CC pour la retraite anticipée dans les métiers techniques du bâtiment à Genève (CCRAMB)

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 03.01.2026
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2026 jusqu'au 31.12.2036
Derniers changements
Prolongation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er juillet 2026: Augmentation des cotisations du travailleur et de l'employeur à 1.90% respectivement. Nouvelle CCT à partir du 1er janvier 2026.
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Champ d'application du point de vue territorial
14321

La convention collective pour la retraite anticipée dans les métiers techniques du bâtiment à Genève (CCRAMB ou CC) s’applique aux employeurs et travailleurs exécutant des travaux dans les métiers de la serrurerie et construction métallique; du chauffage, ventilation, climatisation et isolation; de l’installation électrique et de la ferblanterie et installation sanitaire sur le territoire du canton de Genève.

Article 1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
14321

La présente convention collective s’applique à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) qui exécutent des travaux à titre principal ou accessoire (construction, pose, installation, réparation, dépannage, maintenance et/ou nettoyage technique, à l’exception de la télémaintenance) de

  1. techniques du bâtiment, y compris :
    1. ferblanterie et enveloppe du bâtiment,
    2. installations sanitaires, incluant les canalisations et conduites industrielles, ainsi que les brûleurs et les citernes ; les conduites de distribution de fluides; préchauffage de l’eau chaude sanitaire à l’aide de panneaux solaires; le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection); les protections incendie à eau sous pression (sprinkler); les installations techniques de piscines et les installations de systèmes de traitement de l’eau, sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
    3. chauffage;
    4. climatisation, incluant les installations frigorifiques et thermiques;
    5. ventilation et isolation ; f) l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V) ; câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques;
  2. B. constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris :
    1. fabrication ou pose d’éléments métalliques qui englobent les aménagements routiers, charpente, coffre-fort, escalier, façade, fenêtre, ferronnerie d’art, faux-plafond métallique, garde-corps, marquise, ouvrage d’art, paroi, porte, structure porteuse et protection solaire : volet roulant, store à lamelles, store toile, brise-soleil;
    2. la menuiserie métallique y compris aluminium : façades, portes, fenêtres, escaliers, barrières et vérandas ; tôlerie / chaudronnerie : travaux de découpage, façonnage, pliage, usinage de tout type de tôle et métaux; 
    3. les systèmes de sécurité métallique, fermetures et automatismes y compris : portes de garage, portes industrielles, portails, motorisations ; sécurité et contrôle d’accès : serrures, verrous, mises en passe, portes-blindées, coffres-forts;
    4.  les meubles métalliques, y compris : aménagements intérieurs en métal et en verre : mobiliers, ouvrages décoratifs, cloisons intérieures;
  3. C. Installations électriques, y compris :
    1. des installations électriques et/ou techniques de télécommunication / de communication, des installations informatiques ou d’information du bâtiment (domotique) et/ou des installations de production d’énergie électrique;
    2. autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension ;
    3. tous les travaux préparatoires découlant des points suscités notamment : les travaux de gainage ; montages de supports de câbles ; pose de conduits et de boîtiers;
    4. tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection;
    5. les systèmes d’alarme et de sécurité des biens et des personnes;
    6. les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;

Article 2

Champ d'application du point de vue personnel
14321

La CCRAMB s’applique à l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises visés à l’article 2, à l’exception des apprentis, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

La présente convention ne s’applique pas au personnel administratif des entreprises ou secteurs d’entreprises visés à l’article 2.

Article 3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
14321

Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton de Genève.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 2

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
14321

Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre d'une part:

tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) qui exécutent des travaux, à savoir: la construction, la pose, l’installation, la réparation, le dépannage, la maintenance et/ou le nettoyage technique, à l’exception de la télémaintenance de:

