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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.05.2023 jusqu'au 31.07.2024
Derniers changements
Nouveau dans le canton du Tessin: A partir du 1er décembre 2023, le salaire minimum légal pour les industries alimentaires (NOGA 10) ainsi que pour le commerce de détail (NOGA 47) s'élève à CHF 19.50 /heure, ou à CHF 18.00 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire. Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024: CHF 24.32 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.45 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024 CHF 21.09 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 19.47 s’il existe un droit au treizième salaire. (06.11.2023) / Prorogation de la déclaration de force obligatoire (sans modification) à partir du 1er mai 2023 jusqu'au 31 décembre 2025.Champ d'application du point de vue territorial
S'applique à la Suisse entière
Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
S'applique aux membres de l’Union Professionnelle Suisse de la Viande (UPSV) et à tous les autres employeurs d’entreprises actives principalement dans les métiers de la boucheries-charcuterie et dans l’économie carnée.
Article 2
Champ d'application du point de vue personnel
S'applique aux travailleurs des membres de l’Union Professionnelle Suisse de la Viande (UPSV), aux membres de l’Association suisse du personnel de la boucherie (ASPB) à tous les autres travailleurs d’entreprises actives principalement dans les métiers de la boucheries-charcuterie et dans l’économie carnée et aux apprentis, sous réserve de dispositions contraignantes des contrats d’apprentissage.
Logiquement les dispositions de la CCT s’appliquent aux travailleurs qui sont engagés à temps partiel ou avec un salaire horaire (art. 319, al. 2 CO).
Si une entreprise engage des travailleurs d’une entreprise de location de services, elle doit veiller à ce que l’entreprise de location de services respecte de son côté les dispositions concernant le salaire et le temps de travail de la présente CCT (art. 3, al. 1 CCT Location de services).
Les membres de la famille des propriétaires de l’entreprise ne sont pas soumis à la CCT.
Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la convention collective de travail (CCT) s’appliquent à toutes les entreprises de la boucherie-charcuterie et de l’économie carnée. Cela comprend les entreprises qui exercent principalement les activités suivantes:
- production, transformation et commercialisation de la viande;
- fabrication de produits à base de viande et sous-produits de viande;
- commerce de gros et de détail de viande, des produits à base de viande et sous-produits de viande.
Sont exceptés les gros distributeurs du commerce de détail, ainsi que les entreprises qui leur sont associées économiquement.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les clauses étendues de la CCT s’appliquent aux travailleurs employés dans les entreprises visées à l’alinéa 2 (apprentis, travailleurs occupés à temps partiel et personnel auxiliaire inclus). Sont exceptés:
- les directeurs, les chefs d’établissements et les travailleurs qui exercent des fonctions équivalentes;
- le propriétaire et les membres de sa famille (épouse/époux, partenaire de vie, parents, frères et soeurs, descendants directs);
- les travailleurs occupés principalement dans une exploitation annexe ou dans un ménage.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.3
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Cette CCT entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle remplace et annule toutes les précédentes. Elle peut être dénoncée moyennant un délai de préavis de six mois pour la fin d’une année civile. Si elle n’est pas dénoncée, elle est reconduite pour une année.
Sur demande de l’une ou l’autre partie, des négociations peuvent avoir lieu en 2023 portant sur des modifications de la CCT. Des négociations antérieures sont possibles sur demande des deux parties. Les négociations sur le supplément à la présente CCT se déroulent annuellement.
Article 55
Salaires / salaires minimums
Salaires minima mensuels (salaires bruts) dès 2021 (déclarés de force obligatoire à partir du 1er janvier 2021):
Sous réserve de salaires minimums cantonaux plus élevés qui prévalent sur cette CCT, les salaires minimums mensuels pour les catégories salariales de l’Annexe 1 sont:
Catégorie de personnel | Par mois | A l'heure |
---|---|---|
A. CFC, formation dans la branche boucherie-charcuterie en trois ans 0 – 2 ans à partir de la fin de l’apprentissage | CHF 4'350.– | CHF 23.39 |
B. CFC, formation dans la branche boucherie-charcuterie en trois ans | CHF 4'550.– | CHF 24.46 |
C. Boucher-charcutier indépendant avec responsabilité spéciale | CHF 5'100.– | CHF 27.42 |
D. Personnel cadre | selon entente | selon entente |
E. AFP, formation dans la branche boucherie-charcuterie en deux ans | CHF 4'050.– | CHF 21.77 |
F. CFC, formation dans une autre branche en trois ans | salaire selon la branche en question | salaire selon la branche en question |
G. AFP, formation en deux ans dans une autre branche | salaire selon la branche en question | salaire selon la branche en question |
H. Personnel auxiliaire de la boucherie-charcuterie sans avoir terminé de formation spécifique à la branche (sans les écoliers et les étudiants) | selon entente | selon entente |
En cas de capacité de prestation au-dessous de la moyenne, resp. avec un niveau de langue inférieur à A2 (voir Annexe 1, ch. 1, lit. I) réduction du salaire minimal par catégorie salariale avec salaire minimal convenu de 5%.
