CCT pour la branche privée de la sécurité

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.01.2024
Extension du champ d’application: à partir du 01.01.2024 jusqu'au 31.12.2024
Derniers changements
Le calculateur de salaire minimum a été mis à jour avec les salaires minimums légaux de canton de Genève pour l'année 2025. Nouveau dans le canton de Genève : À partir du 1er janvier 2025, le salaire minimum légal sera de CHF 24.48 de l'heure, respectivement CHF 22.60 en tant que salaire horaire de base, si un droit à un 13e salaire existe. (18.12.2024) / Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er janvier 2024: Augmentation des salaires minimaux. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024: CHF 24.32 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.45 s’il existe un droit au treizième salaire.
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Champ d'application du point de vue territorial
13345
La CCT s’applique à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) suisses et étrangers qui fournissent des services de sécurité en Suisse.

Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
13345
La CCT s’applique à tous les employeurs (entreprises et parties d’entreprises) suisses et étrangers qui fournissent des services de sécurité en Suisse.
Les entreprises sous-traitantes sont tenues contractuellement de respecter la CCT.

Le champ d’application englobe les services de sécurité fournis dans les domaines de la surveillance, de la protection de biens et de personnes, du contrôle de l’accès, dans les centrales d’alarme, dans la sécurité des aéroports (contrôle des personnes, des documents et des bagages), dans le convoyage de fonds – Cash in Transit (CIT) et de valeurs (montres, bijoux, métaux précieux sans le traitement de numéraire), les services lors de manifestations (contrôles des entrées et services de caisse), les services d’assistance de sécurité (services dits de steward) et les services de circulation (contrôle des véhicules en stationnement et régulation du trafic).

Article 2.1 – 2.4
Champ d'application du point de vue personnel
13345

S’applique à toutes les collaboratrices et à tous les collaborateurs opérationnels. Sont exceptés les directrices et directeurs, le personnel de direction et le personnel non opérationnel.

L’employeur est tenu d’appliquer la présente CCT à tous les collaborateurs et collaboratrices qui entrent dans son champ d’application. En signant son contrat de travail individuel, chaque collaborateur adhère à la CCT conformément à l’art. 356b CO.

Articles 2.2 – 2.3

Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
13345
La déclaration de force obligatoire s’applique à l’ensemble du territoire suisse.

Arêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
13345
Les dispositions de la Convention collective de travail (CCT) ayant force obligatoire générale s’appliquent à tous les employeurs gérant des entreprises ou des parties d’entreprise qui fournissent des services de sécurité privés et qui occupent au total au moins 10 employés (y compris des employés non assujettis à la déclaration de force obligatoire), et à leurs employés opérationnels, actifs dans les secteurs suivants: surveillance, protection de personnes et de biens, contrôle de l’accès, centrales d’alarme, services de sécurité dans les aéroports (contrôle des personnes, des documents et des bagages), convoyage de fonds – Cash in Transit (CIT) et de valeurs (montres, bijoux, métaux précieux sans le traitement de numéraire), services lors de manifestations (contrôles des entrées et services de caisse), services d’assistance de sécurité (services dits de steward) et services de circulation (contrôle des véhicules en stationnement et régulation du trafic).

Arêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
13345
Les dispositions de la Convention collective de travail (CCT) ayant force obligatoire générale s’appliquent à tous les employeurs gérant des entreprises ou des parties d’entreprise qui fournissent des services de sécurité privés et qui occupent au total au moins 10 employés (y compris des employés non assujettis à la déclaration de force obligatoire), et à leurs employés opérationnels, actifs dans les secteurs suivants: surveillance, protection de personnes et de biens, contrôle de l’accès, centrales d’alarme, services de sécurité dans les aéroports (contrôle des personnes, des documents et des bagages), convoyage de fonds – Cash in Transit (CIT) et de valeurs (montres, bijoux, métaux précieux sans le traitement de numéraire), services lors de manifestations (contrôles des entrées et services de caisse), services d’assistance de sécurité (services dits de steward) et services de circulation (contrôle des véhicules en stationnement et régulation du trafic).

Sont exclus du champ d’application les directeurs et directrices, ainsi que le personnel administratif et non opérationnel.

Arêté étendant le champ d'application: articles 2.2 et 2.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
13345
La CCT peut être résiliée au 31 décembre de chaque année par lettre recommandée, moyennant un délai de résiliation de trois mois et pour la première fois au 31 décembre 2022.

