art. 33), le versement du salaire et décompte (art. 35) et le 13ème salaire

Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Salaires minimums
Les parties contractantes fixent les salaires minimums pour les travailleurs soumis à la CCT. Les salaires minimums ne s’appliquent pas aux jeunes travailleurs sans CFC de la branche jusqu’à l’âge de 20 ans. De même, les salaires minimums ne s’appliquent pas aux apprentis âgés de 20 ans révolus.

Vacances
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.



Arrêté étendant le champ d’application: Article 3.4.2; Articles 17.1, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Jeunes employés
9547
Subordination CCT:
Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [...] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT, les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Vacances:
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.

Au cours de la dernière année de la relation d'apprentissage à l'école professionnelle, cette CCT est expliquée paritairement aux apprenants pendant une demi-journée.



Articles 3.4.2, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Jeunes employés
10075
Subordination CCT:
Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [...] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT, les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Vacances:
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.

Au cours de la dernière année de la relation d'apprentissage à l'école professionnelle, cette CCT est expliquée paritairement aux apprenants pendant une demi-journée.



Articles 3.4.2, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Jeunes employés
10881
Subordination CCT:
Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [...] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT, les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Vacances:
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.

Au cours de la dernière année de la relation d'apprentissage à l'école professionnelle, cette CCT est expliquée paritairement aux apprenants pendant une demi-journée.



Articles 3.4.2, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Jeunes employés
10889
Subordination CCT:
Pour les apprentis, au sens de l’ordonnance sur la formation professionnelle du SEFRI [...] du 27 avril 2015 qui suivent une formation dans un domaine soumis à la CCT, les articles ci-après de la CCT concernant le temps de travail (art. 20), les jours fériés (art. 30), l’indemnisation des jours fériés (art. 31), l’indemnisation des absences (art. 32), le remboursement des frais (art. 33) et le versement du salaire (art. 35), le 13ème mois de salaire et les décomptes (art. 18) s’appliquent dès le 1er janvier 2020. Les apprentis ne doivent pas verser de contribution aux frais d’exécution et de formation.

Vacances:
Les travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans révolus ont droit à 25 jours ouvrables de vacances.

Au cours de la dernière année de la relation d'apprentissage à l'école professionnelle, cette CCT est expliquée paritairement aux apprenants pendant une demi-journée.



Articles 3.4.2, 29.2 et 54.3; CO 329a+e
Délai de congé
9547
La résiliation pendant le temps d’essai est régie par l’art. 335b CO. La période d’essai s’applique aussi aux contrats de travail à durée déterminée.

La résiliation après le temps d’essai est régie par l’art. 335c CO. Les délais de résiliation peuvent être modifiés par accord écrit, mais ils ne peuvent être inférieurs à un mois. Lorsque les rapports de travail sont poursuivis après l’apprentissage dans la même entreprise, la durée de l’apprentissage est prise en compte pour la détermination du délai de résiliation. Pour les travailleurs siégeant dans une commission paritaire, dans la Commission paritaire nationale, dans une commission d’entreprise élue par les travailleurs, le délai de résiliation est de six mois.

Articles 44 et 45
Délai de congé
10075
La résiliation pendant le temps d’essai est régie par l’art. 335b CO. La période d’essai s’applique aussi aux contrats de travail à durée déterminée.

La résiliation après le temps d’essai est régie par l’art. 335c CO. Les délais de résiliation peuvent être modifiés par accord écrit, mais ils ne peuvent être inférieurs à un mois. Lorsque les rapports de travail sont poursuivis après l’apprentissage dans la même entreprise, la durée de l’apprentissage est prise en compte pour la détermination du délai de résiliation. Pour les travailleurs siégeant dans une commission paritaire, dans la Commission paritaire nationale, dans une commission d’entreprise élue par les travailleurs, le délai de résiliation est de six mois.

Articles 44 et 45
Délai de congé
10881
La résiliation pendant le temps d’essai est régie par l’art. 335b CO. La période d’essai s’applique aussi aux contrats de travail à durée déterminée.

La résiliation après le temps d’essai est régie par l’art. 335c CO. Les délais de résiliation peuvent être modifiés par accord écrit, mais ils ne peuvent être inférieurs à un mois. Lorsque les rapports de travail sont poursuivis après l’apprentissage dans la même entreprise, la durée de l’apprentissage est prise en compte pour la détermination du délai de résiliation. Pour les travailleurs siégeant dans une commission paritaire, dans la Commission paritaire nationale, dans une commission d’entreprise élue par les travailleurs, le délai de résiliation est de six mois.

Articles 44 et 45
Délai de congé
10889
La résiliation pendant le temps d’essai est régie par l’art. 335b CO. La période d’essai s’applique aussi aux contrats de travail à durée déterminée.

La résiliation après le temps d’essai est régie par l’art. 335c CO. Les délais de résiliation peuvent être modifiés par accord écrit, mais ils ne peuvent être inférieurs à un mois. Lorsque les rapports de travail sont poursuivis après l’apprentissage dans la même entreprise, la durée de l’apprentissage est prise en compte pour la détermination du délai de résiliation. Pour les travailleurs siégeant dans une commission paritaire, dans la Commission paritaire nationale, dans une commission d’entreprise élue par les travailleurs, le délai de résiliation est de six mois.

Articles 44 et 45
Délai de congé
10892


Les rapports de travail peuvent être résiliés pour la fin d’un mois. La résiliation doit être notifiée par lettre recommandée. La remise en main propre de la résiliation écrite au destinataire contre accusé de réception signé



Articles 43 – 45
Délai de congé
11009


Les rapports de travail peuvent être résiliés pour la fin d’un mois. La résiliation doit être notifiée par lettre recommandée. La remise en main propre de la résiliation écrite au destinataire contre accusé de réception signé



Articles 43 – 45
Délai de congé
11111


Les rapports de travail peuvent être résiliés pour la fin d’un mois. La résiliation doit être notifiée par lettre recommandée. La remise en main propre de la résiliation écrite au destinataire contre accusé de réception signé



Articles 43 – 45
Délai de congé
11203


Les rapports de travail peuvent être résiliés pour la fin d’un mois. La résiliation doit être notifiée par lettre recommandée. La remise en main propre de la résiliation écrite au destinataire contre accusé de réception signé



Articles 43 – 45
Protection contre les licenciements
9547
La protection contre le licenciement est régie par l’art. 336 ss CO. Est également abusif le congé donné par l’employeur:
a) en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;
b) pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation.

La résiliation en temps inopportun est régie par l’art. 336c CO. En outre, à partir de la dixième année de service, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance-maladie et accidents obligatoire (720 jours), dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale à 100% en raison d’une maladie ou d’un accident.

Articles 46 et 48
Protection contre les licenciements
10075
La protection contre le licenciement est régie par l’art. 336 ss CO. Est également abusif le congé donné par l’employeur:
a) en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;
b) pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation.

La résiliation en temps inopportun est régie par l’art. 336c CO. En outre, à partir de la dixième année de service, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance-maladie et accidents obligatoire (720 jours), dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale à 100% en raison d’une maladie ou d’un accident.

