CCT carrelages du canton du Valais

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2023
Extension du champ d’application: à partir du 01.07.2023 jusqu'au 31.12.2026
Derniers changements
Le calculateur de salaire minimum contient dès à présent l'année 2025 pour le choix d'année. (21.11.2024) / Le calculateur des salaires minimaux inclut dès maintenant les données pour 2024. (16.11.2023) / Augmentation générale de 1,5%, changement des heures variables, etc. Modification et prolongation de la déclaration de force obligatoire dès le 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2026
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Champ d'application du point de vue territorial
13168
S'applique au territoire du canton du Valais.

Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13168
S'applique aux entreprises exécutant des travaux de carrelages.

Article 1
Champ d'application du point de vue personnel
13168
S'applique à tous les travailleurs, quelque soit leur mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, de nettoyage.

Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13168
Le présent arrêté s’applique à tout le territoire du canton Valais.

Arrêté étendant le champ d’application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13168
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13168
Les clauses étendues s’appliquent aux entreprises exécutant des travaux de carrelage ainsi qu’à leurs travailleurs et apprentis, quel que soit le mode de rémunération, à l’exception des contremaîtres, du personnel technique, administratif, et de nettoyage.

Arrêté étendant le champ d’application: article 3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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Sauf dénonciation six mois avant le terme mentionné ci-dessus (31.12.2018) par l'une des Parties Contractantes au nom de ses membres, la présente Convention est prorogée d'une année et ainsi de suite d'année en année.

Article 41
Salaires / salaires minimums
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Dès le 1er janvier 2020, les salaires conventionnels des travailleurs réguliers et qualifiés sont fixés comme suit: (déclarés de force obligatoire à partir du 1er décembre 2019):

Catégorie professionnelle Salaire mensuel minimum Salaire horaire minimum
Carreleur qualifié CHF 5'808.00 CHF 32.00
Jeune travailleur pendant la 1re année qui suit l’apprentissage CHF 4'800.70 CHF 26.45
Jeune travailleur pendant la 2e année qui suit l’apprentissage CHF 5'218.15 CHF 28.75
Travailleur avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche CHF 4'982.20 CHF 27.45
Manœuvre CHF 4'501.20 CHF 24.80


Les salaires minimums pour les jeunes ouvriers pendant la première et la deuxième année qui suit la fin de l’apprentissage ne sont applicables que pour les entreprises qui ont formé des apprentis dans les 3 dernières années suivant l’engagement du travailleur en qualité d’apprenant.

Article 17, Avenant et accord salarial 2019

Augmentation salariale
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2023 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er juillet 2023)

(...) une augmentation générale de 1.5% sur les salaires réels est accordée à l'ensemble des travailleurs avec und minimum de

  • CHF 100.– (CHF 0.55 par heure) pour les carreleurs qualifiés (CFC), manoeuvres et travailleurs avec connaissances professionnelles sans CFC avec 4 ans dans la branche;
  • CHF 80.– (CHF 0.45 par heure) pour les jeunes travailleurs pendant la 1ère et la 2ème année qui suit l'apprentissage.

Avenant 2023: article 1

13e salaire
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Dès la prise d’emploi, les travailleurs ont droit à un 13e salaire (8.33% supplément ; vacances et jours fériés inclus)

Article 19
Versement du salaire
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Le salaire est remis en mains propres au travailleur ou versé sur un compte salaire, au plus tard pour le 3 du mois suivant (jour ouvrable).

Article 34
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
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En cas de travail du samedi, l’employeur peut compenser en temps les heures travaillées, moyennant une majoration de 25% au plus tard jusqu’au 31 mars de l’année suivante ou la fin des rapports de travail. Si ce n’est exceptionnellement pas possible pour des raisons d’exploitation, les heures effectuées le samedi doivent être indemnisées au salaire de base avec un supplément de 25%. Possibilité est également donnée de payer ces heures avec un supplément de 25% au terme du mois durant lequel elles ont été réalisées.

Travail de nuit occasionnel (entre 23.00 heures et 6.00 heures): 50% de supplément salarial
Travail du dimanche et jours fériés: 100% de supplément salarial

Articles 16, 22 und 23
Indemnisation des frais
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Sorte de fraisIndemnité
AutomobileCHF -.70/km
MotoCHF -.50/km
CyclomoteurCHF -.35/km

L’employeur est tenu de veiller à la distribution d’un repas chaud au travailleur dont le chantier se situe à une distance supérieure à 7 km du lieu de travail qui est, selon le choix de l’entreprise, soit au siège, soit au dépôt. S’il est impossible d’organiser la distribution d’un repas, l’employeur verse une indemnité en espèce de CHF 19.--. Si le travailleur renonce au repas qui lui est fourni sans justes motifs, aucune indemnité ne lui est due.