Article 30.2
Salaires / salaires minimums
13345
2024 (déclaré de force obligatoire à partir du 1er janvier 2024):
Catégorie d’engagement A: temps de travail annuel de 2'000 heures
Années de service Salaire minimum Salaire minimum convoyage de fonds (CIT) / transport de valeurs
1ère CHF 53'835.– CHF 53'835.–
2ème CHF 54'820.– CHF 54'960.–
3ème CHF 56'430.– CHF 56'415.–
4ème CHF 57'800.– CHF 57'555.–
5ème CHF 58'935.– CHF 58'600.–
6ème CHF 59'520.– CHF 58'980.–
7ème CHF 59'900.– CHF 59'125.–
8ème CHF 60'285.– CHF 59'495.–
9ème CHF 60'680.– CHF 59'875.–
10ème CHF 61'045.– CHF 60'245.–
11ème CHF 61'435.– CHF 60'620.–
12ème CHF 61'820.– CHF 60'990.–
Dès la 13ème CHF 62'255.– CHF 61'420.–


Les salaires annuels minimaux sont adaptés en fonction du temps de travail. Celui-ci peut être compris entre 1801 et 2300 heures.

Les salaires pour les collaborateurs de moins de 25 ans ne peuvent être infé-rieurs que de 150 francs par mois au maximum par rapport aux salaires mini-maux mentionnés ci-dessus.

Catégorie d’engagement B: temps de travail annuel de 1'400 heures
Années de service Salaire minimum Salaire minimum convoyage de fonds (CIT) / transport de valeurs
1ère CHF 35'275.– CHF 34'910.–
2ème CHF 35'850.– CHF 35'490.–
3ème CHF 36'600.– CHF 36'245.–
4ème / Dès la 4ème CHF 37'535.– CHF 37'175.–
5ème CHF 37'960.– /
Dès la 6ème CHF 38'320.– /


Les salaires annuels minimaux sont adaptés en fonction du temps de travail. Celui-ci peut être compris entre 901 et 1800 heures.

Catégorie d’engagement C
Cantons Salaires horaires sans indemnité de vacances 1ère année de service Salaires horaires sans indemnité de vacances à partir de la 2ème année de service Salaires horaires sans indemnité de vacances à partir de la 3ème année de service Salaires horaires sans indemnité de vacances à partir de la 4ème année de service
ZH CHF 24.40 CHF 24.65 CHF 24.85 CHF 25.20
BS, BL, GE CHF 23.90 CHF 24.15 CHF 24.35 CHF 24.70
Autres cantons CHF 23.35 CHF 23.60 CHF 23.80 CHF 24.15

Catégorie d’engagement C, convoyage de fonds (CIT) / transport de valeurs
Cantons Salaires horaires sans indemnité de vacances 1ère année de service Salaires horaires sans indemnité de vacances à partir de la 2ème année de service
ZH CHF 24.30 CHF 24.50
BS, BL, GE CHF 23.80 CHF 24.00
Autres cantons CHF 23.25 CHF 23.40


Les collaborateurs ayant suivi avec succès les cours pour le brevet fédéral d’agent de sécurité et de surveillance ou pour la protection de personnes et de biens touchent, en plus des taux minimaux, un supplément d’au moins CHF 200.– par mois (pour une durée de travail annuel de 2000 heures et au prorata pour les employé-e-s à temps partiel) ou une indemnité d’au moins CHF 1.20 par heure.

Pour les missions ordonnées avec arme à feu, les collaborateurs reçoivent un supplément de CHF 2.– par heure, respectivement de CHF 150.– au maximum par mois. Sont exclus de cette règle les cadres qui perçoivent un salaire total qui dépasse le montant du salaire minimum complété du supplément de CHF 2.– par heure, resp. max. CHF 150.– par mois. De manière générale, le domaine du convoyage de fonds – CIT (Cash in Transit) ne bénéficie pas de ce supplément.

Lorsque les collaborateurs doivent effectuer des missions accompagnés d’un chien (conducteurs de chiens), ils reçoivent soit un forfait mensuel de CHF 150.– au moins, soit une indemnité horaire d’au moins CHF 1.50 par heure effectuée comme conducteur de chien. L’employeur est également tenu de prendre en charge les frais d’une éventuelle autorisation cantonale de conducteur de chien ainsi que la couverture responsabilité civile requise pour le chien de service utilisé pendant le service. L’assurance responsabilité civile du chien en dehors du service incombe au détenteur de l’animal.

