CCT de la branche automobile du Valais
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.12.2017 jusqu'au 31.12.2018
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue personnel
Article 3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Article 2: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’article 2 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les travailleurs détachés du 8 octobre 1999 (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance du 21 mai 2003 (Odét; RS 823.201) sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du canton du Valais. La commission paritaire de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Articles 3 et 5: extension du champ d’application
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 34
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Place de Midi 36
1951 Sion
027 327 22 63
Unia Valais:
Jeanny Morard
027 322 60 48
jeanny.morard@unia.ch
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Jeanny Morard
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Renseignements représentants des employeurs
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Jeanny Morard
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Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
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Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Salaires / salaires minimums
Pour les travailleurs ayant jusqu’à 3 années d’expérience, les salaires minimums mensuels par catégorie sont:
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles CFC | CHF 4'640.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'240.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'140.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 3'860.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'040.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 3'860.-- |
Pour les travailleurs dès leur 4e année d’expérience, il a été arrêté les salaires minima suivants :
| Catégorie | Salaire mensuel minimum |
|---|---|
| B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne en automobile (brevet) | CHF 5'340.-- |
| C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC | CHF 5'090.-- |
| E. Mécanicien-ne en automobile CFC | CHF 4'960.-- |
| F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC | CHF 4'690.-- |
| G. Réparateur-trice en automobile | CHF 4'610.-- |
| H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC | CHF 4'610.-- |
| I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP | CHF 4'290.-- |
| J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP | CHF 4'385.-- |
| K. Ouvrier-ère de garage | CHF 4'040.-- |
Salaire horaire: diviser le salaire mensuel par 184h et 10min (temps de travail mensuel).
Salariés à l’heure: indemnité forfaitaire de 3% compensant les jours fériés.
Le salaire des travailleurs qui ont échoué aux examens de fin d'apprentissage tout en ayant réussi la pratique et qui se préparent à un nouvel examen ne sera pas inférieur à CHF 10.--/h.
Le salaire du personnel dont les aptitudes professionnelles sont manifestement insuffisantes peut être fixé de gré à gré entre employeur et travailleur. Les accords en la matière doivent être conclus par écrit et communiqués par l’employeur à la Commission paritaire professionnelle. Ils n’entrent en vigueur que si cette dernière ne s’y oppose pas dans les 30 jours à dater de la communication.
Articles 11 et 16; Avenant 2017: Article 3
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Catégories de salaire
B. Electromécanicien-ne et/ou diagnosticien-ne d'automobiles (brevet)
C. Electricien-ne / électronicien-ne en automobile CFC
D. Mécatronicien-ne d’automobiles avec CFC
E. Mécanicien-ne en automobile CFC
F. Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles CFC
G. Réparateur-trice en automobile CFC
H. Gestionnaire de vente / du commerce de détail CFC
I. Vendeur-se en pièces détachées, assistant-e du commerce de détail AFFP
J. Assistant-e en maintenance d’automobiles AFFP
K. Ouvrier-ère de garage
Article 4
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
Augmentation salariale
Tous les salaires réels sont augmentés de CHF 30.--/mois
Article 19; Avenant 2017: Article 3
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
13e salaire
Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Article 17
Indemnité de fin d'année / commission / prime / gratification
Article 17
Cadeaux d'ancienneté
Article 17
Cadeaux d'ancienneté
Article 17
Cadeaux d'ancienneté
Article 17
Cadeaux d'ancienneté
Article 17
Cadeaux d'ancienneté
Article 17
Cadeaux d'ancienneté
Article 17
Cadeaux d'ancienneté
Article 17
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
| Travail | Suppléments de salaire |
|---|---|
| Travail du soir (entre 20.00 et 24.00 heures) | 50% |
| Travail de nuit (entre 0.00 et 6.00 heures) | 50% + un casse-croûte |
| Travail du samedi après-midi | 25% |
Article 18; conditions de travail 2013
Travail par équipes
Article 7.3
Travail par équipes
Article 7.3
Travail par équipes
Article 7.3
Travail par équipes
Article 7.3
Travail par équipes
Article 7.3
Travail par équipes
Article 7.3
Travail par équipes
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Service de piquet
Article 7.3
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Durée normale du travail
Cinq pauses de ¼ d'heure sont comprises dans ce temps de travail et sont payées.
L'horaire de travail hebdomadaire peut être augmenté ou diminué de 5 heures, pour autant que la durée moyenne annuelle de 2'210 heures soit respectée et un salaire mensuel constant moyen calculé sur la base de 184 heures et 10 minutes soit versé au travailleur.
Article 7; Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Heures supplémentaires
Si, dans ce délai, il n’est pas possible de les compenser en temps, elles seront payées en salaire avec un supplément de 25% (CO art. 321c).
Les heures en moins par rapport à la moyenne annuelle ne peuvent pas être déduites du salaire.
