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Données contractuelles
Extension du champ d’application: à partir du 01.03.2023 jusqu'au 31.12.2024
Derniers changements
Nouveau dans le canton de Genève: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024: CHF 24.32 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 22.45 s’il existe un droit au treizième salaire. Nouveau dans le canton de Neuchâtel: salaire minimum légal à partir du 1er janvier 2024 CHF 21.09 /heure, respectivement le salaire horaire de base se monte à CHF 19.47 s’il existe un droit au treizième salaire. (30.11.2023) /Prorogation et modification de la déclaration de force obligatoire à partir du 1er mars 2023. Nouveaux salaires minimums à partir du 1er janvier 2023.Champ d'application du point de vue territorial
Article 4
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise
Article 5
Champ d'application du point de vue personnel
- certificat fédéral de capacité de boulanger/boulangère;
- certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier/boulangère-pâtissière;
- certificat fédéral de capacité de pâtissier-confiseur/pâtissière-confiseuse;
- certificat fédéral de capacité de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère-pâtissière-confiseuse;
- attestation fédérale de formation professionnelle de boulanger-pâtissier-confiseur/boulangère pâtissière-confiseuse.
S’applique au Personnel de vente - titulaires des diplômes suivants:
- attestation fédérale de formation professionnelle d’assistant/e du commerce de détail,
- certificat fédéral de capacité de vendeur/vendeuse (interne à la branche et externe à la branche);
- certificat fédéral de capacité de gestionnaire du commerce de détail;
- certificat fédéral de capacité de gestionnaire de vente;
- brevet fédéral de spécialiste des branches de la boulangerie-pâtisserie-confiserie.
Dispositions générales:
La commission permanente peut mettre les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la présente CCT. Sous réserve de l’art. 6, al. 4 de la CCT, les travailleuses et travailleurs ayant suivi et terminé des formations professionnelles étrangères ne sont soumis à cette CCT que moyennant un accord écrit sous la forme d'un contrat individuel de travail. Les travailleuses et travailleurs à temps partiel qui remplissent les conditions de l'art. 4 à l'art. 6 de la CCT sont soumis à cette CCT dans le cadre de leur engagement, pour autant que la durée moyenne hebdomadaire de travail s'élève à au moins 8 heures. Tous les travailleurs et travailleuses qui ne sont pas mentionnés à l’art. 6, al. 1 à 6 de la CCT, ainsi que les membres de la famille du/de la propriétaire de l'entreprise (c.-à-d. le conjoint/la conjointe, les parents en ligne directe ascendante ou descendante et leurs conjoints, les enfants adoptés et les enfants d’un autre lit) ne sont soumis à la CCT que moyennant un accord particulier écrit.
Article 6
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les entreprises de restauration constituant une unité avec les entreprises mentionnées ci-dessus appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant qu’elles soient reliées, et qu’elles aient les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.
Arrêté étendant le champ d'application: article 2.2
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Les entreprises de restauration constituant une unité avec les entreprises citées au chiffre 2 appartiennent également au secteur de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, pour autant qu’elles soient reliées, et qu’elles aient les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent.
