CCT nationale des coiffeurs
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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Nouveaux salaires minimaux à partir du 1er janvier 2022. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022: CHF 23.27/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.48 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022 CHF 20.08/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.54 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2021 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.00 et CHF 19.50/heure selon le secteur économique. (22.12.2021) / Prolongation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er janvier 2021: Augmentation du salaire minimum. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.3a
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.3a
Champ d'application du point de vue territorial
Article 1.3a
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
- personnes en formation professionnelle initiale avec contrat d'apprentissage pprouvé selon la loi fédérale sur la formation professionnelle
- personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines
- personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois
- élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
- personnes en formation professionnelle initiale avec contrat d'apprentissage pprouvé selon la loi fédérale sur la formation professionnelle
- personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines
- personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois
- élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation
Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
- personnes en formation professionnelle initiale avec contrat d'apprentissage pprouvé selon la loi fédérale sur la formation professionnelle
- personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines
- personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois
- élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation
Article 1.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élémentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Aussi exclus sont les personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines, les personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois aussi bien que les élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation.
Exceptions en cas de capacité réduite
La commission paritaire (Art. 49) peut, sur demande, autoriser à déroger individuellement aux normes de la présente convention lorsque le travailleur intéressé est handicapé physiquement ou mentalement.
Article 2.1 et Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élémentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Aussi exclus sont les personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines, les personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois aussi bien que les élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation.
Exceptions en cas de capacité réduite
La commission paritaire (Art. 49) peut, sur demande, autoriser à déroger individuellement aux normes de la présente convention lorsque le travailleur intéressé est handicapé physiquement ou mentalement.
Article 2.1 et Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élémentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Aussi exclus sont les personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines, les personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois aussi bien que les élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation.
Exceptions en cas de capacité réduite
La commission paritaire (Art. 49) peut, sur demande, autoriser à déroger individuellement aux normes de la présente convention lorsque le travailleur intéressé est handicapé physiquement ou mentalement.
Article 2.1 et Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Chaque partie contractante peut résilier ce CCT en respectant un délai d'un an, la première fois pour le 31 décembre 2020. La résiliation peut se limiter à certaines dispositions du contrat.
Article 57
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Chaque partie contractante peut résilier ce CCT en respectant un délai d'un an, la première fois pour le 31 décembre 2020. La résiliation peut se limiter à certaines dispositions du contrat.
Article 57
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Chaque partie contractante peut résilier ce CCT en respectant un délai d'un an, la première fois pour le 31 décembre 2020. La résiliation peut se limiter à certaines dispositions du contrat.
Article 57
Renseignements organes paritaires
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich CH
043 366 66 92
info@pk-coiffure.ch
www.pk-coiffure.ch
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse
Radgasse 3
8021 Zürich
043 366 66 92
043 366 66 95
info@pk-coiffure.ch
www.pk-coiffure.ch
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse
Radgasse 3
8021 Zürich
043 366 66 92
043 366 66 95
info@pk-coiffure.ch
www.pk-coiffure.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia:
Igor Zoric
031 350 24 78
igor.zoric@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Igor Zoric
031 350 24 78
igor.zoric@unia.ch
Renseignements représentants des travailleurs
Unia
Igor Zoric
031 350 24 78
igor.zoric@unia.ch
Salaires / salaires minimums
Les parties contractuelles peuvent stipuler les systèmes salariaux suivants:
– Salaire fixe
– Salaire de base avec participation au chiffre d’affaires
– Participation au chiffre d’affaires sans salaire de base
Le chiffre d’affaires est calculé sans TVA.
Si les intéressés choisissent le système du salaire de base complété par une provision sur le chiffre d’affaires, la rémunération globale doit être au moins égale au salaire minimum fixé par l’art. 40, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.
