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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2023 jusqu'au 31.12.2024
Derniers changements
Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2025. (12.12.2024) / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (24.10.2023) / Remise en vigueur et diverses modifications de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er janvier 2023 : Nouveaux salaires minimaux et modification du nombre de jours de vacances et de l’article qui règle les jours féries. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2023.Champ d'application du point de vue territorial
S'applique au territoire du canton de Vaud.
Article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l’activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d’accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants, ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d’occasion.
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique à tous les travailleurs occupés dans ces entreprises, à l’exception des cadres, du personnel administratif, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d’essence et du personnel de carrosserie.
Les apprentis et les stagiaires ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2; avenant n°2 2015
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s’appliquent à tout le territoire du Canton de Vaud
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
- d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche automobile et qui, dans un but lucratif, font commerce de pièces de rechange, d'accessoires, de pneumatiques, de lubrifiants ou de carburants ou encore vendent, réparent ou entretiennent des véhicules automobiles neufs ou d'occasions.
Les entreprises dont l'activité prépondérante relève du commerce ou du montage de pneus, ainsi que leurs travailleurs et travailleuses, sont exclus du champ d'application susmentionné.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 2.1 a et 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues s'appliquent aux rapports de travail entre:
- d'autre part, tous les travailleurs et travailleuses occupé(e)s par ces employeurs, à l'exception des cadres, du personnel administratif, des apprentis, des stagiaires, du personnel de vente de véhicules, du personnel du magasin des stations de distribution d'essence et du personnel de carrosserie.
Les entreprises dont l'activité prépondérante relève du commerce ou du montage de pneus, ainsi que leurs travailleurs et travailleuses, sont exclus du champ d'application susmentionné.
Arrêté étendant le champ d'application: Articles 2.1 b et 2.2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Sauf avis de résiliation, la présente convention est renouvelée tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année (délai de résilation: 3 mois).
Article 48
Salaires / salaires minimums
Les salaires individuels sont convenus entre l’employeur et le travailleur.
Sous réserve des dispositions de l’article 34 ci-après, les salaires ne peuvent être inférieurs aux montants suivants:
Salaires minimaux (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2023)
Catégorie de personnel | par mois (13 salaires mensuels par année) | |
---|---|---|
Groupe I | Mécatronicien d’automobiles (CFC – 4 ans d’apprentissage) Véhicules légers ou utilitaires | CHF 4’900.– |
Groupe II | Mécanicien d’automobiles (CFC – 3 ans d’apprentissage) Véhicules légers ou utilitaires | CHF 4'400.– |
Groupe III | Gestionnaire du commerce de détail (CFC – 3 ans d’apprentissage) | CHF 4’200.– |
Groupe IV | Assistant du commerce de détail (AFP – 2 ans de formation) | CHF 4’100.– |
Groupe V | Assistant en maintenance d’automobiles (AFP – 2 ans de formation) | CHF 4’100.– |
Groupe VI | Ouvrier de garage ou de magasin | CHF 4’000.– |
Les conditions de rémunération acquises, plus favorables aux travailleurs que celles fixées par l’article 33, chiffre 2, restent réservées.
Article 33; avenant n° 5 du 1er janvier 2022
13e salaire
L’employeur verse au travailleur un 13e salaire mensuel, en principe au mois de décembre.
Article 36
Versement du salaire
Le paiement du salaire a lieu chaque mois, au plus tard le dernier jour de travail. Le travailleur reçoit un relevé de compte détaillé, quel que soit le mode de paiement de son salaire. Le travailleur doit vérifier immédiatement la concordance entre le montant indiqué par le relevé et la somme reçue. Toute contestation relative au compte de salaire doit être formulée dans les délais les plus brefs.
Article 37
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Il peut être étendu entre 20h00 et 23h00 uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément salarial de 25% pour ce travail du soir. Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire. L'horaire est affiché dans tous les ateliers et remis à chaque nouvel engagé. Le supplément salarial de 25% pour le travail du soir s'ajoutera aux 25% payés dès la première heure lors d'heures supplémentaires ordonnées.
Les heures supplémentaires ainsi que le travail de nuit et du dimanche ne sont admis qu’en cas de besoin urgent.
Articles 26.1 et 27.4
Service de piquet
Le service de piquet nécessaire les samedis, dimanches et les jours fériés doit être organisé 14 jours à l’avance et d’entente avec les travailleurs.
