CCT nationale des coiffeurs

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2021 jusqu'au 31.12.2022
Derniers changements
Nouveaux salaires minimaux à partir du 1er janvier 2022. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022: CHF 23.27/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.48 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022 CHF 20.08/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.54 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2021 entre en vigueur le salaire minimum légal compris entre CHF 19.00 et CHF 19.50/heure selon le secteur économique. (22.12.2021) / Prolongation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er janvier 2021: Augmentation du salaire minimum. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.
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Champ d'application du point de vue territorial
11325
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.3a
Champ d'application du point de vue territorial
11416
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.3a
Champ d'application du point de vue territorial
11564
S'applique à la Suisse entière.

Article 1.3a
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11325
S'applique aux entreprises de la branche de coiffure.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11416
S'applique aux entreprises de la branche de coiffure.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
11564
S'applique aux entreprises de la branche de coiffure.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
11325
S'applique aux travailleurs/travailleuses qualifié-e-s, semi-qualifié-e-s et non qualifié-e-s, à l'exception des:
- personnes en formation professionnelle initiale avec contrat d'apprentissage pprouvé selon la loi fédérale sur la formation professionnelle
- personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines
- personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois
- élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
11416
S'applique aux travailleurs/travailleuses qualifié-e-s, semi-qualifié-e-s et non qualifié-e-s, à l'exception des:
- personnes en formation professionnelle initiale avec contrat d'apprentissage pprouvé selon la loi fédérale sur la formation professionnelle
- personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines
- personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois
- élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation

Article 1.3
Champ d'application du point de vue personnel
11564
S'applique aux travailleurs/travailleuses qualifié-e-s, semi-qualifié-e-s et non qualifié-e-s, à l'exception des:
- personnes en formation professionnelle initiale avec contrat d'apprentissage pprouvé selon la loi fédérale sur la formation professionnelle
- personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines
- personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois
- élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation

Article 1.3
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11325
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11416
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
11564
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11325
Les clauses dont le champ d’application doit être étendu concernant les employeurs des salons de coiffure et les travailleurs et travailleuses qualifiés et semi-qualifiés, dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11416
Les clauses dont le champ d’application doit être étendu concernant les employeurs des salons de coiffure et les travailleurs et travailleuses qualifiés et semi-qualifiés, dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
11564
Les clauses dont le champ d’application doit être étendu concernant les employeurs des salons de coiffure et les travailleurs et travailleuses qualifiés et semi-qualifiés, dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération.

Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11325
Les clauses dont le champ d’application doit être étendu concernent les employeurs des salons de coiffure et leurs travailleurs et travailleuses qualifiés, semi-qualifiés et non-qualifiés, dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération.

Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élémentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Aussi exclus sont les personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines, les personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois aussi bien que les élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation.

Exceptions en cas de capacité réduite
La commission paritaire (Art. 49) peut, sur demande, autoriser à déroger individuellement aux normes de la présente convention lorsque le travailleur intéressé est handicapé physiquement ou mentalement.

Article 2.1 et Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11416
Les clauses dont le champ d’application doit être étendu concernent les employeurs des salons de coiffure et leurs travailleurs et travailleuses qualifiés, semi-qualifiés et non-qualifiés, dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération.

Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élémentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Aussi exclus sont les personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines, les personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois aussi bien que les élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation.

Exceptions en cas de capacité réduite
La commission paritaire (Art. 49) peut, sur demande, autoriser à déroger individuellement aux normes de la présente convention lorsque le travailleur intéressé est handicapé physiquement ou mentalement.

Article 2.1 et Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
11564
Les clauses dont le champ d’application doit être étendu concernent les employeurs des salons de coiffure et leurs travailleurs et travailleuses qualifiés, semi-qualifiés et non-qualifiés, dans la mesure où ceux-ci sont au service de tiers contre rémunération.

Sont exclus les apprentis et les jeunes gens effectuant une formation élémentaire au sens de la législation fédérale sur la formation professionnelle. Aussi exclus sont les personnes travaillant dans le salon dans le cadre de l'orientation professionnelle lors de journées d'essai ou d'initiation, pour autant que ces dernières ne dépassent pas quatre semaines, les personnes jusqu'à 20 ans révolu qui vont commencer sous peu une formation professionnelle reconnue et effectuent un stage dans un salon ne dépassant pas une période de 8 mois aussi bien que les élèves d'écoles spécialisées privées disposant d'un contrat de formation.

Exceptions en cas de capacité réduite
La commission paritaire (Art. 49) peut, sur demande, autoriser à déroger individuellement aux normes de la présente convention lorsque le travailleur intéressé est handicapé physiquement ou mentalement.

Article 2.1 et Arrêté étendant le champ d'application : article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11325
Ce CCT entre en vigueur par l’octroi de la déclaration force obligatoire par le Conseil fédéral et est valable aussi longtemps que la durée de l’octroi. Si la CCN n'est pas résiliée, elle est prolongée pour une nouvelle année, pour autant que la déclaration de force obligatoire soit accordée en conséquence.

Chaque partie contractante peut résilier ce CCT en respectant un délai d'un an, la première fois pour le 31 décembre 2020. La résiliation peut se limiter à certaines dispositions du contrat.

Article 57
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11416
Ce CCT entre en vigueur par l’octroi de la déclaration force obligatoire par le Conseil fédéral et est valable aussi longtemps que la durée de l’octroi. Si la CCN n'est pas résiliée, elle est prolongée pour une nouvelle année, pour autant que la déclaration de force obligatoire soit accordée en conséquence.

Chaque partie contractante peut résilier ce CCT en respectant un délai d'un an, la première fois pour le 31 décembre 2020. La résiliation peut se limiter à certaines dispositions du contrat.

Article 57
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
11564
Ce CCT entre en vigueur par l’octroi de la déclaration force obligatoire par le Conseil fédéral et est valable aussi longtemps que la durée de l’octroi. Si la CCN n'est pas résiliée, elle est prolongée pour une nouvelle année, pour autant que la déclaration de force obligatoire soit accordée en conséquence.

Chaque partie contractante peut résilier ce CCT en respectant un délai d'un an, la première fois pour le 31 décembre 2020. La résiliation peut se limiter à certaines dispositions du contrat.