Articles 46 et 48
Protection contre les licenciements
10881
La protection contre le licenciement est régie par l’art. 336 ss CO. Est également abusif le congé donné par l’employeur:
a) en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;
b) pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation.

La résiliation en temps inopportun est régie par l’art. 336c CO. En outre, à partir de la dixième année de service, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance-maladie et accidents obligatoire (720 jours), dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale à 100% en raison d’une maladie ou d’un accident.

Articles 46 et 48
Protection contre les licenciements
10889
La protection contre le licenciement est régie par l’art. 336 ss CO. Est également abusif le congé donné par l’employeur:
a) en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l’exercice conforme au droit d’une activité syndicale;
b) pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation.

La résiliation en temps inopportun est régie par l’art. 336c CO. En outre, à partir de la dixième année de service, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance-maladie et accidents obligatoire (720 jours), dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale à 100% en raison d’une maladie ou d’un accident.

Articles 46 et 48
Protection contre les licenciements
10892


Résiliation en temps inopportun par l’employeur
La résiliation en temps inopportun est régie par l’art. 336c CO. En outre, à partir de la dixième année de service, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance-maladie et accidents obligatoire (720 jours), dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale à 100% en raison d’une maladie ou d’un accident.

Articles 46 – 48
Protection contre les licenciements
11009


Résiliation en temps inopportun par l’employeur
La résiliation en temps inopportun est régie par l’art. 336c CO. En outre, à partir de la dixième année de service, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance-maladie et accidents obligatoire (720 jours), dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale à 100% en raison d’une maladie ou d’un accident.

Articles 46 – 48
Protection contre les licenciements
11111


Résiliation en temps inopportun par l’employeur
La résiliation en temps inopportun est régie par l’art. 336c CO. En outre, à partir de la dixième année de service, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance-maladie et accidents obligatoire (720 jours), dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale à 100% en raison d’une maladie ou d’un accident.

Articles 46 – 48
Protection contre les licenciements
11203


Résiliation en temps inopportun par l’employeur
La résiliation en temps inopportun est régie par l’art. 336c CO. En outre, à partir de la dixième année de service, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance-maladie et accidents obligatoire (720 jours), dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale à 100% en raison d’une maladie ou d’un accident.

Articles 46 – 48
Représentants des travailleurs
9547
Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
10075
Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
10881
Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
10889
Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
10892
Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
11009
Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
11111
Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
11203
Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
9547
EIT.swiss (autrefois: Union Suisse des Installateurs-Électriciens (USIE))
Représentants des employeurs
10075
EIT.swiss (autrefois: Union Suisse des Installateurs-Électriciens (USIE))
Représentants des employeurs
10881
EIT.swiss (autrefois: Union Suisse des Installateurs-Électriciens (USIE))
Représentants des employeurs
10889
EIT.swiss (autrefois: Union Suisse des Installateurs-Électriciens (USIE))
Représentants des employeurs
10892
EIT.swiss (autrefois: Union Suisse des Installateurs-Électriciens (USIE))
Représentants des employeurs
11009
EIT.swiss (autrefois: Union Suisse des Installateurs-Électriciens (USIE))
Représentants des employeurs
11111
EIT.swiss (autrefois: Union Suisse des Installateurs-Électriciens (USIE))
Représentants des employeurs
11203
EIT.swiss (autrefois: Union Suisse des Installateurs-Électriciens (USIE))
Fonds paritaire
9547
Pour atteindre les objectifs fixés dans la CCT et financer les tâches de la CPN, les parties contractantes constituent un fonds paritaire ou mettent à disposition les moyens nécessaires. Ces moyens sont en particulier employés:
a) pour couvrir les frais d’exécution;
b) pour les mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
c) pour promouvoir la formation professionnelle (frais liés aux cours suivis, perte de salaire en raison d’un cours suivi)
d) pour entretenir et approfondir la collaboration entre les parties contractantes.

Article 12
Fonds paritaire
10075
Pour atteindre les objectifs fixés dans la CCT et financer les tâches de la CPN, les parties contractantes constituent un fonds paritaire ou mettent à disposition les moyens nécessaires. Ces moyens sont en particulier employés:
a) pour couvrir les frais d’exécution;
b) pour les mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
c) pour promouvoir la formation professionnelle (frais liés aux cours suivis, perte de salaire en raison d’un cours suivi)
d) pour entretenir et approfondir la collaboration entre les parties contractantes.

Article 12
Fonds paritaire
10881
Pour atteindre les objectifs fixés dans la CCT et financer les tâches de la CPN, les parties contractantes constituent un fonds paritaire ou mettent à disposition les moyens nécessaires. Ces moyens sont en particulier employés:
a) pour couvrir les frais d’exécution;
b) pour les mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
c) pour promouvoir la formation professionnelle (frais liés aux cours suivis, perte de salaire en raison d’un cours suivi)
d) pour entretenir et approfondir la collaboration entre les parties contractantes.

Article 12
Fonds paritaire
10889
Pour atteindre les objectifs fixés dans la CCT et financer les tâches de la CPN, les parties contractantes constituent un fonds paritaire ou mettent à disposition les moyens nécessaires. Ces moyens sont en particulier employés:
a) pour couvrir les frais d’exécution;
b) pour les mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
c) pour promouvoir la formation professionnelle (frais liés aux cours suivis, perte de salaire en raison d’un cours suivi)
d) pour entretenir et approfondir la collaboration entre les parties contractantes.

Article 12
Fonds paritaire
10892
Pour atteindre les objectifs fixés dans la CCT et financer les tâches de la CPN, les parties contractantes constituent un fonds paritaire ou mettent à disposition les moyens nécessaires. Ces moyens sont en particulier employés:
a) pour couvrir les frais d’exécution;
b) pour les mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
c) pour promouvoir la formation professionnelle (frais liés aux cours suivis, perte de salaire en raison d’un cours suivi)
d) pour entretenir et approfondir la collaboration entre les parties contractantes.

Article 12
Fonds paritaire
11009
Pour atteindre les objectifs fixés dans la CCT et financer les tâches de la CPN, les parties contractantes constituent un fonds paritaire ou mettent à disposition les moyens nécessaires. Ces moyens sont en particulier employés:
a) pour couvrir les frais d’exécution;
b) pour les mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
c) pour promouvoir la formation professionnelle (frais liés aux cours suivis, perte de salaire en raison d’un cours suivi)
d) pour entretenir et approfondir la collaboration entre les parties contractantes.

Article 12
Fonds paritaire
11111
Pour atteindre les objectifs fixés dans la CCT et financer les tâches de la CPN, les parties contractantes constituent un fonds paritaire ou mettent à disposition les moyens nécessaires. Ces moyens sont en particulier employés:
a) pour couvrir les frais d’exécution;
b) pour les mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
c) pour promouvoir la formation professionnelle (frais liés aux cours suivis, perte de salaire en raison d’un cours suivi)
d) pour entretenir et approfondir la collaboration entre les parties contractantes.

Article 12
Fonds paritaire
11203
Pour atteindre les objectifs fixés dans la CCT et financer les tâches de la CPN, les parties contractantes constituent un fonds paritaire ou mettent à disposition les moyens nécessaires. Ces moyens sont en particulier employés:
a) pour couvrir les frais d’exécution;
b) pour les mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
c) pour promouvoir la formation professionnelle (frais liés aux cours suivis, perte de salaire en raison d’un cours suivi)
d) pour entretenir et approfondir la collaboration entre les parties contractantes.

