CCT du secteur du nettoyage pour la Suisse romande

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.04.2023 jusqu'au 31.12.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.06.2023 jusqu'au 31.12.2023
Derniers changements
Adaptation du mode de calcul: selon la commission paritaire, l'indemnité de vacances est calculée sur la base du salaire horaire de base + indemnité pour jours fériés (en cascade). Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024: CHF 24.32 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.45 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024 CHF 21.09 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 19.47 s’il existe un droit au treizième salaire. Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les jours fériés 2024. (24.10.2023) // Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juin 2023: Les salaires minimums pour 2024 indiqués dans le précédent arrêté sont déclarés de force obligatoire à partir du 1er juin 2023.
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Champ d'application du point de vue territorial
12788

La CCT s’applique aux entreprises qui exercent une activité régulière ou occasionnelle dans les cantons de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura et du Jura bernois, indépendamment de leur siège social.

Article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
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S’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté et de l'hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l'utilisation et à l'entretien de tous types de locaux, bâtiments, installations et équipements ou moyens de transport.

Font partie de ces prestations:

  1. Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
  2. L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
  3. Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Article 2

Champ d'application du point de vue personnel
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La CCT s’applique à toutes les catégories de travailleurs, apprenti(e)s y compris indépendamment de leur mode de rémunération, exerçant leur activité au sein des entreprises assujetties, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Article 2

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
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L’extension s’applique dans les cantons de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, du Valais, du Jura, du Jura bernois et de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12788

L’extension s’applique aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection ainsi que les services annexes liés à l’utilisation et à l’entretien de tous types de locaux, bâtiments, installation et équipements ou moyens de transport.

Font partie de ces prestations :

  1. Le nettoyage ou l’assainissement après sinistre ou incendie
  2. L’entretien d’immeubles et le nettoyage d’appartements en régie
  3. Les travaux de conciergeries effectués par des entreprises de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12788

L’extension s’applique à tous les travailleurs de la branche, y compris les apprentis, occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2, indépendamment de leur mode de rémunération, à l’exception du personnel administratif et du personnel d’encadrement technique.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

A l’issue de cette période et en l’absence de dénonciation par une des parties, elle sera reconduite tacitement pour une année et ainsi de suite d’année en année.

Elle pourra être dénoncée pour son échéance par lettre recommandée, moyennant un préavis de six mois pour la fin de l’année.

En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties ou les deux, elle restera en vigueur tant que des pourparlers durent.

Article 31

Renseignements organes paritaires
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Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire du Valais
Mme Laure de Courten
Union Valaisanne des Arts et Métiers
Rue de la Dixence 20
Case postale 141
1950 Sion
027 327 51 33
laure.decourten@bureaudesmetiers.ch

Commission paritaire Berne-Jura-Neuchâtel
Mme Nathalie Matthey
Syndicat Syna
Rue St-Maurice 2
2000 Neuchâtel
nathalie.matthey@syna.ch

Commission paritaire Vaud
M. Frédéric Abbet
Route du Lac 2 – 1094 Paudex
Case postale 1215 – 1001 Lausanne
058 796 33 00
fabbet@centrepatronal.ch

Commission paritaire Fribourg
Mme Véronique Rebetez
Syndicat Syna
route du Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
026 409 78 40

Renseignements représentants des travailleurs
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Unia Genève

5, chemin Surinam
1203 Genève

Aldo Ferrari
+41 31 350 23 58
aldo.ferrari@unia.ch

 

Salaires / salaires minimums
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Les salaires minimaux sont déterminés dans une grille annexée à la présente convention collective (Annexe 2).

Constitue une « expérience dans la branche » le temps pendant lequel une personne a été employée dans une entreprise potentiellement soumise à une des CCT de la branche.

L’apprentissage dans la branche ne compte pas comme expérience professionnelle, mais comme temps de formation.

L’appellation chef d’équipe est octroyée lorsque la personne encadre au moins une personne en catégorie N, doit rendre des comptes à son employeur sur l’organisation et sur le suivi de la mission, et remplit le cahier des charges selon l’Annexe 5. Cette règle ne s’applique pas à la supervision au sens de l’article 8 CCT.

Pour les personnes payées avec un taux horaire, les salaires sont versés au plus tard le 10 du mois suivant.