Salaires de base à partir du 1er janvier 2021 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er Janvier 2021)
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie de personnel | Année d'expérience | Taux d’occupation | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
| Travailleur/se qualifié-e (art. 39.1) | 1re (réduction selon l'art. 40. 3, possible) | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- |
| 2e (réduction selon l'art. 40.3, possible) | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | |
| 3e | 100% | CHF 3'850.-- | CHF 46'200.-- | CHF 3'850.-- | CHF 46'200.-- | |
| 4e | 100% | CHF 3'925.-- | CHF 47'100.-- | CHF 3'925.-- | CHF 47'100.-- | |
| 5e | 100% | CHF 4'000.-- | CHF 48'000.-- | CHF 4'030.-- | CHF 48'360.-- | |
| Travailleur/se semi-qualifié-e (art. 39.2) | 1re | 100% | pas fixé | pas fixé | pas fixé | pas fixé |
| 2e | 100% | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | |
| 3e | 100% | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | |
| 4e | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | |
| 5e | 100% | CHF 3'900.-- | CHF 46'800.-- | CHF 3'930.-- | CHF 47'160.-- | |
| Travailleur/se non qualifié-e (art. 39.3) | 1re | 100% | CHF 3'350.-- | CHF 40'200.-- | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- |
| 2e | 100% | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | |
| 3e | 100% | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | |
| 4e | 100% | CHF 3'700.-- | CHF 44'400.-- | CHF 3'700.-- | CHF 44'400.-- | |
| 5e | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | CHF 3'830.-- | CHF 45'960.-- | |
Canton de Neuchâtel
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton de Genève
les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pour une durée maximum de 12 mois suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 400.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--.
Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pendant la 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 200.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--.
Si l'employeur effectue cette réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.
Pour les employés à temps partiel, le chiffre d‘affaires minimal à atteindre est proportionnel au temps de travail.
Les titulaires des modules didactiques (1+2) ont droit à la majoration suivante sur le salaire de base, pour autant qu'ils/elles endossent la responsabilité de la formation d'apprentis dans le salon: salaire de base + CHF 200.--.
Les titulaires du brevet fédéral (examen professionnel) ou du diplôme fédéral (examen professionnel supérieur) ont droit à un salaire de base majoré ainsi, aux termes de l'art. 40.3 en liaison avec l'Annexe I:
- Brevet fédéral et au moins 3 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 300.--.
- Diplôme fédéral et au moins 4 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 500.--.
Les suppléments prévus aux art. 40.7 et 40.8 ne sont pas cumulatifs. La majoration de salaire la plus élevée s'applique.
Articles 37, 40, Annexes I et II
Salaires / salaires minimums
Les parties contractuelles peuvent stipuler les systèmes salariaux suivants:
– Salaire fixe
– Salaire de base avec participation au chiffre d’affaires
– Participation au chiffre d’affaires sans salaire de base
Le chiffre d’affaires est calculé sans TVA.
Si les intéressés choisissent le système du salaire de base complété par une provision sur le chiffre d’affaires, la rémunération globale doit être au moins égale au salaire minimum fixé par l’art. 40, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.
Salaires de base à partir du 1er janvier 2021 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er Janvier 2021)
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie de personnel | Année d'expérience | Taux d’occupation | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
| Travailleur/se qualifié-e (art. 39.1) | 1re (réduction selon l'art. 40. 3, possible) | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- |
| 2e (réduction selon l'art. 40.3, possible) | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | |
| 3e | 100% | CHF 3'850.-- | CHF 46'200.-- | CHF 3'850.-- | CHF 46'200.-- | |
| 4e | 100% | CHF 3'925.-- | CHF 47'100.-- | CHF 3'925.-- | CHF 47'100.-- | |
| 5e | 100% | CHF 4'000.-- | CHF 48'000.-- | CHF 4'030.-- | CHF 48'360.-- | |
| Travailleur/se semi-qualifié-e (art. 39.2) | 1re | 100% | pas fixé | pas fixé | pas fixé | pas fixé |
| 2e | 100% | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | |
| 3e | 100% | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | |
| 4e | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | |
| 5e | 100% | CHF 3'900.-- | CHF 46'800.-- | CHF 3'930.-- | CHF 47'160.-- | |
| Travailleur/se non qualifié-e (art. 39.3) | 1re | 100% | CHF 3'350.-- | CHF 40'200.-- | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- |
| 2e | 100% | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | |
| 3e | 100% | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | |
| 4e | 100% | CHF 3'700.-- | CHF 44'400.-- | CHF 3'700.-- | CHF 44'400.-- | |
| 5e | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | CHF 3'830.-- | CHF 45'960.-- | |
Canton de Neuchâtel
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire. Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton de Genève
les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pour une durée maximum de 12 mois suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 400.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--.
Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pendant la 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 200.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--.
Si l'employeur effectue cette réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.
Pour les employés à temps partiel, le chiffre d‘affaires minimal à atteindre est proportionnel au temps de travail.
Les titulaires des modules didactiques (1+2) ont droit à la majoration suivante sur le salaire de base, pour autant qu'ils/elles endossent la responsabilité de la formation d'apprentis dans le salon: salaire de base + CHF 200.--.
