CCT de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale Suisse

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Données contractuelles
Convention collective de travail: à partir du 01.04.2019 jusqu'au 31.01.2022
Extension du champ d’application: à partir du 01.04.2019 jusqu'au 30.06.2022
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022: CHF 23.27/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.48 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2022 CHF 20.08/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.54 s’il existe un droit au treizième salaire. (23.12.2021) / Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021: CHF 23.14/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 21.36 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2021 CHF 19.90/heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 18.37 s’il existe un droit au treizième salaire.
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Champ d'application du point de vue territorial
12664
Suisse entière; la CCT s'applique dans ses grandes lignes aux membres de la BCS du canton de Genève. Il existe toutefois des réglementations séparées, conclues entre les partenaires sociaux pour certains secteurs, contenues dans les «Compléments et modifications pour le canton de Genève de la convention collective nationale».

Article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
12664
S'applique à tous les employeurs et employeuses dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie. Les cafés comptant jusqu’à 50 places assises constituant une unité d’exploitation avec lesdites entreprises font également partie du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie, pour autant qu’ils aient, pour l’essentiel, les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent. Par contre, les collaborateurs de tels cafés comptant plus de 50 places assises ne sont soumis à la présente CCT que pour autant qu’ils ne fassent pas partie de l’hôtellerie-restauration suisse conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 12 juin 2013.

Article 5
Champ d'application du point de vue personnel
12664
S’applique au Personnel de production - titulaires des diplômes suivants:
  • certificat fédéral de capacité de boulanger/boulangère;
  • certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière;
  • certificat fédéral de capacité de pâtissier-confiseur/pâtissière-confiseuse;
  • certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère-pâtissière-confiseuse;
  • attestation fédérale de formation professionnelle de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère pâtissière-confiseuse.
Les certificats professionnels de boulanger/boulangère, de pâtissier/pâtissière et/ou de confiseur/confiseuse des Etats de l’UE et de l’AELE sont considérés comme équivalents aux qualifications professionnelles suisses reconnues conformément à l’art. 6, al. 1 de la CCT, pour autant que les personnes qualifiées détiennent le certificat professionnel international établi par l’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC).

S’applique au Personnel de vente - titulaires des diplômes suivants:
  • attestation fédérale de formation professionnelle d’assistant/e du commerce de détail,
  • certificat fédéral de capacité de vendeur/vendeuse (interne à la branche et externe à la branche);
  • certificat fédéral de capacité de gestionnaire du commerce de détail;
  • certificat fédéral de capacité de gestionnaire de vente;
  • brevet fédéral de spécialiste des branches de la boulangerie-pâtisserie-confiserie.

Dispositions générales:
La commission permanente peut mettre les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la présente CCT. Sous réserve de l’art. 6, al. 4 de la CCT, les travailleuses et travailleurs ayant suivi et terminé des formations professionnelles étrangères ne sont soumis à cette CCT que moyennant un accord écrit sous la forme d'un contrat individuel de travail. Les travailleuses et travailleurs à temps partiel qui remplissent les conditions de l'art. 4 à l'art. 6 de la CCT sont soumis à cette CCT dans le cadre de leur engagement, pour autant que la durée moyenne hebdomadaire de travail s'élève à au moins 8 heures. Tous les travailleurs et travailleuses qui ne sont pas mentionnés à l’art. 6, al. 1 à 6 de la CCT, ainsi que les membres de la famille du/de la propriétaire de l'entreprise (c.-à-d. le conjoint/la conjointe, les parents en ligne directe ascendante ou descendante et leurs conjoints, les enfants adoptés et les enfants d’un autre lit) ne sont soumis à la CCT que moyennant un accord particulier écrit.

Article 6
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
12664
Le présent arrêté s’applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
12664
Les dispositions déclarées de force obligatoire de la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs (travailleurs à temps partiel et auxiliaires) dans les entreprises du secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie. Appartiennent audit secteur tous les fabricants ou fournisseurs de tout type de pain, de produits de boulangerie (viennoiseries et boulangerie fine comprises), de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, d’articles de confiserie et de glace alimentaire aliénés à titre onéreux et/ou fabriqués tout ou partie sous la surveillance du fabricant ou du fournisseur.