Le salaire à la tâche est interdit.

Une fiche de salaire détaillée doit être remise chaque mois à chaque travailleur.

Salaires minimaux dès le 1er janvier 2024 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2024)
Filières Catégories Salaire horaire
Nettoyage spécifique et de chantier CE CHF 29.45
N20 CHF 28.15
N21 CHF 26.75
N30 CHF 25.–
N4 CHF 24.15
N0 CHF 22.65
Nettoyage d’entretien E2 CHF 21.25 1
E3 CHF 20.25 1

 

Supervision
Effectif à superviser Supplément brut horaire
de 3 à 5 employés CHF 1.–
de 6 à 9 employés CHF 2.–
depuis 10 (et plus) employés CHF 3.–

 

Apprentis  
1ère année CHF 940.–
2e année CHF 1'330.–
3e année CHF 1'970.–


Ces salaires s’entendent bruts. Le 13e salaire et les vacances sont dus en sus.

Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Canton de Genève 

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014). (Canton de Neuchâtel – Mémento sur le salaire minimum 2024)

Article 7 et Annexe 2

 

Catégories de salaire
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Les catégories professionnelles sont déterminées en fonction des travaux effectués par les travailleurs dans la branche ou par les diplômes professionnels détenus.

Filières Tâches (Annexe 5) Catégories Diplômes et Qualifications
Nettoyage spécifique et de chantier 1-19 CE Chef d'équipe.
N20 CFC depuis plus de 2 ans dans la branche
N21 CFC depuis moins de 2 ans dans la branche
N30 Agent de propreté (AP) avec attestation de formation professionnelle (AFP)
N4 Nettoyeur sans qualification depuis plus de 4 ans dans la branche
N0 Nettoyeur sans qualification depuis moins de 4 ans dans la branche
Nettoyage d’entretien 1-15 E2 Nettoyeur d’entretien avec diplôme EGP ou MRP
E3 Nettoyeur d’entretien sans diplôme EGP ou MRP


Personnel de nettoyage d’entretien effectuant des travaux de nettoyage spécifique et de chantier:

Les heures effectuées occasionnellement par le personnel d’entretien (E2, E3) pour l’exécution d’activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 seront payées selon le taux horaire correspondant de la catégorie (N0 à N4).

Un employé des catégories Nettoyage d’entretien (E2, E3) effectuant régulièrement des activités de nettoyage spécifique et de chantier telles que définies en Annexe 5 est rémunéré au salaire de la catégorie salariale correspondant (N0 à N4) pour l'ensemble de ses activités. Est considérée comme une activité régulière de nettoyage spécifique et de chantier, celle qui représente plus de 30% du temps de travail contractuel de l'employé calculé sur une période de 2 mois consécutifs.

Les agents d’exploitation (concierge) travaillant dans les entreprises soumises à la présente CCT sont classés dans les catégories salariales N correspondant à leur niveau de qualification.

Supervision:

On entend par supervision le fait d’assurer l’encadrement et l’organisation d’une équipe de nettoyage d’entretien (catégorie E).

Le personnel exerçant des activités de supervision est rémunéré avec un supplément salarial horaire s’appliquant au temps effectivement passé en présence du personnel à superviser (y compris les tâches d’organisation). La supervision doit faire l’objet d’une rubrique spécifique dans le contrat de travail.

Articles 6 et 8; Annexe 5

13e salaire
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Un 13e salaire est versé prorata temporis à chaque travailleur pour autant que le travailleur soit présent dans l’entreprise depuis au moins trois mois. Après les trois mois, il est dû rétroactivement pour la totalité de la période travaillée.

Calculé sur la base du salaire AVS brut, à raison de 8,33 % hors heures supplémentaires, le 13e salaire est versé au plus tard avec le salaire de décembre ou lors de la cessation des rapports de travail. Il est mentionné de manière distincte sur la fiche de salaire correspondante.

Article 9

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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Type de travail   Supplément
Travail de nuit
  Régulier 15% de supplément en salaire
Travail le dimanche   50% de supplément en salaire

 

En cas de travail de nuit le dimanche, les suppléments prévus à l'alinéa 2 ne sont pas cumulables. Dans ce cas, le taux de 50 % est applicable.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50 %. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Articles 14 et 16

Service de piquet
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Le service de piquet n’est pas autorisé.

