CCT de la branche automobile du Valais

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.12.2017 jusqu'au 31.12.2017
Extension du champ d’application: à partir du 01.12.2017 jusqu'au 31.12.2018
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Champ d'application du point de vue territorial
8429
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
8831
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
9056
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
9143
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
9332
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
9515
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
9730
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
9998
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
10222
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
10223
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
10224
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
10888
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
10931
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
11134
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8429
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
8831
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9056
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9143
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9332
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9515
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9730
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
9998
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10222
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10223
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10224
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10888
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
10931
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11134
S'applique à toutes les entreprises : a) qui font commerce d’automobiles légères, de véhicules lourds b) qui font commerce de pièces, parties détachées, d’accessoires c) qui installent des pièces, parties détachées, des accessoires d) qui entretiennent, réparent des automobiles légères, des véhicules lourds e) qui effectuent des travaux électriques, électroniques sur des automobiles légères, des véhicules lourds f) qui exploitent une installation de lavage pour automobiles légères, véhicules lourds g) qui exploitent une station-service. Sont exclues : les carrosseries indépendantes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur, à moins que ces mêmes entreprises n’aient déclaré leur soumission volontaire à la CCT.

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
8429
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
8831
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
9056
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
9143
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
9332
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
9515
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
9730
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
9998
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
10222
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
10223
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
10224
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
10888
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
10931
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
11134
S'applique aux travailleurs des entreprises assujetties (voir champ d'application professionnel).

Article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8429
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
8831
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9056
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9143
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9332
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9515
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9730
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
9998
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10222
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10223
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10224
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10888
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
10931
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11134
Le présent arrêté s'applique à tout le territoire du canton du Valais.

Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8429
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
8831
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9056
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9143
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9332
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9515
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9730
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
9998
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10222
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10223
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10224
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10888
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
10931
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11134
Les clauses étendues s'appliquent à tous les employeurs qui, à titre professionnel, font commerce d’automobiles légères et/ou de véhicules lourds, et/ou font commerce et installent des pièces ou parties détachées et/ou accessoires, entretiennent et/ou réparent des automobiles légères et des véhicules lourds, effectuent des travaux électriques et/ou électroniques sur ces véhicules, exploitent une installation de lavage de ces véhicules, exploitent une station-service, à l'exclusion des carrosseries indépendantes, ainsi que des entreprises industrielles et commerciales disposant, pour leur propre usage, d'un atelier de réparation de véhicules à moteur.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8429
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
8831
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9056
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9143
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9332
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9515
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9730
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
9998
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10222
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10223
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10224
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10888
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
10931
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11134
Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs payés au mois ou à l’heure desdits employeurs.

Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8429
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
8831
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9056
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9143
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9332
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9515
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9730
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
9998
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10222
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10223
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10224
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10888
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
10931
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11134
Faute d'être dénoncée, la CCT se renouvellera tacitement d'année en année, le délai de résiliation étant le 30 septembre de chaque année suivante.

Article 34
Renseignements organes paritaires
8429
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1951 Sion
027 327 22 63

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10222

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027 327 22 63

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10223

Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Renseignements organes paritaires
10224

Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
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027 327 22 63

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Case postale 565
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10931

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11134

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027 322 60 48
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Renseignements représentants des travailleurs
9143
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Case postale 565
Place de Midi 36
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027 327 22 63

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027 322 60 48
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Renseignements représentants des travailleurs
9332
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9515
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9998
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Renseignements représentants des travailleurs
10222
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
10223
Unia Valais:
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027 322 60 48
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Renseignements représentants des travailleurs
10224
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Renseignements représentants des travailleurs
10888
Unia Valais:
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027 322 60 48
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027 322 60 48
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11134
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027 322 60 48
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Renseignements représentants des employeurs
8429
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Case postale 565
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1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
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027 322 60 48
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Renseignements représentants des employeurs
8831
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

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027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9056
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
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027 327 22 63

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027 322 60 48
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9143
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9332
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9515
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Renseignements représentants des employeurs
9730
Commission paritaire professionnelle des garages du canton de Valais:
Case postale 565
Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63

Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
Salaires / salaires minimums
8429
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
8831
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
9056
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
9143
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
9332
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
9515
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
9730
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
9998
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
10222
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
10223
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
10224
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
10888
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
10931
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
11134
(déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
CatégorieSalaire mensuel minimum
D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFCCHF 4'640.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'240.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'140.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 3'860.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'040.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 3'860.--

Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
CatégorieSalaire mensuel minimum
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet)CHF 5'340.--
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFCCHF 5'090.--
E. Mécanicien-ne en automobile CFCCHF 4'960.--
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFCCHF 4'690.--
G. Réparateur-trice en automobileCHF 4'610.--
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFCCHF 4'610.--
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFPCHF 4'290.--
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFPCHF 4'385.--
K. Ouvrier-ère de garageCHF 4'040.--

Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.

Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Catégories de salaire
8429
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
8831
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
9056
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
9143
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
9332
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
9515
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
9730
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
9998
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
10222
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
10223
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
10224
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
10888
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
10931
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Catégories de salaire
11134
A. Chef mécanicien responsable de l'atelier
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage

Article 4
Augmentation salariale
8429
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
8831
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
9056
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
9143
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
9332
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
9515
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
9730
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
9998
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
10222
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
10223
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
10224
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
10888
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
10931
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
11134
2017 (déclarés de force obligatoire à partir du 1.11.2017) :
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois



Article 19; Avenant 2017: Article 3
13e salaire
8429
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
8831
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
9056
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
9143
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
9332
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
9515
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
9730
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
9998
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
10222
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
10223
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
10224
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
10888
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
10931
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
13e salaire
11134
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8429
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
8831
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9056
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9143
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9332
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9515
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
9730
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Cadeaux d'ancienneté
8429
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Cadeaux d'ancienneté
8831
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Cadeaux d'ancienneté
9056
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Cadeaux d'ancienneté
9143
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Cadeaux d'ancienneté
9332
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Cadeaux d'ancienneté
9515
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Cadeaux d'ancienneté
9730
Les travailleurs ont droit à un 13e salaire (supplément de 8.33 % du salaire brut, vacances et jours fériés pour salariés à l'heure).

Article 17
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8429
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
8831
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9056
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9143
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9332
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9515
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9730
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
9998
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10222
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10223
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10224
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10888
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
10931
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
11134
TravailSuppléments de salaire
Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures)50%
Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures)50% + un casse-croûte
Travail du samedi après-midi25%

Article 18; conditions de travail 2013
Travail par équipes
8429
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Travail par équipes
8831
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Travail par équipes
9056
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Travail par équipes
9143
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Travail par équipes
9332
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Travail par équipes
9515
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Travail par équipes
9730
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
8429
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
8831
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
9056
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
9143
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
9332
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
9515
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
9730
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
9998
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
10222
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
10223
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
10224
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
10888
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
10931
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Service de piquet
11134
Les travailleurs sont tenus de faire le service de piquet à tour de rôle, à la condition qu'il ne prolonge pas la durée hebdomadaire du travail au-delà du maximum fixé par l’avenant.

Article 7.3
Durée normale du travail
8429
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
8831
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
9056
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
9143
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
9332
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
9515
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
9730
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
9998
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
10222
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
10223
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
10224
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
10888
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
10931
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
11134
La durée du travail hebdomadaire selon CCT art. 7 est de 42 heures½.
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.

L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.

Article 7; Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
8429
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
8831
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
9056
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
9143
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
9332
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
9515
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
9730
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
9998
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
10222
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
10223
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
10224
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
10888
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
10931
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
11134
Les éventuelles heures supplémentaires ou en moins constatées en fin d’année seront compensées en temps jusqu’au 31 mars de l’année suivante
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.


Article 18, Avenant 2017: Article 1
Vacances
8429
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
8831
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
9056
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
9143
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
9332
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
9515
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
9730
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
9998
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
10222
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
10223
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
10224
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
10888
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
10931
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Vacances
11134
ÂgeVacancesSupplément pour salariés à l'heure
Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire4 semaines et 2 jours9.90%
Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire5 semaines et 2 jours11.90%

Article 10
Jours de congé rémunérés (absences)
8429
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
8831
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
9056
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
9143
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
9332
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
9515
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
9730
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
9998
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10222
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10223
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10224
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10888
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
10931
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
11134
OccasionJours payés
Mariage 2 jours
Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant 3 jours
Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils 2 jours
Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant 1 jour
Déménagement (une fois par année) 1 jour
Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) 5 jours
Inspection militaire temps requis

Articles 12, 13 et 25
Jours fériés rémunérés
8429
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
8831
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
9056
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
9143
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
9332
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
9515
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
9730
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
9998
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
10222
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
10223
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
10224
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
10888
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
10931
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Jours fériés rémunérés
11134
Les travailleurs ont droit annuellement à neuf jours fériés payés. Les travailleurs rémunérés à l'heure reçoivent une indemnité forfaitaire de 3% sur le salaire pour compenser ces jours fériés. Pour les travailleurs payés au mois, ces jours fériés payés sont compris dans le salaire.



Article 11
Congé de formation
8429
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
8831
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
9056
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
9143
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
9332
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
9515
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
9730
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
9998
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
10222
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
10223
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
10224
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
10888
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
10931
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Congé de formation
11134
Lorsque cela est demandé par le chef d’entreprise, les heures effectuées pour suivre les cours de perfectionnement professionnel sont rémunérées sans supplément.

Article 12
Maladie
8429
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
8831
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
9056
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
9143
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
9332
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
9515
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
9730
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
9998
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Maladie
10222
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Maladie
10223
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Maladie
10224
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Maladie
10888
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Maladie
10931
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Maladie
11134
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Article 21; avenant 2017: article 2
Accident
8429
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
8831
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
9056
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
9143
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
9332
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
9515
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
9730
Maladie:
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.

Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
9998
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Accident
10222
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Accident
10223
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Accident
10224
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Accident
10888
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Accident
10931
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Accident
11134
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.

Article 20; avenant 2017: article 2
Congé maternité / paternité / parental
8429
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
8831
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
9056
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
9143
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
9332
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
9515
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
9730
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
9998
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
10222
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
10223
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
10224
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
10888
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
10931
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Congé maternité / paternité / parental
11134
Congé paternité (à prendre dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté): 5 jours

Article 13
Service militaire / civil / de protection civile
8429
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
8831
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
9056
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
9143
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
9332
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
9515
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
9730
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
9998
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
10222
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
10223
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
10224
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
10888
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
10931
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
11134
Type de service% du salaire
Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport100%
École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil50%, resp. 100% en cas de charge de famille

Article 25
Réglementation des retraites
8429
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Réglementation des retraites
8831
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Réglementation des retraites
9056
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Réglementation des retraites
9143
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Réglementation des retraites
9332
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Réglementation des retraites
9515
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Réglementation des retraites
9730
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
8429
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
8831
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
9056
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
9143
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
9332
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
9515
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
9730
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
9998
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
10222
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
10223
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
10224
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
10888
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
10931
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Retraite anticipée
11134
Retraite anticipée (Fondation CARAGE)
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.

Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)

Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.

Article 24
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8429
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
8831
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9056
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9143
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9332
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9515
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9730
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
9998
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10222
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10223
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10224
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10888
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
10931
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11134
Contribution professionnelle:
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire

Article 32
Apprentis
8429


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
8831


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
9056


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
9143


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
9332


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
9515


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
9730


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
9998


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
10222


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
10223


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
10224


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
10888


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
10931


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
11134


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
8429


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
8831


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
9056


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
9143


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
9332


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
9515


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
9730


Articles 3 et 11 ; CO 329e
Délai de congé
8429
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
8831
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
9056
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
9143
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
9332
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
9515
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
9730
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
9998
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
10222
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
10223
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
10224
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
10888
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
10931
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Délai de congé
11134
Année de serviceDélai de congé
Temps d'essai (4 semaines)

Le congé doit être donné par écrit.

Articles 14 et 15
Protection contre les licenciements
8429
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
8831
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
9056
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
9143
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
9332
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
9515
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
9730
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
9998
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
10222
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
10223
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
10224
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
10888
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
10931
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Protection contre les licenciements
11134
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela durant 30 jours au cours de la 1ère année de service, durant 90 jours de la 2ème à la 5ème de service et durant 360 jours à partir de la 6ème année de service.

Article 15
Représentants des travailleurs
8429
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
8831
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
9056
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
9143
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
9332
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
9515
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
9730
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
9998
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
10222
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
10223
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
10224
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
10888
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
10931
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
11134
Unia - le syndicat
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des employeurs
8429
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
8831
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
9056
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
9143
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
9332
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
9515
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
9730
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
9998
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
10222
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
10223
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
10224
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
10888
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
10931
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Représentants des employeurs
11134
Section valaisanne de l'union professionnelle suisse de l'automobile
Tâches des organes paritaires
8429
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
8831
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
9056
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
9143
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
9332
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
9515
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
9730
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
9998
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
10222
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
10223
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
10224
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
10888
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
10931
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Tâches des organes paritaires
11134
Compétences de la Commission Paritaire Professionnelle plénière:
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.

Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.

Article 26
Conséquence en cas de violation de la convention
8429
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
8831
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
9056
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
9143
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
9332
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
9515
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
9730
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
9998
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
10222
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
10223
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
10224
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
10888
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
10931
Article 30
Conséquence en cas de violation de la convention
11134
Article 30
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8429
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
8831
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9056
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9143
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9332
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9515
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9730
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
9998
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10222
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10223
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10224
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10888
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
10931
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
11134
1er niveau: Commission professionnelle paritaire restreinte


Articles 28 et 29
Obligation de paix du travail
8429
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
8831
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
9056
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
9143
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
9332
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
9515
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
9730
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
9998
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
10222
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
10223
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
10224
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
10888
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
10931
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Obligation de paix du travail
11134
, les employeurs et les travailleurs sont tenus d'observer la paix absolue du travail. En conséquence, toute action susceptible de troubler le déroulement normal du travail est interdite,

Article 5
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire professionnelle de la branche automobile du canton du valais
Postfach 247
1951 Sion
+41 27 327 22 63
info@cpauto.ch

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Région Valais
Place du Midi 21
Case postale 2190
1950 Sion 2
+41 27 602 60 00
valais@unia.ch
http://valais.unia.ch

Renseignements représentants des employeurs
Union Professionelle Suisse - Section Valais
Place du Midi 36
Postfach 246
1951 Sion
+41 27 327 22 64
info@upsa-vs.ch
https://www.upsa-vs.ch/fr/

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13.12401 27.06.2023 01.01.2023
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