CCT de la branche suisse de l'isolation

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2024
Extension du champ d’application: à partir du 01.03.2024 jusqu'au 31.12.2024
Derniers changements
Le calculateur de salaire minimum a été mis à jour avec les salaires minimums légaux des cantons de Neuchâtel et du Tessin, et les jours fériés pour l'année 2025. Nouveau dans le canton de Neuchâtel : À partir du 1er janvier 2025, le salaire minimum légal sera de CHF 21.31 de l'heure, respectivement CHF 19.67 en tant que salaire horaire de base, si un droit à un 13e salaire existe. Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2024, le salaire minimum légal s'élève à CHF 20.01 /heure, ou à CHF 18.47 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire. (26.11.2024) / Modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mars 2024: augmentation générale des salaires effectifs de 1,7%, augmentation des frais et des cotisations d'épargne pour la retraite anticipée (1,1% pour les travailleurs et pour les employeurs).
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Champ d'application du point de vue territorial
13346

La CCT s’applique à tout le territoire suisse.

Exceptions: Les employeurs dans les cantons de Genève, du Valais et de Vaud.

Article 3.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13346

La présente CCT s'applique à tous les employeurs conformément au champ d’application de la CCT qui exécutent des travaux d'isolation dans les domaines de la chaleur, du froid, de l'acoustique et de la prévention passive des incendies.

Les travaux englobent les domaines suivants:

  • Isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d'appareils et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l'habitat en construction conventionnelle et modulaire.
  • Construction et isolation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression.
  • Montage d'équipements antibruit dans le domaine de la technique d'industrie et de l'habitat.
  • Réalisation de mesures de protection-incendie passives de toutes sortes, Isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.

Compte tenu de l'article 3.2.4, la CCT s'applique également à tous les autres secteurs apparentés des entreprises membres d’ISOLSUISSE qui ne sont pas soumises à une autre CCT.

La CCT s’applique aussi aux employeurs qui ont souscrit un contrat d’adhésion en vertu de l’art. 8 CCT ci-après.

Si une entreprise d’isolation est soumise à plusieurs CCT, elle peut, après entente avec ses travailleurs et la commission paritaire compétente ou avec les instances des autres CCT, se soumettre à une seule CCT. On tiendra compte de la majorité du personnel soumis à chaque CCT.

Article 3.2

Champ d'application du point de vue personnel
13346

La CCT s’applique à tous les travailleurs/travailleuses appelés par la suite travailleurs, employés à plein temps et à temps partiel par les entreprises soumises à la CCT. Les apprentis sont soumis aux art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.

Travailleurs non soumis
  • le directeur.
  • le personnel commercial.
  • les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Articles 3.3 et 3.4

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13346

Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse, à l’exception des cantons de Genève, Vaud et Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.1

Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13346

Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s’appliquent à tous les employeurs qui exécutent les travaux d’isolation suivants dans les domaines de la chaleur, du froid, de l’acoustique et de la prévention passive des incendies:

  1. isolation technique de bâtiments et d’installations techniques, isolation thermique ou phonique des conduites, de la robinetterie, d’appareils, de réservoirs et de canaux dans l'industrie et le domaine de la technique de l’habitat en construction conventionnelle et modulaire;
  2. construction et installation de chambres froides et frigorifiques, comprenant le montage des portes et barrières adaptées; protection contre la surgélation, compensation de pression;
  3. montage d’équipements antibruit dans le domaine de la technique d’indus­trie et de l’habitat;
  4. création et montage de protections-incendies passives et de systèmes de protection-incendie passifs de toutes sortes, isolations de murs et de plafonds ainsi que de structures métalliques de toutes natures de même que montage de portes coupe-feu.
  5. cardage de cavités.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2

Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13346

Les clauses étendues de la CCT s’appliquent à tous les travailleurs occupés dans les entreprises mentionnées à l’al. 2. Pour les apprentis, sont applicables les art. 22, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 42, 46 et 47 de la CCT.

Sont exclus:

  1. le directeur;
  2. le personnel commercial;
  3. les employé-e-s qui exercent à au moins 50% une activité dans le domaine de la planification technique, de l’étude de projets et/ou du calcul.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2.2

Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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Chacune des parties contractuelles peut résilier la CCT par lettre recommandée pour le 31 décembre 2019 avec un préavis de 6 mois à envoyer au 30 juin.

Sans dénonciation par les parties contractantes, la CCT est reconduite d’année en année.

Articles 21.3 et 21.4

Salaires / salaires minimums
13346
Salaires minimaux dès le 1er janvier 2020 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er avril 2020):
Les salaires horaires sont calculés conformément à l’art. 40.2 CCT en divisant le salaire mensuel par 173.3.

Catégories de travailleurs

Âge1

Salaire horaire

Salaire mensuel

Salaire annuel

Ferblantiers-isoleurs titulaires d'un CFC

20.

CHF 24.81

CHF 4'300.–

CHF 55'900.–

21.

CHF 25.39

CHF 4'400.–

CHF 57'200.–

22.

CHF 25.68

CHF 4'450.–

CHF 57'850.–

23.

CHF 26.26

CHF 4'550.–

CHF 59'150.–

24.

CHF 27.12

CHF 4'700.–

CHF 61'100.–

25.

CHF 27.99

CHF 4'850.–

CHF 63'050.–

26.

CHF 28.56

CHF 4'950.–

CHF 64'350.–

27.

CHF 29.14

CHF 5'050.–

CHF 65'650.–

28.

CHF 29.72

CHF 5'150.–

CHF 66'950.–

29.

CHF 30.29

CHF 5'250.–

CHF 68'250.–

30.

CHF 30.87

CHF 5'350.–

CHF 69'550.–

dès 41.

CHF 31.74

CHF 5'500.–

CHF 71'500.–

Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d'un CFC dans des branches apparentées

20.

CHF 23.95

CHF 4'150.–

CHF 53'950.–

21.

CHF 24.52

CHF 4'250.–

CHF 55'250.–

22.

CHF 24.81

CHF 4'300.–

CHF 55'900.–

23.