Il sera toléré à titre exceptionnel lors de manifestations particulières. Dans ce cas, le temps pendant lequel le travailleur se tient à disposition de l’employeur en sus du travail habituel est indemnisé à raison de CHF 3.– de l’heure. La totalité du temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, comptent comme temps de travail et fait l’objet d’une majoration de 50%, respectivement de 100% pour le dimanche. Pour chaque intervention un minimum de deux heures est compté.

Article 15

Indemnisation des frais
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Indemnités de transport

Les entreprises versent une indemnité couvrant les frais de transports effectifs, mais au maximum le prix d’un abonnement de transport publics.

L’indemnité est versée aux conditions suivantes:

  1. l’entreprise n’assure pas le transport de l’employé
  2. ou s’il travaille en dehors de son lieu habituel de travail.

Indemnités pour l’utilisation du véhicule privé

Si les parties conviennent de l’utilisation du véhicule privé du collaborateur, celui-ci est indemnisé à raison de CHF –.70/km.

Indemnités pour le repas de midi

Lorsque le lieu de travail change fréquemment ou que le travailleur est en déplacement hors de son lieu habituel de travail et que le travailleur ne peut prendre son repas de midi à son domicile, l’entreprise verse une indemnité de subsistance égale à CHF 18.50.
Pour les travailleurs occupés dans des entreprises genevoises l’indemnité pour le repas de midi n’est versée qu’en cas de travail hors du canton.

Indemnités du temps de déplacement

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail consécutifs compte comme du temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel ne fait pas partie du temps de travail.


Article 20

Durée normale du travail
12788
Durée du travail

La durée hebdomadaire maximum de travail est de 43 heures.

La durée hebdomadaire du travail de chaque travailleur est fixée dans son contrat individuel.

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours. Elle peut être répartie sur cinq jours et demi et, dans ce cas, le personnel effectuant des travaux de nettoyages spécifiques et de chantiers doivent bénéficier de deux jours de congé pleins et suivis, au moins une fois par mois pendant le week-end.

L’alinéa 3 ne s’applique pas au canton de Genève; la durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours et demi.

Horaire de travail

Les horaires de travail sont définis dans le contrat individuel. Si lesdits horaires ne sont pas strictement définis par les clients, le salarié peut bénéficier de la fixation contractuelle d’une plage horaire, de plus ou moins une heure, à l’intérieur de laquelle la vacation doit être effectuée. L’employeur peut modifier l’horaire de travail en fonction des exigences de la clientèle en tenant compte, autant que possible, des disponibilités des employés. Au demeurant, les dispositions légales (articles 47 al. 1 LTr et 69 OLT1) s’appliquent.

Modification de la durée et/ou de l'horaire de travail

Lorsque l’employeur prévoit une modification de la durée hebdomadaire contractuelle du travail, celle-ci entre en vigueur à l’expiration d’un délai d’une durée correspondant au délai de congé selon l’article 4 ci-dessus, calculé à partir de la notification de la proposition.

Le texte du contrat de travail doit être adapté dans les meilleurs délais.

En cas de refus de la modification de la durée hebdomadaire de travail, l’employeur peut résilier le contrat en respectant le délai de congé prévu à l’article 4 de la présente convention. Ce délai de congé commence à courir dès la notification de la résiliation.

Pour le cas où un travailleur à temps partiel effectue régulièrement pendant plus de 4 mois, un nombre d’heures supérieur à celui prévu par son contrat de travail initial, l’employeur doit modifier ledit contrat de travail dans les meilleurs délais.

Article 10

Heures supplémentaires
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Est réputée heure supplémentaire toute heure commandée et/ou admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la 43e heure hebdomadaire.

Les heures supplémentaires sont décomptées mensuellement et figurent sur la fiche de salaire ou sur un décompte annexe. Un document récapitulatif est établi au 31 décembre de l’année civile correspondante.

Les heures supplémentaires sont compensées durant l’année par un congé de même durée, mais au plus tard au 31 mars de l’année civile suivante ou à la fin des rapports de travail.