Salaire en cas de décès: cf art. 23.

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT). 
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal genevois est de CHF 24.48 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.60 si droit au treizième salaire. 
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire. 
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)

 


Articles 16, 19.1 – 19.3 et 23; Annexe 1

Catégories de salaire
13345
Catégories d’engagement

A – Collaboratrices et collaborateurs rétribués au mois bénéficiant d’un taux d’occupation fixe contractuel entre 1801 et 2300 heures par année civile;

B – Collaboratrices et collaborateurs rétribués au mois bénéficiant d’un taux d’occupation fixe contractuel entre 901 et 1800 heures par année civile;

C – Collaboratrices et collaborateurs rétribués à l’heure ainsi quw temps en plus (selon art. 14 ch. 3 CCT) avec un taux d’occupation jusqu’à 900 heures de travail par année civile, vacances et majoration en temps de 10% incluses.

A la fin de chaque année civile, on contrôle si les heures de travail effectuées par le collaborateur correspondent au taux d’occupation contractuel et si les règles s’appliquant aux trois catégories susmentionnées sont respectées. Les dépassements du taux d’occupation sont à compenser par du temps libre ou à payer aux conditions suivantes:

  1. Dans la catégorie A, les dépassements du taux d’occupation à jusqu’à concurrence de max. 5% peuvent être reportés sur le compte d’heures de travail de l’année suivante. En cas de dépassements plus importants, le nombre d’heures dépassant la limite de 5% doivent être compensées par un congé d’une durée équivalente ou payées à 100% du salaire brut avant fin mars de l’année suivante.
  2. Dans les catégories B et C, les dépassements du taux d’occupation jusqu’à concurrence de max. de 5% peuvent être reportés sur le décompte des heures de l’année suivante. En cas de dépassements plus importants, les rattrapages correspondants doivent être payés à 100% du salaire brut.

Si, dans les catégories B et C, avec le dépassement important, une catégorie supérieure est atteinte en même temps, l’ensemble des heures travaillées devra être indemnisé au tarif de la catégorie supérieure et de l’année de service correspondante. En cas de récidive, le/la collaborateur/trice doit être transféré dans la catégorie d’engagement directement supérieure et l’année de service correspondante avec un taux d’occupation fixe contractuel. En cas d’entrée en service en cours d’année civile, le taux d’occupation doit être fixé au prorata à condition que le collaborateur/trice ait travaillé plus de trois mois.

Articles 8.1 et 8.3 – 8.4; Annexe 1

Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
13345

En compensation du travail de nuit (de 23 à 6 heures), du travail du dimanche et des jours fériés officiels (de 6 à 23 heures), une majoration de temps de six minutes (10%) est accordée par heure (pause comprise) tombant dans ces espaces de temps. Cette majoration de temps est prise en compte dans le calcul de la durée du travail.

Article 12.2

Indemnisation des frais
13345

Tout employeur est tenu de rembourser à ses collaboratrices et collaborateurs les débours nécessaires en cas de travail à l’extérieur. Le remboursement des débours comprend notamment l’indemnisation des frais de déplacement, des temps de déplacement supplémentaires qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 12 chiffre 3, ainsi que d’autres frais liés à un travail à l’extérieur.

Deux lieux d’engagement à fixer par contrat sont au maximum autorisés. Ils peuvent se situer dans le lieu du principal établissement (siège) / dans la suc-cursale (filiale) / sur le site d’exploitation, dans le lieu de résidence du/de la collaborateur/trice ou dans un lieu de mission régulier du/de la collabora-teur/trice. Lorsque deux lieux d’engagement ont été convenus par contrat, il doit être clairement spécifié que l’un des deux est le lieu d’engagement principal (LEP) et que l’autre est le lieu d’engagement secondaire (LES). L’indemnité pour le temps de trajet supplémentaire n’est pas décomptée en tant que temps de travail selon cette CCT et s’appuie sur une indemnité horaire de CHF 22.20 et sur la base d’une moyenne de 40 km/h (zones forfaitaires 1 et 2) ou de 70 km/h (zone de régie et zone éloignée d’engagement secondaire). On applique toujours la base de calcul suivante: le trajet effectif le plus court entre le lieu d’engagement principal et le lieu concret de la mission selon «Google Maps», trajet aller-retour.

