CCT des professionnels de l'automobile du Jura et du Jura bernois

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Vertragsdaten
Gesamtarbeitsvertrag: ab 01.01.2019 bis 31.12.2021
Allgemeinverbindlicherklärung: ab 01.09.2019 bis 30.11.2022
Letzte Änderungen
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2022.
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Örtlicher Geltungsbereich
9221
S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.

Article 2.3
Örtlicher Geltungsbereich
9229
S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.

Article 2.3
Örtlicher Geltungsbereich
9568
S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.

Article 2.3
Örtlicher Geltungsbereich
9895
S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.

Article 2.3
Örtlicher Geltungsbereich
10638
S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.

Article 2.3
Örtlicher Geltungsbereich
10688
S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.

Article 2.3
Örtlicher Geltungsbereich
10956
S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.

Article 2.3
Örtlicher Geltungsbereich
11082
S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.

Article 2.3
Örtlicher Geltungsbereich
11425
S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.

Article 2.3
Örtlicher Geltungsbereich
11533
S'applique aux entreprises et secteurs d’entreprise définis sous chiffre 2.1.1 qui exercent leur activité sur le territoire du canton du Jura ou du Jura bernois.

Article 2.3
Betrieblicher Geltungsbereich
9221
S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
a) Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
b) Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
c) Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
d) Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
e) Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.

Article 2.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
9229
S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
a) Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
b) Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
c) Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
d) Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
e) Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.

Article 2.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
9568
S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
a) Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
b) Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
c) Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
d) Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
e) Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.

Article 2.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
9895
S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
a) Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
b) Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
c) Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
d) Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
e) Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.

Article 2.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
10638
S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
a) Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
b) Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
c) Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
d) Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
e) Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.

Article 2.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
10688
S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
a) Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
b) Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
c) Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
d) Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
e) Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.

Article 2.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
10956
S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
a) Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
b) Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
c) Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
d) Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
e) Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.

Article 2.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
11082
S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
a) Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
b) Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
c) Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
d) Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
e) Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.

Article 2.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
11425
S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
a) Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
b) Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
c) Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
d) Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
e) Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.

Article 2.1.1
Betrieblicher Geltungsbereich
11533
S'applique à toutes les entreprises et secteurs d’entreprise qui font de de la vente, du soutien ou de la manutention dans le secteur de l’automobile, en particulier:
a) Qui font commerce d’automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
b) Qui font commerce de pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants, produits d’entretien. Qui installent des pièces, parties détachées, accessoires, pneus, pare-brise, lubrifiants.
c) Qui entretiennent, réparent des automobiles légères, véhicules lourds, autocars. Qui effectuent des travaux de carrosserie et peinture, électriques, électroniques sur des automobiles légères, véhicules lourds, autocars.
d) Qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds, autocars, stations-services.
e) Les entreprises ayant leur siège, une succursale ou un établissement ainsi que toutes les sociétés itinérantes dans le canton du Jura ou dans le Jura bernois.

Article 2.1.1
Persönlicher Geltungsbereich
9221
S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.

Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).

La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.

Article 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
9229
S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.

Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).

La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.

Article 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
9568
S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.

Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).

La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.

Article 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
9895
S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.

Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).

La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.

Article 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
10638
S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.

Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).

La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.

Article 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
10688
S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.

Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).

La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.

Article 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
10956
S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.

Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).

La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.

Article 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
11082
S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.

Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).

La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.

Article 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
11425
S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.

Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).

La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.

Article 2.2
Persönlicher Geltungsbereich
11533
S'applique à tous les travailleurs, y compris les intérimaires, occupés dans les entreprises définies à l’article 2.1.1.

Les apprentis, sont uniquement soumis à l’annexe relative à la « grille des salaires minima (annexe 1) » (voir art. 22).

La présente CCT n'est pas applicable aux administrateurs, aux directeurs, aux directeurs administratifs, aux coordinateurs d’atelier, au personnel de bureau, aux vendeurs, au personnel de nettoyage, aux stagiaires, aux membres de la famille.

Article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9221
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9229
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9568
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
9895
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10638
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10688
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
10956
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11082
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11425
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter örtlicher Geltungsbereich
11533
Le présent arrêté s’applique sur le territoire du canton du Jura et de l’arrondissement administratif du Jura bernois du canton de Berne.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9221
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.

Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.

Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9229
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.

Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.

Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9568
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.

Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.

Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
9895
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.

Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.

Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10638
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.

Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.

Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10688
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.

Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.

Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
10956
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.

Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.

Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11082
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.

Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.

Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11425
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.

Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.

Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter betrieblicher Geltungsbereich
11533
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT), reproduites en annexe, s’appliquent à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) du secteur de l’automobile.

Sont considérés comme travaux du secteur de l’automobile:
le commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, le commerce et l’installation de pièces, de parties détachées, d’accessoires de véhicules, de pneus, de pare-brise, le commerce de lubrifiants et de produits d’entretien, la réparation et l’entretien d’automobiles légères, de véhicules lourds et d’autocars, les travaux de carrosserie et de peinture sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, les travaux électriques et électroniques sur les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, l’exploitation d’une installation de lavage pour les automobiles légères, les véhicules lourds et les autocars, ainsi que l’exploitation d’une station-service.

Sont exceptées: Les entreprises occupées majoritairement au commerce ou au montage de pneus.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9221
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
b. le personnel du bureau;
c. le personnel de vente de véhicules automobiles;
d. le personnel de nettoyage;
e. les stagiaires;
f. les membres de la famille des employeurs.

Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9229
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
b. le personnel du bureau;
c. le personnel de vente de véhicules automobiles;
d. le personnel de nettoyage;
e. les stagiaires;
f. les membres de la famille des employeurs.

Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9568
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
b. le personnel du bureau;
c. le personnel de vente de véhicules automobiles;
d. le personnel de nettoyage;
e. les stagiaires;
f. les membres de la famille des employeurs.

Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
9895
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
b. le personnel du bureau;
c. le personnel de vente de véhicules automobiles;
d. le personnel de nettoyage;
e. les stagiaires;
f. les membres de la famille des employeurs.

Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10638
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
b. le personnel du bureau;
c. le personnel de vente de véhicules automobiles;
d. le personnel de nettoyage;
e. les stagiaires;
f. les membres de la famille des employeurs.

Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10688
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
b. le personnel du bureau;
c. le personnel de vente de véhicules automobiles;
d. le personnel de nettoyage;
e. les stagiaires;
f. les membres de la famille des employeurs.

Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
10956
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
b. le personnel du bureau;
c. le personnel de vente de véhicules automobiles;
d. le personnel de nettoyage;
e. les stagiaires;
f. les membres de la famille des employeurs.

Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11082
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
b. le personnel du bureau;
c. le personnel de vente de véhicules automobiles;
d. le personnel de nettoyage;
e. les stagiaires;
f. les membres de la famille des employeurs.

Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11425
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
b. le personnel du bureau;
c. le personnel de vente de véhicules automobiles;
d. le personnel de nettoyage;
e. les stagiaires;
f. les membres de la famille des employeurs.

Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Allgemeinverbindlich erklärter persönlicher Geltungsbereich
11533
Les clauses étendues de la CCT reproduite en annexe s’appliquent aux travailleurs occupés dans les entreprises et parties d’entreprises mentionnées à l’al. 2.

Sont exceptés:
a. les administrateurs, les directeurs, les directeurs administratifs, les coordinateurs d’entreprise;
b. le personnel du bureau;
c. le personnel de vente de véhicules automobiles;
d. le personnel de nettoyage;
e. les stagiaires;
f. les membres de la famille des employeurs.

Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.3
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
9221
La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.

Article 41
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
9229
La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.

Article 41
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
9568
La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.

Article 41
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
9895
La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.

Article 41
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
10638
La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.

Article 41
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
10688
La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.

Article 41
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
10956
La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.

Article 41
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
11082
La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.

Article 41
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
11425
La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.

Article 41
Automatische Vertragsverlängerung / Verlängerungsklausel
11533
La présente CCT entre en vigueur le 1er janvier 2019 et vient à échéance le 31 décembre 2022. Elle peut être résiliée par avis recommandé donné par l'une ou l'autre des parties trois mois au moins avant son échéance. Toutefois elle peut être exceptionnellement résiliée la première fois pour le 31 décembre 2020 moyennant le préavis selon art. 41 al. c uniquement pour le cas où elle n’aurait pas obtenu force obligatoire jusqu’à cette date. Sauf avis de résiliation, elle est renouvelée tacitement pour une année, et ainsi de suite, d'année en année.

Article 41
Kontakt paritätische Organe
9221
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032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch

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2853 Courfaivre
032 426 81 88
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9221
Unia Région Transjurane:
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anne-may.boillat@unia.ch

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032 426 81 88
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Kontakt Arbeitnehmervertretung
9229
Unia Région Transjurane:
Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch

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Case postale 33
2853 Courfaivre
032 426 81 88
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Kontakt Arbeitnehmervertretung
9568
Unia Région Transjurane:
Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch

UPSA Jura et Jura bernois
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Case postale 33
2853 Courfaivre
032 426 81 88
secretariat@upsa-ju.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
9895
Unia Région Transjurane:
Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
10638
Unia Région Transjurane:
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032 421 60 72
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Kontakt Arbeitnehmervertretung
10688
Unia Région Transjurane:
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anne-may.boillat@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
10956
Unia Région Transjurane:
Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
11082
Unia Région Transjurane:
Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
11425
Unia Région Transjurane:
Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch
Kontakt Arbeitnehmervertretung
11533
Unia Région Transjurane:
Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
9221
Unia Région Transjurane:
Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch

UPSA Jura et Jura bernois
Secrétariat:
Claude-Alain Henz
En Briscol 20
Case postale 33
2853 Courfaivre
032 426 81 88
secretariat@upsa-ju.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
9229
Unia Région Transjurane:
Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch

UPSA Jura et Jura bernois
Secrétariat:
Claude-Alain Henz
En Briscol 20
Case postale 33
2853 Courfaivre
032 426 81 88
secretariat@upsa-ju.ch
Kontakt Arbeitgebervertretung
9568
Unia Région Transjurane:
Anne-May Boillat
032 421 60 72
anne-may.boillat@unia.ch

UPSA Jura et Jura bernois
Secrétariat:
Claude-Alain Henz
En Briscol 20
Case postale 33
2853 Courfaivre
032 426 81 88
secretariat@upsa-ju.ch
Löhne / Mindestlöhne
9221
Salaires minimums dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
DomainCategorieExperienceSalaire
A. Personnel d’atelierElectromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP)Monteur en pneumatiqueCHF 3'700.--
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'900.--
après les 6 premiers moisCHF 4'100.--
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)CHF 3'900.--
B. MagasiniersGestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'700.--
après les 6 premiers moisCHF 3'900.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'100.--
Personnel non qualifié de magasinCHF 3'900.--
C. Personnel Carrosserie-PeintureCarrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--

Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.

Article 23; Annexe 1: Grille des salaires minimums
Löhne / Mindestlöhne
9229
Salaires minimums dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
DomainCategorieExperienceSalaire
A. Personnel d’atelierElectromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP)Monteur en pneumatiqueCHF 3'700.--
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'900.--
après les 6 premiers moisCHF 4'100.--
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)CHF 3'900.--
B. MagasiniersGestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'700.--
après les 6 premiers moisCHF 3'900.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'100.--
Personnel non qualifié de magasinCHF 3'900.--
C. Personnel Carrosserie-PeintureCarrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--

Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.

Article 23; Annexe 1: Grille des salaires minimums
Löhne / Mindestlöhne
9568
Salaires minimums dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
DomainCategorieExperienceSalaire
A. Personnel d’atelierElectromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP)Monteur en pneumatiqueCHF 3'700.--
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'900.--
après les 6 premiers moisCHF 4'100.--
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)CHF 3'900.--
B. MagasiniersGestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'700.--
après les 6 premiers moisCHF 3'900.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'100.--
Personnel non qualifié de magasinCHF 3'900.--
C. Personnel Carrosserie-PeintureCarrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--

Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.