Sont exceptés à titre exhaustif du champ d’application:
- les cadres supérieurs et assumant la fonction de responsable (au sens de l’art. 3 LTr), tels que les chefs d’entreprises, directeurs;
- les membres de la famille du propriétaire de l’entreprise, respectivement du chef d’entreprise (c.-à-d. conjoint, père et mère, frères et soeurs, descendants directs);
- les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle;
- les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école professionnelle;
- les musiciens, les artistes, les discjockeys;
Arrêté étendant le champ d'application: article 2
Prolongation automatique de la convention / clause de prolongation
Articles 43 et 44
Renseignements organes paritaires
Commission paritaire Boulangers-Confiseurs
Kochergasse 6
3011 Bern
+41 31 343 04 40
info@pkbc.ch
pkbc.ch
Salaires / salaires minimums
Les travailleurs employés à temps plein ont droit au minimum aux salaires mensuels suivants:
Personnel de restauration - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Catégorie | Déscription | Salaires minimaux |
---|---|---|
I | Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction |
CHF 3'582.– |
I | Ayant achevé avec succès une formation Progresso | CHF 3'803.– |
II 1 | Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) | CHF 3'927.– |
II 2 | Certificat fédéral de capacité (CFC): | CHF 4'369.– |
II 2a | Certificat fédéral de capacité (CFC) + 6 jours de continue spécifique au métier | CHF 4'473.– |
II 3 | Brevet fédéral | CHF 5'108.– |
Personnel de production - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Catégorie | Déscription | Dès la 1ère année de métier |
Dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatrice |
---|---|---|---|
I | Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction |
CHF 3504.– | CHF 3'504.– |
II 1 | Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) | CHF 3'745.– | CHF 3'798.– |
II 2 | Certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 4'202.– | CHF 4'255.– |
II 3 | Brevet fédéral et assumant la fonction de responsable de production | CHF 5'187.– | CHF 5'187.– |
II 4 | Diiplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production | CHF 5'472.– | CHF 5'472.– |
Personnel de vente - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Catégorie | Déscription | Salaires minimaux |
---|---|---|
I | Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction |
CHF 3'504.– |
I | Certification de cours de vente de l’Association des Boulangers-Confiseurs du canton de Genève (ABCGe) | CHF 3'570.– |
II 1 | Attestation fédérale de formation professionelle (AFP) | CHF 3'745.– |
II 2a | Certificat fédéral de capacité (CFC) interne à la branche | CHF 4'202.– |
II 2b | Certificat fédéral de capacité (CFC) externe à la branche dès le 7e mois d’engagement (tarif les 6 premiers mois: II 1.) | CHF 4'202.– |
II 3 | Brevet fédéral spécialiste de branche et assumant la fonction de responsable de vente ou de filiale | CHF 4'969.– |
Autre personnel - minimum aux salaires mensuels (déclaré de force obligatoire à partir du 1er mars 2023)
Catégorie | Déscription | Salaires minimaux |
---|---|---|
I | Travailleurs au sens de l’art. 6b CCT Qui n’ont aucun diplôme professionnel ou aucun diplôme professionnel reconnu (au sens de l’art. 6a, al. 2) dans le domaine d’activité correspondant à leur fonction | CHF 3'504.– |
II 1 | Attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) | CHF 3'708.– |
II 2 | Certificat fédéral de capacité (CFC) | CHF 4'160.– |
II 3 | Brevet fédéral ou diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production | CHF 4'969.– |
Salaires minimaux / barèmes des salaires
Les salaires minimaux mensuels sont fixés dans des barèmes séparés, qui font partie intégrante de la présente CCT, selon le diplôme professionnel et la fonction au sens de l’art. 6 CCT. Le barème des salaires applicable se définit en fonction de l’activité exercées majoritairement. Un seul barème des salaires s’applique par travailleur.
Pour les travailleurs dont les prestations de travail moyennes sont insuffisantes, les employeurs et les travailleurs peuvent demander conjointement par écrit à la commission permanente d’approuver un salaire brut inférieur au salaire minimal prévu dans le barème des salaires.
Canton de Neuchâtel
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la Loi cantonale neuchâteloise sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 21.09 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.47 si droit au treizième salaire.
Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal neuchâtelois est de CHF 20.77 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 19.17 si droit au treizième salaire.
Le salaire minimum neuchâtelois est adapté automatiquement et annuellement à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) (indice de base août 2014).
Canton de Genève
Les salaires minimaux sont applicables pour autant qu’ils soient supérieurs au salaire minimal prévu par la loi cantonale sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).
Dès le 1er janvier 2024 le salaire minimal genevois est de CHF 24.32 /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.45 si droit au treizième salaire. Dès le 1er janvier 2023 le salaire minimal genevois est de CHF 24.– /heure, respectivement salaire horaire de base CHF 22.15 si droit au treizième salaire.