Article 57
Renseignements organes paritaires
11325
Commission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse (CP Coiffure)
Konradstrasse 9
Postfach 3377
8021 Zürich CH
043 366 66 92
info@pk-coiffure.ch
www.pk-coiffure.ch
 
Renseignements organes paritaires
11416
Commission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse

Radgasse 3
8021 Zürich
043 366 66 92
043 366 66 95
info@pk-coiffure.ch
www.pk-coiffure.ch
 

Renseignements organes paritaires
11564
Commission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse

Radgasse 3
8021 Zürich
043 366 66 92
043 366 66 95
info@pk-coiffure.ch
www.pk-coiffure.ch
 

Renseignements représentants des travailleurs
11325

Unia:
Igor Zoric
031 350 24 78
igor.zoric@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
11416
Unia

Igor Zoric
031 350 24 78
igor.zoric@unia.ch

Renseignements représentants des travailleurs
11564
Unia

Igor Zoric
031 350 24 78
igor.zoric@unia.ch

Salaires / salaires minimums
11325

Les parties contractuelles peuvent stipuler les systèmes salariaux suivants:
– Salaire fixe
– Salaire de base avec participation au chiffre d’affaires
– Participation au chiffre d’affaires sans salaire de base
Le chiffre d’affaires est calculé sans TVA.

Si les intéressés choisissent le système du salaire de base complété par une provision sur le chiffre d’affaires, la rémunération globale doit être au moins égale au salaire minimum fixé par l’art. 40, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.

Salaires de base à partir du 1er janvier 2021 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er Janvier 2021)

  01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2022 – 31.12.2022
Catégorie de personnel Année d'expérience Taux d’occupation Salaire de base Salaire annuel Salaire de base Salaire annuel
Travailleur/se qualifié-e (art. 39.1) 1re (réduction selon l'art. 40. 3, possible) 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  2e (réduction selon l'art. 40.3, possible) 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  3e 100% CHF 3'850.-- CHF 46'200.-- CHF 3'850.-- CHF 46'200.--
  4e 100% CHF 3'925.-- CHF 47'100.-- CHF 3'925.-- CHF 47'100.--
  5e 100% CHF 4'000.-- CHF 48'000.-- CHF 4'030.-- CHF 48'360.--
Travailleur/se semi-qualifié-e (art. 39.2) 1re 100% pas fixé pas fixé pas fixé pas fixé
  2e 100% CHF 3'420.-- CHF 41'040.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  3e 100% CHF 3'550.-- CHF 42'600.-- CHF 3'550.-- CHF 42'600.--
  4e 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  5e 100% CHF 3'900.-- CHF 46'800.-- CHF 3'930.-- CHF 47'160.--
Travailleur/se non qualifié-e (art. 39.3) 1re 100% CHF 3'350.-- CHF 40'200.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  2e 100% CHF 3'420.-- CHF 41'040.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  3e 100% CHF 3'550.-- CHF 42'600.-- CHF 3'550.-- CHF 42'600.--
  4e 100% CHF 3'700.-- CHF 44'400.-- CHF 3'700.-- CHF 44'400.--
  5e 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'830.-- CHF 45'960.--
Canton de Neuchâtel

Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève 

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pour une durée maximum de 12 mois suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 400.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--.

Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pendant la 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 200.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--.

Si l'employeur effectue cette réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.

Pour les employés à temps partiel, le chiffre d‘affaires minimal à atteindre est proportionnel au temps de travail.



Les titulaires des modules didactiques (1+2) ont droit à la majoration suivante sur le salaire de base, pour autant qu'ils/elles endossent la responsabilité de la formation d'apprentis dans le salon: salaire de base + CHF 200.--.

Les titulaires du brevet fédéral (examen professionnel) ou du diplôme fédéral (examen professionnel supérieur) ont droit à un salaire de base majoré ainsi, aux termes de l'art. 40.3 en liaison avec l'Annexe I:
- Brevet fédéral et au moins 3 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 300.--.
- Diplôme fédéral et au moins 4 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 500.--.

Les suppléments prévus aux art. 40.7 et 40.8 ne sont pas cumulatifs. La majoration de salaire la plus élevée s'applique.

Articles 37, 40, Annexes I et II

Salaires / salaires minimums
11416

Les parties contractuelles peuvent stipuler les systèmes salariaux suivants:
– Salaire fixe
– Salaire de base avec participation au chiffre d’affaires
– Participation au chiffre d’affaires sans salaire de base
Le chiffre d’affaires est calculé sans TVA.

Si les intéressés choisissent le système du salaire de base complété par une provision sur le chiffre d’affaires, la rémunération globale doit être au moins égale au salaire minimum fixé par l’art. 40, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.

Salaires de base à partir du 1er janvier 2021 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er Janvier 2021)

  01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2022 – 31.12.2022
Catégorie de personnel Année d'expérience Taux d’occupation Salaire de base Salaire annuel Salaire de base Salaire annuel
Travailleur/se qualifié-e (art. 39.1) 1re (réduction selon l'art. 40. 3, possible) 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  2e (réduction selon l'art. 40.3, possible) 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  3e 100% CHF 3'850.-- CHF 46'200.-- CHF 3'850.-- CHF 46'200.--
  4e 100% CHF 3'925.-- CHF 47'100.-- CHF 3'925.-- CHF 47'100.--
  5e 100% CHF 4'000.-- CHF 48'000.-- CHF 4'030.-- CHF 48'360.--
Travailleur/se semi-qualifié-e (art. 39.2) 1re 100% pas fixé pas fixé pas fixé pas fixé
  2e 100% CHF 3'420.-- CHF 41'040.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  3e 100% CHF 3'550.-- CHF 42'600.-- CHF 3'550.-- CHF 42'600.--
  4e 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  5e 100% CHF 3'900.-- CHF 46'800.-- CHF 3'930.-- CHF 47'160.--
Travailleur/se non qualifié-e (art. 39.3) 1re 100% CHF 3'350.-- CHF 40'200.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  2e 100% CHF 3'420.-- CHF 41'040.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  3e 100% CHF 3'550.-- CHF 42'600.-- CHF 3'550.-- CHF 42'600.--
  4e 100% CHF 3'700.-- CHF 44'400.-- CHF 3'700.-- CHF 44'400.--
  5e 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'830.-- CHF 45'960.--
Canton de Neuchâtel

Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève 

les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er novembre 2020 le salaire minimum légal est de CHF 23.--/heure.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14/heure.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pour une durée maximum de 12 mois suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 400.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--.

Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pendant la 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 200.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--.

Si l'employeur effectue cette réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.

Pour les employés à temps partiel, le chiffre d‘affaires minimal à atteindre est proportionnel au temps de travail.



Les titulaires des modules didactiques (1+2) ont droit à la majoration suivante sur le salaire de base, pour autant qu'ils/elles endossent la responsabilité de la formation d'apprentis dans le salon: salaire de base + CHF 200.--.

Les titulaires du brevet fédéral (examen professionnel) ou du diplôme fédéral (examen professionnel supérieur) ont droit à un salaire de base majoré ainsi, aux termes de l'art. 40.3 en liaison avec l'Annexe I:
- Brevet fédéral et au moins 3 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 300.--.
- Diplôme fédéral et au moins 4 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 500.--.

Les suppléments prévus aux art. 40.7 et 40.8 ne sont pas cumulatifs. La majoration de salaire la plus élevée s'applique.

Articles 37, 40, Annexes I et II

Salaires / salaires minimums
11564

Les parties contractuelles peuvent stipuler les systèmes salariaux suivants:
– Salaire fixe
– Salaire de base avec participation au chiffre d’affaires
– Participation au chiffre d’affaires sans salaire de base
Le chiffre d’affaires est calculé sans TVA.

Si les intéressés choisissent le système du salaire de base complété par une provision sur le chiffre d’affaires, la rémunération globale doit être au moins égale au salaire minimum fixé par l’art. 40, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.

Salaires de base à partir du 1er janvier 2021 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er Janvier 2021)

  01.01.2021 – 31.12.2021 01.01.2022 – 31.12.2022
Catégorie de personnel Année d'expérience Taux d’occupation Salaire de base Salaire annuel Salaire de base Salaire annuel
Travailleur/se qualifié-e (art. 39.1) 1re (réduction selon l'art. 40. 3, possible) 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  2e (réduction selon l'art. 40.3, possible) 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  3e 100% CHF 3'850.-- CHF 46'200.-- CHF 3'850.-- CHF 46'200.--
  4e 100% CHF 3'925.-- CHF 47'100.-- CHF 3'925.-- CHF 47'100.--
  5e 100% CHF 4'000.-- CHF 48'000.-- CHF 4'030.-- CHF 48'360.--
Travailleur/se semi-qualifié-e (art. 39.2) 1re 100% pas fixé pas fixé pas fixé pas fixé
  2e 100% CHF 3'420.-- CHF 41'040.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  3e 100% CHF 3'550.-- CHF 42'600.-- CHF 3'550.-- CHF 42'600.--
  4e 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'800.-- CHF 45'600.--
  5e 100% CHF 3'900.-- CHF 46'800.-- CHF 3'930.-- CHF 47'160.--
Travailleur/se non qualifié-e (art. 39.3) 1re 100% CHF 3'350.-- CHF 40'200.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  2e 100% CHF 3'420.-- CHF 41'040.-- CHF 3'420.-- CHF 41'040.--
  3e 100% CHF 3'550.-- CHF 42'600.-- CHF 3'550.-- CHF 42'600.--
  4e 100% CHF 3'700.-- CHF 44'400.-- CHF 3'700.-- CHF 44'400.--
  5e 100% CHF 3'800.-- CHF 45'600.-- CHF 3'830.-- CHF 45'960.--

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.08 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.54 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2021 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 19.90/heure, respectivement salaire horaire de base CHF 18.37 si droit au treizième salaire.  
Le salaire minimum légal neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2022 le salaire minimal genevois est de CHF 23.27 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 21.48 si droit au treizième salaire.
À partir du 1er janvier 2021 le salaire minimal genevois est de CHF 23.14 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal (salaire horaire minimum par secteur économique) s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La loi sur le salaire minimum, notamment dans ses articles 4 et 11, prévoit des délais de mise en œuvre provisoire avant l'entrée en vigueur des seuils définitifs.
La phase 1, qui doit être mise en œuvre d'ici le 31 décembre 2021, prévoit que le salaire horaire minimum doit se situer dans une fourchette comprise entre un seuil inférieur de CHF 19.00 et un seuil supérieur de CHF 19.50 (phase 1). Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus bas que le seuil inférieur, le salaire minimum légal est au moins équivalent au seuil inférieur. Si le 55% du salaire horaire médian suisse dans un secteur économique est plus élevé que le seuil supérieur, le salaire minimum légal correspond au seuil supérieur.
Si le droit à un treizième salaire est prévu, les seuils pour les salaires horaires de base sont les suivants: seuil inférieur CHF 17.54 / seuil supérieur CHF 18.00.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique. Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.

www.ti.ch/salario-minimo

 

Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pour une durée maximum de 12 mois suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 400.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--.

Pour ceux qui ont achevé l'apprentissage (de 3 ans), pendant la 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, un salaire réduit de CHF 200.-- peut être convenu pour les mois où n'a pas été atteint un chiffre d'affaires (= chiffre d'affaires net sur services) de CHF 9'500.--.

Si l'employeur effectue cette réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.

Pour les employés à temps partiel, le chiffre d‘affaires minimal à atteindre est proportionnel au temps de travail.



Les titulaires des modules didactiques (1+2) ont droit à la majoration suivante sur le salaire de base, pour autant qu'ils/elles endossent la responsabilité de la formation d'apprentis dans le salon: salaire de base + CHF 200.--.

Les titulaires du brevet fédéral (examen professionnel) ou du diplôme fédéral (examen professionnel supérieur) ont droit à un salaire de base majoré ainsi, aux termes de l'art. 40.3 en liaison avec l'Annexe I:
- Brevet fédéral et au moins 3 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 300.--.
- Diplôme fédéral et au moins 4 ans d'expérience professionnelle: salaire de base + CHF 500.--.

Les suppléments prévus aux art. 40.7 et 40.8 ne sont pas cumulatifs. La majoration de salaire la plus élevée s'applique.