Article 12
Tâches des organes paritaires
9547
Commission paritaire nationale (CPN):
Aux fins de la mise en œuvre de la CCT sur tout le territoire de son champ d’application, il est constitué une "Commission paritaire nationale (CPN)" de la branche de l’électricité sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 ss. CCS. La CPN est constituée de respectivement 8 représentants des employeurs et 8 représentants des travailleurs (5 représentants d’Unia et 3 de Syna). Les statuts de la CPN (annexe 1 CCT) régissent les dispositions détaillées relatives à son organisation et à son administration.
Attributions de la CPN
a) les négociations relatives à la CCT, aux salaires et au temps de travail;
b) l’exécution de la présente CCT et de sa DFO;
c) l’examen de requêtes de dérogation concernant le salaire minimum, conformément à l’art. 17.5;
d) l’encouragement de la formation professionnelle (par ex. la promotion de cours de perfectionnement dans une profession, parallèlement à ou en complément de la formation de base);
e) la prise de toutes les mesures et directives nécessaires à l’exécution de la CCT et de la DFO;
f) l’édition des directives pour les commissions paritaires dans le domaine de la facturation des contributions aux frais d’exécution et de formation continue;
g) la désignation des organes d’encaissement pour les contributions aux frais d’exécution et de formation;
h) l’appréciation et la décision dans les cas de divergences d’opinions et de litiges entre les parties contractantes concernant l’application et l’interprétation des dispositions de la présente CCT et de ses annexes intégrées;
i) la fixation et l’encaissement des frais de contrôle et de procédure, des paiements rétroactifs et des peines conventionnelles;
j) l’établissement d’instructions aux CP et à leur organe de surveillance pour les sanctions;
k) l’appréciation de l’assujettissement d’un employeur à la CCT/DFO;
l) le traitement des questions d’appréciation soumises par les commissions paritaires, dans la mesure où celles-ci:
– dépassent le cadre de l’entreprise;
– concernent l’interprétation de la CCT;
– concernent le contrôle des comptabilités salariales;
– sont d’un intérêt général;
m) la recherche d’une solution commune pour la retraite anticipée pour les travailleurs plus âgés pendant la durée de la convention;
n) le traitement des questions et les tâches soumises à la CPN;
o) la surveillance des CP; notamment celle des manquements constatés sur la base des contrôles de comptabilité salariale effectués, et des sanctions infligées à ce titre;
p) l’information des CP sur les directives du SECO, mais aussi sur d’autres bases légales applicables à la branche, comme p. ex. l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT), les directives de la CFST, etc.;
q) la définition des critères et l’établissement des attestations CCT. Elle édicte à cet effet les instructions nécessaires.
r) La CPN peut déléguer ces tâches ou une partie d’entre elles à des organisations ou CP appropriées.
La CPN ou la CP est autorisée à procéder à des contrôles du respect de la CCT et de la DFO auprès des employeurs ou de les faire exécuter par des tiers. D‘autre part, la CPN procède à l’analyse économique dans la branche de l’installation électrique et apprécie notamment:
a) la situation économique;
b) la situation du marché;
c) la situation sur le marché de l’emploi;
d) le domaine social;
e) le renchérissement.

Commissions paritaires (CP):
Des commissions paritaires (CP) régionales ou cantonales peuvent être constituées sous la forme juridique d’une association au sens de l’art. 60 ss CC, aux fins de l’exécution de la présente CCT et pour soutenir la CPN. Elles sont constituées des parties contractantes régionales. Les commissions paritaires ont notamment les tâches suivantes:
Tâches
a) assurer la facturation (c’est-à-dire l’encaissement, la gestion, les rappels et le recouvrement) des contributions aux frais d’exécution et de formation selon les directives de la CPN;
b) organiser des formations ou manifestations communes;
c) traiter les questions qui leur sont soumises par:
– les parties contractantes;
– les sections;
– la CPN;
d) exécuter les contrôles de chantiers et d’entreprises (contrôles de la comptabilité salariale) en établissant des rapports de contrôle conformes aux directives de la CPN sur le respect des dispositions de la CCT ainsi que sur d’autres bases légales, applicables à la branche, comme p. ex. l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) ou les directives de la CFST;
e) garantir l’exécution de la CCT selon les directives de la CPN;
f) si des manquements sont constatés, fixer les montants des paiements rétroactifs;
g) fixer et encaisser les frais de contrôle, les frais de procédure et les peines conventionnelles;
h) encourager la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
i) exécuter les contrôles auprès des entreprises détachant des travailleurs conformément à la directive du SECO;
j) encourager et soutenir la mise en œuvre des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
k) dans des cas d’espèce, statuer sur les dérogations aux salaires minimums selon les directives de la CPN.
Toutes les commissions paritaires régionales recevront de la CPN, au 1.1.2022, les pleines compétences prévues dans les directives de la CPN pour procéder aux contrôles assortis de sanctions selon l’art. 9.3, let. d), f) et g CCT.

Articles 8 et 9
Tâches des organes paritaires
10075
Commission paritaire nationale (CPN):
Aux fins de la mise en œuvre de la CCT sur tout le territoire de son champ d’application, il est constitué une "Commission paritaire nationale (CPN)" de la branche de l’électricité sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 ss. CCS. La CPN est constituée de respectivement 8 représentants des employeurs et 8 représentants des travailleurs (5 représentants d’Unia et 3 de Syna). Les statuts de la CPN (annexe 1 CCT) régissent les dispositions détaillées relatives à son organisation et à son administration.
Attributions de la CPN
a) les négociations relatives à la CCT, aux salaires et au temps de travail;
b) l’exécution de la présente CCT et de sa DFO;
c) l’examen de requêtes de dérogation concernant le salaire minimum, conformément à l’art. 17.5;
d) l’encouragement de la formation professionnelle (par ex. la promotion de cours de perfectionnement dans une profession, parallèlement à ou en complément de la formation de base);
e) la prise de toutes les mesures et directives nécessaires à l’exécution de la CCT et de la DFO;
f) l’édition des directives pour les commissions paritaires dans le domaine de la facturation des contributions aux frais d’exécution et de formation continue;
g) la désignation des organes d’encaissement pour les contributions aux frais d’exécution et de formation;
h) l’appréciation et la décision dans les cas de divergences d’opinions et de litiges entre les parties contractantes concernant l’application et l’interprétation des dispositions de la présente CCT et de ses annexes intégrées;
i) la fixation et l’encaissement des frais de contrôle et de procédure, des paiements rétroactifs et des peines conventionnelles;
j) l’établissement d’instructions aux CP et à leur organe de surveillance pour les sanctions;
k) l’appréciation de l’assujettissement d’un employeur à la CCT/DFO;
l) le traitement des questions d’appréciation soumises par les commissions paritaires, dans la mesure où celles-ci:
– dépassent le cadre de l’entreprise;
– concernent l’interprétation de la CCT;
– concernent le contrôle des comptabilités salariales;
– sont d’un intérêt général;
m) la recherche d’une solution commune pour la retraite anticipée pour les travailleurs plus âgés pendant la durée de la convention;
n) le traitement des questions et les tâches soumises à la CPN;
o) la surveillance des CP; notamment celle des manquements constatés sur la base des contrôles de comptabilité salariale effectués, et des sanctions infligées à ce titre;
p) l’information des CP sur les directives du SECO, mais aussi sur d’autres bases légales applicables à la branche, comme p. ex. l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT), les directives de la CFST, etc.;
q) la définition des critères et l’établissement des attestations CCT. Elle édicte à cet effet les instructions nécessaires.
r) La CPN peut déléguer ces tâches ou une partie d’entre elles à des organisations ou CP appropriées.
La CPN ou la CP est autorisée à procéder à des contrôles du respect de la CCT et de la DFO auprès des employeurs ou de les faire exécuter par des tiers. D‘autre part, la CPN procède à l’analyse économique dans la branche de l’installation électrique et apprécie notamment:
a) la situation économique;
b) la situation du marché;
c) la situation sur le marché de l’emploi;
d) le domaine social;
e) le renchérissement.