  1. A. techniques du bâtiment, y compris :
    1. ferblanterie et enveloppe du bâtiment;
    2. installations sanitaires, incluant les canalisations et conduites industrielles, ainsi que les brûleurs et les citernes; les conduites de distribution de fluides; préchauffage de l’eau chaude sanitaire à l’aide de panneaux solaires; le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection); les protections incendie à eau sous pression (sprinkler); les installations techniques de piscines et les installations de systèmes de traitement de l’eau, sans les dispositifs d’évacuation des eaux situés à l’extérieur des bâtiments;
    3. chauffage;
    4. climatisation, incluant les installations frigorifiques et thermiques; 
    5. ventilation et isolation; 
    6. l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y compris tubage/raccordement sans l’installation à 220 V); câblage dans la région du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques. 
  2. constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris :
    1. fabrication ou pose d’éléments métalliques qui englobent les aménagements routiers, charpente, coffre-fort, escalier, façade, fenêtre, ferronnerie d’art, faux-plafond métallique, garde-corps, marquise, ouvrage d’art, paroi, porte, structure porteuse et protection solaire : volet roulant, store à lamelles, store toile, brise-soleil; 
    2. la menuiserie métallique y compris aluminium : façades, portes, fenêtres, escaliers, barrières et vérandas; tôlerie/chaudronnerie : travaux de découpage, façonnage, pliage, usinage de tout type de tôle et métaux; 
    3. les systèmes de sécurité métallique, fermetures et automatismes y compris : portes de garage, portes industrielles, portails, motorisations; sécurité et contrôle d’accès : serrures, verrous, mises en passe, portes-blindées, coffres-forts;
    4. les meubles métalliques, y compris : aménagements intérieurs en métal et en verre : mobiliers, ouvrages décoratifs, cloisons intérieures.
  3.  Installations électriques, y compris :
    1.  des installations électriques et/ou techniques de télécommunication/de communication, des installations informatiques ou d’information du bâtiment (domotique) et/ou des installations de production d’énergie électrique;
    2.  autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension;
    3.  tous les travaux préparatoires découlant des points susmentionnés notamment : les travaux de gainage; montages de supports de câbles; pose de conduits et de boîtiers; 
    4. tous les réseaux informatiques et les installations en fibre optique du bâtiment, à partir du point d’injection;
    5.  les systèmes d’alarme et de sécurité des biens et des personnes;
    6. les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques;

ayant leur siège, une succursale ou un établissement dans le canton de Genève;

Arrêté étendant le champ d'application: Article 3

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
14321

Les clauses étendues s’appliquent aux rapports de travail entre (...) et, d'autre part:

l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises et parties d’entreprises mentionnés ci-dessus, à l’exception du personnel administratif et des apprentis, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.

Arrêté étendant le champ d'application: Article 3

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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La Convention collective de retraite anticipée entre en vigueur au 1er janvier 2026. Elle annule et remplace la CCRAMB du 1er juillet 2004.

Le règlement de la Fondation RAMB est adapté en conséquence par les organes de la Fondation constituée par les signataires de la présente CCRAMB pour l’exécution de celle-ci.

La CCRAMB est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par lettre recommandée pour le 30 juin de chaque année par les parties contractantes en respectant un délai de 6 mois, la première fois en juin 2035. Sans résiliation, la CCRAMB se reconduit tacitement pour une année et ainsi de suite.

Article 26

Retraite anticipée
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Financement
  • Provenance des ressources

Les ressources pour le financement de la retraite anticipée proviennent principalement du cumul des cotisations des employeurs et travailleurs assujettis, des rachats d’années manquantes par l’assuré, de contributions de tiers, du produit des peines conventionnelles, de même que des revenus de la fortune de la Fondation RAMB (article 23).

  • Modalités de perception

L’employeur est redevable envers la Fondation RAMB de la totalité des cotisations de l’employeur et des travailleurs. Il doit annoncer à la Fondation RAMB tout membre de son personnel auquel s’applique la CCRAMB au plus tard le jour qui précède la prise effective d’emploi.

  • Rachats d’années

En cas de perte d’emploi dans les dix années précédant l’ouverture du droit à la retraite anticipée, l’assuré entrant dans le champ d’application de la CCRAMB peut cotiser pendant 24 mois au plus à titre individuel pour maintenir son droit aux prestations, dont au maximum pendant 12 mois consécutifs durant les deux dernières années avant l’ouverture du droit à la rente de retraite.