CHF 25.39

CHF 4'400.–

CHF 57'200.–

24.

CHF 25.97

CHF 4'500.–

CHF 58'500.–

25.

CHF 26.54

CHF 4'600.–

CHF 59'800.–

26.

CHF 27.41

CHF 4'750.–

CHF 61'750.–

27.

CHF 27.99

CHF 4'850.–

CHF 63'050.–

28.

CHF 28.56

CHF 4'950.–

CHF 64'350.–

29.

CHF 29.14

CHF 5'050.–

CHF 65'650.–

30.

CHF 30.01

CHF 5'200.–

CHF 67'600.–

dès 41.

CHF 30.29

CHF 5'250.–

CHF 68'250.–

Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (le salaire peut être inférieur de 10% au maximum à ce salaire minimal pour les travailleurs semi-qualifiés de cette catégorie au cours des 12 premiers mois d'engagement dans la branche)

20.

CHF 23.37

CHF 4'050.–

CHF 52'650.–

21.

CHF 23.37

CHF 4'050.–

CHF 52'650.–

22.

CHF 23.66

CHF 4'100.–

CHF 53'300.–

23.

CHF 23.95

CHF 4'150.–

CHF 53'950.–

24.

CHF 24.52

CHF 4'250.–

CHF 55'250.–

25.

CHF 25.39

CHF 4'400.–

CHF 57'200.–

26.

CHF 25.97

CHF 4'500.–

CHF 58'500.–

27.

CHF 26.54

CHF 4'600.–

CHF 59'800.–

28.

CHF 27.12

CHF 4'700.–

CHF 61'100v

29.

CHF 27.70

CHF 4'800.–

CHF 62'400.–

30.

CHF 27.99

CHF 4'850.–

CHF 63'050.–

dès 41.

CHF 28.85

CHF 5'000.–

CHF 65'000.–

Sortants d’apprentissage (durant la 1re année suivant l'apprentissage; par la suite sont valables les catégories des salaires minimaux correspondantes)

 

 

CHF 4'000.–

 


1 Base de calcul pour l’âge: valable à partir du 01.01. de l’année calendaire au cours de laquelle le travailleur atteint l’âge correspondant.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.31 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.67 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton du Tessin

Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

A partir du 1er décembre 2024, le salaire minimum légal pour Travaux de construction spécialisés (NOGA 43) s'élève à CHF 20.01 /heure, ou à CHF 18.47 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.

A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour Travaux de construction spécialisés (NOGA 43) s'élève à CHF 19.57 /heure, ou à CHF 18.07 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire. 

Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique. Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique. Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s. 


Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)

Année d'apprentissage

Salaire mensuel

Salaire annuel

1ère année

CHF 1'000.–

CHF 13'000.–

2ème année

CHF 1'350.–

CHF 17'550.–

3ème année

CHF 1'850.–

CHF 24'050.–

Indemnité pour les frais

CHF 320.–/mois

 


Articles 41 et 43; Annexe 10: article 3

Catégories de salaire
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  1. Ferblantiers-isoleurs disposant d'un apprentissage professionnel avec CFC
  2. Ferblantiers-isoleurs et isoleurs titulaires d’un CFC dans des branches apparentées (par ex. secteur de la construction et de la ventilation, monteurs de protection-incendie, maçons, peintres, plâtriers, etc.)
  3. Travailleurs semi-qualifiés ayant travaillé 12 mois au moins dans la branche (isoleurs, ferblantiers-isoleurs, monteurs de protection incendie). Le salaire peut être inféieur de 10% maximum à ce salaire minimal au cours des 12 premiers mois d‘engagement dans la branche.

Article 41.6

Augmentation salariale
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2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2024)

Augmentation générale des salaires effectifs de 1.7% pour tous les travailleurs assujettis dont le salaire brut actuel est inférieur ou égal à CHF 5950.–.

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs depuis le 1er janvier 2024 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l’augmentation de salaire selon l’annexe 10 de la CCT.

Annexe 10: article 2; Arrêté étendant le champ d’application: article II

13e salaire
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Les travailleurs touchent 100% du salaire mensuel moyen calculé sur la base du temps de travail annuel dû conformément à l’art. 28.3 ou à l’annexe 10 CCT. 

Indemnité de fin d’année est payée au plus tard au mois de décembre de l’année pour laquelle elle est due. En cas de départ d’un travailleur, elle est payée le mois de départ.

Lorsque le rapport de travail n’a pas duré toute l’année, l’indemnité de fin d’année est versée au prorata temporis. Un droit au prorata temporis n’est donné que si le rapport de travail n’est pas dissous pendant la période d’essai.

Si le travailleur est empêché de travailler pendant une année civile pour une raison quelconque (mais pas pour cause de maladie et d’accident) pendant plus de deux mois au total, la prime de fin d’année peut être réduite d’1/12 pour chaque mois plein (soit dès le 3e) d’empêchement supplémentaire.

Article 42

Versement du salaire
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Le salaire est viré (compte bancaire ou compte de chèques postal) au travailleur dans la monnaie nationale légale durant son temps de travail et avant la fin du mois.

Article 48.2

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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Les suppléments de salaire suivants sont versés pour le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés 

Travail de nuit, du dimanche et des jours fériés Heure Supplément
Dimanches/jours fériés 23h00-23h00 100%
Travail du soir dans le cas de plus de 8 heures travaillées dans la journée 20h00-23h00 50%
Travail de nuit à titre temporaire de mois de 25 nuits par année civile 23h00-06h00 50%
Samedi 16h00-20h00 50%


Les travaux accomplis de nuit, ainsi que les dimanches et jours fériés doivent en priorité être compensés avec un supplément de temps (selon art. 45.1 CCT) et conformément aux art. 28.6 CCT. Dans l’impossibilité de compenser ces heures, il y a lieu de verser un supplément de salaire (selon art. 45.1 CCT). Le supplément de salaire (selon l’art. 45.1 CCT) doit également être versé si ces heures de travail sont compensées avec du temps libre de la même durée.