Les entreprises de restauration constituant une unité avec les entreprises mentionnées ci-dessus appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant qu’elles soient reliées, et qu’elles aient les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
12664
Les dispositions déclarées de force obligatoire de la convention collective de travail du secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs (travailleurs à temps partiel et auxiliaires) dans les entreprises du secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie. Appartiennent audit secteur tous les fabricants ou fournisseurs de tout type de pain, de produits de boulangerie (viennoiseries et boulangerie fine comprises), de chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, d’articles de confiserie et de glace alimentaire aliénés à titre onéreux et/ou fabriqués tout ou partie sous la surveillance du fabricant ou du fournisseur.

Les entreprises de restauration constituant une unité avec les entreprises citées au chiffre 2 appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant qu’elles soient reliées, et qu’elles aient les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.

Sont exceptés à titre exhaustif du champ d’application:
  1. les cadres supérieurs et assumant la fonction de responsable (au sens de l’art. 3 LTr), tels que les chefs d’entreprises, directeurs;
  2. les membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, respectivement du chef d’entreprise (c.-à-d. conjoint, père et mère, frères et soeurs, descendants directs);
  3. les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
  4. les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école professionnelle;
  5. les musiciens, les artistes, les discjockeys;
Les dispositions étendues de la CCT relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l’art. 2 al. 1 de la Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail, et des art. 1 et 2 de son ordonnance sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l’extérieur du champ d’application géographique défini par l’al. 1, ainsi qu’à leurs employés, pour autant qu’ils exécutent un travail dans ce champ d’application. La commission permanente de la CCT est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
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La présente CCT a été fermement convenue sans pouvoir être dénoncée jusqu’au 31.12.2023. Si aucune des parties contractantes ne dénonce la CCT, elle est prolongée chaque fois d'un an.

Articles 43 et 44
Renseignements organes paritaires
12664
Commission paritaire Boulangers-Confiseurs

Kochergasse 6
3011 Bern
+41 31 343 04 40
info@pkbc.ch
pkbc.ch

Salaires / salaires minimums
12664

Les travailleurs employés à temps plein ont droit au minimum aux salaires mensuels suivants:

Personnel de restauration - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Catégorie Déscription Salaires minimaux
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a,
al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction
CHF 3'582.
I Ayant achevé avec succès une formation Progresso CHF 3'803.
II 1 Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) CHF 3'927.
II 2 Certificat fédéral de capacité (CFC): CHF 4'369.
II 2a Certificat fédéral de capacité (CFC) + 6 jours de continue spécifique au métier CHF 4'473.
II 3 Brevet fédéral CHF 5'108.

Personnel de production - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Catégorie Déscription Dès la 1ère année de
métier
Dès la 1ère année de
métier après l’apprentissage,
en cas de poursuite
de l’activité dans
l’entreprise formatrice
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel
reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction
CHF 3504.– CHF 3'504.–
II 1 Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) CHF 3'745.– CHF 3'798.–
II 2 Certificat fédéral de capacité (CFC) CHF 4'202.– CHF 4'255.–
II 3 Brevet fédéral et assumant la fonction de responsable de production CHF 5'187.– CHF 5'187.–
II 4 Diiplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production CHF 5'472.– CHF 5'472.–

Personnel de vente - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Catégorie Déscription Salaires minimaux
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a,
al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction
CHF 3'504.
I Certification de cours de vente de l’Association des Boulangers-Confiseurs du canton de Genève (ABCGe) CHF 3'570.
II 1 Attestation fédérale de formation professionelle (AFP) CHF 3'745.
II 2a Certificat fédéral de capacité (CFC) interne à la branche CHF 4'202.
II 2b Certificat fédéral de capacité (CFC) externe à la branche dès le 7e mois d’engagement (tarif les 6 premiers mois: II 1.) CHF 4'202.
II 3 Brevet fédéral spécialiste de branche et assumant la fonction de responsable de vente ou de filiale CHF 4'969.

Autre personnel - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Catégorie Déscription Salaires minimaux
I Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction CHF 3'504.
II 1 Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) CHF 3'708.
II 2 Certificat fédéral de capacité (CFC) CHF 4'160.
II 3 Brevet fédéral ou diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production CHF 4'969.

Salaires minimaux / barèmes des salaires

Les salaires minimaux mensuels sont fixés dans des barèmes séparés, qui font partie intégrante de la présente CCT, selon le diplôme professionnel et la fonction au sens de l’art. 6 CCT. Le barème des salaires applicable se définit en fonction de l’activité exercées majoritairement. Un seul barème des salaires s’applique par travailleur.
Pour les travailleurs dont les prestations de travail moyennes sont insuffisantes, les employeurs et les travailleurs peuvent demander conjointement par écrit à la commission permanente d’approuver un salaire brut inférieur au salaire minimal prévu dans le barème des salaires.