Articles 37, 40, Annexes I et II

Catégories de salaire
11325
Les salarié-e-s qualifié-e-s sont les titulaires du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) ou d’un certificat équivalent.

Les travailleurs/ses semi-qualifié-e-s sont:
a) les titulaires d'une attestation de formation élémentaire ou de Formation professionnelle (AFP) ou d'une attestation équivalente
b) ceux qui ont achevé des écoles professionnelles privées sur 2 ans au minimum ou une formation équivalente

Sont considérés travailleurs/ses non qualifié-e-s les employé-e-s qui ne possèdent pas un titre équivalent au sens de a) et b) (art. 39.1 ou 39.2).

D'éventuels diplômes et années professionnelles sont déterminants pour la classification de salaires selon l’art. 39. Pour les travailleurs avec une formation professionnelle étrangère accomplie, l'employeur est tenu d’examiner si les conditions requises pour une catégorie de salaire minimum sont remplies. Le travailleur doit lui fournir les renseignements nécessaires sur sa formation étrangère et lui remettre une preuve. L'employeur affecte le travailleur à une catégorie de salaire en particulier en fonction de la durée de la formation étrangère et de l'expérience professionnelle. Suivant ses besoins, le travailleur peut demander au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI une attestation de niveau ou une reconnaissance du diplôme.

Article 39 et 40.6
Catégories de salaire
11416
Les salarié-e-s qualifié-e-s sont les titulaires du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) ou d’un certificat équivalent.

Les travailleurs/ses semi-qualifié-e-s sont:
a) les titulaires d'une attestation de formation élémentaire ou de Formation professionnelle (AFP) ou d'une attestation équivalente
b) ceux qui ont achevé des écoles professionnelles privées sur 2 ans au minimum ou une formation équivalente

Sont considérés travailleurs/ses non qualifié-e-s les employé-e-s qui ne possèdent pas un titre équivalent au sens de a) et b) (art. 39.1 ou 39.2).

D'éventuels diplômes et années professionnelles sont déterminants pour la classification de salaires selon l’art. 39. Pour les travailleurs avec une formation professionnelle étrangère accomplie, l'employeur est tenu d’examiner si les conditions requises pour une catégorie de salaire minimum sont remplies. Le travailleur doit lui fournir les renseignements nécessaires sur sa formation étrangère et lui remettre une preuve. L'employeur affecte le travailleur à une catégorie de salaire en particulier en fonction de la durée de la formation étrangère et de l'expérience professionnelle. Suivant ses besoins, le travailleur peut demander au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI une attestation de niveau ou une reconnaissance du diplôme.

Article 39 et 40.6
Catégories de salaire
11564
Les salarié-e-s qualifié-e-s sont les titulaires du Certificat Fédéral de Capacité (CFC) ou d’un certificat équivalent.

Les travailleurs/ses semi-qualifié-e-s sont:
a) les titulaires d'une attestation de formation élémentaire ou de Formation professionnelle (AFP) ou d'une attestation équivalente
b) ceux qui ont achevé des écoles professionnelles privées sur 2 ans au minimum ou une formation équivalente

Sont considérés travailleurs/ses non qualifié-e-s les employé-e-s qui ne possèdent pas un titre équivalent au sens de a) et b) (art. 39.1 ou 39.2).

D'éventuels diplômes et années professionnelles sont déterminants pour la classification de salaires selon l’art. 39. Pour les travailleurs avec une formation professionnelle étrangère accomplie, l'employeur est tenu d’examiner si les conditions requises pour une catégorie de salaire minimum sont remplies. Le travailleur doit lui fournir les renseignements nécessaires sur sa formation étrangère et lui remettre une preuve. L'employeur affecte le travailleur à une catégorie de salaire en particulier en fonction de la durée de la formation étrangère et de l'expérience professionnelle. Suivant ses besoins, le travailleur peut demander au Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI une attestation de niveau ou une reconnaissance du diplôme.

Article 39 et 40.6
Durée normale du travail
11325
L'horaire de travail hebdomadaire maximum (y inclus le temps de présence): 43 heures.
Il ne peut cependant dépasser les 50 heures prévues dans la Loi sur le travail. La compensation doit avoir lieu dans les 6 mois.

L'employeur est responsable de la saisie du temps de travail fourni, y compris les heures supplémentaires. Il documente les heures de travail effectives. Si l'employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le travailleur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige.

En plus du jour de repos hebdomadaire, en général le dimanche, le travailleur/la travailleuse a droit à un jour entier de congé par semaine. Employeur et travailleur peuvent cependant convenir exceptionnellement d'une répartition différente des 2 journées entières tombant sur une période de 2 semaines.

Articles 24 et 26
Durée normale du travail
11416
L'horaire de travail hebdomadaire maximum (y inclus le temps de présence): 43 heures.
Il ne peut cependant dépasser les 50 heures prévues dans la Loi sur le travail. La compensation doit avoir lieu dans les 6 mois.

L'employeur est responsable de la saisie du temps de travail fourni, y compris les heures supplémentaires. Il documente les heures de travail effectives. Si l'employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le travailleur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige.

En plus du jour de repos hebdomadaire, en général le dimanche, le travailleur/la travailleuse a droit à un jour entier de congé par semaine. Employeur et travailleur peuvent cependant convenir exceptionnellement d'une répartition différente des 2 journées entières tombant sur une période de 2 semaines.

Articles 24 et 26
Durée normale du travail
11564
L'horaire de travail hebdomadaire maximum (y inclus le temps de présence): 43 heures.
Il ne peut cependant dépasser les 50 heures prévues dans la Loi sur le travail. La compensation doit avoir lieu dans les 6 mois.

L'employeur est responsable de la saisie du temps de travail fourni, y compris les heures supplémentaires. Il documente les heures de travail effectives. Si l'employeur n’observe pas l’obligation d’enregistrer la durée du travail du collaborateur, l’enregistrement de la durée du travail ou le contrôle de la durée du travail réalisé par le travailleur sera admis comme moyen de preuve en cas de litige.

En plus du jour de repos hebdomadaire, en général le dimanche, le travailleur/la travailleuse a droit à un jour entier de congé par semaine. Employeur et travailleur peuvent cependant convenir exceptionnellement d'une répartition différente des 2 journées entières tombant sur une période de 2 semaines.