En cas de travail de nuit permanent ou régulier de 25 nuits ou davantage par année civile, les travailleurs bénéficient … d’une bonification en temps de 10 % du travail de nuit effectivement accompli.

Article 45

Indemnisation des frais
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Indemnisation des débours pour travaux externes

Principe: Le travailleur doit être indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l’extérieur et pour les dépenses nécessaires à son entretien.

Les employeurs doivent établir un règlement des frais pour le personnel du montage. Les taux minimaux sont les suivants:

  1. Pour tous les travailleurs qui ne peuvent prendre leurs repas dans leur entreprise:
    • CHF 18.– par jour ouvrable ou
    • CHF 340.– par mois (12×) au titre d’indemnité forfaitaire le remboursement de frais pour les repas pris à l’extérieur;

En cas de travaux prolongés à l’étranger, les employeurs et les travailleurs s’entendent eux-mêmes sur les questions traitées à l’art. 46.1 CCT.

Indemnisation des frais pour l’utilisation d’un véhicule privé

L’employeur et le travailleur peuvent convenir que ce dernier utilise son véhicule privé pour des déplacements professionnels. Il touche dans ce cas une indemnité selon l’art. 47.4 CCT.

Dans la mesure où on peut raisonnablement l’exiger de lui, le travailleur transporte dans son véhicule privé autant de personnes que le permet le permis de circulation. Il en est de même pour le transport du matériel et des outils dans les limites autorisées par la loi sur la circulation routière.

Le travailleur, en l’occurrence le détenteur du véhicule, est tenu de souscrire à ses frais une assurance responsabilité civile sans limite de couverture pour son véhicule à moteur privé utilisé pour des déplacements professionnels.

L’indemnité kilométrique pour les déplacements professionnels est de 60 centimes. L’employeur et le travailleur peuvent aussi fixer une indemnité forfaitaire.

Articles 46 et 47; Accord complémentaire 2024

Durée normale du travail
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La répartition du temps de travail (fixation du temps de travail quotidien et hebdomadaire) incombe à l’employeur. Les travailleurs sont associés à la décision en temps utile. Les dispositions de la Loi sur le travail demeurent réservées. En cas d’emploi rémunéré à l’heure, le taux d'occupation convenu peut être inférieur de 15 % au maximum par semaine.

Le temps de travail hebdomadaire est de 40 heures en moyenne. Une journée de travail correspond à 8 heures de travail. Les prestations de remplacement (journées de carence en cas d’accident, de maladie, de vacances, de jours fériés, etc.) sont calculées sur la base d’un temps de travail moyen de 8 heures par jour. Le temps de travail annuel est défini à l’annexe 10 conformément à l’art. 28.3. Il convient de tenir compte de la durée légale maximale du travail.

Le salaire à l’heure est calculé sur un horaire moyen de 173,3 heures par mois ou 40 heures par semaine.

Un maximum de 200 heures supplémentaires selon l’art. 31.1 CCT, hors heures anticipées, peuvent être reportées sur la période calendaire suivante au 31 décembre. Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, celles-ci doivent être, dès la 201e heure:

  1. soit payées au 30 juin;
  2. soit compensées par du temps libre;
  3. soit inscrites au compte épargne conformément aux art. 19 et 37 CCT.

Si le travailleur le demande explicitement par écrit, la CPN ou la CP peut autoriser des exceptions à la règle. Le travailleur dépose sa demande motivée au plus tard au cours du dernier trimestre de l’année civile.

Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, celui-ci est pris en charge par l’employeur.

Des horaires de travail plus longs ne peuvent être prévus dans le contrat de travail individuel.

Durée du travail

En vertu de l’art. 28.3 CCT, la durée annuelle de travail brute pour 2024 (tous les jours ouvrables, jours fériés inclus mais hors samedis et dimanches) est de 2096 heures.

Articles 28.1, 28.3 – 28.4, 28.6 et 28.7; Annexe 10: article 1

Saisie du temps de travail
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Contrôle du temps de travail

L’entreprise doit tenir une comptabilité des heures de travail sur la base des rapports ad hoc. Elle doit utiliser à cet effet le formulaire mis à disposition par la CPN ou un système de remplacement équivalent à tous égards. Les entreprises qui ne respectent pas cette obligation se voient infliger une peine conventionnelle au sens de l‘art. 13.4 lit. c CCT. A la fin de l’année ou du contrat de travail, le contrôle du temps de travail sera remis au travailleur qui a le droit de le consulter à tout moment.

Article 28.2

Heures supplémentaires
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On désigne d’heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée annuelle de travail conventionnelle selon l’annexe 10.

Un maximum de 200 heures supplémentaires selon l’art. 31.1 CCT, hors heures anticipées, peuvent être reportées sur la période calendaire suivante au 31 décembre. Si plus de 200 heures supplémentaires hors temps anticipé ont été accomplies au 31 décembre, celles-ci doivent être, dès la 201e heure:

  1. soit payées au 30 juin;
  2. soit compensées par du temps libre;
  3. soit inscrites au compte épargne conformément aux art. 19 et 37 CCT.

Lorsqu’un éventuel solde horaire négatif dû aux instructions de l’employeur ne peut être rattrapé jusqu’au départ du travailleur, celui-ci est pris en charge par l’employeur.

Heures supplémentaires normales

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées dans les limites des horaires de travail journaliers (06.00 h – 20.00h) selon l’art. 10, al. 1 LTr ou de 50 heures par semaine selon l’art. 9, al. 1 let. b. LTr et qui dépassent la durée annuelle de travail conventionnelle conformément à l’annexe 10 CCT. Les dispositions de la LTr relatives à la durée maximale du travail (temps de travail et temps de déplacement) doivent être respectées.

Les heures supplémentaires doivent être compensées par la même durée de temps libre. Si une telle compensation n’est pas faisable du point de vue de l’entreprise, les heures supplémentaires doivent être payées avec un supplément de 25%. Un solde d’heures supplémentaires peut être reporté sur la période calendaire suivante dans le cadre de l’art. 28.6 CCT.

Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute une année civile on comptera comme heures supplémentaires les heures de travail qui dépassent les taux suivants:

  1. Nombre de jours de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 8 heures ou
  2. Nombre de semaines de travail (vacances et jours fériés compris) multipliés par 40 heures.

Articles 28.6, 31 et 44; Règlement concernant les heures supplémentaires pour les travailleurs temporaires

Vacances
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Durée des vacances

Le droit aux vacances est valable à compter du 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle le travailleur atteindra l’âge correspondant. 

Catégorie d'âge Jours de vacances
Apprenti/es jusqu'à 20 ans révolus 30 jours
Jeunes salarié/es jusqu'à 20 ans révolus 25 jours
A partir de 20 ans révolus 25 jours
A partir de 50 ans révolus 27 jours
à partir de 60 ans révolus 30 jours

Réduction des vacances, date des vacances, salaire des vacances
Réduction des vacances

Si le travailleur ne peut pas travailler pendant plus d’un mois au cours d’une année civile, son employeur peut réduire ses vacances d’un douzième pour le deuxième mois d’absence complet ainsi que pour chaque mois d’absence supplémentaire.

Si la durée d’empêchement est supérieure à deux mois pendant l’année et qu’elle est due à des raisons tenant à la personne du travailleur comme la maladie, l’accident, l’exercice d’obligations légales, d’une fonction publique ou à un congé jeunesse, sans qu’il y ait faute du travailleur, l’employeur peut réduire ses vacances pour le troisième mois complet d’absence et pour chaque mois d’absence supplémentaire.

Continuité et date des vacances

En cas de vacances d’entreprise, tous les travailleurs doivent, dans la mesure du possible, prendre les vacances qui leur reviennent pendant cette période. D’autre part, ils sont en droit de prendre les droits aux vacances dépassant la durée des congés d’entreprises juste avant ou après cette période.

Lors des vacances d’entreprises et de ponts, il convient d’offrir au travailleur la possibilité d’anticiper ou de rattraper les heures qui lui manquent.

Salaire afférent aux vacances

L’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances.

Articles 32 et 33

Jours de congé rémunérés (absences)
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Dans la mesure où elles ne coïncident pas avec une journée non travaillée, le travailleur a droit à l’indemnisation des absences suivantes:

Occasion Jours payés
Mariage du travailleur 2 jours
Décès du conjoint, d'un enfant ou des parents 3 jours
Décès des grands-parents, beaux-parents, frères et soeurs, du gendre, de la belle fille dans la mesure où ils ont vécu dans le même foyer que le travailleur: 3 jours
Journée d’information école de recrues Le temps au-delà de ce délai est payé par l’APG 1 jour
Réforme 1 jour
fondation d’un ménage ou un déménagement, s’il n’est pas lié à un changement d’employeur et ne survient qu’une fois par an au maximum 1 jour


L’indemnisation de l’absence doit être versée à hauteur du salaire correspondant.

Les absences justifiées de brève durée (par exemple des visites médicales ou des courses privées) doivent être autorisées au préalable par l’employeur. Le temps de travail ainsi manqué est compensé par l’employeur, pour autant que l’absence de brève durée n’excède pas deux heures.

Article 38

Jours fériés rémunérés
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9 jours fériés nationaux ou cantonaux au maximum sont indemnisés au cours de l’année civile lorsqu’ils coïncident avec des jours de travail.

Article 34

Congé de formation
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Perfectionnement personnel

Le travailleur peut prétendre à 3 jours de travail payés par an pour sa formation professionnelle.

Ce droit s’applique en particulier aux cours et séances de formation organisés par l’une des parties contractantes ou reconnues par les deux parties. Les dispositions de l’art. 26.2 CCT s’appliquent aux thèmes professionnels.

La CP ou la CPN informent au moins une fois par an les entreprises ainsi que les travailleurs sur les formations proposées.

Formation continue spéciale

Les trois jours ouvrables payés par an pour la formation continue prévus à l’art. 26 CCT peuvent être augmentés de deux jours ouvrables pour des tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivantes:

  1. Experts;
  2. Membres de commissions de surveillance dans le secteur de la formation professionnelle;
  3. Travailleurs assumant la fonction de formateur d’apprentis à titre extra-professionnel;
  4. collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l’une des organisations de travailleurs contractantes à condition qu’ils travaillent depuis au moins 5 ans dans la branche.

Articles 26 et 27

Maladie
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Assurance obligatoire en cas d’empêchement par maladie

L’employeur est obligé d’assurer les travailleurs pour des indemnités maladie à hauteur de 80% du salaire assuré - prime de fin d’année comprise - perdu pour maladie, correspondant au temps de travail contractuel normal et ce, à titre collectif. Les primes de l’assurance indemnités journalières collectives sont supportées à raison de la moitié chacun par l’employeur et par le travailleur, mais celui-ci paie tout au plus une prime de 1,75 % de son salaire AVS.

L’employeur peut souscrire une assurance indemnités journalières collective avec un sursis aux prestations de jusqu’à 90 jours par année civile.

Le travailleur peut apporter lui-même une justification suffisante de sa maladie. A partir du troisième jour de maladie, une justification doit être apportée sous forme de certificat médical. Les conditions d’assurance différentes (ex. certificat médical à partir du 1er jour de maladie ou certificat par médecin conseil) demeurent réservées. L’employeur est tenu d’informer les travailleurs sur les conditions d’assurance.

La part des primes du travailleur est déduite du salaire et versée par l’employeur avec la prime patronale à l’assureur.