Les collaborateurs/trices sont indemnisés/ées pour le temps de déplacement supplémentaire et les frais de déplacement selon les trois possibilités indiquées ci-après:

Lorsque les collaborateurs/trices ne disposent que d’un seul lieu d’engagement, comme suit:

Région/Zone Définition Indemnisation/Frais de déplacement Indemnisation/Temps de déplacement
Zone d’engagement le lieu de mission est situé entre 0.01 et 10 km de trajet à partir du lieu d’engagement Pas d’indemnisation Pas d’indemnisation
Zone forfaitaire 1 le lieu de mission est situé entre 10.01 et 20 km de trajet à partir du lieu d’engagement forfait CHF 7.– forfait CHF 5.60
Zone forfaitaire 2 le lieu de mission est situé entre 20.01 et 30 km de trajet à partir du lieu d’engagement forfait CHF 21.– forfait CHF 16.80
Zone de régie sur la base des frais effectifs le lieu de mission est situé à partir de 30.01 km de trajet illimité à partir du lieu d’engagement pour les frais de déplacement frais effectifs [(2 x distance LEP->lieu de mission) - (2 x 10 km)] x CHF 0.70 pour le temps de trajet frais effectifs [(2 x distance LEP- >lieu de mission) - (2 x 10 km)] x CHF 0.32


Lorsque les collaborateurs/trices disposent d’un lieu d’engagement principal ainsi que d’un lieu d’engagement secondaire, lesquels sont espacés de moins de 40 km, comme suit:

Région/Zone Définition Indemnisation/Frais de déplacement Indemnisation/Temps de déplacement
Zone d’engagement principal le lieu de mission est situé entre 0.01 et 10 km de trajet à partir du lieu d’engagement principal pas d’indemnisation pas d’indemnisation
Zone forfaitaire 1 le lieu de mission est situé entre 10.01 et 20 km de trajet à partir du lieu d’engagement principal forfait CHF 7.00 forfait CHF 5.60
Zone forfaitaire 2 le lieu de mission est situé entre 20.01 et 30 km de trajet à partir du lieu d’engagement principal forfait CHF 21.00 forfait CHF 16.80
Zone de régie sur la base des frais effectifs le lieu de mission est situé à partir de 30.01 km de trajet illimité à partir du lieu d’engagement principal pour les frais de déplacement frais effectifs [(2 x distance LEP- > lieu de mission) - (2 x 10 km)] x CHF 0.70 pour le temps de trajet frais effectifs [(2 x distance LEP- > lieu de mission) - (2 x 10 km)] x CHF 0.32
Zone d’engagement secondaire le lieu de mission est situé entre 0.01 et 10 km de trajet à partir du lieu d’engagement secondaire pas d’indemnisation pas d’indemnisation


La zone d’engagement secondaire est prioritaire sur toutes les zones forfaitaires ainsi que sur la zone de régie.

Lorsque les collaborateurs/trices disposent d’un lieu d’engagement principal ainsi que d’un lieu d’engagement secondaire, lesquels sont espacés de 40 km et plus, comme suit:

Région/Zone Définition Indemnisation/Frais de déplacement Indemnisation/Temps de déplacement
Zone d’engagement principal le lieu de mission est situé entre 0.01 et 10 km de trajet à partir du lieu d’engagement principal pas d’indemnisation pas d’indemnisation
Zone forfaitaire 1 le lieu de mission est situé entre 10.01 et 20 km de trajet à partir du lieu d’engagement principal forfait CHF 7.– forfait CHF 5.60
Zone forfaitaire 2 le lieu de mission est situé entre 20.01 et 30 km de trajet à partir du lieu d’engagement principal forfait CHF 21.– forfait CHF 16.80
Zone de régie le lieu de mission est situé à partir de 30.01 km de trajet illimité à partir du lieu d’engagement principal pour les frais de déplacement frais effectifs [(2 x distance LEP- >lieu de mission) - (2 x 10 km)] x CHF 0.70 pour le temps de trajet frais effectifs [(2 x distance LEP- >lieu de mission) - (2 x 10 km)] x CHF 0.32
Zone d’engagement secondaire le lieu de mission est situé entre 0.01 et 10 km de trajet à partir du lieu d’engagement secondaire pour les frais de déplacement forfait, sur la base [(2 x distance LEP->LES) - (2 x 40 km)] x CHF 0.70 pour le temps de trajet forfait, sur la base [(2 x distance LEP->LES) - (2 x 40 km)] x CHF 0.32


La zone d’engagement secondaire est prioritaire sur la zone de régie.