Articles 24 et 26
Heures supplémentaires
11325
Heures supplémentaires:
Supplément salarial de 25% ou compensation par du temps libre de même durée pendant les 6 mois suivants (ou avec une convention réciproque écrite, 12 mois au maximum).

Article 25
Heures supplémentaires
11416
Heures supplémentaires:
Supplément salarial de 25% ou compensation par du temps libre de même durée pendant les 6 mois suivants (ou avec une convention réciproque écrite, 12 mois au maximum).

Article 25
Heures supplémentaires
11564
Heures supplémentaires:
Supplément salarial de 25% ou compensation par du temps libre de même durée pendant les 6 mois suivants (ou avec une convention réciproque écrite, 12 mois au maximum).

Article 25
Vacances
11325
Catégorie d'âge/années d'activitéVacancesIndemnités de vacances
Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus5 semaines10.64%
Travailleurs à partir de 20 ans révolus4 semaines8.33%
Travailleurs après la 5ème année d'activité révolue (non inclus la période de formation) dans la même entreprise5 semaines10.64%

Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des congés ordinaires payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.

Articles 28, 30 et 37.4
Vacances
11416
Catégorie d'âge/années d'activitéVacancesIndemnités de vacances
Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus5 semaines10.64%
Travailleurs à partir de 20 ans révolus4 semaines8.33%
Travailleurs après la 5ème année d'activité révolue (non inclus la période de formation) dans la même entreprise5 semaines10.64%

Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des congés ordinaires payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.

Articles 28, 30 et 37.4
Vacances
11564
Catégorie d'âge/années d'activitéVacancesIndemnités de vacances
Travailleurs jusqu'à 20 ans révolus5 semaines10.64%
Travailleurs à partir de 20 ans révolus4 semaines8.33%
Travailleurs après la 5ème année d'activité révolue (non inclus la période de formation) dans la même entreprise5 semaines10.64%

Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des congés ordinaires payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.

Articles 28, 30 et 37.4
Jours de congé rémunérés (absences)
11325
OccasionJours payés
Mariage3 jours
Naissance d'enfants propres (pour le père)5 jours
Décès du conjoint ou de la personne qui vit maritalement avec le travailleur ou d'un enfant propre3 jours
Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un des beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille2 jours
Déménagement/changement de domicile (une fois par an; après la fin du temps d’essai)1 jour
Recrutement militaire ou inspectionmax. 3 jours
Pendant les certificats modulaires, l'examen professionnel et/ou l'examen professionnel supérieur (pour autant que le rapport de travail ait duré plus d'une année)durée entière de l'examen
Aux employé-e-s ayant des obligations familiales (pères et mères) pour le soin d'enfants malades, contre présentation d'un certificat médicalle temps nécessaire, max. 3 jours par cas de maladie

Article 34
Jours de congé rémunérés (absences)
11416
OccasionJours payés
Mariage3 jours
Naissance d'enfants propres (pour le père)5 jours
Décès du conjoint ou de la personne qui vit maritalement avec le travailleur ou d'un enfant propre3 jours
Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un des beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille2 jours
Déménagement/changement de domicile (une fois par an; après la fin du temps d’essai)1 jour
Recrutement militaire ou inspectionmax. 3 jours
Pendant les certificats modulaires, l'examen professionnel et/ou l'examen professionnel supérieur (pour autant que le rapport de travail ait duré plus d'une année)durée entière de l'examen
Aux employé-e-s ayant des obligations familiales (pères et mères) pour le soin d'enfants malades, contre présentation d'un certificat médicalle temps nécessaire, max. 3 jours par cas de maladie

Article 34
Jours de congé rémunérés (absences)
11564
OccasionJours payés
Mariage3 jours
Naissance d'enfants propres (pour le père)5 jours
Décès du conjoint ou de la personne qui vit maritalement avec le travailleur ou d'un enfant propre3 jours
Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une soeur, d'un des beaux-parents, d'un beau-fils, d'une belle-fille2 jours
Déménagement/changement de domicile (une fois par an; après la fin du temps d’essai)1 jour
Recrutement militaire ou inspectionmax. 3 jours
Pendant les certificats modulaires, l'examen professionnel et/ou l'examen professionnel supérieur (pour autant que le rapport de travail ait duré plus d'une année)durée entière de l'examen
Aux employé-e-s ayant des obligations familiales (pères et mères) pour le soin d'enfants malades, contre présentation d'un certificat médicalle temps nécessaire, max. 3 jours par cas de maladie

Article 34
Jours fériés rémunérés
11325
Aucune déduction ne sera faite sur le salaire mensuel pour les jours fériés assimilés aux dimanches par la législation cantonale (art. 20a de la Loi sur le travail), (liste selon appendice II).


Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des jours fériés payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.

Article 32 et 37.4
Jours fériés rémunérés
11416
Aucune déduction ne sera faite sur le salaire mensuel pour les jours fériés assimilés aux dimanches par la législation cantonale (art. 20a de la Loi sur le travail), (liste selon appendice II).


Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des jours fériés payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.

Article 32 et 37.4
Jours fériés rémunérés
11564
Aucune déduction ne sera faite sur le salaire mensuel pour les jours fériés assimilés aux dimanches par la législation cantonale (art. 20a de la Loi sur le travail), (liste selon appendice II).


Les travailleurs/ses avec un salaire horaire ont droit en principe à l'égalité de traitement avec les employés rémunérés au mois. Le droit à des jours fériés payés est indemnisé par une majoration en pour cent du salaire horaire et justifié séparément.

Article 32 et 37.4
Congé de formation
11325
Si l'employeur effectue une réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.

Article 40.3
Congé de formation
11416
Si l'employeur effectue une réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.

Article 40.3
Congé de formation
11564
Si l'employeur effectue une réduction pendant la 1re et/ou 2e année professionnelle suivant l'apprentissage, il doit donner au travailleur 3 jours payés pour le perfectionnement professionnel.