Conditions d’assurance (Garanties)

Les conditions prévoient:

  1. Une prestation de remplacement de salaire, allocation de fin d’année comprise, en cas de maladie dès le début de celle-ci à hauteur de 80 % du salaire effectif (hors allocations et frais).
  2. La couverture d’assurance doit être assurée pour une durée de 720 jours dans un délai de 900 jours et inclure une ou plusieurs maladies.
  3. Les indemnités journalières payables sont calculées en proportion du degré d’incapacité de travail.
  4. En cas de réduction des indemnités journalières pour cause de surassurance, le salarié-e a droit à la contre-valeur de 720 jours pleins.
  5. Les éventuelles réserves des assurances doivent être notifiées à l’assuré au début de la couverture d’assurance. Elles sont valables durant cinq ans au maximum.
  6. Les prestations de maternité prescrites dans la LAMal sont fournies en complément de l’assurance maternité publique.
  7. Lorsqu’il quitte une assurance collective, l’assuré doit être informé du droit de passage à une assurance individuelle. Le passage doit s’effectuer selon les règles de la LAMal (plus de nouvelles réserves, tarif unique, délais de carence).
  8. L’ensemble du personnel assujetti est rattaché à la même assurance indemnités journalières collectif.
  9. En cas de participation excédentaire, les salarié-e-s ont un droit proportionnel à leur participation aux primes.

Les prestations, selon l’art. 52.1 CCT, sont considérées comme des paiements de salaire dans l’esprit de l’art. 324a CO.

Pour régler les prestations d’assurance pour les salarié-e-s ayant l’âge de 65 et 64 ans respectivement, l’employeur se met en rapport avec son assurance et informe les intéressés des dispositions correspondantes.

L’employeur doit garantir au moins une couverture selon l’art. 324a CO pour les réserves existantes.

Articles 51 et 52

Congé maternité / paternité / parental
13346

Tous les travailleurs assujettis à la CCT ont droit à 10 jours de congé paternité rétribués à 100 % du salaire (à prendre dans un délai de 6 mois à partir de la naissance de l'enfant). Les employeurs conservent l’indemnité versée par les APG. La totalité du droit aux jours de congé liés à la naissance d’un enfant est ainsi indemnisée.

Article 38.4

Service militaire / civil / de protection civile
13346

Lorsque le travailleur accomplit le service militaire, civil ou de protection civile suisse obligatoire en temps de paix, il touche son salaire de son employeur sur la base des cartes de déclaration de solde remises. Les dispositions suivantes s’appliquent:

Hauteur du versement du salaire: 

Type de service en pourcentage du salaire
Pendant l’école de recrues (ER) en qualité de recrue   pour les recrues sans enfants 50%
  pour les recrues avec des enfants 80%
Pendant les autres périodes de service obligatoires jusqu’à 4 semaines par année civile   100%
Au-delà de cette période pour les recrues sans enfants 80%
pour les recrues avec des enfants 80%
pour les volontaires service long, 80%


Les indemnités selon l’APG reviennent à l’employeur dans la mesure où elles n’excèdent pas les versements de salaire pendant le service militaire ou de protection civile.

Article 57

Réglementation des retraites
13346
Retraite modulée possible à partir de 58 ans
Compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25ème année. L'employeur et le travailleur sont tenus de verser 1% du salaire brut AVS chacun. Le capital épargné est versé lors du départ en retraite entre la 58ème et la 65ème année.

Articles 36 et 37
Retraite anticipée
13346
Retraite modulée

Pour préserver les travailleurs âgés d’un licenciement économique ou des sollicitations physiques exagérées, les travailleurs et l’employeur peuvent convenir d’une retraite modulée sur la base de la présente convention.

Il y a lieu de tenir compte des conditions suivantes:

  1. Une retraite modulée n’est possible qu’à partir de 58 ans.
  2. La mise en œuvre d’un plan de retraite modulée doit être convenue 3 ans auparavant par écrit entre le travailleur et l’employeur.
  3. Avec la retraite modulée, le travailleur peut réduire son horaire de travail personnel. Cette réduction du temps de travail peut être élargie progressivement (avec l’avancement de l’âge).
  4. La retraite modulée implique une réduction proportionnelle du salaire du travailleur.
  5. Les primes des institutions de prévoyance professionnelle (2e pilier) restent au niveau précédant l’introduction de la réduction du temps de travail pour autant que le travailleur ait été employé par l’entreprise depuis au moins 10 ans.
  6. Il est possible de recourir à titre consultatif au bureau de la CPN.
Compte épargne pour retraite anticipée

En vertu de l’art. 19 CCT, l’employeur ouvre un compte épargne pour chaque travailleur dès sa 25e année auprès de Spida Assurances sociales à Zurich.

Ce compte épargne est ouvert pour faciliter la retraite anticipée aux travailleurs.

L’employeur et le travailleur alimentent le compte épargne de la manière suivante:

  1. 1.1% du salaire AVS annuel brut à titre obligatoire par l’employeur;
  2. 1.1% du salaire AVS annuel brut à titre obligatoire par le travailleur;
  3. le travailleur peut procéder à des versements supplémentaires et volontaires sur son compte personnel, p. ex. avoirs d'heures supplémentaires selon l’art. 28.6 let. c. CCT sur son compte épargne personnel.

L’employeur retient le versement obligatoire du travailleur sur le salaire mensuel de celui-ci et vire le total (partie patronale et salariale de 2.2%) sur le compte épargne selon les directives de Spida Assurances sociales.

La cotisation obligatoire comprend la contribution d’épargne et la contribution au risque. De plus, une contribution aux frais administratifs et, en cas de découvert, une contribution d'assainissement, peuvent être prélevées. Le conseil de fondation composé de manière paritaire décide de la répartition de ces deux contributions.

Le capital épargné est rémunéré par des intérêts.

Le capital alimenté par les contributions patronales et des travailleurs obligatoires ainsi que par les versements volontaires sera géré par Spida Assurances sociales. L’organe exécutoire en charge de la perception et de la gestion des fonds a en particulier les attributions suivantes:

  1. Perception des montants après des employeurs;
  2. Gestion des comptes individuels des travailleurs;
  3. Placement et rémunération de ces montants ou du patrimoine;
  4. Etablissement de relevés périodiques de la situation du capital individuel de chaque travailleur;
  5. Information et conseil aux travailleurs lors du retrait du capital.