Canton de Neuchâtel

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).

Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire.

Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).

Canton de Genève

Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.

Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)


Article 11; Bareme des salaires 2023

Catégories de salaire
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Catégorie Déscription
I - Travailleurs non qualifiés Sont considérés comme travailleurs non qualifiés les personnes qui ne bénéficient pas d’un diplôme professionnel fédéral (AFP ou CFC)
dont la formation professionnelle étrangère n’est pas équivalente selon l’art. 6a, al. 2 et 3 CCT
qui, en cas de diplôme professionnel fédéral (ou équivalent conformément à l’art. 6a, al. 2 et 3 CCT), n’exercent pas majoritairement le métier appris
II - Travailleurs qualifiés Sont considérés comme travailleurs qualifiés les titulaires de diplômes fédéraux (CFC, AFP, EP, EPS), pour autant qu’ils exercent majoritairement le métier appris (adéquation entre le diplôme professionnel et la fonction exercée majoritairement au sein de l’entreprise)
Diplômes étrangers: Les certificats professionnels de boulanger et de confiseur (production) des Etats de l’UE et de l’AELE sont considérés comme équivalents aux qualifications professionnelles suisses reconnues conformément à l’al. 1, pour autant que les personnes qualifiées détiennent le certificat professionnel international établi par l’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC)
La commission permanente peut mettre les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la présente CCT
Au début des rapports de travail, l’employeur doit sonder le travailleur sur ses diplômes/attestations d’équivalence. Le résultat du sondage doit être consigné par écrit. Les prétentions des travailleurs qualifiés prennent effet à compter de la réception et de la connaissance par les employeurs d’un diplôme professionnel au sens de l’al. 1 ou d’une attestation de son équivalence au sens de l’al. 2. Jusque-là, les travailleurs ne peuvent prétendre qu’à des salaires minimaux de travailleurs non qualifiés

Personnel de production

Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la production, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Catégorie Déscription Expérience 1
I non qualifiés  
II 1 qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) dès la 1ère année de métier
dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatrice
II 2 qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) dès la 1ère année de métier
dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatrice
II 3 qualifiés, avec brevet fédéral et assumant la fonction de responsable de production  
II 4 qualifiés, avec diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production  


1 Une année de métier correspond à une période de 12 mois à partir du moment où le travailleur a terminé son apprentissage et où il a exercé son métier dans une entreprise quelconque.


Définition de responsable de production

Les travailleuses et travailleurs assumant la fonction de responsable de production doivent diriger des collaborateurs. Ils sont responsables de la formation des apprentis. Ils établissent et contrôlent la planification de la production (fiche de travail, etc.). Ils organisent et surveillent les commandes. Ils représentent l’employeuse ou l’employeur pendant son absence.

Personnel de vente

Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la vente, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Catégorie Déscription
I non qualifiés
non qualifiés, avec Certification de cours de vente de l’Association des Boulangers-Confiseurs du canton de Genève (ABCGe):)
II Qualifié (avec un diplôme professionnel correspondant à leur fonction
II 1 qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionelle (AFP)
II 2a qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC), interne à la branche
II 2b qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC), externe à la branche dès le 7e mois d’engagement (tarif les 6 premiers mois: II 1)
II 3 qualifiés, avec brevet fédéral, spécialiste de branche et assumant la fonction de responsable de vente ou de filiale

Définition de responsable de vente ou de filiale

Les travailleurs assumant la fonction de responsable de vente ou de filiale doivent diriger des collaborateurs. Ils sont responsables de la formation des apprentis. Ils établissent et contrôlent la planification de la vente. Ils organisent et surveillent les commandes. Ils représentent l’employeur pendant son absence.

Personnel de restauration

Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la restauration, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Catégorie Déscription
I non qualifiés
non qualifiés, ayant achevés avec succès une formation Progresso
II 1 qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
II 2 qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC)
II 2a qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) + 6 jours de continue spécifique au métier
II 3 qualifiés, avec brevet fédéral

Autre personnel

Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel non recensé dans les barèmes des salaires de la production, de la vente et de la restauration (logistique, administration, entretien), une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.