Les titulaires du brevet fédéral (examen professionnel) ou du diplôme fédéral (examen professionnel supérieur) ont droit à un salaire de base majoré ainsi, aux termes de l'art. 40.3 en liaison avec l'Annexe I:
- Brevet fédéral et au moins 3 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 300.--.
- Diplôme fédéral et au moins 4 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 500.--.
Les suppléments prévus aux art. 40.7 et 40.8 ne sont pas cumulatifs. La majoration de salaire la plus élevée s'applique.
Articles 37, 40, Annexes I et II
Salaires / salaires minimums
Les parties contractuelles peuvent stipuler les systèmes salariaux suivants:
– Salaire fixe
– Salaire de base avec participation au chiffre d’affaires
– Participation au chiffre d’affaires sans salaire de base
Le chiffre d’affaires est calculé sans TVA.
Si les intéressés choisissent le système du salaire de base complété par une provision sur le chiffre d’affaires, la rémunération globale doit être au moins égale au salaire minimum fixé par l’art. 40, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.
Salaires de base à partir du 1er janvier 2021 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er Janvier 2021)
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 01.01.2022 – 31.12.2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie de personnel | Année d'expérience | Taux d’occupation | Salaire de base | Salaire annuel | Salaire de base | Salaire annuel |
| Travailleur/se qualifié-e (art. 39.1) | 1re (réduction selon l'art. 40. 3, possible) | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- |
| 2e (réduction selon l'art. 40.3, possible) | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | |
| 3e | 100% | CHF 3'850.-- | CHF 46'200.-- | CHF 3'850.-- | CHF 46'200.-- | |
| 4e | 100% | CHF 3'925.-- | CHF 47'100.-- | CHF 3'925.-- | CHF 47'100.-- | |
| 5e | 100% | CHF 4'000.-- | CHF 48'000.-- | CHF 4'030.-- | CHF 48'360.-- | |
| Travailleur/se semi-qualifié-e (art. 39.2) | 1re | 100% | pas fixé | pas fixé | pas fixé | pas fixé |
| 2e | 100% | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | |
| 3e | 100% | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | |
| 4e | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | |
| 5e | 100% | CHF 3'900.-- | CHF 46'800.-- | CHF 3'930.-- | CHF 47'160.-- | |
| Travailleur/se non qualifié-e (art. 39.3) | 1re | 100% | CHF 3'350.-- | CHF 40'200.-- | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- |
| 2e | 100% | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | CHF 3'420.-- | CHF 41'040.-- | |
| 3e | 100% | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | CHF 3'550.-- | CHF 42'600.-- | |
| 4e | 100% | CHF 3'700.-- | CHF 44'400.-- | CHF 3'700.-- | CHF 44'400.-- | |
| 5e | 100% | CHF 3'800.-- | CHF 45'600.-- | CHF 3'830.-- | CHF 45'960.-- | |
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique. Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.
Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pour une durée maximum de 12 mois suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 400.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--.
Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pendant la 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 200.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--.
Si l'employeur effectue cette réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.
Pour les employés à temps partiel, le chiffre d‘affaires minimal à atteindre est proportionnel au temps de travail.
Les titulaires des modules didactiques (1+2) ont droit à la majoration suivante sur le salaire de base, pour autant qu'ils/elles endossent la responsabilité de la formation d'apprentis dans le salon: salaire de base + CHF 200.--.
Les titulaires du brevet fédéral (examen professionnel) ou du diplôme fédéral (examen professionnel supérieur) ont droit à un salaire de base majoré ainsi, aux termes de l'art. 40.3 en liaison avec l'Annexe I:
- Brevet fédéral et au moins 3 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 300.--.
- Diplôme fédéral et au moins 4 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 500.--.
Les suppléments prévus aux art. 40.7 et 40.8 ne sont pas cumulatifs. La majoration de salaire la plus élevée s'applique.
Articles 37, 40, Annexes I et II
Catégories de salaire
Les travailleurs/ses semi-qualifié-e-s sont:
a) les titulaires d'une attestation de formation élémentaire ou de Formation professionnelle (AFP) ou d'une attestation équivalente
b) ceux qui ont achevé des écoles professionnelles privées sur 2 ans au minimum ou une formation équivalente
Sont considérés travailleurs/ses non qualifié-e-s les employé-e-s qui ne possèdent pas un titre équivalent au sens de a) et b) (art. 39.1 ou 39.2).