Le capital épargné est versé lors du départ à la retraite entre l’âge du départ à la retraite le plus précoce conformément à l’art. 36.2 et l’âge de 65 ans. Le capital épargné peut être utilisé pour:

  1. un versement à la caisse de retraite de l’employeur en vue d’améliorer les prestations si le règlement de la caisse de retraite le permet;
  2. un pont financier ou l’amortissement d’une retraite anticipée ou d’une retraite modulée selon l’art. 36 CCT;
  3. une indemnité en capital.

Un retrait peut être demandé avant cet âge:

  1. en cas de départ définitif de Suisse;
  2. en cas de décès du travailleur;
  3. en présence d'une invalidité persistante totale ou partielle;
  4. lors de la prise d’une activité indépendante;
  5. pour un versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété.
Dispense

Les entreprises qui disposent d’une prévoyance personnelle développée et qui remplissent déjà les conditions complémentaires précitées peuvent solliciter une dispense de ces contributions d’épargne supplémentaires. L’employeur doit confirmer annuel que les conditions d’une dispense sont réunies. Par exemple via une déclaration formulée par le Conseil de fondation de la Caisse de retraite. Le comité CPN est compétent pour l’évaluation de ces demandes. En cas de doutes, le comité CPN est en droit de faire appel à titre consultatif à Spida Assurances sociales ou à un spécialiste externe indépendant.

Articles 36 et 37; Accord 2024:Adaptations art. 37.3

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13346

Tous les employeurs et travailleurs ainsi que les apprentis versent les contributions suivantes:

Contributions des travailleurs et des employeurs par mois
Contribution aux frais d’exécution CHF 20.–
Contribution de formation CHF 15.–
Total CHF 35.–


Contributions des employeurs: une contribution de base forfaitaire de 240.– CHF par an soit 20.– CHF par mois. Les mois entamés seront considérés comme des mois complets.

Apprentis: CHF 10.– /mois (contribution de formation)




Article 22.1; annexe 10: accord 2015; Ergänzungsbestimmungen Isoliergewerbe 2016 für die Zentralschweiz (Punkt 5)

Sécurité au travail / protection de la santé
13346

L’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour la protection de la vie et de la santé du travailleur.

L’employeur organise le déroulement des travaux de manière judicieuse afin de prévenir les accidents, les maladies et le surmenage du travailleur.

Articles 24.4, 24.5

Apprentis
13346

Les dispositions suivantes de la CCT sont obligatoirement appliquées aux apprentis:

  • Paiement de la contribution de formation (CHF 10.--/mois)
  • Durée du travail, observation de la durée du travail
  • Jours fériés
  • Indemnisation des absences
  • 13ème mois de salaire
  • Suppléments pour travaux externes


Rétribution des apprenti-e-s depuis le début de l’apprentissage (à partir de juillet 2020)

Année d'apprentissage Salaire mensuel Salaire annuel
1ère année CHF 1'000.-- CHF 13'000.--
2ème année CHF 1'350.-- CHF 17'550.--
3ème année CHF 1'850.-- CHF 24'050.--
Indemnité pour les frais CHF 320.--/mois  

Vacances

Apprentis jusqu'à 20 ans révolus: 30 jours

Annexe 7; Annexe 10: article 2

Jeunes employés
13346
Vacances

Jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus: 25 jours

Article 32

Protection contre les licenciements
13346
Protection contre les licenciements

Le congé est en outre abusif lorsqu’il est donné par une partie:

  1. Pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une institution liée à l’entreprise, d’une institution de prévoyance du personnel, d’une commission paritaire professionnelle ou d’une délégation des négociations et que l’employeur ne peut pas prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation.

Interdiction de résiliation pour l’employeur

Après la période d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:

  1. A partir de la dixième année de service pendant la durée de la perception d’indemnités journalières de l’assurance maladie et accidents obligatoire (720 jours) dans la mesure où le travailleur est en incapacité de travail totale en raison d’une maladie ou d’un accident.

Articles 65 et 66

Représentants des travailleurs
13346

Syndicat Unia

Représentants des employeurs
13346

Association suisse des maison d'isolation pour la protection contre la chaleur, le froid, le bruit et l'incendie (ISOLSUISSE)

Cautions
13346
Principe

Afin de garantir les contributions aux frais d’exécution, les contributions de base, les contributions de formation ainsi que les exigences découlant de la convention collective de travail de la commission paritaire nationale (appelée ci-après CPN) chaque employeur qui exécute des travaux découlant du champ d'application étendu de cette CCT, doit, avant la mise en chantier de travaux, verser à l’attention de la CPN une caution d’un montant de CHF 10'000.– ou du montant équivalent en Euros.

La caution peut être versée en espèces ou sous forme d’une garantie irrévocable délivrée par une banque ou une assurance soumise à la surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Le droit à l’encaissement par la CPN et le but doivent être réglés avec la banque ou la compagnie d’assurance. La caution versée en espèces est placée par la CPN sur un compte bloqué à un intérêt correspondant à ce genre de compte. L’intérêt demeure sur le compte et ne sera payé qu’avec la libéralisation de la caution, déduction faite des frais administratifs.

Montant de la caution

Les employeurs sont exonérés de la caution lorsque le montant de la commande (selon le contrat d’entreprise) est inférieur à CHF 2'000.–. Cette exonération de la caution est valable par année calendaire. À partir d’un volume de travail de plus de CHF 2'000.– et jusqu’à CHF 20'000.– par année calendaire, la caution due est de CHF 5'000.–. Lorsque la commande excède un volume financier de CHF 20'000.–, la caution de CHF 10'000.– est intégralement due. L’entreprise doit présenter le contrat d’entreprise à la CPN lorsque le volume financier du contrat d’entreprise est inférieur à CHF 2'000.–.

Volume de la commande à partir de Volume de la commande jusqu’à Montant de la caution
CHF 1.– CHF 2'000.– Pas de caution obligatoire
CHF 2'001.– CHF 20'000.– CHF 5'000.–
CHF 20'001.–   CHF 10'000.–

Imputabilité

Sur le territoire de la Confédération une seule caution doit être fournie. La caution est imputable aux revendications de cautionnement découlant d’autres conventions collectives de travail déclarée de force obligatoire générale. La preuve de la fourniture de la caution appartient à l’employeur; elle doit être fournie par écrit.