Chaque année, le salaire minimum genevois est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois d'août, par rapport à l'indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum n'est indexé qu'en cas d'augmentation de l'indice des prix à la consommation. (Appliquer le salaire minimum – République et Canton de Genève)
Article 11; Bareme des salaires 2023
Catégories de salaire
Catégorie | Déscription |
---|---|
I - Travailleurs non qualifiés | Sont considérés comme travailleurs non qualifiés les personnes qui ne bénéficient pas d’un diplôme professionnel fédéral (AFP ou CFC) |
dont la formation professionnelle étrangère n’est pas équivalente selon l’art. 6a, al. 2 et 3 CCT | |
qui, en cas de diplôme professionnel fédéral (ou équivalent conformément à l’art. 6a, al. 2 et 3 CCT), n’exercent pas majoritairement le métier appris | |
II - Travailleurs qualifiés | Sont considérés comme travailleurs qualifiés les titulaires de diplômes fédéraux (CFC, AFP, EP, EPS), pour autant qu’ils exercent majoritairement le métier appris (adéquation entre le diplôme professionnel et la fonction exercée majoritairement au sein de l’entreprise) |
Diplômes étrangers: Les certificats professionnels de boulanger et de confiseur (production) des Etats de l’UE et de l’AELE sont considérés comme équivalents aux qualifications professionnelles suisses reconnues conformément à l’al. 1, pour autant que les personnes qualifiées détiennent le certificat professionnel international établi par l’Union Internationale des Boulangers et Pâtissiers (UIBC) | |
La commission permanente peut mettre les certificats professionnels étrangers sur le même plan que les certificats fédéraux de capacité en ce qui concerne les droits et devoirs découlant de la présente CCT | |
Au début des rapports de travail, l’employeur doit sonder le travailleur sur ses diplômes/attestations d’équivalence. Le résultat du sondage doit être consigné par écrit. Les prétentions des travailleurs qualifiés prennent effet à compter de la réception et de la connaissance par les employeurs d’un diplôme professionnel au sens de l’al. 1 ou d’une attestation de son équivalence au sens de l’al. 2. Jusque-là, les travailleurs ne peuvent prétendre qu’à des salaires minimaux de travailleurs non qualifiés |
Personnel de production
Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la production, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.
Catégorie | Déscription | Expérience 1 |
---|---|---|
I | non qualifiés | |
II 1 | qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) | dès la 1ère année de métier |
dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatrice | ||
II 2 | qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) | dès la 1ère année de métier |
dès la 1ère année de métier après l’apprentissage, en cas de poursuite de l’activité dans l’entreprise formatrice | ||
II 3 | qualifiés, avec brevet fédéral et assumant la fonction de responsable de production | |
II 4 | qualifiés, avec diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production |
1 Une année de métier correspond à une période de 12 mois à partir du moment où le travailleur a terminé son apprentissage et où il a exercé son métier dans une entreprise quelconque.
Définition de responsable de production
Les travailleuses et travailleurs assumant la fonction de responsable de production doivent diriger des collaborateurs. Ils sont responsables de la formation des apprentis. Ils établissent et contrôlent la planification de la production (fiche de travail, etc.). Ils organisent et surveillent les commandes. Ils représentent l’employeuse ou l’employeur pendant son absence.
Personnel de vente
Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la vente, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.
Catégorie | Déscription |
---|---|
I | non qualifiés |
non qualifiés, avec Certification de cours de vente de l’Association des Boulangers-Confiseurs du canton de Genève (ABCGe):) | |
II | Qualifié (avec un diplôme professionnel correspondant à leur fonction |
II 1 | qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionelle (AFP) |
II 2a | qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC), interne à la branche |
II 2b | qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC), externe à la branche dès le 7e mois d’engagement (tarif les 6 premiers mois: II 1) |
II 3 | qualifiés, avec brevet fédéral, spécialiste de branche et assumant la fonction de responsable de vente ou de filiale |
Définition de responsable de vente ou de filiale
Les travailleurs assumant la fonction de responsable de vente ou de filiale doivent diriger des collaborateurs. Ils sont responsables de la formation des apprentis. Ils établissent et contrôlent la planification de la vente. Ils organisent et surveillent les commandes. Ils représentent l’employeur pendant son absence.