Les travailleurs qui assurent le travail de piquet reçoivent une indemnité. Le montant de celle-ci doit être défini en commun accord entre l’employé et l’employeur.
Articles 25.4 et 27.5.1
Durée normale du travail
La durée normale du travail est de 42 heures par semaine pour tous les travailleurs. L’horaire de travail du personnel est réparti de telle sorte que celui-ci dispose soit du samedi et du dimanche complets, soit du samedi après-midi, du dimanche et d’une demi journée hebdomadaire à fixer entre les parties. Après entente entre l’employeur et les travailleurs, l’horaire ordinaire peut être réparti sur cinq jours et demi, notamment dans les entreprises occupées à la réparation de véhicules utilitaires ou situées dans les Pour le personnel occupé dans une entreprise assurant une permanence de distribution de carburants et/ou de dépannage le dimanche et les jours fériés, l’horaire de travail est établi de telle manière que les travailleurs disposent d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives, suivant le repos quotidien. Ce repos coïncidera, une fois toutes les deux semaines au moins, avec un dimanche.
A l’exception des services de permanence, l’horaire de travail est fixé librement par chaque entreprise, entre 06h00 et 20h00, car il est considéré comme travail de jour (LTr). Il peut être étendu entre 20h00 et 23h00 uniquement avec l'accord des travailleurs concernés et contre un supplément salarial de 25 % pour ce travail du soir. Toute introduction de travail du soir doit être signalée à la Commission professionnelle paritaire. L'horaire est affiché dans tous les ateliers et remis à chaque nouvel engagé.
Pour tenir compte des variations saisonnières de l’entreprise, des horaires fluctuants, de 42 heures par semaine en moyenne, peuvent être introduits. Les conditions-cadres suivantes doivent être alors respectées:
- L’horaire fluctuant ne peut se situer qu’entre 06h00 et 23h00 du lundi au vendredi.
- La durée hebdomadaire du travail ne dépassera pas 45 heures et ne sera pas inférieure à 38 heures, le temps dévolu au travail compensatoire visé à l'article 26 alinéa 2 ne pouvant être pris en compte dans le calcul de cette durée minimale de 38 heures. Les heures non travaillées, en dessous du minimum de 38 heures, ne donnent pas lieu à travail compensatoire; les heures dépassant le maximum de 45 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
- Dans la mesure du possible les travailleurs seront associés en temps utile à toute décision y relative.
- L’employeur doit établir un contrôle de la durée hebdomadaire du travail et veiller à ce qu’un décompte soit opéré régulièrement, la période de décompte maximale étant d’une année civile. Le report d’une période à la suivante ne peut excéder 20 heures en plus ou en moins. Si cette limite de moins de 20 heures est dépassée, les heures au-delà ne peuvent être compensées et les heures qui dépassent la limite des 20 heures en plus sont considérées comme des heures supplémentaires à rémunérer.
- Le salaire mensuel convenu n’est pas affecté par les dispositions ci-dessus, il est versé sur une base hebdomadaire de 42 heures en moyenne.
Articles 25, 26.1 et 27.1
Heures supplémentaires
Le supplément salarial de 25% pour le travail du soir s'ajoutera aux 25% payés dès la première heure lors d'heures supplémentaires ordonnées.
Les heures supplémentaires ordonnées seront payées dès la première heure avec un supplément égal à 25% du salaire horaire (50% en cas de travail supplémentaire de nuit). D’un commun accord entre l’employeur et le travailleur, elles peuvent être compensées par un congé d’égale durée, le supplément étant payé. Sont réservées les dispositions impératives de la Loi sur le travail. Les heures supplémentaires ainsi que le travail de nuit et du dimanche ne sont admis qu’en cas de besoin urgent.
Articles 26.1 et 27
Vacances
Le droit aux vacances est de 5 semaines par année civile.
Dès 60 ans, le droit aux vacances est de 6 semaines par année civile.
Les vacances comprennent au moins deux semaines consécutives (art. 329c al. 1 CO).
Réduction en cas d’absence sans faute du travailleur pour des raisons inhérentes à sa personne En cas d’absence sans faute du travailleur (maladie, accident, service militaire, grossesse, etc.), le droit aux vacances est réduit de 1/12e par mois complet d’absence dans la mesure suivante:
1re, 2e année de service: | dès et y compris le 2e mois complet d’absence (dès le 3e mois en cas de grossesse) |
3e, 4e année de service: | 3e, 4e année de service: dès et y compris le 3e mois complet d’absence |
dès la 5e année de service: | dès et y compris le 4e mois complet d’absence |
Réduction du droit aux vacances en cas d’absence fautive du travailleur Toute absence fautive du travailleur, même si elle n’atteint pas un mois, permet une réduction proportionnelle du droit aux vacances.