Les heures supplémentaires non compensées par un congé de même durée, dans les délais fixés à l’al. 3, sont payées, au plus tard à l’expiration de ces délais, avec une majoration de 25%.

A toute heure supplémentaire accomplie au-delà de la limite hebdomadaire de 50 heures s’appliquent, au surplus, les dispositions de la Loi fédérale sur le travail.

Article 13

Contrat de travail
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Lors de l’engagement, l’employeur et le travailleur signent un contrat individuel de travail qui comporte au moins les mentions suivantes: la date d’engagement, la catégorie professionnelle, la durée hebdomadaire moyenne normale du travail (calculée sur le mois), les horaires de travail et le salaire. Une formule type est mise à la disposition des entreprises.

Un seul contrat de travail est établi, même pour les travailleurs occupés sur différents lieux de travail.

Article 3

Vacances
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Localité Catégorie d'âge/Année de service Nombre de jours de vacances Supplément pour salariés à l'heure
Tous les cantons Travailleurs âgés de plus de 20 ans 4 semaines 8.33%
Cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura, Jura Bernois, Valais et Vaud Dès la 6ème année de service 4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès 50 ans révolus et 5 ans de service dans l'entreprise 4 semaines et 2 jours 9.25%
Canton de Genève Employés à plein temps ayant plus de cinq années de service chez le même employeur 4 semaines et 1 jour 8.79%
Dès la 11e année de service chez le même employeur 5 semaines 10.64%


Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :

Catégorie d'âge Année d'apprentissage Nombre de semaines de vacances
Moins de 20 ans 1re année 8 semaines
2e année 7 semaines
3e année 6 semaines
20 ans révolus 1re année 7 semaines
2e année 6 semaines
3e année 5 semaines

 

La date des vacances doit être fixée par l’employeur, au plus tard le 30 avril, en tenant compte des intérêts légitimes du travailleur. La date des vacances des travailleurs engagés en cours d’année, après ce terme, est fixée dans le mois qui suit l’engagement. Dans la mesure du possible les vacances seront prises prioritairement durant la période de fermeture de l’entreprise cliente.

La rémunération des vacances se fait au terme de la période de paie durant laquelle elles ont été prises.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le droit aux vacances est accordé prorata temporis.

Article 17

Jours de congé rémunérés (absences)
12788

Les absences justifiées mentionnées ci-dessous sont accordées sans déduction de salaire:

Occasion Jours payés
Décès du conjoint, père, mère, enfant 3 jours
Décès de frères, soeurs ou beaux-parents 1 jour
Mariage 2 jours
Naissance ou adoption d'un enfant 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise)
Inspection militaire 1 jour
Déménagement (maximum une fois par an) 1 jour
Maladie d'un enfant jusqu'à l'âge de 15 ans et sur présentation d'un certificat médical justifiant la présence obligatoire d'un des deux parents jusqu’à concurrence de 3 jours par cas et par travailleur

 

Ces jours d’absence ne peuvent être différés de l’événement qui les motive.

Par analogie, les indemnités accordées en vertu du droit de la famille sont applicables aux partenaires enregistrés et aux concubins.

Article 18

Jours fériés rémunérés
12788

Les travailleurs ont droit à l’indemnisation (à raison du salaire effectivement perdu) de 9 jours fériés chômés, pour autant que ceux-ci correspondent à un jour habituellement travaillé.

Pour les travailleurs occupés toute l’année civile, l’employeur peut indemniser les jours fériés par le paiement d’une indemnité équivalente à 3.75 % du salaire AVS.

En cas d’absence injustifiée le jour ouvrable précédant ou le jour ouvrable suivant, ce droit à l’indemnisation du jour férié disparaît. Sont considérés comme cas d’absence injustifiée: les absences non expressément autorisées par l’employeur ou non justifiées par un certificat médical.

La liste des jours fériés payés est fixée sur le plan cantonal dans l’Annexe 3 faisant partie intégrante de la présente convention.

Sous réserve des dispositions de la législation fédérale sur le travail, le travailleur peut être tenu de travailler un jour férié lorsque l’entreprise cliente n’est pas soumise à l’obligation de respecter ce jour férié et que le travail accompli ce jour-là entre dans l’horaire normal du travailleur considéré.