Lors de nouveaux contrats de travail dans les communes à bas salaire mentionnées au chiffre 7, les salaires ci-dessus peuvent être diminués de 5%.
Communes à bas salaire
Jura/Ajoie
2926 Boncourt, 2922 Courchavon, 2900 Porrentruy, 2916 Fahy, 2908 Grandfontaine, 2905 Courtedoux, 2950 Courtemautruy, 2950 Courgenay, 2942 Alle, 2952 Cornol, 2946 Miécourt, 2943 Vendlincourt, 2932 Coeuve, 2933 Damphreux, 2933 Lugnez, 2935 Beurnevésin, 2944 Bonfol
Tessin
6830 Chiasso, 6834 Morbio Inferiore, 3835 Breggia, 6874 Castel San Pietro, 6850 Mendrisio, 6826 Riva San Vitale, 6827 Brusino Arsizio, 6818 Melano, 6821 Rovio, 6817 Maroggia, 6816 Bissone, 6855 Stabio
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.31 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.67 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2025 le salaire minimal genevois est de CHF 24.48 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.60 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Canton du Tessin
Si la CCT ne fixe pas de salaire minimum pour une catégorie, le salaire minimum cantonal s'applique conformément à la loi sur le salaire minimum du 11 décembre 2019.
Le salaire minimum cantonal s'élève à 55% du salaire médian national, différencié par secteur économique. L'appartenance à un secteur économique est déterminée par le code NOGA, qui est attribué à l'entreprise par l'Office fédéral de la statistique (OFS).
A partir du 1er décembre 2024, le salaire minimum légal pour les industries alimentaires (NOGA 10) ainsi que pour le commerce de détail (NOGA 47) s'élève à CHF 20.00 /heure, ou à CHF 18.47 comme salaire horaire de base s'il existe un droit à un 13e mois de salaire.
Au début de chaque année, le Conseil d'État fixe par décret le salaire horaire minimum par secteur économique.
Veuillez noter que la loi prévoit des exceptions pour lesquelles le salaire minimum n'est pas appliqué. Veuillez vous référer à la législation pour vérifier qu'aucune des exceptions prévues ne s'applique.
Le salaire minimum légal ne s'applique pas lorsqu'une convention collective de travail déclarée de force obligatoire fixe des salaires minimums. Comme la CCT prévoit que les salaires minimums ne s'appliquent pas à certaines catégories de salarié-e-s, c'est le salaire minimal cantonal qui doit être appliqué aux salarié-e-s concerné-e-s.
Supplément: Chiffre 1
Catégories de salaire
Catégorie | Caractéristiques |
---|---|
A. CFC, formation dans la branche boucherie-charcuterie en trois ans 0 – 2 ans à partir de la fin de l’apprentissage | le boucher-charcutier doit encore acquérir de l’expérience professionnelle. |
B. CFC, formation dans la branche boucherie-charcuterie en trois ans | au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans les 5 dernières années. |
C. Boucher-charcutier indépendant assumant une responsabilité spéciale | les travailleurs en question sont capables d’être à la tête d’un département. |
D. Personnel cadre | cela comprend les chefs d'exploitation de l’économie carnée, les directeurs ainsi que les personnes avec des fonctions équivalentes. |
E. AFP, formation dans la branche boucherie-charcuterie en deux ans | Attestation fédérale de formation professionnelle, exécute les travaux de manière partiellement indépendante. |
F. CFC, formation en trois ans dans une autre branche | réalise son activité conformément à la formation en question. |
G. AFP, formation en deux ans dans une autre branche | effectue son travail selon la formation reçue, de manière partiellement indépendante. |
H. Personnel auxiliaire sans formation | personnel de la boucherie-charcuterie qui n’a pas terminé de formation spécifique à la branche (sans les écoliers et les étudiants) |
En cas de capacité de prestation au-dessous de la moyenne, resp. avec un niveau de langue inférieur à A2 (voir annexe 1, chiffre 2), le salaire minimum peut être diminué de 5% au maximum par catégorie salariale. Le salaire minimum est convenu pour une année au maximum, avec réévaluation tous les six mois. En cas d’augmentation des prestations, le salaire est à nouveau relevé au niveau initial.
Les diplômes ou qualifications professionnelles étrangers ne sont reconnus comme équivalents aux diplômes suisses (AFP ou CFC) que s’ils sont confirmés par écrit par l’office fédéral responsable (SEFRI). L’employeur doit signaler au travailleur étranger la possibilité d’un examen d’équivalence et le soutenir pour effectuer les démarches. C’est le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI qui est responsable pour la procédure de reconnaissance. Pendant la procédure de reconnaissance, les salaires minimums selon le supplément à la CCT, ch. 1, ne sont pas applicables rétroactivement non plus.