L’assuré doit présenter sa demande dans les 90 jours qui suivent la perte de sa qualité d’assuré. L’assuré perd la possibilité de maintenir sa soumission à l’assurance individuelle dès qu’il prend une activité indépendante ou retrouve un emploi durable. Il doit en informer la Fondation sans délai. La cotisation individuelle comprend la part à la charge de l’employeur et celle du travailleur, calculée sur le dernier salaire assuré auprès de la Fondation.

En cas de non-paiement de la cotisation, la qualité d’assuré est perdue automatiquement.

Prestations
  • Principe

Les prestations sont accordées dans le but de permettre au travailleur de prendre une retraite anticipée au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite AVS et d’en atténuer les conséquences financières.

  • Genre de prestations

Seules les prestations temporaires suivantes sont versées :

  1. une rente de base
  2. un montant complémentaire servant à participer au financement de la cotisation AVS
  3. un montant complémentaire servant à participer au financement des bonifications vieillesse 2ème pilier
  4. des prestations de remplacement dans les cas de rigueur.
  • Rente de base temporaire

Le droit aux prestations de retraite anticipée prend naissance au plus tôt 4 ans avant l’âge ordinaire de la retraite légale AVS.

Pour avoir droit à des prestations, l’assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • il a travaillé dans le canton de Genève, en qualité de personnel d’exploitation, dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB de manière ininterrompue pendant les 10 dernières années précédant le versement des prestations pendant au moins 240 mois et
  • il renonce définitivement à toute activité lucrative, sous réserve de l’article 15.

Le droit à la rente temporaire cesse dès que le travailleur atteint l’âge ordinaire de la retraite AVS.

  • Rente de base temporaire complète

La rente temporaire complète s’élève à 75% de la moyenne du salaire déterminant au sens de l’AVS acquis en exerçant en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB au cours des deux dernières années précédant le versement de la rente temporaire, mais au maximum CHF 4'850.– par mois et au minimum CHF 3'850.– . par mois.

  • Prise en compte des périodes de chômage

L’assuré qui a travaillé dans une entreprise soumise à la CCRAMB et qui s’est retrouvé sans emploi durant une période maximale de 2 ans au cours des 10 dernières années précédant la retraite anticipée peut prétendre à une rente de base temporaire complète, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

  1. la durée entre la fin du contrat de travail et la date de départ à la retraite anticipée n’excède pas 12 mois
  2. l’assuré peut justifier avoir travaillé au moins 240 mois dans une entreprise soumise à la CCRAMB (les périodes de cotisations volontaires au sens de l’article 7 sont prises en compte).

Dans ce cas, le salaire déterminant au sens de l’article 5 est celui perçu par l’assuré au cours des vingt-quatre mois précédant immédiatement le chômage.

  • Rente de base temporaire réduite

Le travailleur qui a travaillé les 10 dernières années précédant le versement des prestations en qualité de personnel d’exploitation dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB, mais qui ne remplit pas le critère d’occupation de 240 mois, peut faire valoir son droit à une rente temporaire réduite proportionnellement de 1/240ème par mois manquant d’activité.

  • Rente de base temporaire et activité lucrative

Le travailleur qui exerce, au moment de l’ouverture du droit à la rente temporaire une activité lucrative à temps partiel dans une entreprise visée par le champ d’application de la CCRAMB et une activité lucrative à temps partiel dans un autre corps de métier, peut faire valoir son droit à une rente temporaire, sans renoncer à l’activité qu’il exerce dans le corps de métier ne relevant pas de la métallurgie du bâtiment.

  • Subsidiarité

La rente temporaire peut être réduite si elle concourt avec des prestations d’assurances sociales.

  • Participation au financement des bonifications de vieillesse 2e pilier

Afin d’éviter des lacunes de cotisation, la Fondation RAMB participe, durant la période de versement de la rente temporaire, aux cotisations à l’institution de prévoyance. Ce montant ne peut en aucun cas excéder le 11% du salaire déterminant pour fixer la rente temporaire. En cas de versement de rente temporaire réduite, cette participation est réduite proportionnellement.

Le versement de la prestation est effectué directement auprès de l’institution de prévoyance du préretraité.