Article 23; Annexe 1: Grille des salaires minimums
Löhne / Mindestlöhne
9895
Salaires minimums dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
DomainCategorieExperienceSalaire
A. Personnel d’atelierElectromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP)Monteur en pneumatiqueCHF 3'700.--
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'900.--
après les 6 premiers moisCHF 4'100.--
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)CHF 3'900.--
B. MagasiniersGestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'700.--
après les 6 premiers moisCHF 3'900.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'100.--
Personnel non qualifié de magasinCHF 3'900.--
C. Personnel Carrosserie-PeintureCarrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--

Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.

Article 23; Annexe 1: Grille des salaires minimums
Löhne / Mindestlöhne
10638
Salaires minimums dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
DomainCategorieExperienceSalaire
A. Personnel d’atelierElectromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP)Monteur en pneumatiqueCHF 3'700.--
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'900.--
après les 6 premiers moisCHF 4'100.--
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)CHF 3'900.--
B. MagasiniersGestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'700.--
après les 6 premiers moisCHF 3'900.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'100.--
Personnel non qualifié de magasinCHF 3'900.--
C. Personnel Carrosserie-PeintureCarrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--

Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.

Article 23; Annexe 1: Grille des salaires minimums
Löhne / Mindestlöhne
10688
Salaires minimums dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
DomainCategorieExperienceSalaire
A. Personnel d’atelierElectromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP)Monteur en pneumatiqueCHF 3'700.--
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'900.--
après les 6 premiers moisCHF 4'100.--
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)CHF 3'900.--
B. MagasiniersGestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'700.--
après les 6 premiers moisCHF 3'900.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'100.--
Personnel non qualifié de magasinCHF 3'900.--
C. Personnel Carrosserie-PeintureCarrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--

Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.

Article 23; Annexe 1: Grille des salaires minimums
Löhne / Mindestlöhne
10956
Salaires minimums dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
DomainCategorieExperienceSalaire
A. Personnel d’atelierElectromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP)Monteur en pneumatiqueCHF 3'700.--
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'900.--
après les 6 premiers moisCHF 4'100.--
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)CHF 3'900.--
B. MagasiniersGestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'700.--
après les 6 premiers moisCHF 3'900.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'100.--
Personnel non qualifié de magasinCHF 3'900.--
C. Personnel Carrosserie-PeintureCarrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--

Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.

Article 23; Annexe 1: Grille des salaires minimums
Löhne / Mindestlöhne
11082
Salaires minimums dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
DomainCategorieExperienceSalaire
A. Personnel d’atelierElectromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP)Monteur en pneumatiqueCHF 3'700.--
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'900.--
après les 6 premiers moisCHF 4'100.--
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)CHF 3'900.--
B. MagasiniersGestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'700.--
après les 6 premiers moisCHF 3'900.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'100.--
Personnel non qualifié de magasinCHF 3'900.--
C. Personnel Carrosserie-PeintureCarrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--

Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.

Article 23; Annexe 1: Grille des salaires minimums
Löhne / Mindestlöhne
11425
Salaires minimums dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
DomainCategorieExperienceSalaire
A. Personnel d’atelierElectromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP)Monteur en pneumatiqueCHF 3'700.--
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'900.--
après les 6 premiers moisCHF 4'100.--
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)CHF 3'900.--
B. MagasiniersGestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'700.--
après les 6 premiers moisCHF 3'900.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'100.--
Personnel non qualifié de magasinCHF 3'900.--
C. Personnel Carrosserie-PeintureCarrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--

Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.

Article 23; Annexe 1: Grille des salaires minimums
Löhne / Mindestlöhne
11533
Salaires minimums dès le 1er janvier 2019 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er septembre 2019):
DomainCategorieExperienceSalaire
A. Personnel d’atelierElectromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP)Monteur en pneumatiqueCHF 3'700.--
pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'900.--
après les 6 premiers moisCHF 4'100.--
Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)CHF 3'900.--
B. MagasiniersGestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'000.--
après les 6 premiers moisCHF 4'200.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'500.--
Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)pendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 3'700.--
après les 6 premiers moisCHF 3'900.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'100.--
Personnel non qualifié de magasinCHF 3'900.--
C. Personnel Carrosserie-PeintureCarrossière-tôlière / Carrosier-tôlier avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéralCHF 5'700.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFCpendant les 6 premiers mois de travail après la fin de l’apprentissageCHF 4'200.--
après les 6 premiers moisCHF 4'500.--
après 2 ans de pratiqueCHF 4'700.--

Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Dérogation aux salaires minimums
Pour les travailleurs dont la capacité ou le rendement est insuffisant de façon permanente, il peut être dérogé aux salaires minimums conventionnels par convention écrite, passée entre l’employeuret le travailleur. De telles conventions ne sont applicables que si elles sont préalablement soumises à la Commission paritaire.

Article 23; Annexe 1: Grille des salaires minimums
Lohnkategorien
9221
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
DomainCategorie
A. Personnel d’atelier1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)
B. Personnel de vente6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)
8. Personnel non qualifié de magasin
C. Personnel Carrosserie-Peinture
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC
D. Apprentis: Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1).

Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe

Article 22
Lohnkategorien
9229
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
DomainCategorie
A. Personnel d’atelier1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)
B. Personnel de vente6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)
8. Personnel non qualifié de magasin
C. Personnel Carrosserie-Peinture
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC
D. Apprentis: Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1).

Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe

Article 22
Lohnkategorien
9568
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
DomainCategorie
A. Personnel d’atelier1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)
B. Personnel de vente6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)
8. Personnel non qualifié de magasin
C. Personnel Carrosserie-Peinture
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC
D. Apprentis: Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1).

Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe

Article 22
Lohnkategorien
9895
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
DomainCategorie
A. Personnel d’atelier1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)
B. Personnel de vente6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)
8. Personnel non qualifié de magasin
C. Personnel Carrosserie-Peinture
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC
D. Apprentis: Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1).

Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe

Article 22
Lohnkategorien
10638
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
DomainCategorie
A. Personnel d’atelier1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)
B. Personnel de vente6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)
8. Personnel non qualifié de magasin
C. Personnel Carrosserie-Peinture
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC
D. Apprentis: Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1).

Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe

Article 22
Lohnkategorien
10688
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
DomainCategorie
A. Personnel d’atelier1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)
B. Personnel de vente6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)
8. Personnel non qualifié de magasin
C. Personnel Carrosserie-Peinture
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC
D. Apprentis: Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1).

Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe

Article 22
Lohnkategorien
10956
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
DomainCategorie
A. Personnel d’atelier1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)
B. Personnel de vente6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)
8. Personnel non qualifié de magasin
C. Personnel Carrosserie-Peinture
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC
D. Apprentis: Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1).

Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe

Article 22
Lohnkategorien
11082
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
DomainCategorie
A. Personnel d’atelier1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)
B. Personnel de vente6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)
8. Personnel non qualifié de magasin
C. Personnel Carrosserie-Peinture
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC
D. Apprentis: Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1).

Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe

Article 22
Lohnkategorien
11425
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
DomainCategorie
A. Personnel d’atelier1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)
B. Personnel de vente6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)
8. Personnel non qualifié de magasin
C. Personnel Carrosserie-Peinture
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC
D. Apprentis: Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1).

Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe

Article 22
Lohnkategorien
11533
Les travailleurs sont classifiés en différentes catégories professionnelles comme suit:
DomainCategorie
A. Personnel d’atelier1. Electromécanicien-ne en automobiles ou technicien ES avec brevet fédéral
2. Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice d’un CFC
3. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au bénéfice d’un CFC
4. Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique
5. Personnel non qualifié – Préparateur optique et technique des véhicules (âge 25 ans min.)
B. Personnel de vente6. Gestionnaire du commerce de détail au bénéfice d’un CFC
7. Assistant-e du commerce de détails – Logistique des pièces détachées (AFP)
8. Personnel non qualifié de magasin
C. Personnel Carrosserie-Peinture
10. Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier au bénéfice d’un CFC
11. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre avec brevet fédéral
12. Carrossière-peintre / Carrossier-peintre au bénéfice d’un CFC
D. Apprentis: Pour les catégories 2 à 4, 6 et 7, 10 et 12 ci-dessus, les catégories correspondantes 13 à 19 sont établies pour les apprenties et apprentis de chacune des formations certifiantes concernées., et figurent dans la grille des salaires minimums (annexe 1).

Les salaires minimums correspondants des catégories 1 à 19 sont fixés dans l’annexe

Article 22
Lohnerhöhung
9221


Article 40
Lohnerhöhung
9229


Article 40
Lohnerhöhung
9568


Article 40
Lohnerhöhung
9895


Article 40
Lohnerhöhung
10638


Article 40
Lohnerhöhung
10688


Article 40
Lohnerhöhung
10956


Article 40
Lohnerhöhung
11082


Article 40
Lohnerhöhung
11425


Article 40
Lohnerhöhung
11533


Article 40
13. Monatslohn
9221
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
13. Monatslohn
9229
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
13. Monatslohn
9568
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
13. Monatslohn
9895
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
13. Monatslohn
10638
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
13. Monatslohn
10688
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
13. Monatslohn
10956
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
13. Monatslohn
11082
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
13. Monatslohn
11425
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
13. Monatslohn
11533
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
9221
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
9229
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Jahresendzulage / Provision / Bonus / Gratifikation
9568
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Dienstaltersgeschenke
9221
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Dienstaltersgeschenke
9229
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Dienstaltersgeschenke
9568
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Dienstaltersgeschenke
9895
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Dienstaltersgeschenke
10638
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Dienstaltersgeschenke
10688
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Dienstaltersgeschenke
10956
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Dienstaltersgeschenke
11082
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Dienstaltersgeschenke
11425
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Dienstaltersgeschenke
11533
Le travailleur reçoit un 13ème salaire correspondant à 100% d’un salaire mensuel. Il peut être versé en une fois ou fractionné en 2 ou plusieurs fois, de manière apparente sur la fiche de salaire.

Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le 13ème salaire est versé au prorata temporis. En cas de résiliation du contrat de travail durant le temps d’essai, le 13ème salaire n’est pas dû.

Article 26
Lohnauszahlung
9221
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimums sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimums). Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.

Retenue de salaire
L’employeurest en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
a. perte ou détérioration du matériel par sa faute:
b. travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.

Articles 24 et 25
Lohnauszahlung
9229
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimums sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimums). Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.

Retenue de salaire
L’employeurest en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
a. perte ou détérioration du matériel par sa faute:
b. travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.

Articles 24 et 25
Lohnauszahlung
9568
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimums sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimums). Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.

Retenue de salaire
L’employeurest en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
a. perte ou détérioration du matériel par sa faute:
b. travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.

Articles 24 et 25
Lohnauszahlung
9895
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimums sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimums). Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.

Retenue de salaire
L’employeurest en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
a. perte ou détérioration du matériel par sa faute:
b. travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.

Articles 24 et 25
Lohnauszahlung
10638
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimums sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimums). Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.

Retenue de salaire
L’employeurest en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
a. perte ou détérioration du matériel par sa faute:
b. travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.

Articles 24 et 25
Lohnauszahlung
10688
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimums sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimums). Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.

Retenue de salaire
L’employeurest en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
a. perte ou détérioration du matériel par sa faute:
b. travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.

Articles 24 et 25
Lohnauszahlung
10956
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimums sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimums). Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.

Retenue de salaire
L’employeurest en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
a. perte ou détérioration du matériel par sa faute:
b. travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.

Articles 24 et 25
Lohnauszahlung
11082
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimums sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimums). Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.

Retenue de salaire
L’employeurest en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
a. perte ou détérioration du matériel par sa faute:
b. travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.

Articles 24 et 25
Lohnauszahlung
11425
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimums sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimums). Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.

Retenue de salaire
L’employeurest en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
a. perte ou détérioration du matériel par sa faute:
b. travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.

Articles 24 et 25
Lohnauszahlung
11533
Le paiement du salaire a lieu tous les mois, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. L'employeur établit une fiche de salaire détaillée qu’il remet au travailleur. Les salaires minimums sont fixés à l’annexe 1 (grille des salaires minimums). Le travailleur quittant son emploi avant la fin du mois touche son salaire au plus tard le dernier jour de travail.

Retenue de salaire
L’employeurest en droit de prélever une retenue pour les motifs suivants:
a. perte ou détérioration du matériel par sa faute:
b. travail défectueux par intention ou par négligence
La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire brut mensuel jusqu’à concurrence de la couverture du préjudice, sauf sur décision judiciaire.