Le remboursement des frais de déplacement susmentionné s’applique pour autant qu’un véhicule privé ou une moto soit utilisé/e. Les éventuels passagers et les conducteurs de véhicules de service sont uniquement indemnisés pour le temps de trajet. Dans l’hypothèse où les collaborateurs/trices utilisent les transports publics, le prix des billets nécessaires, en 2ème classe, sera remboursé au titre des coûts de transports.

Les collaborateurs/trices utilisant leur véhicule privé pendant la mission sur ordre explicite de l’employeur ou en accord avec ce dernier ont droit à un remboursement des frais de déplacement d’au moins CHF 0.70 par kilomètre parcouru. Aucune indemnisation des frais de déplacement n’est due si l’employeur met un véhicule de service à la disposition du/de la collaborateur/trice ou organise le transport sous une autre forme en prenant à sa charge tous les frais y afférents.

Si les collaborateurs/trices doivent se déplacer sur ordre explicite de l’employeur, hors du temps de mission (avant / après le service effectif), à un autre lieu (par ex. pour retirer/rapporter du matériel/personnes, etc.) et ne peuvent l’effectuer que de ce lieu au lieu effectif de mission, dans ce cas, le temps de trajet à partir du lieu de retrait jusqu’au lieu de retour sera indemnisé comme du temps de travail.

Si en cas de travail à l’extérieur et pour une mission définie, l’employeur met à la disposition gratuitement du/de la collaborateur/trice un logement ou un moyen de transport collectif spécifique (par ex. transport professionnel du personnel), des solutions forfaitaires entre les représentants des travailleurs selon la loi sur la participation et l’employeur peuvent être trouvées en dérogation des dispositions précédentes. Ces derniers sont tenus d’en informer au préalable la CoPa et de lui présenter le contenu de la solution forfaitaire.

Quotidiennement, seul un trajet aller-retour à destination du lieu d’engagement avec forfait peut être décompté. Conformément à l’article 12 chiffre 3 précité, d’autres missions seraient décomptées comme temps de travail.

Dans l’hypothèse où un lieu d’engagement est modifié plus d’une fois par année civile, ceci fait l’objet d’une annonce préalable et dûment motivée auprès de la CoPa. Si cette modification a lieu plus de deux fois par année civile, celle-ci doit faire l’objet d’une autorisation par la CoPa.

Pour chaque mois qu’un remboursement des débours est effectué, les collaboratrices et les collaborateurs reçoivent de l’employeur un décompte de frais écrit et clair. Celui-ci comprend les informations relatives à la date de la mission, au lieu, à la zone forfaitaire ou de régie pour l’indemnisation du temps de trajet ainsi que pour les éventuels frais de déplacement et autres débours.

Article 18

Autres suppléments
13345
Uniforme et équipement

Les vêtements de service (uniforme) et l’équipement nécessaires au travail des collaborateurs en uniforme sont mis à disposition aux frais de l’employeur. L’entretien soigneux des vêtements de service, ainsi que les petites réparations, incombent au collaborateur. En cas de salissures extraordinaires causées pendant le service et annoncées/rapportées à l’interne dans les règles de l’art, les frais de nettoyage sont à la charge de l’employeur.

Article 11.1

Durée normale du travail
13345
La durée annuelle du travail comprend les heures au cours desquelles un travail est effectivement fourni, de même que les pauses payées et les vacances. Les jours libres, selon art. 15, ch. 1 CCT en sont exclus.

Lors de changements de sites pendant le service (p.ex. pour des services de rondes, de patrouilles, etc…), le temps de travail est compté sans interruption du début de la mission jusqu’à la fin de la mission (temps de trajet inclus). Cette disposition s’applique aussi lorsque le collaborateur doit impérativement se rendre d’abord à un autre endroit (base logistique, etc…) avant de se rendre sur le lieu concret de la mission, pour récupérer du matériel par exemple.

La durée annuelle du travail pour un poste à plein temps peut être fixée par l’employeur dans une fourchette comprise entre 1'801 et 2'300 heures. La durée annuelle du travail qui a été déterminée doit être respectée pendant la durée des rapports de travail respectifs et ne peut pas être modifiée unilatéralement par l’employeur.