Le travailleur qui, ayant eu ses vacances, quitte l’entreprise avant l’expiration du temps pour lequel elles auraient été accordées, doit restituer ce qu’il a touché en trop. La restitution s’effectue d’entente entre les intéressés, soit sous forme de journées de travail supplémentaires, soit sous forme de retenues sur le salaire, à raison de 1/12e du droit aux vacances par mois de travail manquant.
La date des vacances annuelles est fixée d’entente entre l’employeur et le travailleur, en principe pendant une période calme. Selon les nécessités de l’entreprise, le travailleur s’efforcera de scinder ses vacances en deux périodes, dont l’une comprendra au moins trois semaines consécutives. Pour les travailleurs ayant des enfants de moins de 16 ans, la date des vacances sera, cas de force majeure excepté, fixée pendant la période des vacances scolaires.
Les employeurs et les travailleurs fixent la date des vacances avant le 31 mars de l’année en cours.
Les jours fériés et de congé payés tombant dans les vacances ne comptent pas comme jours de vacances et doivent être compensés.
Le travailleur qui est empêché de bénéficier de ses vacances à cause d’une maladie ou d’un accident qui aurait justifié une interruption de travail, attestée par un certificat médical, a droit au remplacement des jours de vacances ainsi perdus.
Article 32
Jours de congé rémunérés (absences)
Absences justifiées | Jours payés |
---|---|
Mariage ou partenariat enregistré | 2 jours |
Naissance d'un enfant | 2 jours |
Décès l’épouse, époux, partenaire enregistré(e), concubin, concubine, d’un fils ou d’une fille, de son père ou de sa mère | 3 jours |
Décès d’un frère, d’une soeur, de son beau-père ou de sa belle-mère | 2 jours |
Recrutement militaire | 1 à 3 jours |
Inspection d'armes et d’équipement | 1/2 jour |
Déménagement de son propre ménage (une fois par année) | 1 jour |
Formation continue | jusqu'à 5 jours |
Article 30
Jours fériés rémunérés
La durée hebdomadaire du travail est réduite sans perte de salaire de la durée normale d’une journée de travail pour chacun des jours fériés et de congé payés suivants, lorsque ces jours tombent sur un jour qui coïncide avec un jour de travail:
1er et 2 janvier, Vendredi-Saint, Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er août, Lundi du Jeûne fédéral et Noël.
La veille des jours fériés, le travail se termine une heure avant la fin de l'horaire normal de l'entreprise.
Articles 26.3 et 31
Congé de formation
L’employeur doit organiser la formation continue au sein de son entreprise; le même travailleur a droit jusqu’à cinq jours de congé formation par année civile; les frais inhérents sont assumés par l’employeur, cependant il se réserve le droit de subordonner cette formation à une clause lui permettant de récupérer tout ou partie des frais si l’employé quitte l’entreprise de son plein gré dans un délai convenu entre les parties.
Fonds de reconversion professionnelle
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Article 30.1 et règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 13
Maladie
Obligation du travailleur en cas de maladie
Si le travailleur tombe malade, il doit en aviser sans retard l’employeur et lui fournir un certificat médical si la maladie dure plus de trois jours. Ce document doit être remis au plus tard dans les cinq jours après le début de la maladie. Moyennant avis préalable écrit et en cas de doute ou d’abus éventuel, l’employeur peut demander un certificat pour toute absence.
Assurance perte de gain
- Tant que durent les rapports de travail, l’employeur assure les travailleurs liés à la présente convention contre le risque perte de gain. A cet effet, il conclut un contrat d’assurance.
- L’indemnité journalière en cas d’incapacité de travail correspond aux 80% du salaire AVS pour 720 jours au cours d’une période de 900 jours consécutifs. Il est possible de prévoir un délai de carence de deux jours non indemnisés aux travailleurs dès le deuxième cas de maladie dans l’année civile en cours.
- La prime de l’assurance de base se répartit à raison de 2/3 pour l’employeur et de 1/3 pour le travailleur (à retenir sur la paie).
- Obligation de prendre connaissance,
- L’employeur veillera à ce que le travailleur prenne connaissance des conditions de l’assurance (réserves, risques exclus ou spéciaux, durée des prestations en cas de fin de contrat de travail, etc.); .