Articles 24 et 25
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9221
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.

Articles 20.7 et 21.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9229
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.

Articles 20.7 et 21.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9568
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.

Articles 20.7 et 21.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
9895
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.

Articles 20.7 et 21.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10638
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.

Articles 20.7 et 21.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10688
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.

Articles 20.7 et 21.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
10956
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.

Articles 20.7 et 21.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11082
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.

Articles 20.7 et 21.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11425
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.

Articles 20.7 et 21.3
Nachtarbeit / Wochenendarbeit / Abendarbeit
11533
Le travail dominical et nocturne est possible moyennant les autorisations cantonales ou fédérales nécessaires.
Le travail de nuit éventuel (entre 20 h et 06 h) et le travail du dimanche est majoré de 50%.

Articles 20.7 et 21.3
Normalarbeitszeit
9221
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.


Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.

L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.

Articles 19, 20.1 et 20.2
Normalarbeitszeit
9229
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.


Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.

L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.

Articles 19, 20.1 et 20.2
Normalarbeitszeit
9568
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.


Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.

L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.

Articles 19, 20.1 et 20.2
Normalarbeitszeit
9895
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.


Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.

L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.

Articles 19, 20.1 et 20.2
Normalarbeitszeit
10638
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.


Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.

L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.

Articles 19, 20.1 et 20.2
Normalarbeitszeit
10688
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.


Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.

L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.

Articles 19, 20.1 et 20.2
Normalarbeitszeit
10956
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.


Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.

L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.

Articles 19, 20.1 et 20.2
Normalarbeitszeit
11082
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.


Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.

L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.

Articles 19, 20.1 et 20.2
Normalarbeitszeit
11425
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.


Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.

L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.

Articles 19, 20.1 et 20.2
Normalarbeitszeit
11533
La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures pour un emploi à 100%.


Les pauses du matin ou de l’après-midi comptent comme temps de travail uniquement lorsque le travailleur n’est pas autorisé à quitter sa place de travail; dans ce cas, elles sont rémunérées selon le salaire normal.

L'horaire de travail est fixé librement pour chaque entreprise, entre 06.00h et 20.00 (travail de jour au sens de la LTr). Pour tenir compte des besoins de l’entreprise et des travailleurs, des systèmes spéciaux de durée du travail peuvent être introduits. La durée hebdomadaire du travail au sens del’art. 19 peut être augmentée ou diminuée de 3 heures au plus. La durée hebdomadaire ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 39 heures. Dans des cas justifiés (par exemple: périodes de changements de pneus, expositions, etc.) la durée hebdomadaire peut être portée à 47 heures de travail hebdomadaire durant maximum 3 semaines.

Articles 19, 20.1 et 20.2
Überstunden / Überzeit
9221
Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires. En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours. Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.

Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique. Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.

Articles 20.3 – 20.6 et 21
Überstunden / Überzeit
9229
Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires. En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours. Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.

Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique. Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.

Articles 20.3 – 20.6 et 21
Überstunden / Überzeit
9568
Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires. En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours. Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.

Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique. Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.

Articles 20.3 – 20.6 et 21
Überstunden / Überzeit
9895
Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires. En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours. Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.

Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique. Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.

Articles 20.3 – 20.6 et 21
Überstunden / Überzeit
10638
Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires. En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours. Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.

Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique. Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.

Articles 20.3 – 20.6 et 21
Überstunden / Überzeit
10688
Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires. En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours. Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.

Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique. Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.

Articles 20.3 – 20.6 et 21
Überstunden / Überzeit
10956
Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires. En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours. Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.

Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique. Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.

Articles 20.3 – 20.6 et 21
Überstunden / Überzeit
11082
Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires. En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours. Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.

Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique. Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.

Articles 20.3 – 20.6 et 21
Überstunden / Überzeit
11425
Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires. En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours. Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.

Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique. Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.

Articles 20.3 – 20.6 et 21
Überstunden / Überzeit
11533
Si la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 39 heures, aucune compensation ne pourra être exigée du travailleur. Si elle dépasse 45 heures, les heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires. En fonction des événements saisonniers et de manière ponctuelle, une modification de l’horaire de travail hebdomadaire de 42 heures peut être mise en place moyennant un préavis de 2 jours. Un décompte mensuel du solde des heures de travail sera remis à la fin de chaque mois à tout travailleur concerné. Le salaire mensuel sera versé sans tenir compte des variations du solde des heures de travail. A la fin de chaque année civile, le solde des heures devra être égal à zéro. En cas de solde positif, ces heures doivent faire l’objet d’une compensation en temps donnée durant l’année civile concernée. Elle peut néanmoins déborder, si l’organisation du travail le justifie, sur le début de l’année suivante (maximum jusqu’à fin avril). A défaut de compensation en temps dans le délai précité, le solde des heures sera payé à 125%.

Heures supplémentaires
Le travailleur peut être tenu d’accomplir des heures supplémentaires dans la mesure où les règles de la bonne foi permettent de l’exiger (art. 321c CO) et lorsqu’elles sont nécessaires pour l’exploitation. Les majorations prévues ci-après ne seront payées que si le travail a été expressément ordonné par l’employeur ou un supérieur hiérarchique. Le travailleur est tenu de décompter en permanence les heures supplémentaires de travail et d’annoncer le décompte à ses supérieurs directs.

Articles 20.3 – 20.6 et 21
Ferien
9221
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans25 jours
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans20 jours
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans25 jours

Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.

Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.

Article 33
Ferien
9229
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans25 jours
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans20 jours
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans25 jours

Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.

Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.

Article 33
Ferien
9568
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans25 jours
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans20 jours
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans25 jours

Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.

Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.

Article 33
Ferien
9895
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans25 jours
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans20 jours
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans25 jours

Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.

Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.

Article 33
Ferien
10638
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans25 jours
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans20 jours
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans25 jours

Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.

Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.

Article 33
Ferien
10688
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans25 jours
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans20 jours
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans25 jours

Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.

Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.

Article 33
Ferien
10956
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans25 jours
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans20 jours
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans25 jours

Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.

Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.