D'éventuels diplômes et années professionnelles sont déterminants pour la classification de salaires selon l’art. 39. Pour les travailleurs avec une formation professionnelle étrangère accomplie, l'employeur est tenu d’examiner si les conditions requises pour une catégorie de salaire minimum sont remplies. Le travailleur doit lui fournir les renseignements nécessaires sur sa formation étrangère et lui remettre une preuve. L'employeur affecte le travailleur à une catégorie de salaire en particulier en fonction de la durée de la formation étrangère et de l'expérience professionnelle. Suivant ses besoins, le travailleur peut demander au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI une attestation de niveau ou une reconnaissance du diplôme.
Article 39 et 40.6
Catégories de salaire
Les travailleurs/ses semi-qualifié-e-s sont:
a) les titulaires d'une attestation de formation élémentaire ou de Formation professionnelle (AFP) ou d'une attestation équivalente
b) ceux qui ont achevé des écoles professionnelles privées sur 2 ans au minimum ou une formation équivalente
Sont considérés travailleurs/ses non qualifié-e-s les employé-e-s qui ne possèdent pas un titre équivalent au sens de a) et b) (art. 39.1 ou 39.2).
D'éventuels diplômes et années professionnelles sont déterminants pour la classification de salaires selon l’art. 39. Pour les travailleurs avec une formation professionnelle étrangère accomplie, l'employeur est tenu d’examiner si les conditions requises pour une catégorie de salaire minimum sont remplies. Le travailleur doit lui fournir les renseignements nécessaires sur sa formation étrangère et lui remettre une preuve. L'employeur affecte le travailleur à une catégorie de salaire en particulier en fonction de la durée de la formation étrangère et de l'expérience professionnelle. Suivant ses besoins, le travailleur peut demander au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI une attestation de niveau ou une reconnaissance du diplôme.
Article 39 et 40.6
Catégories de salaire
Les travailleurs/ses semi-qualifié-e-s sont:
a) les titulaires d'une attestation de formation élémentaire ou de Formation professionnelle (AFP) ou d'une attestation équivalente
b) ceux qui ont achevé des écoles professionnelles privées sur 2 ans au minimum ou une formation équivalente
Sont considérés travailleurs/ses non qualifié-e-s les employé-e-s qui ne possèdent pas un titre équivalent au sens de a) et b) (art. 39.1 ou 39.2).
D'éventuels diplômes et années professionnelles sont déterminants pour la classification de salaires selon l’art. 39. Pour les travailleurs avec une formation professionnelle étrangère accomplie, l'employeur est tenu d’examiner si les conditions requises pour une catégorie de salaire minimum sont remplies. Le travailleur doit lui fournir les renseignements nécessaires sur sa formation étrangère et lui remettre une preuve. L'employeur affecte le travailleur à une catégorie de salaire en particulier en fonction de la durée de la formation étrangère et de l'expérience professionnelle. Suivant ses besoins, le travailleur peut demander au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI une attestation de niveau ou une reconnaissance du diplôme.
Article 39 et 40.6
Durée normale du travail
Il ne peut cependant dépasser les 50 heures prévues dans la Loi sur le travail. La compensation doit avoir lieu dans les 6 mois.
L'employeur est responsable de la saisie du temps de travail fourni, y compris les heures supplémentaires. Il documente les heures de travail effectives. Si l'employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le travailleur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige.
En plus du jour de repos hebdomadaire, en général le dimanche, le travailleur/la travailleuse a droit à un jour entier de congé par semaine. Employeur et travailleur peuvent cependant convenir exceptionnellement d'une répartition différente des 2 journées entières tombant sur une période de 2 semaines.
Articles 24 et 26
Durée normale du travail
Il ne peut cependant dépasser les 50 heures prévues dans la Loi sur le travail. La compensation doit avoir lieu dans les 6 mois.
L'employeur est responsable de la saisie du temps de travail fourni, y compris les heures supplémentaires. Il documente les heures de travail effectives. Si l'employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le travailleur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige.
En plus du jour de repos hebdomadaire, en général le dimanche, le travailleur/la travailleuse a droit à un jour entier de congé par semaine. Employeur et travailleur peuvent cependant convenir exceptionnellement d'une répartition différente des 2 journées entières tombant sur une période de 2 semaines.
Articles 24 et 26
Durée normale du travail
Il ne peut cependant dépasser les 50 heures prévues dans la Loi sur le travail. La compensation doit avoir lieu dans les 6 mois.
L'employeur est responsable de la saisie du temps de travail fourni, y compris les heures supplémentaires. Il documente les heures de travail effectives. Si l'employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le travailleur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige.
En plus du jour de repos hebdomadaire, en général le dimanche, le travailleur/la travailleuse a droit à un jour entier de congé par semaine. Employeur et travailleur peuvent cependant convenir exceptionnellement d'une répartition différente des 2 journées entières tombant sur une période de 2 semaines.