Article 42; avenant n° 5 du 1er janvier 2022
Congé maternité / paternité / parental
Congé paternité: 2 jours
Article 30
Service militaire / civil / de protection civile
Lorsque les rapports de travail ont duré ou ont été convenus pour plus de trois mois, le travailleur qui accomplit un service obligatoire, militaire, dans la protection civile ou le service civil, respectivement la travailleuse, qui sert dans l’armée ou dans un service de la Croix-Rouge, a droit à son salaire dans les proportions suivantes, exprimées en pourcentage du salaire net effectivement perdu:
Période de service | Célibataire | Mariés ou non mariés avec charge de famille |
---|---|---|
Ecole de recrue | 50% | 75% |
Autres services obligatoires (jusqu’à 4 semaines/année; cours de répétition et de protection civile) | 100% | 100% |
L’appel à un service militaire obligatoire doit être annoncé à l’employeur dès sa publication ou dès réception de l'ordre de marche.
Article 46
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Article 14; règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: article 3
Sécurité au travail / protection de la santé
L’employeur, ou son représentant, prend toutes les précautions visant à préserver la vie et la santé des travailleurs. Il applique les mesures de prévention édictées par la SUVA.
Article 40
Délai de congé
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essais (3 mois) | |
Les deux premières semaines | 1 jour |
Dès la 3ème semaine | 1 semaine |
Dès le troisième mois d’emploi | 2 semaines |
Aprés les temps d'essai | |
1ère année de service | 1 mois |
2ème à 10ième année de service | 2 mois |
Dès la 11ème année de service, et dès 50 ans révolus | 3 mois |
Le congé doit être donné par écrit, par lettre signature, ou remis de main à main contre quittance avec la mention unique: «reçu le ../../..» et en présence d’un témoin. Il doit parvenir au destinataire au plus tard le dernier jour de travail du mois.
Article 17
Représentants des travailleurs
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
Union vaudoise des garagistes (section vaudoise de l’UPSA)
Fonds paritaire
Fonds de lutte contre le travail interdit
Ce Fonds est destiné à financer toute action décidée par la Commission professionnelle paritaire dans le but de lutter contre le travail interdit, ainsi que les contrôles et rapports y relatifs.
Fonds de secours
Le travailleur d’une entreprise affiliée à l’UVG, qui n’a pas reçu son salaire conventionnel dans les quinze jours suivant le terme convenu ou usuel pour la rémunération, peut demander l’intervention du Fonds.
Fonds de reconversion professionnelle
Pour les travailleurs qui, en raison des circonstances ou de leur âge, ne peuvent pas acquérir une nouvelle formation professionnelle, le Fonds peut, pour un temps déterminé, allouer une rente comprenant totalement ou en partie la perte de salaire subie à la suite du changement d’activité.
Règlement sur le prélèvement et l’utilisation de la contribution professionnelle: articles 11 à 13
Conséquence en cas de violation de la convention
Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende de CHF 10'000.-- au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels.
En cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention, l’amende peut être portée à CHF 40'000.-- au plus. Ce montant peut être augmenté si le préjudice subi est supérieur à cette somme.
La CPP prononce l’amende.
Le ou les contrevenants ont le droit d'être entendus.
Article 11
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
La délégation du personnel a en particulier les tâches suivantes :
- veiller au maintien de l’hygiène et aux mesures de prévention des accidents et des maladies professionnels, sans préjudice des obligations légales de l’employeur;
- discuter avec l’employeur les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, notamment en ce qui concerne:
- la fixation de l’horaire de travail et des pauses,
- le travail compensatoire,
- les périodes de vacances et congés,
- les mesures de réduction de la durée du travail en cas de manque de travail;
- discuter avec l’employeur des problèmes relatifs à l’installation des ateliers et à l’aménagement des places de travail ainsi que des vestiaires, installations sanitaires, etc.
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Article 14
Plans sociaux
L’employeur tient la délégation du personnel au courant des circonstances économiques générales ou particulières qui peuvent avoir des répercussions sur les conditions ou l’organisation du travail, ou qui peuvent provoquer du chômage ou des licenciements.
Article 15.6
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Différends entre employeur et employé(e): Commission professionnelle paritaire (CPP)
Article 10
Obligation de paix du travail
Les employeurs et les travailleurs renoncent, pendant la durée de la présente convention, à utiliser tout moyen restrictif tel que grève, cessation de travail, lock-out, représailles.
Article 3
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