Connaissances linguistiques au-dessous de la moyenne
Les connaissances linguistiques sont considérées comme au-dessous de la moyenne si elles n’atteignent pas le niveau linguistique A2.
Annexe 1: Chiffres 1 et 2
13e salaire
Chaque travailleur a annuellement droit au paiement d’un 13ème salaire, calculé sur la base du salaire brut mensuel moyen pendant l’année civile concernée. Le 13e salaire doit être versé pendant l’année civile en cours et figurer comme il se doit sur le décompte de salaire. Ce droit tombe en cas de départ pendant la période d’essai. Le compte des années civiles débute l’année de l’entrée dans l’entreprise. En cas d’entrée et de départ de l’entreprise, ce droit se calcule au pro rata temporis pour l’année en question. Le calcul du 13ème salaire mensuel pour les travailleurs payés à l'heure est basé sur le salaire brut moyen perçu au cours des 12 derniers mois jusqu’à fin novembre.
Article 43
Cadeaux d'ancienneté
Cadeau d’ancienneté
Les travailleurs qui sont depuis longtemps dans une entreprise ont droit, en reconnaissance de leur fidélité, à un cadeau d’ancienneté défini comme suit:
Ans de service | |
---|---|
pour 10 ans de service | ¼ du salaire brut au moins CHF 1000.– 1 |
pour 15 ans de service | 3/8 du salaire brut au moins CHF 1500.– 1 |
pour 20 ans de service | ½ du salaire brut au moins CHF 2000.– 1 |
pour 25 ans de service | ¾ du salaire brut |
pour 30 ans de service | 1 salaire brut complet |
pour 35 ans de service | 1 salaire brut complet |
pour 40 ans de service | 1 ½ salaire brut |
pour 45 ans de service | 1 ½ salaire brut |
1 pour un pensum de 100%, sinon proportionnellement au taux d’emploi
Les départs à la retraite sont honorés de manière individuelle.
Compte comme année de service la période de 12 mois qui suit l’engagement fixé par contrat. Le décompte des années d’engagement commence le jour de l’entrée en vigueur du contrat. Sont comptées comme années d’engagement les années effectuées, pour autant qu’une interruption n’ait pas duré plus de 4 mois jusqu’à la reprise. La durée de la formation de base, le travail suivi en relation avec un engagement à l’heure, ainsi que les années de service avant un congé non payé sont comptés.
Article 44
Versement du salaire
Les travailleurs sont rémunérés selon un salaire mensuel ou à l’heure. Le salaire doit être versé au plus tard le dernier jour du mois, pour les travailleurs engagés à l’heure jusqu’au 6e jour de travail du mois suivant au plus tard. Il peut être convenu d’un commun accord de payer le salaire le 15e et le dernier jour du mois. En cas de résiliation du contrat de travail, le salaire doit être payé avec le décompte final au plus tard le 6e jour ouvrable après la date du départ. Le travailleur doit recevoir un décompte écrit mensuel au plus tard le 6e jour ouvrable du mois suivant (art. 323b, al. 1 CO).
Articles 40 et 41
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Suppléments de salaire
Les suppléments pour les heures supplémentaires, travail de nuit ou du dimanche survenant en même temps ne sont pas cumulés. C’est à chaque fois le taux le plus élevé qui s’applique. Sous réserve des règlements d’entreprise plus favorables au travailleur dans les entreprises avec travail par roulement, resp. en cas de travail du dimanche institutionalisé.
Articles 21 et 26
Autres suppléments
Outils, vêtements de travail
L’employeur met à la disposition du travailleur l’équipement de travail nécessaire. Le travailleur, avec l’accord de l’employeur, peut fournir lui-même les couteaux et les vêtements de travail et assurer lui-même le blanchissage des vêtements de travail. Dans ce cas, l’employeur lui doit les indemnités suivantes:
mensuelle CHF | annuelle CHF | |
---|---|---|
Couteaux, pour le tout | 4.– | 48.– |
Blouses ou survêtements | 6.– | 72.– |
1 tablier en caoutchouc | 4.– | 48.– |
Blanchissage des vêtements de travail | 30.– | 360.– |
Supplément: Chiffre 2
Durée normale du travail
Durée de travail normale
Est considérée durée de travail normale la durée de travail brute, y compris jours fériés payés, vacances, maladie, accident, jours de service militaire ou de protection civile et similaires; les pauses non payées ne sont pas considérées comme temps de travail. Pour un engagement à plein temps (100%), la durée de travail normale est de 43 heures par semaine, aussi bien dans les entreprises industrielles que dans les entreprises non-industrielles. Sont réservés les accords spécifiques écrits dans les contrats de travail individuels des collaborateurs cadres conformément au ch. 1, let. D de l’annexe 1, resp. du supplément à la CCT.