Article 18, Avenant 2017: Article 1
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Vacances
| Âge | Vacances | Supplément pour salariés à l'heure |
|---|---|---|
| Jusqu'à et y compris l'année du 20e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire | 4 semaines et 2 jours | 9.90% |
| Dès le 1er janvier qui suit le 50e anniversaire | 5 semaines et 2 jours | 11.90% |
Article 10
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 2 jours |
| Décès du père, de la mère, du conjoint ou d'un enfant | 3 jours |
| Décès d’une soeur, d’un frère, de la belle-mère, du beau-père, d’une belle-soeur, d’un beau-frère, d’une belle-fille, d’un beau-fils | 2 jours |
| Décès d’un grand-parent, d’une tante, d’un oncle, d’un petit-enfant | 1 jour |
| Déménagement (une fois par année) | 1 jour |
| Congé paternité (dans les 3 mois suivant une naissance ou l’accueil d’un enfant adopté) | 5 jours |
| Inspection militaire | temps requis |
Articles 12, 13 et 25
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Jours fériés rémunérés
Article 11
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Congé de formation
Article 12
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Maladie
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Article 21; avenant 2017: article 2
Accident
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
L'employeur doit conclure en faveur de ses employés une assurance indemnité journalière LAMal et garantir au moins 90% du salaire brut assuré dès le 3ème jour. L’assurance doit être conclue dès le 1er jour de travail de l’employé. La prime relative à cette assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 1.5% de son salaire brut AVS.
Accident:
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Articles 20 et 21; avenant 2017: article 2
Accident
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Accident
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Accident
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Accident
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Accident
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Accident
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Accident
Le complément du salaire perdu non couvert au sens de la LAA doit être assuré. La prime relative à ce complément d'assurance est supportée à parts égales par l'employeur et le travailleur. La part de la prime du complément d’assurance LAA prise en charge par le travailleur ne dépassera pas les 0,075% de son salaire brut AVS.
Article 20; avenant 2017: article 2
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Congé maternité / paternité / parental
Article 13
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Service militaire / civil / de protection civile
| Type de service | % du salaire |
|---|---|
| Service obligatoire dans l'armée ou la protection civile , ou un cours Jeunesse + Sport | 100% |
| École de recrue ou de sous-officier, ou un service civil | 50%, resp. 100% en cas de charge de famille |
Article 25
Réglementation des retraites
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Réglementation des retraites
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Réglementation des retraites
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Réglementation des retraites
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Réglementation des retraites
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Réglementation des retraites
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Réglementation des retraites
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Retraite anticipée
Dès l’âge de 18 ans, les travailleurs sont tenus de cotiser dès le 1er jour de travail. Les cotisations à la caisse de préretraite sont supportées à parts égales par l’employeur et le travailleur.
Droit à une rente de retraite anticipée 3 ans avant le droit ordinaire à la rente de vieillesse de l’AVS
Montant annuel des rentes de retraite anticipée (calcul : salaire moyen des 3 dernières années d’activité professionnelle) :
- pour les personnes mariées ou avec charge de famille : 80 % du salaire (au maximum CHF 54'000.--/année )
- pour les personnes seules : 75 % (au maximum CHF 50'625.--/année)
Pendant la période de droit à une rente de retraite anticipée, le versement des cotisations du travailleur et de son employeur à une institution de prévoyance selon la loi sur la LPP sont pris en charge par l’employeur ou sa caisse de préretraite.
Article 24
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
- Employeur: 0.12 % (au minimum CHF 240.-- par année)
- Travailleur: 0.8 % du salaire
Article 32
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Apprentis
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Jeunes employés
Articles 3 et 11 ; CO 329e
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Délai de congé
| Année de service | Délai de congé |
|---|---|
| Temps d'essai (4 semaines) | |
Le congé doit être donné par écrit.
Articles 14 et 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Protection contre les licenciements
Article 15
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des travailleurs
Syna - le syndicat
Syndicat chrétiens interprofessionnels (SCIV)
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Tâches des organes paritaires
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Tâches des organes paritaires
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Tâches des organes paritaires
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Tâches des organes paritaires
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Tâches des organes paritaires
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
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Tâches des organes paritaires
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Tâches des organes paritaires
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
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a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
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Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
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a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Tâches des organes paritaires
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Tâches des organes paritaires
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Tâches des organes paritaires
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Tâches des organes paritaires
a) Elle veille à l'exécution et application de la présente CCT et de ses avenants.
Les employeur et les travailleurs qui enfreignent la présente convention son passibles d'un avertissement dans les cas bénins, ou d'une amende pouvant aller jusqu'à CHF 10'000.--, notamment en ce qui concerne les infractions au travail au noir. Ces amendes sont prononcées par la Commission paritaire professionnelle restreinte ou le Tribunal profesionnel arbitral.
Article 26
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Articles 28 et 29
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Articles 28 et 29
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