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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.03.2024 jusqu'au 31.12.2025
Derniers changements
Le calculateur de salaire minimum a été mis à jour avec les salaires minimums légaux du canton de Genève et les jours fériés pour l'année 2025. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2025: CHF 24.48 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.60 s’il existe un droit au treizième salaire. (13.12.2024) /Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mars 2024: Avenant 2024: augmentations des salaires minimaux et augmentation générale des salaires de CHF 120.– par mois.Champ d'application du point de vue territorial
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
Article 1
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Extension du champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Sont exceptés:
a. des travailleurs ayant une fonction dirigeante;
b. du personnel technique et commercial d’entreprise;
c. des apprentis au sens de la loi fédéral sur la formation professionnelle.
Extension du champ d’application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Article 26
Salaires / salaires minimums
Salaires minimaux2, 3 à partir du 1er janvier 2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Pour les travailleurs/travailleuses en pleine possession de leur capacité de travail, sans apprentissage professionnel, avec ou sans expérience professionnelle | Salaire mensuel | Salaire horaire |
---|---|---|
jusqu'à l'âge de 19 ans | CHF 4'000.– | CHF 21.90 |
de 19 à 22 ans | CHF 4'275.– | CHF 23.40 |
à partir de 23 ans | CHF 4'500.– | CHF 24.65 |
Suppléments au salaire minimum
CHF 400.– par mois (= CHF 2.20 à l’heure) pour les ouvriers qualifiés ayant passé leur examen de fin d’apprentissage et travaillant dans leur profession …
2 Canton de Neuchâtel
Pour le canton de Neuchâtel, les salaires minimaux prévus ci-après sont applicables pour
autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise
sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
3 Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal genevois est de CHF 24.48 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.60 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 4A et D; Avenant 2024
Augmentation salariale
2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)
Une augmentation de salaire de CHF 120.– par mois est accordée à tous les travailleurs et travailleuses à plein temps (pour les employés à temps partiel, l'augmentation est proportionnelle à leur taux d'occupation).
Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon l'art. 4 CCT.
Avenant 2024; Arrêté étendant le champ d’application: III
13e salaire
13e salaire | |
---|---|
Les travailleurs à temps partiel payés à l'heure | 8.3% (calculé sur le total du salaire) |
Les travailleurs payés au mois | un salaire mensuel entier |
Article 4C
Travail par équipes
Type de travail en équipes | Supplément |
---|---|
Exploitations à 2 équipes | Supplément CHF 250.–/mois ou CHF 1.35/h |
Equipes continues | |
jours ouvrables | Supplément CHF 1.75/h |
Dimanches et jours fériés | Supplément CHF 5.80/h |
Lorsqu'il s'agit de travail à la tâche, les salaires doivent être fixés de manière que, dans des conditions normales, les ouvriers puissent obtenir sur le salaire minimum un surplus correspondant au supplément de travail accompli, ce surplus devant être de 20% en moyenne.
Articles 4E et 4F
Durée normale du travail
La durée hebdomadaire du travail peut être fixée de manière flexible, entreprise par enteprise, en dérogation à la durée normale du travail, de la manière suivante :
Moyenne hebdomadaire | 42 heures |
---|---|
Minimum/maximum hebdomadaires | 35-45 heures |
Moyenne mensuelle | 182,5 heures |
Total des heures dues annuellement | 2'190 heures |
Calcul : heures hebdomadaires x 52,18 = heures dues annuellement : 12 mois = heures dues par mois.
Jusqu'au 30 juin, l'entreprise peut convenir avec le travailleur de reporter les heures en plus ou en moins, mais au maximum 42 heures, sur l'année en cours. Les heures en plus au-delà de 42 heures doivent être compensées avec un supplément de 25%. Les heures en moins au-delà de 42 heures sont, en absence de faute du travailleur, à la charge de l'entreprise.
Article 2
Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de 45 heures supplémentaires (sans tenir compte d'un éventuel temps de compensation anticipé). Si une entreprise ne recourt pas à la flexibilisation de la durée du travail, celle-ci reste de 42 heures par semaine.
Pour les heures supplémentaires efectuées, même si elles sont compensées par des congés, l'employeur doit payer un supplément de 25%; pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou un jour férié, ce supplément est de 50% sur le salaire normal.