Commissions paritaires (CP):
Des commissions paritaires (CP) régionales ou cantonales peuvent être constituées sous la forme juridique d’une association au sens de l’art. 60 ss CC, aux fins de l’exécution de la présente CCT et pour soutenir la CPN. Elles sont constituées des parties contractantes régionales. Les commissions paritaires ont notamment les tâches suivantes:
Tâches
a) assurer la facturation (c’est-à-dire l’encaissement, la gestion, les rappels et le recouvrement) des contributions aux frais d’exécution et de formation selon les directives de la CPN;
b) organiser des formations ou manifestations communes;
c) traiter les questions qui leur sont soumises par:
– les parties contractantes;
– les sections;
– la CPN;
d) exécuter les contrôles de chantiers et d’entreprises (contrôles de la comptabilité salariale) en établissant des rapports de contrôle conformes aux directives de la CPN sur le respect des dispositions de la CCT ainsi que sur d’autres bases légales, applicables à la branche, comme p. ex. l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) ou les directives de la CFST;
e) garantir l’exécution de la CCT selon les directives de la CPN;
f) si des manquements sont constatés, fixer les montants des paiements rétroactifs;
g) fixer et encaisser les frais de contrôle, les frais de procédure et les peines conventionnelles;
h) encourager la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
i) exécuter les contrôles auprès des entreprises détachant des travailleurs conformément à la directive du SECO;
j) encourager et soutenir la mise en œuvre des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
k) dans des cas d’espèce, statuer sur les dérogations aux salaires minimums selon les directives de la CPN.
Toutes les commissions paritaires régionales recevront de la CPN, au 1.1.2022, les pleines compétences prévues dans les directives de la CPN pour procéder aux contrôles assortis de sanctions selon l’art. 9.3, let. d), f) et g CCT.

Articles 8 et 9
Tâches des organes paritaires
10881
Commission paritaire nationale (CPN):
Aux fins de la mise en œuvre de la CCT sur tout le territoire de son champ d’application, il est constitué une "Commission paritaire nationale (CPN)" de la branche de l’électricité sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 ss. CCS. La CPN est constituée de respectivement 8 représentants des employeurs et 8 représentants des travailleurs (5 représentants d’Unia et 3 de Syna). Les statuts de la CPN (annexe 1 CCT) régissent les dispositions détaillées relatives à son organisation et à son administration.
Attributions de la CPN
a) les négociations relatives à la CCT, aux salaires et au temps de travail;
b) l’exécution de la présente CCT et de sa DFO;
c) l’examen de requêtes de dérogation concernant le salaire minimum, conformément à l’art. 17.5;
d) l’encouragement de la formation professionnelle (par ex. la promotion de cours de perfectionnement dans une profession, parallèlement à ou en complément de la formation de base);
e) la prise de toutes les mesures et directives nécessaires à l’exécution de la CCT et de la DFO;
f) l’édition des directives pour les commissions paritaires dans le domaine de la facturation des contributions aux frais d’exécution et de formation continue;
g) la désignation des organes d’encaissement pour les contributions aux frais d’exécution et de formation;
h) l’appréciation et la décision dans les cas de divergences d’opinions et de litiges entre les parties contractantes concernant l’application et l’interprétation des dispositions de la présente CCT et de ses annexes intégrées;
i) la fixation et l’encaissement des frais de contrôle et de procédure, des paiements rétroactifs et des peines conventionnelles;
j) l’établissement d’instructions aux CP et à leur organe de surveillance pour les sanctions;
k) l’appréciation de l’assujettissement d’un employeur à la CCT/DFO;
l) le traitement des questions d’appréciation soumises par les commissions paritaires, dans la mesure où celles-ci:
– dépassent le cadre de l’entreprise;
– concernent l’interprétation de la CCT;
– concernent le contrôle des comptabilités salariales;
– sont d’un intérêt général;
m) la recherche d’une solution commune pour la retraite anticipée pour les travailleurs plus âgés pendant la durée de la convention;
n) le traitement des questions et les tâches soumises à la CPN;
o) la surveillance des CP; notamment celle des manquements constatés sur la base des contrôles de comptabilité salariale effectués, et des sanctions infligées à ce titre;
p) l’information des CP sur les directives du SECO, mais aussi sur d’autres bases légales applicables à la branche, comme p. ex. l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT), les directives de la CFST, etc.;
q) la définition des critères et l’établissement des attestations CCT. Elle édicte à cet effet les instructions nécessaires.
r) La CPN peut déléguer ces tâches ou une partie d’entre elles à des organisations ou CP appropriées.
La CPN ou la CP est autorisée à procéder à des contrôles du respect de la CCT et de la DFO auprès des employeurs ou de les faire exécuter par des tiers. D‘autre part, la CPN procède à l’analyse économique dans la branche de l’installation électrique et apprécie notamment:
a) la situation économique;
b) la situation du marché;
c) la situation sur le marché de l’emploi;
d) le domaine social;
e) le renchérissement.

Commissions paritaires (CP):
Des commissions paritaires (CP) régionales ou cantonales peuvent être constituées sous la forme juridique d’une association au sens de l’art. 60 ss CC, aux fins de l’exécution de la présente CCT et pour soutenir la CPN. Elles sont constituées des parties contractantes régionales. Les commissions paritaires ont notamment les tâches suivantes:
Tâches
a) assurer la facturation (c’est-à-dire l’encaissement, la gestion, les rappels et le recouvrement) des contributions aux frais d’exécution et de formation selon les directives de la CPN;
b) organiser des formations ou manifestations communes;
c) traiter les questions qui leur sont soumises par:
– les parties contractantes;
– les sections;
– la CPN;
d) exécuter les contrôles de chantiers et d’entreprises (contrôles de la comptabilité salariale) en établissant des rapports de contrôle conformes aux directives de la CPN sur le respect des dispositions de la CCT ainsi que sur d’autres bases légales, applicables à la branche, comme p. ex. l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) ou les directives de la CFST;
e) garantir l’exécution de la CCT selon les directives de la CPN;
f) si des manquements sont constatés, fixer les montants des paiements rétroactifs;
g) fixer et encaisser les frais de contrôle, les frais de procédure et les peines conventionnelles;
h) encourager la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
i) exécuter les contrôles auprès des entreprises détachant des travailleurs conformément à la directive du SECO;
j) encourager et soutenir la mise en œuvre des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
k) dans des cas d’espèce, statuer sur les dérogations aux salaires minimums selon les directives de la CPN.
Toutes les commissions paritaires régionales recevront de la CPN, au 1.1.2022, les pleines compétences prévues dans les directives de la CPN pour procéder aux contrôles assortis de sanctions selon l’art. 9.3, let. d), f) et g CCT.