Catégorie Déscription
I non qualifiés
II 1 qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)
II 2 qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC)
II 3 qualifiés, avec brevet fédéral ou diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production


Article 6, Annexes 1 - 4

13e salaire
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Au terme du temps d’essai, le travailleur a droit chaque année à un 13e salaire s’élevant à 100% de la moyenne des 12 derniers mois du salaire convenu contractuellement, sans allocations. Pour les employés percevant un salaire horaire, il faut tenir compte des suppléments pour vacances et des indemnités pour jours fériés dans le calcul du 13e salaire.

Il n’existe aucun droit au 13e salaire pendant le temps d’essai. Il existe un droit à une part proportionnelle pour des années de travail incomplètes.

Les employés travaillant majoritairement dans la restauration (personnel de restauration) ont par contre droit au 13e salaire dès le début du contrat de travail. Le droit à une part proportionnelle pour des années de travail incomplètes disparaît néanmoins si le contrat de travail avec le personnel de restauration est résilié dans le cadre du temps d’essai.

Si, au cours de l'année de service, le travailleur est empêché de travailler pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de grossesse, de maternité, d'accident professionnel ou non professionnel, ou de service militaire ou civil (à l'exception des cours de répétition ou des cours complémentaires ordinaires), il n'a droit au 13e salaire que pour le premier mois d’absence au travail. Demeure réservée une éventuelle prestation d'assurance incluant le 13e salaire.

Article 13
Versement du salaire
12664
Der/Die Arbeitnehmende erhält jeden Monat eine schriftliche Abrechnung, aus welcher der vertraglich vereinbarte Lohn, die Zuschläge, die Entschädigungen und die Abzüge ersichtlich sind. Bei Barzahlung hat der/die Arbeitnehmende für den empfangenen Lohn zu quittieren.

Artikel 14
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
12664
Le personnel de production qualifié au sens de l’art. 6a, al. 1 CCT a droit à un supplément de salaire pour le temps de travail accompli entre 22h00 et 03h00. Le supplément peut être payé de manière effective ou forfaitaire comme suit:
 
  Suppléments de salaire
Supplément effectif 25% pour chaque heure de travail accomplie
Supplément forfaitaire s’élève à 0.4% du salaire mensuel convenu contractuellement par heure de travail accomplie en moyenne, par semaine

La réglementation de l’al. 2 (supplément effectif) est applicable, à moins que les parties ne parviennent à s’entendre sur la forfaitisation au sens de l’al. 3.



Articles 17 et 21
Durée normale du travail
12664
Durée normale de travail: 42h/semaine.
En moyenne annuelle, c'est la semaine de cinq jours qui est valable.

Article 15
Heures supplémentaires
12664
Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectuées au-delà de la durée normale de travail hebdomadaire prévue dans le contrat de travail, mais n’excédant pas la durée maximum légale de la semaine de travail, conformément à la loi sur le travail (art. 9 LTr). Il appartient à l’employeuse/l’employeur ou à son/sa remplaçant/e d’ordonner des heures supplémentaires. S’il n’est pas possible de donner cet ordre à temps, bien que des heures supplémentaires s’avèrent indispensables, la travailleuse ou le travailleur est tenu/e d’accomplir ce travail de
son propre chef et d’en informer aussitôt que possible l’employeuse/l’employeur ou son/sa remplaçant/e.

Les heures supplémentaires sont en principe compensées par un congé compensatoire de même durée, dans un délai de 12 mois. Il est possible de convenir sur la base d’un contrat individuel de travail qu’exceptionnellement, ces heures supplémentaires soient payées conformément au paragraphe 5 ci-dessous.

Les travailleuses et travailleurs ne peuvent prétendre à un supplément de salaire de 25 % que pour les heures supplémentaires qui n’ont pas été compensées par un congé. L’employeuse/l’employeur détermine la date de la compensation. Le supplément de salaire n’est pas dû aux travailleuses et travailleurs à temps partiel et aux auxiliaires jusqu’à la durée normale de travail de l’entreprise (généralement de 42 heures). Pour les travailleurs dont le salaire mensuel moyen s’élève à au moins CHF 6'750.-- francs (13e salaire non compris), l’indemnisation des heures supplémentaires peut être convenue librement dans le cadre de la loi.