À l’exception des systèmes d’enregistrement du temps, les corrections apposées manuellement sur les heures de pointage doivent être visibles et visées par le travailleur (cf. art. 27, al. 4). En cas de solde de moins de 2.5 resp. 7.5 minutes juste avant ou après la virgule, il est autorisé de l’arrondir aux prochaines 10 ou 5 minutes au-dessous si, de manière analogue, le solde de 2.5 resp. 7.5 minutes juste avant ou après la virgule et plus est arrondi aux prochaines 5 ou 10 minutes au-dessus (p.ex. pointage arrivée: 5h52 est arrondi à 5h50, mais pointage départ: 15h33 est arrondi à 15h35). Par contre, arrondir au-delà de cette limite au détriment du travailleur n’est pas autorisé.
Si, dans une semaine, la durée de travail enregistrée est plus courte ou plus longue, elle doit être compensée ou payée dans les 14 semaines, mais au plus tard dans les 12 mois (voir art. 23, réserve art. 13 LTr).
Répartition et contrôle des heures de travail
La répartition des heures de travail doit être fixée d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur dans le cadre des dispositions de l’art. 20 de la présente CCT et est rendue obligatoire pour les deux de manière appropriée. Le début du travail doit chaque fois être connu du travailleur le plus tôt possible, en règle générale au moins deux semaines au plus tard à l’avance, sachant que des dérogations sont possibles exceptionnellement.
Un plan d’intervention n’est pas considéré comme un relevé du temps de travail.
Le contrôle du temps de travail effectué (temps de travail net sans les pauses non payées) doit obligatoirement se faire par écrit et, à l’exception de systèmes de relevé du temps de travail, doit être visé par les deux parties. Dans les cas où le décompte des heures se fait au moyen d’un système de relevé du temps de travail, et que les modifications ultérieures sont reconnaissables en tant que telles, elles sont considérées comme approuvées dans la mesure où le décompte n’est pas contesté dans les cinq jours ouvrables à partir de sa remise/information.
Le relevé du temps de travail doit par ailleurs contenir au moins les informations suivantes:
- vacances prises / avoir de vacances: solde de début et de fin
- heures supplémentaires / travail supplémentaire / heures négatives : solde de début et de fin
- pauses
- toute sorte d’absences
En guise d’alternative ces données peuvent aussi être présentées dans le décompte de salaire. Pour les travailleurs cadres (catégorie salariale D) un décompte des heures simplifié conformément aux art. 73a e 73b de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail est admissible.
Demi-jour de congé
Le travailleur qui travaille six jours par semaine a droit au minimum à un demi-jour de congé, qui tombe dans la mesure du possible toujours le même jour de la semaine.
Articles 20, 27 et 35
Heures supplémentaires
Heures de travail supplémentaires
Sont considérées comme heures de travail supplémentaires toutes les heures de travail exigées dans des cas urgents par l’employeur ou son remplaçant et qui excèdent la durée de travail convenue. Les heures de travail supplémentaires ne peuvent pour aucun travailleur dépasser 2 heures par jour, sauf lors des jours ouvrables chômés ou en cas de nécessité. Les heures de travail supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. Au 31 décembre ou à un jour fixé par écrit par l’entreprise, le surcroît des heures supplémentaires doit être payé par une majoration de 25%. Ceci s’applique à partir d’un solde d’heures supplémentaires qui dépasse 86 heures.
Les cadres dont le contrat de travail individuel mentionne un règlement de compensation forfaitaire des heures de travail supplémentaires n’ont pas droit à la compensation des heures supplémentaires individuelles.
Article 23
Vacances
Tout travailleur a droit à des vacances payées selon le barème suivant :
Âge/année de service | Nombre de semaines | Indemnité de vacances 1 |
---|---|---|
Jusqu’à la fin de la 3e année de service | 4 semaines | 8.33% |
Dès la 4e année de service ou dès l’âge de 50 ans révolus | 5 semaines | 10.64% |
Dès la fin de la 19e année de service | 6 semaines | 13,04% |
Les jeunes travailleurs jusqu’à 20 révolus | 5 semaines | 10.64% |
Apprentis (indépendamment de leur âge) | 5 semaines | 10.64% |
1Travailleurs engagés à l’heure
L’indemnité de vacances ne peut être versée qu’au moment où le travailleur les prend. Elle doit être indiquée séparément.
Les jours de congé pris pendant l’année sans déduction de salaire peuvent être imputés aux vacances. Les jours fériés légaux, qui tombent pendant les vacances, ne comptent pas comme jours de vacances; ils peuvent être repris.
Vacances de l’entreprise
Si le travail est suspendu en raison de vacances de l’entreprise, l’employeur peut faire exécuter un travail compensatoire au sens de l’art. 20, al. 7 CCT au travailleur dont la durée des vacances est inférieure à la période de fermeture, ou occuper ce travailleur pendant la durée de fermeture à des travaux relevant de la profession. Les vacances de l’entreprise décidées par l’employeur doivent être annoncées au moins 3 mois en avance.