Articles 24 et 25; Avenant: article 3
Durée normale du travail
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La durée annuelle du travail est le temps de travail brut qui doit être effectué durant une année civile, pendant lequel le travailleur doit effectuer sa prestation de travail et avant déduction des heures qui ne doivent, en général, pas être effectuées - telles que les jours fériés payés - et celles qui, de manière individuelle, ne doivent pas être effectuées, telles que vacances, maladie, accident, jours de service militaire, protection civile, etc. Le total des heures annuelles de travail déterminant est de 2112 heures (365 jours: 7= 52,14
semaines x 40,5 heures).

L’horaire hebdomadaire s’élève à 40,5 heures en moyenne.

Pauses

Le ¼ heure de pause matinal doit être rémunéré au salaire horaire normal. Il n’est pas considéré comme du temps de travail au sens de l’article 15.
 

Articles 15 et 18

Heures supplémentaires
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Définition

Un dépassement ou une diminution de l’horaire hebdomadaire défini à l’article 15 alinéa 3, est autorisé; ce supplément ou cette diminution d’heures s’appelle «heures variables».

Limite

La limite maximale hebdomadaire d'heures variables est de 6.5 heures, soit und total de 47 heures sans les pauses. Les heures effectues au-delà de cette limite sont considérées comme des heures supplémentaires et sont payées à la fin du mois avec une majoration de 25%. Le travailleur a droit à un salaire mensuel constant correspondant à 181 heures, pauses comprises.

Indemnisation

Les heures variables positives ou négatives doivent faire l’objet d’une rubrique distincte sur le décompte salaire. Elles doivent être compensées en temps au plus tard à la fin des rapports de service ou pour la fin mars de l’année suivante.

Les heures variables positives non compensées en temps dans le délai inscrit à l’alinéa 4 doivent être rémunérées à 125%.

A la fin des rapports de travail, les heures variables négatives non récupérées sont à la charge de l’employeur.

Les heures supplémentaires, travail de nuit et travail du dimache correspontand aux définitions données à l'art. 22 sont indemnsées comme suit: 25% pour les heures supplémentaires

Articles 21 et  23; Avenant 2023

Vacances
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Catégorie d'âge Travailleur payé au mois Travailleur payé à l’heure1
En général 5 semaines 14,1 %
Dès 50 ans 6 semaines 16,1 %
Jusqu’à 20 ans révolus 6 semaines 16,1 %


1supplément jours fériés salaire horaire inclus

Droit à deux semaines consécutives pendant la période s’écoulant du mois de mai à septembre

Articles 26 et 28

Jours de congé rémunérés (absences)
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Le travailleur reçoit, lors des absences justifiées désignées ci-après, une indemnité pour perte de salaire dans la mesure suivante : pour autant que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou que le contrat de travail ait été conclu pour plus de 3 mois.

Occasion Jours payés
Inspection militaire de l'armement et de l'équipement 0.5 journée (si le lieu est trop éloigné : 1 jour)
Mariage du travailleur 3 jours
Décès dans la famille du travailleur, de frères et sœurs, parents ou beaux-parents 2 jours
Décès du conjoint ou d’enfants du travailleur 3 jours
Déménagement du propre ménage 1 jour par an


Lors des absences mentionnées ci-dessus, les heures de travail effectivement perdues sont compensées par le paiement du salaire que le travailleur aurait retiré s'il avait normalement travaillé ce jour-là.
Le paiement de l'indemnité s'effectue à la fin de la période de paie dans laquelle les absences justifiées ont eu lieu.




Article 29, accord 2017

Jours fériés rémunérés
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On ne travaille pas le dimanche, les jours fériés cantonaux et jours chômés décrétés par la commission paritaire ainsi que les samedis. La commission paritaire fixe quels sont les jours chômés en début d'année et en informe les employeurs et les travailleurs.

Dans les cas justifiés, on peut travailler pendant les jours chômés. L'entreprise doit déposer une demande à la Commission professionnelle paritaire au plus tard à 12h00 le jour précédant l'objet de la demande.

Droit à l'indemnisation de la perte de salaire qu'il subit pour le chômage de 9 jours fériés, soit : Nouvel-An, St-Joseph, l'Ascension, la Fête-Dieu, le 1er août, l'Assomption, la Toussaint, l'Immaculée Conception et Noël. Les dispositions légales demeurent réservées.