Article 33
Ferien
11082
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans25 jours
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans20 jours
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans25 jours

Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.

Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.

Article 33
Ferien
11425
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans25 jours
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans20 jours
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans25 jours

Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.

Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.

Article 33
Ferien
11533
Catégorie d'âgeNombre de jours de vacances par année civile
Pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans25 jours
Pour les travailleurs ayant entre 20 et 50 ans20 jours
Pour les travailleurs dès l’âge de 50 ans25 jours

Les jours fériés payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances.

Le droit aux vacances peut être réduit lors d’absences prolongées pour cause de maladie ou d’accident sans qu’il y ait faute de la part du travailleur. L'employeur a le droit de réduire les vacances de 1/12 par mois d’absence. Les deux premiers mois ne sont pas comptés dans le calcul.

Article 33
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9221
OccasionJours payés
Décès de l’épouse ou d’un enfant3 jours
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère2 jours
Décès du père ou de la mère2 jours
Décès de grands-parents1 jour
Déménagement (maximum 1 fois par annéecivile)1 jour
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d’un enfant2 jours
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.

Article 37
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9229
OccasionJours payés
Décès de l’épouse ou d’un enfant3 jours
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère2 jours
Décès du père ou de la mère2 jours
Décès de grands-parents1 jour
Déménagement (maximum 1 fois par annéecivile)1 jour
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d’un enfant2 jours
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.

Article 37
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9568
OccasionJours payés
Décès de l’épouse ou d’un enfant3 jours
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère2 jours
Décès du père ou de la mère2 jours
Décès de grands-parents1 jour
Déménagement (maximum 1 fois par annéecivile)1 jour
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d’un enfant2 jours
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.

Article 37
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
9895
OccasionJours payés
Décès de l’épouse ou d’un enfant3 jours
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère2 jours
Décès du père ou de la mère2 jours
Décès de grands-parents1 jour
Déménagement (maximum 1 fois par annéecivile)1 jour
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d’un enfant2 jours
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.

Article 37
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10638
OccasionJours payés
Décès de l’épouse ou d’un enfant3 jours
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère2 jours
Décès du père ou de la mère2 jours
Décès de grands-parents1 jour
Déménagement (maximum 1 fois par annéecivile)1 jour
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d’un enfant2 jours
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.

Article 37
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10688
OccasionJours payés
Décès de l’épouse ou d’un enfant3 jours
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère2 jours
Décès du père ou de la mère2 jours
Décès de grands-parents1 jour
Déménagement (maximum 1 fois par annéecivile)1 jour
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d’un enfant2 jours
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.

Article 37
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
10956
OccasionJours payés
Décès de l’épouse ou d’un enfant3 jours
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère2 jours
Décès du père ou de la mère2 jours
Décès de grands-parents1 jour
Déménagement (maximum 1 fois par annéecivile)1 jour
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d’un enfant2 jours
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.

Article 37
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11082
OccasionJours payés
Décès de l’épouse ou d’un enfant3 jours
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère2 jours
Décès du père ou de la mère2 jours
Décès de grands-parents1 jour
Déménagement (maximum 1 fois par annéecivile)1 jour
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d’un enfant2 jours
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.

Article 37
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11425
OccasionJours payés
Décès de l’épouse ou d’un enfant3 jours
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère2 jours
Décès du père ou de la mère2 jours
Décès de grands-parents1 jour
Déménagement (maximum 1 fois par annéecivile)1 jour
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d’un enfant2 jours
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.

Article 37
Bezahlte arbeitsfreie Tage (Absenzen)
11533
OccasionJours payés
Décès de l’épouse ou d’un enfant3 jours
Décès de frère, soeur, beau-père, belle-mère2 jours
Décès du père ou de la mère2 jours
Décès de grands-parents1 jour
Déménagement (maximum 1 fois par annéecivile)1 jour
Mariage du travailleur2 jours
Naissance d’un enfant2 jours
Un travailleur peut prendre jusqu’à 3 jours de congé payé par cas de maladie si son enfant est malade, un certificat médical est indispensable. Il est toutefois d’usage de reprendrele travail après avoir organisé la garde de l’enfant.

Article 37
Bezahlte Feiertage
9221
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:

Jours fériés payés
Pour le canton du Jura Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre)
Pour le canton de Berne Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés
Dans le canton du Jura
Dans le canton de Berne le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer.

Article 36
Bezahlte Feiertage
9229
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:

Jours fériés payés
Pour le canton du Jura Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre)
Pour le canton de Berne Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés
Dans le canton du Jura
Dans le canton de Berne le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer.

Article 36
Bezahlte Feiertage
9568
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:

Jours fériés payés
Pour le canton du Jura Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre)
Pour le canton de Berne Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés
Dans le canton du Jura
Dans le canton de Berne le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer.

Article 36
Bezahlte Feiertage
9895
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:

Jours fériés payés
Pour le canton du Jura Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre)
Pour le canton de Berne Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés
Dans le canton du Jura
Dans le canton de Berne le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer.

Article 36
Bezahlte Feiertage
10638
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:

Jours fériés payés
Pour le canton du Jura Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre)
Pour le canton de Berne Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés
Dans le canton du Jura
Dans le canton de Berne le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer.

Article 36
Bezahlte Feiertage
10688
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:

Jours fériés payés
Pour le canton du Jura Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre)
Pour le canton de Berne Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés
Dans le canton du Jura
Dans le canton de Berne le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer.

Article 36
Bezahlte Feiertage
10956
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:

Jours fériés payés
Pour le canton du Jura Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre)
Pour le canton de Berne Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés
Dans le canton du Jura
Dans le canton de Berne le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer.

Article 36
Bezahlte Feiertage
11082
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:

Jours fériés payés
Pour le canton du Jura Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre)
Pour le canton de Berne Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés
Dans le canton du Jura
Dans le canton de Berne le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer.

Article 36
Bezahlte Feiertage
11425
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:

Jours fériés payés
Pour le canton du Jura Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre)
Pour le canton de Berne Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés
Dans le canton du Jura
Dans le canton de Berne le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer.