Affectation de la caution

La caution est affectée dans l’ordre suivant pour remboursement des revendications justifiées de la CPN:

  1. Le paiement des amendes conventionnelles, les frais de contrôle et de procédure;
  2. Le paiement de les contributions aux frais d’exécution, les contributions de base, les contributions de formation, conformément à l’art. 22 CCT.
Sollicitation de la caution

Si la CPN constate que l’employeur a enfreint des dispositions que la caution, sert à garantir, elle lui notifie et motive le montant à verser à la CPN et lui impartit un délai de 10 jours pour prendre position. A l’expiration de ce délai, la CPN notifie une décision motivée à l’employeur et lui impartit un délai de 15 jours civils pour payer le montant à verser. Si le paiement n’est pas effectué dans ce délai, la CPN peut prélever la caution.

Si les conditions sont remplies, la CPN est autorisée sans autre à exiger de l’instance compétent (banque/assurance) le paiement proportionnel ou intégral des sûretés (en fonction de l’amende conventionnelle ainsi que des frais de contrôle et de procédure, et/ou du montant des contributions aux frais d’exécution, des contributions de base et des contributions de formation), ou à procéder à la compensation correspondante avec les sûretés en espèces.

Après le prélèvement de la caution par la CPN, celle-ci informe l’employeur par écrit dans les 10 jours de la date du prélèvement et du montant prélevé. Simultanément, elle lui expose, sous forme de rapport écrit, les motifs pour lesquels la caution et le montant ont été prélevés.

En cas de réquisition, la CPN doit informer l’employeur par écrit qu’il peut faire recours contre la réquisition de la caution auprès du tribunal compétent au siège de la CPN. Le droit suisse s’applique exclusivement.

Renflouement de la caution après imputation

L’employeur est tenu de renflouer la caution dans les 30 jours ou avant l’acceptation d’un nouveau travail inhérent au champ d’application déclaré de force obligatoire générale.

Libération de la caution

Les employeurs qui ont fourni une caution peuvent en demander la libération par écrit auprès de la CPN dans les cas suivants:

  1. lorsque l’employeur concerné par le champ d’application de la CCT déclarée de force obligatoire générale s’est définitivement démis de ses activités dans la branche suisse de l’isolation (juridiquement et de facto);
  2. au plus tôt 6 mois après que l’entreprise occupant des travailleurs détachés active dans le champ d’application de la CCT déclarée de force obligatoire générale s’est acquittée du contrat d’entreprise.

Dans les cas mentionnés ci-dessus, les conditions que voici doivent impérativement et cumulativement être remplies:

  1. Les redevances découlant de la convention collective de travail, notamment les amendes conventionnelles, les frais de contrôle et de procédure, les contributions aux frais d’exécution, les contributions de base et les contributions de formation ont été payées dûment et
  2. que la CPN n’a pas constaté de violation des dispositions de la CCT et que toutes les amendes conventionnelles et procédures de contrôle sont liquidées.
Sanction en cas de non versement de la caution

Lorsque, nonobstant la mise en demeure, un employeur ne fournit pas la caution requise, cette violation de l’art. 13 CCT sera sanctionnée par une amende conventionnelle dont le montant peut aller jusqu’à celui de la caution requise; les frais de traitement du dossier lui seront aussi impartis. Le versement d’une amendes conventionnelle ne libère pas l’employeur de l’obligation de fournir une caution.

Gestion de la caution

La CPN peut déléguer partiellement ou intégralement la gestion de la caution.

For juridique

En cas de litiges, les tribunaux ordinaires au siège de la CPN pour la branche suisse de l’ isolation sont compétents. Seul le droit suisse est applicable.

Article 23

Organes paritaires
13346

Commission paritaire nationale de la branche suisse de l’isolation (CPN)

Les parties garantissent une exécution conséquente de la CCT au sens de l’art. 357b CO. Pour l’exécution de la CCT il est constitué une «Commission paritaire nationale de la branche de l’isolation» (CPN) sous la forme juridique d’une association au sens des art. 60 et suiv. du Code civil dont le siège se trouve à Berne.

Articles 11.1

Tâches des organes paritaires
13346
Commission paritaire (CP)

Les commissions paritaires ont notamment les tâches suivantes:

  1. Assurer la facturation (c.-à-d. l’encaissement, la gestion, les rappels et le recouvrement) des contributions aux frais d’exécution, de formation et de base selon les directives de la CPN;
  2. Exécuter les contrôles de chantier avec rédaction du rapport de contrôle selon les directives de la CPN conformément à l’art. 11.5 let. a) CCT;
  3. Assurer l’exécution de la CCT selon les directives de la Commission paritaire nationale;
  4. Formuler les demandes à la CPN concernant l’exécution des contrôles des registres de salaire;
  5. Encourager la formation continue;
  6. Appliquer les mesures en faveur de la sécurité du travail.
Commission paritaire nationale de la branche suisse de l’isolation (CPN)

Compétences de la CPN:

  1. Application et exécution de la présente CCT (en particulier contrôles de chantiers et de la comptabilité salariale et sanction des infractions à la CCT);
  2. Encouragement de la formation continue;
  3. Prise de toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la CCT. La CPN peut déléguer ces tâches aux CP;
  4. Choix des organes d’encaissement pour les contributions aux frais d’exécution, de base et de formations selon l’art. 22 CCT;
  1. Fixation et encaissement des frais de contrôle, des frais de procédure et des amendes conventionnelles.

La CPN est autorisée, en cas de soupçons justifiés, de procéder à des contrôles du respect de la CCT chez les employeurs ou de faire exécuter ces contrôles par des tiers.

Articles 10.2, 11.5, 11.6

Conséquence en cas de violation de la convention
13346
Peines conventionnelles

Tant la CPN que les CP peuvent infliger des peines conventionnelles aux employeurs et aux travailleurs ayant agi à l’encontre des obligations conventionnelles.