Articles 8 et 9
Tâches des organes paritaires
10889
Commission paritaire nationale (CPN):
Aux fins de la mise en œuvre de la CCT sur tout le territoire de son champ d’application, il est constitué une "Commission paritaire nationale (CPN)" de la branche de l’électricité sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 ss. CCS. La CPN est constituée de respectivement 8 représentants des employeurs et 8 représentants des travailleurs (5 représentants d’Unia et 3 de Syna). Les statuts de la CPN (annexe 1 CCT) régissent les dispositions détaillées relatives à son organisation et à son administration.
Attributions de la CPN
a) les négociations relatives à la CCT, aux salaires et au temps de travail;
b) l’exécution de la présente CCT et de sa DFO;
c) l’examen de requêtes de dérogation concernant le salaire minimum, conformément à l’art. 17.5;
d) l’encouragement de la formation professionnelle (par ex. la promotion de cours de perfectionnement dans une profession, parallèlement à ou en complément de la formation de base);
e) la prise de toutes les mesures et directives nécessaires à l’exécution de la CCT et de la DFO;
f) l’édition des directives pour les commissions paritaires dans le domaine de la facturation des contributions aux frais d’exécution et de formation continue;
g) la désignation des organes d’encaissement pour les contributions aux frais d’exécution et de formation;
h) l’appréciation et la décision dans les cas de divergences d’opinions et de litiges entre les parties contractantes concernant l’application et l’interprétation des dispositions de la présente CCT et de ses annexes intégrées;
i) la fixation et l’encaissement des frais de contrôle et de procédure, des paiements rétroactifs et des peines conventionnelles;
j) l’établissement d’instructions aux CP et à leur organe de surveillance pour les sanctions;
k) l’appréciation de l’assujettissement d’un employeur à la CCT/DFO;
l) le traitement des questions d’appréciation soumises par les commissions paritaires, dans la mesure où celles-ci:
– dépassent le cadre de l’entreprise;
– concernent l’interprétation de la CCT;
– concernent le contrôle des comptabilités salariales;
– sont d’un intérêt général;
m) la recherche d’une solution commune pour la retraite anticipée pour les travailleurs plus âgés pendant la durée de la convention;
n) le traitement des questions et les tâches soumises à la CPN;
o) la surveillance des CP; notamment celle des manquements constatés sur la base des contrôles de comptabilité salariale effectués, et des sanctions infligées à ce titre;
p) l’information des CP sur les directives du SECO, mais aussi sur d’autres bases légales applicables à la branche, comme p. ex. l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT), les directives de la CFST, etc.;
q) la définition des critères et l’établissement des attestations CCT. Elle édicte à cet effet les instructions nécessaires.
r) La CPN peut déléguer ces tâches ou une partie d’entre elles à des organisations ou CP appropriées.
La CPN ou la CP est autorisée à procéder à des contrôles du respect de la CCT et de la DFO auprès des employeurs ou de les faire exécuter par des tiers. D‘autre part, la CPN procède à l’analyse économique dans la branche de l’installation électrique et apprécie notamment:
a) la situation économique;
b) la situation du marché;
c) la situation sur le marché de l’emploi;
d) le domaine social;
e) le renchérissement.

Commissions paritaires (CP):
Des commissions paritaires (CP) régionales ou cantonales peuvent être constituées sous la forme juridique d’une association au sens de l’art. 60 ss CC, aux fins de l’exécution de la présente CCT et pour soutenir la CPN. Elles sont constituées des parties contractantes régionales. Les commissions paritaires ont notamment les tâches suivantes:
Tâches
a) assurer la facturation (c’est-à-dire l’encaissement, la gestion, les rappels et le recouvrement) des contributions aux frais d’exécution et de formation selon les directives de la CPN;
b) organiser des formations ou manifestations communes;
c) traiter les questions qui leur sont soumises par:
– les parties contractantes;
– les sections;
– la CPN;
d) exécuter les contrôles de chantiers et d’entreprises (contrôles de la comptabilité salariale) en établissant des rapports de contrôle conformes aux directives de la CPN sur le respect des dispositions de la CCT ainsi que sur d’autres bases légales, applicables à la branche, comme p. ex. l’ordonnance sur les installations à basse tension (OIBT) ou les directives de la CFST;
e) garantir l’exécution de la CCT selon les directives de la CPN;
f) si des manquements sont constatés, fixer les montants des paiements rétroactifs;
g) fixer et encaisser les frais de contrôle, les frais de procédure et les peines conventionnelles;
h) encourager la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
i) exécuter les contrôles auprès des entreprises détachant des travailleurs conformément à la directive du SECO;
j) encourager et soutenir la mise en œuvre des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
k) dans des cas d’espèce, statuer sur les dérogations aux salaires minimums selon les directives de la CPN.
Toutes les commissions paritaires régionales recevront de la CPN, au 1.1.2022, les pleines compétences prévues dans les directives de la CPN pour procéder aux contrôles assortis de sanctions selon l’art. 9.3, let. d), f) et g CCT.

Articles 8 et 9
Tâches des organes paritaires
10892

Commission paritaire nationale (CPN):
Aux fins de la mise en oeuvre de la CCT, il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’électricité» (CPN).


La CPN a les tâches suivantes:

Attributions de la CPN
b) l’exécution de la présente CCT;
c) l’examen de requêtes de dérogation concernant le salaire minimum, conformément à l’art. 17.5;
d) l’encouragement de la formation professionnelle (par ex. la promotion de cours de perfectionnement dans une profession, parallèlement à ou en complément de la formation de base);
i) la fixation et l’encaissement des frais de contrôle et de procédure, des paiements rétroactifs et des peines conventionnelles;
k) l’appréciation de l’assujettissement d’un employeur à la CCT;

La CPN ou la CP est autorisée à procéder à des contrôles du respect de la CCT auprès des employeurs ou de les faire exécuter par des tiers.



Commissions paritaires (CP):
Des commissions paritaires (CP) régionales ou cantonales peuvent être constituées, aux fins de l’exécution de la présente CCT et pour soutenir la CPN.

 Les commissions paritaires ont notamment les tâches suivantes:

Tâches
a) assurer la facturation (c’est-à-dire l’encaissement, la gestion, les rappels et le recouvrement) des contributions aux frais d’exécution, de formation et de formation continue
b) organiser des formations ou formations continues communes;
d) exécuter les contrôles de chantiers et d’entreprises (contrôles de la comptabilité salariale) en établissant des rapports de contrôle sur le respect des dispositions de la CCT
e) garantir l’exécution de la CCT
g) fixer et encaisser les frais de contrôle, les frais de procédure et les peines conventionnelles;
h) encourager la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
j) encourager et soutenir la mise en œuvre des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
k) dans des cas d’espèce, statuer sur les dérogations aux salaires minimums au sens de l'art. 17.5 CCT.