Articles 24 et 26
Heures supplémentaires
Supplément salarial de 25% ou compensation par du temps libre de même durée pendant les 6 mois suivants (ou avec une convention réciproque écrite, 12 mois au maximum).
Article 25
Heures supplémentaires
Supplément salarial de 25% ou compensation par du temps libre de même durée pendant les 6 mois suivants (ou avec une convention réciproque écrite, 12 mois au maximum).
Article 25
Heures supplémentaires
Supplément salarial de 25% ou compensation par du temps libre de même durée pendant les 6 mois suivants (ou avec une convention réciproque écrite, 12 mois au maximum).
Article 25
Vacances
| Catégorie d'âge/années d'activité | Vacances | Indemnités de vacances |
|---|---|---|
| Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus | 5 semaines | 10.64% |
| Travailleurs à partir de 20 ans révolus | 4 semaines | 8.33% |
| Travailleurs après la 5ème année d'activité révolue (non inclus la période de formation) dans la même entreprise | 5 semaines | 10.64% |
Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des congés ordinaires payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.
Articles 28, 30 et 37.4
Vacances
| Catégorie d'âge/années d'activité | Vacances | Indemnités de vacances |
|---|---|---|
| Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus | 5 semaines | 10.64% |
| Travailleurs à partir de 20 ans révolus | 4 semaines | 8.33% |
| Travailleurs après la 5ème année d'activité révolue (non inclus la période de formation) dans la même entreprise | 5 semaines | 10.64% |
Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des congés ordinaires payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.
Articles 28, 30 et 37.4
Vacances
| Catégorie d'âge/années d'activité | Vacances | Indemnités de vacances |
|---|---|---|
| Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus | 5 semaines | 10.64% |
| Travailleurs à partir de 20 ans révolus | 4 semaines | 8.33% |
| Travailleurs après la 5ème année d'activité révolue (non inclus la période de formation) dans la même entreprise | 5 semaines | 10.64% |
Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des congés ordinaires payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.
Articles 28, 30 et 37.4
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d'enfants propres (pour le père) | 5 jours |
| Décès du conjoint ou de la personne qui vit maritalement avec le travailleur ou d'un enfant propre | 3 jours |
| Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un des beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille | 2 jours |
| Déménagement/changement de domicile (une fois par an; après la fin du temps d’essai) | 1 jour |
| Recrutement militaire ou inspection | max. 3 jours |
| Pendant les certificats modulaires, l'examen professionnel et/ou l'examen professionnel supérieur (pour autant que le rapport de travail ait duré plus d'une année) | durée entière de l'examen |
| Aux employé-e-s ayant des obligations familiales (pères et mères) pour le soin d'enfants malades, contre présentation d'un certificat médical | le temps nécessaire, max. 3 jours par cas de maladie |
Article 34
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d'enfants propres (pour le père) | 5 jours |
| Décès du conjoint ou de la personne qui vit maritalement avec le travailleur ou d'un enfant propre | 3 jours |
| Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un des beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille | 2 jours |
| Déménagement/changement de domicile (une fois par an; après la fin du temps d’essai) | 1 jour |
| Recrutement militaire ou inspection | max. 3 jours |
| Pendant les certificats modulaires, l'examen professionnel et/ou l'examen professionnel supérieur (pour autant que le rapport de travail ait duré plus d'une année) | durée entière de l'examen |
| Aux employé-e-s ayant des obligations familiales (pères et mères) pour le soin d'enfants malades, contre présentation d'un certificat médical | le temps nécessaire, max. 3 jours par cas de maladie |
Article 34
Jours de congé rémunérés (absences)
| Occasion | Jours payés |
|---|---|
| Mariage | 3 jours |
| Naissance d'enfants propres (pour le père) | 5 jours |
| Décès du conjoint ou de la personne qui vit maritalement avec le travailleur ou d'un enfant propre | 3 jours |
| Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un des beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille | 2 jours |
| Déménagement/changement de domicile (une fois par an; après la fin du temps d’essai) | 1 jour |
| Recrutement militaire ou inspection | max. 3 jours |
| Pendant les certificats modulaires, l'examen professionnel et/ou l'examen professionnel supérieur (pour autant que le rapport de travail ait duré plus d'une année) | durée entière de l'examen |
| Aux employé-e-s ayant des obligations familiales (pères et mères) pour le soin d'enfants malades, contre présentation d'un certificat médical | le temps nécessaire, max. 3 jours par cas de maladie |
Article 34
Jours fériés rémunérés
Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des jours fériés payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.