Article 3
Vacances
Catégorie d'âge | Vacances |
---|---|
Jusqu'à la date du 20ème anniversaire | 5 semaines |
Dès la 1ère année de service jusqu'à la date du 49ème anniversaire incluse | 4.5 semaines |
Dès l'âge de 49 ans révolus | 5 semaines |
Article 5
Jours de congé rémunérés (absences)
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage de l'intéressé/e | 1 jour |
Décès du (de la) compagnon (compagne), des parents et des propres enfants | 3 jours |
Mariage et décès de frères et soeurs ou beaux-parents | 1 jour |
Fondation/Déménagement du ménage propre | 1 jour |
Inspections militaires, y compris la protection civile (selon la convocation officielle) | jusqu'à 3 jours |
Si la participation dure plus d’une demi-journée, le temps d’absence, un jour au maximum, sera indemnisé. En cas d’autres absences inévitables de courte durée (telles que prestations au service de la communauté, accomplissement de devoirs légaux, etc.) pour autant qu’elles soient annoncées à l’avance et justifiées: le temps nécessaire.
(...) Si le travailleur ou la travailleuse accepte une fonction publique qui l’occupera pendant les heures de travail, il doit en informer l’employeur.
Le travailleur qui est le père légal d’un enfant à la naissance ou qui le devient dans les six mois suivant la naissance a droit à un congé paternité de deux semaines (soit 10 jours ouvrables). Ce congé doit avoir été pris dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Il peut être pris par semaine ou sous forme de journées individuelles:
- Dans la mesure où le travailleur peut prétendre à l’allocation de paternité con-formément à la législation y relative, il touche son plein salaire pendant la durée du congé paternité et les allocations sont versées à l’employeur.
- Si le travailleur ne peut pas prétendre à l’allocation de paternité conformément à la législation y relative, il touche son plein salaire les trois premiers jours ouvrables de ce congé paternité.
Article 7
Jours fériés rémunérés
Tous les travailleurs, y compris ceux qui travaillent en équipes ou à temps partiel, ont droit au maximum à neuf jours de congés payés (calcul par analogie à celui prévu pour les vacances à l’art. 5 dernier alinéa).
Les travailleurs travaillant en équipes ont également droit à l’indemnisation des jours fériés.
Article 6
Maladie
Au moins 80% du salaire pendant 730 jours.
Les travailleurs participent pour 40 % au paiement de la prime de cette assurance indemnité journalière.
Article 9
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | Célibataires sans obligation d'entretien (en % du salaire) | Mariés et célibataires avec obligation d'entretien (en % du salaire) |
---|---|---|
Ecole de recrues, volontaires service long en formation de base | 50% | 100% |
Ecole de cadres, volontaires service long dès service pour l'obtention d'un grade supérieur | 50% | 80% |
Autres prestations de service militaire jusqu'à concurrence de 4 semaines par année civile | 80% | 100% |
Autres prestations de service militaire de plus de 4 et jusqu'à 21 semaines par année civile | 50% | 80% |
Article 8
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Employé-e-s: CHF 15.--/mois
Article 20; Accord complémentaire du 1.1.10
Apprentis
Vacances
Jusqu'à 20 ans révolus: 5 semaines
Articles 1 et 5; CO 329a+e
Jeunes employés
Articles 1 et 5; CO 329a+e
Délai de congé
Durée de l'engagement | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 mois) | 7 jours |
pendant la 1ère année de service | 1 mois |
de la 2ème à la 9éme année de service | 2 mois |
dès la 10ème année de service | 3 mois |
A la fin des rapports de travail d'un travailleur âgé de 50 ans au moins après 20 ans de service ou plus, l'employeur doit verser au travailleur une indemnité de départ équivalent à 2 à 8 salaires mensuels ou sous forme de prestations d'assurances sociales.
Article 11
Représentants des travailleurs
Syndicat Syna
Représentants des employeurs
Tâches des organes paritaires
La Commission professionnelle paritaire assume plus particulièrement les tâches suivantes:
- Intermédiaire en cas de divergences d‘opinion entre employeurs et travailleurs;
- Organisation de contrôles sur le respect de la Convention collective de travail;
- Fixation et encaissement des amendes conventionnelles, des frais de procédure et de contrôle;
- Encaissement et administration de la contribution aux frais d‘application.
Article 18
Conséquence en cas de violation de la convention
Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
Article 21
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Niveau | Institution responsable |
---|---|
1er niveau | Au niveau de l'entreprise |
2ème niveau | Commission paritaire professionnelle |
Niveau | Institution responsable |
---|---|
3ème niveau | Conférence des délégués |
4ème niveau | Tribunal arbitral |
Obligation de paix du travail
Les deux parties s‘engagent à ne pas provoquer elles-mêmes de perturbations de ce genre et à ne les soutenir sous aucune forme; elles feront au contraire tout ce qui est en leur pouvoir pour les éviter.
Article 14