Article 18
Vacances
12664
Dès le 1er janvier 2016, tous les travailleurs et travailleuses cités à l’art. 22, al. 1 de la CCT ont droit, chaque année de service, à 5 semaines de vacances (correspond à un supplément de salaire de 10,64 % en cas de salaire horaire).

Article 22
Jours de congé rémunérés (absences)
12664
Cas Jours de congé payés (au maximum cinq jours ouvrables en tout par année civile)
Propre mariage/enregistrement du partenariat 2 jours
Congé de paternité 2 jours
Décès du conjoint/de la conjointe, respectivement du concubin/de la concubine, d’un propre enfant 3 jours
Décès du père ou de la mère 2 jours
Décès d’un frère ou d’une soeur 1 jour
Changement d'appartement du propre ménage 1 jour
recrutement militaire 1 1 à 2 jours
Consultation d'un médecin Si ce n'est pas possible pendant les jours/heures libre: temps nécessaire
Participation, en qualité d'expert/e ou de membre, aux travaux d'une commission d'examen de fin d'apprentissage, d'examen professionnel ou d'examen de maîtrise, activité d'expert/e des apprentis/apprenties, collaboration à des commissions telles que l'AVS, la caisse de pensions ou la CCT, etc. temps nécessaire

Les travailleurs doivent aviser immédiatement l'employeur dès qu'ils ont connaissance de leur entrée au service militaire (par voie d'affiche ou ordre de marche personnel).

Articles 24, 28.4
Jours fériés rémunérés
12664
La travailleuse ou le travailleur a droit à 6 jours fériés payés par année civile, soit un demi-jour par mois (fête nationale comprise).

Article 20
Congé de formation
12664
Dans le domaine de la formation professionnelle et continue spécifique à la branche, la travailleuse ou le travailleur a droit, dès sa première année de service accomplie, à un jour de formation continue par année civile. Un jour de formation qui n’est pas mis à profit ne peut pas être répercuté sur l’année suivante. L’employeur prend à sa charge les frais de cours qui découlent de filières de formation professionnelle et continue reconnues des parties contractantes (sous réserve d’accord préalable) et en contrepartie, le travailleur met à disposition le temps nécessaire.

Article 25
Maladie
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L’employeur doit conclure une assurance indemnité journalière en cas de maladie en faveur des travailleurs. L’obligation d’assurance prend fin à l’âge de 70 ans révolus. La poursuite du versement du salaire se fait selon l’échelle bernoise dans ce cas, les éventuelles prestations (d’indemnités journalières) antérieures devant être prises en compte. L’assurance doit fournir 80% du salaire pendant 730 jours par cas de maladie, moins le délai d’attente; cette disposition s’applique également lorsque le contrat de travail est échu avant la fin de la maladie. Le délai d’attente ne doit pas dépasser les 60 jours. Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse AVS, ce droit à la prestation court encore pendant 180 jours, mais au maxi-mum jusqu’à 70 ans révolus. L’employeur est tenu de demander une assurance indemnité journalière en cas de maladie avec couverture complète. En cas d’éventuelles réserves ou réductions de prestations de l’assurance, l’obligation de verser le salaire est applicable au sens de l’art. 32, al. 2 CCT (échelle bernoise). Pendant le délai d’attente, l’employeur devra fournir au travailleur 88% du salaire, mais au maximum le salaire net en vigueur (demeure réservé l’art. 324a CO).

Après l’expiration du délai d’attente, l’employeur est tenu de fournir les prestations avant de recevoir les prestations garanties par l’assurance. Le (remplacement du) salaire n’est pas exigible tant que la garantie de prestation de l’assurance fait défaut par la faute du travailleur (voir notamment l’al. 6 ci-après). Le travailleur doit céder à l’employeur ses prétentions par rapport à l’assurance à hauteur de l’avance de l’employeur. Le travailleur est tenu d’annoncer immédiatement sa maladie ou son accident à l’employeur. En cas de maladie de plus de trois jours, le travailleur doit fournir à l’employeur sans demande un certificat médical le plus rapidement possible. L’employeur a le droit d’exiger un certificat médical dès le premier jour, notamment dans les cas où il doit justifier tous les jours de travail perdus auprès de son assurance. Le travailleur doit informer l’employeur sur la durée probable et la mesure de l’incapacité de travailler et la faire confirmer par le médecin.