Salaire afférent aux vacances
S’il n’est plus possible d’accorder les vacances avant la fin du rapport de travail, celles-ci doivent être indemnisées. En revanche, si le travailleur dont le contrat est résilié a pris trop de vacances pendant l’année en question, l’employeur peut réduire le salaire en fonction des jours pris en trop. Si les vacances de l’entreprise sont imposées et qu’il en résulte un manque d’heures, celles-ci ne seront pas déduites au travailleur, en cas de dissolution du contrat de travail par l’employeur.
Réduction du droit aux vacances - Vacances non payées
Des vacances non payées entraînent dès le 1er jour une diminution proportionnelle des vacances.
Articles 28a - 32
Jours de congé rémunérés (absences)
Le travailleur a droit à un temps libre payé dans les cas suivants:
Occasion | Jours payés |
---|---|
Mariage, le sien, ou inscription de partenariat | 2 jours |
Pour les pères: naissance des propres ses enfants/adoption | selon le droit fédéral en vigueur sur le moment ou au minimum 3 jours |
Décès de l’époux ou du partenaire, ainsi que des propres enfants | 3 jours |
Décès d’un parent | 2 jours |
Décès d’un beau-parent, resp. d’un beau-fils ou belle-fille | 1 jour |
Décès d’un grand-parent, de frère ou soeur, de beau-frère ou belle-soeur | 1 jour |
Déménagement dans un autre appartement (à l’exception du déménagement dans une autre chambre meublée), dans la mesure où ce n’est pas en relation avec un changement de poste de travail | 1 jour |
Journée d’information, de recrutement et de fin de l’obligation suisse de servir | jusqu’à 3 jours |
Participation aux travaux d’une commission d’apprentissage, d’examens professionnels ou de maîtrise (y compris activité d’expert aux examens) | le temps nécessaire dans la mesure où les indemnisations prévues à cet effet ont été créditées à l’employeur |
Maladie de son propre enfant/enfant recueilli ou d’un parent en droite ligne ainsi que de l’époux/partenaire | jusqu’à 3 jours max. par cas de maladie si la prise en charge ne peut être organisée autrement et qu’il y a un certificat médical. |
Dispositions générales
Les absences dues à des obligations légales ou à l’exercice d’une charge publique doivent être immédiatement annoncées à l’employeur dès qu’elles sont connues.
Articles 37 et 45.1
Jours fériés rémunérés
Sont considérés comme jours fériés légaux, ceux que les cantons assimilent au dimanche. Dans la boucherie-charcuterie, ces jours fériés assimilés à un dimanche sont des jours fériés payés.
Les semaines où il y a un jour férié local non prévu par la loi, la durée de travail hebdomadaire n’est pas diminuée. Les heures de travail ainsi perdues peuvent être compensées avant ou après conformément à l’art. 20, al. 7 de la présente CCT. Si un jour férié légal tombe sur un jour de la semaine (lundi à vendredi), la durée du travail hebdomadaire est réduite des heures prévues pour ce jour, que le travailleur travaille effectivement ou non ce jour-là. Pour les travailleurs qui travaillent régulièrement les samedis, cette règle s’applique aussi lorsque le jour férié tombe sur un samedi. Régulièrement signifie qu’un travailleur travaille 23 samedis par année civile au moins. Pour les travailleurs engagés à temps partiel, la durée de travail de la semaine est réduite proportionnellement.
L’indemnité pour jours fériés de 3.2% est déjà comprise dans le salaire de base des travailleurs engagés à l’heure. Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2015, cette indemnité de 3.2% doit être explicitement indiquée dans le cadre du salaire brut.
Article 36
Congé de formation
Formation professionnelle et continue
Si les besoins de l’exploitation le permettent et d’un commun accord, l’employeur accorde le temps nécessaire au travailleur et le dédommage pour sa formation professionnelle et son perfectionnement en rapport avec son activité dans l’entreprise, (...).
Article 39
Maladie
Les absences dues à une maladie ou un accident doivent être annoncées le plus rapidement possible à l’employeur/au supérieur, avant le début du travail et sous une forme appropriée. Si l’incapacité de travail provoquée dure plus qu’un jour, le travailleur doit remettre spontanément dans les trois jours un certificat médical. L’employeur, à ses frais, est en droit de demander au travailleur de se soumettre au contrôle d’un médecin de confiance.
Obligation de verser le salaire par l’assurance collective
Si la relation de travail a duré plus de trois mois ou a été conclue pour plus de trois mois, l'entreprise est tenue d'assurer collectivement les salariés soumis à la CCT pour la boucherie-charcuterie suisse pour une indemnité journalière de 80% du dernier salaire versé au travailleur absent pour cause de maladie, correspondant à la durée de travail normale contractuelle. La couverture d'assurance commence au plus tard le premier jour du mois au cours duquel il existe une obligation de continuer à verser le salaire conformément au présent alinéa. Les prestations de l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie sont réputées constituer le salaire dû par l’employeur selon l’art. 324a CO.