Article 40.3
Maladie
11325
Maladie:
Indemnités journalières de 80% pendant 730 jours par cas ou lors de maladies, pour lesquelles une réserve d'assurance a été conclue (pendant 540 jours subséquents):
Durée de l'engagement Versement des indémnités journalières
inférieur à 1 mois 6 jours
inférieur à 2 mois 12 jours
inférieur à 3 mois 3 semaines
inférieur à 6 mois 6 semaines
inférieur à 9 mois 9 semaines
inférieur à 1 an 3 mois
inférieur à 2 ans 6 mois
inférieur à 5 ans 9 mois
supérieur à 5 ans 360 jours
L'employeur est tenu de contribuer pour moitié au paiement de la cotisation nécessaire.

Les travailleurs non assurables ont droit, en cas de maladie, à la totalité de leur salaire pendant les durées suivantes:
- pendant la première année de service: 3 semaines
- pendant la 2e année de service: 7 semaines
- dès la 3e année de service: 12 semaines

L'employeur conclut une assurance d'indemnités journalières pour les travaileurs appropriés, y inclus les travailleurs à temps partiel.

Le travailleur doit informer son employeur aussitôt de ses absences. Après au plus tard trois jours, il doit lui présenter un certificat médical, pour autant que rien d'autre n'ait été convenu.

Articles 43 et 45
Maladie
11416
Maladie:
Indemnités journalières de 80% pendant 730 jours par cas ou lors de maladies, pour lesquelles une réserve d'assurance a été conclue (pendant 540 jours subséquents):
Durée de l'engagement Versement des indémnités journalières
inférieur à 1 mois 6 jours
inférieur à 2 mois 12 jours
inférieur à 3 mois 3 semaines
inférieur à 6 mois 6 semaines
inférieur à 9 mois 9 semaines
inférieur à 1 an 3 mois
inférieur à 2 ans 6 mois
inférieur à 5 ans 9 mois
supérieur à 5 ans 360 jours
L'employeur est tenu de contribuer pour moitié au paiement de la cotisation nécessaire.

Les travailleurs non assurables ont droit, en cas de maladie, à la totalité de leur salaire pendant les durées suivantes:
- pendant la première année de service: 3 semaines
- pendant la 2e année de service: 7 semaines
- dès la 3e année de service: 12 semaines

L'employeur conclut une assurance d'indemnités journalières pour les travaileurs appropriés, y inclus les travailleurs à temps partiel.

Le travailleur doit informer son employeur aussitôt de ses absences. Après au plus tard trois jours, il doit lui présenter un certificat médical, pour autant que rien d'autre n'ait été convenu.

Articles 43 et 45
Maladie
11564
Maladie:
Indemnités journalières de 80% pendant 730 jours par cas ou lors de maladies, pour lesquelles une réserve d'assurance a été conclue (pendant 540 jours subséquents):
Durée de l'engagement Versement des indémnités journalières
inférieur à 1 mois 6 jours
inférieur à 2 mois 12 jours
inférieur à 3 mois 3 semaines
inférieur à 6 mois 6 semaines
inférieur à 9 mois 9 semaines
inférieur à 1 an 3 mois
inférieur à 2 ans 6 mois
inférieur à 5 ans 9 mois
supérieur à 5 ans 360 jours
L'employeur est tenu de contribuer pour moitié au paiement de la cotisation nécessaire.

Les travailleurs non assurables ont droit, en cas de maladie, à la totalité de leur salaire pendant les durées suivantes:
- pendant la première année de service: 3 semaines
- pendant la 2e année de service: 7 semaines
- dès la 3e année de service: 12 semaines

L'employeur conclut une assurance d'indemnités journalières pour les travaileurs appropriés, y inclus les travailleurs à temps partiel.

Le travailleur doit informer son employeur aussitôt de ses absences. Après au plus tard trois jours, il doit lui présenter un certificat médical, pour autant que rien d'autre n'ait été convenu.

Articles 43 et 45
Accident
11325


 
Accident
11416


 
Accident
11564


 
Congé maternité / paternité / parental
11325
Congé paternité: 5 jours

Article 34
Congé maternité / paternité / parental
11416
Congé paternité: 5 jours

Article 34
Congé maternité / paternité / parental
11564
Congé paternité: 5 jours

Article 34
Service militaire / civil / de protection civile
11325
Obligation légale (service militaire, protection civile, service civil, service de feu):
A la condition que le contrat de travail ait duré plus de trois mois ou qu'il ait été conclu pour plus de trois mois, la durée limitée de paiement du salaire (100%) est la suivante:
- pendant la 1ère année de service: 3 semaines
- pendant la 2ème année de service: 7 semaines
- dès la 3ème année de service: 12 semaines

Article 47
Service militaire / civil / de protection civile
11416
Obligation légale (service militaire, protection civile, service civil, service de feu):
A la condition que le contrat de travail ait duré plus de trois mois ou qu'il ait été conclu pour plus de trois mois, la durée limitée de paiement du salaire (100%) est la suivante:
- pendant la 1ère année de service: 3 semaines
- pendant la 2ème année de service: 7 semaines
- dès la 3ème année de service: 12 semaines

Article 47
Service militaire / civil / de protection civile
11564
Obligation légale (service militaire, protection civile, service civil, service de feu):
A la condition que le contrat de travail ait duré plus de trois mois ou qu'il ait été conclu pour plus de trois mois, la durée limitée de paiement du salaire (100%) est la suivante:
- pendant la 1ère année de service: 3 semaines
- pendant la 2ème année de service: 7 semaines
- dès la 3ème année de service: 12 semaines

Article 47
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11325
Employeurs et employé-e-s: CHF 80.--/an, resp. CHF 6.65/mois

Article 52
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11416
Employeurs et employé-e-s: CHF 80.--/an, resp. CHF 6.65/mois

Article 52
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
11564
Employeurs et employé-e-s: CHF 80.--/an, resp. CHF 6.65/mois

Article 52
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
11325
L’employeur veille à ce qu’un climat de respect et de tolérance mutuelle règne dans l’entreprise, climat évitant la discrimination et les injustices, notamment les tracasseries sexuelles.

Article 12.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
11416
L’employeur veille à ce qu’un climat de respect et de tolérance mutuelle règne dans l’entreprise, climat évitant la discrimination et les injustices, notamment les tracasseries sexuelles.

Article 12.2
Égalité salariale / conciliation travail et vie de famille
11564
L’employeur veille à ce qu’un climat de respect et de tolérance mutuelle règne dans l’entreprise, climat évitant la discrimination et les injustices, notamment les tracasseries sexuelles.