Le travail effectué un jour férié est assimilé à un travail réalisé un dimanche. Le travailleur ne peut être affecté au travail du dimanche qu’avec son consentement. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de salaire de 50%. Si le travail, lors d’un jour férié, n’excède pas cinq heures, il doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus de cinq heures, il doit être compensé pendant la semaine précédente ou suivante immédiatement après le repos quotidien par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives coïncidant avec un jour de travail.

Article 16; Annexe 3

Congé de formation
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Chaque travailleur payant la contribution visée à l'article 30 de la CCT peut bénéficier de cinq jours de congé-formation payé par année civile .

Chaque journée est indemnisée forfaitairement par la Commission Paritaire à hauteur de CHF 100.–.

Les frais de cours, de déplacement (billet CFF 2e classe) ainsi que l’indemnité forfaitaire sont remboursés aux travailleurs par le fonds de la formation de la CCT romande sur présentation, dans les trois mois, d’une attestation de cours et des quittances y relatives.

Un refus répété au droit à la formation peut être sujet à un recours motivé auprès de la commission professionnelle paritaire cantonale.

La formation du personnel de la catégorie E2 est définie dans l’Annexe 4 de la présente CCT.

Article 21; Annexe 4

Maladie
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Indemnité en cas de maladie

L’employeur garantit aux travailleurs, pendant la durée du contrat de travail, une indemnité pour la perte de gain due à la maladie. A cet effet l'employeur conclut une assurance perte de gain maladie auprès d’un assureur.

L’indemnité s’élève à 80% du salaire AVS.

Elle est versée dès le 3e jour pendant la durée du contrat de travail, mais au maximum pendant 720 jours dans une période de 900 jours. Sous réserve du respect des dispositions légales, l'employeur a la possibilité de différer la prestation d'assurance au 31e jour au  maximum.

Dispositions générales

Le paiement des primes est au moins paritaire (50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du travailleur).

Un exemplaire des conditions générales d’assurance est remis au travailleur à sa demande.

Article 24

Congé maternité / paternité / parental
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Congé paternité (naissance ou adoption): 1 jour (2 jours dès la 2ème année de service dans l'entreprise).

Article 18

Service militaire / civil / de protection civile
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Durant les jours pendant lesquels le travailleur est empêché de travailler pour effectuer une période de service militaire obligatoire en Suisse ou un service assimilé (protection civile, service civil), le travailleur a droit aux indemnités suivantes calculées en pourcentage de son salaire contractuel:

Indemnité (en %) pour le service militaire, le service civil et la protection civile en Suisse Célibataires sans charges Mariés ou célibataires avec obligation d’entretien
Ecole de recrues et de cadres   50% 80%
Autres prestations de service militaire Jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile 100% 100%
Plus de 4 semaines et jusqu'à 21 semaines par année civile 80% 80%

 

Les prestations APG sont acquises à l’employeur jusqu’à concurrence des prestations ci-dessus.

Article 19

Prévoyance professionnelle LPP
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Prévoyance professionnelle

L'employeur veille à ce que ses employés reçoivent chaque année de la caisse de prévoyance un décompte individuel LPP.

Article 25

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
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Contributions aux frais d’exécution, de formation et de perfectionnement professionnels:

Type de contribution Montant
Contribution salariale 0.7% du salaire brut, selon décompte AVS
Contribution patronale 0.1% des salaires bruts soumis AVS


Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.– par mois et par travailleur.

L’utilisation des fonds paritaires est de la compétence de la Commissions professionnelle paritaire et servira:

  1. au contrôle de l’application de la CCT;
  2. au contrôle de l’application des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes;
  3. aux prestations et aides sociales;
  4. à la formation et au perfectionnement professionnel;
  5. aux frais de traduction et d’impression de la CCT;
  6. à la santé et sécurité au travail;
  7. aux frais de conciliation au sens de l’Annexe 1.

Article 30

Harcèlement sexuel
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Accord sur la protection contre le harcèlement sexuel

Procédure en cas de difficultés liées au harcèlement sexuel

L’entreprise s’efforce de prévenir ou de mettre fin à l’interne à des comportements de harcèlement sexuel.

La commission paritaire peut également solliciter une conciliation.

La commission paritaire dresse une liste de personnes compétentes en matière de conciliation; si la conciliation est décidée, elle est confiée à l’une des personnes figurant sur cette liste.