 



Faute de CP dans un canton ou une région, c’est à la CPN de reprendre les tâches des CP.



Articles 8 et 9

Tâches des organes paritaires
11009

Commission paritaire nationale (CPN):
Aux fins de la mise en oeuvre de la CCT, il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’électricité» (CPN).


La CPN a les tâches suivantes:

Attributions de la CPN
b) l’exécution de la présente CCT;
c) l’examen de requêtes de dérogation concernant le salaire minimum, conformément à l’art. 17.5;
d) l’encouragement de la formation professionnelle (par ex. la promotion de cours de perfectionnement dans une profession, parallèlement à ou en complément de la formation de base);
i) la fixation et l’encaissement des frais de contrôle et de procédure, des paiements rétroactifs et des peines conventionnelles;
k) l’appréciation de l’assujettissement d’un employeur à la CCT;

La CPN ou la CP est autorisée à procéder à des contrôles du respect de la CCT auprès des employeurs ou de les faire exécuter par des tiers.



Commissions paritaires (CP):
Des commissions paritaires (CP) régionales ou cantonales peuvent être constituées, aux fins de l’exécution de la présente CCT et pour soutenir la CPN.

 Les commissions paritaires ont notamment les tâches suivantes:

Tâches
a) assurer la facturation (c’est-à-dire l’encaissement, la gestion, les rappels et le recouvrement) des contributions aux frais d’exécution, de formation et de formation continue
b) organiser des formations ou formations continues communes;
d) exécuter les contrôles de chantiers et d’entreprises (contrôles de la comptabilité salariale) en établissant des rapports de contrôle sur le respect des dispositions de la CCT
e) garantir l’exécution de la CCT
g) fixer et encaisser les frais de contrôle, les frais de procédure et les peines conventionnelles;
h) encourager la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
j) encourager et soutenir la mise en œuvre des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
k) dans des cas d’espèce, statuer sur les dérogations aux salaires minimums au sens de l'art. 17.5 CCT.

 



Faute de CP dans un canton ou une région, c’est à la CPN de reprendre les tâches des CP.



Articles 8 et 9

Tâches des organes paritaires
11111

Commission paritaire nationale (CPN):
Aux fins de la mise en oeuvre de la CCT, il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’électricité» (CPN).


La CPN a les tâches suivantes:

Attributions de la CPN
b) l’exécution de la présente CCT;
c) l’examen de requêtes de dérogation concernant le salaire minimum, conformément à l’art. 17.5;
d) l’encouragement de la formation professionnelle (par ex. la promotion de cours de perfectionnement dans une profession, parallèlement à ou en complément de la formation de base);
i) la fixation et l’encaissement des frais de contrôle et de procédure, des paiements rétroactifs et des peines conventionnelles;
k) l’appréciation de l’assujettissement d’un employeur à la CCT;

La CPN ou la CP est autorisée à procéder à des contrôles du respect de la CCT auprès des employeurs ou de les faire exécuter par des tiers.



Commissions paritaires (CP):
Des commissions paritaires (CP) régionales ou cantonales peuvent être constituées, aux fins de l’exécution de la présente CCT et pour soutenir la CPN.

 Les commissions paritaires ont notamment les tâches suivantes:

Tâches
a) assurer la facturation (c’est-à-dire l’encaissement, la gestion, les rappels et le recouvrement) des contributions aux frais d’exécution, de formation et de formation continue
b) organiser des formations ou formations continues communes;
d) exécuter les contrôles de chantiers et d’entreprises (contrôles de la comptabilité salariale) en établissant des rapports de contrôle sur le respect des dispositions de la CCT
e) garantir l’exécution de la CCT
g) fixer et encaisser les frais de contrôle, les frais de procédure et les peines conventionnelles;
h) encourager la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
j) encourager et soutenir la mise en œuvre des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
k) dans des cas d’espèce, statuer sur les dérogations aux salaires minimums au sens de l'art. 17.5 CCT.

 



Faute de CP dans un canton ou une région, c’est à la CPN de reprendre les tâches des CP.



Articles 8 et 9

Tâches des organes paritaires
11203

Commission paritaire nationale (CPN):
Aux fins de la mise en oeuvre de la CCT, il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’électricité» (CPN).


La CPN a les tâches suivantes:

Attributions de la CPN
b) l’exécution de la présente CCT;
c) l’examen de requêtes de dérogation concernant le salaire minimum, conformément à l’art. 17.5;
d) l’encouragement de la formation professionnelle (par ex. la promotion de cours de perfectionnement dans une profession, parallèlement à ou en complément de la formation de base);
i) la fixation et l’encaissement des frais de contrôle et de procédure, des paiements rétroactifs et des peines conventionnelles;
k) l’appréciation de l’assujettissement d’un employeur à la CCT;

La CPN ou la CP est autorisée à procéder à des contrôles du respect de la CCT auprès des employeurs ou de les faire exécuter par des tiers.



Commissions paritaires (CP):
Des commissions paritaires (CP) régionales ou cantonales peuvent être constituées, aux fins de l’exécution de la présente CCT et pour soutenir la CPN.

 Les commissions paritaires ont notamment les tâches suivantes:

Tâches
a) assurer la facturation (c’est-à-dire l’encaissement, la gestion, les rappels et le recouvrement) des contributions aux frais d’exécution, de formation et de formation continue
b) organiser des formations ou formations continues communes;
d) exécuter les contrôles de chantiers et d’entreprises (contrôles de la comptabilité salariale) en établissant des rapports de contrôle sur le respect des dispositions de la CCT
e) garantir l’exécution de la CCT
g) fixer et encaisser les frais de contrôle, les frais de procédure et les peines conventionnelles;
h) encourager la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
j) encourager et soutenir la mise en œuvre des mesures dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé;
k) dans des cas d’espèce, statuer sur les dérogations aux salaires minimums au sens de l'art. 17.5 CCT.

 



Faute de CP dans un canton ou une région, c’est à la CPN de reprendre les tâches des CP.



Articles 8 et 9

Conséquence en cas de violation de la convention
9547
Les employeurs qui violent les dispositions de la CCT sont astreints par la CPN ou par la CP à payer les arriérés correspondants. Si un contrôle de la comptabilité des salaires révèle des infractions à la CCT, les frais de contrôle, les frais de procédure et une peine conventionnelle sont infligés à l’entreprise conformément à la décision de la CPN ou de la CP. La peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur et les travailleurs ayant contrevenu à leurs obligations de commettre de nouvelles infractions à la CCT. Elle peut d’ailleurs excéder les prestations en espèces soustraites aux travailleurs. En outre:
1. La peine conventionnelle sera fixée sur la base d’un règlement élaboré par la CPN.
2. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.-- au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
3. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme (110% au maximum du montant à rattraper).