Article 12.2
Harcèlement sexuel
11325
L’employeur veille à ce qu’un climat de respect et de tolérance mutuelle règne dans l’entreprise, climat évitant la discrimination et les injustices, notamment les tracasseries sexuelles.

Article 12.2
Harcèlement sexuel
11416
L’employeur veille à ce qu’un climat de respect et de tolérance mutuelle règne dans l’entreprise, climat évitant la discrimination et les injustices, notamment les tracasseries sexuelles.

Article 12.2
Harcèlement sexuel
11564
L’employeur veille à ce qu’un climat de respect et de tolérance mutuelle règne dans l’entreprise, climat évitant la discrimination et les injustices, notamment les tracasseries sexuelles.

Article 12.2
Sécurité au travail / protection de la santé
11325


Articles 12
Sécurité au travail / protection de la santé
11416


Articles 12
Sécurité au travail / protection de la santé
11564


Articles 12
Délai de congé
11325
Un contrat de travail établi à durée indéterminée peut être résilié par les deux parties, en respectant les délais suivants:
Durée de l'engagementDélai de résiliation
Durant la période d'essai7 jours
Durant la 1ère année de travail1 mois
Durant la 2ème à la 5ème année de travail2 mois
Dès la 6ème année de travail3 mois
Ces délais peuvent être prolongés par convention écrite, mais pas réduits.

Article 7
Délai de congé
11416
Un contrat de travail établi à durée indéterminée peut être résilié par les deux parties, en respectant les délais suivants:
Durée de l'engagementDélai de résiliation
Durant la période d'essai7 jours
Durant la 1ère année de travail1 mois
Durant la 2ème à la 5ème année de travail2 mois
Dès la 6ème année de travail3 mois
Ces délais peuvent être prolongés par convention écrite, mais pas réduits.

Article 7
Délai de congé
11564
Un contrat de travail établi à durée indéterminée peut être résilié par les deux parties, en respectant les délais suivants:
Durée de l'engagementDélai de résiliation
Durant la période d'essai7 jours
Durant la 1ère année de travail1 mois
Durant la 2ème à la 5ème année de travail2 mois
Dès la 6ème année de travail3 mois
Ces délais peuvent être prolongés par convention écrite, mais pas réduits.

Article 7
Protection contre les licenciements
11325
Lorsque le contrat de travail d’un employé âgé d’au moins cinquante ans prend fin après vingt ans ou davantage, l’employeur est tenu de verser une indemnité de départ calculée selon le tableau ci-joint (annexe IV), qui fait partie intégrante de la présente convention.

Indemnité de départ en salaires mensuels
Années de serviceAge
50515253545556575859606162
202,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,0
212,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,0
223,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,0
233,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,0
244,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,0
254,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,0
265,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,0
275,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,0
286,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,0
296,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
307,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
317,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
328,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0

Exemple:
Pour un employé ayant 58 ans d‘âge et 22 ans de service, l‘indemnité de départ est égale à 7,0
fois le salaire mensuel

Article 48 et annexe IV
Protection contre les licenciements
11416
Lorsque le contrat de travail d’un employé âgé d’au moins cinquante ans prend fin après vingt ans ou davantage, l’employeur est tenu de verser une indemnité de départ calculée selon le tableau ci-joint (annexe IV), qui fait partie intégrante de la présente convention.

Indemnité de départ en salaires mensuels
Années de serviceAge
50515253545556575859606162
202,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,0
212,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,0
223,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,0
233,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,0
244,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,0
254,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,0
265,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,0
275,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,0
286,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,0
296,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
307,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
317,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
328,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0

Exemple:
Pour un employé ayant 58 ans d‘âge et 22 ans de service, l‘indemnité de départ est égale à 7,0
fois le salaire mensuel

Article 48 et annexe IV
Protection contre les licenciements
11564
Lorsque le contrat de travail d’un employé âgé d’au moins cinquante ans prend fin après vingt ans ou davantage, l’employeur est tenu de verser une indemnité de départ calculée selon le tableau ci-joint (annexe IV), qui fait partie intégrante de la présente convention.

Indemnité de départ en salaires mensuels
Années de serviceAge
50515253545556575859606162
202,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,0
212,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,0
223,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,0
233,54,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,0
244,04,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,0
254,55,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,0
265,05,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,0
275,56,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,0
286,06,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,0
296,57,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
307,07,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
317,58,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0
328,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,08,0

Exemple:
Pour un employé ayant 58 ans d‘âge et 22 ans de service, l‘indemnité de départ est égale à 7,0
fois le salaire mensuel

Article 48 et annexe IV
Représentants des travailleurs
11325
Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
11416
Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des travailleurs
11564
Syndicat Unia
Syna - syndicat interprofessionnel
Représentants des employeurs
11325
Coiffure SUISSE
Représentants des employeurs
11416
Coiffure SUISSE
Représentants des employeurs
11564
Coiffure SUISSE
Tâches des organes paritaires
11325
La Commission paritaire nationale exercera notamment les attributions suivantes:
a) elle surveillera l’exécution de la présente convention et, à cet effet, pourra opérer des contrôles chez les employeurs; elle pourra aussi demander aux employeurs et travailleurs soumis à la convention de lui fournir des moyens de preuve (contrats de travail, certificats de capacité, décomptes et quittances de salaire, polices d’assurance, etc.) à des fins de contrôle; le cas échéant, les intéressés sont obligés de produire les dites pièces

b) elle effectue chez des employeurs, resp. propriétaires, un examen des rapports de travail avec des personnes pour lesquels il existe une suspicion de faux indépendant (p.ex. location de chaise). Les employeurs, resp. propriétaires, ont l'obligation de coopérer. Les examens ont lieu sur la base d’un catalogue de critères définis selon l'annexe III, dans le cadre d'auditions, d’inspections sur place ainsi que par la collecte de documents ou autres éléments de preuve.

c) si elle constate qu’un employeur n’a pas payé son dû ou n’a pas donné les jours de repos voulus à un travailleur, elle le sommera de s’exécuter immédiatement

d) elle pourra infliger les amendes conventionnelles prévues par l'art. 51 et, au besoin, en recouvrera le montant par la voie judiciaire

e) elle représentera les associations contractantes par l’intermédiaire de l’un de ses membres, qu’elle désignera elle-même, lorsque celles-ci devront, en commun, intenter en justice une action fondée sur l'art. 54

f) elle donnera des renseignements sur le contenu de la convention collective de travail elle tentera de régler les différends entre employeurs et travailleurs au sujet des obligations découlant du contrat de travail