Article 36
Bezahlte Feiertage
11533
Sont considérés comme jours fériés payés, sans qu’il ne soit possible de les remplacer ou de les reporter, et pour autant qu’ils tombent sur un jour ouvrable sont:

Jours fériés payés
Pour le canton du Jura Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, 1er mai, l’ Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël (25 décembre)
Pour le canton de Berne Nouvel-An, 2 janvier, vendredi Saint, lundi de Pâques, l’Ascension (jeudi), lundi de Pentecôte, 1er août, Noël, 26 décembre

Les jours suivants sont fériés mais non payés:
Jours fériés mais non payés
Dans le canton du Jura
Dans le canton de Berne le travailleur qui demande congé le 1er mai sera dispensé du travail, mais l’employeur ne sera pas tenu de le payer.

Article 36
Krankheit
9221
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Articles 30 et 31
Krankheit
9229
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Articles 30 et 31
Krankheit
9568
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Articles 30 et 31
Krankheit
9895
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Article 31
Krankheit
10638
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Article 31
Krankheit
10688
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Article 31
Krankheit
10956
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Article 31
Krankheit
11082
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Article 31
Krankheit
11425
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Article 31
Krankheit
11533
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Article 31
Unfall
9221
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Articles 30 et 31
Unfall
9229
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Articles 30 et 31
Unfall
9568
Assurance-maladie perte de gain
L'employeur doit assurer les travailleurs pour la perte de gain en cas de maladie. L'indemnité journalière maladie doit atteindre les 80% du salaire. La période maximale est de 720 jours sur 900 jours selon les termes des conditions générales de l'assurance. Les conditions générales sont à disposition du travailleur sur simple demande. Durant les 2 premiers jours de maladie, l'employeur n'a pas l'obligation de payer un salaire. A partir du 3éme jour. le travailleur bénéficie de l'indemnité journalière en cas de maladie.

La cotisation à l'assurance perte de gain est prise en charge pour 1/2 par l’employeur et 1/2 par le travailleur. La part du travailleur est déduite de son salaire mensuel.

Si la maladie dure plus d'un jour, le travailleur doit fournir un certificat médical dans le délai de 3 jours. En cas de doute, l’employeur, d’entente avec l’assureur, a le droit de demander un contrôle par son médecin de confiance. L'employeur peut, en cas de maladie, exiger que le travailleur subisse une visite médicale aux frais de l’employeur chez le médecin de son choix (de l’employeur), lequel reste lié par le secret professionnel. Un exemplaire des conditions générales de l’assurance maladie perte de gain, peut être fourni au travailleur sur simple demande. Le travailleur est rendu attentif au fait que ce document contient de nombreuses obligations à respecter par lui, le cas échéant dans des délais péremptoires.

Si, pour une raison non imputable à l’employeur, l'assurance refuse l’affiliation du travailleur (en raison d’antécédents médicaux par exemple), l'obligation de l’employeur de payer le salaire en cas de maladie se limitera à celles prévues par l'art. 324a CO.



Articles 30 et 31
Unfall
9895


Article 30
Unfall
10638


Article 30
Unfall
10688


Article 30
Unfall
10956


Article 30
Unfall
11082


Article 30
Unfall
11425


Article 30
Unfall
11533


Article 30
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9221
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)

Contribution des travailleurs: La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.-- par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.

Contribution des employeurs: Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de S francs par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).

Utilisation du fonds: L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
– au contrôle de l’application de la CCT;

– à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).


Article 9
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9229
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)

Contribution des travailleurs: La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.-- par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.

Contribution des employeurs: Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de S francs par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).

Utilisation du fonds: L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
– au contrôle de l’application de la CCT;

– à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).


Article 9
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9568
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)

Contribution des travailleurs: La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.-- par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.

Contribution des employeurs: Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de S francs par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).

Utilisation du fonds: L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
– au contrôle de l’application de la CCT;

– à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).


Article 9
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
9895
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)

Contribution des travailleurs: La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.-- par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.

Contribution des employeurs: Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de S francs par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).

Utilisation du fonds: L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
– au contrôle de l’application de la CCT;

– à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).


Article 9
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10638
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)

Contribution des travailleurs: La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.-- par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.

Contribution des employeurs: Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de S francs par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).

Utilisation du fonds: L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
– au contrôle de l’application de la CCT;

– à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).


Article 9
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10688
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)

Contribution des travailleurs: La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.-- par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.

Contribution des employeurs: Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de S francs par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).

Utilisation du fonds: L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
– au contrôle de l’application de la CCT;

– à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).


Article 9
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
10956
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)

Contribution des travailleurs: La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.-- par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.

Contribution des employeurs: Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de S francs par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).

Utilisation du fonds: L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
– au contrôle de l’application de la CCT;

– à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).


Article 9
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11082
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)

Contribution des travailleurs: La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.-- par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.

Contribution des employeurs: Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de S francs par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).

Utilisation du fonds: L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
– au contrôle de l’application de la CCT;

– à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).


Article 9
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11425
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)

Contribution des travailleurs: La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.-- par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.

Contribution des employeurs: Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de S francs par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).

Utilisation du fonds: L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
– au contrôle de l’application de la CCT;

– à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).


Article 9
Vollzugsbeiträge / Weiterbildungsbeiträge
11533
Les employeurs et les travailleurs sont tenus de verser au fonds paritaire des garagistes du Jura et Jura bernois les contributions aux frais d'exécution. (...)

Contribution des travailleurs: La contribution destravailleurs soumis à la CCT est fixée à CHF 15.-- par mois (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution). Ce montant est déduit mensuellement du salaire des travailleurs et versé par l’employeur à la CPP. Cette déduction doit être mentionnée de manière claire sur le décompte de salaire.

Contribution des employeurs: Les employeurs s’acquittent d’une contribution patronale de S francs par mois et par travailleur soumis à la CCT (le 13ème salaire n’est pas soumis à la contribution).

Utilisation du fonds: L'utilisation du fonds paritaire est de la compétence de la CPP et servira:
– au contrôle de l’application de la CCT;

– à la formation et au perfectionnement professionnel (prise en charge de tout ou partie des coûts des cours reconnus par les parties).


Article 9
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
9221
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels. L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche. L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.

Article 28
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
9229
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels. L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche. L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.