Article 10
Conséquence en cas de violation de la convention
10075
Les employeurs qui violent les dispositions de la CCT sont astreints par la CPN ou par la CP à payer les arriérés correspondants. Si un contrôle de la comptabilité des salaires révèle des infractions à la CCT, les frais de contrôle, les frais de procédure et une peine conventionnelle sont infligés à l’entreprise conformément à la décision de la CPN ou de la CP. La peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur et les travailleurs ayant contrevenu à leurs obligations de commettre de nouvelles infractions à la CCT. Elle peut d’ailleurs excéder les prestations en espèces soustraites aux travailleurs. En outre:
1. La peine conventionnelle sera fixée sur la base d’un règlement élaboré par la CPN.
2. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.-- au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
3. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme (110% au maximum du montant à rattraper).

Article 10
Conséquence en cas de violation de la convention
10881
Les employeurs qui violent les dispositions de la CCT sont astreints par la CPN ou par la CP à payer les arriérés correspondants. Si un contrôle de la comptabilité des salaires révèle des infractions à la CCT, les frais de contrôle, les frais de procédure et une peine conventionnelle sont infligés à l’entreprise conformément à la décision de la CPN ou de la CP. La peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur et les travailleurs ayant contrevenu à leurs obligations de commettre de nouvelles infractions à la CCT. Elle peut d’ailleurs excéder les prestations en espèces soustraites aux travailleurs. En outre:
1. La peine conventionnelle sera fixée sur la base d’un règlement élaboré par la CPN.
2. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.-- au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
3. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme (110% au maximum du montant à rattraper).

Article 10
Conséquence en cas de violation de la convention
10889
Les employeurs qui violent les dispositions de la CCT sont astreints par la CPN ou par la CP à payer les arriérés correspondants. Si un contrôle de la comptabilité des salaires révèle des infractions à la CCT, les frais de contrôle, les frais de procédure et une peine conventionnelle sont infligés à l’entreprise conformément à la décision de la CPN ou de la CP. La peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur et les travailleurs ayant contrevenu à leurs obligations de commettre de nouvelles infractions à la CCT. Elle peut d’ailleurs excéder les prestations en espèces soustraites aux travailleurs. En outre:
1. La peine conventionnelle sera fixée sur la base d’un règlement élaboré par la CPN.
2. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.-- au plus par cas d’infraction, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 30'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
3. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme (110% au maximum du montant à rattraper).

Article 10
Conséquence en cas de violation de la convention
10892
Respect de la convention, violations de la convention, peines conventionnelles
L’organe de contrôle désigné par la CPN ou par la CP procède, sur demande, à des contrôles auprès des employeurs sur le respect des dispositions CCT. Les employeurs soumis au contrôle sont tenus de présenter de manière exhaustive, dans un délai de 30 jours, l’ensemble des documents exigés et indispensables à l’exécution des contrôles ainsi que d’autres documents nécessaires. Cela concerne notamment: les listes du personnel, y c. la classification des salaires, les contrats de travail, les décomptes de salaire, les rapports sur le temps de travail, les décomptes du temps de travail et des vacances, etc.

Les employeurs sont tenus, selon les dispositions légales, de conserver les documents mentionnés pendant au moins cinq ans. Les infractions à cette obligation de conservation seront sanctionnées.



La CP ou la CPN est autorisée à entreprendre une action en exécution des créances résultant des contrôles de la CPN ou de la CP.
 
Infractions des employeurs
Si un contrôle de la comptabilité des salaires révèle des infractions à la CCT, les frais de contrôle, les frais de procédure et une peine conventionnelle sont infligés à l’employeur conformément à la décision de la CPN ou de la CP. La peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur et les travailleurs ayant contrevenu à leurs obligations de commettre de nouvelles infractions à la CCT. Elle peut d’ailleurs excéder les prestations en espèces soustraites aux travailleurs.

En outre:

2. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.-- au plus par cas d’infraction, sans tenir compte des arriérés dus aux travailleurs.
3. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme (110% au maximum du montant à rattraper).
 
Infractions des travailleurs
Les travailleurs qui violent la convention collective de travail peuvent être sanctionnés par une peine conventionnelle. La CPN ou la CP a le droit de faire valoir des peines conventionnelles. (…) Ces montants doivent être affectés à l’exécution et à l’application de la CCT. Les frais infligés par la CPN ou par la CP, aux employeurs et / ou aux travailleurs, doivent être versés à la CPN ou à la CP, dans un délai de 30 jours.

Article 10
Conséquence en cas de violation de la convention
11009
Respect de la convention, violations de la convention, peines conventionnelles
L’organe de contrôle désigné par la CPN ou par la CP procède, sur demande, à des contrôles auprès des employeurs sur le respect des dispositions CCT. Les employeurs soumis au contrôle sont tenus de présenter de manière exhaustive, dans un délai de 30 jours, l’ensemble des documents exigés et indispensables à l’exécution des contrôles ainsi que d’autres documents nécessaires. Cela concerne notamment: les listes du personnel, y c. la classification des salaires, les contrats de travail, les décomptes de salaire, les rapports sur le temps de travail, les décomptes du temps de travail et des vacances, etc.

Les employeurs sont tenus, selon les dispositions légales, de conserver les documents mentionnés pendant au moins cinq ans. Les infractions à cette obligation de conservation seront sanctionnées.



La CP ou la CPN est autorisée à entreprendre une action en exécution des créances résultant des contrôles de la CPN ou de la CP.
 
Infractions des employeurs
Si un contrôle de la comptabilité des salaires révèle des infractions à la CCT, les frais de contrôle, les frais de procédure et une peine conventionnelle sont infligés à l’employeur conformément à la décision de la CPN ou de la CP. La peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur et les travailleurs ayant contrevenu à leurs obligations de commettre de nouvelles infractions à la CCT. Elle peut d’ailleurs excéder les prestations en espèces soustraites aux travailleurs.

En outre:

2. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.-- au plus par cas d’infraction, sans tenir compte des arriérés dus aux travailleurs.
3. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme (110% au maximum du montant à rattraper).
 
Infractions des travailleurs
Les travailleurs qui violent la convention collective de travail peuvent être sanctionnés par une peine conventionnelle. La CPN ou la CP a le droit de faire valoir des peines conventionnelles. (…) Ces montants doivent être affectés à l’exécution et à l’application de la CCT. Les frais infligés par la CPN ou par la CP, aux employeurs et / ou aux travailleurs, doivent être versés à la CPN ou à la CP, dans un délai de 30 jours.

Article 10
Conséquence en cas de violation de la convention
11111
Respect de la convention, violations de la convention, peines conventionnelles
L’organe de contrôle désigné par la CPN ou par la CP procède, sur demande, à des contrôles auprès des employeurs sur le respect des dispositions CCT. Les employeurs soumis au contrôle sont tenus de présenter de manière exhaustive, dans un délai de 30 jours, l’ensemble des documents exigés et indispensables à l’exécution des contrôles ainsi que d’autres documents nécessaires. Cela concerne notamment: les listes du personnel, y c. la classification des salaires, les contrats de travail, les décomptes de salaire, les rapports sur le temps de travail, les décomptes du temps de travail et des vacances, etc.

Les employeurs sont tenus, selon les dispositions légales, de conserver les documents mentionnés pendant au moins cinq ans. Les infractions à cette obligation de conservation seront sanctionnées.



La CP ou la CPN est autorisée à entreprendre une action en exécution des créances résultant des contrôles de la CPN ou de la CP.
 