Personnel de restauration
Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel majoritairement affecté à la restauration, une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.
Catégorie | Déscription |
---|---|
I | non qualifiés |
non qualifiés, ayant achevés avec succès une formation Progresso | |
II 1 | qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
II 2 | qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) |
II 2a | qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) + 6 jours de continue spécifique au métier |
II 3 | qualifiés, avec brevet fédéral |
Autre personnel
Ce barème des salaires fait partie intégrante de la CCT; il s’applique au personnel non recensé dans les barèmes des salaires de la production, de la vente et de la restauration (logistique, administration, entretien), une distinction devant être faite entre les travailleurs qualifiés et non qualifiés.
Catégorie | Déscription |
---|---|
I | non qualifiés |
II 1 | qualifiés, avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) |
II 2 | qualifiés, avec certificat fédéral de capacité (CFC) |
II 3 | qualifiés, avec brevet fédéral ou diplôme fédéral et assumant la fonction de responsable de production |
Article 6, Annexes 1 - 4
13e salaire
Il n’existe aucun droit au 13e salaire pendant le temps d’essai. Il existe un droit à une part proportionnelle pour des années de travail incomplètes.
Les employés travaillant majoritairement dans la restauration (personnel de restauration) ont par contre droit au 13e salaire dès le début du contrat de travail. Le droit à une part proportionnelle pour des années de travail incomplètes disparaît néanmoins si le contrat de travail avec le personnel de restauration est résilié dans le cadre du temps d’essai.
Si, au cours de l'année de service, le travailleur est empêché de travailler pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de grossesse, de maternité, d'accident professionnel ou non professionnel, ou de service militaire ou civil (à l'exception des cours de répétition ou des cours complémentaires ordinaires), il n'a droit au 13e salaire que pour le premier mois d’absence au travail. Demeure réservée une éventuelle prestation d'assurance incluant le 13e salaire.
Article 13
Versement du salaire
Artikel 14
Travail de nuit / travail du week-end / travail du soir
Suppléments de salaire | |
---|---|
Supplément effectif | 25% pour chaque heure de travail accomplie |
Supplément forfaitaire | s’élève à 0.4% du salaire mensuel convenu contractuellement par heure de travail accomplie en moyenne, par semaine |
La réglementation de l’al. 2 (supplément effectif) est applicable, à moins que les parties ne parviennent à s’entendre sur la forfaitisation au sens de l’al. 3.
Articles 17 et 21
Durée normale du travail
En moyenne annuelle, c'est la semaine de cinq jours qui est valable.
Article 15
Heures supplémentaires
son propre chef et d’en informer aussitôt que possible l’employeuse/l’employeur ou son/sa remplaçant/e.
Les heures supplémentaires sont en principe compensées par un congé compensatoire de même durée, dans un délai de 12 mois. Il est possible de convenir sur la base d’un contrat individuel de travail qu’exceptionnellement, ces heures supplémentaires soient payées conformément au paragraphe 5 ci-dessous.
Les travailleuses et travailleurs ne peuvent prétendre à un supplément de salaire de 25 % que pour les heures supplémentaires qui n’ont pas été compensées par un congé. L’employeuse/l’employeur détermine la date de la compensation. Le supplément de salaire n’est pas dû aux travailleuses et travailleurs à temps partiel et aux auxiliaires jusqu’à la durée normale de travail de l’entreprise (généralement de 42 heures). Pour les travailleurs dont le salaire mensuel moyen s’élève à au moins CHF 6'750.-- francs (13e salaire non compris), l’indemnisation des heures supplémentaires peut être convenue librement dans le cadre de la loi.