Tous les collaborateurs/trices reçoivent chaque mois de leur employeur un décompte écrit et clair du temps de travail. Celui-ci comprend les données relatives aux missions de travail effectives (mission, date et heure de début et de fin de la mission, majoration en temps (selon le ch. 2 ci-dessus), supplément de temps en vertu de l’art. 14, ch. 3, total des heures d’intervention par jour et par mois), à la formation de base, aux temps de repos (pauses et congés), ainsi qu’au solde d’heures en plus et en moins, au solde de vacances, aux jours de maladie et autres absences. L’employeur doit conserver les décomptes de temps de travail pendant au moins cinq ans.
 
Pauses
Le travail doit être interrompu par des pauses d’au moins:
a. un quart d’heure si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie ininterrompues.
b. une demi-heure si la journée de travail dure plus de sept heures ininterrompues.
c. une heure si la journée de travail dure plus de neuf heures ininterrompues; les pauses de plus d’une demi-heure peuvent être fractionnées.
Si le collaborateur ne peut pas quitter son lieu de travail pendant les pauses, ces dernières sont prises en compte dans la durée du travail et rétribuées.

Articles 12.1, 12.3 – 12.5 et 13.1 – 13.2
Heures supplémentaires
13345
Heures en plus et heures en moins / Supplément de temps / Durée maximale du travail

La durée effective de travail (définie à l’art. 12) à la fin d’une année civile peut dépasser le taux d’occupation contractuel de +5% (heures en plus) ou de –10% (heures en moins). Ces dépassements du taux d’occupation sont à compenser par du temps libre ou à payer. Lors de dépassements plus importants, c’est la règle définie à l’art. 8 ci-dessus qui s’applique. Le temps en moins jusqu’à concurrence de –10% est reporté sur le décompte de temps de l’année suivante et être compensé par le temps de travail correspondant.

Le temps en plus à la fin des rapports de travail est payé au minimum sur la base des taux de salaires minimums définis à l’annexe 1.

Dès que plus de 210 heures sont effectuées durant le mois (selon art. 12 CCT), un supplément de temps de 25% est accordé sur ces heures en plus (> 210 heures). Ces heures en plus – avec supplément en temps – peuvent soit être payées, soit être compensées par du temps libre au cours des trois mois suivants. Cette règle ne s’applique pas au domaine du convoyage de fonds – CIT (Cash in Transit). Sont réservées les dispositions de la loi sur le travail.

Articles 14.1 – 14.4

Contrat de travail
13345

Tout engagement doit toujours faire l’objet d’un contrat de travail écrit. La CoPa met à disposition des modèles de contrats. Le contrat de travail et le décompte de salaire doivent stipuler la catégorie d’emploi, le taux d’occupation fixe contractuel pour les catégories A et B ainsi que le lieu d’engagement.

Deux lieux d’engagement à fixer par contrat sont au maximum autorisés. Ils peuvent se situer dans le lieu du principal établissement (siège) / dans la succursale (filiale) / sur le site d’exploitation, dans le lieu de résidence du/de la collaborateur/trice ou dans un lieu de mission régulier du/de la collaborateur/trice. Lorsque deux lieux d’engagement ont été convenus par contrat, il doit être clairement spécifié que l’un des deux est le lieu d’engagement principal (LEP) et que l’autre est le lieu d’engagement secondaire (LES). (...)

Articles 9.1 et 18.2

Temps d‘essai
13345

La période d’essai est de trois mois. En cas de changement pour une autre catégorie d’engagement, la durée des rapports de travail jusqu’alors valable est prise en compte dans la période d’essai. Pendant la période d’essai, le collaborateur bénéficie d’une formation de base de la part de l’employeur.

Article 9.2

Vacances
13345
Catégorie d’engagement Années de service / Catégorie d'âge Jours de vacances
Catégories A et B Dès la 1ère jusqu'à la 4ème année de service 4 semaines
  Dès la 5ème année de service et l'âge de 45 ans 5 semaines
  Dès la 10ème année de service et l'âge de 40 ans 5 semaines
  Dès la 15ème année de service 5 semaines
  Jusqu'à l’âge de 20 ans révolus 5 semaines
  Dès la 10ème année de service et de l'âge de 60 ans 6 semaines
Catégorie C Jusqu’à la fin de l’année civile où ils atteignent 20 ans 5 semaines
  A compter de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent 21 ans 4 semaines