Article 32 et 37.4
Jours fériés rémunérés
Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des jours fériés payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.
Article 32 et 37.4
Jours fériés rémunérés
Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des jours fériés payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.
Article 32 et 37.4
Congé de formation
Article 40.3
Congé de formation
Article 40.3
Congé de formation
Article 40.3
Maladie
Indemnités journalières de 80% pendant 730 jours par cas ou lors de maladies, pour lesquelles une réserve d'assurance a été conclue (pendant 540 jours subséquents):
| Durée de l'engagement | Versement des indémnités journalières |
|---|---|
| inférieur à 1 mois | 6 jours |
| inférieur à 2 mois | 12 jours |
| inférieur à 3 mois | 3 semaines |
| inférieur à 6 mois | 6 semaines |
| inférieur à 9 mois | 9 semaines |
| inférieur à 1 an | 3 mois |
| inférieur à 2 ans | 6 mois |
| inférieur à 5 ans | 9 mois |
| supérieur à 5 ans | 360 jours |
Les travailleurs non assurables ont droit, en cas de maladie, à la totalité de leur salaire pendant les durées suivantes:
- pendant la première année de service: 3 semaines
- pendant la 2e année de service: 7 semaines
- dès la 3e année de service: 12 semaines
L'employeur conclut une assurance d'indemnités journalières pour les travaileurs appropriés, y inclus les travailleurs à temps partiel.
Le travailleur doit informer son employeur aussitôt de ses absences. Après au plus tard trois jours, il doit lui présenter un certificat médical, pour autant que rien d'autre n'ait été convenu.
Articles 43 et 45
Maladie
Indemnités journalières de 80% pendant 730 jours par cas ou lors de maladies, pour lesquelles une réserve d'assurance a été conclue (pendant 540 jours subséquents):
| Durée de l'engagement | Versement des indémnités journalières |
|---|---|
| inférieur à 1 mois | 6 jours |
| inférieur à 2 mois | 12 jours |
| inférieur à 3 mois | 3 semaines |
| inférieur à 6 mois | 6 semaines |
| inférieur à 9 mois | 9 semaines |
| inférieur à 1 an | 3 mois |
| inférieur à 2 ans | 6 mois |
| inférieur à 5 ans | 9 mois |
| supérieur à 5 ans | 360 jours |
Les travailleurs non assurables ont droit, en cas de maladie, à la totalité de leur salaire pendant les durées suivantes:
- pendant la première année de service: 3 semaines
- pendant la 2e année de service: 7 semaines
- dès la 3e année de service: 12 semaines
L'employeur conclut une assurance d'indemnités journalières pour les travaileurs appropriés, y inclus les travailleurs à temps partiel.
Le travailleur doit informer son employeur aussitôt de ses absences. Après au plus tard trois jours, il doit lui présenter un certificat médical, pour autant que rien d'autre n'ait été convenu.
Articles 43 et 45
Maladie
Indemnités journalières de 80% pendant 730 jours par cas ou lors de maladies, pour lesquelles une réserve d'assurance a été conclue (pendant 540 jours subséquents):
| Durée de l'engagement | Versement des indémnités journalières |
|---|---|
| inférieur à 1 mois | 6 jours |
| inférieur à 2 mois | 12 jours |
| inférieur à 3 mois | 3 semaines |
| inférieur à 6 mois | 6 semaines |
| inférieur à 9 mois | 9 semaines |
| inférieur à 1 an | 3 mois |
| inférieur à 2 ans | 6 mois |
| inférieur à 5 ans | 9 mois |
| supérieur à 5 ans | 360 jours |
Les travailleurs non assurables ont droit, en cas de maladie, à la totalité de leur salaire pendant les durées suivantes:
- pendant la première année de service: 3 semaines
- pendant la 2e année de service: 7 semaines
- dès la 3e année de service: 12 semaines
L'employeur conclut une assurance d'indemnités journalières pour les travaileurs appropriés, y inclus les travailleurs à temps partiel.
Le travailleur doit informer son employeur aussitôt de ses absences. Après au plus tard trois jours, il doit lui présenter un certificat médical, pour autant que rien d'autre n'ait été convenu.