Indemnité de jours fériés est inclue à l'indemnité de vacances (cf. "Vacances")

Articles 16, 26, 27 et 28
Maladie
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La qualité d’assuré prend naissance le jour où le travailleur commence ou aurait dû commencer le travail conformément au contrat de travail. Elle prend fin à l’expiration du contrat de travail, si l’assuré quitte définitivement la Suisse ou ne travaille plus dans une entreprise affiliée à l’assurance maladie professionnelle.

Les entreprises sont tenues d’assurer collectivement selon la LAMal les travailleurs soumis à la CCT, auprès d’une assurance reconnue, pour une indemnité journalière correspondant à 90% du salaire AVS et versée dès le 2ème jour de maladie. Le premier jour de maladie est à la charge du travailleur.

Les travailleurs, capables de travailler, qui doivent suivre un traitement médical durant les heures de travail, ont droit à une indemnité correspondant à 90% du salaire AVS à partir de la 9 ème heure perdue. Si le traitement médical suit immédiatement une période d’incapacité de travail pour laquelle l’assuré a déjà subi la carence fixée ci-dessus, la totalité des heures perdue est indemnisée. Les travailleurs ont droit en cas de maladie au paiement de 720 indemnités complètes dans l’espace de 900 jours consécutifs.



Toute augmentation ou diminution de la prime est répartie à raison de 66,66% en faveur ou à charge des employeurs, respectivement 33,33% pour les travailleurs.

Les entreprises ont la possibilité de choisir une assurance collective d’indemnité journalière avec un délai d’attente de 14 jours au maximum. Lors d’un délai d’attente supérieur à 1 jour, l’employeur doit allouer au travailleur des indemnités similaires à l’assurance, soit 90% du salaire net. La prime à charge du travailleur correspond toujours à la prime pour un délai d’attente d’un jour.

La prime d’assurance perte de gain maladie globale est répartie à concurrence de 25,83% à charge du travailleur et de 74,17% à charge de l’employeur.

Article 31; Avenant: article 4

Congé maternité / paternité / parental
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(...) le travailleur a droit à un congé paternité de 10 jours payé à 100% en cas de naissance d'un enfant. (...)

Avenant 2023: Article 29.1bis

Service militaire / civil / de protection civile
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Indemnité (en % du salaire) pour le service militaire, le service civil ou la protection civileCélibatairesPersonnes mariées et célibataires avec obligation légale d’entretien
Ecole de recrues50%80%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : pendant 4 semaines100%100%
Autres périodes de service militaire suisse obligatoire, de service civil ou de protection civile : de la 5e à la 21e semaine50%80%

Article 30
Retraite anticipée
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En Valais selon la CCT de la retraite anticipée pour les travailleurs du secteur principal de la construction et du carrelage du canton du Valais (RETABAT).
Prévoyance professionnelle LPP
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Article 5
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
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Article 37
Apprentis
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Asujettissement CCT :
Les apprenants sont soumis aux dispositions de la CCT.

Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires

Jeunes employés
13168
Vacances :
- Employés jusqu’à 20 ans révolus: 6 semaines
- Congé-jeunesse (moins de 30 ans, engagement bénévole effectué en faveur de la jeunesse, pas de droit à un salaire): 5 jours de congé de formation supplémentaires
 
Délai de congé
13168
Année de service Délai de congé
Pendant le temps d’essai (2 mois) 5 jours de travail
dés la 10e année de service pour le travailleur âgé de plus de 55 ans ou plus 4 mois


Articles 38 et 39

Protection contre les licenciements
13168
La résiliation d'un contrat individuel de travail par l'employeur est exclue, aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Si le travailleur tombe malade pendant le délai de congé, ce délai est suspendu aussi longtemps que le travailleur a droit à des indemnités journalières de l'assurance accidents obligatoire ou de l'assurance maladie.

Article 39
Représentants des travailleurs
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Syndicat Unia
Syndicat Syna
Syndicats chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV)
Représentants des employeurs
13168
Association valaisanne des entreprises de carrelages (AVEC)
Tâches des organes paritaires
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Commission paritaire professionnelle:


Articles 6 et 7
Conséquence en cas de violation de la convention
13168
Article 7
Procédures de conciliation et d'arbitrage
13168


Article 7
Obligation de paix du travail
13168


Article 5
Aucun renseignement disponible
Versions archivées
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
10.13168 21.11.2024 21.11.2024
10.12592 16.11.2023 16.11.2023
10.12404 30.06.2023 30.06.2023
10.12390 26.06.2023 01.01.2023
Edition Publié sur servicecct.ch le: Validité
9.12228 27.03.2023 27.03.2023
9.12093 29.12.2022 29.12.2022
9.11506 10.12.2021 10.12.2021
9.11138 22.11.2019 01.12.2019