Article 20
Jours de congé rémunérés (absences)
13345
Occasion Jours payés
en cas de mariage / enregistrement de partenariat du/de la collaborateur/trice 3 jours de travail
en cas de mariage / enregistrement de partenariat d’un enfant 1 jour de travail
en cas de naissance de ses propres enfants 3 jours de travail
en cas de décès du conjoint / partenaire enregistré d’un enfant, du père ou de la mère du collaborateur 3 jours de travail
en cas de décès de frères et sœurs, des grand-parents ou des beaux-parents du collaborateur 1 jour de travail
en cas de changement de domicile, pour autant qu’il n’y ait pas changement d’employeur 1 jour de travail/an


Article 21

Jours fériés rémunérés
13345
Les collaborateurs ont droit à 112 jours libres par an. Ce nombre de jours est obtenu en prenant en compte 52 dimanches, 52 samedis et 8 jours fériés (9 jours fériés ordinaires, moins 1 jour par an en moyenne et au minimum, car tombant sur un samedi ou un dimanche).

Article 15.1
Congé de formation
13345

La formation de base des collaboratrices et collaborateurs:

  • est d’au moins 20 heures; elle a lieu pendant la période d’essai.
  • est assimilée au temps de travail et est gratuite pour le collaborateur. Si le collaborateur résilie les rapports de travail pendant la période d’essai, il ne sera pas indemnisé pour le temps consacré à la formation de base.
  • s’effectue en dehors de l’engagement et s’ajoute à la formation théorique élémentaire dans les concordats et ne peut se substituer à celle-ci.

L’employeur doit certifier au collaborateur sur papier à en-tête qu’il a suivi la formation de base. Ce certificat doit être classé dans le dossier personnel.

Article 10

Maladie
13345

Les collaboratrices et collaborateurs doivent être assuré(e)s par l’employeur pour la perte de gain en cas d’incapacité de travail non fautive due à une maladie. Sont exclus de cette règle les collaborateurs/-trices en âge AVS qui ne peuvent être assurés que de façon limitée, voire plus du tout.

Le droit à l’assurance d’indemnité journalière de maladie s’élève à au moins 80%. L’indemnité est calculée sur la base du salaire moyen soumis à l’AVS. Pour la catégorie d’engagement C, elle est calculée sur la base du salaire AVS moyen des neuf derniers mois civils. L’indemnité journalière de maladie est versée au plus tard dès le 2e jour pendant 720 jours dans le cadre d’une période de 900 jours.

Les cotisations effectives d’assurance indemnité journalière de maladie sont prises en charge au moins pour moitié par l’employeur. Un délai d’attente pour le versement des prestations d’assurance d’indemnité journalière de maladie de 60 jours au maximum, pendant lequel l’employeur est astreint au versement du salaire, est autorisé. Les prestations après déduction des cotisations d’assurance sociale doivent équivaloir à l’assurance d’indemnité journalière de maladie.

Toute incapacité de travail doit être immédiatement signalée à l’employeur.

Les indemnisations en cas d’incapacité de travail mentionnées ici remplacent l’obligation de payer le salaire en cas d’empêchement de travail selon l’art. 324a CO, pour autant que l’assurance indemnité journalière de maladie n’ait formulé aucune réserve ou exclusion.

Article 17

Service militaire / civil / de protection civile
13345

Collaborateurs/trices des catégories A et B:

Type de service en % du salaire
Pendant les autres périodes de service obligatoire jusqu’à 4 semaines par année civile. Cette disposition s’applique aussi aux volontaires pour service long après avoir achevé la formation militaire de base: 100%
Pendant la formation militaire de base/école de recrue (ER) en tant que recrue (applicable aussi aux volontaires pour service long pendant cette période) ainsi que pour la période au-delà (services d’avancement):  
  • Célibataires sans charge de famille
50%
  • Mariés et célibataires avec charge de famille
90%


Article 22

Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
13345

Les employeurs et les collaborateurs/trices paient, selon cifr. 2 et 3 ci-après, les contributions aux frais d’application et de formation continue en couverture des frais occasionnés par l’application et l’observation de la CCT. Les montants pour l’année correspondante sont à virer à la CoPa au plus tard jusqu’au 30 juin.


Contributions des salarié-e-s
Catégorie d’engagement Contribution
A CHF 30.– par année ou CHF 2.50 par mois
B et C CHF 1.5 centimes par heure de travail effectuée


La retenue est effectuée directement sur le salaire du travailleur et doit être mentionnée sur le décompte de salaire. Les employeurs qui prennent en charge totalement ou partiellement cette contribution doivent mentionner le montant correspondant sur le décompte de salaire ou l’attester au moins une fois par an par un simple courrier.