Article 49
Tâches des organes paritaires
11416
La Commission paritaire nationale exercera notamment les attributions suivantes:
a) elle surveillera l’exécution de la présente convention et, à cet effet, pourra opérer des contrôles chez les employeurs; elle pourra aussi demander aux employeurs et travailleurs soumis à la convention de lui fournir des moyens de preuve (contrats de travail, certificats de capacité, décomptes et quittances de salaire, polices d’assurance, etc.) à des fins de contrôle; le cas échéant, les intéressés sont obligés de produire les dites pièces

b) elle effectue chez des employeurs, resp. propriétaires, un examen des rapports de travail avec des personnes pour lesquels il existe une suspicion de faux indépendant (p.ex. location de chaise). Les employeurs, resp. propriétaires, ont l'obligation de coopérer. Les examens ont lieu sur la base d’un catalogue de critères définis selon l'annexe III, dans le cadre d'auditions, d’inspections sur place ainsi que par la collecte de documents ou autres éléments de preuve.

c) si elle constate qu’un employeur n’a pas payé son dû ou n’a pas donné les jours de repos voulus à un travailleur, elle le sommera de s’exécuter immédiatement

d) elle pourra infliger les amendes conventionnelles prévues par l'art. 51 et, au besoin, en recouvrera le montant par la voie judiciaire

e) elle représentera les associations contractantes par l’intermédiaire de l’un de ses membres, qu’elle désignera elle-même, lorsque celles-ci devront, en commun, intenter en justice une action fondée sur l'art. 54

f) elle donnera des renseignements sur le contenu de la convention collective de travail elle tentera de régler les différends entre employeurs et travailleurs au sujet des obligations découlant du contrat de travail



Article 49
Tâches des organes paritaires
11564
La Commission paritaire nationale exercera notamment les attributions suivantes:
a) elle surveillera l’exécution de la présente convention et, à cet effet, pourra opérer des contrôles chez les employeurs; elle pourra aussi demander aux employeurs et travailleurs soumis à la convention de lui fournir des moyens de preuve (contrats de travail, certificats de capacité, décomptes et quittances de salaire, polices d’assurance, etc.) à des fins de contrôle; le cas échéant, les intéressés sont obligés de produire les dites pièces

b) elle effectue chez des employeurs, resp. propriétaires, un examen des rapports de travail avec des personnes pour lesquels il existe une suspicion de faux indépendant (p.ex. location de chaise). Les employeurs, resp. propriétaires, ont l'obligation de coopérer. Les examens ont lieu sur la base d’un catalogue de critères définis selon l'annexe III, dans le cadre d'auditions, d’inspections sur place ainsi que par la collecte de documents ou autres éléments de preuve.

c) si elle constate qu’un employeur n’a pas payé son dû ou n’a pas donné les jours de repos voulus à un travailleur, elle le sommera de s’exécuter immédiatement

d) elle pourra infliger les amendes conventionnelles prévues par l'art. 51 et, au besoin, en recouvrera le montant par la voie judiciaire

e) elle représentera les associations contractantes par l’intermédiaire de l’un de ses membres, qu’elle désignera elle-même, lorsque celles-ci devront, en commun, intenter en justice une action fondée sur l'art. 54

f) elle donnera des renseignements sur le contenu de la convention collective de travail elle tentera de régler les différends entre employeurs et travailleurs au sujet des obligations découlant du contrat de travail



Article 49
Conséquence en cas de violation de la convention
11325
voir article 51
Conséquence en cas de violation de la convention
11416
voir article 51
Conséquence en cas de violation de la convention
11564
voir article 51
Dispense de travail pour activité associative
11325
Les travailleuses/travailleurs, membres d'une association contractante, qui participent à des séances d'organes paritaires des associations ont droit à un congé non payé pour la durée des séances et le temps de voyage.

Article 35.1
Dispense de travail pour activité associative
11416
Les travailleuses/travailleurs, membres d'une association contractante, qui participent à des séances d'organes paritaires des associations ont droit à un congé non payé pour la durée des séances et le temps de voyage.

Article 35.1
Dispense de travail pour activité associative
11564
Les travailleuses/travailleurs, membres d'une association contractante, qui participent à des séances d'organes paritaires des associations ont droit à un congé non payé pour la durée des séances et le temps de voyage.

Article 35.1
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11325
Il est interdit de faire subir des conséquences négatives à des employeurs ou des travailleurs parce qu’ils appartiennent ou refusent d’appartenir à une association.

Article 14.2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11416
Il est interdit de faire subir des conséquences négatives à des employeurs ou des travailleurs parce qu’ils appartiennent ou refusent d’appartenir à une association.

Article 14.2
Dispositions protectrices des délégué-e-s syndicaux et des membres de commissions du personnel/d'entreprise
11564
Il est interdit de faire subir des conséquences négatives à des employeurs ou des travailleurs parce qu’ils appartiennent ou refusent d’appartenir à une association.

Article 14.2
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire du métier de coiffeur de la Suisse
Radgasse 3
8021 Zürich
+41 43 366 66 92
info@pk-coiffure.ch
https://www.pk-coiffure.ch/fr

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20
Postfach
3000 Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr

Renseignements représentants des employeurs
CoiffureSuisse
Association de la coiffure suisse
Moserstrasse 52
3000 Bern 22
+41 31 335 17 00
mail@coiffuresuisse.ch
https://www.coiffuresuisse.ch/fr/

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7.13185 26.11.2024 01.12.2024
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6.13138 11.11.2024 11.11.2024
6.12791 20.12.2023 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
5.12555 14.11.2023 14.11.2023
5.12308 26.04.2023 26.04.2023
5.12018 22.12.2022 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
4.11564 22.12.2021 22.12.2021
4.11416 06.10.2021 06.10.2021
4.11325 23.06.2021 23.06.2021
4.11157 14.01.2021 14.01.2021
4.11123 21.12.2020 01.01.2021