Article 18
Vacances
Article 22
Jours de congé rémunérés (absences)
Cas | Jours de congé payés (au maximum cinq jours ouvrables en tout par année civile) |
---|---|
Propre mariage/enregistrement du partenariat | 2 jours |
Congé de paternité | 2 jours |
Décès du conjoint/de la conjointe, respectivement du concubin/de la concubine, d’un propre enfant | 3 jours |
Décès du père ou de la mère | 2 jours |
Décès d’un frère ou d’une soeur | 1 jour |
Changement d'appartement du propre ménage | 1 jour |
recrutement militaire 1 | 1 à 2 jours |
Consultation d'un médecin | Si ce n'est pas possible pendant les jours/heures libre: temps nécessaire |
Participation, en qualité d'expert/e ou de membre, aux travaux d'une commission d'examen de fin d'apprentissage, d'examen professionnel ou d'examen de maîtrise, activité d'expert/e des apprentis/apprenties, collaboration à des commissions telles que l'AVS, la caisse de pensions ou la CCT, etc. | temps nécessaire |
1 Les travailleurs doivent aviser immédiatement l'employeur dès qu'ils ont connaissance de leur entrée au service militaire (par voie d'affiche ou ordre de marche personnel).
Articles 24, 28.4
Jours fériés rémunérés
Article 20
Congé de formation
Article 25
Maladie
L’employeur doit conclure une assurance indemnité journalière en cas de maladie en faveur des travailleurs. L’obligation d’assurance prend fin à l’âge de 70 ans révolus. La poursuite du versement du salaire se fait selon l’échelle bernoise dans ce cas, les éventuelles prestations (d’indemnités journalières) antérieures devant être prises en compte. L’assurance doit fournir 80% du salaire pendant 730 jours par cas de maladie, moins le délai d’attente; cette disposition s’applique également lorsque le contrat de travail est échu avant la fin de la maladie. Le délai d’attente ne doit pas dépasser les 60 jours. Pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse AVS, ce droit à la prestation court encore pendant 180 jours, mais au maxi-mum jusqu’à 70 ans révolus. L’employeur est tenu de demander une assurance indemnité journalière en cas de maladie avec couverture complète. En cas d’éventuelles réserves ou réductions de prestations de l’assurance, l’obligation de verser le salaire est applicable au sens de l’art. 32, al. 2 CCT (échelle bernoise). Pendant le délai d’attente, l’employeur devra fournir au travailleur 88% du salaire, mais au maximum le salaire net en vigueur (demeure réservé l’art. 324a CO).
Après l’expiration du délai d’attente, l’employeur est tenu de fournir les prestations avant de recevoir les prestations garanties par l’assurance. Le (remplacement du) salaire n’est pas exigible tant que la garantie de prestation de l’assurance fait défaut par la faute du travailleur (voir notamment l’al. 6 ci-après). Le travailleur doit céder à l’employeur ses prétentions par rapport à l’assurance à hauteur de l’avance de l’employeur. Le travailleur est tenu d’annoncer immédiatement sa maladie ou son accident à l’employeur. En cas de maladie de plus de trois jours, le travailleur doit fournir à l’employeur sans demande un certificat médical le plus rapidement possible. L’employeur a le droit d’exiger un certificat médical dès le premier jour, notamment dans les cas où il doit justifier tous les jours de travail perdus auprès de son assurance. Le travailleur doit informer l’employeur sur la durée probable et la mesure de l’incapacité de travailler et la faire confirmer par le médecin.
Primes/assurances insuffisantes
La prime pour l’assurance indemnité journalière en cas de maladie doit être
financée au moins pour moitié par l’employeuse ou l’employeur. … Si l’employeuse ou l’employeur n’a pas conclu d’assurance aux termes des art. 33 ss de la CCT ou si cette dernière est insuffisante, elle ou il doit fournir lui-même les prestations prescrites dans ces articles. Si l’assurance refuse l’admission dans l’assurance indemnité journalière en cas de maladie ou des prestations d’assurance pour des motifs indépendants de la volonté de l’employeuse ou de l’employeur, cette dernière ou ce dernier a l’obligation de poursuivre le paiement du salaire conformément à l’échelle bernoise uniquement (voir l’art. 32, al. 2 de la CCT).