Primes
Les primes de l'assurance collective d'indemnités journalières sont supportées à parts égales par l'entreprise et le travailleur pour la première fois dès le début de l'assurance.
Indemnités journalière de maladie différée
Si l'entreprise souscrit une assurance maladie collective d'indemnités journalières avec un délai d’attente de 30 jours au maximum et sous réserve d'un jour de carence pour chaque cas de maladie, l’employeur doit payer 100% du salaire perdu pour cause de maladie pendant la période d’attente. Dans la mesure où l'employeur continue à verser lui-même le salaire, il a droit aux indemnités journalières correspondantes.
Conditions minimales d'assurance
b. Un délai d’attende de 30 jours au maximum.
c. Paiement d’indemnités journalières de maladie à partir de la fin du délai d’attente jusqu’au 730ème jour depuis le début du cas de maladie.
d. Dédommagement de 80% du salaire perdu en raison de la maladie.
e. En cas d’empêchement partiel de travailler, versement de l’indemnité journalière proportionnellement au degré de l’incapacité de travail, pour autant que celle-ci représente au moins 25%.
f. Le droit à l’indemnité est exclu pendant un séjour de plus de 90 jours en dehors de la Suisse, sauf en cas d’engagement à l’étranger, de dispositions légales différentes ou de séjour dans une institution hospitalière et qu’en plus le retour en Suisse n’est pas possible pour des raisons médicales.
Si l’assurance d’indemnités journalières refuse ou diminue ses versements parce que le travailleur ne respecte pas ses directives (p.ex. séjour à l’étranger sans autorisation de l’assurance), l’employeur est lui aussi libéré des prestations correspondantes.
Si, pour des raisons particulières, il n’est pas possible d’assurer les indemnités journalières ou que l’assurance refuse ou diminue les indemnités journalières sans qu’il y ait faute du collaborateur, p.ex. en raison d’une réserve due à des maladies préexistantes ou parce qu’il est déjà à la retraite, l’employeur verse le salaire aux conditions et dans la mesure prévues à l’art. 324a CO. Dans ce cas, la durée du versement du plein salaire se calcule selon l’Annexe 1, ch. 5.
L’échelle bernoise prévoit la durée de versement du salaire échelonné selon les années de service comme suit:
Années de service | Continuation versement du salaire |
---|---|
Pendant la 1e année de service | 3 semaines |
Pendant la 2e année de service | 1 mois |
De la 3e à la 4e année de service | 2 mois |
De la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
De la 10e à la 14e année de service | 4 mois |
De la 15e à la 19e année de service | 5 mois |
De la 20e à la 25e année de service | 6 mois |
Tous les 5 ans par la suite1 mois supplémentaire
Articles 45.2 et 46; Annexe 1: chiffre 5
Accident
Les absences dues à une maladie ou un accident doivent être annoncées le plus rapidement possible à l’employeur/au supérieur, avant le début du travail et sous une forme appropriée. Si l’incapacité de travail provoquée dure plus qu’un jour, le travailleur doit remettre spontanément dans les trois jours un certificat médical. L’employeur, à ses frais, est en droit de demander au travailleur de se soumettre au contrôle d’un médecin de confiance.
Obligation de verser le salaire par l’assurance collective
Si la relation de travail a duré plus de trois mois ou a été conclue pour plus de trois mois, l'entreprise est tenue d'assurer collectivement les salariés soumis à la CCT pour la boucherie-charcuterie suisse pour une indemnité journalière de 80% du dernier salaire versé au travailleur absent pour cause de maladie, correspondant à la durée de travail normale contractuelle. La couverture d'assurance commence au plus tard le premier jour du mois au cours duquel il existe une obligation de continuer à verser le salaire conformément au présent alinéa. Les prestations de l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie sont réputées constituer le salaire dû par l’employeur selon l’art. 324a CO.
Primes
Les primes de l'assurance collective d'indemnités journalières sont supportées à parts égales par l'entreprise et le travailleur pour la première fois dès le début de l'assurance.
Indemnités journalière de maladie différée
Si l'entreprise souscrit une assurance maladie collective d'indemnités journalières avec un délai d’attente de 30 jours au maximum et sous réserve d'un jour de carence pour chaque cas de maladie, l’employeur doit payer 100% du salaire perdu pour cause de maladie pendant la période d’attente. Dans la mesure où l'employeur continue à verser lui-même le salaire, il a droit aux indemnités journalières correspondantes.
Conditions minimales d'assurance
b. Un délai d’attende de 30 jours au maximum.
c. Paiement d’indemnités journalières de maladie à partir de la fin du délai d’attente jusqu’au 730ème jour depuis le début du cas de maladie.
d. Dédommagement de 80% du salaire perdu en raison de la maladie.
e. En cas d’empêchement partiel de travailler, versement de l’indemnité journalière proportionnellement au degré de l’incapacité de travail, pour autant que celle-ci représente au moins 25%.
f. Le droit à l’indemnité est exclu pendant un séjour de plus de 90 jours en dehors de la Suisse, sauf en cas d’engagement à l’étranger, de dispositions légales différentes ou de séjour dans une institution hospitalière et qu’en plus le retour en Suisse n’est pas possible pour des raisons médicales.