Article 28
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
9568
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels. L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche. L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.

Article 28
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
9895
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels. L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche. L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.

Article 28
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
10638
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels. L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche. L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.

Article 28
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
10688
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels. L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche. L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.

Article 28
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
10956
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels. L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche. L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.

Article 28
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
11082
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels. L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche. L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.

Article 28
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
11425
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels. L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche. L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.

Article 28
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
11533
Hygiène et prévention des accidents
L'employeur prend toutes les mesures nécessaires dans l’entreprise pour la protection de la vie et de la santé du travailleur. L'employeur doit notamment veiller à fournir un éclairage, une ventilation et un chauffage suffisants des locaux de travail et appropriés au type de travail dans lesdits locaux, de fournir aux travailleurs suffisamment d’installations sanitaires ainsi que des installations appropriées pour le rangement des vêtements. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévention des maladies et des accidents professionnels. L'employeur organise le déroulement du travail de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur. Les employeurs et les travailleurs coopèrent en matière de protection de la santé et de prévention des accidents, particulièrement dans la solution sécurité du travail et protection de la santé de la Commission fédérale de coordination pourla sécurité au travail (CEST) pour la branche. L'employeur accorde au travailleur un droit de participation dans les questions de sécurité du travail et de protection de la santé pour autant qu’elles concernent le champ d'activités du personnel.

Article 28
Lernende
9221
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Lernende
9229
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Lernende
9568
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Lernende
9895
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Lernende
10638
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Lernende
10688
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Lernende
10956
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Lernende
11082
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Lernende
11425
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Lernende
11533
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
9221
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
9229
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
9568
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
9895
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
10638
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
10688
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
10956
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
11082
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
11425
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Junge Arbeitnehmende
11533
Assujettissement CCT:
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent pas aux stagiaires.
Aux apprentis, seul l’article 22 et l’annexe I s’appliquent.

Le travailleur a droit chaque année à: 5 jours pour les travailleurs âgés de moins de 20 ans.


Apprentis
FormationAnneé d'apprentissageSalaire
Mécatronicien-ne d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles en apprentissage1ère annéeCHF 600.--
2ème annéeCHF 750.--
3ème annéeCHF 950.--
Assistant-e mécanicien-ne en maintenance d’automobiles (AFP) – Monteur en pneumatique en apprentissage1ère annéeCHF 550.--
2ème annéeCHF 700.--
Gestionnaire du commerce de détail en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'135.--
Assistant-e du commerce de détail – Logistique des pièces détachées (AFP) en apprentissage1ère annéeCHF 620.--
2ème annéeCHF 800.--
Carrossière-tôlière / Carrossier-tôlier en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--
Carrossière-peintre / Carrossier-peintre en apprentissage1ère annéeCHF 650.--
2ème annéeCHF 800.--
3ème annéeCHF 1'000.--
4ème annéeCHF 1'250.--

Article 33; Annexe 1: Grille des salaires minimums; CO 329a+e
Kündigungsfrist
9221
Année de serviceDélai de congé pour la fin d'un mois
Temps d'essai (3 mois)7 jours civils
Pendant la première annèe de service1 mois
De la deuxième à la neuvième année de service2 mois
Dès la dixième année de service3 mois
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.

Articles 13 et 14
Kündigungsfrist
9229
Année de serviceDélai de congé pour la fin d'un mois
Temps d'essai (3 mois)7 jours civils
Pendant la première annèe de service1 mois
De la deuxième à la neuvième année de service2 mois
Dès la dixième année de service3 mois
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.

Articles 13 et 14
Kündigungsfrist
9568
Année de serviceDélai de congé pour la fin d'un mois
Temps d'essai (3 mois)7 jours civils
Pendant la première annèe de service1 mois
De la deuxième à la neuvième année de service2 mois
Dès la dixième année de service3 mois
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.

Articles 13 et 14
Kündigungsfrist
9895
Année de serviceDélai de congé pour la fin d'un mois
Temps d'essai (3 mois)7 jours civils
Pendant la première annèe de service1 mois
De la deuxième à la neuvième année de service2 mois
Dès la dixième année de service3 mois
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.

Articles 13 et 14
Kündigungsfrist
10638
Année de serviceDélai de congé pour la fin d'un mois
Temps d'essai (3 mois)7 jours civils
Pendant la première annèe de service1 mois
De la deuxième à la neuvième année de service2 mois
Dès la dixième année de service3 mois
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.

Articles 13 et 14
Kündigungsfrist
10688
Année de serviceDélai de congé pour la fin d'un mois
Temps d'essai (3 mois)7 jours civils
Pendant la première annèe de service1 mois
De la deuxième à la neuvième année de service2 mois
Dès la dixième année de service3 mois
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.

Articles 13 et 14
Kündigungsfrist
10956
Année de serviceDélai de congé pour la fin d'un mois
Temps d'essai (3 mois)7 jours civils
Pendant la première annèe de service1 mois
De la deuxième à la neuvième année de service2 mois
Dès la dixième année de service3 mois
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.

Articles 13 et 14
Kündigungsfrist
11082
Année de serviceDélai de congé pour la fin d'un mois
Temps d'essai (3 mois)7 jours civils
Pendant la première annèe de service1 mois
De la deuxième à la neuvième année de service2 mois
Dès la dixième année de service3 mois
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.

Articles 13 et 14
Kündigungsfrist
11425
Année de serviceDélai de congé pour la fin d'un mois
Temps d'essai (3 mois)7 jours civils
Pendant la première annèe de service1 mois
De la deuxième à la neuvième année de service2 mois
Dès la dixième année de service3 mois
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.

Articles 13 et 14
Kündigungsfrist
11533
Année de serviceDélai de congé pour la fin d'un mois
Temps d'essai (3 mois)7 jours civils
Pendant la première annèe de service1 mois
De la deuxième à la neuvième année de service2 mois
Dès la dixième année de service3 mois
Dans les limites de la loi, ces délais peuvent être rallongés par accord écrit.

Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est prolongé d'autant.
Contrat de durée déterminée: Pour les contrats de durée déterminée, les parties au contrat sont libres de stipuler un temps d'essai.

Articles 13 et 14