Contributions des employeurs
Catégorie d’engagement Contribution
A CHF 30.– par année ou CHF 2.50 par mois; par employeurs soumis à la CCT
B et C CHF 1.5 centimes par heure de travail prestée; par employeurs soumis à la CCT


En sus, l’employeur verse une contribution aux frais d’application et de formation continue en relation avec la taille de l’entreprise. Le montant est calculé sur la base d’emplois à plein temps (sans considérer si salaire mensuel ou à l’heure). Les emplois à temps partiel sont à convertir en emplois à plein temps. Elle s’élève pour chaque employeur à:

Taille de l'entreprise Contribution par an Contribution par mois
si l’entreprise compte 100 collaborateurs à plein temps ou moins CHF 750.– CHF 62.50
si l’entreprise compte plus que 100 mais moins que 501 collaborateurs à plein temps CHF 1'500.– CHF 125.–
si l’entreprise compte plus de 500 mais moins de 1001 collaborateurs à plein temps CHF 2'000.– CHF 166.65
si l’entreprise compte plus de 1000 collaborateurs à plein temps CHF 4'000.– CHF 335.35


Article 6

Apprentis
13345
Vacances (droit protégé par la loi):
- jusqu’à l’âge de 20 ans révolus: 5 semaines (25 jours de travail)


Article 20, CO 329a+e
Jeunes employés
13345
Vacances (droit protégé par la loi):
- jusqu’à l’âge de 20 ans révolus: 5 semaines (25 jours de travail)


Article 20, CO 329a+e
Délai de congé
13345
Durée de l'engagement Délai de congé
Les 14 premiers jours de la période d’essai (3 mois) 1 jour
Reste de la période d'essai 7 jours
1ère année de service 1 mois, pour la fin du mois
De la 2ème à la 9ème année de service 2 mois, pour la fin du mois
Après la 9ème année de service 3 mois, pour la fin du mois


Article 9.3

Représentants des travailleurs
13345
Syndicat Unia
Représentants des employeurs
13345
AESS/VSSU - Association des entreprises suisses de services de sécurité
Fonds paritaire
13345
Un fonds, géré de façon paritaire, est créé pour couvrir les frais d’application de la CCT ainsi que les frais de formation continue. Les contributions aux frais d’application et de formation continue des employeurs et des collaborateurs/trices sont versés dans ce fonds.

Artikel 6.4
Tâches des organes paritaires
13345
La CoPa dispose des attributions et des compétences suivantes:
a. La CoPa décide de l’interprétation de la CCT, …
b. La CoPa contrôle, de façon aléatoire et sur plainte, l’observation de la CCT, … La CoPa est habilitée à pénétrer dans les entreprises, à consulter les documents nécessaires et à questionner les employeurs, de même que les collaborateurs;
c. En cas d’infraction avérée à la CCT, la CoPa consigne les éventuelles sanctions et peines prononcées, puis veille à leur mise en application;
d. La CoPa est responsable de l’encaissement des frais d’application.


Article 5.3
Conséquence en cas de violation de la convention
13345
Toute infraction à la CCT (...) est passible d’une peine conventionnelle jusqu’à CHF 100'000.--. La peine conventionnelle doit être calculée de telle sorte que les employeurs et collaborateurs en faute soient dissuadés de commettre d’autres infractions à la CCT. Lors du calcul de la peine conventionnelle, il faut, notamment, tenir compte des critères suivants:
a. montant des prestations non accordées aux collaborateurs/trices;
b. gravité des infractions à certaines dispositions de la CCT;
c. autres circonstances, telles que récidive, infraction unique ou répétée, par négligence/intentionnelle à la convention collective, et correction de l’infraction.

Les frais de contrôle et de procédure peuvent être infligés aux employeurs et/ou aux collaborateurs/trices qui ont enfreint les dispositions de la CCT ou qui ont, si aucune infraction à la CCT n’a été établie, agi par malveillance et sont à l’origine d’un tel contrôle et/ou d’une telle procédure.

Articles 5.4 et 5.5
Procédures de conciliation et d'arbitrage
13345
Niveau Institution responsable
1er niveau Négociations directes
2ème niveau Tribunal arbitral (= Office fédéral de conciliation)
Différends concernant les conditions d'engagement individuelles Tribunaux ordinaires

Article 29
Obligation de paix du travail
13345


Article 29
Aucun renseignement disponible
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