Si l’assurance d’indemnités journalières refuse ou diminue ses versements parce que le travailleur ne respecte pas ses directives (p.ex. séjour à l’étranger sans autorisation de l’assurance), l’employeur est lui aussi libéré des prestations correspondantes.
Si, pour des raisons particulières, il n’est pas possible d’assurer les indemnités journalières ou que l’assurance refuse ou diminue les indemnités journalières sans qu’il y ait faute du collaborateur, p.ex. en raison d’une réserve due à des maladies préexistantes ou parce qu’il est déjà à la retraite, l’employeur verse le salaire aux conditions et dans la mesure prévues à l’art. 324a CO. Dans ce cas, la durée du versement du plein salaire se calcule selon l’Annexe 1, ch. 5.
L’échelle bernoise prévoit la durée de versement du salaire échelonné selon les années de service comme suit:
Années de service | Continuation versement du salaire |
---|---|
Pendant la 1e année de service | 3 semaines |
Pendant la 2e année de service | 1 mois |
De la 3e à la 4e année de service | 2 mois |
De la 5e à la 9e année de service | 3 mois |
De la 10e à la 14e année de service | 4 mois |
De la 15e à la 19e année de service | 5 mois |
De la 20e à la 25e année de service | 6 mois |
Tous les 5 ans par la suite1 mois supplémentaire
Articles 45.2 et 46; Annexe 1: chiffre 5
Service militaire / civil / de protection civile
Pendant l’école de recrue, les services d’instruction de cadre et d’avancement, le service dans la protection civile et le service civil, le travailleur a droit à un salaire qui correspond au moins au dédommagement APG, mais au minimum à 80% du salaire brut, pour autant que les rapports de travail n’aient pas pris fin à la suite d’une résiliation ordinaire au moins quatre semaines avant le début des services d’instruction ou d’avancement. Un arrangement individuel entre l’employeur et le travailleur est possible.
Pendant les cours de répétition ordinaires, le travailleur a droit à 100% de son salaire, pour autant que le contrat dure au minimum trois mois après la fin du service. Si le contrat de travail est résilié avant l’échéance des trois mois par le travailleur, son droit au salaire est alors de 80% ; l’employeur peut lui demander de rendre les 20% versés en trop. Si c’est l’employeur qui résilie ordinairement le contrat avant l’échéance des trois mois, le travailleur a droit au plein salaire. En cas de service dans la protection civile, les mêmes règles s’appliquent. L'allocation pour perte de gain est imputée au salaire.
Article 48
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Employeurs et travailleurs (apprentis compris) sont contraints de verser chacun, pour chaque mois civil pendant lequel le travailleur est engagé à plein temps ou à temps partiel, une contribution dans le «Fonds paritaire pour la formation, la sécurité et la protection au poste du travail ainsi que pour l’application de la CCT» (dite « contribution à l’application»). L'employeur transfère la totalité de la contribution à l’application à la centrale d’encaissement compétente et indique la retenue salariale correspondant à la part de la contribution à l’application due par le travailleur sur la fiche de salaire mensuelle de ce dernier.
Le montant des contributions en vertu du paragraphe 1 est déterminé à l'art. 4 du supplément à la CCT. Les cotisations sont dues par les travailleurs soumis à la présente CCT et pour lesquels un compte individuel doit être géré auprès des caisses de compensation AVS concernées, ainsi que par l'employeur.
Qui | Contribution aux frais d’application |
---|---|
Travailleurs | CHF 2.– par mois |
Employeur | CHF 2.– par travailleur et mois |
La contribution à l’application est utilisée pour la promotion de la formation professionnelle et de la formation continue (en particulier pour les dédommagements aux entreprises formatrices, le financement du matériel didactique, la prise en charge des frais de cours, les prêts sans intérêt pour la formation continue), pour la sécurité et la protection de la santé au poste de travail ainsi que pour couvrir les frais d’application de la CCT.
Article 8b; Supplément: Chiffre 4
Sécurité au travail / protection de la santé
Afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont la nécessité a été démontrée par l'expérience, qui sont adaptées aux conditions données et qui, sur la base de l'état de la technique, peuvent être mises en oeuvre. Celles-ci sont définies dans les lignes directrices CFST « Sécurité au travail et protection de la santé dans les entreprises de l'économie carnée » dans leur version actuelle. Les travailleurs doivent soutenir l'employeur dans l'application des mesures à prendre. Ils doivent suivre les instructions et utiliser correctement les équipements de santé et de sécurité. L'employeur doit documenter les instructions du travailleur.