Infractions des employeurs
Si un contrôle de la comptabilité des salaires révèle des infractions à la CCT, les frais de contrôle, les frais de procédure et une peine conventionnelle sont infligés à l’employeur conformément à la décision de la CPN ou de la CP. La peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur et les travailleurs ayant contrevenu à leurs obligations de commettre de nouvelles infractions à la CCT. Elle peut d’ailleurs excéder les prestations en espèces soustraites aux travailleurs.

En outre:

2. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.-- au plus par cas d’infraction, sans tenir compte des arriérés dus aux travailleurs.
3. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme (110% au maximum du montant à rattraper).
 
Infractions des travailleurs
Les travailleurs qui violent la convention collective de travail peuvent être sanctionnés par une peine conventionnelle. La CPN ou la CP a le droit de faire valoir des peines conventionnelles. (…) Ces montants doivent être affectés à l’exécution et à l’application de la CCT. Les frais infligés par la CPN ou par la CP, aux employeurs et / ou aux travailleurs, doivent être versés à la CPN ou à la CP, dans un délai de 30 jours.

Article 10
Conséquence en cas de violation de la convention
11203
Respect de la convention, violations de la convention, peines conventionnelles
L’organe de contrôle désigné par la CPN ou par la CP procède, sur demande, à des contrôles auprès des employeurs sur le respect des dispositions CCT. Les employeurs soumis au contrôle sont tenus de présenter de manière exhaustive, dans un délai de 30 jours, l’ensemble des documents exigés et indispensables à l’exécution des contrôles ainsi que d’autres documents nécessaires. Cela concerne notamment: les listes du personnel, y c. la classification des salaires, les contrats de travail, les décomptes de salaire, les rapports sur le temps de travail, les décomptes du temps de travail et des vacances, etc.

Les employeurs sont tenus, selon les dispositions légales, de conserver les documents mentionnés pendant au moins cinq ans. Les infractions à cette obligation de conservation seront sanctionnées.



La CP ou la CPN est autorisée à entreprendre une action en exécution des créances résultant des contrôles de la CPN ou de la CP.
 
Infractions des employeurs
Si un contrôle de la comptabilité des salaires révèle des infractions à la CCT, les frais de contrôle, les frais de procédure et une peine conventionnelle sont infligés à l’employeur conformément à la décision de la CPN ou de la CP. La peine conventionnelle doit être calculée en premier lieu de façon à dissuader l’employeur et les travailleurs ayant contrevenu à leurs obligations de commettre de nouvelles infractions à la CCT. Elle peut d’ailleurs excéder les prestations en espèces soustraites aux travailleurs.

En outre:

2. Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 30'000.-- au plus par cas d’infraction, sans tenir compte des arriérés dus aux travailleurs.
3. Ce montant peut être porté à CHF 120'000.-- en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La CPN ou la CP peuvent déroger et aller au-delà de CHF 120'000.-- si le préjudice subi est supérieur à cette somme (110% au maximum du montant à rattraper).
 
Infractions des travailleurs
Les travailleurs qui violent la convention collective de travail peuvent être sanctionnés par une peine conventionnelle. La CPN ou la CP a le droit de faire valoir des peines conventionnelles. (…) Ces montants doivent être affectés à l’exécution et à l’application de la CCT. Les frais infligés par la CPN ou par la CP, aux employeurs et / ou aux travailleurs, doivent être versés à la CPN ou à la CP, dans un délai de 30 jours.

Article 10
Plans sociaux
9547
Les licenciements collectifs sont régis par les art. 335d à 335k CO. En dérogation à l’art. 335d, ch. 1, on entend par licenciements collectifs les licenciements prononcés dans une entreprise par l’employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins égal à 8 dans les entreprises employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs. L’employeur et les travailleurs peuvent faire appel à la CP en cas de licenciement collectif. En cas de litige, il est possible de saisir la CPN, qui fait office de tribunal arbitral selon l’art. 335j CO et qui tranche définitivement.

Article 50
Plans sociaux
10075
Les licenciements collectifs sont régis par les art. 335d à 335k CO. En dérogation à l’art. 335d, ch. 1, on entend par licenciements collectifs les licenciements prononcés dans une entreprise par l’employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins égal à 8 dans les entreprises employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs. L’employeur et les travailleurs peuvent faire appel à la CP en cas de licenciement collectif. En cas de litige, il est possible de saisir la CPN, qui fait office de tribunal arbitral selon l’art. 335j CO et qui tranche définitivement.

Article 50
Plans sociaux
10881
Les licenciements collectifs sont régis par les art. 335d à 335k CO. En dérogation à l’art. 335d, ch. 1, on entend par licenciements collectifs les licenciements prononcés dans une entreprise par l’employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins égal à 8 dans les entreprises employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs. L’employeur et les travailleurs peuvent faire appel à la CP en cas de licenciement collectif. En cas de litige, il est possible de saisir la CPN, qui fait office de tribunal arbitral selon l’art. 335j CO et qui tranche définitivement.

Article 50
Plans sociaux
10889
Les licenciements collectifs sont régis par les art. 335d à 335k CO. En dérogation à l’art. 335d, ch. 1, on entend par licenciements collectifs les licenciements prononcés dans une entreprise par l’employeur dans un délai de 30 jours pour des motifs non inhérents à la personne du travailleur et dont le nombre est au moins égal à 8 dans les entreprises employant habituellement plus de 20 et moins de 100 travailleurs. L’employeur et les travailleurs peuvent faire appel à la CP en cas de licenciement collectif. En cas de litige, il est possible de saisir la CPN, qui fait office de tribunal arbitral selon l’art. 335j CO et qui tranche définitivement.

Article 50
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9547

Articles 4 et 52
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10075

Articles 4 et 52
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10881

Articles 4 et 52
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10889

Articles 4 et 52
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10892

Articles 4 et 52
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11009

Articles 4 et 52
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11111

Articles 4 et 52
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11203

Articles 4 et 52
Obligation de paix du travail
9547


Article 4.2
Obligation de paix du travail
10075


Article 4.2
Obligation de paix du travail
10881


Article 4.2
Obligation de paix du travail
10889


Article 4.2
Obligation de paix du travail
10892


Article 4.2
Obligation de paix du travail
11009


Article 4.2
Obligation de paix du travail
11111


Article 4.2
Obligation de paix du travail
11203


Article 4.2
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire nationale Électro
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 22 65
elektrogewerbe@plk.ch
https://www.cpn-electro.ch/fr/home/

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr

Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
16.13572 06.05.2025 06.05.2025
16.13562 25.04.2025 25.04.2025
16.13246 16.12.2024 01.01.2025
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
15.13188 26.11.2024 01.12.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
14.12900 05.03.2024 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
13.12712 11.12.2023 11.12.2023
13.12562 10.11.2023 10.11.2023
13.12387 26.06.2023 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
12.12343 26.05.2023 26.05.2023
12.12342 26.05.2023 26.05.2023
12.11889 24.11.2022 24.11.2022
12.11683 24.05.2022 01.01.2022
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
11.11615 03.01.2022 03.01.2022
11.11469 26.11.2021 01.12.2021
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
10.11203 10.02.2021 10.02.2021
10.11111 01.01.2020 01.01.2020