Articles 43 et 45
Accident
Accident
Accident
Congé maternité / paternité / parental
Article 34
Congé maternité / paternité / parental
Article 34
Congé maternité / paternité / parental
Article 34
Service militaire / civil / de protection civile
A la condition que le contrat de travail ait duré plus de trois mois ou qu'il ait été conclu pour plus de trois mois, la durée limitée de paiement du salaire (100%) est la suivante:
- pendant la 1ère année de service: 3 semaines
- pendant la 2ème année de service: 7 semaines
- dès la 3ème année de service: 12 semaines
Article 47
Service militaire / civil / de protection civile
A la condition que le contrat de travail ait duré plus de trois mois ou qu'il ait été conclu pour plus de trois mois, la durée limitée de paiement du salaire (100%) est la suivante:
- pendant la 1ère année de service: 3 semaines
- pendant la 2ème année de service: 7 semaines
- dès la 3ème année de service: 12 semaines
Article 47
Service militaire / civil / de protection civile
A la condition que le contrat de travail ait duré plus de trois mois ou qu'il ait été conclu pour plus de trois mois, la durée limitée de paiement du salaire (100%) est la suivante:
- pendant la 1ère année de service: 3 semaines
- pendant la 2ème année de service: 7 semaines
- dès la 3ème année de service: 12 semaines
Article 47
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Article 52
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Article 52
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Article 52
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 12.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 12.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
Article 12.2
Harcèlement sexuel
Article 12.2
Harcèlement sexuel
Article 12.2
Harcèlement sexuel
Article 12.2
Sécurité au travail / protection de la santé
Articles 12
Sécurité au travail / protection de la santé
Articles 12
Sécurité au travail / protection de la santé
Articles 12
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de résiliation |
|---|---|
| Durant la période d'essai | 7 jours |
| Durant la 1ère année de travail | 1 mois |
| Durant la 2ème à la 5ème année de travail | 2 mois |
| Dès la 6ème année de travail | 3 mois |
Article 7
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de résiliation |
|---|---|
| Durant la période d'essai | 7 jours |
| Durant la 1ère année de travail | 1 mois |
| Durant la 2ème à la 5ème année de travail | 2 mois |
| Dès la 6ème année de travail | 3 mois |
Article 7
Délai de congé
| Durée de l'engagement | Délai de résiliation |
|---|---|
| Durant la période d'essai | 7 jours |
| Durant la 1ère année de travail | 1 mois |
| Durant la 2ème à la 5ème année de travail | 2 mois |
| Dès la 6ème année de travail | 3 mois |
Article 7
Protection contre les licenciements
Indemnité de départ en salaires mensuels
| Années de service | Age | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
| 20 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| 21 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
| 22 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 23 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 24 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 25 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 26 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 27 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 28 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 29 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 30 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 31 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 32 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Exemple:
Pour un employé ayant 58 ans d‘âge et 22 ans de service, l‘indemnité de départ est égale à 7,0
fois le salaire mensuel
Article 48 et annexe IV
Protection contre les licenciements
Indemnité de départ en salaires mensuels
| Années de service | Age | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
| 20 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| 21 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
| 22 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 23 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 24 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 25 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 26 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 27 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 28 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 29 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 30 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 31 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 32 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Exemple:
Pour un employé ayant 58 ans d‘âge et 22 ans de service, l‘indemnité de départ est égale à 7,0
fois le salaire mensuel
Article 48 et annexe IV
Protection contre les licenciements
Indemnité de départ en salaires mensuels
| Années de service | Age | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
| 20 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
| 21 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
| 22 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 23 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 24 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 25 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 26 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 27 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 28 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 29 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 30 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 31 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 32 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Exemple:
Pour un employé ayant 58 ans d‘âge et 22 ans de service, l‘indemnité de départ est égale à 7,0
fois le salaire mensuel
Article 48 et annexe IV
Représentants des travailleurs
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Représentants des employeurs
Tâches des organes paritaires
a) elle surveillera l’exécution de la présente convention et, à cet effet, pourra opérer des contrôles chez les employeurs; elle pourra aussi demander aux employeurs et travailleurs soumis à la convention de lui fournir des moyens de preuve (contrats de travail, certificats de capacité, décomptes et quittances de salaire, polices d’assurance, etc.) à des fins de contrôle; le cas échéant, les intéressés sont obligés de produire les dites pièces
b) elle effectue chez des employeurs, resp. propriétaires, un examen des rapports de travail avec des personnes pour lesquels il existe une suspicion de faux indépendant (p.ex. location de chaise). Les employeurs, resp. propriétaires, ont l'obligation de coopérer. Les examens ont lieu sur la base d’un catalogue de critères définis selon l'annexe III, dans le cadre d'auditions, d’inspections sur place ainsi que par la collecte de documents ou autres éléments de preuve.