 

Primes/assurances insuffisantes
La prime pour l’assurance indemnité journalière en cas de maladie doit être
financée au moins pour moitié par l’employeuse ou l’employeur. … Si l’employeuse ou l’employeur n’a pas conclu d’assurance aux termes des art. 33 ss de la CCT ou si cette dernière est insuffisante, elle ou il doit fournir lui-même les prestations prescrites dans ces articles. Si l’assurance refuse l’admission dans l’assurance indemnité journalière en cas de maladie ou des prestations d’assurance pour des motifs indépendants de la volonté de l’employeuse ou de l’employeur, cette dernière ou ce dernier a l’obligation de poursuivre le paiement du salaire conformément à l’échelle bernoise uniquement (voir l’art. 32, al. 2 de la CCT).

Articles 33 et 37

Accident
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Après l’expiration de trois jours (voir l’al. 2 ci-dessus), l’employeuse ou l’employeur est tenu/e de fournir les prestations avant de recevoir les prestations garanties par l’assurance. Le (remplacement du) salaire n’est pas exigible tant que la garantie de prestation de l’assurance fait défaut par la faute de la travailleuse ou du travailleur. L’employeuse ou l’employeur assure en plus la travailleuse ou le travailleur pour une indemnité journalière en cas d’accident valable à partir du 31e jour suivant l’accident. Cette indemnité s’élève à 90 % du total du gain assuré en cas d’incapacité de travail totale. Cette indemnité journalière complémentaire est réduite proportionnellement en cas d’incapacité de travail partielle.

Primes/assurances insuffisantes
La prime pour l’assurance indemnité journalière en cas de maladie doit être
financée au moins pour moitié par l’employeuse ou l’employeur. … Si l’employeuse ou l’employeur n’a pas conclu d’assurance aux termes des art. 33 ss de la CCT ou si cette dernière est insuffisante, elle ou il doit fournir lui-même les prestations prescrites dans ces articles. Si l’assurance refuse l’admission dans l’assurance indemnité journalière en cas de maladie ou des prestations d’assurance pour des motifs indépendants de la volonté de l’employeuse ou de l’employeur, cette dernière ou ce dernier a l’obligation de poursuivre le paiement du salaire conformément à l’échelle bernoise uniquement (voir l’art. 32, al. 2 de la CCT).

Articles 36 et 37

Service militaire / civil / de protection civile
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Type de serviceDroit au salaire convenu contractuellement
Pendant l'école de recrues80%
Pendant les services d’instruction et d’avancement (paiement des galons)60%
Pendant les cours de répétition et les cours complémentaires, y compris les cours de cadres100%
Pendant le service long100% pour la durée prévue par l’échelle bernoise
Pendant le service civil80% pour la durée prévue par l’échelle bernoise, si la travailleuse ou le travailleur a travaillé dans l’entreprise pendant au moins 3 mois avant le service civil

Il y a lieu de verser le salaire correspondant, mais au moins l'allocation pour perte de gain.

Article 35
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
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Contributions aux frais d’exécution

Les contributions suivantes sont perçues chaque année auprès des employeurs et des travailleurs:

  • pour chaque entreprise, la contribution décidée par le congrès de la BCS, s’élevant actuellement à 0,12% de l’ensemble de la masse salariale brute AVS, mais au maximum CHF 13'200.;
  • pour chaque travailleur, CHF 10. par mois entier ou entamé. Les travailleurs à temps partiel travaillant en moyenne moins de la moitié de la durée normale de travail de l’entreprise paient la moitié, c.-à-d. CHF 5. par mois.


Les employeurs doivent déduire périodiquement … les contributions des travailleurs de leur salaire, pour les transférer globalement à l’office d’encaissement compétent. L’employeur doit déclarer en temps utile l’intégralité des facteurs permettant de déterminer les contributions annuelles aux frais d‘exécution.

Affectation

Les contributions perçues conformément aux art. 41b et 41c de la CCT et leurs revenus sont utilisées comme suit:

  1. mise à disposition de fonds pour la formation professionnelle et continue dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie;
  2. couverture des frais d’exécution de la convention (frais de la commission permanente et des organes externes de mise en oeuvre, charges des associations contractantes et frais généraux d’exécution);
  3. versement de contributions aux frais des associations contractantes pour le perfectionnement professionnel et
  4. à des fins de sécurité au travail et de protection de la santé.

Articles 41b et 41d

Apprentis
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Application CCT:
Les apprenants ne sont pas soumis à la CCT.



Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines


Articles 6 et 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; CO 329a+e
Délai de congé
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A l'expiration du temps d'essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties contractantes pour la fin ou pour le 15 d’un mois, moyennant le respect des délais de congé suivants:
 
Année de service Délai
Pendant le temps d'essai (1 à 3 mois) 1 7 jours
Pendant la 1ère année de Service 1 mois
De la 2ème à la 9ème année de dervice 2 mois
A partir de la 10ème année de service 3 mois

Le temps d’essai est fixé à trois mois pour les contrats de travail à durée indéterminée. Il peut être réduit jusqu’à un mois moyennant convention écrite.

Ces délais de résiliation peuvent être réduits moyennant convention écrite; ils ne peuvent cependant être réduits à moins d’un mois.

Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé à l’expiration de la période convenue, et peut être résilié de manière anticipée pendant la durée du contrat moyennant le respect des délais et échéances prévus à l’art. 10, al. 2 CCT.

Articles 9 et 10
Représentants des travailleurs
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Hotel & Gastro Union
Syna – le syndicat
Représentants des employeurs
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l’Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS)
Tâches des organes paritaires
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Une commission paritaire permanente est établie pour la mise en oeuvre de la CCT. Ladite commission est composée de 6 membres au maximum, dont 3 représentants au maximum pour l’association patronale et 3 représentants au maximum pour les associations des travailleuses et travailleurs.

Les tâches suivantes incombent … à la commission permanente:
  1. exécution et interprétation de la CCT;
  2. réalisation de contrôles relatifs au respect de la CCT;
  3. prononciation de peines conventionnelles en cas d’infraction à la CCT;
  4. encaissement et gestion des contributions aux frais d’exécution et peines conventionnelles;
  5. médiation en cas de divergences d’opinion entre employeuses/-employeurs et travailleuses/travailleurs;
  6. promotion de la formation professionnelle et continue, et de la sécurité au travail.

La commission permanente peut déléguer des tâches à des commissions ou des tiers mandatés. La commission permanente et ses mandataires sont autorisés à pénétrer dans les entreprises, à prendre connaissance des dossiers nécessaires et à interroger les employeuses et employeurs et les travailleuses et travailleurs. La commission permanente est l’instance de surveillance et de recours pour les décisions d’éventuelles commissions.

Article 40
Conséquence en cas de violation de la convention
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Peine conventionnelle

La commission permanente peut prélever les frais de procédure auprès des employeuses et employeurs et des travailleuses et travailleurs qui enfreignent les dispositions de la CCT … . Elle peut par ailleurs prononcer des peines conventionnelles à l’encontre de la partie en infraction avec la CCT sur la base des critères définis à l’art. 41c, al 3 de la CCT:
a. en cas d’infraction de l’employeuse ou de l’employeur jusqu’à 30 % du montant des paiements arriérés;
b. en cas d’infraction de la travailleuse ou du travailleur jusqu’à deux mois de salaire par cas.

La commission permanente calcule la peine conventionnelle de telle sorte qu’elle permette d’éviter toute nouvelle infraction à la convention collective de travail par les employeuses et employeurs et les travailleuses et travailleurs fautifs. Le montant de la peine conventionnelle se calcule selon les critères suivants:

  1. montant de la valeur pécuniaire des prestations retenues;
  2. infraction contre des dispositions non pécuniaires de la CCT;
  3. importance de la disposition de la CCT qui a fait l’objet de l’infraction;
  4. taille de l’entreprise;
  5. caractère répétitif de l’infraction contre les dispositions de la CCT;
  6. respect des obligations après avertissement ou retard.


La peine conventionnelle peut être doublée dans des cas extrêmement graves. Les frais de procédure … demeurent réservés dans tous les cas.

En cas de refus ou de limitation du contrôle de la comptabilité par la commission permanente, malgré une notification écrite et sans motif valable, l’employeur doit payer un montant à déterminer par la commission permanente, s’élevant néanmoins au maximum à CHF 500.-- par cas.

Article 41c

Dispense de travail pour activité associative
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Suspension pour participation en qualité d'expert au sein de commissions à condition qu'il s'agisse d'organisations d'associations qui sont parties contractantes de la CCT: temps nécessaire

Article 24
Obligation de paix du travail
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Les parties contractantes et leurs membres s'engagent à observer la paix du travail et à s'abstenir de tout acte d'hostilité. L'obligation d'observer la paix du travail est illimitée.

Article 39
Aucun renseignement disponible
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