Article 39a
Apprentis
Subordination CCT:
Les apprentis sont soumis à la CCT,
Article 2 et 37
Délai de congé
Conclusion du rapport de travail
La conclusion de contrats de travail doit se faire par écrit. Les contrats de travail de durée déterminée d’une durée allant jusqu’à trois mois au maximum sont exemptés de l’obligation de la forme écrite. Lors de la conclusion d’un contrat de travail, la présente CCT doit être explicitement signalée à chaque travailleur.
Temps d’essai
Le temps d’essai dure en général trois mois, sachant qu’une période plus courte peut être convenue par écrit. Le temps d’essai est prolongé en cas d’interruption de travail provoqué par une maladie, un accident ou l’accomplissement d’une obligation légale non volontaire (p.ex. service militaire) (art. 335b, al. 3 CO).
Contrat de travail d’une durée déterminée
Lorsqu’un contrat est conclu pour une durée déterminée, il prend fin à l’échéance fixée, sans qu’il soit nécessaire de donner le congé. Dans le cas d’un contrat de durée déterminée, le temps d’essai est d’un mois, avec un délai de congé de sept jours. Si un contrat de durée déterminée est reconduit, il devient un contrat de durée indéterminée. La période d’essai tombe. Est considéré comme début du contrat de travail le premier jour de l’engagement selon le contrat de durée déterminée.
Résiliation ordinaire
Pendant la période d’essai, chaque partie peut résilier le contrat moyennant un délai de congé de sept jours civils. La résiliation peut intervenir à tout moment, pour la fin du mois concerné. Après la période d’essai, les délais de congé sont dans chaque cas:
Année de service | Délai de congé |
---|---|
Pendant le temps d'essai (3 mois) | 7 jours |
Pendant le temps d'essai d’un contrat de durée déterminée (1 mois) | 7 jours |
De la 1e année de service | 1 mois |
De la 2e à la 9e année de service | 2 mois |
Dès 10 ans de service | 3 mois |
Un délai de résiliation plus long peut être convenu par écrit. La résiliation doit se faire par écrit, lettre recommandée, pour la fin du mois concerné. La relation de travail se termine sans résiliation au plus tard à la fin du mois pendant lequel le travailleur atteint l’âge de la retraite, dans la mesure où rien d’autre n’a été convenu.
Articles 12 - 15
Représentants des travailleurs
Association suisse du personnel de la boucherie (ASPB)
Représentants des employeurs
Tâches des organes paritaires
Une Commission paritaire est créée pour l’application de la CCT. La Commission paritaire est chargée de l’application de la présente CCT. Elle a entre autres les tâches et attributions suivantes:
- Promotion de la formation professionnelle et de la formation continue ainsi que de la sécurité et de la protection de la santé au poste de travail;
- Médiation en cas de divergences d’opinion entre les employeurs et les travailleurs;
- Réalisation des contrôles concernant le respect de la CCT;
- Décision de peines conventionnelles en cas d’infractions contre la CCT;
- Encaissement et administration de la contribution à l’application;
- Report des coûts des contrôles d’entreprises sur les entreprises contrôlées.
Les parties contractantes ont le droit, en commun, d’exiger le respect des dispositions contractuelles de la part des employeurs et des travailleurs liés par la CCT, conformément à l’art. 357b CO.
Article 8a
Conséquence en cas de violation de la convention
La Commission paritaire peut prélever les frais de procédure auprès de l’employeur et du travailleur qui transgressent les dispositions de la CCT.
Elle peut par ailleurs fixer des peines conventionnelles jusqu’à concurrence des montants maximaux suivants:
- en cas de transgression par l’employeur CHF 50'000.– au maximum;
- en cas de transgression par le travailleur, jusqu’à deux mois de salaire par infraction.
La Commission paritaire calcule la peine conventionnelle de sorte à dissuader l’employeur et le travailleur fautif de commettre à l’avenir une nouvelle infraction à la Convention collective de travail. Le montant de la peine conventionnelle se calcule selon les critères suivants:
- montant de la valeur pécuniaire des prestations retenues;
- infraction contre des dispositions non pécuniaires de la CCT;
- importance des dispositions de la CCT qui ont fait l’objet de l’infraction;
- infraction contre les dispositions de la CCT en cas de récidive;
- respect des obligations après avertissement ou retard.
Les recettes de la Commission paritaire provenant des sanctions contractuelles servent à la mise en oeuvre et à l'application de la CCT.
Article 8c
Dispense de travail pour activité associative
Participation aux travaux d’une commission d’apprentissage, d’examens professionnels ou de maîtrise (y compris activité d’expert aux examens) ainsi que participation aux travaux des organes des association de la branche: le temps nécessaire
Article 36
Procédures de conciliation et d'arbitrage
Des différends doivent être portés devant le juge civil.
Article 9
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Renseignements représentants des employeurs
Association suisse du personnel de la boucherie
Berninastrasse 25Zürich
+41 44 311 64 06
mpv@mpv.ch
https://www.mpv.ch/fr