c) si elle constate qu’un employeur n’a pas payé son dû ou n’a pas donné les jours de repos voulus à un travailleur, elle le sommera de s’exécuter immédiatement
d) elle pourra infliger les amendes conventionnelles prévues par l'art. 51 et, au besoin, en recouvrera le montant par la voie judiciaire
e) elle représentera les associations contractantes par l’intermédiaire de l’un de ses membres, qu’elle désignera elle-même, lorsque celles-ci devront, en commun, intenter en justice une action fondée sur l'art. 54
f) elle donnera des renseignements sur le contenu de la convention collective de travail elle tentera de régler les différends entre employeurs et travailleurs au sujet des obligations découlant du contrat de travail
Article 49
Tâches des organes paritaires
a) elle surveillera l’exécution de la présente convention et, à cet effet, pourra opérer des contrôles chez les employeurs; elle pourra aussi demander aux employeurs et travailleurs soumis à la convention de lui fournir des moyens de preuve (contrats de travail, certificats de capacité, décomptes et quittances de salaire, polices d’assurance, etc.) à des fins de contrôle; le cas échéant, les intéressés sont obligés de produire les dites pièces
b) elle effectue chez des employeurs, resp. propriétaires, un examen des rapports de travail avec des personnes pour lesquels il existe une suspicion de faux indépendant (p.ex. location de chaise). Les employeurs, resp. propriétaires, ont l'obligation de coopérer. Les examens ont lieu sur la base d’un catalogue de critères définis selon l'annexe III, dans le cadre d'auditions, d’inspections sur place ainsi que par la collecte de documents ou autres éléments de preuve.
c) si elle constate qu’un employeur n’a pas payé son dû ou n’a pas donné les jours de repos voulus à un travailleur, elle le sommera de s’exécuter immédiatement
d) elle pourra infliger les amendes conventionnelles prévues par l'art. 51 et, au besoin, en recouvrera le montant par la voie judiciaire
e) elle représentera les associations contractantes par l’intermédiaire de l’un de ses membres, qu’elle désignera elle-même, lorsque celles-ci devront, en commun, intenter en justice une action fondée sur l'art. 54
f) elle donnera des renseignements sur le contenu de la convention collective de travail elle tentera de régler les différends entre employeurs et travailleurs au sujet des obligations découlant du contrat de travail
Article 49
Tâches des organes paritaires
a) elle surveillera l’exécution de la présente convention et, à cet effet, pourra opérer des contrôles chez les employeurs; elle pourra aussi demander aux employeurs et travailleurs soumis à la convention de lui fournir des moyens de preuve (contrats de travail, certificats de capacité, décomptes et quittances de salaire, polices d’assurance, etc.) à des fins de contrôle; le cas échéant, les intéressés sont obligés de produire les dites pièces
b) elle effectue chez des employeurs, resp. propriétaires, un examen des rapports de travail avec des personnes pour lesquels il existe une suspicion de faux indépendant (p.ex. location de chaise). Les employeurs, resp. propriétaires, ont l'obligation de coopérer. Les examens ont lieu sur la base d’un catalogue de critères définis selon l'annexe III, dans le cadre d'auditions, d’inspections sur place ainsi que par la collecte de documents ou autres éléments de preuve.
c) si elle constate qu’un employeur n’a pas payé son dû ou n’a pas donné les jours de repos voulus à un travailleur, elle le sommera de s’exécuter immédiatement
d) elle pourra infliger les amendes conventionnelles prévues par l'art. 51 et, au besoin, en recouvrera le montant par la voie judiciaire
e) elle représentera les associations contractantes par l’intermédiaire de l’un de ses membres, qu’elle désignera elle-même, lorsque celles-ci devront, en commun, intenter en justice une action fondée sur l'art. 54
f) elle donnera des renseignements sur le contenu de la convention collective de travail elle tentera de régler les différends entre employeurs et travailleurs au sujet des obligations découlant du contrat de travail
Article 49
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Conséquence en cas de violation de la convention
Dispense de travail pour activité associative
Article 35.1
Dispense de travail pour activité associative
Article 35.1
Dispense de travail pour activité associative
Article 35.1
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 14.2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 14.2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
Article 14.2
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse
Radgasse 38021 Zürich
+41 43 366 66 92
info@pk-coiffure.ch
https://www.pk-coiffure.ch/fr
Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr
Renseignements représentants des employeurs
CoiffureSuisse
Association de la coiffure suisseMoserstrasse 52
3000 Bern 22
+41 31 335 17 00
mail@coiffuresuisse.ch
https://www.coiffuresuisse.ch/fr/