  • Maintien de l’affiliation à l’institution de prévoyance

L’ayant droit doit indiquer à la Fondation RAMB s’il peut maintenir son affiliation à son institution de prévoyance professionnelle ou s’il doit s’affilier auprès d’une autre institution de libre-passage.

  • Participation au financement de la cotisation AVS

Afin d’éviter des lacunes de cotisations, la Fondation RAMB participe au financement de la cotisation AVS à hauteur de CHF 180.– par mois. Ce montant est payé directement à l’ayant droit de la rente s’il est domicilié en Suisse. Si le bénéficiaire de la rente est domicilié à l’étranger, ce montant est versé à son institution de prévoyance professionnelle ou sur un compte de libre-passage. En cas de versement de rente temporaire réduite, cette participation est réduite proportionnellement.

  • Prestations de remplacement dans les cas de rigueur

Le Conseil de Fondation ou la commission qu’il aura désignée peut octroyer des prestations de remplacement dans les cas de rigueur notamment aux travailleurs qui ont dû cesser, contre leur volonté et de manière définitive, leur activité. Le versement d’une prestation de remplacement dans les cas de rigueur exclut toute autre prestation de la Fondation RAMB.

  • Procédure de demande

Pour recevoir les prestations, l’ayant droit présente une demande et apporte la preuve de sa légitimité.

Articles 4 et 6 – 21

Contributions pour la retraite anticipée
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La cotisation du travailleur correspond au sens du salaire déterminant à 1.90%.

La cotisation est déduite chaque mois du salaire.

La cotisation de l’employeur est équivalente à la cotisation du travailleur telle que définie ci-dessus.

Le salaire AVS est considéré comme salaire déterminant.

Article 5

Représentants des travailleurs
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Syndicat Unia

Représentants des employeurs
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  • Association des Maîtres Ferblantiers et Installateurs Sanitaires du canton de Genève, AMFIS
  • Association suissetec sanitaire ferblanterie toiture genève, suissetec genève
  • Association genevoise des entreprises de chauffage et de ventilation, AGCV
  • Association des Installateurs Electriciens du canton de Genève, EIT. Genève
  • Association genevoise de la construction métallique et du store, Metaltec Genève
  • Association des métiers techniques du bâtiment, TECH-BAT
Organes paritaires
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Fondation RAMB

Les parties conviennent de l’application commune au sens de l’article 357b du Code des Obligations.

Elles fondent à cet effet la Fondation RAMB (Fondation pour la Retraite Anticipée de la Métallurgie du Bâtiment) dans le but d’appliquer et de faire appliquer la présente CCRAMB et elles lui confèrent tous les droits nécessaires.

La Fondation a la responsabilité des contrôles. Elle peut confier à des tiers les activités de contrôle, notamment à la Commission paritaire des métiers techniques du bâtiment dans le canton de Genève (CPMBG).

Article 23

Conséquence en cas de violation de la convention
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Sanctions en cas de violation de la convention

La violation des obligations découlant de la présente convention peut être sanctionnée par les instances d’application par une amende conventionnelle de CHF 10'000.– au plus par infraction.

Les violations conventionnelles consistant en l’absence de décompte de cotisations ou en un décompte insuffisant peuvent être sanctionnées par une amende conventionnelle allant jusqu’au double des montants manquants.

Les frais de contrôle et de procédure sont mis à charge des contrevenants.

Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision définitive à ce sujet.

Le paiement de l’amende conventionnelle ne dispense en aucun cas du respect des dispositions conventionnelles.

Les amendes conventionnelles servent à la couverture des frais.

Article 24

Contrôles
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Contrôle et restitution des prestations

La Fondation RAMB met en place des procédures de contrôle du respect des conditions ouvrant le droit aux rentes. Les prestations de la Fondation RAMB versées indûment selon la présente Convention doivent être remboursées.

Article 22

Aucun renseignement disponible
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
8.14321 25.06.2026 03.01.2026
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
7.14271 15.06.2026 15.06.2026
7.13892 15.12.2025 01.01.2026
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
6.12873 20.02.2024 01.01.2024
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
5.12533 25.10.2023 25.10.2023
5.12006 22.12.2022 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
4.11255 29.04.2021 01.05.2021
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
3.11150 01.07.2017 01.07.2017