Les frais de la conciliation sont à la charge du fonds paritaire.

Annexe 1

Sécurité au travail / protection de la santé
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Pour prévenir les accidents et maladies professionnels et pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.

Les travailleurs secondent l’employeur dans l’application des mesures à prendre. Ils respectent les instructions et utilisent correctement les dispositifs de sécurité et de santé.

Article 22

Apprentis
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Subordination CCT

Les apprentis sont soumis à la CCT.

Salaires minimaux
Apprentis Salaire mensuel
1ère année CHF 940.–
2e année CHF 1'330.–
3e année CHF 1'970.–


Pour les apprentis, le salaire mensuel est versé 13 fois.

Vacances

Pour le canton de Genève, les apprentis ont droit à :

Catégorie d'âge Année d'apprentissage Nombre de semaines de vacances
Moins de 20 ans 1re année 8 semaines
2e année 7 semaines
3e année 6 semaines
20 ans révolus 1re année 7 semaines
2e année 6 semaines
3e année 5 semaines


Contributions aux frais d'exécution, de formation et de perfectionnement professionnels

Les employeurs qui exercent une activité jusqu’à 90 jours par année en Suisse dans la branche du nettoyage sont tenus de verser une contribution de 0.4% de la masse salariale AVS des travailleurs y compris des apprentis assujettis à la CCT (0.35% contribution travailleur; 0.05% contribution employeur), mais au minimum CHF 20.– par mois et par travailleur.

Articles 2, 17, 20 et 30; Annexe 2; CO 329a+e

 

Délai de congé
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Années de service Délai de congé
Pendant le temps d'essai (3 mois)
Pendant la 1ère année de service 1 mois
Dès la 2ème année de service 2 mois
Dès la 9ème année de service 3 mois

 

Article 4

Protection contre les licenciements
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Après le temps d’essai, le travailleur ne peut pas être licencié lorsqu’il est au bénéfice de l’indemnité journalière d’assurance-maladie ou d’assurances-accidents durant 90 jours.

Après trois ans de travail dans l’entreprise, le travailleur ne peut être licencié aussi longtemps qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-maladie (au maximum pendant 360 jours) ou de l’assurance-accidents (au maximum pendant 720 jours).



Article 5

Représentants des travailleurs
12788
Unia - Le syndicat
Syna - Syndicat interprofessionnel
SIT - Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs
Représentants des employeurs
12788
Fédération romande des entreprises de nettoyage (FREN)
Association valaisanne des entreprises de nettoyage (AVEN)
Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de service (AGENS)
Tâches des organes paritaires
12788

Une commission paritaire romande est constituée. Cette commission peut examiner et décider de toute question relative à l’interprétation de la convention collective de travail. Elle est instance de recours contre les décisions des commissions paritaires cantonales.

Il est en outre institué une commission paritaire pour chacun des cantons concernés par le champ d'application de la présente CCT. Les commissions paritaires sont chargées de l'application de la présente CCT et des contrôles nécessaires. Les commissions paritaires peuvent mandater une fiduciaire pour procéder aux contrôles des dispositions de la CCT.

Les commissions paritaires cantonales peuvent en tout temps effectuer un contrôle d'application de la convention collective. L'employeur est tenu de fournir tous les documents et les informations utiles à la commission paritaire. Il doit aussi accorder à la commission paritaire en tout temps, l’accès au lieu de travail et aux locaux administratifs.

Article 28

Conséquence en cas de violation de la convention
12788

Toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de CHF 5'000.– au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à CHF 20'000.– en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier. Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire.

Des frais de contrôle sont perçus des entreprises ou des travailleurs qui ont violé les dispositions conventionnelles

Articles 28.6 et 28.7

Procédures de conciliation et d'arbitrage
12788
Niveau Institution responsable
1ère niveau Commission paritaire cantonale
2e niveau Commission professionnelle paritaire romande (CPPR)


Articles 28 et 29

Obligation de paix du travail
12788

Pendant la durée de la présente CCT, les employeurs et les travailleurs s’engagent à ne rien entreprendre qui soit de nature à troubler la paix du travail au sens de l’article 357a alinéa 2 CO.

Article 27

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