  1. En premier lieu, les peines conventionnelles sont à fixer de manière à décourager les employeurs ou les travailleurs fautifs à récidiver. Dans certains cas, elles peuvent excéder la prestation pécuniaire soustraite au travailleur.
  2. Ainsi, leur montant se calcule d’après les critères suivants qui sont cumulatifs:
    1. montant en espèces des prestations retenues à tort par les employeurs;
    2. violation des dispositions conventionnelles immatérielles, notamment de l'interdiction du travail au noir ainsi que les infractions à la loi sur la sécurité au travail et la protection de la santé;
    3. circonstances: si un employeur ou un travailleur fautif mis en demeure par les parties contractantes remplissait déjà entièrement ou partiellement ses engagements;
    4. violation unique ou répétée des dispositions contractuelles, ainsi que gravité de la violation des dispositions de la CCT;
    5. récidive pour violation d'obligations conventionnelles;
    6. taille de l‘entreprise;
    7. revendication spontanée de leurs droits individuels par les travailleurs auprès de l'employeur fautif ou prévisibilité d’une telle démarche de leur part dans un futur proche.
  3. L’entreprise qui ne tient pas de comptabilité des heures de travail comme prévu par l’art. 28 CCT se voit infliger une peine conventionnelle maximale de CH 8'000.– au maximum par travailleur concerné. Si, toutefois, un contrôle intelligible du temps de travail est fait mais ne correspond pas à toutes les conditions prévues dans la CCT, la peine conventionnelle peut être réduite de manière adéquate
  4. Celui qui ne conserve pas les pièces et documents comptables pendant 5 ans conformément à l’art. 13.1 et 13.2 CCT sera frappé d’une peine conventionnelle maximale de CHF 30'000.–.
  5. Celui qui, à l’occasion d’un contrôle, ne fournit pas les pièces et documents nécessaires au sens de l’art. 13.1 CCT, exigés préalablement par écrit en bonne et due forme, sera frappé d’une peine conventionnelle maximale de CHF 30'000.–.
  6. (…)
  7. (…)
  8. Celui qui ne fournit pas la caution stipulée à l’art. 23 CCT malgré le rappel reçu ou ne s’en acquitte pas convenablement sera puni d’une peine conventionnelle pouvant atteindre le montant de la caution à fournir.
  9. Le versement d’une peine conventionnelle ne libère pas l’employeur de l’obligation de respecter les autres dispositions de la CCT.

 (…)

Si aucun organe de paiement n’est explicitement spécifié, les montants doivent être versés dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision sur le compte de la CPN.

Infractions des employeurs

L’organe de contrôle intime aux employeurs ayant enfreint les dispositions de la CCT de payer la régularisation nécessaire. Ils se voient en outre infliger le paiement des frais selon l’art. 13.3 let. a., b. et 13.4 CCT.

Les frais fixés par la CPN en vertu de l’art. 13.3 let. a), b) et c) CCT sont payables dans un délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt sur le compte de la CPN.

Articles 13.4 – 13.6 et 14

Contrôles
13346

L'organe de contrôle désigné par la CPN ou la CP vérifie le respect des dispositions de la présente CCT, de l’extension/DFO chez les employeurs. L'employeur soumis au contrôle est tenu de présenter l'ensemble des documents indispensables à l'exécution du contrôle sur demande; en cas de besoin, d'autres documents nécessaires doivent être présentés de façon exhaustive en l'espace de 30 jours. Cette disposition concerne particulièrement: des registres du personnel, des décomptes de salaire et d’heures de travail, etc.

Les entreprises sont tenues de conserver les documents mentionnés à l'alinéa 1 pendant la durée prévue par la loi et au moins pendant 5 ans.

Lorsque les contrôles de la comptabilité salariale ne révèlent aucune irrégularité, aucun frais n’est demandé à l’entreprise. Lorsqu’ils révèlent des irrégularités, l’entreprise doit dans tous les cas payer les frais énoncés ci-après comme suit:

  1. les frais de contrôle et de procédure engendrés;
  2. Quand les manquements pécuniaires sont jugés « légers » et quand aucun « manquement non pécuniaire » n’en résulte, la CPN ou la CP concernée peut décider de réduire les frais de contrôle. Dans tous les autres cas, les frais de contrôle doivent être intégralement répercutés sur l’entreprise fautive.

Articles 13.1 – 13.3

Dispense de travail pour activité associative
13346
Formation continue spéciale

Les trois jours ouvrables payés par an pour la formation continue prévus à l’art. 26 CCT peuvent être augmentés de deux jours ouvrables pour des tâches spéciales. Cette réglementation est applicable aux catégories de travailleurs suivantes:

  1. collaborateurs assumant des fonctions extra-professionnelles dans l’une des organisations de travailleurs contractantes à condition qu’ils travaillent depuis au moins 5 ans dans la branche.

Article 27.1 d

Dispositions sur la participation (commissions d'entreprise, commissions jeunesse, etc.)
13346

Une commission d’entreprise (CE) à élire par les personnes soumises à la CCT peut être instituée dans l’entreprise à la demande du personnel.

Les éventuelles divergences peuvent de part et d’autre être soumises à la commission paritaire en vertu de l’art. 9 CCT.

Article 16

Procédures de conciliation et d'arbitrage
13346
Niveau Institution responsable
Entre les parties contractantes
1er niveau Commission paritaire nationale
2ème niveau Tribunal arbitral
Entre sections/régions, au sein de l'entreprise
1er niveau Commission paritaire
2er niveau Commission paritaire nationale


Articles 9-12

Obligation de paix du travail
13346

En cas de divergences ou de litiges à l’intérieur d’une entreprise, toutes les parties prenantes s’engagent à respecter la paix sociale, à éviter les polémiques publiques et à se soumettre à la procédure de médiation suivante.

Article 9.1

Renseignements représentants des travailleurs
Unia Secrétariat central
Weltpoststrasse 20
Postfach
Bern 16
+41 31 350 21 11
https://www.unia.ch/fr

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