Articles 33 et 37
Accident
Après l’expiration de trois jours (voir l’al. 2 ci-dessus), l’employeuse ou l’employeur est tenu/e de fournir les prestations avant de recevoir les prestations garanties par l’assurance. Le (remplacement du) salaire n’est pas exigible tant que la garantie de prestation de l’assurance fait défaut par la faute de la travailleuse ou du travailleur. L’employeuse ou l’employeur assure en plus la travailleuse ou le travailleur pour une indemnité journalière en cas d’accident valable à partir du 31e jour suivant l’accident. Cette indemnité s’élève à 90 % du total du gain assuré en cas d’incapacité de travail totale. Cette indemnité journalière complémentaire est réduite proportionnellement en cas d’incapacité de travail partielle.
Primes/assurances insuffisantes
La prime pour l’assurance indemnité journalière en cas de maladie doit être
financée au moins pour moitié par l’employeuse ou l’employeur. … Si l’employeuse ou l’employeur n’a pas conclu d’assurance aux termes des art. 33 ss de la CCT ou si cette dernière est insuffisante, elle ou il doit fournir lui-même les prestations prescrites dans ces articles. Si l’assurance refuse l’admission dans l’assurance indemnité journalière en cas de maladie ou des prestations d’assurance pour des motifs indépendants de la volonté de l’employeuse ou de l’employeur, cette dernière ou ce dernier a l’obligation de poursuivre le paiement du salaire conformément à l’échelle bernoise uniquement (voir l’art. 32, al. 2 de la CCT).
Articles 36 et 37
Service militaire / civil / de protection civile
Type de service | Droit au salaire convenu contractuellement |
---|---|
Pendant l'école de recrues | 80% |
Pendant les services d’instruction et d’avancement (paiement des galons) | 60% |
Pendant les cours de répétition et les cours complémentaires, y compris les cours de cadres | 100% |
Pendant le service long | 100% pour la durée prévue par l’échelle bernoise |
Pendant le service civil | 80% pour la durée prévue par l’échelle bernoise, si la travailleuse ou le travailleur a travaillé dans l’entreprise pendant au moins 3 mois avant le service civil |
Il y a lieu de verser le salaire correspondant, mais au moins l'allocation pour perte de gain.
Article 35
Contributions aux frais d'exécution / contributions pour la formation continue
Contributions aux frais d’exécution
Les contributions suivantes sont perçues chaque année auprès des employeurs et des travailleurs:
- pour chaque entreprise, la contribution décidée par le congrès de la BCS, s’élevant actuellement à 0,12% de l’ensemble de la masse salariale brute AVS, mais au maximum CHF 13'200.–;
- pour chaque travailleur, CHF 10.– par mois entier ou entamé. Les travailleurs à temps partiel travaillant en moyenne moins de la moitié de la durée normale de travail de l’entreprise paient la moitié, c.-à-d. CHF 5.– par mois.
Les employeurs doivent déduire périodiquement … les contributions des travailleurs de leur salaire, pour les transférer globalement à l’office d’encaissement compétent. L’employeur doit déclarer en temps utile l’intégralité des facteurs permettant de déterminer les contributions annuelles aux frais d‘exécution.
Affectation
Les contributions perçues conformément aux art. 41b et 41c de la CCT et leurs revenus sont utilisées comme suit:
- mise à disposition de fonds pour la formation professionnelle et continue dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie-confiserie;
- couverture des frais d’exécution de la convention (frais de la commission permanente et des organes externes de mise en oeuvre, charges des associations contractantes et frais généraux d’exécution);
- versement de contributions aux frais des associations contractantes pour le perfectionnement professionnel et
- à des fins de sécurité au travail et de protection de la santé.
Articles 41b et 41d
Apprentis
Les apprenants ne sont pas soumis à la CCT.
Vacances:
- Vacances employé-e-s < 20 ans révolus: 5 semaines
Articles 6 et 22.1; recommandations pour les salaires des apprenants en boulangerie, pâtisserie et confiserie; CO 329a+e
Délai de congé
Année de service | Délai |
---|---|
Pendant le temps d'essai (1 à 3 mois) 1 | 7 jours |
Pendant la 1ère année de Service | 1 mois |
De la 2ème à la 9ème année de dervice | 2 mois |
A partir de la 10ème année de service | 3 mois |
1 Le temps d’essai est fixé à trois mois pour les contrats de travail à durée indéterminée. Il peut être réduit jusqu’à un mois moyennant convention écrite.
Ces délais de résiliation peuvent être réduits moyennant convention écrite; ils ne peuvent cependant être réduits à moins d’un mois.
Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu’il soit nécessaire de donner congé à l’expiration de la période convenue, et peut être résilié de manière anticipée pendant la durée du contrat moyennant le respect des délais et échéances prévus à l’art. 10, al. 2 CCT.
Articles 9 et 10
Représentants des travailleurs
Syna – le syndicat
Représentants des employeurs
Tâches des organes paritaires
Les tâches suivantes incombent … à la commission permanente:
- exécution et interprétation de la CCT;
- réalisation de contrôles relatifs au respect de la CCT;
- prononciation de peines conventionnelles en cas d’infraction à la CCT;
- encaissement et gestion des contributions aux frais d’exécution et peines conventionnelles;
- médiation en cas de divergences d’opinion entre employeuses/-employeurs et travailleuses/travailleurs;
- promotion de la formation professionnelle et continue, et de la sécurité au travail.
La commission permanente peut déléguer des tâches à des commissions ou des tiers mandatés. La commission permanente et ses mandataires sont autorisés à pénétrer dans les entreprises, à prendre connaissance des dossiers nécessaires et à interroger les employeuses et employeurs et les travailleuses et travailleurs. La commission permanente est l’instance de surveillance et de recours pour les décisions d’éventuelles commissions.
Article 40
Conséquence en cas de violation de la convention
Peine conventionnelle
La commission permanente peut prélever les frais de procédure auprès des employeuses et employeurs et des travailleuses et travailleurs qui enfreignent les dispositions de la CCT … . Elle peut par ailleurs prononcer des peines conventionnelles à l’encontre de la partie en infraction avec la CCT sur la base des critères définis à l’art. 41c, al 3 de la CCT:
a. en cas d’infraction de l’employeuse ou de l’employeur jusqu’à 30 % du montant des paiements arriérés;
b. en cas d’infraction de la travailleuse ou du travailleur jusqu’à deux mois de salaire par cas.
La commission permanente calcule la peine conventionnelle de telle sorte qu’elle permette d’éviter toute nouvelle infraction à la convention collective de travail par les employeuses et employeurs et les travailleuses et travailleurs fautifs. Le montant de la peine conventionnelle se calcule selon les critères suivants:
- montant de la valeur pécuniaire des prestations retenues;
- infraction contre des dispositions non pécuniaires de la CCT;
- importance de la disposition de la CCT qui a fait l’objet de l’infraction;
- taille de l’entreprise;
- caractère répétitif de l’infraction contre les dispositions de la CCT;
- respect des obligations après avertissement ou retard.
La peine conventionnelle peut être doublée dans des cas extrêmement graves. Les frais de procédure … demeurent réservés dans tous les cas.
En cas de refus ou de limitation du contrôle de la comptabilité par la commission permanente, malgré une notification écrite et sans motif valable, l’employeur doit payer un montant à déterminer par la commission permanente, s’élevant néanmoins au maximum à CHF 500.-- par cas.
Article 41c
Dispense de travail pour activité associative
Article 24
Obligation de paix du travail
Article 39
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